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75_I_122

BGE 75 I 122

Bundesgericht (BGE) · 1949-05-19 · Français CH
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122

Staatsrecht.

das Gegenteil, nämlich dafür, dass er und seine Angehöri-

gen sich nur über das Wochenende, in den Schulferien und

gelegentlich sonst für kürzere Zeit in Risch aufgehalten

haben. Daher ist auch die Annahme eines sekundären

Steuerdomizils des Sommerwohnsitzes in Risch abzu-

lehnen.

V. KOMPETENZKONFLIKT ~SCHEN BUND

UND KANTONEN

CONFLIT DE COMPETENCE ENTRE LA CONFE-

DERATION ET UN CANTON

19. Arr~t du 19 mai 1949 dans la cause Conseil d'Etat du Valais

contre Conseil fMi5raI.

Oonflit de cornp&enoo entre la Oonjederation et les Oantons (art. 83

lettre 80 OJ). Etendue de 180 competence du Tribunal fadem!.

Qualite reconnue au Conseil federal, en vertu des loia jederales sur

la police de8 eaux, du 22 juin 1877, et BUr l'utilisation de8 jorces

hydraulique8, du 22 decembre 1916, pour imposer un eertain

type de barrage a une entreprise eIectrique se proposant de

creer un bassin d'accumulation en haute montagne.

K01J.llPetenzkon(like zwischen Bund und Kantonen (Art. 83lit. 80 OG).

lTherprüfungsbefugnis des Bundesgerichts.

Der Bundesrat ist auf Grund der Bundesgesetze vom 22. Juni 1877

über die Wa88erbaupolizei im Hochgebirge und vom 22. Dezem-

ber 1916 über die Nutzbarmachung der WafJserkräjte befugt,

einem Elektrizitätswerk, das im Hochgebirge ein Staubecken

anlegen will, Vorschriften über die Bauweise der Staumauer zu

machen.

Oonflitto di competenza tra la Oonfederazione e i Oantoni (art. 83

Iett. 80 OG). Estensione deI sindacato deI Tribunale federale.

In viTtu delle leggi federali 22 giugno 1877 sulla polizia delle

acque e 22 dieembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idrau-

liehe, il Consiglio federale e eompetente per imporre un certo

tipo di diga ad un'impresa elettriea ehe intende cmare un bacino

d'accumulazione in alta montagna.

A. -

La Societe anonyme L'Energie de l'Ouest-Suisse

(designee ci-dessous en abrege: EOS), ayant son siege a.

Läusanne: apresente au Departement fed~r8J.°de rInM-

rieur en 1945 le projet d'un barrage d'un bassin d'accu-

I J

1

Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Kantonlln. N0 19.

123

mulation qu'elle se proposait de construire au debouche

du Val de Cleuson. TI s'agissait d'un barrage evide du

type N oetzli.

Le 14 mars 1946, le Service federal des eaux, apres

avoir pris contact avec les autres services federaux inte-

resses, adresse un rapport contenant le passage suivant :

((L'Inspection federale des travaux publies subordonne

I'approbation du projet aux conditions suivantes : 1) ....

2) .... En vertu de l'article 21 de la loi federale sur l'uti-

lisation des forces hydrauliques, les plans de detail du

barrage, accompagnes des calculs statiques et des rapports

goologiques necessaires, seront soumis en temps utile,

avant le commencement des travaux, au Departement

federal de I'interieur pour approbation ..... Le Departe-

ment militaire federal .... ajoute que le fait de prevoir

un barrage evide, analogue a celui de Lucendro, donne

lieu ades objections. Ce type de barrage n'ofIre pas une

soourite suffisante pour la region d'aval. .... Des Iors, le

type de barrage prevu ne saurait etre approuve. Le Depar-

tement militaire admet que le demandeur en concession

tiendra compte de ces objections lors de l'elaboration des

plans de construction.»

Le 4 septembre 1946, Ie . Departement des travaux

publies du Canton du Valais a envoye au Departement

federal de l'Interieur les plans dresses par EOS. Comme

ces plans se rapportaient a. Ia construction d'un barrage

evide et qu'aucune allusion n'etait faite de Ia part d'EOS

aux observations du Departement militaire federal tou-

chant le type du barrage imvisage, le Departement federal

de I'Interieur a prie le Departement des travaux publics

du Canton du Valais de faire savoir a. la societe qu'illui

etait interdit d'entreprendre les travaux avant d'y etre

autorisee par lui et de l'inviter a. dresser un projet general

prevoyant un type de barrage offrant une plus grande

« resistance a. Ia destruction ». Ce projet devait, dans !'idee

du Departement federal, servir de base aux pourparlers

futurs.

124

Staatsreoht.

Le 24 fevrier 1947, une conference a ete tenue entre les

representants du Departement militaire federal, de l'Ins-

pection des travaux publics et du Service federal des eaux,

d'une part, et ceux de I'EOS, d'autre part. Les represen-

tants du Departement militaire persisterent a. soutenir

qu'un barrage plein offrait une meilleure resistance aux

bombardements qu'un barrage evide. TI fut convenu en

definitive que la socü~te soumettrait a. I'Inspection des

travaux dans un delai ecMant le 20 mars 1947 un projet

de « barrage a. gravite plein», avec devis ainsi que le devis

relatif au type de barrage evide.

Le 15 septembre 1947, n'ayant pas le plan et les devis

promis, le Departement de l'Interieur a adresse a. EOS

une lettre dans laquelle il exprimait l'etonnement que lui

causait son attitude et ajoutait ce qui suit : « La question

du type de barrage ne pourra etre trancMe que sur la base

d'une documentation complete et compte tenu. deo tous les

facteurs entrant en consideration. Cette dooision ne saurait

en tout cas etre prejugee par la situation de fait devant

laquelle votre societe semble vouloir pJacer tant les auto-

rites federales que cantonales ».

Le 16 septembre, EOS a adresse a. I'Inspection des tra-

vaux le plan et le devis demandes. Le 26 novembre,

d'accord avec le Departement militaire, l'Inspection des

tr~vaux a designe une commission d'experts chargee

« d'etablir une comparaison objective entre le cout d'un

barrage a. gravite plein, a. Cleuson, et celui d'un barrage

evide ».

La rapport de Ja Commission d'experts, du 25 mars 1948,

contient entre autres les conclusions suivantes :

« 1) qu'il est impossible de construire le barrage evide

en moins de temps que le barrage plein;

2) ....

3) que le cout des deux types de barrage est pratique-

ment le meme.»

Se referant a. ce rapport et considerant en outre : « que

si l'abaissement du niveau du lac constitue en soi la mesure

, Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Kantonen. N0 19 ..

125-

de securite la plus efficace, personne ne peut garantir qu'il

se fasse a. temps et qu'il importe des lors de choisir, entre

deux types de barrage, celui qui offre une resistance' plus

grande a. la destruction; que le barrage plein presente plus

de soourite que le barrage evide», le Departement federal

de I'Interieur, d'entente avec le Departement militaire

federal, a fait savoir a. EOS, le 15 avril 1948, « que le

barrage .... devra etre du type a gravite plein».

Le 30 avril 1948, des representants des autorites fede-

rales et cantonales auxquels s'etaient joints les membres

de la Commission d'experts ont procede a. une visite des

chantiers. Ils constaterent que Ja societe EOS etait en

train d'executer les fouilles du barrage contrairement a.

l'avertissement qui lui avait et6 donne le 15 avril.

La 5 mai 1948, le Departement federal de l'Interieur,

d'entente avec le Departement militaire federal et le

Departement des travaux publics du Canton du Valais.

a ecrit a. EOS qu'illui interdisait tous travaux de betonnage

jusqu'a. nouvel avis. La lettre se referait al'art. 292 CP.

B. -

Le 5 juin 1948, EOS a defere cette d6cision ainsi

que celle du 15 avril precedent au Conseil federal et en a

demande l'annulation. Elle n'a cepeIidant pas interrompu

les travaux.

Le 21 juillät 1948, le Chef du Departement federal de

l'Interieur a procede a. une inspection du chantier et con-

..

fere avec une delegation du Conseil d'Etat au sujet notam-

ment de la .legitimite de l'intervention des autorites fed6-

rales. Le 30 juin precedent, il avait eu une conference avec

les repr6sentants de l'EOS.

Le 28 juillet, le Departement federal de I'Interieur, se

referant aux art. 3 de la Ioi federale sur la police des eaux,

du 22 juin 1877 (LPE), et 21 de Ia loi sur l'utllisation des

forces hydrauIiques, du 22 d6cembre 1916 (LUFH), a

invite le Conseil d'Etat a. assurer l'application de ses d6ci-

sions du 15 avril et du 5 mai 1948. TI a renouvele cette

invitation le 28 aout, malgre certaines objections presen-

tees par le Conseil d'Etat.

126

Staatsrecht.

O. -

Par memoire du 14 septembre 1948, le Conseil

d'Etat s'est adresse au Conseil federal en concluant a ce

qu'il plaise a celui-ci :

« 1. -

principalement, inviter le Departement federal

de l'Interieur a revoquer sa decision du 28 aout 1948 et a

reprendre avec le Gouvernement valaisan des pourparlers

en vue d'un accord;

» subsidiairement, statuer que le Departement federal

de l'Interieur n'est pas competent pour prescrire le type

de barrage a executer a Cleuson, ni pour ordonner l'arret

des travaux en cours.»

Par decision du 5 janvier 1949, le Conseil federal a

rejete les deux recours.

D. -

Par demande du 22 fevrier 1949, le Conseil d'Etat

du Valais, se fondant sur les art. 113 Cst. et 83 litt. a OJ,

a conclu a ce qu'il Plaise au Tribunal federal prononcer :

« Le Departement federal de l'Interieur n'etait pas com-

petent pour prendre les decisions du 15 avril, du 5 mai, du

28 juillet et du 28 aout 1948; le Conseil federal n'etait pas

competent pour confirmer, par son arret du 5 janvier

1949, les decisions precitees. »

L'argumentation du Conseil d'Etat peut se resumer de

la maniere suivante:

La revision de l'art. 25 Cst. effectuee en 1897 n'autorise

pas a donner a. la loi de 1877 sur la police des eaux une

portee plus etendue que celle qu'elleavait jusqu'alors;

elle a simplement regularise la loi de 1877 qui debordait

le cadre de l'art. 24 ancien Cst.

Le Conseil federal ne pouvait, a l'appui de sa decision,

invoquer l'art. 3 al. 1 LPE, car l'entreprise qui construit

un bassin d'accumulation ne fait pas un usage nuisible

d'un cours d'eau public, sinon le Conseil federal devrait

interdire la construction de barrages et ordonner la des-

truction de ceux qui existent. Certes le Conseil federal ne

pousse pas sa these aussi loin et doit reconnaitre qu'on ne

saurait interdire a EOS de construire un barrage a Cleuson,

mais, par la meme, il reconnait egalement que les dispo-

sitions legales qu'il invoque ne sont pas applicables en

l

Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Kantonen. N0 19.

127

l'espece. Toute accumulation d'eau risque, il est vrai,

d'etre la causa d'un dommage, mais un danger eloigne ne

suffit pas a justifier une interdiction. L'intervention de la

ppIice ne se justifie que si elle est proportionnee au but a

atteindre.

Les mots « interets publics » de l'art. 3 al. 1 LPE n'auto-

risent pas a dire que la Confederation a le droit d'inter-

venir pour prot6ger ({ des biens juridiques de toute nature ».

Il ressort tant du texte constitutionnel que de la loi et

de l'art. 5 en particulier que la police des eaux, dont la

haute surveillance appartient a la Confederation, a pour

objet la prevention des dommages qui peuvent resulter

du cours naturel des eaux, prevention obtenue par des

travaux d'endiguement, ainsi que la conservation des

ouvrages construits a cet effet. L'art. 24 Cst. parIe de haute

surveillance sur la police des endiguements et non pas d'une

fa90n generale de la police des eaux. Comme le dit BURCK-

HARDT (Kommentar zur BV, 3e ed., p. 170/171), le droit

de haute surveillance a ete accorde a la Confederation pour

qu'elle protege le pays contre les devastations causees par

les torrents et les rivieres, soit en en corrigeant le cours,

soit en entretenant et repeuplant les forets.

L'art. 21 LUFH n'est qu'une simple reference aux dis-

positions de la loi sur la police des eaux et ne se rapporte

par consequent qu'ala police des endiguements. L'opinion

selon laquelle le Conseil federal aurait un droit de surveil-

lance meme sur les cours d'eau non corriges avec des sub-

sides federaux est donc inexacte de lege Tata.

Il est certain que la rupture du barrage de Cleuson,

malgre son eloignement, causerait du dommage aux

Öuvrages d'endiguement de la plaine du Rhöne (ouvrages

construits avec des subventions de la Confederation) et

l'on ne conteste pas le droit des autorites federales de

veiller a la protection de ces ouvrages. Cependant, jusqu 'au

mois de juillet 1948, le Conseil federal a justifie son inter-

vention seulement par la necessite d'assurer la securite

des habitants de la plaine du Rhöne en cas de guerre.

Ce n'est que lorsque le Conseil d'Etat a conteste la compe-

128

Staatsrecht.

tence des autorites federales pour ordonner des mesures

de precaution de ce genre que le Departement de l'inM-

rieur s'est prevalu du droit de surveillance qu'il possMe

relativement a,ux travaux d'endiguement effectues sur la

Printze et sur le Rhöne. C'est Ia un artifice juridique qui

constitue un d6tournement de pouvoir indefendable dans

un Etat base sur le droit. TI y a d6tournement de pouvoir

toutes les fois que l'autoriM administrative use de ses pou-

voirs en vue d'un but autre que celui pour lequel le legis-

lateur les lui avait conferes. Le Tribunal federal a reguIiere-

ment annule, sur recours de droit public, les decisions can-

tonales tendant a un but etranger a celui des lois appli-

quees.

. '

L'autoriM federale a certainement VOIX au chapltre

dans le domaine de la police des eaux, mais ({ la comp6-

tence· primaire » appartient aux cantons. La haute sur-

veillance suppose une surveillance qui est exercee en

premier lieu par les cantons. La Confederati~n ne peut

intervenir en vertu du pouvoir de haute surveillance,que

dans le c~s ou un canton ne respecterait pas les prescrip-

tions qu'elle a edictees. Mais la Conf6deration n'a .edicM

aucune prescription sur les systemes de constructlon. de

barrages et ne serait du reste pas competente pour le faIre.

La notion de « haute surveillance» a eM precisee lors de

la discussion da la lo~ sur l'utilisation des forces hydrau-

liques (Bull. sten. 1913, Conseil des Etats p. 233), comme

aussi dans le message du Conseil federal sur la revision

de cette loi (FF 1945 II p. 77 et suiv.). D'apres un rapport

du professeur Homberger ciM dans ce message, le pouvoir

de haute surveillance ne confere pas d'autres droits a. la

Confed6ration que celui d'atre consult6e et de donner son

aviso Jusqu'ici, le Departement lui-mama partageait cette

opinion, ainsi qu'il ressort d'une lettre adressee par le chef

du Service fed6ral des eaux au D6partement des travaux

publics du Canton du Valais, du 4 juin 1932, et dans

laquelle il etait dit que c'etait aux autoriMs cantonale~ a.

approuver les plans d'execution du barrage du Val des DIX,

Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Kan~nen. N° 19.

110

notamment « du point de vue de la securite des ouvrages ».

« Si, disait encore le Service federal des eaux, dans le cas

de la Dixence nous avons, d'accord avec le canton, etendu

notre examen a la question de la securiM du barrage et

soumis, de notre cöte, les plans a. une expertise, c'est parce

que cet ouvrage 6tait projete selon un type tout a. fait

nouveau et que nous pensions qu'il pouvait etre utile pour

le canton d'avoir a sa disposition une documentation aussi

compIete que possible avant de prendre une decision. »

L'autoriM federale f;!ait qu'elle ne possMe pas la compe-

tence qu'elle revendique. Cela ne ressort pas seulement de

la lettre precitee, mais de ce qu'il n'a eM donne aucune

suite a. une motion Zschokke du 22 decembre 1899 qui

demandait « de completer la Iegislation d'alors touchant

l'etablissement des forces hydrauliques et la police des

cours d'eau s'y rapportant, cette police restant du ressort

des cantons et soumise a la haute surveillance de la Con-

federation» (FF 1900 II p. 227). « Si, ajoute le Conseil

d'Etat, en 1899, le Conseil national pouvait demander que

la legislation fUt comp!etee pour permettre a. la Confede-

ration de surveiller la construction des prises de forces

motrices et d'assurer ainsi la seeurite des riverains, c'est

que, de l'avis de ce Conseil, la Confederation n'avait pas

cette competence.)l D'autre part, en 1945, dans un rapport

aux Chambres federales, le Conseil federal exposait que

ses bureaux s'occupaient de la preparation des textes Iegis-

latifs propres a. proteger les riverains des vallees contre les

effets de la destruction des barrages, ce qui prouve egale-

ment que jusqu'ici ces textes n'existent pas. Le Departe-

ment federal de l'Interieur en a du reste convenu dans une

lettre du 17 avril 1948 aux associations professionnelles de

l'energie electrique. Consulte par un des d6partements

federaux sur la question de savoir si l'autoriM federale

etait competente pour aITeter la structure des barrages

hydrauliques, le professeur Homberger a repondu nega-

tivement.

E. -

Le Conseil federal a conclu au rejet des conclu-

9

AS 75 I -

1949

130

Staatsrecht.

sions du Conseil d'Etat du Valais. TI se refere aux motifs

de sa deoision, ainsi qu'a une oonsultation qui Iui avait eM

donnee par le professeur Burckhardt le 19 janvier 1934.

Oonsiderant en droit:

1. -

Le litige se ramene au point de savoir si le Departe-

ment federal de I'InMrieur, en imposant ala SocieM EOS

un oertain type de barrage, adepasse sa oompetence au

detriment de l'autoriM oantonale. Lorsque, oomme en

l'espeoe, la ou les dispositions legales qui determinent la

oompetenoe indiquent en meme temps queIs sont les pou-

voirs qu'elle oomporte, il n'est generalement pas possible

de separer nettement la question de competence de celle

de savoir si l'autoriM a use de son pouvoir selon les inten-

tions du legislateur, autrement dit de la question de fmid.

Contrairement a. ce qu'ont soutenu certains auteurs

(HUBER, Der Kompetenzkonflikt zwischen dem Bund und

den Kantonen, p. 79; FLEINER-GIACOMETTI, Schweiz.

Bundesstaatsrecht, p. 874/875; BIRCHMEIER, Handbuoh

des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundes-

rechtspflege, p. 293) cela ne signifie pas oependant que le

Tribunal federal, saisi d'un conflit de oompetence en vertu

de l'art. 83 lettre a OJ, ait a rechereher si l'autoriw fede-

rale a fait un juste usage de- son pouvoir et par oonsequent

si la mesure attaquee est justifiee. TI doit au contraire se

borner, oomme ill'a d'ailleurs fait jusqu'ici (RO 40 I 530,

51 I 265 et 270), a se demander si les motifs invoques a.

l'appui de la mesure attaquee rentrent ou non dans le

cadre de ceux qui, d'apres les dispositions legales appli-

cables, pouvaient en principe justifier son intervention.

2. -

Le Conseil federal fonde sa competenoe en premier

lieu sur les art. 1 et 3 LPE. Cette loi a ew promulguee en

vertu de l'art. 24 de la Constitution federale (Cst.). Jusqu'a

la revision de 1897, l'art. 24 Cst. etait ainsi con~lU : « La

Confederation a le droit de haute surveillance sur la police

des endiguements et des forets dans les regions elevees. -

Elle oonoourra a. la oorrection et a. l'endiguement des tor-

Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Kantonen. N° 19.

131

rents ainsi qu'au reboisement des regions ou ils prennent

leur source. Elle decretera les mesures necessaires pour

assurer l'entretien de ces ouvrages et la oonservation des

fomts existantes. »

3. -

Lors de la ~vision de 1897, les mots « dans les

regions elevees» ont eM bifies. Le droit de haute surveil-

lanoe de la Confederation peut s'exercer actuellement

meme en dehors de ces regions.

A s'en tenir au texte fran9ais de l'art. 24 al. 1 Cst., il

semblerait que le droit de la Confederation fUt limiw a la

surveillance des endiguements. 'Cette interpretation ne

oorrespondrait toutefois pas a. l'intention des constituants.

Si l'on se reporte au texte allemand ou au texte italien

(Wasserbaupolizei, opere idrauliche), on oonstate en effet

qu'on a entendu placer sous la haute surveillance de Ja

Confederation non pas seulement les endiguements ou les

ouvrages execuws en vue de la correotion des cours d'eau

et prevus par l'al. 2 de l'art. 24, mais tous les ouvrages

edifies sur les bords ou dans le lit d'un cours d'eau et par

consequent aussi oeux qui ont ew oonstruits en vue de

tirer parti de la force hydraulique. Aussi bien, tant en son

titre qu'al'art. l er, la loi du 22 juin 1877, qui a eM promUJ.-

guee en execution de l'art. 24 Cst., parle-t-elle de fagon

toute generale de « la police des eaux », ce qui est une notion

encore plus extensive que celles qu'eveillent les mots

« Wasserbaupolizei » et « polizia delle opere idrauliohe I).

Par « haute surveillance », il faut entendre la surveillance

qui s'exerce sur celui qui lui-meme a deja. mission de sur-

veiller. En oe qui conoerne la police des construotions

hydrauliques, cette surveillance au premier degre appar-

tient normalement aux cantons; mais la Confederation

surveille a. son tour l'activiM des cantons et intervient, en

cas de besoin, par les mesures appropriee~ (of. FF 1885 m

p. 276).Le fait que l'art. 24 Cst. parIe de haute surveil-

lance ne signifie pas que ces mesures ne puissent etre

prises qu'a. l'egard des cantons et non pas Wrectement a

l'encontre des particuliers qui auraient oommis ou pro-

Staatsrooht.

jetteraient de commettre un acte reprimable du point de

vue de la police des constructions hydrauliques (sie

FLEINER, Bundesstaatliehe und gliedstaatliche Rechtsord-

nung, p. 15, FLEINER-GIACOMETTI, Schweiz. Bundes-

staatsrecht, p. 91). Ainsi que 1'admettent la p1upart des

auteurs (cf. en particuliar FLEINER, loc. cit. p. 15, FLEINER-

GIACOMETTI, p. 91), 1e droit de haute surveillance implique

celui da fixer les regles selon lesquelles cette surveillance

s'exercera. Las dispositions susceptibles d'etre prises a. cet

egard, tout comme les mesures a. prendre dans tel ou tel

cas particulier, peuvent consister soit dans des instructions

a.l'adresse des cantons, soit en des ordres directs aux parti-

caliars (FLEINER, loc. cit. p. 15, FLEINER-GIACOMETTI, 10c.

cit. p. 91). Le pouvoir que 1'art. 24 a1. 1 confere de la sorte

a. la Oonfederation emte a. cöte de celui qu'elle tient de

1'a1. 2 de dooreter les mesures necessaires pour assurer

l'entretien des ouvrages construits en vue de la correction

et de l'andiguement des torrents. Meme si le professeur

Homberger, dans l'avis de droit cite par le Conseil federal

dans son message du 24 septembre 1945, concernant 180

revision de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques,

partait d'une conception differente, cela ne serait pas un

motif suffisant pour s'ecarter des principes enonces ci-des-

sus. Cet avis, pas plus que le message, ne se rapporte

d'ailleurs a. la haute surveillance de la Oonfederation sur

la police des eaux prevue par rart. 24 a1. 1 Cst. TI a pour

objet en effet rart. 24bis a1. lOst, qui a trait a la haute

surveillance de la Confederation sur l'utilisation des forces

hydrauliques, et c'est la. une matiere pour 1aquelle il n'est

pas besoin de fonder sur le droit de haute surveillance le

pouvoir de la Confederation de prendre des dispositions de

portOO generale ou de reglementer les conditions de la

surveillance, car l'art. 24 bis a1. 2, a.la difference de l'art. 24

a1. 2, accorde ala Confederation le droit de regler la matiere

par des lois, ce qui evidemment comporte les deux facultes

dont il vient d'etre question.

4. -

La loi sur la police des eaux n'a pas subi de modi-

Kompetenzkonflikt zwischen Bund und Kantonen. N0 19.

133

fication a. la suite de la revision de l'art. 24 Cst. survenue

en 1897. La haute surveillance de la Confederation ne

s'etend par consequent, aujourd'hui encore, qu'aux cours

d'eau vises sous 1ettres a et b de l'art. l er de la loi. La

revision de l'art. 24 Cst. a donne une base constitutionnelle

a. cet artic1e et meme dans la mesure ou sous lettre b

il excedait les limites fixees par l'art. 24 08~. en Ba versio~

primitive (cf. SALIS, Le droit federal auisse, 2e emt. vol. IV

n 08 1440 et 1441 ill).

Les mesures des autorites federales que critiqua le

Conseil d'Etat se rapportent a. un cours d'eau qui tombe

sous le coup de l'art. l er lettre aLPE et sur lequel, par

consequent, la haute surveillance de la Confederation

pouvait s'exercer d'apres la version primitive de l'art.' 24

Ost. Selon l'art. l er lettre aLPE, le droit de haute surveil-

lance de la Confederation s'etend sur « tous 1es torrents

dans la zone forestiere federale teIle qu'elle se trouve deli-

miMe en execution de l'art. 24 de la Constitution ». Las

mots « dans la zone forestiere federale teIle qu'elle se trouve

delimitee en execution de l'art. 24 da la Constitution» ont

perdu toute signification du fait que la loi du 11 octobre

1902 concernant la haute surveillance de 1a Confederation

sur Ia police des forats a etendu cette surveillance a. tout

le territoire suisse. Ainsi tous les torrents sont actuellement

soumis a. Ja haute surveillance de la Confederation. Comme

le dit da Salis, resumant le message du Conseil federal, sont

egalement reputes torrents au sens de l'art. 1 er de la loi

« les rivieres dont ils sont les affiuents chaque fois qu'elles

charriant assez d'alluvions pour necessiter des endigue-

ments artificiels ou teIle autre correction destinee a. les

mettre en etat d'emmener leurs charriages ou a. leur öter

toute possibilite d'endommager leurs rives ». (Le droit

federal suisse vol. IV n° 1441 TI 5.) Le Rhöne at ses

affiuents sont par consequent des torrents au sens de la

loi.

5. -

Les art. 2 et 3 LPE precisent les attributions qui

decoulent du droit de haute surveillance. Pour justifier

134

Staatsrecht.

son intervention en l'espece, le Conseil federal invoque en

premier lieu les dispositions des alineas 1 et 4 de l'art. 3

ainsi congus :

al. 1: «La Conseil federa] veille d'une mamere generale 8. ce

qu'aucun usage nuisibleaux interets publics ne soit fait des cours

d'eau p]aces sous la haute surveilIance de la ConfMeration. »

al. 4: ({ Le Conseil "fMeral a le droit d'interdire les travaux

dont les cOllSequences seraient nuisibles OU, s'lls sont dej8. etablis,

d'en exiger la destruction.»

Selon le Conseil d'Etat, les mots «d'une maniere gene-

rale » signifieraient que le Conseil federal est bien compe-

tent pour edicter des dispositions de portee generale, mais

non pas pour ordonner ce qu'il yaurait a faire ou ne pas

faire dans un cas particulier. TI suffit pour refuter cette

opinion de rappeier que l'alinea 4 de l'art. 3 donne au Con-

seil federalle droit d'interdire les travaux dont les conse-

quences seraient nuisibles ou, s'lls ont et6 deja executeB,

d'en ordonner la destruction, et n'exige nullement pour

cela qu'il statue en la forme d'un arret6 de caractere Iegis-

latif ou administratif. L'opinion du Conseil d'Etat ne

trouve d'ailleurs pas d'appui dans les travaux preparatoires

de la loi. La disposition de l'art. 3 a1. 1 ne figurait pas dans

le projet du Conseil federal du 6 mars 1876 (FF 1876 I

p. 535 et suiv.), mais on la trouvait sous l'art. 7 du projet

de la Commission du Conseil des Etats et elle comportait

alors deja les mots « d'une maniere generale» (FF 1877 I

p. 144). La Commission du Conseil nationalles billa

(FF 1877 III p. 40), mais lls figurerent de nouveau dans le

texte definitif. Si l'on se rMere aux rapports des commis-

sions, on doit convenir qu'on n'y a pas attache une impor-

tance particuliere. TI est vraisemblable qu'on a voulu illre

que le droit de haute surveillance etait un droit « tout

general» venant s'ajouter au pouvoir special de surveil-

lance qui compete a. la Confederation, d'une part, sur

l'execution des devoirs que les prescriptions federales et

cantonales imposent aux cantons (art. 2) et, d'autre part,

sur les cours d'eau qui ont et6 corriges avec les subsides

federaux (art. 3).

Kompetenzkonffikt zwischen Bund und Kantonen. N0 19.

135

Ni le fait qu'en 1899 le Conseil national a accept6 une

motion Zschokke demandant qu'on completä.t la Iegisla-

tion concernant « l'etablissement des forces motrices et la

police des cours d'eau s'y rapportant» (FF 1900 II p. 227),

ni le fait que le Conseil federal acharge en 1945 des experts

« d'etablir des regles pour l'appreciation de nouveaux

projets de barrages de vallees » (FF 1945 II p. 581) n'auto-

ment a illre que le Conseil fedeml n'a pas qualitC, actuelle-

ment deja., pour s'opposer a. ce que tel ou tel cours d'eau

en particulier soit utilise d'une maniere prejudiciable aux

interets publics. De ce que la Confederation est compe~nte

pour poser les principes selon lesquels elle entend exercer

son pouvoir de haute surveillance, ainsi qu'on I'a dit sous

eh. 41ettre c ci-dessus, il ne s'ensuit pas qu'aussi longtemps

que ces principes n'auront pas eM formuIes dans un arretC,

une ordonnance ou un reglement, elle ne puisse pas prendre

des decisions d'espece en vertu de l'art. 3 LPE.

6. -

C'est; a tort que le Conseil d'Etat soutient que

l'interet public que le Conseil federal est charge da defendre

en vertu de l'art. 3 al. 1 LPE "se confond avec l'intCret que

la Confederation peut avoir a. faire construire et entretenir

des ouvrages de correction de cours d'eau. Une telle restrie-

tion des pouvoirs du Conseil federal ne decoulant pas de

l'art. 3 LPE, tout au plus pourrait-on se demander si elle

resulterait de l'art. 24 Cst. qui constitue le cadre dans

lequella loi devait etre elaboree. Or cela n'est pas le cas

non plus, ainsi qu'on l'a deja dit ci-dessus. Aussi bien le

Conseil federal a-t-il admis de tout temps que son droit

de surveillance ne se limitait pas ~ux cours d'eau qui ont

etC corriges avec l'aide de la Confederation (FF 1885 m

p. 276; SALlS, loc. cit. IV n° 1446). La Tribunal federal ne

saurait donc partager a ce sujet I'opinion de BURCKHARDT

(Ioc. cit. p. 171).

7. -

Pour que Ie Conseil federal puisse intervenir en

vertu de I'art. 3 LPE, il faut qu'il soit fait «un usage nui-

sible aux intCrets publies » d'un cours d'eau pIace sous la

haute surveillance de la ConfMeration. La Conseil d'Etat

136

Staatsrecht.

pretend que cette hypothese n'etait pas realisee en l'occur-

rence, la construction d'un barrage ne pouvant constituer

un usage « nuisible aux interets publics». Il est evident

que la construction d'un barrage n'est pas en soi un acte

nuisible aux interets publics, mais il n'est pas moins vrai

que ces interets sont mis en peru si 1'on ne prend pas lors

de la construction toutes les mesures de securite possibles

d'apres la technique modeme. Or les autori.tes federales

n'interdisent nullement a EOS de construire un barrage

a Cleuson; elles entendent seulement l'empecher de cons-

truire un barrage qui n'offrirait pas les garanties que les

e:xperts ont jugees indiquees pour assurer la protection des

vallees inferieures et qui, a leur avis, pouvaient etre raison-

nablement imposees a l'entreprise.

Le Conseil d'Etat ne conteste pas qu'un barrage plein

ne garantisse mieux les vallees inferieures et les habitants

que ne le ferait le barrage evide dont EOS projetait la

construction. Le Tribunal federal n'a donc pas a se

demander s'il aurait eu a examiner cette question dans le

cas ou le Conseil d'Etat aurait eM d'un autre aviso Il n'a

en tout cas pas a rechercher si les dangers que presentent

les barrages evides sont tels que, compte tenu de toutes

les circonstances, l'interdiction du Departement de l'InM-

rieur se justifiait ou non. Cette question, en effet, est

etrangere a celle de la delimitation des competences res-

pectives de la Confederation et des cantons; elle constitue

l'objet meme de la decision, et, comme on l'a dit ci-dessus,

il n'appartient pas au Tribunal federal de rechercher si

le Conseil federal a bien ou mal use de ses pouvoirs.

8. -

C'est a tort que le Conseil d'Etat part de l'idee

que le Conseil federal pourrait, en vertu de l'art. 3 LPE,

donner des instructions aux cantons, mais non pas prendre

des mesures directement a l'encontre des particuliers.

L'art. 3 al. 4 LPE permet au Conseil federal d'interdire

des travaux dont les consequences peuvent etre nuisibles.

Or cette interdiction ne peut etre faite qu'a celui qui

execute ces travaux, c'est-a-dire en l'espece a EOS. Cette

KompetellJlkonflikt zwischen Bund und Kantonen. No 19.

137

competence est confer6e par l'art. 3 al. 4 en termes si claim

(cf. egalement l'art. 2 du reglement d'execution de la LPE,

du 8 mars 1879, ROLF nouvelle serie IV p. 32) que le

Tribunal federal ne pourrait en juger autrement en vertu

de l'art. 113 al. 3 Cst. meme si la disposition de l'art. 3

al. 4 sortait du cadre fixe par l'art. 24 Cst., ce qui n'est

d'ailleurs pas le cas. L'intention du Iegislateur d'attribuer

a la Confederation le droit de prendre elle-meme directe-

ment les dispositions conformes aux inMrets publics resulte

egalement du rapport de la commission du Conseil des

Etats du 4 decembre 1876 (FF 1877 I p. 138), ou il eSt dit

qu'il convient d'accorder a la Confederation « un droit

d'initiative directe» afin de lui permettre d'interdire des

travaux contraires aux inMrets publics et d'en oroonner

la destruction.

Comme la Confederation n'a pas d'organes d'execution

propres, elle devra s'adresser aux autorites de police ou

aux trlbunaux cantonaux (conformement a l'art. 292 CP)

pour faire executer les decisions qu'elle a prises a l'encontre

des particuliers en vertu de l'art. 3 al. 4 LPE. Ces auto-

rites ont a faire le necessaire sans pouvoir en examiner

la Iegitimite ni 1'0pportuniM.

9. -

La Confederation etait competente pour prendre

la decision attaquee non seulement en vertu de l'art. 3

al. 1 et 4 LPE, mais aussi en vertu de l'art. 21 de la loi

sur l'utilisation des forces hydrauliques, combine avec

l'art. 3 al. 2 LPE. D'apres l'art. 21 al. 3, l'etablissement

d'usines sur les cours d'eau corriges a l'aide de subventions

federales est suboroonne a l'autorisation du Conseil federal,

lequel peut, en vertu de l'art. 3 al. 2 LPE, enger des

« ptesures protectrices». Comme le reconnalt le Conseil

d'Etat, ces dispositions non seulement autorisent, mais

obligent la Confederation a veiller ace que la construction

d'ouvrages hydrauliques ne cause aucun dommage aux

travaux executes a l'aide de subventions etrangeres. Le

Conseil d'Etat ne conteste pas, d'autre part, que la des-

truction du barrage de Cleuson, survenant a un moment

138

Staatsrecht.

Oll le bassin serait plein, causerait des degats aux ouvrages

construits avec l'aide de la Confederation sur le cours infe-

rieur de la Printze et sur le Rhöne. TI conteste cependant

la competence. du Conseil federal pour ordonner la mesure

attaqu6e, en faisant etat, d'une part, de la distance qui

separe ces ouvrages du barrage et, d'autre part, du fait

que, si les autorites federales ont interdit la construction

d'un barrage evide, ce n'est pas pour proMger ces ouvrages,

mais pour proteger la vall6e entiere et ses habitants. On

doit repondre a. cela qu'en vertu de 1'art. 21 a1. 3 LUFH

(combine avec l'art. 3 a1. 2 LPE), le Conseil federal peut

exiger qu'on prenne des mesures de protection chaque fois

que la construction d'un ouvrage hydraulique risque de

causer un dommage aux travaux de correction d'un cours

d'eau effectues a. l'aide de subventions federales, ce qui

est le cas en l'espece .. Peu importe que les autorites fede-

rales n'aient pas invoque d'embl6e cette consideration a.

l'appui de leur decision. On ne saurait refuser a. la Confe-

deration, en cas de conflit de competenoo, le droit de faire

valoir da nouveaux moyens jusque devant le Tribunal

federal. Contrairement a. ce que pretend le Conseil d'Etat,

il n'y a pas eu de « detournement de pouvoir » de la part

du Conseil federal; ce dernier n'a pas fait du pouvoir que

lui conferaient les art. 21 a1. 3 LUFH et 3 a1. 2 LPE un

usage contraire aux intentions du Iegislateur. L'interdic-

tion d'edifier un barrage evide sert incontestablement a.

prot6ger les ouvrages de correction qui ont et6 effectues

a. l'aide des subsides federaux sur les rives de la Printze et

du Rhöne. Sans doute vise-t-elle en meme temps a. pro-

Mger d'autres int6rets autrement plus importants, mais

ce n'est pas Ia. une raison pour dire que les autorites fede-

rales n'avaient pas le droit de la decreter. La question

pourrait, il est vrai, se poser de savoir si le souci de pro-

t6ger les ouvrages de correction executes sur les rives de

la Printze et du Rhöne justifiait une atteinte aussi grave

aux droits de la Societ6 EOS. Mais le Tribunal federal n'a

pas qualite pour la resoudre. Comme on 1'a deja. dit, il

suffisait, pour fonder la competence de la Confederation,

Staatsreohtlicbe Streitigkeiten zwischen Kantonen. N° 20.

139

que l'interdiction decret6e par les autorites federales

servit a. proteger des ouvrages de correction de cours d'eau;

la question de savoir si cette mesure etait reellement justi-

fi6e dans les conditions particulieres de l'espece n'est plus

une question de delimitation de competences.

10. -

TI est exact que, dans une lettre du 4 juin 1932

adress6e au Departement des travaux publics du Canton

du Valais, le Service federal des eaux ecrivait au sujet

des plans du barrage du Val des Du, barrage du meme

type que celui de Cleuson, que c'etait a..l'autorite canto-

nale et non pas a.l'autorite federale qu'incombait la respon-

sabiliM de les approuver. Mais cette opinion erron6e ne

lie en aucune maniere l'autoriM a. laquelle l'office est

subordonne. Elle s'explique probablement par le fait

qu'il ya deux offices fed6raux qui ont a. s'occuper des plans

des constructionS hydrauliques, a. savoir le Service f6deral

des eaux et l'Inspection des travaux publics.

Le Tribunal feaeral prononce :

Les conclusions prises par le Conseil d'Etat du Valais

sont rejetees.

VI. STAATSRECHTLICHE STREITIGKEITEN

Z~SCHEN KANTONEN

CONTESTATIONS DE DROIT PUBLIC

ENTRE CANTONS

20. Urteil vom 12. Mai 1949 i.' S. Regierungsrat des Kantons

Obwalden gegen Regierungsrat des Kantons Zilrieh.

Interkantonale Rechtshilfe. Die Kantone sind gehalten, einander in

Vormundschaftssachen Rechtshilfe zu leisten. Voraussetzungen

für die Gewährung der Rechtshilfe.

ABBistance interoantonale. Les cantons sont tenus de se preter

mutuellement assistanca an matiere de tutalle. Conditions pour

l'octroi de cette assistance.

A8sisümza intertx.Jntonale. I cantoni sono obbIigati aprestarsi

mutua. assistenza in materia ditutela.. Condizioni da. cui dipende

Ia. concessione di quest'assistenza.