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40_I_530

BGE 40 I 530

Bundesgericht (BGE) · 1914-12-03 · Français CH
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530

Staatsrecht.

VI. KOMPETENZKONFLIKTE

ZWISCHEN BUND UND KANTONEN

CONFLITS DE COMPETENCE

ENTRE LA CONFEDERATION ET UN CANTON

62. Arret du 3 decembre 1914 dans la cause Conseil d'Eta.t

du Valais, Communes da Salva.n, Vernayaz at Fhlhaut

contre Conseil fademl suissa.

Conflit de competence entre la Confederation et un Cant on

au sujet du droit d'octroyer une concession hydraulique.

Etendue de la competence du TF. Caractere international

des cours d'eau en question; definition de cette notion.

CompHence du Conseil federal.

A. -

La Barberine prend sa source sur le territoire de

la commune de Salvan; elle traverse le territoire de Ia

commune de Finhaut et, a quelques centaines de met res

en aval du pont de l'Isle, elle se rimnit a l'Eau Noire,

qui vient de France. L'Eau Noire quitte Ie territoire

fran~ais au po nt de l'Isle et, apres un certain parcours

sur le territoire de Ia commune de Finhaut, elle se reunit

au Trient.

Aux termes de Ia convention conclue le 10 juin 1891

entre Ia Suisse et Ia France, relative a la delimitation de

la frontiere entre le mont Dolent et le Iac Leman, Ia

frontiere franco-suisse. depuis le pont de 1'lsle, est deli-

mitee de la fa~on suivante. (Rec. desLF 19 p. 426.)

«A partir de la borne n° 12 (au pont de l'lsle), la fron-

liere remonte la rive gauche de l'Eau Noire, jusqu'au

coufluent de Ia Barberine avec cette rivi!~re. A ce con-

flucnt, la limite traverse le lit de Ia Barberine. Elle

remonte ensuite la rive droite de ce torrent jusqu'au

Ii,:u dit Pierre Blanche, c'est-a-dire jusqu'au point Oll Ia

Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. Nu C2.

531

Barberine, apres avoir coule sur le haut plateau d'Emos-

son, entre dan il

d'Etat du Valais.

Enfin, le 9 jui1let 1913, le Conseil fcdüal a

':~erit ce

qui suit au Conseil d'Etat du Valais :

«Par office du 13 mai 1913, Hotre Departf'lHcllt de

l'Interieur a attire votre attention sm le fail que seule

Ia Confederatiou a Ie droit d'octroyer Ulle eoneessioll

pour l'utilisation des fOl'ces hydrauiiques de In Harhe-

rine et de I'Eau Noire, ces cours d'eau formunt, SclOIl

l'art. 24 bis de Ia Constitution federale, Ia frollti(-re du

pays.

)) Apres avoir fait etudier a lond cette questioll par

nos Departements de l'Interieul' et de JustiC'e et Polke,

nous sommes amen es a vous confinner que seule ia

Coufedel'ation a le droit d'octl'oyer In. cOllcession des

forces hydrauliques de Ia Barberine.

)) D'apres la convention entre la Suisse ci Ia Franc{"

du 10 jUill 1891, Ia Barberine esi cours ti'cau

in tel' Il a t ion a l. Eu effet, Ia frontiere, a partir dc la

borne n° 12, du pont de l'Isle sur rEau Noire, remonte

la rive gauche de l'Eau Noire jusqu'au confluent de lu

Barberille avec cette riviere, A ce cOllflucnt, la limite

traverse le lit de Ia Barberine. Ce COlIrs d'cau ioucl'c

done en ce lieu le territoire frall e, en resume, ce

qui suit :

Pour justifier sa pretention d'oetroyer la coneessioll

de la Barberine (e'est ce cours d'eau seul, a l'exclusion

de l'Eau Noire, qui fait l'objet de la decision du 9 juillet

1913), le Conseil federal invoque rart. 24 bis, al. 4 CF.

Cette disposition est applicable lorsque les eaux cons-

tituent la propriete commune de deux pays; elle ne

rest pas lorsque le cours d'eau est situe tout enticr sur

le territoire suisse. Or, dans tout son parcours, la Bar-

berine coule sur territoire suisse. Si meme, autrefois,

elle fonnait un meandre entre les bornes 13 et 14 -

ce

qui est conteste -

aujourd'hui ce meandre n'existe

plus, et la Barberine ne coupe plus la ligne droite qui

fonne la frontiE~re entre ces bornes. Quant au fait que la

Barberine se jette dans l'Eau Noire fran zwiScttenBbnd'und' Kantonen. N° 62.

537'

cours d'eau faisant seull'objet de la decision du Conseil

fMeral, l'Eau Noire n'etant a aucun titre rivü!re for-

mant la frontiere du pays et les concessions sur les deux

rivieres etant distinctes.

Quant a la competence du Tribunal fMeral, elle

resulte a l'evidence de rart. 113 CF et de l'art 175 OJF.

Au fond, il n'est pas exact que l'utilisation de la Bar-

berine seule -

teIle qu'elle est projetee par la SociHe

d'Electro-chimie -

soit irrationnelle. Le Conseil d'Etat

invoque a ce point de vue un rapport fait p'il' ~'inge­

nieur Michaud qui, apres Hude de!> deux vanalltes

(exploitation en une seclion ou en deux sections), ~r~ive

a la conciusion que « au point de vue de la quanlIte de

force motrice, la variante lest legerement superieure.

mais au point de vue du cout de la cOllstruction c'est

l'inverse, ainsi qu'au point de vue de la commodite de

l'exploitation, et que « l'ecart en faveur de l'un ou de

l'autre des deux projets ne sera pas considerable &. Cela

etant, il reste a rechercher si la Barberinc forme fron-

tiere; tel n'est pas le cas, car en fixant la frontiere sur

Ia berge, en opposition au cours d'eau, la France a

abandonne tout droit a la

riviE~re; la question du

meandre. qui n'existe plus, est sans interet, et enfin la

proximite de la fronliere et l'influence que l'utilisation

de la Barberine pourrait exercer sur le regime des eaux

franc;aises en aval sont des circonslances qui, aux termes

de l'art 24 bis, aL 4 CF, n'entrainent pas la compCtence

du Conseil federal.

F. -

Eu replique, le Conseil fMeral maintiellt sur

tous les points son argumentation resumee ci-dessus. Se

plac;ant dans I'hypothese OU l'on attribuerait un car~c­

tere international au projet des CFF et uu caractere

national au projet de la Societe d'Electro-chimie, il

expose que, dans un cas pareil, il appartient a~ ~on­

seil fMeral seul de decider lequel des deux dOlt etre

pris en consideration : s'il se prononce en faveur du projet

de caractere international, il aura a statuer sur la con-

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Staatsrecht.

cession de ce projet; si la concession n'etait pas octroyee

dans la suite, le canton reprendrait sa compHence pour con-

ceder l'autre. Par consequent, meme si la Societe d'Electro-

chimie etait vraiment tenue par les concessions d'etablir

deux usincs distinctes. c'est neanmoins toute la section

de la Barberine, jusqu'au confluent de l'Eau Noire avec

le Trient, qui serait actuellement en question, parce que

le canton du Valais ne peut pas decider que le projet ~'

national sera execute sans decider que le projet inter-

national ne le sera pas.

G. -- Une delegation du Tribunal federal a procede,

le 22 jUill 1914, a une inspection Ioeale, en presence des

representants des parties,

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

1. -

On se trouve en presenee d'un cas typique de

conflit de compHence: le canton du Valais revendique le

droit d'oetroyer la concession des forces motrices de la Bar-

berine, la Confederation soutient que c'est a elleseule que

ce droit appartient. Les deux souverainetes, cantonale

et federale, se dressent ainsi l'une en face de l'autre et

en vertu de l'art. 113 CF et deo I'art. 175 OJF, le Tri~

hunal fMeral doit trancher ce conflit.

Le Conseil federal lui demande cependant de ne pas

entrer en

matit~re, parce que, Ies questions de compe-

tence et de fond etant melees, il ne pourrait resoudre la

question de competence qu'en statuant, au moins impli-

citement, sur le fond de la cause, ce,qui ne rentre pas

dans ses attributions. Mais cette argumentation ne sau-

rait etre admise; les questions de compHence et de fond

sont, en l'espece, bien distinctes; la question de compe-

tence est de savoir si c'est le cariton du Valais ou si c'est

la Confederatioll qui a le' droit d'accorder la concession;

Ja questiol1 de fond est de savoir quel usage l'autorite

declarec compHente fera de ce droit, si et a qui elle

3ccordera la concession; 01', ceUe question est complete-

Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 62.

539

ment independante de la premiere, et, en tranchant dans

un sens ou dans l'autre le conflit de competence, le Tri-

bunal federal ne la prejuge nullement.

Le Conseil fMeral parait croire que le Tribunal fede-

ral doit se borner a rechereher s'il invoque une disposi-

tion instituant bien la competence de l'autorite fMerale,

mais qu'il n'a pas a examiner si, en l'espeee, les concli-

tions d'application de Cf:tte disposition sont realisees; le

Conseil fMeral, se fondant sur l'art. 24 bis, al. 4 CF,

pour que le conflit de competence dlll etre tranche eil

sa faveur, il suffirait donc de constater que cet artide

confere a la Confederation le droit d'octroyer des COll-

cesssions dans certains cas determines. Il est possible que

ce systeme restrictif de la compHence du Tribunal fede-

ral trouve un point d'appui dans un arret ancien (RO 5

p. 520 et suiv.) eite par le Conseil federal; mais il est

contraire a la jurisprudenee actuelle du Tribunal federal

(RO 22 p. 942 et suiv., 29 I p. 311 et suiv.) et il meeon-

naU le röle attribue a eette autorite par la Constitution

fMerale et par la loi d'organisation judiciaire: les pou-

voirs qu'elles lui conferent seraient absolument illusoires

s'il ne lui etait pas permis d'interprHer les normes de

compHence invoquees et de reehercher si, dans le eas

concret qui lui est soumist la disposition instituant Ia

compHenee de la ConfMeration trouve SOll application.

En lui refusant cette faculte, on aboutit en fait a recon-

naltre au Conseil federalle droit de dHerminer lui-

meme souverainement sa eompetence : teIle n'a certaine-

ment pas He !'intention du constituant et du legislateur,

qui ont voulu, au contraire, que le Tribunal federa} fUt

juge des conflits entre la Confederation el les cantons

(v. dans ce sens BURCKHARDT, Commentaire, p. 789 ct

suiv.). En l'espece, il doit par ronsequent entrer en

matiere sur la demande formulee par le Conseil d'Etat

du Valais el decider si les requ:sits auxquels l'art. 24 bis

al. 4 CF subordonne la competence du Conseil federal,

sont reunis.

AS 4n I -

1914

35

540

Staatsrecht.

2. -

Dans sa decision commnniquee au Conseil d'Etat

du Valais, Ie 9 juillet 1913, et qui a donne naissance au

present conflit, le Conseil federal a revendique pour lui

le droit d'octroyer la concession pour l'utilisation des

forces motrices de la Barberine. Les conclusions

prises devant le Tribunal federal par l'Etat du Valais

se referent acette decision et tendent a ce qu'il soit, '

prononce que «le droit d'octroyer la concession du cours '

d'eau de la Barberine appartient au canton du

Valais. &

A s'en tenir strictt'ment aux termes de la decision

federale et des conclusions. cantonales, on pourrait

admettre que seule la Barberine est en cause et que le

Tribunal federal n'a pas a s'occuper de la question de

competence relativement a l'Eau Noire. Cependant, on

doit observer qu'en ce qui concerne ce dernier cours

d'eau egalement, le Conseil federal a, des le debut,

affirme sa competence (v. lettre du Departement fede-

raI de l'Interieur, du 13 mai 1913), que dans sa reponse

iJ a maintenu ce point de vue et que dans sa duplique

il a declare expressement que «1e Conseil federal s'op-

pose aussi a la cOllcession de l'E;au Noire, dans la mesure

ou I'Eau Noire est mise a contribution par la deriva-

tion des eaux de la Barberine» et que « la competence

qui fait l'objet du present litige est ceUe de conceder les

fOt'ces motrices du parcours- international de la source

de la Barberine, jusqu'au cOllfluent de l'Eau Noire avec

le Triellb. Ainsi donc, tandis que le Conseil d'Etat du

Valais sciude les questions de I'Eau N oire et de la Bar-

berine, le Conseil federalles reunit: il n'entend pas dis-

poser de l'Eau Noire independamment de la Barberine,

mais d'autre part il se regarde comme competent pour

statiIer sur l'utilisation de la Barberine conformement

au projet des CFF, d'apres lequelles eaux de la Barbe-

rine ne sont rendues a l'Eau Noire qu'au confluent de

cette riviere avec le Trient, et sont ainsi soustraites a

l'Eau Noire sur tout le parcours entre l'embouchure de

Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 62.

M1

la Barberine et le point de reunion avec le Trient; le

Conseil federal s'oppose, par consequent, a une conces-

sion qui serait donnee par le canton sur une partie de

ce parcours de I'Eau Noire puisque, sur tout ce parcours.

I'Eau Noire est mise a contribution par le mode de

derivation de la Barberine. qu'il s'estime seul compe-

tent pour autoriser.

C'est sur le conflit, de comp6tence ainsi precise que le

Tribunal federal doit statuer : en effet, bien que le Con-

seil d'Etat du Valais n'ait mentionne que la Barberine,

et n'entende par la que la seetion comprise entre la

source et le confluent avec I'Eau Noire, le Tribunal

federal ne saurait se prononcer sur ces conclusions en

negligeant le point de vue oppose du Conseil federal, et

sans rechereher s'i! est ronde; appele a resoudre un con-

flit de competence, il doit natnreUement tenir compte,

dans toute lenr etendue, des pretentious respectives qui

constituent l'objet du conflit et le fait que les preten-

tions du Conseil federal n'ont pas ete enoncees sous

forme de conclusions proprement dites, ne s'oppose

evidemment pas a ce qu'il les preune en consideration

pour statuer sur les conclusions de la partie adverse.

,

3. -

Le Conseil federal fait deriver sa competence de

l'art. 24 bis, al. '4 CF, qui, apres avoir dispose qu'il

appartient a la ConfMeration d'octroyer les concessions

sur les sections de cours d'eau relevant de la souverai-

nete . de plusieurs cantons, ajoute que « il Iui appartient

egalement de le faire, apres avoir entendu les cantons

interesses. lorsqu'il s'agit de cours d'eau formant

la frontiere du pays».

Au point de vue du tex t e, il y a lieu de faire les

deux observations suivantes:

a) Le terme « cours d'eau I) est une traduc,tion incom-

plete et partant inexacte du terme «Gewässers~re,ck~n I)

qui est employe dans le texte allemand, et qul sl~mfie

({ sections de cours d'eaul). Cette erreur de traducbon a

ete signalee au cours des debats de l'Assemblee federale

542

Staatsrecht.

(v. Bulletin stenographique, Conseil des Etats, 1907

p. 565 co!. 2) et elle a He rectifiee dans la premiere

phrase de l'alinea (relative aux sections intercantonales);

c'est evidemment par pure inadvertance qu'elle n'a pas

He rectifiee dans la deuxieme phrase (relative aux sec-

tions internationales).

b) Dans les projets qui ont fait l'objet des delibe-

rations de l'Assemblee fMeraIe, il existait une autre

divergence encore entre les textes allemand et fran~ais :

le texte allemand parlait des sections de cours d'eau

touchant la frontii~re du pays «{die die Landesgrenze

berühren }», tandis que I'expression du texte actuel

« cours d'eau formant la frontiere du pays» « (l'accorder ou de refuser

celle des concessions dont l'octroi rentre en entier dans.

ses attributions. S'iI l'accorde, etaut donne le caraclere

international de la section sur laquelle la con~essioll est

octroyee, il ne reste plus de place pour la competence

cantonale; s'il la refuse, le canton reprendrait sa com-

petence pour conceder l'autre projel, dans h mesure OU

cette concession rentre dans ses attributions. Celte

reserve de la competence eventuelle de l'autorite canto-

nale est faHe expressement par le Conseil federal dans

la Duplique (p. 9lignes 11 a 13). En l'espece, du moment

qu'un des prajets, tout au moins, lend a utiliser les

forces hydrauliques en une seule seetion et que ceUe

section revet un caractere international au sens de l'art.

24 bis al. 4, il appartient au Conseil federal d'octroyer

la concession demandee, ce qui exclut le droit du can-

Kompetenzkonflikte zwischen Bund und KantoneIl. N° 62.

Mt

ton du Valais d'accorder une concession sur la partie de

cette section qui, consideree isolement, aurait pu etre

soumise a sa cQmpetence.

6. -

Le conflit de competence etant ainsi tranche en

faveur du Conseil fMeral, il convient de rappeier que

les interets du canton du Valais (soit des communes qui,

d'apres la legislation valaisanne, sOnt proprietaires des

cours d'eau) ne sont pas pour autant sacrifies, comme

le Conseil d'Etat parait le craindre. Dans les cas prevus

a rart. 24 bis al. 4, l'autorite fMerale est substituee l

l'autorite cantonale pour l'octroi des concessions; mais

ceUe substitution de pouvoirs, commandee par le carac-

tere intercantonal ou international des questions qui

peuvent se poser. n'implique nuUement que l'autorite

fMerale puisse faire abstraction des interets cantonaux

engages : en pareil cas. le Conseil federal agit en quelque

sorte comme representant des cantons, soit dans leurs

rapports entre eux, soit dans les relations avec l'etranger

(v. Bulletin stenographique, Conseil national, 1907 p. 700

col. 1, p. 732 co!. 2; cf. BURCKHARDT, Commentaire.

p. 209); a ce titre, il doit, d'apres le texte ~eme ~e la

disposition constitutionnelle,prendre leur aVIS, et Il est

tenu de sauvegarder leurs interets. Aussi bien, IOfs de

la conference tenile a Berne, le 11 aodt 1913, le delegue

du Conseil federa) a-t-lI formellement declare (proces-

verbal, p. 2 in fine) que l'attribution des forces de la

Barberine, qui pourra elre faite par l'autorite fMerale ne

devra pas leser les interets des communes valaisannes.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Les conclusions prises par Ie Conseil d'Etat du Valais

sont ecartees.

.