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76_I_211

BGE 76 I 211

Bundesgericht (BGE) · 1950-01-01 · Deutsch CH
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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

Wertes von Sachen und Rechten in einem buchführungs-

pflichtigen Betriebe dann als Einkommen erfasst, wenn sie

verbucht werden, und sodann werden nach lit. d daselbst

die stillen Reserven auf jeden Fall, ohne Rücksicht auf

ihre Verbuchung, als Kapitalgewinn bei der Veräusserung

und Verwertung von Vermögen oder Vermögensstücken in

das steuerbare Einkommen einbezogen. Wenn nun der

aus der Bildung stiller Reserven herrührende Kapitalge-

winn nur im Falle der Veräusserung des betreffenden Ge-

schäftsvermögens zu besteuern wäre, so hätte der Be-

triebsinhaber es in der Hand, sich der Besteuerung dieses

Gewinnes dadurch zu entziehen, dass er die Vermögens-

werte vorerst in sein Privatvermögen überführen und

sodann, als nicht mehr kapitalgewinnsteuerpflichtiger Pri-

vatmann, veräussern würde. Das kann aber nicht der Sinn

des Gesetzes sein. Als Verwertung gemäss Art. 21 Abs. 1

lit. d WStB muss daher auch die Überführung von Ge-

schäftsvermögen in das Privatvermögen des Unternehmers

angesehen werden. Entgegen der Auffassung des Beschwer-

deführers ist es, von hier nicht in Betracht kommenden

Ausnahmen abgesehen, auch im Steuerrecht zulässig, die

Anwendung einer Gesetzesbestimmung unter Berücksich-

tigung des vom Gesetzgeber verfolgten Zweckes weiter

auszudehnen, als der Wortlaut zunächst erkennen lässt

(BGE 72 I 310).

Ein bei der Überführung der Liegenschaften des Be-

schwerdeführers aus dem Geschäftsvermögen in das Privat-

vermögen erzielter Kapitalgewinn unterliegt daher der

Wehrsteuer auf dem Einkommen.

2. -

Für die Berechnung des Kapitalgewinnes ist dort,

wo während des Betriebes die jährlichen Reingewinne

unter Inanspruchnahme von Abschreibungen auf den Ge-

stehungskosten ermittelt worden sind, von dem um die

anerkannten Abschreibungen herabgesetzten Buchwerte

auszugehen (BGE 70 I 186). Massgebend ist die letzte

Bilanz vor der Veräusserung oder Verwertung des betref-

fenden Vermögens (nicht veröffentlichtes Urteil vom

Bundesreehtliche Abgaben. N° 37.

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21. Dezember 1948 i. S. Genossenschaft Konkordia). Ein-

wendungen gegen den so ermittelten untern Ausgangs-

punkt für die Berechnung des Kapitalgewinnes könnten

sich höchstens dann rechtfertigen, wenn bei früheren Ver-

anlagungen für das Einkommen aus dem Geschäftsbetriebe

Änderungen der in den Büchern ausgewiesenen Ergebnisse

vorgenommen worden wären, welche die Bemessung des

Kapitalgewinnes beeinflussen könnten (BGE 76 I 64).

Solche Änderungen sind jedoch im vorliegenden Falle nicht

dargetan. Der Berechnung ist daher der in der letzten Bi-

lanz der Einzelfirma ausgewiesene Buchwert zugrunde zu

legen.

Im allgemeinen stellt der Kapitalgewinn die Differenz

zwischen dem Buchwert und dem erzielten Erlös dar. Da

die hier in Frage stehenden Liegenschaften in der Berech-

nungsperiode den Eigentümer nicht gewechselt haben,

muss als oberer Vergleichswert der Betrag genommen

werden, der bei einer Veräusserung hätte erzielt werden

können. Abzustellen ist somit, wie die Yorinstanz richtig

annimmt, auf den Verkehrswert. Auf den sog. Betriebs-

wert kann nichts ankommen. Wer ein Geschäftsaktivum

in sein Privatvermögen überführt, kann nicht anders

gestellt werden als jener, der es veräussert. Deshalb kam1

auch keine Rede davon sein, dass als oberer Vergleichswert

der Preis einzusetzen ist, der nicht einem unabhängigen

Dritten, sondern einem guten Freunde angerechnet worden

wäre.

37. Arr~t du 23 juin 1950 dans la cause X. contre Commission

genevoise de reconrs en matiere d'impöt pour la

detense nationale.

ImpoBition du de~irentier. Art. 22 al. 1 lit. d et 27 AIN.

Le debirentier, personne physique non astreinte a. tenir des livres,

dMuit, dans le calcul de son revenu imposable, la totaliM des

arrerages payes par lui, mais il n'est pas autorise, en revanche,

a faire aucune autre deduction, au titre de l'art. 27 AIN, dans

le calcul de sa fortune imposable.

Systeme applicable lorsque le debirentier est un assureur.

212

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

Besteuerung des Schuldners von Leibrenten (Art. 22 Abs. I lit. d

und Art. 27 WStB) :

"

De: Sch:udner einer Leibrente kann den vollen Betrag der von

Ihm . m der Berechnungsperiode ausgerichteten Renten bei

E~Itt~ung d~ steuerbaren Einkommens abziehen; anderseits

WIrd dIe .Rentenlast bei Ermittlung des Vermögens (Art. 27

WStB) mcht als Passivum behandelt.

Sonderfall der Versicherungsunternehmungen.

Imposizione del debitore di una rendita vitalizia (art. 22 cp. I

lett. d e art. 27 DIN).

TI debitore di .~ rendita, persona fisica non obbligata a tenere

~a: co:r:-tabihtä., puo dedurre nel computo deI reddito impo-

mb~e 1 a~ontare tota:le delle prestazioni fatte durante il

penodo di computo; egh non puo invece considerare ronere di

corrispondere 1a rendita come un passivo ai fini di determinare

la sostanza imponibile.

Sistema da applicarsi quando il debitore e un assicuratore.

A. -

X. a achete, en 1945, un immeuble pour le prix

de 160000 fr. TI a paye 80000 fr. par la reprise de dettes

hypothecaires et 80000 fr. par la constitution d'une

rente viagere mensuelle de 400 fr., courant des le 1 er octobre

1945 au profit des venderesses.

Pour sa taxation au titre de l'impöt pour la defense

nationale, X. pretend deduire, dans le calcul du revenu

imposable, la totalite des arrerages payes (art. 22 al. 1

lit. d AIN) et en outre, dans le calcul de sa fortune impo-

sable, la valeur capitalisee de la rente.

Deboute de sa reclamation, il defera l'affaire a la Com-

mission cantonale de recours en matiere d'impöts, mais

cette autorite le debouta, elle aussi, en bref par les motifs

suivants:

Aussi longtemps que le debirentier s'acquitte reguliere-

ment des arrerages, il n'y a pas de « dette etablie » au

sens de l'art. 27 AIN.

Les deux arretes instituant le

premier puis le second sacrifice pour la defense nationale

partaient d'un point de vue different: La rente viagere

etait consideree comme un capital imposable chez le

credirentier et deductible chez le debirentier. Mais l'arrete

instituant l'impöt pour la defense nationale ne prevoit

d'impöt sur la fortune qu'a titre compIementaire, l'impöt

principal etant assis sur le revenu; c'est pourquoi il

L

Bundesroohtliche Abgaben. N° 37.

213

traite la rente viagere comme une obligation portant

sur le service d'arrerages et non capitalisable chez le

debiteur, pas plus du reste que chez le creancier. S'i!

est exact que les compagnies d'assurances peuvent compter

leur capital de couverture ou

res~rve mathematique

comme un element du passif, on ne saurait conclure de

meme dans le cas Oll il s'agit non pas d'une assurance-vie

mais d'une rente viagere, non pas d'une reserve cou~

vrant les risques d'un grand nombre de polices, mais

d'une couverture pour un seul cas.

B. -

Contre cette decision, X. a forme un recours

de droit administratif devant le Tribunal federal. TI

conclut a l'annulation de la decision attaquee et a ce

qu'il plaise au Tribunal federal l'autoriser a deduire

dans le calcul de sa fortune imposable, da dette en capitai

que represente la rente viagere qu'il s'est engage aversen>.

L'argumentation du recourant se resume comme suit :

TI peut y avoir doute au sujet du montant qu'il faut

admettre a titre de capitalisation de la rente viagere.

Le recourant, en definitive, incline a admettre qu'il

faut compter, a ce titre, le montant de la reserve mathe-

matique qu'une compagnie d'assurances serait autorisee

a constituer. Pour le reste, il allegue exclusivement que

le principe pose par le Tribunal federal dans son arret

La Suisse, du 9 novembre 1928 (RO 54 I 388 ss.), doit

s'appliquer dans la presente espece. S'il est exact, dit-il,

que, pour une compagnie d'assurances, le capital de

couverture represente une dette deductible, il doit en

aller de meme lorsque le debiteur de la rente viagere est

un particulier. Le debirentier, en effet, doit non seulement

les prestations oohues mais encore les prestations futures.

L'engagement pris par X. pour la duree de la vie des

credirentiE~res diminue sa fortune. Belon les renseigne-

ments fournis par la societe d'assurances Patria, la reserve

mathematique de la rente viagere serait de 90576 fr. 80.

G. -

La Commission cantonale de recours se refere a

sa decision.

214

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

L'Administmtion federale des contributions conclut au

rejet du recours. Elle allegue en resume :

Les arrerages d'une rente viagere comprennent deux

elements: d'ahord l'interet du capital de base re\lu par

le debirentier, ensuite un remboursement partiel et succes-

sif de ce capital; ces deux elements sont calcuIes de

sorte que, thooriquement, a la mort du beneficiaire de

la rente, le capital verse soit entierement rembourse.

L'AIN aurait pu prevoir que, dans le cadre de l'art. 22,

seule est deduite la part de la rente viagere qui corres-

pond normalement aux interets, et que, du cöte du credi-

rentier, seule cette part est imposable dans le cadre de

I'art. 21; qu'en revanche, pour le surplus, le debirentier

peut deduire un certain capital de sa fortune, tandis que

le credirentier paye l'impöt sur le capital correspondant.

Mais le Iegislateur a renonce a ootte distinction et il a

prescrit, aussi bien pour Ja deduction chez le debirentier

que pour l'imposition chez le credirentier, que le montant

total de la rente versee semit pris en consideration (voir

art. 21 lit. c et art. 22 lit. d). Dans ces conditions, il

n'etait pas possible d'autoriser en outre la deduction

du capital de couverture dans le calcul de la fortune

imposable.

Le recourant ne peut pas tirer argument du systeme

d'imposition applicable aux societes d'assurances, qui

sont en droit de deduire de leur fortune les reserves mathe-

matiques. Si la jurisprudence, notamment l'arret La

Suisse contre Luceme (precite) et l'arret Turegum (RO

74 I 302), a admis au passif les reserves matMmatiques,

c'est pour trois motifs :

a) On a voulu par la octroyer pour des raisons d'« equi-

te » un privilege aux entreprises d'assurances en contre-

partie du röle social qu'elles jouent sous la surveillance

de la Confederation et pour eviter une imposition parti-

culierement lourde de leurs capitaux accumuIes.

"b) La jurisprudence en question ne vaut que pour les

personnes momles, non pour les personnes physiques.

L

Bundesrechtliche Abgaben. N0 37.

215

c) Le chapitre II AIN tranche la question pour ce

qui conceme les personnes physiques. Par la deduction

autorisee a l'art. 22 lit. d, le Iegislateur tient deja compte

completement de l'eIement passif de la rente viagere.

D. -

Dans sa replique, le recourant allegue que l'argu-

mentation de l'Administration federale des contributions,

qui se justifie du point de vue thoorique et de lege ferenda

est incompatible avec les prescriptions des art. 22 al. 1

lit. d ßt 27 al. 1 AIN. L'art. 27 al. 1 s'applique aux per-

sonnes morales aussi bien qu'aux personnes physiques.

TI ne saurait etre interprete d'une fa\lon differente, selon

qu'il s'applique a celles-ci ou a celles-Ia.

E. -

Dans sa duplique, la. Commission cantonale de

recours allegue que le debirentier, des lors qu'il paye

regulierement les arrerages, ne peut invoquer l'existence

d'une dette envers le credirentier; que si les compagnies

d'assurances jouissent exceptionnellement d'un autre traL

tement, c'est qu'elles sont tenues, de par la loi, de consti-

tuer des reserves mathematiques.

Sur ce dernier point, l'Administration federale des

contributions allegue, dans sa duplique, que l'argumen-

tation du recourant ne tient pas compte des relations

qui existent necessairement dans le systeme de l'impöt

pour la dMense nationale entre l'impöt sur lerevenu

ou sur le benefice net et l'impöt compIementaire sur la

fortune ou sur le capital, qui forment un tout inseparable.

De ce point de vue, on ne saurait traiter de meme une

entreprise imposee sur le fondement de sa comptabilite

et une personne physique non astreinte a tenir des livres.

F. -

Le Tribunal federal a demande a l'Administration

federale des contributions si elle estimait que le capital de

couverture de la rente viagere pouvait etre considere

comme une reserve et si X. s'etait engage a verser la

rente viagere, origine du litige, dans le cadre d'une activiM

commerciale. L'Administration a repondu en resume:

La reserve mathematique des compagnies d'assurances

doit, du point de vue fiscal, etre traitee comme une reserve

216

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

d'amortissement. Dans la mesure ou le versement des

arrerages constitue un remboursement du capital couvert

par la reserve, il se traduit par une deduction sur ce dernier

article, deduction qui n'est pas portee au compte de pertes

et profits. Dans eette mesure par consequent, le versement

des arrerages ne saurait etre deduit du benefice. Le meme

traitement s'applique atout contribuable astreint a tenir

des livres, mais non pas a celui qui n'y est pas astreint,

car il n'a « aucune possibiIite de faire valoir, comme reserve

d'amortissement, une provision destinee a eouvrir l'obli-

gation de servir la rente ». Enfin, X. lui-meme a confirme

qu'll avait achete l'immeuble et eonstitue la rente a

titre personnel.

Oonsiderant en droit :

1. -

X. s'est engage a verser une rente viagere non

pas en qualite d'assureur, mais occasionnellement et agis-

sant comme personne physique non astreinte a tenir des

livres. C'est a ce titre qu'll doit etre OOpose.

TI pretend deduire, dans le caleul de son revenu 00-

posable, le montant total des arrerages de la rente

qu'il s'est oblige a servir et, en outre, dans le calcul de

sa fortune imposable, une somme correspondant a la

dette globale qui deeoulerait de eette meme rente. Il n'y

a pas lieu, cependant, de rechercher, dans la presente

espeoo, si l'engagement souscrit par X. eonstitue en

principe une dette grevant la fortune au sens de l'art. 28

AIN. En effet, suppose meme que cette question appelle

l'affirmative, le debirentier, s'il s'agit comme dans la

presente espece d'une personne physique non astreinte a

tenir des livres, ne saurait en aucun cas etre autorise a

deduire a la fois, dans le calcul de son revenu imposable,

la totalite des arrerages payes (art. 22 al. 1 lit. d AIN) et,

dans le calcul de sa fortune imposable, une somme repre-

sentant la charge en capital dont sa fortune pourrait etre

grevee. Car, dans cette hypothese, l'argumentation suivante

s'OOposerait :

Bundesroohtliche Abgaben. N° 37.

217

Les arrerages de la rente viagere constituee a titre

onereux excederont normalement les interets du capital

verse, surtout lorsque, comme en l'espece, le capital

lui-meme est abandonne par le credirentier. On peut done

admettre, du point de vue economique, que les arrerages

comprennent deux parts : premierement les interets du

eapital verse et secondement une certaine somme payee

a. titre de remboursement partiel du capital. Les arrerages

etant fixes, la part afferente aux interets ira diminuant,

tandis que la part afferente aux remboursement croitra

dans la meme mesure.

Dans l'imposition du debirentier selon le systeme de

l'OOpöt pour la defense nationale, il fallait tenir compte

a la fois de la charge que represente le service des interets

et des remboursements successifs et partiels du capital.

Le legislateur aurait pu, pour ce faire, accorder la defal-

eation de la part afferente aux interets a titre de charge

grevant le revenu et tenir compte de la part afferente au

remboursement du capital dans le ealcul de la fortune

imposable. Mais ce systeme aurait presente le defaut de

la complication. TI aurait en outre ete peu pratique s'agis-

sant de contrats auxquels les probabiIites statistiques et

mathematiques ne s'appliquent que par une assimilation

peu satisfaisante. TI faut admettre, du reste, que le Iegisla-

teur n'a pas voulu l'adopter.

En effet, la deduction de la totalite des arrerages,

expressement autorisee par l'art. 22 al. 1 lit. d AIN,

deroge au prineipe selon lequel les sommes affectees au

remboursement de dettes ne peuvent etre deduites dans

le calcul du revenu imposable (art. 23 AIN). Elle y deroge

dans la mesure OU, comme on l'a vu plus haut, les arrerages

representent, pour une part, le remboursement du capital

verse par le eredirentier pour la constitution de la rente.

En autorisant neanmoins cette defalcation, le Iegislateur

a done tenu compte, dans le calcul du revenu imposable,

non seulement des interets payes sous forme d'arrerages,

mais eneore de la dette globale qui pourrait grever la

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

fortune du debirentier. C'est pourquoi, meme si l'existence

d'une teIle dette devait etre admise du point de vue

fiscal, sa defalcation dans le calcul de la fortune imposable

confererait au' debirentier un privilege injustifiable dans

le principe. Rien ne permet de croire que le· Iegislateur

ait voulu etabIir un tel privilege. Il faut admettre bien

plutöt que, par l'art. 22 al. 1 lit. d AIN, il a entendu

accorder au debirentier le droit de faire une defalcation

unique sur le revenu pour tenir compte de l'ensembIe

de la dette par un systeme simple et pratique, qui exclut

toute defalcation sur la fortune. Il pouvait le faire d'autant

mieux que l'impöt sur le revenu et l'impöt compIementaire

sur la fortune forment un tout dans le systeme de la loi.

Si l'on considere l'ensemble des annees fiscales, il n'appa-

ralt pas, du reste, que Ia defalcation unique sur le revenu,

autorisee par l'art. 22 al. 1 lit. b AIN soit sensiblement

moins favorable au debirentier qu'une defalcation double,

mais partielle, portant a. la fois sur la fortune et sur le

revenu.

2. -

Le recourant ne saurait objecter a. cette argumen-

tation le principe pose par le Tribunal federal dans son

arret La Suisse (RO 54 I 395, consid. 4) et selon lequel

les reserves mathematiques des compagnies d'assurances

sur la vie humaine doivent necessairement, du point

de vue fiscal, etre considerees comme un passif, pourvu

qu'elles n'excMent pas les sommes fixees eonformement

aux probabilites matMmatiques :

Dans cet arret, le Tribunal federal sembIe avoir vise

surtout les types d'assurances sur la vie on la realisation

de l'evenement assure est certaine et qui, des lors, donnent

essentiellement naissance a des obligations a terme, dont

le caractere de dettes ne saurait etre conteste du point

de vue fiscal. Mais il n'est pas douteux que les prineipes

poses ne s'appliquent egalement dans le eas on, l'assuranee

portant uniquement sur une rente viagere sans restitution

du capital verse, la realisation de l'evenement assure est

incertaine (JAEGER-RoELLI, commentaire ad art. 90 LCA

Bundesrechtliehe Abgaben. N° 37.

219

note 43). Dans ce cas aussi, en effet, bien que chacune

des polices ne mette a la charge de l'assureur que des

obligations eonditionnelles a. caractere aIeatoire, l'ensemble

des reserves mathematiques, de par l'application de la

loi des grands nombres, apparait comme une dette de

l'assureur, du point de vue economique et aussi du point

de vue fiscal.

Il s'ensuit a. la verite qu'en matiere d'impöt pour la

defense nationale, la compagnie d'assurances, qui porte

au compte de pertes et profits la totalite des arrerages

payes au eours de l'exercice, doouira en outre la totalite

des reserves mathematiques afferentes aux memes rentes

pour le caleul du capital soumis a. l'impöt compIementaire.

Mais, contrairement a. ce qui se protluirait dans le eas

de la personne physique non astreinte a. tenir des livres

(v. consid. 1), la eompagnie d'assurances ne beneficiera

pas, du meme coup, de defalcations excessives. En effet,

l'assureur doit, pour chaque exercice, porter au compte

de pertes et profits la diminution de la reserve matMma-

tique correspondant a la roouction du risque. Cela com-

pense l'avantage obtenu d'autre part par la defalcation

de la totalite des arrerages payes.

3. -

Ces principes, applicables a. la compagnie d'assu-

rances, personne morale, s'appliqueraient du reste egale-

ment a. toute personne physique qui, pratiquant pro-

fessionnellement l'assurance -

ce qui permet d'utiliser

le systeme des previsions mathematiques -

serait en

meme temps astreinte a. tenir des livres. L'ensemble de

ses reserves mathematiques serait deductible a. titre de

dette dans le calcul de la fortune imposable, l'ensemble

des arrerages payes serait egalement deductible, de par

l'art. 22 al. llit. d AIN, dans le calcul du revenu imposable.

Mais l'avantage anormal resultant de eette derniere

deduction serait compense du fait que les diminutions

suceessives de la reserve mathematique afferente a chaque

police devraient etre ajoutees au revenu net de par l'art.

21 al. I lit. d a. titre de Mnefice en eapitaL

220

Verwaltungs- und. Disziplinarrecht,.

Le meme systeme, en revanche, n'est pas praticable

dans le cas d'une personne physique qui, comme le recou-

rant, n'est pas astreinte a tenir des livres,parce qu'a

la difference de la personne morale et de la personne

physique astreinte a tenir des livres, les benefices en

capital qu'elle realise ne s'ajoutent pas a son revenu

imposable.

Par ces motifs le Tribunal federal

Rejette le recours.

38. Urteil vom 23. Jnni 1950 i. S. M. gegen Wehrsteuer-Reknrs-

kommission des Kantons Zürich.

Wehrsteuer : Übernahme einer Leibrentenverpflichtung als Gegen-

leistung für den Erwerb von Aktien. Abzug der einzelnen

Rentenleistungen vom Einkommen des neuen Rentenschuld-

ners.

Impot pour la Mjense nationale: Reprise d'une dette portant sur

le service d'une rente viagere en paiement d'actions. Deduction

des arr6rages sur le revenu du nouveau d6biteur de la rente.

Imposta per la dijesa nazionale : Assunzione deI debito, risultante

dalla costituzione di una rendita vitalizia, in pagamento di

azioni. Deduzione delle singole prestazioni dal reddito deI

nuovo debitore della rendita.

A. -

B., Inhaber der Aktien der K. A.-G. im Nominal-

wert von insgesamt Fr. 50,000.-, setzte im Jahre 1938

Frau A. zur Erbin ein mit der Verpflichtung, seiner

Ehefrau eine lebenslängliche Rente von Fr. 1500.-

monatlich auszurichten. Kurz darauf starb er. Im Jahre

1940 erwarb der Beschwerdeführer von Frau A. jene

Aktien; als Gegenleistung übernahm er gemäss Kauf-

vertrag die Bezahlung eines von der Verkäuferin geschul-

deten Erbschaftssteuerbetrages von Fr. 55,000.- und die

Erfüllung der ihr gemäss Testament des B. obliegenden

Rentenverpflichtung. In den Jahren 1945 und 1946, der

Berechnungperiode für die Wehrsteuer IV, erhielt die

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Bundesreohtliohe Abgaben. N0 38.

221

Rentengläubigerin jährlich Fr. 14,400.- von ihm selbst

und Fr. 3600.- von der Aktiengesellschaft.

B. -

Bei der Veranlagung des Beschwerdeführers für

die Wehrsteuer IV wurden entgegen seinem Standpunkt

die von der K. A.-G. an die jährlichen Renten bezahlten

Fr. 3600.- seinem Einkommen zugerechnet und die von

ihm selbst bezahlten Fr. 14,400.- von den Einkünften

nicht abgezogen. Beim Vermögen wurde für die Renten-

verpflichtung ebenfalls kein Abzug vorgenommen.

Der Steuerpflichtige erhob gegen die Einschätzung des

Einkommens Beschwerde mit dem Begehren, die jährlichen

Rentenleistungen von Fr. 18,000.- seien abzuziehen. Mit

Entscheid vom 4. Oktober 1949 wies ihn die kantonale

Rekurskommission ab. Sie nahm an, mit der Übernahme

der Rentenverpflichtung habe er einen Teil des für die

erworbenen Aktien geschuldeten Kaufpreises abgegolten.

Die einzelnen Rentenzahlungen stellten deshalb Aufwen-

dungen für die Anschaffung von Vermögenswerten dar

und könnten daher nach der ausdrücklichen Vorschrift

des Art. 23 WStB vom Einkommen nicht abgezogen

werden. Der Rekurrent sei zu den Rentenleistungen weder

durch Gesetz noch durch Testament noch durch einen

zwischen ihm selbst und der Rentengläubigerin geschlos-

senen Vertrag verpflichtet worden, so dass Art. 22 Abs. 1

lit. d WStB in seinem Falle nicht anwendbar sei. Die

Rentenverpflichtung habe durch den Übergang von der

ursprünglichen Rentenschuldnerin auf den Rekurrenten

einen andern Charakter erhalten.

O. -

Gegen diesen Entscheid richtet sich die vor-

liegende Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Zur Begründung

wird ausgeführt, es treffe nicht zu, dass die vom Be-

schwerdeführer übernommene Rentenverpflichtung Be-

standteil des für die Aktien geschuldeten Kaufpreises

sei; denn die Aktien seien im Jahre 1940 höchstens

Fr. 55,000.- wert gewesen. Der Beschwerdeführer sei

gegenüber Frau B. zu einer periodisch wiederkehrenden

Leistung verpflichtet, die gemäss Art. 22 Abs. 1 lit. d