Sachverhalt
Le 19 juillet 1952 l'Office des poursuites de Bex
a saisi au prejudice de Sylvain Pugin une part sociale de
la societe vinicole de Bex, du montant de 100 fr. appar-
tenant au debiteur et dont l'office a estime la valeur a
78 fr., sur le vu d'une declaration de cette societe affirmant
avoir avance au debiteur, a valoir sur ce capital, la somme
de 22 fr. De cette meme declaration, i1 resulte, d'autre
part, que le remboursement des parts a lieu en general
un an apres la demission du societaire, mais que, compte
tenu des circonstances du cas particulier, la societe etait
>.
Pugin a porte plainte contre cette saisie en alleguant
qu'elle entamait son minimum vital, attendu qu'il etait
<< sans ressources, sans travail, malade et · depossede de
son exploitation apicole, seul soutien de mon existence)).
L'Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte.
B. -
Par decision du 2 septembre 1952, l'autorite
infärieure de surveillance a rejete la plainte pour les
motifs suivants : Le recourant n'indique pas le cas d'insai-
sissabilite dont il se prevaut. Il ne pourrait s'agir a la
rigueur que de l'art. 92 eh. 5 LP. Mais la part sociale
saisie constitue un avoir en capital non immediatement
realisable, car le remboursement n'en pourrait avoir lieu
en principe avant le mois de septembre 1953. De plus
le debiteur n'a pas de charges de famille et il est capable
de gagner son entretien. Le bien saisi ne peut donc etre
considere comme indispensable au debiteur.
Sur recours du debiteur, l'autorite superieure de sur-
veillance a confirme cette decision par les motifs suivants :
,
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 36.
163
11 n'est pas etabli que les conditions prevues par l'art. 92
eh. 5 LP soient realisees en l'espece; il est constant notam-
ment que la part sociale ne peut etre remboursee qu'en
1953; eile ne constitue donc pas un capital immediate-
ment realisable dans le sens de l'article precite.
Considerant en droit :
Les decisions des autorites cantonales n'indiquent ni
l'une ni l'autre quelle espece de societe forment entre eux
les membres de la Societe vinicole de Bex. 11 semble bien
toutefois, d'apres certaines pieces du dossier, qu'on ait
affaire a une societe cooperative dont le capital a ete
cree au moyen de parts sociales, dans le sens de l'art. 833
al. 1 CO, et dont les statuts ne prevoient pas que le fait
pour un associe d'aliener sa vigne ait pour consequence
de transfärer de plein droit la qualite d'associe a l'acque-
reur (cf. 850 al 2 CO). La Societe reconnait en effet que
I'associe sortant -
ce qui est le cas du debiteur -
a
droit au remboursement de la valeur de sa part ou de
ses parts, de sorte que ce droit n'est des lors plus rattache
a la qualite d'associe. Ce qui a ete saisi en l'espece c'est
donc bien une creanee, et une creance dont la societe
s'est d'ailleurs declaree prete a payer la valeur avant le
terme fixe par les statuts. Peu importerait du reste pour
l'application de l'art. 92 eh. 5 LP que la Soeiete füt en
droit d'en differer le payement jusqu'a cette date, puis-
qu'une creance non echue et dont le debiteur est solvable
peut permettre au ereancier de se faire avancer par un
tiers une partie en tout cas de la valeur qu'elle represente.
L'autorite infärieure de surveillance a refuse de mettre
le recourant au benefiee de l'art. 92 eh. 5 LP par le motif
en particulier qu'il etait capable de travailler. Ce motif
n'est pas valable. Le debiteur avait deja sous l'empire
de l'ancien art. 92 eh. 5 le droit absolu de soustraire a
la saisie les vivres et le eombustible necessaires a lui-meme
et a sa famille pour les deux mois suivants, qu'il exer9at
ou non une activite lucrative ou qu'il füt ou non certain
164
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 37.
qu'il aurait un salaire dans un proche avenir. Ces faits
n'avaient pas d'autre consequence que d'obliger l'o:ffice,
si le debiteur travaillait en quaiite de salarie, a veiller
a ce que le debiteur ne disposat pas a l,a fois desdites
provisions et de }a partie de Süll salaire qu'i} aurait a
depenser pour se les procurer. A cet egard la loi du 29
septembre 1949 n'a pas innove; elle se contente d'etendre
le benefice de l'insaisissabilite aux especes et creances
indispensables a l'achat desdites provisions. La premiere
question que l'o:ffice et les autorites de surveillance avaient
a trancher en l'espece etait donc celle de savoir, non pas
si le debiteur etait capable de travailler, mais s'il travaillait
e:ffeetivement au service d'un tiers ou si du moins il etait
vraisemblable qu'il trouverait dans un proehe avenir un
emploi en qualite de salarie. Comme, en presence des
allegations du debiteur, non contestees par l'o:ffice, cette
question devait etre tranchee par la negative et que,
d'autre part, il n'avait pas ete constate que le debiteur
possedait deja ehez lui les vivres et le combustible qui
lui etaient necessaires pour les deux mois consecutifs a
la saisie, il est clair que la ereance qu'il avait contre la
Societe devait etre deelaree insaisissable, sa valeur etant
eertainement infärieure a la somme qu'il aurait a debour-
ser pour se procurer ces provisions.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le reeours est admis et la saisie operee le 19 juillet
1952 est annulee.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 n'est pas etabli que les conditions prevues par l'art. 92
eh. 5 LP soient realisees en l'espece; il est constant notam-
ment que la part sociale ne peut etre remboursee qu'en
1953; eile ne constitue donc pas un capital immediate-
ment realisable dans le sens de l'article precite.
Considerant en droit :
Les decisions des autorites cantonales n'indiquent ni
l'une ni l'autre quelle espece de societe forment entre eux
les membres de la Societe vinicole de Bex. 11 semble bien
toutefois, d'apres certaines pieces du dossier, qu'on ait
affaire a une societe cooperative dont le capital a ete
cree au moyen de parts sociales, dans le sens de l'art. 833
al. 1 CO, et dont les statuts ne prevoient pas que le fait
pour un associe d'aliener sa vigne ait pour consequence
de transfärer de plein droit la qualite d'associe a l'acque-
reur (cf. 850 al 2 CO). La Societe reconnait en effet que
I'associe sortant -
ce qui est le cas du debiteur -
a
droit au remboursement de la valeur de sa part ou de
ses parts, de sorte que ce droit n'est des lors plus rattache
a la qualite d'associe. Ce qui a ete saisi en l'espece c'est
donc bien une creanee, et une creance dont la societe
s'est d'ailleurs declaree prete a payer la valeur avant le
terme fixe par les statuts. Peu importerait du reste pour
l'application de l'art. 92 eh. 5 LP que la Soeiete füt en
droit d'en differer le payement jusqu'a cette date, puis-
qu'une creance non echue et dont le debiteur est solvable
peut permettre au ereancier de se faire avancer par un
tiers une partie en tout cas de la valeur qu'elle represente.
L'autorite infärieure de surveillance a refuse de mettre
le recourant au benefiee de l'art. 92 eh. 5 LP par le motif
en particulier qu'il etait capable de travailler. Ce motif
n'est pas valable. Le debiteur avait deja sous l'empire
de l'ancien art. 92 eh. 5 le droit absolu de soustraire a
la saisie les vivres et le eombustible necessaires a lui-meme
et a sa famille pour les deux mois suivants, qu'il exer9at
ou non une activite lucrative ou qu'il füt ou non certain
164
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 37.
qu'il aurait un salaire dans un proche avenir. Ces faits
n'avaient pas d'autre consequence que d'obliger l'o:ffice,
si le debiteur travaillait en quaiite de salarie, a veiller
a ce que le debiteur ne disposat pas a l,a fois desdites
provisions et de }a partie de Süll salaire qu'i} aurait a
depenser pour se les procurer. A cet egard la loi du 29
septembre 1949 n'a pas innove; elle se contente d'etendre
le benefice de l'insaisissabilite aux especes et creances
indispensables a l'achat desdites provisions. La premiere
question que l'o:ffice et les autorites de surveillance avaient
a trancher en l'espece etait donc celle de savoir, non pas
si le debiteur etait capable de travailler, mais s'il travaillait
e:ffeetivement au service d'un tiers ou si du moins il etait
vraisemblable qu'il trouverait dans un proehe avenir un
emploi en qualite de salarie. Comme, en presence des
allegations du debiteur, non contestees par l'o:ffice, cette
question devait etre tranchee par la negative et que,
d'autre part, il n'avait pas ete constate que le debiteur
possedait deja ehez lui les vivres et le combustible qui
lui etaient necessaires pour les deux mois consecutifs a
la saisie, il est clair que la ereance qu'il avait contre la
Societe devait etre deelaree insaisissable, sa valeur etant
eertainement infärieure a la somme qu'il aurait a debour-
ser pour se procurer ces provisions.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le reeours est admis et la saisie operee le 19 juillet
1952 est annulee.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
36. Arri'!t du 25 novembre 1952 dans la cause Pngin.
Biens insaisissables. Rapport entre l'art. 92 eh. 5 et l'art. 93 LP.
Les denrees alimentaires et le combustible necessaires au debiteur
et ä sa famille pour les deux mois consecutifs a la saisie, ou
l'argent liquide ou les creances indispensables pour les acquerir,
sont absolument insaisissables, quoi qu'il en soit de la question
de savoir si le debiteur pergoit un salaire ou en percevra certaine-
ment un dans un proche avenir. Ce fait aurait simplement pour
consequence que l'office devrait proceder a la saisie de maniere
que le debiteur ne beneficie pas a la fois desdites provisions et
de la partie du salaire qu'il aurait a depenser pour se les pro-
curer.
Unpfändbarkeit. Verhältnis zwischen Art. 92 Ziff. 5 und Art. 93
SchKG.
Die dem Schuldner und seiner Familie für die zwei auf die Pfän-
dung folgenden Monate notwendigen Nahrungs- und Feuerungs-
mittel oder die zu ihrer Anschaffung erforderlichen Barmittel
oder Forderungen sind schlechthin unpfändbar, gleichgültig ob
der Schuldner Arbeitsverdienst hat oder sicher in nächster Zeit
haben wird. Das Betreibungsamt hat solchen Einkünften nur
dadurch Rechnung zu tragen, dass es bei der Pfändung darauf
Bedacht nimmt, dem Schuldner nicht neben den notwendigen
Vorräten auch noch den Lohnbetrag zugute kommen zu lassen,
der für deren Anschaffung aufzuwenden wäre.
162
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 36.
Irrvpignorabuitd. Rapporto tra l'art. 92 cifra 5 e l'art. 93 LEF.
Le provviste di vitto e di combustibile necessarie al debitore ed
alla sll!' famiglia_ per i due mesi suceessivi al pignoramento,
ovvero il denaro hquido o i crediti indispensabili per aequistarle,
sono asso~utaz:iente impignorabili, anehe se il debitore pereepisce
o perceprra swuramente un salario in un prossimo avvenire.
Ques~ circostanza avrebbe soltanto per conseguenza ehe
I'nfl:iero dovrebbe _procedere al pignoramento in modo ehe il
deb1t~re non abb~ a beneficiare contemporaneamente delle
provVISte summenz1onate e della parte del salario ehe dovrebbe
spendere per acquistarle.
A. -
Le 19 juillet 1952 l'Office des poursuites de Bex
a saisi au prejudice de Sylvain Pugin une part sociale de
la societe vinicole de Bex, du montant de 100 fr. appar-
tenant au debiteur et dont l'office a estime la valeur a
78 fr., sur le vu d'une declaration de cette societe affirmant
avoir avance au debiteur, a valoir sur ce capital, la somme
de 22 fr. De cette meme declaration, i1 resulte, d'autre
part, que le remboursement des parts a lieu en general
un an apres la demission du societaire, mais que, compte
tenu des circonstances du cas particulier, la societe etait
>.
Pugin a porte plainte contre cette saisie en alleguant
qu'elle entamait son minimum vital, attendu qu'il etait
<< sans ressources, sans travail, malade et · depossede de
son exploitation apicole, seul soutien de mon existence)).
L'Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte.
B. -
Par decision du 2 septembre 1952, l'autorite
infärieure de surveillance a rejete la plainte pour les
motifs suivants : Le recourant n'indique pas le cas d'insai-
sissabilite dont il se prevaut. Il ne pourrait s'agir a la
rigueur que de l'art. 92 eh. 5 LP. Mais la part sociale
saisie constitue un avoir en capital non immediatement
realisable, car le remboursement n'en pourrait avoir lieu
en principe avant le mois de septembre 1953. De plus
le debiteur n'a pas de charges de famille et il est capable
de gagner son entretien. Le bien saisi ne peut donc etre
considere comme indispensable au debiteur.
Sur recours du debiteur, l'autorite superieure de sur-
veillance a confirme cette decision par les motifs suivants :
,
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 36.
163
11 n'est pas etabli que les conditions prevues par l'art. 92
eh. 5 LP soient realisees en l'espece; il est constant notam-
ment que la part sociale ne peut etre remboursee qu'en
1953; eile ne constitue donc pas un capital immediate-
ment realisable dans le sens de l'article precite.
Considerant en droit :
Les decisions des autorites cantonales n'indiquent ni
l'une ni l'autre quelle espece de societe forment entre eux
les membres de la Societe vinicole de Bex. 11 semble bien
toutefois, d'apres certaines pieces du dossier, qu'on ait
affaire a une societe cooperative dont le capital a ete
cree au moyen de parts sociales, dans le sens de l'art. 833
al. 1 CO, et dont les statuts ne prevoient pas que le fait
pour un associe d'aliener sa vigne ait pour consequence
de transfärer de plein droit la qualite d'associe a l'acque-
reur (cf. 850 al 2 CO). La Societe reconnait en effet que
I'associe sortant -
ce qui est le cas du debiteur -
a
droit au remboursement de la valeur de sa part ou de
ses parts, de sorte que ce droit n'est des lors plus rattache
a la qualite d'associe. Ce qui a ete saisi en l'espece c'est
donc bien une creanee, et une creance dont la societe
s'est d'ailleurs declaree prete a payer la valeur avant le
terme fixe par les statuts. Peu importerait du reste pour
l'application de l'art. 92 eh. 5 LP que la Soeiete füt en
droit d'en differer le payement jusqu'a cette date, puis-
qu'une creance non echue et dont le debiteur est solvable
peut permettre au ereancier de se faire avancer par un
tiers une partie en tout cas de la valeur qu'elle represente.
L'autorite infärieure de surveillance a refuse de mettre
le recourant au benefiee de l'art. 92 eh. 5 LP par le motif
en particulier qu'il etait capable de travailler. Ce motif
n'est pas valable. Le debiteur avait deja sous l'empire
de l'ancien art. 92 eh. 5 le droit absolu de soustraire a
la saisie les vivres et le eombustible necessaires a lui-meme
et a sa famille pour les deux mois suivants, qu'il exer9at
ou non une activite lucrative ou qu'il füt ou non certain
164
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 37.
qu'il aurait un salaire dans un proche avenir. Ces faits
n'avaient pas d'autre consequence que d'obliger l'o:ffice,
si le debiteur travaillait en quaiite de salarie, a veiller
a ce que le debiteur ne disposat pas a l,a fois desdites
provisions et de }a partie de Süll salaire qu'i} aurait a
depenser pour se les procurer. A cet egard la loi du 29
septembre 1949 n'a pas innove; elle se contente d'etendre
le benefice de l'insaisissabilite aux especes et creances
indispensables a l'achat desdites provisions. La premiere
question que l'o:ffice et les autorites de surveillance avaient
a trancher en l'espece etait donc celle de savoir, non pas
si le debiteur etait capable de travailler, mais s'il travaillait
e:ffeetivement au service d'un tiers ou si du moins il etait
vraisemblable qu'il trouverait dans un proehe avenir un
emploi en qualite de salarie. Comme, en presence des
allegations du debiteur, non contestees par l'o:ffice, cette
question devait etre tranchee par la negative et que,
d'autre part, il n'avait pas ete constate que le debiteur
possedait deja ehez lui les vivres et le combustible qui
lui etaient necessaires pour les deux mois consecutifs a
la saisie, il est clair que la ereance qu'il avait contre la
Societe devait etre deelaree insaisissable, sa valeur etant
eertainement infärieure a la somme qu'il aurait a debour-
ser pour se procurer ces provisions.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le reeours est admis et la saisie operee le 19 juillet
1952 est annulee.