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50 Prozessrccht. ~o 10. offen stehen, eine bessere Ausbildung und damit höhere Aufwendungen erheischen (oben Erw.4) und dass sein Fortkommen überhaupt, nicht nur wirtschaftlich er- schwert worden ist. Demnach erkennt das Bundesgericht :
1. - Die Hauptberufung wird abgewiesen.
2. - Die Anschlussberufung wird teilweise gutgeheissen und das Urteil des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 17. Oktober 1933 in dem Sinne abgeändert, dass der Beklagte verpflichtet wird, dem Kläger 12,674 Fr. nebst 5 % Zins seit 14. Dezember 1931 zu bezahlen. IV. PROZESSRECHT PROC:EDURE
10. Urteil der IL Zivilabteilung vom 1. Februar 1934
i. S. Collet gegen Wegmann. OG Art. 54: Für die S t re i t wer t b e s tim m u n g fallen auch nicht rückständige Zinse oder Zinsverluste in Betracht; In Erwägung: dass die eingeklagte Forderung von 4668 Fr. 90 Cts. laut dem eigenen Kontoauszug der Klägerinnen vom
5. Mai 1932 zusammengesetzt ist aus 3717 Fr. 55 Cts. Saldoguthaben per 7. Februar 1928 (infoIge Wechsel,. bürgschaftszahlung von· diesem Tage) und 5 % % Zinsen seit diesem Tage bis zum 30. April 1932 ; dass bei Bestimmung des Streitwertes Zinse nicht in Betracht fallen '(Art. 54 Abs. lOG), und zwar auch nicht rückständige Zinse (vgl. BGE 31 II S. 795)· oder Zins- verluste (vgl. BGE 21 S. 917) ; l'rozessrecht. Xo ll. 51 dass somit der Streitwert die Berufungssumme von 4000 Fr. (Art. 59 OG) nicht erreicht. erke:nnt das Bundesgericht : Auf die Berufung wird nicht eingetreten.
11. Extrait de l'a.rretde la. Ire Seetion civile du G fevrier 1934 dans Ja cause Becher contra IIa.begger. - Le recours en reforme est recevable contre le jugement par <Mfaut rendu en derniere instance cantonale, ce jugement fut-il susceptible de relief et fit-il l'objet d'un recours en cassation cantonal. Risume des faits : Il s'agit d'une action en liberation de dette consecutive a une poursuite dirigee le 30 septembre 1930 par le defen- deur et recourant Becher contre le demandeur Habegger, pour la somme de 3016 fr. Le Tribunal de la Singine, jugeant en premiere instance le 24 janvier 1933, a admis la demande a concurrence de . _ . . . . _ . . . . . . . . . Fr. 6087.- sous deduction de la somme reconnue Solde ..... . )) 2876.45 Fr. 3210.55 Sur appel des deux parties - le defendeur modifiant sensiblement les elements de son compte, tandis que le demandeur maintenait le sien - la Cour d'appel du Canton de Fribourg, par arret du 2 octobre 1933, a con- firme d'une maniere generale le jugement de premiere instance, tout en portant le solde creancier de Habegger a 3910 fr. 35, ce qui comportait naturellement,comme en premiere instance d'ailleurs, l'admission de ses conclusions en liberation de dette. Le defendeur ne s'etant pas presenteaux debats, }'arret a eM reIidu selon la procedure par defant, mais aprils exa- men de tous les moyens de fait et de droit des deux parties.
52 Prozessrecht. N° 11. Le defendeur a recouru contre cet arret au Tribunal federal. Il a conclu au rejet de la demande et a ce que le demandeur fUt condamne a lui payer 2846 fr. 90. I/intime a conclu au rejet du I'ecours. Extrait des con,siderants de drmt : La question preliminaire de la recevabiliM du recours dirige contre Ull jugement rendu par defaut (Kontumazial- urteil) a re<;u jusqu'ici une reponse uniformement affir- mative. C'est l'avis de WEISS (Berufung, p. 43) et des auteurs qu'il cite. REICHEL (n. 2 d ad art. 58 OJF, p. 64), tout en reconnaissant que le recours sera souvent i1lu- soire, par exemple 10rsque le droit cantonal assimile le defaut du defendeur a la reconnaissance de la demande, Oll le defaut du demandeur a Ia renonciation a la demande, n'en affirme pas moins caMgoriquement : « Haupturteile sind auch die Kontumazialurteile. Das Bundesrecht kennt das Verbot der Berufung gegen Kontumazialurteile nicht );. Le recours, ajoute-t-iI, pourra d'ailleurs avoir du succes lorsque ]e juge cantonal, malgre le defaut, examine (comme en l'espece) tous les moyens des parties. HAFNER (Die Anrufung, Zeitsch. f. schweiz. Recht, N. F. 25) n'est pas moins categorique (p. 169) et il observe, page 213 : «( Ein Ausschluss des Rechtsmittels würde sich daher ll1. E. um so weniger rechtfertigen, als es bekanntlich Kantone (z. B. Zürich) gibt., ,reIche gegen Kontumazialurteile nur die gewöhnlichen Rechtsmittel zulassen und ein beson- deres (Eil1spruchs-, Purgations-) Verfahren nicht kennen )i. Il en est de meme dans les cantons de Schaffhouse, de Thurgovie et d'AppenzelI Rh.-Ext. (v. RASCHER, Das Kontumazialverfahren, p. 41). De meme encore au Tessin et a Neuchatel (code actuel), Oll 1'0n ne conna!t que le defaut en cours de procedure, avec exclusion de la partie defaillante qui n'a pas obtenu le relief (Purgation), mais sans possibilitk de relief contre le jugement rendu par defaut, tout au moins en ce qui concerne le Tribunal cantonal (art. 355). Prozessrecht. No 11. 53 Le Tribunal federal s'est prononce comme les auteurs pour la recevabilitk du recours. Il a dit (RO 6 p. 459) : L'arret attaque, bien que rendu par defaut, n'en est pas moins conforme aux exigences de l'art. 29 OJ (loi de 1874), c'est-a-dire « un jugement au fond rendu en derniere instance cantonale.· .. » contre lequel « chaque partie », d'apres le meme article, ale droit de recourir au Tribunal federal. La loi ne fait aucune distinction entre les juge- ments rendus en contradictoire et ceux qui interviennent par defaut, et il est interdit au juge de faire des distinc- tions ou des restrictions la Oll la loi n'en a point etabli. Cette opinion est confirmee par l'arret RO 38 II p. 527, dont il convient de rappeier les considerants suivants : Le recours est dirige contre un ju.gement au fond au r;ens de rart. 58 OJF, pui.'3que le jugement attaque pro- nonce sur le fond meme de la demallde. Le fa,it qu'il s 'agit d 'une decision relldue par defaut est illdifIerent a eet egard. 11 peut cependant arriver que le Tribunal federal, bien que competent en principe pour connaitre de la cause, ne puisse, en fait, aborder l'examen du fond du liüge parce que les regles du droit de procedure can- tonal rendent cet examen impossible. Ce sera le cas, par exemple, lorsque le juge cantonal' aura, du admettre la demande uniquement en raison du defaut, sans, par consequent, en examiner le bien-fonde au regard des pie ces du dossier. Tel n'est pas Je cas en l'espece. Le Tri- bunal de Loueche, faisant application des dispositions du droit cantonal sur le defaut (art. 159 et suiv., surtout art. 168 C'pc val.), a estime - opinion qui est determi- nante I)our le Tribunal federal - qu'il devait tenir compte, dans son jugement, de toutes les pieces du dossier, notam- ment des alIegations des parties ainsi que des preuves avancees. D'autre part, le fait que le jugement attaque a eM rendu par defaut a pour consequence de lui conferer le caractere d 'un prononce de derniere instance cantonale au sens de l'art. 58 OJF. Etant le second jugement par
Prozessreeht. No H. defaut prononce sur la meme demande, il ne pouvait plus faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal (art. 173 Cpc val.). La voie d'un pourvoi en cassation restait seule ouverte au demandeur sur le terrain cantonal; mais le fait qu'un tel pourvoi a et6 effectivement interjeM aupres du Tribunal cantonal n'empeche pas la recevabiliM du recours forme aupres du Tribunal federal (art. 77 OJF). Ces considerations (mt garde toute leur valeur. L'intime estime toutefois qu'll y a lieu de faire subir a 1a regle une exception, du fait des dispositions speciales que contient, sur le jugement par defaut et les moyens de l'attaquer, la procedure fribourgeoise. La question n'est pas, apremiere vue, indiscutable. En effet, dans l'affaire RO 38 II p. 527 (J. d. T. 1913 p. 649), 1e jugement par defaut attaque a eM considere comme Uh prononce rendu en derniere instance cantonale parce que c'etait le second jugement par defaut prononce sur la meme deman,de et qu'll ne pouvait plus des lors (art. 173 Cpc val. de 1856) faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, mais. seu- lement d'un recours en cassation, lequel (art. 77 OJF) n'empeche pas la recevabiliM du recours en reforme. Or, la situation n'est pas la meme a Fribourg. Confor- mement au systeme fr8.n9ais (Cpe art. 149.et suiv.), adopM aussi en Allemagne et dans plusieurs cantons suisses (RASCHER, p. 87, 88 et 123): Geneve, art. 143, Vaud, art. 348 et suiv., Valais, ~.ncienne procedure, lorsqu'il s'agit d'un premier jugement par defaut, art. 170, - Neuchatel, ancien code, et Grisons - la procedure fri- bourgeoise donne a la partie defaillante le droit, dans le delai de 15 jours, « d'assigner en relief et en reprise de cause » (art. 489). Et ce droit est illimiM, sauf en ce qui concerne les frais. Article 490: {( Le relief ne peut etre refuse; mais la partie condamnee est tenue des frais frustraires, a moins qu'elle ne justifiede l'impossibiliM ou elle a ere de comparaitre». Ainsi, contrairement a une autre regle, suivie dans beaucoup de cantons :. Saint- GaU, Zoug, Obwald, Schwyz, Argovie, Lucerne, Nidwald, 1 I ProzesRrecht. N° H. 55 Bale, Ville et Campagne (v. RASCHER, p. 83 et 121), et quin'autorise le relief que si le defaillant prouve avoir, eM empeche de proceder, la loi fribourgeoise autorise le relief sans condition. Aussi n'est-ce pas sans apparence de raison que !'intime considere le relief comme un moyen ordinaire d'obtenir un nouvel examen de la cause, comme un moyen assimilable a l'appel du jugement rendu par defaut au juge statuant en contradictoire. De meme que le jugement de premiere instance, tant qli'il est suscep- tible d'appel, n'est pas definitif, de meme en est-il du jugement par defaut, tant qu'il est susceptible de relief. Ce n'est pas, avant le relief, le dernier jugement de l'au- toriM cantonale puisque (art. 489) le relief oblige celle-ci a la « reprise de cause ». Toutefois, II y a entre le jugement de premiere instance susceptible d'appel et le jugement par defaut susceptible de relief une difl'erence essentielle :. une fois le jugement de premiere instance rendu, la voie de l'appel est ouverte aux deux parties. La situation creee par le jugement par defaut est tout autre. Le droit de relief n'appartient pas aux deux parties, mais au defaillant seul. Par conse- quent, si la faculM derecourir au Tribunal federal avait pour condition l'exercice prealable du droit de relief, le defaillant seul serrut maitre de la condition et pourrait, en . ne demandant pas le relief, . priver du meme coup son adversaire de la possibilite de recourir. Cela est inad- Iriissible. Il est vrai que, le plus souvent, l'inMret de recourir sera moins grand pour la partie presente que pour la defaillante, parce que l'absence de cette derniere aux debats aura generalement permis a la premiere de triompher plus aisement;· Cet inM~et existe cependant, car le gain du proces n'est pas toujours assure a la partie presente.Ainsi, en respece, les preuves avaient eM ad- ministrees contradictolrement. Et si le juge fribourgeois (art. 479 Cpc)n~ doit admettreles faits allegues par la partie defaillante que s'ils sont prouves, il ri'est pastenu, d'autre part, d'admettre les faits allegues par la partie
Prozf'Sl'recht. N° 12. presente; il peut seulement le faire (art. 480). AUBei bien, le demandeur n'a-t-il pas obtenu completement gain de cause. Ses contre-pretentions de 9000 fr. n'ont eM admises que pour 6000 fr., et on n'aurait pu lui contester le droit de porter sa reclamation devant le Tribunal federal, en lui opposant le fait que son adversaire n'avait pas demande le relief. Car la loi d'organisation judiciaire federale accorde aux deux parties la faculte de recourir en reforme. Le present recours est par consequent recevable.
12. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom. 7. Februa.r 1934 i. S. Simon gegen Schweizerische Eidgenossenschaft. K ein Vor fra ge ver f a h ren Un. Bundeszivilprozess : der Beklagte hat keinen Anspruch darauf, dass eine Prozesseinrede zum Gegenstand eines besondern Verfahrens gemacht werde. Gerichtlicher Vergleich und rechtskräf- t i g e s U r t eil: Die Gleichstellung dieser beiden bezieht sich nur auf die Vollstreckbarkeit (Art. 78 Abs. 2 BZP). Die Beklagte hat in erster Linie eine U neinlässlichkeits- einrede erhoben mit der Begründung, gemäss Art. 78 Absatz 2 BZP sei ein gerichtlicher Vergleich, Wie er hier vorliege, einem rechtskräftigen Urteil gleichzuachten. Er besitze also wie ein solches formelle und materielle Rechtskraft und bewirke dadurch in gleicher Weise wie ein Urteil des Bundesgerichtes, dass der Streit der Parteien ein für allemal in verbindlicher Weise erledigt sei. Eine Anfechtung des Vergleiches aus privatrechtlichen Gründen sei daher nicht zulässig. In prozessualer Hinsicht ist hiezu zu bemerken, dass der Bundeszivilprozess die Institution der' Vorfrage nicht kennt (SCHURTER-FRITZSCHE, Das Zivilprozessrecht des Bundes, S. 363). Die Beklagte hätte daher keinen Anspruch darauf, dass eine von. ihr erhobene Prozesseinrede zum Prozessrecht. N° 12. 57 Gegenstand eines besonderen Verfahrens gemacht werde, ohne dass sie sich materiell auf die Streitsache einzulassen brauchte ; sie verlangt dies denn auch gar nicht, sondern hat ein materielles Eventualbegehren gestellt und sich auch sowohl in den Prozesschriften, als in der Hauptver- handlung materiell zur Sache ausgesprochen. Dagegen stünde jedenfalls dem Gerichte das Recht zu, eine der- artige Einrede, die für den ganzen Rechtsstreit präjudi- zielle Bedeutung hätte, vorweg zu entscheiden, sofern sich auf diese Weise unnütze Weiterungen und Kosten ver- meiden lassen würden (SCHURTER-FRITZSCHE S. 364). Ob bei Gutheissung der Einrede ein Nichteintretensentscheid zu fällen wäre, wie das Bundesgericht dies unter derartigen Umständen schon getan hat (BGE 7 S. 196 ff.), oder ob die Klage materiell abgewiesen werden müsste, kann hier offen gelassen werden, da die Einrede der Beklagten ohnehin nicht Stich hält. Wohl bestimmt Art. 78 Absatz 2 BZP, dass ein gültiger Vergleich einem rechtskräftigen Urteil gleichzuachten ist. Dieser vom Gesetz aufgestellte Grundsatz der Gleich- . stellung von Urteil und Vergleich hat jedoch seine Grenzen, die sich aus der gänzlich verschiedenen Rechtsnatur der beiden Institute ergeben : Das Urteil ist ein autoritativer Akt der Staatsgewalt, mit dem diese die Anwendung des objektiven Rechtes auf dem konkreten Fall durchsetzt ; es beruht auf einer allseitigen Prüfung der Sach- und Rechtslage durch das Gericht gemäss den verfahrens- rechtlichen Vorschriften. Diese Art des Zustandekommens, die im Rahmen des Möglichen eine Sicherheit für die gerechte Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen beider Parteien bietet, rechtfertigt es, das rechtskräftige Urteil zur Erreichung einer möglichst weitgehenden Rechtssicherheit endgültig und unanfechtbar sein zu lassen, mit Ausnahme der seltenen Fälle einer Revision. Beim Vergleich dagegen liegt die Sache wesentlich anders. In prozessualer Hinsicht hat dieser zwar mit dem Urteil das Eine gemeinsam, dass er das Ende des Rechtsstreites