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47_III_204

BGE 47 III 204

Bundesgericht (BGE) · 1921-01-01 · Français CH
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204 Schuldbetrelbungs- und Konkursrecht. No 52. que le juge seul est competent pour ordonner une reali- sation ä. laquelle l'administration ferroviaire ne croirait pas devoir procMer de sonchef. La Chambre des Poursuiles et des Failliles prononce: Le recours est partiellement admis, en ce sens que la decision de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds - invitant la gare petite vitesse ä. reexpMier les mar- chandises sequestrees ä. l'expMiteur -- est annulee. Le recours est rejete pour le surplus.

52. Anit du 14 decembre 1991 dans la cause Jeannet. Art. 9 2 chi f f r e 3 LP. Insaisissabilite des outils neces- saires au debiteur po ur qu'il puisse continuer d'exercer sa profession sans avoir achanger de condition. A. - Apres avoir travaille pendant quelques annees comme ouvrier polisseur de verres de montres, Marcel Jeannet a acquis quelques outils el s'est etabli pour Son propre compte. Dans son at~lier, une petite chambre Oll il travaille seul, il a insta1l6 : un moteur electrique estime Fr. 200 un petit tour n ajuster 20 un petit tour apolir . 20 un petit tour apolir a Ia ponce 20 un petit four a fondre 30 Ull etabli ..... 8 Au total Fr. 298 Dans une poursuite N° 96659 dirigee contre Jeannet pour une somme de 1500 fr. par un sieur Berthet,)e . creancier a requis la saisie en date du 4 octobre 1921. Suivant proces-verbal du 8 oetobre, rOffice des pour- suites de Gelleve a declare que le debiteur ne possede SChuldQetreibungs- und Konkul'Srecht. N0 52. 205 pas de biens mobiliers saisissables, les objets indiques ci-dessus lui etant absolument indispensables pour exercer en qualite de petit maitre d'etat sa profession de fabricant de glaces fantaisie. B. - Le 4 novembre, Berthet, qui avait rel,(U commu- nieation du proees-verbal de saisie le 28 oetobre, a re- couru ä. l' Autorite de surveillance des offices de poursuite et de faillite du eanton de Geneve. Il faisait valoir: Si la realisation des objets en question Hait decidee, le debiteur pourrait aisement se plaeer dans sa profession; 11 s'agit d'ailleurs d'une entreprise et non de l'exereice d:Une profession, et « il semble bien qu'une partie des objets doit etre declaree· saisissable Hant des objets de luxe pas du tout necessaires ä. l' exercice de l' entreprise exploitee' par le debiteur. » Revenant sur sa decision avant que l' Autorite canto- nale eftt statue, le prepose aux poursuites a fait pro- eMer le 7 novembre ä la saisie requise par le ·creancier, et le 9 novembre· il a expose sa nouvelle maniere de voir a l'Autorite de surveillance: Le debitell.r n'est pas un ouvrier, mais un chef d' entreprise et sa situation econo- mique ne sera pas diminuee si on lui saisit les machines. Il pourra de nouveau gagner sa vie eomme ouvrier. La presente poursuite demontre que Ia situation du debi- teur n'a pas ete amelioree par SOll etablissement. Adoptant purement et simplement les motUs invoques par Ie prepose, l' AutOlite desurveillance a admis le re- wurs par deeision du 12 novembre 1921. C. - Jeannet a recouru contre cette decision au Tri- bunal fMeral. Il conclut a ee que les objets mentionnes an proees-verbal de saisie soient declares insaisissables. Considerant en droit:

1. - Des l'instant Oll sa deeision du 8 octobre 1921 faisait l'objet d'une plainte a l' Autorite de surveillance, le prepose aurait dü s'abstenir de l'annuler de son propre chef et se borner ä exposer sa nouvelle maniere de voir 206 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 52. a l'instance superieure; une fois Ia plainte deposee, le prepose etait dessOOsi de Ia cause et l' Autorite de sur-

• veillance etOOt seule competente pour ordonner Ia sOOsie, que le delai de plOOl1te fftt d'ailleurs ecoule ou non. Aussi l'instance cal1tonale ne s'est pas refusee a entrer en matiere sur le recours par le motif qu'il serait devenu sans objet; elle astatue sur le fond et valide Ia saisie par une decision contre laquelle le debiteur devait recourir pour l'empecher de passer en force. Dans cette situation, il y a lieu d'entrer en matiere sur le present recours bien que, strictement, le Tribunal federal eut pu annuier le pronollce de I'Autorite de surveillance, parce qne portant sur une decision inexistante, et laisser au debiteur le soin de recourir tout d'abord a l'instance can- tonale contre la saisie dl1 7 novembre. II se justifie d'au- tant plus de vider immediatement le litige que Ia plainte de Jeannet a l'Autorite cantonale serait dores et deja vouee a l'insucces.

2. - Quant an fond, il ne saurait etre question d'assi- miler a une ({ entreprise )) l'activite a laquelle se livre le recourant. Le Tribunal federal a deja reconnu (RO 41 BI p. 356 et suiv.) que l'utilisation d'un moteur electri- que valant quelques centaines de francs (in casu il n'en vaut que deux cents) ne donne pas eneore a l'exercice d'une profession industrielle le caractere de l'exploita- tion d'une entreprise. L'estimation des autres objets saisis (20 a 30 Ir.) mOlltre 'qu'ils ne representent pas non plus un capital dont l'importance· serait preponde- rante par rapport a ceUe de l' activite personllelle du debi- teur. D'autre part, il n'est pas serieusement conteste que tons ces objets ,soient necessaires a Jeannet pourl'exer- eice independant de sa profession, et ilu'est pas conteste non plus que le recourallt travOOlle seul dans son atelier sans recourir a l'aide de tiers salaries. II s'agit do~c bien en l'espece de }'« exercice d'une profession» au sens de l'art. 92 chiff. 3 LP. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 52. 207 Aussi bien, l'Autorite cantonale n'a-t-elle point valide Ia saisi~ par ~e motif qu'onetait en presence d'une entr~pnse, mms ~arce que Ie debiteur « peut gagner sa Vle comme ouvner» et que, par consequent. il ne sau- rait prHendre a etre maintenu dans sa situation d'arti- san independant. Cette deeision est eonforme a Ia juris- prudence a condition d'admettre que reellement Jeannet peut trouver comme ouvrier salarie un revenu suffisant et assure, ce qui, dans les circonstances actuelles parait pour le moins douteux. ' . ~a~s ~ndependa~ment de eette consideration qui Justiflermt le renVOi de Ia cause a l'instance cantonale pour eomplement d'instruction, un nouvel examen de Ia juris~ruden~e n:'-0ntr~ que l'art. 92 chiffre 3 comporte une mterpretatIon dIfferente de eelle que le Tribunal federal a adoptee jusqu'ici, sauf dans un arret (RO 23 p. 1926 et suiv.) d'apres lequel, dans Ia regle, le debi- teur qui s'est erce une situation independante ne peut etre contraiIlt de reprendre l'etat d'ouvrier ou de ma- nreuvre; c'est eette derniere interpretation qui apparait eomme plus eonforme au texte et a l' esprit de Ia Ioi. L'art. 92 chiffre 3 declare sans reserve insaisissables les outils, instruments et livres necessaires au debiteur et.a sa famille pour l'exercice de leur profession. Le ehoix de ce dernier terme (dans le texte allemend « Beruf l» montre deja que le legislateur a eu en vue, non pas seulement Ies ouvriers et manreuvres, mais encore et . bien plutOt les debiteurs qui exercent une activite inde- pendante. La mention de la « familIe» du debiteur l'indique egalement. On ne comprendrait pas d'ailleurs que l'insaisissabilite des instruments de travOOI ait He consacree plus speeialement a !'intention des ouvriers qui, en general, ne possedent pas d'outils en propre~ L'art. 92 ne foot pas de difference entre l'ouvrier et le t~~vooneur. i~dep.endant. Il ne renferme rien qui jus- hfle une dIsbncbon selon Ia condition du debiteur. Eu 208 Sehuldbetreibun~- und Konkursrec:ht. N0 5,2. particulier il ne formule aucune reserve qui permette de forcer le debiteur et sa famine achanger de condiüon,

• voire a emigrer pour gagner leur subsistance au service de tiers comme salaries. Le texte legal doit des lors s'in- terpreter en ce sens que, dans la regle, sont insaisissables les outUs necessaires au debiteur pour qu'il puisse conti- nuer a exercer sa profession sans avoir achanger de condi- tion. La jurisprudence a introduit dans la 10i un element de restriction, de distinction et d'appreciation qui non seulement ne s'y trouve pas, mais qui ouvre encore la porte a l'arbitraire ef peut conduire a 'des solutions injustes et choqöantes. Il est souvent tres difficile, sinon impossible, d'apprecier si le debiteur pourra ou non subvenir a son entretien et a celui de sa famille comme salarie. plutöt qu~ comme professionnel independant. Et si cela est vrai a un moment donne. rien ne permet de dire que les conditions du marche du travail ne change- ront pas. Survienne le chömage et l' ouvrier se trouvera sans ressourees, et comme on lui aura enleve ses outils. il lui sera impossible de se refaire une situation inde- pendante. L'interpretation actuelle n'est d'ailleurs pas en harmonie avec les considerations d'humanite et de prevoyance sociale dont s'inspire la loi. La societe a interet a ce que celui qui s'est eleve a l'etat d'artisan independant ne retombe pas dans la condition d'ouvrier salaril~. Ce principe est d.epuis longtemps expresse- ment consacre par la loi allemande (§ 811 chiffre 5 CPC) et la 10i franl,(aise (art. 592 'chiffre 6 CPC). et la doctrine suisse s'est nettement prononcee en sa faveur (v. JAEGER, Note 9 sur art. 92 LP; KELLER, dans les Monatsblätter. 1908 N0 190; 1910 N0 108 ; MEIER, Die Beschränkungen der Zwangsvollstreckung

p. 110). Il resulte de ces considerations qu'il y a lieu de declar.er insaisissables les outils mentionnes dans le proces-verbal de ,saisie, quisont tous necessaires an recourant pour l' exercice independant de sa profession. Sc:huldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 53. 209 La chambre des Poursuites et des Failliles prononce: Le recours est admis et la saisie est annulee, les six ob- jets mentionnes au proces-verbal nü 96659 du 8 octobre 1921 etant declares insaisissables.

53. Auszug aus clem Entscheid. vom 24. Dezember 1921

i. S. :Eeui & Eully. VZG Art. 128 Abs. 2: Ausnahmsweise Versteigerung von Grundstücken vor Durchführung des Kollokationsvenahrens. Das Bundesgericht ist nur, soweit eine Rechtsverletzung in Frage steht, kompetent. Nach Art. 128 Abs. 2 VZG können die Aufsichts- behörden die Versteigerung von Grundstücken aus- nahmsweise vor Durchführung des Kollokationsverfah- rens bewilligen. wenn dadurch keine berechtigten In- teressen verletzt werden. Dagegen entscheiden die kan- tona~en Aufsichtsbehörden insoweit endgültig, als eß sich nur um die Frage der Zweckmässigkeit der vorzei- tigen Verwertung handelt; nach konstanter Praxis hat sich das Bundesgericht mit derartigen Angemessenheits- fragen nicht zu befassen. Es kann daher im vorliegenden Falle nicht untersucht werden, ob der vom Gläubiger- ausschuss für die Verwertung gewählte Zeitpunkt hin- sichtlich des 'zu erwartenden Erlöses günstig oder un- günstig sei. Eine Gesetzesverletzung aber, die allein ein Einschreiten des Bundesgerichts rechtfertigen würde, ist in der angefochtenen Verfügung nicht enthalten. Da die Hypotheken nicht überbunden werden müssen, wird die Rechtsstellung der Rekurrentin durch die vorzeitige Verwertung nicht beeinträchtigt.