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Obligationemecht. N0 34.
dommage ca.use. TI invoquait notamment la responsabiliM
de l'employeur pour ses auxiliaires selon l'art. 101 CO. La
Tribunal federal a rejeM ce moyen.
Moti/8 :
3. -
La recourant Waucquez soutient que l'interven-
tion de Morandi ne peut etre 8.Sf!imjltSe A un acte illicite
pur et simple, parce qu'elle a eu lieu en vertu d'un motif
juridique. Morandi a cru par erreur qu'll avait eM charge-
de remettre en etat de marche Ja voiture de Waucquez.
TI est donc intervenu en reaIiM comme gerant d'a:ffaires
sans mandat. Mais si Morandi repond du dommage cause-
en vertu de l'art. 420 aI. 1 CO, la responsabiliM de Bonvin
doit s'apprecier au regard non de l'art. 55 mais de l'art. 101
CO.
Cette argumentation ne peut toutefois etre accueillie.
La. premisse dejA en est musse. TI n'est en effet pas ques-
tion de considerer Moraridi comme un gerant d'affaires.
De meme que la gestion d'affaires impliqua Ja conscience
de gerer l'affaire d'autrui, elle presuppose aussi qua le
« gerant» sache qu'll n'a pas A cet effet un mandat. En
consequence, si celui qui gere l'affaire d'autrui croit par
erreur y etre tenu envers le maitre par un mandat, les
art. 419 sv. CO ne s'appliquent pas (cf. aussi a ce sujet
Kommentar der Reichsgerichtsräte, ge edit., note 2 an
§ 686 BGB). S'll est exact qu'une erreur sur Ja personne du
maitre n'empeche pas qu'il n'y ait gestion d'affaires
(cf. § 686 BGB), c'est A la condition que le gerant ait
conscience d'agir sans mandat pour un tiers; peu importe
alors en effet qu'il sache qui est ce tiers. En l'espece, il est
hors de doute que Morandi a cru qu'il etait charge de
remettre Ja voiture de Waucquez en etat de marche; cela
exclut qri'il soit intervenu comme gerant d'affaires. TI
s'agit effectivement d'une negügence qui a consiste a ne
pas se renseigner suffis~mment sur l'ordre teIephonique
qui avait en reaIite eM donne depuis Ja clinique. Las
previsions de l'art. 41 CO sont realisees.
Versioherungavertrag. N0 311.
227
Cela etant, il n'est pas necessaire d'examiner si, au cas
Oll Morandi aurait exerce une gestion d'affaires, son patron
Bonvin aurait eM soumis Am responsabilite de l'art. 101 CO.
Vgl. auch Nr. 29, 35. -
Voir aussi n OS 29, 35.
IV. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
35. Al'l'~t de la IIe Cour efvlle du 22 septembl'e 1949 dans la
cause Masse eu fafßite de Cyeles-Hotos-Sports contre rUnion
ct la BiUolse, compagnles d'assnranees contre l'incendie.
Pr68Cription. IntefTuption.
1. Point de depart de la. prescription de. creances derivant du
contrat d'assurance (art. 46 LCA). ConSld. 2.
2. Reconnaissance de la. dette dans un titre, (art. 137 ru. l er CO).
Consid. 3 litt. b.
3. Interruption de la prescription par l'effet d'une action.
Notions de l'acte judiciaire des parties et. de l'?rdonnance ou
decision du juge (art. 138 W. l er CO): Consld. 3 htt. &.
Prescription de la creance pendant l'mstance entre deux actes
de procMure dn juge ou des parties. Lorsque le proces est
suspendu en vertu d'une ordonnanc~ du,iuge, reffet inter-
rnptif de ce prononce se prolonge Jusqu au moment ?~ .le
demandeur (ou l'instant a l'exception) recouvre la posBlbilite
juridique de reqnenr la. reprise de l'instance. Consid. 2 litt. c.
Verjährung. Unterbrechung.
1. Beginn der Verjährung von Forderungen aus Versicherungs-
vertrag (Art. 46 VVG). Erw. 2.
~. Anerkennung der Schuld in einer Urkunde? (Art. 1371 OR).
Erw. 3, b.
3. Unterbrechung der Verjährung durch KJ&~.
Begriff der gerichtlichen Handlung der ParteIen und der Ver·
fügung oder Entscheidung des Richters (Art. 1381 OR). Erw. 3, a:
Verjährung der Forderung während des Prozesses z'Ylschen ZWeI
.
Prozessbandlungen des Richters oder der Partelen. Ist der
Prozess zufolge gerichtlicher Verfügung_ eingestellt, so bl~ibt die
Verjährung unterbrochen, bis der KJager (?rler der Emrede-
berechtigte) wiederum in die Lage kommt, die Fortsetzung des
Prozesses zu verlangen. Erw. 2, c.
228
Versicherungsvertrag. N0 35.
PreaerizWne. Intermzione.
1. Inizio della prescrizione di erediti derivanti da! contratto di
assieurazione (art. 46 LCA). Consid. 2.
2. Rieonoscimento deI debito in un titoJo ? (art. 137 cp. 1 CO).
Consid. 3 Iett. b.
3. Interruzione della prescrizione in seguito ad un'azione giudi-
ziale.
Concetto dell'atto giudiziale delle parti edel provvedimento 0
delIa decisione deI giudice (art. 138 ep. 1 CO). Consid. 3 lett. a.
Prescrizione deI eredito durante il proeedimento giudiziaIe tra
due atti processuali deI giudice 0 delle parti. Quando il proeesso
e sospeso in virtb di un provvedimanto deI giudiee, la preseri-
zione resta interrott8o fino a tanto ehe l'attore (0 il proponente
l'eccezione) e di nuovo in grado di chiedere 180 eontinuazione deI
processo. Consid. 2, e.
A. -
Le 9 septembre 1942, un incendie aneantit un
batiment appartenant ala socieM Cycles-Motos-Sports S.A.,
ainsi qu'une cenaine quantiM de maMriel qui y etait entre-
posee. L'entreprise etait assuree contre les risques d'incendie
aupres des compagnies l'Union et la BaIoise. Immediate-
ment apres le sinistre, ces compagnies deIeguerent sur place
leum representants regionaux pour evaluer le dommage.
L'administrateur de Ja socieM, Pierre l'Roste, et un
employ6 de celle-ci, Fernand l'Roste, firent aux agents
d'assurance des declarations qui parurent suspectes. Les
agents aviserent la police, qui d6non9a les faits au Juge
d'instruction. Une enquete penale fut ouverte contre Pierre
et Fernand l'Roste. Le 22 aout 1944, sur proposition du
Juge d'instruction, le Procureur general pronon9a le non-
lieu. Mais les compagnies d'assurances recoururent a la
Chambre d'accusation qui ordonna la reprise de l'instruc-
tion. Apres qu'un second non-lieu eut eM prononc6 le
4 fevrier 1946, les eompagnies obtinrent par un nouveau
reeours que Ja cause fut deferee aux autoriMs de jugement.
L'affaire a eM definitivement elose par .une decision de la
Cour supreme bernoise du 20 novembre 1947.
Par lettres des 2, 7 et 8 decembre 1942, les eompagnies
d'assurances avaient informe Cycles-Motos-Sports S.A; que
le paiement de l'indemniM ne pourrait avoir lieu qu'apres
la cloture de l'enquete penale. La soei6M assuree protesta
et mit en demeure les eompagnies de lui payer le montant
Versicherungsvertrag. N° 35.
229
du dommage, tel qu'il avait ete fixe par les experts, soit
39267 fr.
L'Union et la Baloise n'ayant pas donne suite a. cette
sommation, Cyeles-Motos-Sport S.A. fit notifier a. chacune
d'elles, le 5 janvier 1943, un commandement de payer le
montant indique.
B. -
Le 4 aout 1943, la socieM a intente action aux deux
compagnies devant le Tribunal de commerce de Berne en
coneluant a ce que les d6fenderesses soient condamnees
solidairement a Iui payer la somme de 39267 fr. avec
interets et frais.
Par lettre du 28 aout 1943, les defenderesses demanderent
la suspension du proces jusqu'ala liquidation de la proee-
dure p6nale.
Le 10 septembre 1943, le President du Tribunal de com-
meree ordonna :
«Le proces introduit ... est suspendu jusqu'a. ce que Ies 8outo-
riMs judiciaires competentes aient statue sur l'action penrue
actuellement en eours aupres du Juge d'instruction de Porrentruy.
Celui-ci est invite a. aviser, des la clöture de l'instruetion, le
Tribunal de Commerce du resultat de la dite enquete, et a. an
mettre le dossier a. Ba disposition. »
Apres Ie second non-lieu dont avaient Mneficie Pierre
et Fernand I'Roste, Ja demanderesse requit, le 25 fevrier
1946, la reprise du proees eivil avee fixation d'un delai
pour la reponse. Le Vice-president du tribunal rendit une
ordonnance dans ce sens. L'affaire penale ayant rebondi,
le proees eivil fut de nouveau suspendu le 8 avril 1946 a.
la requete des defenderesses et malgre Jes protestations de
Ja demanderesse.
Apres reglement definitif de l'affaire penale par d6cision
de la Cour supreme du 20 novembre 1947, le President du
Tribunal de commerce ordonna, le 10 fevrier 1948, la
reprise du proees eivil.
Entre temps, la demanderesse avait 6M d6elaree en faiI-
lite, le 11 janvier 1947. Par la suite, la masse d6cida de
poursuivre le proees.
Dans leur reponse du 15 juin 1948, les defenderesses ont
230
Versioherungsvertrag. N0 3lS.
conclu a liberation des fing de 1& demande, en excipant
prealablement de prescription. A ce sujet, elles exposaient :
Depuis le 10 septembre 1943, date de la suspension du
proces, jusqu'au 25 fevrier 1946, jour ou 1& demanderesse
a formule sa premiere requete en reprise d'instance, deux
ans et demi se sont 6coules. L'action derivant du contrat
d'assurance (art. 46 LCA) s'est donc prescrite, car, dans
cet intervalle, Ja demanderesse n'a rien fait pour inter-
rompre 1& prescription. Elle aurait du mettre en poursuite
Jes defenderesses ou requerlr la continuation de 1'instance.
Statuant Je 27 janvier 1949, le Tribunal de commerce
de Beme a admis l'exception de prescription et rejeM la.
demande.
O. -
La. masse en faillite de Cycles-Motos-Sports S.A.
recourt en reforme au Tribunal federal contre cet arret
en concluant au renvoi de l'affaire a. la. juridiction canto-
naJe pour qu'elle statue au fond.
Les defenderesses concluent au rejet du recours.
Oonaide'l'ant en d'l'oU :
1. -
Les conclusions tendent simpJement au renvoi de
1& cause a. la juridiction cantonale pour nouvea.u jugement.
Elles sont recevables dans le cas particulier, car, s'll admet
1& these du recourant, le Tribunal f6deral n'est pas en
mesure de statuer lui-meme au fond (&0 71 II 186 et
arrets cites).
2. -
Les creanees derivant du eontrat d'assurance se
preserivent par deux ans (art. 46 LCA). En seance de ce
jour, le representant de 1& recourante a soutenu qu'll ne
pouvait d'embl00 etre question de prescription en 1'espece.
parce que la ereance indemnita.ire n'etait pas devenue
exigible avant que les compagnies eussent 6M en possession
de renseignements sUrs relativement au sinistre, ce qui
n'a eM le cas qu'apres reglement de l'affaire penale. 11 a
invoque rart. 41 LCA d'apres lequel1& ereance qui resulte
du contrat est echue quatre semaines apres le moment ou
l'assureur a re9u les renseignements de nature a lui per-
Versiohmmgsvertrag. Ne 31.
231
mettre da se convaincre du bien-fonde da la. pretention;
il a fait etat egalemant de rart. 30 des Conditions generales
d'assurance appliquOOs par les deux defenderesses, aux
termes duquel la compagnie a le. droit de differer le paie-
ment lorsqu'a.l'oecasion du sinistre le preneur d'assurance
ou 1'ayant droit est l'objet d'une enquete de police ou
d'une instruction penale, jusqu'a. elOture de cette instrue-
tion.
Mais le moyen se heurte a l'art. 46 LCA d'apres lequel
Ja creance d'assurance se prescrit a. dater du fait d'ou nait
l'obligation. TI s'agit Ia. d'une lex BpeCialis qui deroge a
l'art. 130 CO et qui seule fait regle dans le domaine regi
par la loi sur le contrat d'assurance (cf. &0 68 TI 106).
La delai de prescription a donc commence a. courlr en
l'espece des le sinistre survenu le 9 septembre 1942. TI a eM
interrompu a temps par Jes commandements de payer
notifies le 5 janvier 1943 et par l'action introduite le 4 aout
1943. La seule question qui se pose est de savoir si Ia creance
s'est prescrite en cours de proces, parce que, depuis l'ordon-
nance de suspension du 10 septembre 1943 jusqu'au
25 fevrier 1946, ]a demanderesse n'a accompli aucun acte
interruptif de prescription.
3. -
D'apres l'art. 138 CO, 1& prescription interrompue
par l'effet d'une action recommence a. courlr, durant
l'instance, a partir de ehaque acte judiciaire des parties
et de ehaque ordonnance ou d6cision du juge. La. duroo des
deIais qui eourent apres ehacune de ces interruptions est
la meme que celle du delai primitif, tant que la dette n'est
pas reconnue dans un titre ou constatOO par un jugement
(art. 137 CO); eette duree etait done en l'espece de deux
ans.
a) La. demanderesse affirme avoir a plusieurs reprises.
dans les annees 1943 a 1946, requis du President du Tri-
bunal de commerce la reprise de l'instance. Mais les pre-
miers j1:lges eonstatent en fait qu'elle a 6choue dans 1&
preuve de eette allegation. Le sort du moyen est ainsi
regIe. Dans son memoire a l'appui du recours, Ia deman-
232
Versioherungsvertrag. N° 35.
deresse ne parIe d'ailleurs plus que de requetes MIepho-
niques. Quoi qu'il en soit de la porMe de celles-ci au regard
.de l'art. 138 CO, la recourante ne pretend pas qu'il existe
une preuve quelconque de ces demarches.
La demanderesse allegue en outre que le President du
Tribunal de commerce s'est enquis plusieurs fois aupres
du Juge d'instruction, savoir les 12 octobre 1944, 23 fevrier
1945 et 16 janvier 1946, de l'etat de l'enquete penale. La
Cour cantonale l'admet, mais refuse a. juste titre de voir
dans ces interventions des « ordonnances » du juge au sens
de l'art. 138 CO. TI s'agissait seulement <Je renseignements
pris par le president en vue de rendre eventuellement une
teIle ordonnance.
b) D'autre part, la demanderesse a pretendu que les
defenderesses avaient reconnu leurs obligations par titre.
La recourante n'invoque plus a. ce sujet que la piece du
9 septembre 1942 intitulee « estimation des dommages»
et les lettres des defenderesses des 2, 7 et 8 decembre 1942.
Le moyen est aussi mal fonde, comme l'a admis le Tribuna1
de commerce.
L'etat du 9 septembre, qui ne porte au reste aucune
signature, consigne bien le resultat de l'estimation des
dommages et precise que 1a part de chaque assureur est
de 50 %. Mais il est clair que par l8.1es compagnies n'enten-
daient pas reconnaitre devoir le montant de l'estimation
(qui n'etait d'ailleurs que de 23576 fr. 60). Aussi bien
n'est-il pas venu a. l'idee de la demanderesse de requerir la
mainIevee sur la base de cet etat.
Les lettres invoquees ne renferment pas non plus une
reconnaissance de dette. Les defenderesses y dec1arent que
les indemnites ne pourront etre versees qu'apres clöture
de l'enquete penale. Elles admettaient ainsi l'existence de
l'assurance, mais ne reconnaissaient devoir aucun montant
(cf. RO 61 II 336).
c) La demanderesse a soutenu en outre que, tant que la
procedure etait suspendue par ordonnance du juge jusqu'a
droit connu sur l'action penale, il lui etait impossible de
Versioherungsvertrag. N° 35.
233
faire valoir la creance en faisant un acte judiciaire; par
consequent -
dit-elle -la prescription s'est trouvee sus-
pendue dans ]'intervalle. Le Tribunal de commerce a rejeM
cette maniere de voir. n a estime que la demanderesse
pouvait en tout temps solliciter la reprise de cause et pro-
voquer ainsi sur ce point une ordonnance du juge, fut-elle
negative; que, par ailleurs, i11ui 6tait toujours loisible de
faire notifier un commandement de payer aux defenderes-
ses.
aal D'apres le droit fran9ais, fidele au droit commun
((actiones quae tempore pereunt, semel inclusae judicio,
salvae permanent»), l'interruption civile, resultant d'une
demande en justice, se prolonge pendant toute la dur6e
de l'instance; tant que celle-ci demeure liee, le demandeur
est a l'abri de la prescription (PLANIOL et RIPERT, Traite
pratique de droit fran9ais, t. 7, Obligations, p. 699 n° 1369;
BAUDRy-LACANTINERIE, Traite tli60rique et pratique de
droit fran9ais, De la prescription, p. 313, n° 542). Le. § 211
du Code civil allemand pose le meme principe en son
premier alinea : « Die Unterbrechung durch Klageerhebung
dauert fort, bis der Prozess rechtskräftig entschieden oder
anderweit erledigt ist. » Mais il lui apporte une exception
en son second alinea.: « Gerät der Prozess infolge einer
Vereinbarung oder dadurch, dass er nicht betrieben wird,
in Stillstand, so endigt die Unterbrechung mit der letzten
Prozesshandlung der Parteien oder des Gerichts. » Le cours
de la nouvelle prescription qui suit l'acte interruptif cons-
titue par la demande est donc dans l'abord arrete, cela
aussi longtemps que le demandeur manifeste encore sa
volonte de faire valoir ses droits en justice. Tel n'est plus
le cas lorsque l'instance est conventionnellement suspendue
ou que]e demandeur demeure inactif alors qu'illui incom-
berait d'agir; le d61ai de prescription court dans ce cas
a. compter du dernier acte de procedure du juge ou des
parties. En revanche lorsque le proces est suspendu en
vertu d~ la loi eUe-meme ou par une d6cision du juge, la
prescription ne recommence a courir qu'a. partir du moment
234
Versicherungsvertrag. N0 31S.
ou la cause de suspension du proces a disparu; si alors le
demandeur ne poursuit pas l'instance, l'arret du proces
est du a. son fait et le second alinea du § 211 s'appIique.
La loi en effet n'a voulu frapper que 180 partie qui encourt
le reproche de n'avoir pas continue a. proceder. C'est ce
qu'a juge le Tribunal d'empire aUemand, approuve par
180 doctrine (RGE in Zivilsachen, 72, 185 sv.; cf. STAU-
DINGER, Kommentar zum BGB, I, note 5 au § 211 qui
admet aussi (in fine), avec ]e Tribunal supreme de Ham-
. bourg, que le § 211 al. 2 n'est pas appIicable non plus dans
le cas ou 180 suspension est due au fait que le juge ne pro-
cede pas aux actes qu'll devrait accompIir d'offioe).
D'apres l'art. 137 CO. un nouveau delai commence a.
courir des l'interruption, et done aussi des l'introduction.
d'action. Celle-ci n,a pas pour effet de suspendre en meme
temps la presoription ou de retarder provisoirement le
cours du nop.veau delai (comme lorsque l'interruption
resu1te de l'intervention dans une fallIite, art. 138801. 3 CO).
Toutefois, pour interrompre 180 nouveUe prescription, un
acte interruptif au sens de ]'art. 135 CO n'est pas neces-
saire. Il appert de l'art. 138 801. 1 00 que l'interruption
resulte de chaque acte de procedure, puisqu'a. compter de
chacun de ces actes la prescription recommence a. courir
(cf. RO 25 II 638). L'effet pratique de cette reglementation
est que la prescription reste en suspens pendant l'instance.
pour peu que les operations judiciaires se succedent dans
des delais normaux. C'est seulement lorsqu'll s'ecoule plus
que le temps de 180 prescription entre deux actes de proce-
dure du juge ou des parties que la creance peut s'eteindre.
Si le 16gislateur n'a pas admis que l'effet interruptif da
la demande ou de l'exoeption se prolonge automatiquement
pendant l'instance, c'est qu'll n'a pas voulu que le deman-
deur (ou l'instant a l'exception) puisse, en d6duisant son
droit en justice, se soustraire une fois pour toutes au
risque devoir sa creance se prescrire. Il 80 voulu l'obIiger
a. poursuivre la d6fense de son droit par de nouveaux actes
judiciaires. Le droit commun offrait le moyen de parer
235
:& l'inconvenient resultant de Ja. prolongation de reffet
interruptif pendant le proces par rinstitution da 180 peremp-
tion d'instance (cf. an. 2247 al. 3 O.c.fr.). L'art. 138 al. 1
CO permet de se passer de cette institution. A vrai illre,
lorsque la loi de procedure fait un devoir au juge de veiller
lui-meme a. l'avancement du proces et d'y mettre fin si
les parties restent inactives, le systeme du droit suisse n'a
plus la meme raison d'etre; a compter de la. radiation au
role, l'effet interruptif prendrait fin de toute fa90n .
Quoi qu'll en soit, l'art. 138 al. 1 CO ne saurait etre
interprete sans tenir compte de sa ratio legis qui est,
comme en droit aUemand, de sanotionner l'inaction du
ereancier. Que teUe soit l'intention du legisla.teur, c'est
ee qui ressort de la. loi elle-meme : si le tribunal rend lui-
meme des ordonnances ou des decisions et qu'll fasse ainsi
avancer le prooes, cela suffit pour interrompre la. pres-
cription; le demandeur peut rester inactif. Il n'y aurait
en reaIiM aucun sens a l'obIiger a faire des actes judiciaires
que l'etat de 180 cause et les regles de 180 proc6dure ne justi-
fieraient en rien. Par identite de motifs, l'omission d'ac-
eompIir de nouveaux actes judiciaires ne doit pas preju-
dieier au demandeur lorsque, vu le stade ou se trouve le
proces, II n'a aucune possibilite juridique d'en provo quer
180 continuation. Tel est certaineinent le cas lorsque le
juge 80 ordonne la suspension du proces, cela aussi longtemps
que subsiste le motif qui 180 legitime. Jusque Ja, une requete
en reprise de cause serait inevitablement rejetee comme
mal fondee, voire Mmeraire, et iln'y aurait pas non plus
de sens a. exeroer des poursuites alors que le droit est deja.
deduit en justice. Or 180 loi ne peut avoir voulu contraindre
le demandeur a entreprendre des demarches en elles-memes
parfaitement vaines. Aussi bien l'inaction du oreanoier
plaoe dans cette ~tuation ne signifie~t-elle nu11ement qu'll
renonce a poursuivre son instance. Il faut en conclure que,
dans des oas sembla.bles et surtout si l'arret du proces est
du a. l'initiative de sa partie adverse, le demandeur ne
perd pas, par l'expiration du d6la.i de prescription durant
236
Versioherungsvertrag. N0 36.
la suspension de cause, le Mnefice de l'interruption resul-
tant de son action en justice et des aetes de prooooure
ulMrieurs.
Cette interpretation ~e l'art. 138 al. 1 er trouve un point
d'appui dans l'art. 134 eh. 6 CO a. teneur duquella pres-
eription ne oourt point taut qu'il est impossible de faire
valoir la creanee devant un tribunal suisse: L'ordonnance
de suspension empeche effeetivement le demandeur de
faire des aotes judioiaires devant le tribunal saisi. L'idee
qui est a. Ia base de l'art. 134 oh. 6 exige aussi que l'effet
interruptif de ce prononce se prolonge jusqu'au moment
Oll le demandeur recouvre la possibiliM de requerir la
reprise du procf~s.
bb) En l'espooe, le PrtSsident du Tribunal de commeroe
a ordonne, a. la requete des defenderesses, la suspension
du prooes oivil jusqu'a. ce que les autorites judiciaires
comptStentes aient statue sur l'aotion ptSnale en oours. Cette
suspension s'est prolongee au-dela. du delai de prescription
de deux ans. La mesure parait avoir eM justifiee; quoi
qu'il en soit, elle a produit ses effets. La demanderesse ne
pouvait faire autre chose que d'attendre que disparut
Ia oause qui legitimait la suspension. Cela supposait que
la question penale fftt definitivement eclaircie et qu'ainsi
Ia oontinuation de l'instanoe devint possible. Tel n'a eM
le oas ni lors de l'ordonnanoe de non-lieu du 22 aout 1944
que les defenderesses ont attaquee aveo suooes, ni meme
lors de celle du 4 fevrier 1946, qui n'est pas non plus passee
en force, le reoours des compagnies d'assuranoes ayant
abouti au renvoi des prevenus devant la juridiction de
jugement. La demanderesse acependant, a. la suite de
cette seoonde ordonnance, requis, le 25 fevrier 1946, la
reprise de oause; mais, apres que le juge eut fait droit a.
cette requete, il a suspendu a. nouveau le proces civil en
raison de la reprise de l'affaire penale. Celle-ci a eM defini-
tivement terminee le 20 novembre 1947. C'est en realite
a. partir de ce moment-la. seulement que la demanderesse
a recouvre la possibiliM de faire de nouveaux actes de
Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden. N° 36.
237
procooure, en requerant notamment Ia fixation aux
defenderesses d'hn delai pour la reponse. Depuis Ja date
du 20 novembre 1947, l'aotion derivant du contrat d'assu-
rance n'a pu se presorire.
Par ces motifs, le Tribunal fbUral prononce :
Le reoours est admis, l'arret attaque est annule et la
cause renvoyee a la juridiotion cantonale pour qu'elle
statue au fond.
V. ANSTELLUNGSVERHÄLTNIS DER HANDELS-
REISENDEN
CONDITIONS D'ENGAGEMENT DES VOYAGEURS
DE COMMERCE
36. Urtell der I. Zivilabtellung vom 28. Juni 1949
i. S. Baldlnger gegen Binder.
Anstellung8'IJerhältnis d.er HandelBreise:rulen.
.
Eine vertragliche Abrede, welche Fixum und Unkostenvergütung
je getrennt und unbedingt, ein zusätzliches Entgelt aber nur in
dem Masse gewährt, als die Summe der ProvisionsanteiIe die
Summe der festen Bezüge übersteigt, verstösst nicht gegen
Art. 13 Abs. 2 HRAG.
Ovnditions d'engagement des ooyageurs de commerce.
Convention d'apres laquelle le traitement fixe et les frais de voyage
sont fixes separement et dus dans tous les cas, tandis qu'une
remu,neration suppIementaire n'est due que clans la mesure Oll
le total des commissions excede le mont.ant de la remu,neration
fixe (traitement et frais). Cette convention n'est pas contraire
a l'art. 13 al. 2 LEVC.
Cvndizioni d'impiego dei commessi viaggiatori.
Convenzione, secondo cui 10 stipendio 000 e le spese sono stabiliti
separatamente e dovuti in ogni easo, mentre una mercede
supplementare e dovuta soltanto nella misura in cui il totale
delle provvigioni eccede l'ammontare dello stipendio e delle
spese. Una siffatta eonvenzione non e eontraria all'art. 13 cp. 2
LICV.
A. -
Seit Juli 1941 war Othmar Baldinger bei Robert
Binder, dem Generalagenten der Lebensversicherungsge-