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76_II_16

BGE 76 II 16

Bundesgericht (BGE) · 1950-01-01 · Deutsch CH
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16 Erbrecht. N° !l. gesehen davon, dass der zweite Vertrag als Ehe- wie als Erbvertrag formnichtig ist, hatten die Vertragsparteien beim Abschluss des mit dem ersten wörtlich übereinstim- menden zweiten Vertrages unzweifelhaft nicht den Willen, den ersten Vertrag aufzuheben, sondern sie wollten ledig- lich das bereits Abgemachte bestätigen, und zwar wohl deswegen, weil sie zu Unrecht befürchteten, ihr Wegzug aus dem Kanton Luzern habe den dort geschlossenen Vertrag ungültig gemacht.

7. - Vergeblich- suchen' die Kläger den streitigen Vertrag mit der Begründung anzufechten, die Beklagte habe ihn aus erbschleicherischen Motiven abgeschlossen. Bei Heirat und Vertragsabschluss mag zwar für die Bel9.ag- te, die schon einmal einen viel ältern Mann geheiratet und mitbeerbt hatte (vgl. BGE 57 II 142), die Erwartung mitbestimmend gewesen sein, dass sie Ulrich überleben und hernach in den Besitz seines Vermögens gelangen werde. Es ist jedoch - was allein erheblich wäre - nicht dargetan, dass sie Ulrich in rechtlich unzulässiger Weise zur Ehe und zum Vertragsabschluss mit ihr veranlasst habe. Demnach erkennt das Bunde8gericht : Die Berufung wird gutgeheissen, das angefochtene Urteil aufgehoben und die Ungültigkeitsklage im Sinne der Erwägungen abgewiesen. -

4. Arret de Ja IIe Cour civiJe du 23 fevrier 1950 dans la cause Dame DeUey et eonsorts contre Dame Grandjean. Droit 8UCCe8soral paysan. Art. 620 et suiv. nouv. CC (Loi federale sur le desendettement des domaines agricoles, du 12 decembre 1940). Les immeubles qui ne font pas partie de la succession et ceux qui n'appartenaient pas en toute proprieM au de cuju8 n'entrent pas en ligne da campte pour l'application de l'art. 620 ce, meme s'il s'agit de biens appartenant aux h6ritiers et Erbrecht. N0 4. 17 constituant avec ceux du de cujus une exploitation agricole dans le sens de cette disposition. Bäuerliches Erbrecht. Art. 620 ff. ZGB (neue Fassung gemäss Bundesgesetz vom 12. Dezember 1940 über die Entschuldung landwirtschaftlicher Heimwesen). Die nicht in der Erbschaft befindlichen und die nicht im Alleineigantum des Erblassers gestandenen Grundstücke sind der Anwendung von Art. 620 ZGB entzogen, selbst wenn sie den Erben gehören und mit dem Lande des Erblassers zusammen ein landwirtschaftliches Ge- werbe im Sinne dieser Vorschrift bilden. Diritto SUCCe8sorW rurale. Art. 620 e seg. deI nuovo CC (legge federale 12 dicembre 1940 sullo sdebitamento di poderi agricoli). Gli immobili che non fanno parte della successione e quelli che non appartenevano in tutta proprieta al de cuius non sono colpiti dall'applicazione dell'art. 620 CC, anche se si tratta di beni appart~menti agli eredi e formanti con quelli deI de cuius un'azienda agricola ai sensi di questo disposto. A. - Les trois recourantes et l'intimee sont les filles d'Edouard Dejardin, decede le 4 avril 1912 et de dame Celina Dejardin nee Cöllomb, son epouse, decedee le 3 mai 1947. Edouard Dejardin avait fait le 3 avril1912 un testament dans lequel, apres avoir enumere divers legs, il donnait a son epouse la jouissance de tous ses biens, interdisait a ses heritiers de proceder au partage de sa succession avant le deces de son epouse, sous reserve du consentement de celle-ci, et reduisait enfin a sa reserve un fils illegiÜme, Louis Dejardin. L'art. 7 et dernier du testament etait libelle comme suit : « Le restant de mes biens sera partage entre mes enfants sous les reserves ci-dessus ». . La succession d'Edouard Dejardin comprend des immeu- bles (batiments et terres), d'une superficie de 10689 m2 et en outre une part de copropriete de 1/6 ades immeubles ayant appartenu a sa mere, d'une superficie totale de 17789 m2• Par acte notarie du 4 juin 1912, Louis Dejardin, fils illegitime d'Edouard, a cede a ses SCBurS sa part dans la succession paterneHe. Posterieurement au deces de leur pere, les recourantes et l'intimee ont, par suite de testament et de cessions, acquis les 5/6 restants des immeubles provenant de la suc- 2 AB 76 II - 50

18 Erbrecht. N0 4. cession de leur grand'mere. Elles sont ainsi devenues proprietaires : a} de tous les immeubles (bätiments et terres) qui avaient appartenu en pleine propriete a. leur pere et d'une superficie totale de 10689 m2 (groupe d'immeubles A); b} des immeubles (terres d'une superficie totale de 17789 m2) provenant de la succession de leur grand'mere paternelle et dont leur pere n'avait possede que 1/6 en copropriete (groupe B). Dame Celina Dejardin-Collomb, mere des recourantes et de ]'intimee, est decedee ]e 3 mai 1947, laissant des immeubles (terres) d'une superfIcie totale de 17 053 m2 (groupe C). Des ]e 22 fevrier 1936, les trois groupes d'immeubles A, B et C, d'une superfIcie totale de 45 521 m2, soit d'environ 12 poses fribourgeoises (pose fribourgeoise = 3600 m 2), ont eM loues a. Marius Grandjean, mari de l'intimee Celina Grandjean, nee Dejardin. B. - Apres l'echec d'une tentative de partage amiable, Celina Grandjean a demande a. la Justice de paix, compe- tente en vertu de I'art. 195 de la loi fribourgeoise d'intro- duction au Code civil, l'attribution totale du domaine constitue par les trois groupes d'immeubles A, B et C. Devant la Justice de paix, Juliette Martin-Dejardin et Pauline Delley-Dejardin demanderent en premier lieu le partage du domaine par parts egales. Celina Grandjean main"tenant sa demande d'attribution totale, Pauline Delley formula a. son tour la meme demande en sa faveur. Par decision du 20 octobre 1947, la Justice de paix fit droit a.la demande de Celina Grandjean, en decidant qu'a. defaut d'entente entre parties une commission de taxation procederait a. l'estimation du domaine. PauJine Delley recourut contre cette decision au Tribunal civil de l'arrondissement de la Bröye. Dans un premier memoire, eHe demanda principalement l'attribution du domaine et subsidiairement le partage. Dans un second memoire, elle intervertit ses conclusions, .Erbrecht. N0 4. 19 demandant principalement le partage et, subsidiairement seulement, l'attribution des immeubles provenant des successions paterneIle et maternelle. Une commission de trois experts nommes par le Tribunal a fixe ]a valeur de rendement des immeubles A, B et C calculee par parcelle ou groupe de parcelles a 21 178 fr. au total. Elle a admis que l'ensemble de ces immeub]es constituait une unite economique, malgre la dispersion de certaines des parcelles et dec1are que 12 poses repre- sentaient un minimum pour une exploitation agricole. A son avis, Marius Grandjean et son epouse etaient capables de continuer I'exploitation du domaine, dont les terres etaient bien tenues. La Commission proposait l'attribution du domaine a. dame Grandjean, tout en emettant le vom qu'une parcelle de 36 ares environ flit cedee a. chacune des 'deux autres samrs habitant la contree. LeTribunal, apres avoir rejete une demande de seconde expertise, a rendu le 30 septembre 1949 un jugement dont le dispositif est le suivant : « Mme CeJina Grandjean, epouse de Marius a. Portal ban, obtient l'attribution a. la valeur de rendement fixee par experts du domaine provenant des successions paternelle et maternelle. - Par contre, les immeubles qui sont ins- crits au Registre foneier aux noms de Dejardin Marie, Juliette, Celina et Pauline, et qui ne proviennent pas des successions paternelle et maternelle, doivent etre partages par parts egales entre les quatre filles de feu Edouard Dejardin. - Chaque partie supportera ses propres frais. » Ce jugement est en resume motive de la fayon suivante : n y a lieu d'admettre, conformement a. I'opinion sou- tenue par Borel dans son commentaire, que l'art. 620 CC est applicable a un domaine constitue par des immeubles qui sont, les uns, apports matrimoniaux du mari, les autres, apports de la femme, lorsque le partage a ete, comme en l'espece, differe jusqu'au deces du second conjoint. Le fait qu'il s'agit d'un domaine tres morceIe ne saurait faire obstacle a l'attribution, des le moment OU, de l'avis des

20 Erbrecht. N° 4. experts, chacune des parcelles presente un avantage pour l'exploitation du reste, et que l'ensemble de ces parcelles forme un tout. Le domaine en cause constitue une unite econornique et doit etre attribue en entier et a sa valeur de rendement a l'heritier qui le demande. Cette attribu- tion n'est pas exclue par le testament d'Edouard Dejardin. La clause sous chiffre 7 de ce testament ne signifie pas du tout que le defunt ait manifeste l'intention de voir ses biens partages en nature. Edouard Dejardin n'a etabIi aucune regle de partage et s'est en somme bome a prescrire que ses filles auraient des parts egales dans sa succession. C'est sans aucun doute a CeIina Grandjean qu'il faut attri- buer le domaine, plutöt qu'a Pauline Delley. Les deux sreurs ayant dec1are vouloir cultiver le domaine et cha- cune etant capable de le faire, le Juge doit, pour faire son choix entre les deux heritieres en competition, tenir compte des circonstances. Or, en l'espece, alors que ses trois sreurs se sont mariees ou ont quitte la mais on paternelle avant 20 ans, CeJina Dejardin est restee aupres de sa mere. Quand elle s'est mariee, son mari est venu vivre chez sa belle-mere et l'a aidee dans l'exploitation du domaine qu'il a dans la suite pris a ferme. Si, comme le mari de Pauline Delley d'ailleurs, il se livre professionnellement a la peche, il faut cependant convenir qu'il est paysan plus que pecheur. TI est possible que ses parents soient· proprietaires d'un domaine, mais on ne saurait voir Ja un motif de refuser l'attribution du domaine litigieux a sa femme. TI ne sait si et quand il deviendra proprietaire du domaine patemel. Toutefois, il se justifie de disjoindre du domaine les par- ceIles qui ne proviennent pas des successions des epoux Dejardin et de prevoir qu'eHes seront partagees entre les quatre sreurs. On tiendrait ainsi compte d'un vreu de leur mere, et cela est d'autant plus facile qu'il s'agit de terres tres morcelees. C. - Contre ce jugement, Pauline Delley, Juliette Martin et Marie Thomas ont en temps utile recouru en reforme en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal dire : Erbrecht. N° 4. 21 I} que le jugement rendu par la Justice de paix du 1 er cercle de l'arrondissement de la Broye, en date du 7 octobre 1947, est mis a llI3ant;

2) que les biens relevant de la succession patemelle et les biens relevant de la succession matemeIle sont partages en parts egales entre les quatre filles heritieres de l'une et l'autre succession, les biens irnmobiJiers leur appartenant personnellement et acquis par elles en dehors de I 'une ou de l'autre successions devant faire l'objet d'un partage distinct des premiers;

3) subsidiairement, que la recourante dame Pauline Delley prenornrnee obtient l'attribution des biens immo- biliers relevant de l'une et l'autre succession dans le par- tage desdites successions;

4) que les frais et depens sont mis a la charge de ]'inti- mee au present recours. Le recours est egalement dirige contre un jugement incident sur preuves du 4 mars 1949, les recourantes con- cluant a la mise a neant dudit jugement avec suite de depens, subsidiairement au renvoi de la cause a la juridic- tion cantonale pour compIement du dossier et nouveau jugement (OJF, art. 64). D. - Dame Celina Grandjean a forme un recours-joint en demandant au Tribunal federal

a) d'annuler le jugement defere dans la mesure ou le Juge refuse de lui attribuer, a La valeur de rendement, les immeubles agricoles que les parties possedent en commu- nautes successorales mais qui ne leur sont pas parvenus du chef des successions paternelle et maternelle et de dire que lesdits immeubles seront partages par parts egales entre les quatre filles de feu Edouard Dejardin;

b) de dire que les articles 1187 c, II 88 c, 545, 604, 546, 550, 551, 553 b du Registre foncier folio 849 de la commune de Portalban et 519 du Registre foncier de Ja commune de Gletterens, d'une superficie totale de 17789 m2, lui sont attribues, a leur valeur de rendement estimee par les experts a 8650 fr., cette attribution devant avoir lieu con-

22 Erbrecht. N° 4. jointement avec celle des domaines paternel et maternel qui lui ont ete attribues par le Tribunal civil de l'arron- dissement de ]a Broye. E. - Les parties ont conclu en outre au rejet du recours adverse. Le Tribunal fooeral a admis le recours principal, rejete le recours joint, annule ]e jugement attaque et dit que les art. 620 a 625 bis CC n'etaient pas applicables au partage des biens litigieux. Motifs:

1. - Aux termes de l'art. 48 al. 2 OJ, le recours en reforme est ouvert contre les decisions finales prises par les tribunaux inferieurs lorsqu'ils ont statue en derniere instance en qualite de juridiction d'appel ou de recours. Tel etant ]e cas en l'espece, selon les art. 195 et 13 de la loi fribourgeoise d'application du Code civil suisse, le pre- sent recours est recevable.

2. - Les dispositions des art. 620 a 625bis CC figurent au titre XVII du livre III. Elles sont donc d'ordre succes- soral et rentrent dans ]e cadre deo celles qui ont trait au partage de la succession; dans ce cadre-Ia, elles font partie des regles sur le mode de partage (chapitre II) et appartiennent a la caMgorie des dispositions speciales a certains objets pour lesquels le Iegislateur a edicte des regles particulieres. Le Code civiI ne connait pas de succession collective. Une succession est toujours celle d'un seul individu (cf. TuoR, Vorbem. zu den Art. 620 ss. rem. 9). Les regles legales sur le partage doivent donc toujours etre comprises comme se rapportant uniquement aux biens d'une seule heredite. Cela n'exclut pas, naturellement, la possibilite de procooer a un partage conjonctif de deux ou plusieurs successions, lorsque tous les interesses sontd'accord. Mais il ne saurait etre question d'obliger un heritier a subir les effets d'un partage dans lequel les biens provenant de successions differentes n'auraient pas ete envisages comme Erbrecht. N° 4. 23 des masses successorales distinctes. L'art. 620 CC ne peut par consequent viser que le cas OU, parmi les biens depen- dant d'une seule et m8me succession se trouve une exploi- tation agricole (ou plusieurs) constituant une unite eco- nömique et offrant des moyens d'existence suffisants. Si cette condition n'est pas realisee, l'attribution d'un domaine

a. un heritier a sa valeur de rendement ne pourra en aucun cas etre imposee aux autres heritiers. Ceux-ci seront en droit, au contraire, d'exiger que le partage ait lieu confor- mement aux regles fixees aux art. 611 a 619 (cf. TuoR, Vorbem. rem. 9 et 12). TI se peut par consequent que le partage provoque le demembrement d'une exploitation agricole existante, mais qui ne constituait une unite economique offrant des moyens d'existence suffisants que parce qu'elle englobait des immeubles qui n'appartenaient pas tous au de cujus; tel sera 1e cas par exemple des exploitations agricoles consti- tuees par des immeubles appartenant les uns au mari, les autres a la femme ou aux enfants. Contrairement a l'opinion de BOREL (Le droit sqccessora! paysan, 3e 00.,

p. 6/?), il est indifferent a cet egard que le partage des biens du conjoint prooecede ait ete ou non differe jusqu'au deces de l'autre et que le partage des successions ait lieu simul- tanement entre les memes h6ritiers ayant des droits egaux dans les deux successions. Ce qui importe en effet, c'est uniquement la composition de chacune des deux masses successorales teile qu'elle se presente, ]e cas echeant apres liquidation du regime matrimonial. Si Je resultat auquel on est ainsi conduit peut etre considere comme regrettable a certains egards, il est cepen- dant conforme a la ratio legis. En inserant les art. 620 et suiv. dans les dispositions relatives au partage successoral, le legislateur en a intentionnellement limite la portee a un partage de cette nature. On sait d'ailleurs que le legislateur suisse a Bte inspire a cet egard par la preoccupation de parer aux inconvenients de la regle du partage en nature, consequence du principe de l'egalite des droits des heritiers

24 Erbrecht. N° 4. (art. 610 00) et cause principale du morcellement excessif de la propriete rurale. Il a a cet effet edicte une regle de partage successoral de caractere exceptionnel dont le but est uniquemi:mt d'eviter un moreellement de la propriete qui serait cause par un tel partage (cf. TuoR, Vorbem. rem. 12; RO 43 II 575; 45 II 634; 53 II 398). L'art. 620 ne peut done pas etre invoque ni dans un partage non successoral, ni pour realiser une unite de propriete qui n'existait pas a l'ouverture de la succession (RO 45 II 633). O'est en vertu de ces principes que le Tribunal federal a juge par exemple que l'art. 620 n'est pas applicable lorsque, deja avant l'ouverture de la suc- cession, les droits du de cujus ne suffisaient pas a assurer le maintien du domaine, soit parce qu'il n'en etait que coproprietaire, soit parce qu'il ne s'agissait que d'une pro- prieM en main commune (RO 45 II 633) et qu'il a egale- ment exelu l'application de l'art. 620 dans le cas d'un domaine sur une partie duquel existait un droit d'emption ou de remere (RO 53 II 398). A plus forte raison faut~il admettre que l'art. 620 est inapplicable lorsque le domaine dont l'attribution est demandee est constitue par la reunion d'immeubles ayant des proprietaires distincts.

3. - En l'espece, de l'avis des experts que le Tribunal de la Broye a fait sien, le domaine qui depuis 1936 est afferme au mari de l'intimee et dont celle-ci demande l'attribution repondri1it, si on ]e considere dans son ensemble, aux exigences de l'art. 620 00, car il constitue une unite economique ofIrant des mo yens d'existence suffi- sants. Mais 1a condition primordiale de l'appartenance a une seule et meme masse successorale fait defaut. Pour ce qui est des biens de la succession paternelle, ceux-ci se composent en premier lieu des immeubles (batiment d'exploitation et terres) dont le defunt avait la pleine proprieM et en second lieu d'une part de copro- prieM de 1/6 qu'Edouard Dejardin possedait en copro- prieM avec ses freres et samrs et qui provenait de la suc- cession de leur mere. Pour l'application de l'art. 620, i1 Erbrecht. N0 4. 25 faut, conformement au principe pose par l'arret RO 45 II 633, faire abstraction des immeubles qui sont l'objet d'un droit de coproprieM et ne prendre en consideration que ceux dont le defunt avait la pleine proprieM. Oes derniers comportent sans doute les deux elements indispensables d'une exploitation agricole, c'est-a-dire les batiments d'exploitation et la terre (cf. TuoR, art. 620 rem. 8). Mais le domaine qu'ils pourraient constituer serait de toute fa\lon d'une etendue trop faible pour satisfaire aux condi- tions de l'art. 620. Il ne compterait en effet que 10689 m2, soit moins de 3 poses, alors que, d'apres les experts, 12 poses representeraient ]e minimum indispensable. Meme si l'on ne voulait pas aller aussi loin que les experts, il est neanmoins certain que les conditions de l'art. 620 revise ne seraient pas realisees, parce qu'il ne pourrait pas etre question d'un domaine ofirant, au sens de cette dispo- ' sition, des moyens suffisants d'existence pour un heritier. Quant aux immeubles dependant de la succession maternelle, ils se composent uniquement de champs et de pres qui, a eux seuls, ne peuvent constituer une exploi- . tation agricole au sens de l'art. 620. Il en est de meme des 17 789 m2 de vignes pres et champs qui avaient appartenu a la mere d'Edouard Dejardin, immeubles dont celui-ci possedait a son deces 1/6 en copropriete et dont les recourantes et l'intimee ont depuis lors acquis le reste. Il ne saurait, par ailleurs etre question d'ajouter ces immeubles au domaine paternel. Exception faite de la part de copropriete du pere qui, au point de vue l'art. 620, n'entre pas en ligne de compte, il s'agit en effet d'acquisitions posterieures a l'ouverture de la suc- cession et ile rentrant pas, par consequent, dans la masse successorale. Une exception au principe que le domaine doit etre constitue exclusivement par des immeubles com- pris dans les biens successoraux ne pourrait eventuelle- ment etre envisagee que pour des acquisitions en remploi (cf. BOREL loc. cit., p. 71), ce qui n'est pas le casen l'occur- rence.

26 Sachenrecht. N0 5. Il resulte ainsi des considerations qui precedent qu'il n'y a pas lieu en l'espece a l'application de l'art. 620 CC, que le recours en reforme de dames Delley, Martin et Thomas doit etre admis et le recours-joint de dame Grand- jean rejete.

4. - Il n'est pas necessaire, dans ces conditions, d'exa- miner la these des recourantes selon la quelle Edouard Dejardin avait dans son testament prescrit le partage en nature de sa succession. C'est manifestement avec raison d'aiIleurs, que le Tribunal de la Broye a admis qU'Edouard Dejardin n'avait pas entendu etablir une regle de partage mais dire simplement que ses biens, apres deduction des legs et de la reserve du fils illegitime, devaient revenir par parts egales a ses 4 filles. I1 n'y a pas Heu non plus de s'arreter au reproche que les recourantes adressent a la juridiction cantonale au sujet de son refus d'ordonner une nouvelle expertise, non plus d'aiHeurs qu'aux diverses questions que peut soulever la disposition de l'art. 620 al. 2 revise prescrivant que le prix d'attribution est fixe conformenient a la loi sur le desendettement des domaines agricoles du 12 decembre 1940. V. SACHENRECHT DROITS REELS

5. Urteil der U. Zivüabteilung vom 2. J1ebruar 1950

i. S. Touring l\'Iotor A.-G. gegen Frei. Be8ta~teil der Sache (Art. 642 ZGB). Der E~gen!Um8Vorbehalt ';tn ~iner Sache (Art. 715 ZGB) geht unter,,,:enn dIese BE?standteil emer andern Sache wird und damit illre 6lgene rec~thche Existenz verliert (Kippanlage und Motor- wagenchasslS). Voraussetzungen der Bestandteilsqualität (Art. 642 Aha. 2 ZGB). Sachenrecht. N0 5. 27 Partie integrante d'une cho8e (art. 642 00). Le pacte en vertu duquell'alienateur d'une chose s'en est reserve la propri&e (art. 715 00) cesse de produire effet lorsque cette chose devient partie inMgrante d'une autre chose et perd ainsi son existence juridique propre (chassis et pont basculant d'un camion automobile). A quelles conditions une chose peut-elle etre cOllSideree comme partie inwgrante d'une autre ? Parte integrante d'una cosa (art. 642 00).' Il patto di riserva della proprietd d'una cosa (art. 715 CO) cessa di essere efficace, quando questa cosa diventa parte integrante d'un'altra cosa e perde cosl la sua esistenza giuridica propria (telaio e ponte ribaltabile d'un autocarro). A quali condizioni una cosa pub essere cOllSiderata come parte integrante d'un'altra 2 A. -Laut zwei separaten Verträgen vom 25. April 1947 bestellte der Bauunternehmer Max Frei in Solothurn von der Touring Motor A.-G. in Solothurn ein Ford-Lastwagen- Chassis mit Stahlkabine zum Preise von Fr. 14,440.-, sofort lieferbar, und einen hydraulischen J\.Iotor-Dreisei- tenkipper, System Burkhardt, zum Preise von Fr. 6700.-, lieferbar im Oktober 1947. In beiden Verträgen behielt sich der Verkäufer das Eigentum bis nach restloser Be- zahlung des Kaufpreises vor. Die Eigentumsvorbehalte wurden nach Lieferung jedes der beiden Teile, nämlich für den Wagen am 19. Mai und für den Kipper am 14. Ok- tober 1947 beim Betreibungsamt Solothurn in das Eigen- tumsvorbehaltsregister eingetragen. Bis zur Lieferung des Kippers versah Frei das Chassis mit einer provisorischen Ladebrücke. Als im November 1947 der Kipper auf dem Chassis angebracht und dafür mit Fr. 6968.- Rechnung gestellt wurde, war das Chassis bereits abbezahlt und der Eigentumsvorbehalt dafür gelöscht. Am 2. Dezember 1947 wurde über die Firma Max Frei der Konkurs eröffnet. Die Touring Motor A.-G. verlangte die Aussonderung des Kippers und machte zugleich fol- gende Forderungsansprüche geltend: Kaufpreis des Kip- pers Fr. 6996.80; Entschädigung wegen Nichterfüllung des Vertrages Fr. 1500.-; Miete für den Kipper bis Konkurs-