Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 29 al. 2 OJ, peuvent seuls agir comme mandataires dans les affaires civiles et penales les avocats patentes et les professeurs de droit des univer- sites suisses; sont reserves les litiges provenant des can- tons ou l'exercice du barreau est libre. Dans le canton de Vaud, cet exercice est regle par la loi du 22 novembre 1944. Elle confere aux avocats - aux porteurs du brevet d'avo- cat delivre par le Tribunal cantonal ou d'un titre equi- valent qui sont inscrits au tableau des avocats (art. 12 et
78 Verfahren. No 20.
13) - le monopole de la representation des parties devant les jurisdictions civiles et penales (art. 2). 11 est toutefois loisible aux avocats de se faire assister, sous leur direction, par des stag!aires, licencies en droit de l'universite de Lau- sanne inscrits a un tableau special (art. 19 ss). Ils doivent signer les pieces de procedure que redigent leurs stagiaires et en sont responsables comme de tout ecrit qui sort de leur etude (art. 30). Mais cette regle n'est pas absolue: les stagiaires assumen!; les defenses penales sous leur propre responsabilite (art. 22 al. l) et peuvent etre designes comme defenseurs d'office (art. 23). En depit de cette exception, ils ne sauraient etre assimiles aux avocats. Ne jouissant pas du pouvoir general de representer les parties, ils ne sont pas des avocats patentes selon la lettre de l'art. 29 al. 2 OJ.
E. 2 II convient cependant de rechercher si les tra-
vaux preparatoires permettent d'elargir cette notion.
Les anciennes lois sur l'organisation judiciaire fäderale
et la procedure penale fäderale ne limitaient pas le droit
de representer Ies parties. La premiere restriction a ete
introduite par l'art. 35 al. 3 PPF, qui admet comme defen-
seur « les avocats qui exercent le barreau dans un canton,
ainsi que les professeurs de droit des universites suisses)),
S'inspirant de cette disposition, l'avant-projet de loi
d'organisation judiciaire elabore par le juge fäderal Ziegler
enon9ait, a l'art. 29 al. 2 :
« In Zivil- und Strafsachen werden als Parteivertreter Rechts-
anwälte, die ihren Beruf in einem Kanton ausüben, deren Substi-
tute und die Rechtslehrer an schweizerischen Hochschulen zu-
gelassen.»
Le rapport a l'appui expose :
u Dem alten, auch im Interesse des Bundesgerichts selbst
gelegenen Postulat der Rechtsanwaltschaft trägt der Vorentwurf
in gleicher Weise Rechnung wie Art. 35 BStP mit der wohl auch
dort nicht verpönten Erweiterung auf die Anwaltsubstituten. »
Ce demier mot designe les avocats qui, au benefice d'un
brevet, ne pratiquent pas le barreau a titre independant.
Verfahren. No 20,
79
Invite a se prononcer sur l'avant-projet, le Tribunal
fäderal a propose le texte suivant, repris par Ie Conseil
füderal:
« Peuvent agir comme mandataires dans Ies affaires civiles et
penales les pe~onnes autorisees selon le droit du canton ·a repre-
senter profess1onnellement _ les parties devant les tribunaux. ainsi
que les professeurs de dro1t des universites suisses. »
On lit a ce propos dans le message (FF 1943 p. II 7) :
« Le 2e alinea comble un vam exprime depuis longtemps par
les. representi;-nts du barreau et conforme d'ailleurs a l'interet du
Tribunal fäderal; tenant compte de l'art. 35 de la loi sur Ia pro-
cedure penale, il prevoit en effet ... »
Le Conseil des Etats s'est rallie au projet. Le rapporteur
a simplement signale que l'art. 29 al. 2 consacrait l'habi-
tude des parties de se faire presque toujours assister par
un avocat. M. Klöti a releve que, desormais, pour repre-
senter un tiers, il faudrait etre porteur du brevet d'avocat
(Bull. st. 1943 p. 104/105). La teneur definitive de l'art. 29
al. 2 OJ emane de la commission du Conseil national qui
approuvant, quant au fond, le projet gouvernemen~al, ~
estime necessaire d'en amender la redaction pour dissiper
les doutes que risqueraient de susciter les mots « selon Ie
droit du canton >> (Bull. st. 1943 p. 85). 11 n'y a donc rien
dans la genese de l'art. 29 al. 2 qui justifierait une inter-
pretation plus liberale et autoriserait les stagiaires vaudois
a se prevaloir de cette disposition. S'agissant d'affaires
civiles et penales, le Iegislateur a au contraire manifeste
clairement la volonte de ne permettre qu'aux avocats
p~te~tes, dans les cantons ou la profession est reglementee,
d agrr comme mandataires devant le Tribunal fäderal.
E. 3 Cette solution est d'ailleurs legitime. II est normal que le Tribunal federal n'ait a s'occuper que des actes de procedure accomplis par des mandataires familiarises avec la pratique et non par des personnes que le stage doit pre- cisement initier a cette pratique. Et il n'y a aucune raison de se montrer moins exigeant dans les causes penales que civiles. L'art. 29 al. 2 OJ n'interdit du reste pas a un sta-
80 Verfahren. N° 20. giaire de rediger un pourvoi en nullite, pourvu que cette ecriture soit signee ou contre-signee par un avocat patente.
Dispositiv
- federal declare le pourvoi irrecevable. Vgl. auch Nr. 2, 7, 18. - Voir aussi n 08 2, 7, 18. JMPRIMERIES REUNIES S. A., LAUSANNE I. STRAFGESETZBUCH CODE PENAL sr
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
20. Arret de Ja Cour de cassation penale du 7 avril 1952 dans la cause Rollandin contre Ministere publie du eanton de Vaud. .Art. 29 al. 2 OJ. N'etant pas un avocat patente, un stagiaire ne peut, comme mandataire, deposer un pourvoi en nullite. .Art. 29 Abs. 2 OG. Ein Anwaltskandidat kann, da er nicht paten- tierter Anwalt ist, nicht als Beauftragter Nichtigkeitsbeschwerde führen. Art. 29 cp. 2 OG. Non essendo un avvocato patentato, un prati- cante o alunno giudiziario non puo, come mandatario, inter- porre ricorso per cassazione. Par jugement du 22 janvier 1952, que la Cour de cassa- tion vaudoise a maintenu le 12 fävrier, le Tribunal de police correctionnelle du district d'Aigle a inflige a Rollan - din quinze jours d'arrets pour complicite d'avortement commis par la mere. Le condamne s'est pourvu en nullite au Tribunal föderal. La declaration de pourvoi et le memoire a l'appui portent la signature de Paul Piotet, stagiaire en l'etude des avocats Bussy et Graff. C'est a lui personnellement que Rollandin a ·donne procuration. Oonsiderant en droit :
1. - Aux termes de l'art. 29 al. 2 OJ, peuvent seuls agir comme mandataires dans les affaires civiles et penales les avocats patentes et les professeurs de droit des univer- sites suisses; sont reserves les litiges provenant des can- tons ou l'exercice du barreau est libre. Dans le canton de Vaud, cet exercice est regle par la loi du 22 novembre 1944. Elle confere aux avocats - aux porteurs du brevet d'avo- cat delivre par le Tribunal cantonal ou d'un titre equi- valent qui sont inscrits au tableau des avocats (art. 12 et
78 Verfahren. No 20.
13) - le monopole de la representation des parties devant les jurisdictions civiles et penales (art. 2). 11 est toutefois loisible aux avocats de se faire assister, sous leur direction, par des stag!aires, licencies en droit de l'universite de Lau- sanne inscrits a un tableau special (art. 19 ss). Ils doivent signer les pieces de procedure que redigent leurs stagiaires et en sont responsables comme de tout ecrit qui sort de leur etude (art. 30). Mais cette regle n'est pas absolue: les stagiaires assumen!; les defenses penales sous leur propre responsabilite (art. 22 al. l) et peuvent etre designes comme defenseurs d'office (art. 23). En depit de cette exception, ils ne sauraient etre assimiles aux avocats. Ne jouissant pas du pouvoir general de representer les parties, ils ne sont pas des avocats patentes selon la lettre de l'art. 29 al. 2 OJ.
2. - II convient cependant de rechercher si les tra- vaux preparatoires permettent d'elargir cette notion. Les anciennes lois sur l'organisation judiciaire fäderale et la procedure penale fäderale ne limitaient pas le droit de representer Ies parties. La premiere restriction a ete introduite par l'art. 35 al. 3 PPF, qui admet comme defen- seur « les avocats qui exercent le barreau dans un canton, ainsi que les professeurs de droit des universites suisses)), S'inspirant de cette disposition, l'avant-projet de loi d'organisation judiciaire elabore par le juge fäderal Ziegler enon9ait, a l'art. 29 al. 2 : « In Zivil- und Strafsachen werden als Parteivertreter Rechts- anwälte, die ihren Beruf in einem Kanton ausüben, deren Substi- tute und die Rechtslehrer an schweizerischen Hochschulen zu- gelassen.» Le rapport a l'appui expose : u Dem alten, auch im Interesse des Bundesgerichts selbst gelegenen Postulat der Rechtsanwaltschaft trägt der Vorentwurf in gleicher Weise Rechnung wie Art. 35 BStP mit der wohl auch dort nicht verpönten Erweiterung auf die Anwaltsubstituten. » Ce demier mot designe les avocats qui, au benefice d'un brevet, ne pratiquent pas le barreau a titre independant. Verfahren. No 20, 79 Invite a se prononcer sur l'avant-projet, le Tribunal fäderal a propose le texte suivant, repris par Ie Conseil füderal: « Peuvent agir comme mandataires dans Ies affaires civiles et penales les pe~onnes autorisees selon le droit du canton ·a repre- senter profess1onnellement _ les parties devant les tribunaux. ainsi que les professeurs de dro1t des universites suisses. » On lit a ce propos dans le message (FF 1943 p. II 7) : « Le 2e alinea comble un vam exprime depuis longtemps par les. representi;-nts du barreau et conforme d'ailleurs a l'interet du Tribunal fäderal; tenant compte de l'art. 35 de la loi sur Ia pro- cedure penale, il prevoit en effet ... » Le Conseil des Etats s'est rallie au projet. Le rapporteur a simplement signale que l'art. 29 al. 2 consacrait l'habi- tude des parties de se faire presque toujours assister par un avocat. M. Klöti a releve que, desormais, pour repre- senter un tiers, il faudrait etre porteur du brevet d'avocat (Bull. st. 1943 p. 104/105). La teneur definitive de l'art. 29 al. 2 OJ emane de la commission du Conseil national qui approuvant, quant au fond, le projet gouvernemen~al, ~ estime necessaire d'en amender la redaction pour dissiper les doutes que risqueraient de susciter les mots « selon Ie droit du canton >> (Bull. st. 1943 p. 85). 11 n'y a donc rien dans la genese de l'art. 29 al. 2 qui justifierait une inter- pretation plus liberale et autoriserait les stagiaires vaudois a se prevaloir de cette disposition. S'agissant d'affaires civiles et penales, le Iegislateur a au contraire manifeste clairement la volonte de ne permettre qu'aux avocats p~te~tes, dans les cantons ou la profession est reglementee, d agrr comme mandataires devant le Tribunal fäderal.
3. - Cette solution est d'ailleurs legitime. II est normal que le Tribunal federal n'ait a s'occuper que des actes de procedure accomplis par des mandataires familiarises avec la pratique et non par des personnes que le stage doit pre- cisement initier a cette pratique. Et il n'y a aucune raison de se montrer moins exigeant dans les causes penales que civiles. L'art. 29 al. 2 OJ n'interdit du reste pas a un sta-
80 Verfahren. N° 20. giaire de rediger un pourvoi en nullite, pourvu que cette ecriture soit signee ou contre-signee par un avocat patente. Par ces motifs, le Tribunal federal declare le pourvoi irrecevable. Vgl. auch Nr. 2, 7, 18. - Voir aussi n 08 2, 7, 18. JMPRIMERIES REUNIES S. A., LAUSANNE I. STRAFGESETZBUCH CODE PENAL sr