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78_III_161

BGE 78 III 161

Bundesgericht (BGE) ·III · 1952-11-25 · Deutsch CH
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Sachverhalt

Le 19 juillet 1952 l'Office des poursuites de Bex

a saisi au prejudice de Sylvain Pugin une part sociale de

la societe vinicole de Bex, du montant de 100 fr. appar-

tenant au debiteur et dont l'office a estime la valeur a

78 fr., sur le vu d'une declaration de cette societe affirmant

avoir avance au debiteur, a valoir sur ce capital, la somme

de 22 fr. De cette meme declaration, i1 resulte, d'autre

part, que le remboursement des parts a lieu en general

un an apres la demission du societaire, mais que, compte

tenu des circonstances du cas particulier, la societe etait

>.

Pugin a porte plainte contre cette saisie en alleguant

qu'elle entamait son minimum vital, attendu qu'il etait

<< sans ressources, sans travail, malade et · depossede de

son exploitation apicole, seul soutien de mon existence)).

L'Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte.

B. -

Par decision du 2 septembre 1952, l'autorite

infärieure de surveillance a rejete la plainte pour les

motifs suivants : Le recourant n'indique pas le cas d'insai-

sissabilite dont il se prevaut. Il ne pourrait s'agir a la

rigueur que de l'art. 92 eh. 5 LP. Mais la part sociale

saisie constitue un avoir en capital non immediatement

realisable, car le remboursement n'en pourrait avoir lieu

en principe avant le mois de septembre 1953. De plus

le debiteur n'a pas de charges de famille et il est capable

de gagner son entretien. Le bien saisi ne peut donc etre

considere comme indispensable au debiteur.

Sur recours du debiteur, l'autorite superieure de sur-

veillance a confirme cette decision par les motifs suivants :

,

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 36.

163

11 n'est pas etabli que les conditions prevues par l'art. 92

eh. 5 LP soient realisees en l'espece; il est constant notam-

ment que la part sociale ne peut etre remboursee qu'en

1953; eile ne constitue donc pas un capital immediate-

ment realisable dans le sens de l'article precite.

Considerant en droit :

Les decisions des autorites cantonales n'indiquent ni

l'une ni l'autre quelle espece de societe forment entre eux

les membres de la Societe vinicole de Bex. 11 semble bien

toutefois, d'apres certaines pieces du dossier, qu'on ait

affaire a une societe cooperative dont le capital a ete

cree au moyen de parts sociales, dans le sens de l'art. 833

al. 1 CO, et dont les statuts ne prevoient pas que le fait

pour un associe d'aliener sa vigne ait pour consequence

de transfärer de plein droit la qualite d'associe a l'acque-

reur (cf. 850 al 2 CO). La Societe reconnait en effet que

I'associe sortant -

ce qui est le cas du debiteur -

a

droit au remboursement de la valeur de sa part ou de

ses parts, de sorte que ce droit n'est des lors plus rattache

a la qualite d'associe. Ce qui a ete saisi en l'espece c'est

donc bien une creanee, et une creance dont la societe

s'est d'ailleurs declaree prete a payer la valeur avant le

terme fixe par les statuts. Peu importerait du reste pour

l'application de l'art. 92 eh. 5 LP que la Soeiete füt en

droit d'en differer le payement jusqu'a cette date, puis-

qu'une creance non echue et dont le debiteur est solvable

peut permettre au ereancier de se faire avancer par un

tiers une partie en tout cas de la valeur qu'elle represente.

L'autorite infärieure de surveillance a refuse de mettre

le recourant au benefiee de l'art. 92 eh. 5 LP par le motif

en particulier qu'il etait capable de travailler. Ce motif

n'est pas valable. Le debiteur avait deja sous l'empire

de l'ancien art. 92 eh. 5 le droit absolu de soustraire a

la saisie les vivres et le eombustible necessaires a lui-meme

et a sa famille pour les deux mois suivants, qu'il exer9at

ou non une activite lucrative ou qu'il füt ou non certain

164

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 37.

qu'il aurait un salaire dans un proche avenir. Ces faits

n'avaient pas d'autre consequence que d'obliger l'o:ffice,

si le debiteur travaillait en quaiite de salarie, a veiller

a ce que le debiteur ne disposat pas a l,a fois desdites

provisions et de }a partie de Süll salaire qu'i} aurait a

depenser pour se les procurer. A cet egard la loi du 29

septembre 1949 n'a pas innove; elle se contente d'etendre

le benefice de l'insaisissabilite aux especes et creances

indispensables a l'achat desdites provisions. La premiere

question que l'o:ffice et les autorites de surveillance avaient

a trancher en l'espece etait donc celle de savoir, non pas

si le debiteur etait capable de travailler, mais s'il travaillait

e:ffeetivement au service d'un tiers ou si du moins il etait

vraisemblable qu'il trouverait dans un proehe avenir un

emploi en qualite de salarie. Comme, en presence des

allegations du debiteur, non contestees par l'o:ffice, cette

question devait etre tranchee par la negative et que,

d'autre part, il n'avait pas ete constate que le debiteur

possedait deja ehez lui les vivres et le combustible qui

lui etaient necessaires pour les deux mois consecutifs a

la saisie, il est clair que la ereance qu'il avait contre la

Societe devait etre deelaree insaisissable, sa valeur etant

eertainement infärieure a la somme qu'il aurait a debour-

ser pour se procurer ces provisions.

La Chambre des poursuites et des faillites prononce:

Le reeours est admis et la saisie operee le 19 juillet

1952 est annulee.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 n'est pas etabli que les conditions prevues par l'art. 92

eh. 5 LP soient realisees en l'espece; il est constant notam-

ment que la part sociale ne peut etre remboursee qu'en

1953; eile ne constitue donc pas un capital immediate-

ment realisable dans le sens de l'article precite.

Considerant en droit :

Les decisions des autorites cantonales n'indiquent ni

l'une ni l'autre quelle espece de societe forment entre eux

les membres de la Societe vinicole de Bex. 11 semble bien

toutefois, d'apres certaines pieces du dossier, qu'on ait

affaire a une societe cooperative dont le capital a ete

cree au moyen de parts sociales, dans le sens de l'art. 833

al. 1 CO, et dont les statuts ne prevoient pas que le fait

pour un associe d'aliener sa vigne ait pour consequence

de transfärer de plein droit la qualite d'associe a l'acque-

reur (cf. 850 al 2 CO). La Societe reconnait en effet que

I'associe sortant -

ce qui est le cas du debiteur -

a

droit au remboursement de la valeur de sa part ou de

ses parts, de sorte que ce droit n'est des lors plus rattache

a la qualite d'associe. Ce qui a ete saisi en l'espece c'est

donc bien une creanee, et une creance dont la societe

s'est d'ailleurs declaree prete a payer la valeur avant le

terme fixe par les statuts. Peu importerait du reste pour

l'application de l'art. 92 eh. 5 LP que la Soeiete füt en

droit d'en differer le payement jusqu'a cette date, puis-

qu'une creance non echue et dont le debiteur est solvable

peut permettre au ereancier de se faire avancer par un

tiers une partie en tout cas de la valeur qu'elle represente.

L'autorite infärieure de surveillance a refuse de mettre

le recourant au benefiee de l'art. 92 eh. 5 LP par le motif

en particulier qu'il etait capable de travailler. Ce motif

n'est pas valable. Le debiteur avait deja sous l'empire

de l'ancien art. 92 eh. 5 le droit absolu de soustraire a

la saisie les vivres et le eombustible necessaires a lui-meme

et a sa famille pour les deux mois suivants, qu'il exer9at

ou non une activite lucrative ou qu'il füt ou non certain

164

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 37.

qu'il aurait un salaire dans un proche avenir. Ces faits

n'avaient pas d'autre consequence que d'obliger l'o:ffice,

si le debiteur travaillait en quaiite de salarie, a veiller

a ce que le debiteur ne disposat pas a l,a fois desdites

provisions et de }a partie de Süll salaire qu'i} aurait a

depenser pour se les procurer. A cet egard la loi du 29

septembre 1949 n'a pas innove; elle se contente d'etendre

le benefice de l'insaisissabilite aux especes et creances

indispensables a l'achat desdites provisions. La premiere

question que l'o:ffice et les autorites de surveillance avaient

a trancher en l'espece etait donc celle de savoir, non pas

si le debiteur etait capable de travailler, mais s'il travaillait

e:ffeetivement au service d'un tiers ou si du moins il etait

vraisemblable qu'il trouverait dans un proehe avenir un

emploi en qualite de salarie. Comme, en presence des

allegations du debiteur, non contestees par l'o:ffice, cette

question devait etre tranchee par la negative et que,

d'autre part, il n'avait pas ete constate que le debiteur

possedait deja ehez lui les vivres et le combustible qui

lui etaient necessaires pour les deux mois consecutifs a

la saisie, il est clair que la ereance qu'il avait contre la

Societe devait etre deelaree insaisissable, sa valeur etant

eertainement infärieure a la somme qu'il aurait a debour-

ser pour se procurer ces provisions.

La Chambre des poursuites et des faillites prononce:

Le reeours est admis et la saisie operee le 19 juillet

1952 est annulee.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

36. Arri'!t du 25 novembre 1952 dans la cause Pngin.

Biens insaisissables. Rapport entre l'art. 92 eh. 5 et l'art. 93 LP.

Les denrees alimentaires et le combustible necessaires au debiteur

et ä sa famille pour les deux mois consecutifs a la saisie, ou

l'argent liquide ou les creances indispensables pour les acquerir,

sont absolument insaisissables, quoi qu'il en soit de la question

de savoir si le debiteur pergoit un salaire ou en percevra certaine-

ment un dans un proche avenir. Ce fait aurait simplement pour

consequence que l'office devrait proceder a la saisie de maniere

que le debiteur ne beneficie pas a la fois desdites provisions et

de la partie du salaire qu'il aurait a depenser pour se les pro-

curer.

Unpfändbarkeit. Verhältnis zwischen Art. 92 Ziff. 5 und Art. 93

SchKG.

Die dem Schuldner und seiner Familie für die zwei auf die Pfän-

dung folgenden Monate notwendigen Nahrungs- und Feuerungs-

mittel oder die zu ihrer Anschaffung erforderlichen Barmittel

oder Forderungen sind schlechthin unpfändbar, gleichgültig ob

der Schuldner Arbeitsverdienst hat oder sicher in nächster Zeit

haben wird. Das Betreibungsamt hat solchen Einkünften nur

dadurch Rechnung zu tragen, dass es bei der Pfändung darauf

Bedacht nimmt, dem Schuldner nicht neben den notwendigen

Vorräten auch noch den Lohnbetrag zugute kommen zu lassen,

der für deren Anschaffung aufzuwenden wäre.

162

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 36.

Irrvpignorabuitd. Rapporto tra l'art. 92 cifra 5 e l'art. 93 LEF.

Le provviste di vitto e di combustibile necessarie al debitore ed

alla sll!' famiglia_ per i due mesi suceessivi al pignoramento,

ovvero il denaro hquido o i crediti indispensabili per aequistarle,

sono asso~utaz:iente impignorabili, anehe se il debitore pereepisce

o perceprra swuramente un salario in un prossimo avvenire.

Ques~ circostanza avrebbe soltanto per conseguenza ehe

I'nfl:iero dovrebbe _procedere al pignoramento in modo ehe il

deb1t~re non abb~ a beneficiare contemporaneamente delle

provVISte summenz1onate e della parte del salario ehe dovrebbe

spendere per acquistarle.

A. -

Le 19 juillet 1952 l'Office des poursuites de Bex

a saisi au prejudice de Sylvain Pugin une part sociale de

la societe vinicole de Bex, du montant de 100 fr. appar-

tenant au debiteur et dont l'office a estime la valeur a

78 fr., sur le vu d'une declaration de cette societe affirmant

avoir avance au debiteur, a valoir sur ce capital, la somme

de 22 fr. De cette meme declaration, i1 resulte, d'autre

part, que le remboursement des parts a lieu en general

un an apres la demission du societaire, mais que, compte

tenu des circonstances du cas particulier, la societe etait

>.

Pugin a porte plainte contre cette saisie en alleguant

qu'elle entamait son minimum vital, attendu qu'il etait

<< sans ressources, sans travail, malade et · depossede de

son exploitation apicole, seul soutien de mon existence)).

L'Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte.

B. -

Par decision du 2 septembre 1952, l'autorite

infärieure de surveillance a rejete la plainte pour les

motifs suivants : Le recourant n'indique pas le cas d'insai-

sissabilite dont il se prevaut. Il ne pourrait s'agir a la

rigueur que de l'art. 92 eh. 5 LP. Mais la part sociale

saisie constitue un avoir en capital non immediatement

realisable, car le remboursement n'en pourrait avoir lieu

en principe avant le mois de septembre 1953. De plus

le debiteur n'a pas de charges de famille et il est capable

de gagner son entretien. Le bien saisi ne peut donc etre

considere comme indispensable au debiteur.

Sur recours du debiteur, l'autorite superieure de sur-

veillance a confirme cette decision par les motifs suivants :

,

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 36.

163

11 n'est pas etabli que les conditions prevues par l'art. 92

eh. 5 LP soient realisees en l'espece; il est constant notam-

ment que la part sociale ne peut etre remboursee qu'en

1953; eile ne constitue donc pas un capital immediate-

ment realisable dans le sens de l'article precite.

Considerant en droit :

Les decisions des autorites cantonales n'indiquent ni

l'une ni l'autre quelle espece de societe forment entre eux

les membres de la Societe vinicole de Bex. 11 semble bien

toutefois, d'apres certaines pieces du dossier, qu'on ait

affaire a une societe cooperative dont le capital a ete

cree au moyen de parts sociales, dans le sens de l'art. 833

al. 1 CO, et dont les statuts ne prevoient pas que le fait

pour un associe d'aliener sa vigne ait pour consequence

de transfärer de plein droit la qualite d'associe a l'acque-

reur (cf. 850 al 2 CO). La Societe reconnait en effet que

I'associe sortant -

ce qui est le cas du debiteur -

a

droit au remboursement de la valeur de sa part ou de

ses parts, de sorte que ce droit n'est des lors plus rattache

a la qualite d'associe. Ce qui a ete saisi en l'espece c'est

donc bien une creanee, et une creance dont la societe

s'est d'ailleurs declaree prete a payer la valeur avant le

terme fixe par les statuts. Peu importerait du reste pour

l'application de l'art. 92 eh. 5 LP que la Soeiete füt en

droit d'en differer le payement jusqu'a cette date, puis-

qu'une creance non echue et dont le debiteur est solvable

peut permettre au ereancier de se faire avancer par un

tiers une partie en tout cas de la valeur qu'elle represente.

L'autorite infärieure de surveillance a refuse de mettre

le recourant au benefiee de l'art. 92 eh. 5 LP par le motif

en particulier qu'il etait capable de travailler. Ce motif

n'est pas valable. Le debiteur avait deja sous l'empire

de l'ancien art. 92 eh. 5 le droit absolu de soustraire a

la saisie les vivres et le eombustible necessaires a lui-meme

et a sa famille pour les deux mois suivants, qu'il exer9at

ou non une activite lucrative ou qu'il füt ou non certain

164

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 37.

qu'il aurait un salaire dans un proche avenir. Ces faits

n'avaient pas d'autre consequence que d'obliger l'o:ffice,

si le debiteur travaillait en quaiite de salarie, a veiller

a ce que le debiteur ne disposat pas a l,a fois desdites

provisions et de }a partie de Süll salaire qu'i} aurait a

depenser pour se les procurer. A cet egard la loi du 29

septembre 1949 n'a pas innove; elle se contente d'etendre

le benefice de l'insaisissabilite aux especes et creances

indispensables a l'achat desdites provisions. La premiere

question que l'o:ffice et les autorites de surveillance avaient

a trancher en l'espece etait donc celle de savoir, non pas

si le debiteur etait capable de travailler, mais s'il travaillait

e:ffeetivement au service d'un tiers ou si du moins il etait

vraisemblable qu'il trouverait dans un proehe avenir un

emploi en qualite de salarie. Comme, en presence des

allegations du debiteur, non contestees par l'o:ffice, cette

question devait etre tranchee par la negative et que,

d'autre part, il n'avait pas ete constate que le debiteur

possedait deja ehez lui les vivres et le combustible qui

lui etaient necessaires pour les deux mois consecutifs a

la saisie, il est clair que la ereance qu'il avait contre la

Societe devait etre deelaree insaisissable, sa valeur etant

eertainement infärieure a la somme qu'il aurait a debour-

ser pour se procurer ces provisions.

La Chambre des poursuites et des faillites prononce:

Le reeours est admis et la saisie operee le 19 juillet

1952 est annulee.