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Sachenrecht. N° 48.
II. SACHENRECHT
DROITS REELS
48. Arr~t de la IIe Cour chile du 19 deeembre 1950 dans la
cause Dame Pasquier contre Tinguely et eonsorts.
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Conditions que doit presenter la possession pour entramer la
presomption de proprieM (art. 930 CC).
Voraussetzungen der aus dem Besitz abzuleitenden Eigentums-
vermutung (Art. 930 ZGB).
Condizioni cui deve soddisfare il possesso per giustificare la
presunzione di proprietä. (art. 930 CC).
Resume des faits :
Lucie Deillon est decooee le 20 mars 1938 laissant
comme Mritiers legaux un fiere, Joseph Tinguely, et
trois soours: Lea Pasquier, Clementine Ayer et Laurette
Schenewey.
En decembre 1944, Laurette Schenewey et les heritiers
de Clementine Ayer ont engage un proces dans lequel
ilS' ont notamment demande que Lea Pasquier fUt con-
damnee a restituer a la succession, pour faire partie de
la masse a partager,. un certain nombre de titres qu'elle
s'etait, disaient-ils, indument appropries. Lea Pasquier
s'est opposee a la demande en pretendant que les titres
re.olames lui avaient ete donnes par la defunte du vivant
de. celle-ci.
Par arret du 9 octobre 1950, la Cour d'appel du Canton
de Fribourg adetermine les parts des divers interesses
en tenant compte des titres en question.
Sur recours de Lea Pasquier, le Tribunal federal a
confirme sur ce point la decision attaquee.
Motifs:
Dame Pasquier s'est opposee aux conclusions des deman-
deurs tendant a la restitution des 14500 fr. de titres
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reclames par ses coMritiers en pretendant qu'ils lui avaient
ete donnes par Lucie Deillon du vivant de celle-ci. La
Cour d'appel a rejete cette exception par le motif que dame
Pasquier n'avait pas rapporte la preuve de la donation.
C'est avec raison que dame Pasquier pretend qu'elle
n'avait pas a prouver la donation; que les titres etant
en sa possession, elle devait en etre reputee proprietaire
en vertu de l'art. 930 CC, et que c'etait aux demandeurs
a prouver qu'elle ne l'etait pas. Toutefois l'erreur commise
par la Cour cantonale ne tire pas a consequence. Ainsi que
le Tribunal federal l'a deja releve a plusieurs reprises, la
presomption de propriete qui s'attache a la possession
n'est pas absolue. Il faut, pour que le possesseur puisse
l'invoquer, que sa possession soit teIle, comme dit l'arret
RO 71 II 255, qu'on puisse en inferer provisoirement
l'existence d'un droit de propriete; la presomption cesse,
au contraire, quand les circonstances dans lesquelles le
possesseur est entre en possession sont restees obscures et
font plutöt douter de la legitimite du titre en vertu duquel
la possession a ete acquise (cf. egalement RO 41 II 31,
50 II 241, 68 II 28), ce qui est precisement le cas en l'es-
pece d'apres les constatations de l'arret attaque. Ce der-
nier releve en effet tout d'abord que dame Pasquier n'a
pu produire aucun ecrit de Lucie Deillon dans lequel
celle-ci aurait manifeste son intention de lui donner ces
titres de son vivant, alors pourtant qu'a l'epoque de la
remise des titres Lucie Deillon etait en correspondance
suivie avec elle et que, dans deux de ses lettres, celles des
11 et 15 octobre 1936, elle lui avait meme parIe de la situa-
tion des enfants Tinguely et marque son desir de leur faire
une liberaliM a son deces. L'arret mentionne ensuite le
fait que dame Pasquier avait produit l'enveloppe portant
la mention « recommahdee» d'un envoi que lui avait
adresse Lucie Deillon le jour de son depart pour l'höpital,
c'est-a-dire le 30 decembre 1937, et qui, d'apres une lettre
de la Banque de la Glane, devait contenir une obligation
de 4000 fr., sans y joiridre la lettre de Lucie Deillon qui
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Obligationenrecht. N0 49.
devait vraisemblablement accompagner cette valeur. Il
releve en outre le defaut de concordance des declarations
faites par dame Pasquier et par son frere sur le but de la
visite qu'ils firent au caissier de la Banque populaire de la
Gruyere, en signalant que la version de dame Pasquier
etait « fort sujette a caution» et qu'il etait plus vraisem-
blable que cette visite avait pour but de tenter la realisa-
tion de certains titres a I'insu des autres heritiers. 11
retient enfin le fait « tres insolite » que dans la liste des
titres pretendument donnes, dame Pasquier avait porte
une obligation de 3000 fr. de la Banque populaire de la
Gruyere qui en rt~alite avait ete remboursee le 30 decembre
1937, le jour Oll Lucie Deillon entrait a I'höpital, et qu'elle
n'a pu cependant fournir aucune indication sur la personne
qui avait encaisse le montant de ce titre. Ces faits pre-
sentent incontestablement un caractere si insolite qu'on
peut dire que les demandeurs ont prouve a satisfaction
de droit que dame Pasquier n'etait pas proprietaire des
titres litigieux. La presomption qu'elle entendait deduire
de leur possession est donc detruite, et c'est a bon droit
que la Cour cantonale l'a condamnee a en rapporter la
valeur a la succession avec l'interet ...
IU. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
49. Auszug aus dem Urteil der I. Zivil abteilung vom 21. No-
vember 1950 i. S. Ehrat gegen Verband Schweizerischer Gas-
werke und Escher gegen Ehrat.
1. Art. 29/30 OR; Anwendung auf die juristische Person.
Massgebend für Art und Inhalt der von einer juristischen Per-
son eingegangenen Verpflichtung ist der wirkliche Mehrheits-
wille des beschlussfassenden Organs, ungeachtet der von der
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antragstellenden Minderheit auf Grund geheim gehaltenen Wis-
sens angestrebten sonstigen Zwecke.
Mangelhaft, weil unter dem Einfluss gegründeter Furcht zustande
gekommen, kann aber solche Willensbildung selbst dann sein,
wenn nicht die beschlussfassende Mehrheit, sondern lediglich
die antragstellende Minderheit eine widerrechtlich erhobene
Drohung kennt und deswegen anders handelt, als sie es sonst
getan hätte.
2. Art. 66 OR in Verbindung mit Art. 29/30 OR und Art. 2 ZGR.
'Ver die zur Herbeiführung eines sittenwidrigen Erfolges be-
stimmte Leistung durch Drohung erwirkt hat, darf sich nicht
auf den gesetzlichen Ausschluss der Rückforderung berufen.
1. Art. 29-30 CO; application aux personnes morales.
Ce qui est determinant pour fixer la nature et les effets d'une
obligation contractee par une personne morale, c'est la reelle
volonte de la majorite de l'organe qui prend la decision, sans
egard aux buts qu'a pu viser la minorite proposante en raison
de la connaissance da faits qu'elle n'a pas reveles.
Toutefois la volonte de la personne morale peut etre entachee
d'un vice, parce que formee sous l'empire d'une crainte fondee,
meme lorsque ce n'est pas la majorite, mais seulement la mino-
rite proposante qui connait une menace formulee sans droit et
qui, a cause de cela, agit autrement qu'elle n'aurait fait.
2. Art. 66 CO en rapport avec les art. 29-30 CO cl l'art. 2 CC.
Celui qui a obtenu par la menace une prestation determinee
en vue d'atteindre un but contraire aux moours ne peut pas
invoquer l'exclusion legale de la repetition.
1. Art. 29-30 CO, applicazione alle persone giuridiche.
Determinante per stabilire la natura e gli effetti d'un'obbli-
gazione contrattualmente assunta da una persona giuridica e
la reale volonta della maggioranza deU'organo che prende la
decisione, sanza riguardo agli scopi cui mirava la minoranza
proponente a motivo della conoscenza di fatti ehe non ha
rivelati.
.
Tuttavia la volonta deUa persona giuridica puo essere viziata
da timore ragionevole anche quando non la maggioranza ma
soltanto la minoranza proponente conosce una minaccia formu-
lata illegalmente e per questo motivo agisee in modo diverso
da quello che avrebbe fatto.
2. Art. 66 CO combinato cogli art. 29-30 CO e con l'art. 2 CC.
Chi ha ottenuto mediante minaceia una determinata presta-
zione in vista di raggiungere uno scopo contrario ai buoni
costumi non puo invoeare l'esclusione legale della ripetizione .
A. -
Der Verband Schweizerischer Gaswerke (Gaswerk-
verband) schliesst als eine in Genossenschaftsform kon-
stituierte Interessenvereinigung die Gaswerke der grösseren
Schweizerstädte zusammen. Mit der Leitung ist ein Vor-
stand von 11 Mitgliedern betraut. Präsident des Verbandes
war seit 1919 Fritz Escher, der Direktor des Gaswerkes
der Stadt Zürich. Dem Geschäftsbetrieb des Verbandes