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76_II_344

BGE 76 II 344

Bundesgericht (BGE) · 1950-10-09 · Français CH
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344 Sachenrecht. N° 48. II. SACHENRECHT DROITS REELS

48. Arr~t de la IIe Cour chile du 19 deeembre 1950 dans la cause Dame Pasquier contre Tinguely et eonsorts. ~ Conditions que doit presenter la possession pour entramer la presomption de proprieM (art. 930 CC). Voraussetzungen der aus dem Besitz abzuleitenden Eigentums- vermutung (Art. 930 ZGB). Condizioni cui deve soddisfare il possesso per giustificare la presunzione di proprietä. (art. 930 CC). Resume des faits : Lucie Deillon est decooee le 20 mars 1938 laissant comme Mritiers legaux un fiere, Joseph Tinguely, et trois soours: Lea Pasquier, Clementine Ayer et Laurette Schenewey. En decembre 1944, Laurette Schenewey et les heritiers de Clementine Ayer ont engage un proces dans lequel ilS' ont notamment demande que Lea Pasquier fUt con- damnee a restituer a la succession, pour faire partie de la masse a partager,. un certain nombre de titres qu'elle s'etait, disaient-ils, indument appropries. Lea Pasquier s'est opposee a la demande en pretendant que les titres re.olames lui avaient ete donnes par la defunte du vivant de. celle-ci. Par arret du 9 octobre 1950, la Cour d'appel du Canton de Fribourg adetermine les parts des divers interesses en tenant compte des titres en question. Sur recours de Lea Pasquier, le Tribunal federal a confirme sur ce point la decision attaquee. Motifs: Dame Pasquier s'est opposee aux conclusions des deman- deurs tendant a la restitution des 14500 fr. de titres I • L Sachenrecht. N° 48. 345 reclames par ses coMritiers en pretendant qu'ils lui avaient ete donnes par Lucie Deillon du vivant de celle-ci. La Cour d'appel a rejete cette exception par le motif que dame Pasquier n'avait pas rapporte la preuve de la donation. C'est avec raison que dame Pasquier pretend qu'elle n'avait pas a prouver la donation; que les titres etant en sa possession, elle devait en etre reputee proprietaire en vertu de l'art. 930 CC, et que c'etait aux demandeurs a prouver qu'elle ne l'etait pas. Toutefois l'erreur commise par la Cour cantonale ne tire pas a consequence. Ainsi que le Tribunal federal l'a deja releve a plusieurs reprises, la presomption de propriete qui s'attache a la possession n'est pas absolue. Il faut, pour que le possesseur puisse l'invoquer, que sa possession soit teIle, comme dit l'arret RO 71 II 255, qu'on puisse en inferer provisoirement l'existence d'un droit de propriete ; la presomption cesse, au contraire, quand les circonstances dans lesquelles le possesseur est entre en possession sont restees obscures et font plutöt douter de la legitimite du titre en vertu duquel la possession a ete acquise (cf. egalement RO 41 II 31, 50 II 241, 68 II 28), ce qui est precisement le cas en l'es- pece d'apres les constatations de l'arret attaque. Ce der- nier releve en effet tout d'abord que dame Pasquier n'a pu produire aucun ecrit de Lucie Deillon dans lequel celle-ci aurait manifeste son intention de lui donner ces titres de son vivant, alors pourtant qu'a l'epoque de la remise des titres Lucie Deillon etait en correspondance suivie avec elle et que, dans deux de ses lettres, celles des 11 et 15 octobre 1936, elle lui avait meme parIe de la situa- tion des enfants Tinguely et marque son desir de leur faire une liberaliM a son deces. L'arret mentionne ensuite le fait que dame Pasquier avait produit l'enveloppe portant la mention « recommahdee» d'un envoi que lui avait adresse Lucie Deillon le jour de son depart pour l'höpital, c'est-a-dire le 30 decembre 1937, et qui, d'apres une lettre de la Banque de la Glane, devait contenir une obligation de 4000 fr., sans y joiridre la lettre de Lucie Deillon qui 346 Obligationenrecht. N0 49. devait vraisemblablement accompagner cette valeur. Il releve en outre le defaut de concordance des declarations faites par dame Pasquier et par son frere sur le but de la visite qu'ils firent au caissier de la Banque populaire de la Gruyere, en signalant que la version de dame Pasquier etait « fort sujette a caution» et qu'il etait plus vraisem- blable que cette visite avait pour but de tenter la realisa- tion de certains titres a I'insu des autres heritiers. 11 retient enfin le fait « tres insolite » que dans la liste des titres pretendument donnes, dame Pasquier avait porte une obligation de 3000 fr. de la Banque populaire de la Gruyere qui en rt~alite avait ete remboursee le 30 decembre 1937, le jour Oll Lucie Deillon entrait a I'höpital, et qu'elle n'a pu cependant fournir aucune indication sur la personne qui avait encaisse le montant de ce titre. Ces faits pre- sentent incontestablement un caractere si insolite qu'on peut dire que les demandeurs ont prouve a satisfaction de droit que dame Pasquier n'etait pas proprietaire des titres litigieux. La presomption qu'elle entendait deduire de leur possession est donc detruite, et c'est a bon droit que la Cour cantonale l' a condamnee a en rapporter la valeur a la succession avec l'interet ... IU. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS

49. Auszug aus dem Urteil der I. Zivil abteilung vom 21. No- vember 1950 i. S. Ehrat gegen Verband Schweizerischer Gas- werke und Escher gegen Ehrat.

1. Art. 29/30 OR; Anwendung auf die juristische Person. Massgebend für Art und Inhalt der von einer juristischen Per- son eingegangenen Verpflichtung ist der wirkliche Mehrheits- wille des beschlussfassenden Organs, ungeachtet der von der

• I

• l Obligationenrecht. N° 49. 347 antragstellenden Minderheit auf Grund geheim gehaltenen Wis- sens angestrebten sonstigen Zwecke. Mangelhaft, weil unter dem Einfluss gegründeter Furcht zustande gekommen, kann aber solche Willensbildung selbst dann sein, wenn nicht die beschlussfassende Mehrheit, sondern lediglich die antragstellende Minderheit eine widerrechtlich erhobene Drohung kennt und deswegen anders handelt, als sie es sonst getan hätte.

2. Art. 66 OR in Verbindung mit Art. 29/30 OR und Art. 2 ZGR. 'Ver die zur Herbeiführung eines sittenwidrigen Erfolges be- stimmte Leistung durch Drohung erwirkt hat, darf sich nicht auf den gesetzlichen Ausschluss der Rückforderung berufen.

1. Art. 29-30 CO ; application aux personnes morales. Ce qui est determinant pour fixer la nature et les effets d'une obligation contractee par une personne morale, c'est la reelle volonte de la majorite de l'organe qui prend la decision, sans egard aux buts qu'a pu viser la minorite proposante en raison de la connaissance da faits qu'elle n'a pas reveles. Toutefois la volonte de la personne morale peut etre entachee d'un vice, parce que formee sous l'empire d'une crainte fondee, meme lorsque ce n'est pas la majorite, mais seulement la mino- rite proposante qui connait une menace formulee sans droit et qui, a cause de cela, agit autrement qu'elle n'aurait fait.

2. Art. 66 CO en rapport avec les art. 29-30 CO cl l'art. 2 CC. Celui qui a obtenu par la menace une prestation determinee en vue d'atteindre un but contraire aux moours ne peut pas invoquer l'exclusion legale de la repetition.

1. Art. 29-30 CO, applicazione alle persone giuridiche. Determinante per stabilire la natura e gli effetti d'un'obbli- gazione contrattualmente assunta da una persona giuridica e la reale volonta della maggioranza deU'organo che prende la decisione, sanza riguardo agli scopi cui mirava la minoranza proponente a motivo della conoscenza di fatti ehe non ha rivelati. . Tuttavia la volonta deUa persona giuridica puo essere viziata da timore ragionevole anche quando non la maggioranza ma soltanto la minoranza proponente conosce una minaccia formu- lata illegalmente e per questo motivo agisee in modo diverso da quello che avrebbe fatto.

2. Art. 66 CO combinato cogli art. 29-30 CO e con l'art. 2 CC. Chi ha ottenuto mediante minaceia una determinata presta- zione in vista di raggiungere uno scopo contrario ai buoni costumi non puo invoeare l'esclusione legale della ripetizione . A. - Der Verband Schweizerischer Gaswerke (Gaswerk- verband) schliesst als eine in Genossenschaftsform kon- stituierte Interessenvereinigung die Gaswerke der grösseren Schweizerstädte zusammen. Mit der Leitung ist ein Vor- stand von 11 Mitgliedern betraut. Präsident des Verbandes war seit 1919 Fritz Escher, der Direktor des Gaswerkes der Stadt Zürich. Dem Geschäftsbetrieb des Verbandes