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76_II_344

BGE 76 II 344

Bundesgericht (BGE) · 1950-10-09 · Français CH
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Sachenrecht. N° 48.

II. SACHENRECHT

DROITS REELS

48. Arr~t de la IIe Cour chile du 19 deeembre 1950 dans la

cause Dame Pasquier contre Tinguely et eonsorts.

~

Conditions que doit presenter la possession pour entramer la

presomption de proprieM (art. 930 CC).

Voraussetzungen der aus dem Besitz abzuleitenden Eigentums-

vermutung (Art. 930 ZGB).

Condizioni cui deve soddisfare il possesso per giustificare la

presunzione di proprietä. (art. 930 CC).

Resume des faits :

Lucie Deillon est decooee le 20 mars 1938 laissant

comme Mritiers legaux un fiere, Joseph Tinguely, et

trois soours: Lea Pasquier, Clementine Ayer et Laurette

Schenewey.

En decembre 1944, Laurette Schenewey et les heritiers

de Clementine Ayer ont engage un proces dans lequel

ilS' ont notamment demande que Lea Pasquier fUt con-

damnee a restituer a la succession, pour faire partie de

la masse a partager,. un certain nombre de titres qu'elle

s'etait, disaient-ils, indument appropries. Lea Pasquier

s'est opposee a la demande en pretendant que les titres

re.olames lui avaient ete donnes par la defunte du vivant

de. celle-ci.

Par arret du 9 octobre 1950, la Cour d'appel du Canton

de Fribourg adetermine les parts des divers interesses

en tenant compte des titres en question.

Sur recours de Lea Pasquier, le Tribunal federal a

confirme sur ce point la decision attaquee.

Motifs:

Dame Pasquier s'est opposee aux conclusions des deman-

deurs tendant a la restitution des 14500 fr. de titres

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reclames par ses coMritiers en pretendant qu'ils lui avaient

ete donnes par Lucie Deillon du vivant de celle-ci. La

Cour d'appel a rejete cette exception par le motif que dame

Pasquier n'avait pas rapporte la preuve de la donation.

C'est avec raison que dame Pasquier pretend qu'elle

n'avait pas a prouver la donation; que les titres etant

en sa possession, elle devait en etre reputee proprietaire

en vertu de l'art. 930 CC, et que c'etait aux demandeurs

a prouver qu'elle ne l'etait pas. Toutefois l'erreur commise

par la Cour cantonale ne tire pas a consequence. Ainsi que

le Tribunal federal l'a deja releve a plusieurs reprises, la

presomption de propriete qui s'attache a la possession

n'est pas absolue. Il faut, pour que le possesseur puisse

l'invoquer, que sa possession soit teIle, comme dit l'arret

RO 71 II 255, qu'on puisse en inferer provisoirement

l'existence d'un droit de propriete; la presomption cesse,

au contraire, quand les circonstances dans lesquelles le

possesseur est entre en possession sont restees obscures et

font plutöt douter de la legitimite du titre en vertu duquel

la possession a ete acquise (cf. egalement RO 41 II 31,

50 II 241, 68 II 28), ce qui est precisement le cas en l'es-

pece d'apres les constatations de l'arret attaque. Ce der-

nier releve en effet tout d'abord que dame Pasquier n'a

pu produire aucun ecrit de Lucie Deillon dans lequel

celle-ci aurait manifeste son intention de lui donner ces

titres de son vivant, alors pourtant qu'a l'epoque de la

remise des titres Lucie Deillon etait en correspondance

suivie avec elle et que, dans deux de ses lettres, celles des

11 et 15 octobre 1936, elle lui avait meme parIe de la situa-

tion des enfants Tinguely et marque son desir de leur faire

une liberaliM a son deces. L'arret mentionne ensuite le

fait que dame Pasquier avait produit l'enveloppe portant

la mention « recommahdee» d'un envoi que lui avait

adresse Lucie Deillon le jour de son depart pour l'höpital,

c'est-a-dire le 30 decembre 1937, et qui, d'apres une lettre

de la Banque de la Glane, devait contenir une obligation

de 4000 fr., sans y joiridre la lettre de Lucie Deillon qui

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devait vraisemblablement accompagner cette valeur. Il

releve en outre le defaut de concordance des declarations

faites par dame Pasquier et par son frere sur le but de la

visite qu'ils firent au caissier de la Banque populaire de la

Gruyere, en signalant que la version de dame Pasquier

etait « fort sujette a caution» et qu'il etait plus vraisem-

blable que cette visite avait pour but de tenter la realisa-

tion de certains titres a I'insu des autres heritiers. 11

retient enfin le fait « tres insolite » que dans la liste des

titres pretendument donnes, dame Pasquier avait porte

une obligation de 3000 fr. de la Banque populaire de la

Gruyere qui en rt~alite avait ete remboursee le 30 decembre

1937, le jour Oll Lucie Deillon entrait a I'höpital, et qu'elle

n'a pu cependant fournir aucune indication sur la personne

qui avait encaisse le montant de ce titre. Ces faits pre-

sentent incontestablement un caractere si insolite qu'on

peut dire que les demandeurs ont prouve a satisfaction

de droit que dame Pasquier n'etait pas proprietaire des

titres litigieux. La presomption qu'elle entendait deduire

de leur possession est donc detruite, et c'est a bon droit

que la Cour cantonale l'a condamnee a en rapporter la

valeur a la succession avec l'interet ...

IU. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

49. Auszug aus dem Urteil der I. Zivil abteilung vom 21. No-

vember 1950 i. S. Ehrat gegen Verband Schweizerischer Gas-

werke und Escher gegen Ehrat.

1. Art. 29/30 OR; Anwendung auf die juristische Person.

Massgebend für Art und Inhalt der von einer juristischen Per-

son eingegangenen Verpflichtung ist der wirkliche Mehrheits-

wille des beschlussfassenden Organs, ungeachtet der von der

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antragstellenden Minderheit auf Grund geheim gehaltenen Wis-

sens angestrebten sonstigen Zwecke.

Mangelhaft, weil unter dem Einfluss gegründeter Furcht zustande

gekommen, kann aber solche Willensbildung selbst dann sein,

wenn nicht die beschlussfassende Mehrheit, sondern lediglich

die antragstellende Minderheit eine widerrechtlich erhobene

Drohung kennt und deswegen anders handelt, als sie es sonst

getan hätte.

2. Art. 66 OR in Verbindung mit Art. 29/30 OR und Art. 2 ZGR.

'Ver die zur Herbeiführung eines sittenwidrigen Erfolges be-

stimmte Leistung durch Drohung erwirkt hat, darf sich nicht

auf den gesetzlichen Ausschluss der Rückforderung berufen.

1. Art. 29-30 CO; application aux personnes morales.

Ce qui est determinant pour fixer la nature et les effets d'une

obligation contractee par une personne morale, c'est la reelle

volonte de la majorite de l'organe qui prend la decision, sans

egard aux buts qu'a pu viser la minorite proposante en raison

de la connaissance da faits qu'elle n'a pas reveles.

Toutefois la volonte de la personne morale peut etre entachee

d'un vice, parce que formee sous l'empire d'une crainte fondee,

meme lorsque ce n'est pas la majorite, mais seulement la mino-

rite proposante qui connait une menace formulee sans droit et

qui, a cause de cela, agit autrement qu'elle n'aurait fait.

2. Art. 66 CO en rapport avec les art. 29-30 CO cl l'art. 2 CC.

Celui qui a obtenu par la menace une prestation determinee

en vue d'atteindre un but contraire aux moours ne peut pas

invoquer l'exclusion legale de la repetition.

1. Art. 29-30 CO, applicazione alle persone giuridiche.

Determinante per stabilire la natura e gli effetti d'un'obbli-

gazione contrattualmente assunta da una persona giuridica e

la reale volonta della maggioranza deU'organo che prende la

decisione, sanza riguardo agli scopi cui mirava la minoranza

proponente a motivo della conoscenza di fatti ehe non ha

rivelati.

.

Tuttavia la volonta deUa persona giuridica puo essere viziata

da timore ragionevole anche quando non la maggioranza ma

soltanto la minoranza proponente conosce una minaccia formu-

lata illegalmente e per questo motivo agisee in modo diverso

da quello che avrebbe fatto.

2. Art. 66 CO combinato cogli art. 29-30 CO e con l'art. 2 CC.

Chi ha ottenuto mediante minaceia una determinata presta-

zione in vista di raggiungere uno scopo contrario ai buoni

costumi non puo invoeare l'esclusione legale della ripetizione .

A. -

Der Verband Schweizerischer Gaswerke (Gaswerk-

verband) schliesst als eine in Genossenschaftsform kon-

stituierte Interessenvereinigung die Gaswerke der grösseren

Schweizerstädte zusammen. Mit der Leitung ist ein Vor-

stand von 11 Mitgliedern betraut. Präsident des Verbandes

war seit 1919 Fritz Escher, der Direktor des Gaswerkes

der Stadt Zürich. Dem Geschäftsbetrieb des Verbandes