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77_II_23

BGE 77 II 23

Bundesgericht (BGE) · 1951-01-01 · Deutsch CH
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Sachverhalt

Le 26 mars 1936, le Tribunal civil de l'arrondisse- ment de la Sarine a prononce le divorce des epoux Kern- Pfanner. De ce mariage etaient nes trois enfants qui etaient alors mineurs. lls furent attribues a. la mere. En vertu d'une convention ratifitSe par le tribunal, Kern

24 Familienrecht. N0 6. s'etait engage a contribuer a l'entretien de sa femme et des trois enfants par le versement d'une pension mensuelle de 280 fr., cette pension devant etre toutefois reduite a. 230 fr. a la majorite de raine, a. 180 fr. a la majorite du second et a. 100 fr. a la majoriM du troisieme. Les epoux s'engageaient en outre a. supporter, dans la proportion de 3/5 a. la charge du mari et de 2/5 a la charge de la femme, les reductions que pourrait subir le traitement de Kern. Le dernier-ne des enfants etant devenu majeur le 1 er juil- let 1948, la pension de la femme s'est trouvee reduite a 100 fr. B. - Par demande des 18/22 septembre 1947, dame Pfanner, femme divorcee de Louis Kern,' a assigne son ex-mari devant le President du Tribunal de la Sarineaux fins de faire prononcer que le montant de sa pe:Q.Sion etait porMe de 100 a 220 fr. par mois depuis le l er mai 1947. Elle alIeguait que la pension prevue par la convention du 19 mars 1936 etait devenue insuffisante pour assurer son entretien, alors que le defendeur, quant a lui, avait vu son traitement passer de 624 fr. 35 a. 923 fr. 80 par mois, et qu'il se justifiait en consequenee de revoir la pension et de prendre les decisions «commandees par les faitsnou- veaux et l'evolution de la situation generale ». Le defendeur a, conclu au deboutement de la deman- deresse. Par jugement du 23 mars 1950, le Tribunal de la Sarine a porte le montant de la pension a 200 fr. par mois a" compter du 1 er juin 1947. G. - Sur appel de Kern, ce jugement a eM confirme par la Cour d'appel de l'Etat de Fribourg le 18 oetobre 1950. D. - Le defendeur a recouru en reforme en concluant au rejet de la demande. La demanderesse a conclu au rejet du recours et a. la confirmation de l'arret attaque. Le Tribunal a reforme l'arret en ce sens qu'il a rejete la demande. Familienrecht. N0 6. 25 Motifs:

1. - 11 a ete juge que l'epoux innocent auquel une pension alimentaire a ete allouee au moment du divorce en vertu de l'art. 152 CC n'est pas recevable a en demander une augmentation en raison des modifications qui pour- raient survenir soit dans sa situation soit dans celle de son ex-conjoint (RO 51 II 15 et suiv.). Le Tribunal federal ne voit pas de motif de deroger a. cette jurisprudence. Comme on l'a deja releve, ce n'est pas par suite d'une inadver- tance que l'art. 153 al. 2, qui prevoit la possibilite de supprimer ou de reduire la pension, ne parie pas de son augmentation. Cela resulte notamment de la maniere dont la loi a regIe le cas de la pension due a. l'enfant d'epoux divorces (art. 156, 157) et a. l'enfant illegitime (art. 319 et suiv. CC). Si, dans ces deux cas, elle reserve la possibilite d'une revision, autrement dit d'une augmentation even- tuelle de la pension, la raison en est que dans ces cas-la., a Ia difference du cas de I'epoux divorce, le rapport juri- dique qui est a l'origine de l'obligation d'entretien, a. savoir la filiation, persiste durant tout le temps pour Iequel Ia pension est due, alors qu'une fois le divorce prononce, les liens qu'avait crees le mariage sont definitivement rom- pus. C'est a tort que la Cour cantonale considere eomme une preuve du maintien de certains effets du mariage la maniere dont la jurisprudence relative a. la loi sur la pour- suite pour dettes a regIe le sort de la creance d'aliments dans la poursuite contre le debiteur de la pension (RO 55 III 152). Le but de la pension suffit pour expliquer les avantages accordes a eet egard a celui qui en est le bene- fieiaire. Sans doute la pension a-t-elle son fondement dans Je droit qui regit la familie, mais cela ne saurait avoir de consequences quant a. son montant. En effet, voudrait- on meme, comme le fait la Cour cantonale, parler du main- tien de la communaute conjugale, encore resterait-il qn'une fois le divorce prononce, cette communaute se limite a certaines obligations bien determinees dont l'etendue est

26 Familienrecht. N0 6. fixee non pa,s selon les principes applicables ades epoux encore unis par les liens du mariage, mais d'apres des regles qui regj.ssent les rapports entre epoux divorces. La contribution d'entretien prevue par l'art.152 CC se pre- sente donc bien comme une institution de caractere excep- tionnel et les dispositions qui la concernent doivent tout naturellement etre interpretees restrictivement. Or, il res- sort du texte clair et precis de l'art. 152 que cette disposi- tion n'a pas d'autre but que d'epargner a l'epoux innocent les injustes rigueurs que pourrait entramer le divorce. Aussi bien neo suffit-il pas pour pouvoir lui allouer une pension que celle-ci lui soit plus ou moins necessaire; l'action de la pension est subordonnee a la condition ex- presse qu'a defaut de secours il « tomberait dans le denue- ment» «(in grosse Bedürftigkeit », «in grave ristretteza ll). Et c'est egalement la raison pour laquelle, lors meme que ce denuement durerait encore, la loi permet au debiteur de demander la reduction ou meme la suppression de la pension non seuIement s'il vient lui-meme atomber dans le denuement mais aussi dans le cas Oll la pension ne serait plus en rapport avec ses facultes. La loi attribue ainsi au juge une plus grande liberM pour reduire ou supprimer la pension que pour l'accorder. Si son but est ainsi simple- ment d'empecher que le divorce n'entraine des conse- quences financieres desastreuses pour l'epoux innocent, il est tout naturei qu'elle envisage le cas dela suppression ou de la reduction de la pension et non pas celui de l'a,ug- mention. Ce qui prouve d'ailleurs qu'il n'est pas possible de suivre la Cour cantonale quand elle affirme que le devoir de l'epoux coupable de venir en aide a l'epoux innocent dont Ies ressources ne suffisent plus a assurer son entretien est une des obligations qui subsistent apres la dissolution du mariage, c'est qu'elle conclut simplement de la que I' epoux innocent est en droit de demander une augmentation de la pension lorsque par suite d'une maladie, parexemple, il tombe « dans la misere plus grande ». TI est clair cependant Familienrooht. N0 6. 27 que si la these posee par la Cour cantonale etait juste, il n'yaurait pas de raisons de denier a l'epoux qui ne tombe dans le denuement qu'apres le divorce le droit de reclamer une pension quand bien meme il ne l'aurait pas demandee lors du divorce ou se la serait vu refuser a ce moment-la parce qu'il ne risquait pas alors de tomber dans le denue- ment, et il s'ensuivrait que le juge saisi de cette demande pourrait le cas echeant -se trouver dans I'obligation de trancher prealablement la question des torts laissee indecise dans le pro ces en divorce. Or il suffit de songer aux difficulMs que pourrait soulever une teIle question a ce moment-la, surtout si des annees se sont ecouIees depius le divorce, pour ecarter cette solution. On repliquera peut-etre que la sagesse et le bon sens du juge suffiraient pour parer a tous exces; ce qu'on ne pourra cependant eviter, malgre les efforts des tribunaux, c'est l'insecurite juridique que cau- seraient des situations de ce genre, alors pourtant qu'il est de l'essence meme de la Iegislation relative au divorce que soient liquides d'une maniere aussi complete que possible dans le proces en divorce les rapports existantentre les epoux. La possibilite de modifier uIterieurement le juge- ment intervenu dans la procedure de divorce doit donc etre restreinte aux cas qui ont eM prevus de fa90n non equivoque par le jugement lui-meme ou la convention qui a eM homologuee a ce moment-la.

2. - L'argument tire de la diminution du pouvoir d'achat de la monnaie ne saurait etre retenu non plus. S'il est exact que l'arret Gaudenzi fait bien allusion· au cas d'une diminution du pouvoir d'achat de la monnaie qui resuIterait d'une devaluation du franc, il ne dit pas que cette devaluation justifierait une augmentation de la pension; il se borne en effet arelever qu'on pourrait peut-etre «(vielleicht ll) soutenir que, bien que superieure en chiffre, la pension ne representerait pas une charge plus lourde pour le debiteur. On ne peut donc considerer l'arret Gaudenzi comme constituant un precedent sur ce point. Au surplus, la Cour cantonale admet elle-meme en

28 Familien:recl.t. N° 7. l'espece que la diminution du pouvoir d'.achat du franc suisse resulterait non seulement de la devaluation de septembre 1936, mais aussi d'autres circonstanoos, teIles que la guerre.et une profonde modification de la situation economique generale. Or, pour ce qui est de la devaluation de 1936, il est constant qu'elle n'a pas directement cause une diminution du pouvoir d'achat du franc en ce qui concerne les biens d'un usage journalier, et elle n'aurait donc pas pu a elle seule justifier une « revalorisation)} des pensions. C'est intentionnellement que la loi fait sup- porter au seul Mneficiaire de la pension alimentaire le risque d'un changement dans la situation financiere des interesses, et la diminution du pouvoir d'achat de la monnaie, quelle qu'en soit la cause, ne saurait constituer un motif de revision tant que, de par la nature des choses et sans devaluation, elle reste dans les limites des risques inherents a toute pension de cette espece.

3. - La demanderesse ne pouvant reclamer une aug- mentation de la pension en vertu de la loi, il y a lieu de se demander si cettepretention trouve sa justification dans la convention passee a l'occasion du divorce. La question doit etre egalement tranch6e par la negative. En effet, non seulement la convention ne fait aucune allusion a une augmentation possible de la pension, mais elle ne contient rien non plus qui autorise a dire que l'intimee se soit reserve le droit de reclamer eventuellement une somme superieure au montant convenu et que le recourant, de son cöte, ait consenti a cette reserve. Il faut donc admettre dans ces conditions que les parties s'en sont tacitement remises sur ce point a la reglementation I6gale.

7. Urteil der 11. ZiviJabteilung vom 20. März 1951

i. S. B. gegen St. Vaterschaftsklage. Erhebliche Zweifel über die Vaterschaft des Beklagten wegen des Reifegrads des Kindea und des Verha.ltena der Mutter (Art. 314 Aba. 2 ZGB). Familienrecht. N0 7. 29 Action en paternite. Doutes a6rieux aur la paternite du defendeur en raison du degre de maturite de l'enfant et de la conduite de la mere (art. 314 aI. 2 CO). Azione di paternitd. Seri dubbi aulla paternita dell'attore a motivo deI grado di maturanza delI'infaute edella condotta della ma.dre (art. 314 cp. 2 00). Das aargauische Obergericht betrachtete als erwiesen, dass der Beklagte der Mutter am 24. oder 25. April 1947, dem 228. oder 227. Tage vor der am 8. Dezember 1947 erfolgten Geburt des Klägers, beigewohnt habe. Auf Grund eines Gutachtens von Dr. L., der für ein reif geborenes (49 cm langes) Kind eine ungefähre Tragzeit von 260 bis 270 Tagen seit dem Geschlechtsverkehr annahm und demgemäss den vermutlichen Zeitpunkt der Zeugung auf den 15. -

25. März 1947 berechnete, gelangte das Ober- gericht jedoch zum Schlusse, der Kläger sei vor dem Verkehr der Mutter mit dem Beklagten gezeugt worden, und wies daher die Vaterschaftsklage mit Urteil vom 15. Dezember 1950 in Anwendung von Art. 314 Abs. 2ZGBab. Das Bundesgericht weist die Berufung des Klägers ab mit der Begrllndung :

1. - (Eintretensfrage).

2. - (Keine offensichtlich auf Versehen beruhende Feststellung). .

3. - Nach Art. 314 Ahs. 1 ZGB wird die Vaterschaft des Beklagten vermutet, wenn er der Mutter in der Zeit vom 300. bis zum 180. Tag vor der Geburt (in der kriti- schen Zeit) beigewohnt hat. Das Gesetz knüpft also die Vaterschaftsvermutung nicht an die Voraussetzung, dass der zeitliche Abstand zwischen Beiwohnung und Geburt in den Rahmen der Tragzeiten fällt, die bei Kindern vom Reifegrad des in Frage stehenden am häufigsten beobachtet werden und daher die grösste Wahrscheinlichkeit für sich haben, sondern es nimmt in weitem Masse auf die mögli- chen Abweichungen von der Norm Rücksicht, m.a.W. die Vaterschaftsvermutung ist « schon bei der durch die

Erwägungen (6 Absätze)

E. 24 Familienrecht. N0 6.

s'etait engage a contribuer a l'entretien de sa femme et

des trois enfants par le versement d'une pension mensuelle

de 280 fr., cette pension devant etre toutefois reduite a.

230 fr. a la majorite de raine, a. 180 fr. a la majorite du

second et a. 100 fr. a la majoriM du troisieme. Les epoux

s'engageaient en outre a. supporter, dans la proportion de

3/5 a. la charge du mari et de 2/5 a la charge de la femme,

les reductions que pourrait subir le traitement de Kern.

Le dernier-ne des enfants etant devenu majeur le 1 er juil-

let 1948, la pension de la femme s'est trouvee reduite a

100 fr.

B. -

Par demande des 18/22 septembre 1947, dame

Pfanner, femme divorcee de Louis Kern,' a assigne son

ex-mari devant le President du Tribunal de la Sarineaux

fins de faire prononcer que le montant de sa pe:Q.Sion etait

porMe de 100 a 220 fr. par mois depuis le l er mai 1947.

Elle alIeguait que la pension prevue par la convention du

19 mars 1936 etait devenue insuffisante pour assurer son

entretien, alors que le defendeur, quant a lui, avait vu

son traitement passer de 624 fr. 35 a. 923 fr. 80 par mois,

et qu'il se justifiait en consequenee de revoir la pension

et de prendre les decisions «commandees par les faitsnou-

veaux et l'evolution de la situation generale ».

Le defendeur a, conclu au deboutement de la deman-

deresse.

Par jugement du 23 mars 1950, le Tribunal de la Sarine

a porte le montant de la pension a 200 fr. par mois a"

compter du 1 er juin 1947.

G. -

Sur appel de Kern, ce jugement a eM confirme

par la Cour d'appel de l'Etat de Fribourg le 18 oetobre

1950.

D. -

Le defendeur a recouru en reforme en concluant

au rejet de la demande.

La demanderesse a conclu au rejet du recours et a. la

confirmation de l'arret attaque.

Le Tribunal a reforme l'arret en ce sens qu'il a rejete

la demande.

Familienrecht. N0 6.

E. 25 Motifs:

1. -

11 a ete juge que l'epoux innocent auquel une

pension alimentaire a ete allouee au moment du divorce

en vertu de l'art. 152 CC n'est pas recevable a en demander

une augmentation en raison des modifications qui pour-

raient survenir soit dans sa situation soit dans celle de son

ex-conjoint (RO 51 II 15 et suiv.). Le Tribunal federal ne

voit pas de motif de deroger a. cette jurisprudence. Comme

on l'a deja releve, ce n'est pas par suite d'une inadver-

tance que l'art. 153 al. 2, qui prevoit la possibilite de

supprimer ou de reduire la pension, ne parie pas de son

augmentation. Cela resulte notamment de la maniere dont

la loi a regIe le cas de la pension due a. l'enfant d'epoux

divorces (art. 156, 157) et a. l'enfant illegitime (art. 319

et suiv. CC). Si, dans ces deux cas, elle reserve la possibilite

d'une revision, autrement dit d'une augmentation even-

tuelle de la pension, la raison en est que dans ces cas-la.,

a Ia difference du cas de I'epoux divorce, le rapport juri-

dique qui est a l'origine de l'obligation d'entretien, a.

savoir la filiation, persiste durant tout le temps pour Iequel

Ia pension est due, alors qu'une fois le divorce prononce, les

liens qu'avait crees le mariage sont definitivement rom-

pus. C'est a tort que la Cour cantonale considere eomme

une preuve du maintien de certains effets du mariage la

maniere dont la jurisprudence relative a. la loi sur la pour-

suite pour dettes a regIe le sort de la creance d'aliments

dans la poursuite contre le debiteur de la pension (RO 55

III 152). Le but de la pension suffit pour expliquer les

avantages accordes a eet egard a celui qui en est le bene-

fieiaire. Sans doute la pension a-t-elle son fondement dans

Je droit qui regit la familie, mais cela ne saurait avoir

de consequences quant a. son montant. En effet, voudrait-

on meme, comme le fait la Cour cantonale, parler du main-

tien de la communaute conjugale, encore resterait-il qn'une

fois le divorce prononce, cette communaute se limite a

certaines obligations bien determinees dont l'etendue est

E. 26 Familienrecht. N0 6.

fixee non pa,s selon les principes applicables ades epoux

encore unis par les liens du mariage, mais d'apres des

regles qui regj.ssent les rapports entre epoux divorces. La

contribution d'entretien prevue par l'art.152 CC se pre-

sente donc bien comme une institution de caractere excep-

tionnel et les dispositions qui la concernent doivent tout

naturellement etre interpretees restrictivement. Or, il res-

sort du texte clair et precis de l'art. 152 que cette disposi-

tion n'a pas d'autre but que d'epargner a l'epoux innocent

les injustes rigueurs que pourrait entramer le divorce.

Aussi bien neo suffit-il pas pour pouvoir lui allouer une

pension que celle-ci lui soit plus ou moins necessaire;

l'action de la pension est subordonnee a la condition ex-

presse qu'a defaut de secours il « tomberait dans le denue-

ment» «(in grosse Bedürftigkeit », «in grave ristretteza ll).

Et c'est egalement la raison pour laquelle, lors meme que

ce denuement durerait encore, la loi permet au debiteur

de demander la reduction ou meme la suppression de la

pension non seuIement s'il vient lui-meme atomber dans

le denuement mais aussi dans le cas Oll la pension ne serait

plus en rapport avec ses facultes. La loi attribue ainsi au

juge une plus grande liberM pour reduire ou supprimer la

pension que pour l'accorder. Si son but est ainsi simple-

ment d'empecher que le divorce n'entraine des conse-

quences financieres desastreuses pour l'epoux innocent, il

est tout naturei qu'elle envisage le cas dela suppression

ou de la reduction de la pension et non pas celui de l'a,ug-

mention.

Ce qui prouve d'ailleurs qu'il n'est pas possible de suivre

la Cour cantonale quand elle affirme que le devoir de

l'epoux coupable de venir en aide a l'epoux innocent dont

Ies ressources ne suffisent plus a assurer son entretien

est une des obligations qui subsistent apres la dissolution

du mariage, c'est qu'elle conclut simplement de la que

I' epoux innocent est en droit de demander une augmentation

de la pension lorsque par suite d'une maladie, parexemple,

il tombe « dans la misere plus grande ». TI est clair cependant

Familienrooht. N0 6.

E. 27 que si la these posee par la Cour cantonale etait juste, il

n'yaurait pas de raisons de denier a l'epoux qui ne tombe

dans le denuement qu'apres le divorce le droit de reclamer

une pension quand bien meme il ne l'aurait pas demandee

lors du divorce ou se la serait vu refuser a ce moment-la

parce qu'il ne risquait pas alors de tomber dans le denue-

ment, et il s'ensuivrait que le juge saisi de cette demande

pourrait le cas echeant -se trouver dans I'obligation de

trancher prealablement la question des torts laissee indecise

dans le pro ces en divorce. Or il suffit de songer aux difficulMs

que pourrait soulever une teIle question a ce moment-la,

surtout si des annees se sont ecouIees depius le divorce,

pour ecarter cette solution. On repliquera peut-etre que la

sagesse et le bon sens du juge suffiraient pour parer a tous

exces; ce qu'on ne pourra cependant eviter, malgre les

efforts des tribunaux, c'est l'insecurite juridique que cau-

seraient des situations de ce genre, alors pourtant qu'il est

de l'essence meme de la Iegislation relative au divorce que

soient liquides d'une maniere aussi complete que possible

dans le proces en divorce les rapports existantentre les

epoux. La possibilite de modifier uIterieurement le juge-

ment intervenu dans la procedure de divorce doit donc

etre restreinte aux cas qui ont eM prevus de fa90n non

equivoque par le jugement lui-meme ou la convention

qui a eM homologuee a ce moment-la.

2. -

L'argument tire de la diminution du pouvoir

d'achat de la monnaie ne saurait etre retenu non plus.

S'il est exact que l'arret Gaudenzi fait bien allusion· au

cas d'une diminution du pouvoir d'achat de la monnaie

qui resuIterait d'une devaluation du franc, il ne dit pas

que cette devaluation justifierait une augmentation de la

pension; il se borne en effet arelever qu'on pourrait

peut-etre «(vielleicht ll) soutenir que, bien que superieure

en chiffre, la pension ne representerait pas une charge

plus lourde pour le debiteur. On ne peut donc considerer

l'arret Gaudenzi comme constituant un precedent sur ce

point. Au surplus, la Cour cantonale admet elle-meme en

E. 28 Familien:recl.t. N° 7.

l'espece que la diminution du pouvoir d'.achat du franc

suisse resulterait non seulement de la devaluation de

septembre 1936, mais aussi d'autres circonstanoos, teIles

que la guerre.et une profonde modification de la situation

economique generale. Or, pour ce qui est de la devaluation

de 1936, il est constant qu'elle n'a pas directement cause

une diminution du pouvoir d'achat du franc en ce qui

concerne les biens d'un usage journalier, et elle n'aurait

donc pas pu a elle seule justifier une « revalorisation)}

des pensions. C'est intentionnellement que la loi fait sup-

porter au seul Mneficiaire de la pension alimentaire le

risque d'un changement dans la situation financiere des

interesses, et la diminution du pouvoir d'achat de la

monnaie, quelle qu'en soit la cause, ne saurait constituer

un motif de revision tant que, de par la nature des choses

et sans devaluation, elle reste dans les limites des risques

inherents a toute pension de cette espece.

3. -

La demanderesse ne pouvant reclamer une aug-

mentation de la pension en vertu de la loi, il y a lieu de

se demander si cettepretention trouve sa justification dans

la convention passee a l'occasion du divorce. La question

doit etre egalement tranch6e par la negative. En effet,

non seulement la convention ne fait aucune allusion a une

augmentation possible de la pension, mais elle ne contient

rien non plus qui autorise a dire que l'intimee se soit

reserve le droit de reclamer eventuellement une somme

superieure au montant convenu et que le recourant, de

son cöte, ait consenti a cette reserve. Il faut donc admettre

dans ces conditions que les parties s'en sont tacitement

remises sur ce point a la reglementation I6gale.

7. Urteil der 11. ZiviJabteilung vom 20. März 1951

i. S. B. gegen St.

Vaterschaftsklage. Erhebliche Zweifel über die Vaterschaft des

Beklagten wegen des Reifegrads des Kindea und des Verha.ltena

der Mutter (Art. 314 Aba. 2 ZGB).

Familienrecht. N0 7.

E. 29 Action en paternite. Doutes a6rieux aur la paternite du defendeur

en raison du degre de maturite de l'enfant et de la conduite

de la mere (art. 314 aI. 2 CO).

Azione di paternitd. Seri dubbi aulla paternita dell'attore a motivo

deI grado di maturanza delI'infaute edella condotta della

ma.dre (art. 314 cp. 2 00).

Das aargauische Obergericht betrachtete als erwiesen,

dass der Beklagte der Mutter am 24. oder 25. April 1947,

dem 228. oder 227. Tage vor der am 8. Dezember 1947

erfolgten Geburt des Klägers, beigewohnt habe. Auf Grund

eines Gutachtens von Dr. L., der für ein reif geborenes

(49 cm langes) Kind eine ungefähre Tragzeit von 260 bis

270 Tagen seit dem Geschlechtsverkehr annahm und

demgemäss den vermutlichen Zeitpunkt der Zeugung auf

den 15. -

25. März 1947 berechnete, gelangte das Ober-

gericht jedoch zum Schlusse, der Kläger sei vor dem

Verkehr der Mutter mit dem Beklagten gezeugt worden,

und wies daher die Vaterschaftsklage mit Urteil vom 15.

Dezember 1950 in Anwendung von Art. 314 Abs. 2ZGBab.

Das Bundesgericht weist die Berufung des Klägers ab

mit der

Begrllndung :

1. -

(Eintretensfrage).

2. -

(Keine offensichtlich auf Versehen beruhende

Feststellung).

.

3. -

Nach Art. 314 Ahs. 1 ZGB wird die Vaterschaft

des Beklagten vermutet, wenn er der Mutter in der Zeit

vom 300. bis zum 180. Tag vor der Geburt (in der kriti-

schen Zeit) beigewohnt hat. Das Gesetz knüpft also die

Vaterschaftsvermutung nicht an die Voraussetzung, dass

der zeitliche Abstand zwischen Beiwohnung und Geburt

in den Rahmen der Tragzeiten fällt, die bei Kindern vom

Reifegrad des in Frage stehenden am häufigsten beobachtet

werden und daher die grösste Wahrscheinlichkeit für sich

haben, sondern es nimmt in weitem Masse auf die mögli-

chen Abweichungen von der Norm Rücksicht, m.a.W.

die Vaterschaftsvermutung ist « schon bei der durch die

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

22 Familienreoht. No 5. trennen. (Vgl. BGE 47 II 371 ff., wo auf Grund ähnlicher Erwägungen erklärt wurde, eine während des Scheidungs- prozesses abgeschlossene, dem Scheidungsrichter aber nicht vorgelegte Ver~inbarung könne nach rechtskräftiger Schei- dung nicht mehr richterlich genehmigt werden.)

e) In Art. 154, der von der güterrechtlichen Aus- einandersetzung handelt, ist nicht angedeutet, welcher Richter darüber zu eritscheiden hat. Auch ist die sach- liche Verbindung mit der Scheidungsfrage bei der Güter- rechtsfrage viel loser als bei den bisher besprochenen Fragen. Das Bundesgericht hat es daher als zulässig er- klärt, die güterrechtliche Auseinandersetzung in ein beson- deres Verfahren zu verweisen (BGE 38 II 55, 44 II 453 ff., 62 II 167). Es hat aber (vgl. oben a) immerhin als Wille des ZGB zu gelten, dass. diese Auseinandersetzung wenn möglich im Scheidungsprozess selber vorgenommen wer- de (BGE 69 II 214). Zeigt sich im einzelnen Falle, dass das Ergebnis der güterrechtlichen Auseinandersetzung für die ' Beurteilung der Ansprüche auf Entschädigung oder Unter- halt präjudiziell ist, so darf nicht etwa die Beurteilung . dieser Anspruche zusammen mit der Güterrechtsfrage in ein besonderes Verfahren verwiesen werden. Vielmehr ist es in einem solchen Falle bundesrechtlich geboten, auch die güterrechtliche Auseinandersetzung im Scheidungs- prozesse vorzunehmen. Indem die Vorinstanz neben der güterrechtlichen Aus- einandersetzung auch die Beurteilung der Entschädigungs- und Genugtuungsansprüche der Klägerin in ein besonderes Verfahren verwies, hat sie also Bundesrecht verletzt. Die Berufung des Beklagten richtet sich nun freilich nicht gegen die Abtrennung der Entschädigungs- und Ge- nugtuungsfrage, sondern gegen die Scheidung. Dem Verbot solcher Abtrennung ist jedoch von Amtes wegen Nachach- tung zu verschaffen. Das angefochtene Urteil ist daher im vollen Umfange aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie nicht bloss über das Scheidungs- begehren und die Elternrechte, sondern im Falle der Gut- Familienrooht. N0 6. 23 heissung des Scheidungs~gehreQ.S zugleich über,sämtliche Nebenfolgen der Scheidung (allenfalls mit Ausnahme der güterrechtlichen Auseinandersetzung) entscheide.

2. - Die Rückweisung ist übrigens noch aus einem weitern Grunde geboten. Die Vorinstanz hat nämlich auf die Zeugenaussagen der beiden Söhne der Parteien nicht abgestellt mit der Begründung, sie' habe es « je und je abgelehnt, derartigen Erklärungen Beweiskraft zuzumessen, da Kinder erfahrungsgemäss über das Verhältnis ihrer Eltern nicht objektiv aussagen können». Die Vorinstanz schIiesst also im Scheidungsprozess die Kinder der Parteien grundsätzlich vom Zeugnis aus. Die Anwendung eines solchen Beweisgrundsatzes verträgt sich nicht mit Art. 158 Ziff. 4 ZGB, wonach dem Richter im Scheidungsverfah- ren die freie Beweiswürdigung zusteht. Von freier Beweis- würdigung kann nur die Rede sein, wenn die Beweiskraft der angerufenen Beweismittel in jedem einzelnen Falle anhand der konkreten Umstände geprüft wird. Diese Prü- fung hat die Vorinstanz mit Bezug auf das Zeugnis der Söhne der Parteien nachzuholell.

6. Arr@t de la He Cour civiJe du l er mars 1961 dans la cause Kern contre dame Pfanner. Art. 152 00. La pension aJIöuee a. l'epoux innocen~ a~ mome~t du divorce en vertu de l'art. 152 ce peut Mre dunmu6e IDalS . non pas augmentee. Die nach Art. 152 ZGB dem schuldlosen Ehegatten bei der Schei. dung zuerkannte Unterhaltsrente kann herabgesetzt, aber nicht erhöht werden. Art. 152 00. La pensione accordata al coniuge inno<?e~te ~'atto deI divorzio in virtu dell'art. 152 ce puo essere dimmUlta, ma non aumentata. A. - Le 26 mars 1936, le Tribunal civil de l'arrondisse- ment de la Sarine a prononce le divorce des epoux Kern- Pfanner. De ce mariage etaient nes trois enfants qui etaient alors mineurs. lls furent attribues a. la mere. En vertu d'une convention ratifitSe par le tribunal, Kern

24 Familienrecht. N0 6. s'etait engage a contribuer a l'entretien de sa femme et des trois enfants par le versement d'une pension mensuelle de 280 fr., cette pension devant etre toutefois reduite a. 230 fr. a la majorite de raine, a. 180 fr. a la majorite du second et a. 100 fr. a la majoriM du troisieme. Les epoux s'engageaient en outre a. supporter, dans la proportion de 3/5 a. la charge du mari et de 2/5 a la charge de la femme, les reductions que pourrait subir le traitement de Kern. Le dernier-ne des enfants etant devenu majeur le 1 er juil- let 1948, la pension de la femme s'est trouvee reduite a 100 fr. B. - Par demande des 18/22 septembre 1947, dame Pfanner, femme divorcee de Louis Kern,' a assigne son ex-mari devant le President du Tribunal de la Sarineaux fins de faire prononcer que le montant de sa pe:Q.Sion etait porMe de 100 a 220 fr. par mois depuis le l er mai 1947. Elle alIeguait que la pension prevue par la convention du 19 mars 1936 etait devenue insuffisante pour assurer son entretien, alors que le defendeur, quant a lui, avait vu son traitement passer de 624 fr. 35 a. 923 fr. 80 par mois, et qu'il se justifiait en consequenee de revoir la pension et de prendre les decisions «commandees par les faitsnou- veaux et l'evolution de la situation generale ». Le defendeur a, conclu au deboutement de la deman- deresse. Par jugement du 23 mars 1950, le Tribunal de la Sarine a porte le montant de la pension a 200 fr. par mois a" compter du 1 er juin 1947. G. - Sur appel de Kern, ce jugement a eM confirme par la Cour d'appel de l'Etat de Fribourg le 18 oetobre 1950. D. - Le defendeur a recouru en reforme en concluant au rejet de la demande. La demanderesse a conclu au rejet du recours et a. la confirmation de l'arret attaque. Le Tribunal a reforme l'arret en ce sens qu'il a rejete la demande. Familienrecht. N0 6. 25 Motifs:

1. - 11 a ete juge que l'epoux innocent auquel une pension alimentaire a ete allouee au moment du divorce en vertu de l'art. 152 CC n'est pas recevable a en demander une augmentation en raison des modifications qui pour- raient survenir soit dans sa situation soit dans celle de son ex-conjoint (RO 51 II 15 et suiv.). Le Tribunal federal ne voit pas de motif de deroger a. cette jurisprudence. Comme on l'a deja releve, ce n'est pas par suite d'une inadver- tance que l'art. 153 al. 2, qui prevoit la possibilite de supprimer ou de reduire la pension, ne parie pas de son augmentation. Cela resulte notamment de la maniere dont la loi a regIe le cas de la pension due a. l'enfant d'epoux divorces (art. 156, 157) et a. l'enfant illegitime (art. 319 et suiv. CC). Si, dans ces deux cas, elle reserve la possibilite d'une revision, autrement dit d'une augmentation even- tuelle de la pension, la raison en est que dans ces cas-la., a Ia difference du cas de I'epoux divorce, le rapport juri- dique qui est a l'origine de l'obligation d'entretien, a. savoir la filiation, persiste durant tout le temps pour Iequel Ia pension est due, alors qu'une fois le divorce prononce, les liens qu'avait crees le mariage sont definitivement rom- pus. C'est a tort que la Cour cantonale considere eomme une preuve du maintien de certains effets du mariage la maniere dont la jurisprudence relative a. la loi sur la pour- suite pour dettes a regIe le sort de la creance d'aliments dans la poursuite contre le debiteur de la pension (RO 55 III 152). Le but de la pension suffit pour expliquer les avantages accordes a eet egard a celui qui en est le bene- fieiaire. Sans doute la pension a-t-elle son fondement dans Je droit qui regit la familie, mais cela ne saurait avoir de consequences quant a. son montant. En effet, voudrait- on meme, comme le fait la Cour cantonale, parler du main- tien de la communaute conjugale, encore resterait-il qn'une fois le divorce prononce, cette communaute se limite a certaines obligations bien determinees dont l'etendue est

26 Familienrecht. N0 6. fixee non pa,s selon les principes applicables ades epoux encore unis par les liens du mariage, mais d'apres des regles qui regj.ssent les rapports entre epoux divorces. La contribution d'entretien prevue par l'art.152 CC se pre- sente donc bien comme une institution de caractere excep- tionnel et les dispositions qui la concernent doivent tout naturellement etre interpretees restrictivement. Or, il res- sort du texte clair et precis de l'art. 152 que cette disposi- tion n'a pas d'autre but que d'epargner a l'epoux innocent les injustes rigueurs que pourrait entramer le divorce. Aussi bien neo suffit-il pas pour pouvoir lui allouer une pension que celle-ci lui soit plus ou moins necessaire; l'action de la pension est subordonnee a la condition ex- presse qu'a defaut de secours il « tomberait dans le denue- ment» «(in grosse Bedürftigkeit », «in grave ristretteza ll). Et c'est egalement la raison pour laquelle, lors meme que ce denuement durerait encore, la loi permet au debiteur de demander la reduction ou meme la suppression de la pension non seuIement s'il vient lui-meme atomber dans le denuement mais aussi dans le cas Oll la pension ne serait plus en rapport avec ses facultes. La loi attribue ainsi au juge une plus grande liberM pour reduire ou supprimer la pension que pour l'accorder. Si son but est ainsi simple- ment d'empecher que le divorce n'entraine des conse- quences financieres desastreuses pour l'epoux innocent, il est tout naturei qu'elle envisage le cas dela suppression ou de la reduction de la pension et non pas celui de l'a,ug- mention. Ce qui prouve d'ailleurs qu'il n'est pas possible de suivre la Cour cantonale quand elle affirme que le devoir de l'epoux coupable de venir en aide a l'epoux innocent dont Ies ressources ne suffisent plus a assurer son entretien est une des obligations qui subsistent apres la dissolution du mariage, c'est qu'elle conclut simplement de la que I' epoux innocent est en droit de demander une augmentation de la pension lorsque par suite d'une maladie, parexemple, il tombe « dans la misere plus grande ». TI est clair cependant Familienrooht. N0 6. 27 que si la these posee par la Cour cantonale etait juste, il n'yaurait pas de raisons de denier a l'epoux qui ne tombe dans le denuement qu'apres le divorce le droit de reclamer une pension quand bien meme il ne l'aurait pas demandee lors du divorce ou se la serait vu refuser a ce moment-la parce qu'il ne risquait pas alors de tomber dans le denue- ment, et il s'ensuivrait que le juge saisi de cette demande pourrait le cas echeant -se trouver dans I'obligation de trancher prealablement la question des torts laissee indecise dans le pro ces en divorce. Or il suffit de songer aux difficulMs que pourrait soulever une teIle question a ce moment-la, surtout si des annees se sont ecouIees depius le divorce, pour ecarter cette solution. On repliquera peut-etre que la sagesse et le bon sens du juge suffiraient pour parer a tous exces; ce qu'on ne pourra cependant eviter, malgre les efforts des tribunaux, c'est l'insecurite juridique que cau- seraient des situations de ce genre, alors pourtant qu'il est de l'essence meme de la Iegislation relative au divorce que soient liquides d'une maniere aussi complete que possible dans le proces en divorce les rapports existantentre les epoux. La possibilite de modifier uIterieurement le juge- ment intervenu dans la procedure de divorce doit donc etre restreinte aux cas qui ont eM prevus de fa90n non equivoque par le jugement lui-meme ou la convention qui a eM homologuee a ce moment-la.

2. - L'argument tire de la diminution du pouvoir d'achat de la monnaie ne saurait etre retenu non plus. S'il est exact que l'arret Gaudenzi fait bien allusion· au cas d'une diminution du pouvoir d'achat de la monnaie qui resuIterait d'une devaluation du franc, il ne dit pas que cette devaluation justifierait une augmentation de la pension; il se borne en effet arelever qu'on pourrait peut-etre «(vielleicht ll) soutenir que, bien que superieure en chiffre, la pension ne representerait pas une charge plus lourde pour le debiteur. On ne peut donc considerer l'arret Gaudenzi comme constituant un precedent sur ce point. Au surplus, la Cour cantonale admet elle-meme en

28 Familien:recl.t. N° 7. l'espece que la diminution du pouvoir d'.achat du franc suisse resulterait non seulement de la devaluation de septembre 1936, mais aussi d'autres circonstanoos, teIles que la guerre.et une profonde modification de la situation economique generale. Or, pour ce qui est de la devaluation de 1936, il est constant qu'elle n'a pas directement cause une diminution du pouvoir d'achat du franc en ce qui concerne les biens d'un usage journalier, et elle n'aurait donc pas pu a elle seule justifier une « revalorisation)} des pensions. C'est intentionnellement que la loi fait sup- porter au seul Mneficiaire de la pension alimentaire le risque d'un changement dans la situation financiere des interesses, et la diminution du pouvoir d'achat de la monnaie, quelle qu'en soit la cause, ne saurait constituer un motif de revision tant que, de par la nature des choses et sans devaluation, elle reste dans les limites des risques inherents a toute pension de cette espece.

3. - La demanderesse ne pouvant reclamer une aug- mentation de la pension en vertu de la loi, il y a lieu de se demander si cettepretention trouve sa justification dans la convention passee a l'occasion du divorce. La question doit etre egalement tranch6e par la negative. En effet, non seulement la convention ne fait aucune allusion a une augmentation possible de la pension, mais elle ne contient rien non plus qui autorise a dire que l'intimee se soit reserve le droit de reclamer eventuellement une somme superieure au montant convenu et que le recourant, de son cöte, ait consenti a cette reserve. Il faut donc admettre dans ces conditions que les parties s'en sont tacitement remises sur ce point a la reglementation I6gale.

7. Urteil der 11. ZiviJabteilung vom 20. März 1951

i. S. B. gegen St. Vaterschaftsklage. Erhebliche Zweifel über die Vaterschaft des Beklagten wegen des Reifegrads des Kindea und des Verha.ltena der Mutter (Art. 314 Aba. 2 ZGB). Familienrecht. N0 7. 29 Action en paternite. Doutes a6rieux aur la paternite du defendeur en raison du degre de maturite de l'enfant et de la conduite de la mere (art. 314 aI. 2 CO). Azione di paternitd. Seri dubbi aulla paternita dell'attore a motivo deI grado di maturanza delI'infaute edella condotta della ma.dre (art. 314 cp. 2 00). Das aargauische Obergericht betrachtete als erwiesen, dass der Beklagte der Mutter am 24. oder 25. April 1947, dem 228. oder 227. Tage vor der am 8. Dezember 1947 erfolgten Geburt des Klägers, beigewohnt habe. Auf Grund eines Gutachtens von Dr. L., der für ein reif geborenes (49 cm langes) Kind eine ungefähre Tragzeit von 260 bis 270 Tagen seit dem Geschlechtsverkehr annahm und demgemäss den vermutlichen Zeitpunkt der Zeugung auf den 15. -

25. März 1947 berechnete, gelangte das Ober- gericht jedoch zum Schlusse, der Kläger sei vor dem Verkehr der Mutter mit dem Beklagten gezeugt worden, und wies daher die Vaterschaftsklage mit Urteil vom 15. Dezember 1950 in Anwendung von Art. 314 Abs. 2ZGBab. Das Bundesgericht weist die Berufung des Klägers ab mit der Begrllndung :

1. - (Eintretensfrage).

2. - (Keine offensichtlich auf Versehen beruhende Feststellung). .

3. - Nach Art. 314 Ahs. 1 ZGB wird die Vaterschaft des Beklagten vermutet, wenn er der Mutter in der Zeit vom 300. bis zum 180. Tag vor der Geburt (in der kriti- schen Zeit) beigewohnt hat. Das Gesetz knüpft also die Vaterschaftsvermutung nicht an die Voraussetzung, dass der zeitliche Abstand zwischen Beiwohnung und Geburt in den Rahmen der Tragzeiten fällt, die bei Kindern vom Reifegrad des in Frage stehenden am häufigsten beobachtet werden und daher die grösste Wahrscheinlichkeit für sich haben, sondern es nimmt in weitem Masse auf die mögli- chen Abweichungen von der Norm Rücksicht, m.a.W. die Vaterschaftsvermutung ist « schon bei der durch die