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81. Arret de 1& 2me seetion eivUe du 27 novembre 1918
dans la cause dame de t7riba.rren contrc da t1ribarren.
Droit applicable ä la liquidation des biens d'epoux Hrangcrs
en cas de separation de corps prononcec par les tribunaux
suisses.
De Uribarren, sujet espagnol, a contracte mariage a
Paris le 17 decembre 1913 avec Renee Henneberg, de
nationalite suisse. Il n'y a pas eu de contrat de mariage.
Le 7 aotit 1915 de Uribarren a intente devant les tri-
bunaux genevois une action en separation de corps. Par
jugement du 19 juin 1917le tribunal de premiere instance
a prononce la separation de corps aux torts des deux
epoux, tout en reservant a une instance speciale la ques-
tion de la liquidation du regime matrimoniaL
Dans le present proces, dame de Uribarren a conclu
a ce qu'il plaise au tribunal prononcer (, que les epoux de
Uribarren sont maries sous le regime legal fran<;ais et que
la liquidation de leurs biens doit etre faite sur la base de
la communaute fral1-:aise et non en conformite de l'art. 189
ces.))
Le dCfendeur a soutenu qu'au contraire Ie regime
applicable est le regi~e espagnol de la communaute
d'acquets et que la liquidation doit avoir lieu suivant
les principes poses par l'art. 189 ces.
Le tribunal de premiere instal1ce a deboute dame de
Uribarren de sa demande et a commis Me Gampert
notaire aux fins de liquider les biens des epoux de Uri-
barren en conformite de l'art. 189 ces. Par arret du 21
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juin 1918, la Cour de Justice civile a confirme le dispositif
de ce jugement, tout en precisant dans ses considerants
que, avant la separation de corps, les epoux de Uribarren
etaient soumis au regime espagnol de la societe d'acquets
et non au regime fran~ais de 1a communaute,' ainsi que
l'avait admis le tribunal de premiere instance.
La demanderesse a recouru en reforrne au Tribunal
federal contre cet arret en· reprenant les conclusions
transcrites ci-dessus.
Statuant sur ces taUs et considerant en droil :
1. -
Il resulte de tout le contenu de 1'acte de recours
que, bien qu'elle l'ait intitule improprement « recours de
droit civil », la demanderesse entend recourir en reforrne
contre rarret cantona1. Ce recours est recevable. La valeur
Jitigieuse, dont le montant n'a, il est vrai, pas ete precise.
est dans tous les cas superienre ä 4000 fr. et l'arret
attaque constitue un jugement au fOIid (art. 58 OJF) et
non un simple jugement preparatoire, car il liquide
definitivement la pretention litigieuse, le partage auquel
procedera le notaire designe n'ayant pas ä. etre soumis au
tribunal pour homologation (v. lettre du President de la
Cour de Justice civile du 24 septembre 1918).
2. -
L'instance cantonale a juge que la liquidation
des biens des epoux de Uribarren doit avoir lieu sur 1a
base de rart. 189 CCS. Cette decision est conforrne ä. la
jurisprudence du Tribunal iederal consacree par une
serie d'arrets (RO 38 H. p. 48 et 55; -10 H, p. 308; 41 H,
p. 332). A teneur de l'art. 7 litt. h 3me a1. de 1a loi sur les
rapports de droit civiI, 10rsque le juge suisse est competent
pour prononcer 1e divorce d'epoux etrangers, c'est le
droit suisse qui deterrnine les effets du divorce et, d'apres
rart. 7 litt. i a1. 2, la meme regle est applicable en cas de
separation de corps. 01' les effets de la separation de corps
sur les biens des epoux sont deferrnines par le CCS ä. 1'art.
189 (eombine avec 1'art. 155) qui dispose que -
de meme
qu'en cas de divoree : v. art. 154 -
ehaeun des epoux
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rePt:end son patrimoine personneI, quel qu'ait He le
regime matrimonial. C'est done en vain que la recourante
invoque les droits acquis que lui conferait le regime
fran~ais de communaute sous lequel elle pretend s'etre
mariee. Cette.argumentation se heurte au texte fonnel
du Code qui justement, en matiere de divorce et de sepa-
ration de corps, organise la liquidation des biens des
epoux en faisant abstraetion du regime matrimonial
anterieur - le correetif de se systeme eonsistant (art. 151)
dans le droit de l'epoux innocent d'exiger une indernnite
lorsque ses interets, soit en particulier ceux qui resultaient
du regime a'dopte, sont compromis par le divorce (cf.
Expose des lVlotifs, 2me ed. p. 148 et 171). On doit d'ailleurs
reserver la question de savoir s'i! y aurait lieu peut-elre
de deroger au principe de l'application du droit suisse ä la
liquidation des biens dans Ie cas OU un epoux etranger
s'est cree un for en Suisse et y a porte son action eu
divorce ou en separation de corps dans le seul but de
beneficier de la regle precitee des art. 154 et 189 et de
priver ainsi son conjoint des avantages que lui assurait
le re.gime matrimonial du droit €lranger; en l'espece~
il n'est nullement €lahli que teIle ait €le !'intention du
demandeur eu se constituant un domicile en Suisse.
Il resulte de ee qui precede, que, quant ä. Ia reprise des
biens apportes en mariage, il est superflu de rechercher
si les epoux de Uribarren etaient soumis au regime
espagnol de la societe d'aequets ou au regime fran~ais
de la communaute. Cette question ne pourrait se poser
qu'a l'egard de la repartition d'un Mnefice eventuel -
laquelle a lieu (art. 189 al. 2) « suivant les regles du regime
matrimonial auterieur» - mais elle est depourvue de tout
interet pratique, puisque, soitd'apres le droit espagnol.
soit d'apres le droit franc;ais, les acquets se part agent
entre les epoux par parts egales. D'ailleurs la decision de
l'instance cantonale qui a juge que les epoux de Uribarren
sont maries sous le regime espagnol echappe au pouvoir
de contröle du Tribunal federa!. L'article 19 a1. 1 de la 10i
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sur les rapports de droit civil dispose, il est vrai, que les
rapports pecuniaires des epoux entre eux sont soumis
a la Iegislation du lieu du premier domicile conjugal (en
l'espece, Paris), mais cela signifie simplement, ainsi que
le precise l'art. 31 al. 3, que le transfert du domicile en
Suisse laisse subsister le regime matrimonial qui Hait
applicable aux epoux au lieu de leur premier domicile
a I'Hranger (v. P. DES GOUTTES, Des rapports de droit
civil des etrangers en Suisse, dans Zeitschrift für schw.
Recht XVI p. 365-366). Dans le cas particulier, il s'agis-
sait ainsi de determiner, en vertu· du droit tram;ais, le
regime auquel les epoux de Uribarren etaient soumis en
France; c'est ce qu'a fait l'instance cantonale et le
Tribunal federal n'est pas compHent pour revoir la
solution donnee ä ce probleme qui releve exclusivement
du droit etranger.
Par ces motifs
le Tribunal tMeral prollollce:
Le recours est ecarte et rarret cantonal est confirrne.