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44_II_453

BGE 44 II 453

Bundesgericht (BGE) ·II · 1918-11-27 · Deutsch CH
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81. Arret de 1& 2me seetion eivUe du 27 novembre 1918

dans la cause dame de t7riba.rren contrc da t1ribarren.

Droit applicable ä la liquidation des biens d'epoux Hrangcrs

en cas de separation de corps prononcec par les tribunaux

suisses.

De Uribarren, sujet espagnol, a contracte mariage a

Paris le 17 decembre 1913 avec Renee Henneberg, de

nationalite suisse. Il n'y a pas eu de contrat de mariage.

Le 7 aotit 1915 de Uribarren a intente devant les tri-

bunaux genevois une action en separation de corps. Par

jugement du 19 juin 1917le tribunal de premiere instance

a prononce la separation de corps aux torts des deux

epoux, tout en reservant a une instance speciale la ques-

tion de la liquidation du regime matrimoniaL

Dans le present proces, dame de Uribarren a conclu

a ce qu'il plaise au tribunal prononcer (, que les epoux de

Uribarren sont maries sous le regime legal fran<;ais et que

la liquidation de leurs biens doit etre faite sur la base de

la communaute fral1-:aise et non en conformite de l'art. 189

ces.))

Le dCfendeur a soutenu qu'au contraire Ie regime

applicable est le regi~e espagnol de la communaute

d'acquets et que la liquidation doit avoir lieu suivant

les principes poses par l'art. 189 ces.

Le tribunal de premiere instal1ce a deboute dame de

Uribarren de sa demande et a commis Me Gampert

notaire aux fins de liquider les biens des epoux de Uri-

barren en conformite de l'art. 189 ces. Par arret du 21

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Familienrecht. N° 81.

juin 1918, la Cour de Justice civile a confirme le dispositif

de ce jugement, tout en precisant dans ses considerants

que, avant la separation de corps, les epoux de Uribarren

etaient soumis au regime espagnol de la societe d'acquets

et non au regime fran~ais de 1a communaute,' ainsi que

l'avait admis le tribunal de premiere instance.

La demanderesse a recouru en reforrne au Tribunal

federal contre cet arret en· reprenant les conclusions

transcrites ci-dessus.

Statuant sur ces taUs et considerant en droil :

1. -

Il resulte de tout le contenu de 1'acte de recours

que, bien qu'elle l'ait intitule improprement « recours de

droit civil », la demanderesse entend recourir en reforrne

contre rarret cantona1. Ce recours est recevable. La valeur

Jitigieuse, dont le montant n'a, il est vrai, pas ete precise.

est dans tous les cas superienre ä 4000 fr. et l'arret

attaque constitue un jugement au fOIid (art. 58 OJF) et

non un simple jugement preparatoire, car il liquide

definitivement la pretention litigieuse, le partage auquel

procedera le notaire designe n'ayant pas ä. etre soumis au

tribunal pour homologation (v. lettre du President de la

Cour de Justice civile du 24 septembre 1918).

2. -

L'instance cantonale a juge que la liquidation

des biens des epoux de Uribarren doit avoir lieu sur 1a

base de rart. 189 CCS. Cette decision est conforrne ä. la

jurisprudence du Tribunal iederal consacree par une

serie d'arrets (RO 38 H. p. 48 et 55; -10 H, p. 308; 41 H,

p. 332). A teneur de l'art. 7 litt. h 3me a1. de 1a loi sur les

rapports de droit civiI, 10rsque le juge suisse est competent

pour prononcer 1e divorce d'epoux etrangers, c'est le

droit suisse qui deterrnine les effets du divorce et, d'apres

rart. 7 litt. i a1. 2, la meme regle est applicable en cas de

separation de corps. 01' les effets de la separation de corps

sur les biens des epoux sont deferrnines par le CCS ä. 1'art.

189 (eombine avec 1'art. 155) qui dispose que -

de meme

qu'en cas de divoree : v. art. 154 -

ehaeun des epoux

Familienrecht. N° 81.

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rePt:end son patrimoine personneI, quel qu'ait He le

regime matrimonial. C'est done en vain que la recourante

invoque les droits acquis que lui conferait le regime

fran~ais de communaute sous lequel elle pretend s'etre

mariee. Cette.argumentation se heurte au texte fonnel

du Code qui justement, en matiere de divorce et de sepa-

ration de corps, organise la liquidation des biens des

epoux en faisant abstraetion du regime matrimonial

anterieur - le correetif de se systeme eonsistant (art. 151)

dans le droit de l'epoux innocent d'exiger une indernnite

lorsque ses interets, soit en particulier ceux qui resultaient

du regime a'dopte, sont compromis par le divorce (cf.

Expose des lVlotifs, 2me ed. p. 148 et 171). On doit d'ailleurs

reserver la question de savoir s'i! y aurait lieu peut-elre

de deroger au principe de l'application du droit suisse ä la

liquidation des biens dans Ie cas OU un epoux etranger

s'est cree un for en Suisse et y a porte son action eu

divorce ou en separation de corps dans le seul but de

beneficier de la regle precitee des art. 154 et 189 et de

priver ainsi son conjoint des avantages que lui assurait

le re.gime matrimonial du droit €lranger; en l'espece~

il n'est nullement €lahli que teIle ait €le !'intention du

demandeur eu se constituant un domicile en Suisse.

Il resulte de ee qui precede, que, quant ä. Ia reprise des

biens apportes en mariage, il est superflu de rechercher

si les epoux de Uribarren etaient soumis au regime

espagnol de la societe d'aequets ou au regime fran~ais

de la communaute. Cette question ne pourrait se poser

qu'a l'egard de la repartition d'un Mnefice eventuel -

laquelle a lieu (art. 189 al. 2) « suivant les regles du regime

matrimonial auterieur» - mais elle est depourvue de tout

interet pratique, puisque, soitd'apres le droit espagnol.

soit d'apres le droit franc;ais, les acquets se part agent

entre les epoux par parts egales. D'ailleurs la decision de

l'instance cantonale qui a juge que les epoux de Uribarren

sont maries sous le regime espagnol echappe au pouvoir

de contröle du Tribunal federa!. L'article 19 a1. 1 de la 10i

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Familienrecht. N° 82.

sur les rapports de droit civil dispose, il est vrai, que les

rapports pecuniaires des epoux entre eux sont soumis

a la Iegislation du lieu du premier domicile conjugal (en

l'espece, Paris), mais cela signifie simplement, ainsi que

le precise l'art. 31 al. 3, que le transfert du domicile en

Suisse laisse subsister le regime matrimonial qui Hait

applicable aux epoux au lieu de leur premier domicile

a I'Hranger (v. P. DES GOUTTES, Des rapports de droit

civil des etrangers en Suisse, dans Zeitschrift für schw.

Recht XVI p. 365-366). Dans le cas particulier, il s'agis-

sait ainsi de determiner, en vertu· du droit tram;ais, le

regime auquel les epoux de Uribarren etaient soumis en

France; c'est ce qu'a fait l'instance cantonale et le

Tribunal federal n'est pas compHent pour revoir la

solution donnee ä ce probleme qui releve exclusivement

du droit etranger.

Par ces motifs

le Tribunal tMeral prollollce:

Le recours est ecarte et rarret cantonal est confirrne.