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75_II_227

BGE 75 II 227

Bundesgericht (BGE) · 1949-01-01 · Deutsch CH
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!26

Obligationemecht. N0 34.

dommage ca.use. TI invoquait notamment la responsabiliM

de l'employeur pour ses auxiliaires selon l'art. 101 CO. La

Tribunal federal a rejeM ce moyen.

Moti/8 :

3. -

La recourant Waucquez soutient que l'interven-

tion de Morandi ne peut etre 8.Sf!imjltSe A un acte illicite

pur et simple, parce qu'elle a eu lieu en vertu d'un motif

juridique. Morandi a cru par erreur qu'll avait eM charge-

de remettre en etat de marche Ja voiture de Waucquez.

TI est donc intervenu en reaIiM comme gerant d'a:ffaires

sans mandat. Mais si Morandi repond du dommage cause-

en vertu de l'art. 420 aI. 1 CO, la responsabiliM de Bonvin

doit s'apprecier au regard non de l'art. 55 mais de l'art. 101

CO.

Cette argumentation ne peut toutefois etre accueillie.

La. premisse dejA en est musse. TI n'est en effet pas ques-

tion de considerer Moraridi comme un gerant d'affaires.

De meme que la gestion d'affaires impliqua Ja conscience

de gerer l'affaire d'autrui, elle presuppose aussi qua le

« gerant» sache qu'll n'a pas A cet effet un mandat. En

consequence, si celui qui gere l'affaire d'autrui croit par

erreur y etre tenu envers le maitre par un mandat, les

art. 419 sv. CO ne s'appliquent pas (cf. aussi a ce sujet

Kommentar der Reichsgerichtsräte, ge edit., note 2 an

§ 686 BGB). S'll est exact qu'une erreur sur Ja personne du

maitre n'empeche pas qu'il n'y ait gestion d'affaires

(cf. § 686 BGB), c'est A la condition que le gerant ait

conscience d'agir sans mandat pour un tiers; peu importe

alors en effet qu'il sache qui est ce tiers. En l'espece, il est

hors de doute que Morandi a cru qu'il etait charge de

remettre Ja voiture de Waucquez en etat de marche; cela

exclut qri'il soit intervenu comme gerant d'affaires. TI

s'agit effectivement d'une negügence qui a consiste a ne

pas se renseigner suffis~mment sur l'ordre teIephonique

qui avait en reaIite eM donne depuis Ja clinique. Las

previsions de l'art. 41 CO sont realisees.

Versioherungavertrag. N0 311.

227

Cela etant, il n'est pas necessaire d'examiner si, au cas

Oll Morandi aurait exerce une gestion d'affaires, son patron

Bonvin aurait eM soumis Am responsabilite de l'art. 101 CO.

Vgl. auch Nr. 29, 35. -

Voir aussi n OS 29, 35.

IV. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

35. Al'l'~t de la IIe Cour efvlle du 22 septembl'e 1949 dans la

cause Masse eu fafßite de Cyeles-Hotos-Sports contre rUnion

ct la BiUolse, compagnles d'assnranees contre l'incendie.

Pr68Cription. IntefTuption.

1. Point de depart de la. prescription de. creances derivant du

contrat d'assurance (art. 46 LCA). ConSld. 2.

2. Reconnaissance de la. dette dans un titre, (art. 137 ru. l er CO).

Consid. 3 litt. b.

3. Interruption de la prescription par l'effet d'une action.

Notions de l'acte judiciaire des parties et. de l'?rdonnance ou

decision du juge (art. 138 W. l er CO): Consld. 3 htt. &.

Prescription de la creance pendant l'mstance entre deux actes

de procMure dn juge ou des parties. Lorsque le proces est

suspendu en vertu d'une ordonnanc~ du,iuge, reffet inter-

rnptif de ce prononce se prolonge Jusqu au moment ?~ .le

demandeur (ou l'instant a l'exception) recouvre la posBlbilite

juridique de reqnenr la. reprise de l'instance. Consid. 2 litt. c.

Verjährung. Unterbrechung.

1. Beginn der Verjährung von Forderungen aus Versicherungs-

vertrag (Art. 46 VVG). Erw. 2.

~. Anerkennung der Schuld in einer Urkunde? (Art. 1371 OR).

Erw. 3, b.

3. Unterbrechung der Verjährung durch KJ&~.

Begriff der gerichtlichen Handlung der ParteIen und der Ver·

fügung oder Entscheidung des Richters (Art. 1381 OR). Erw. 3, a:

Verjährung der Forderung während des Prozesses z'Ylschen ZWeI

.

Prozessbandlungen des Richters oder der Partelen. Ist der

Prozess zufolge gerichtlicher Verfügung_ eingestellt, so bl~ibt die

Verjährung unterbrochen, bis der KJager (?rler der Emrede-

berechtigte) wiederum in die Lage kommt, die Fortsetzung des

Prozesses zu verlangen. Erw. 2, c.

228

Versicherungsvertrag. N0 35.

PreaerizWne. Intermzione.

1. Inizio della prescrizione di erediti derivanti da! contratto di

assieurazione (art. 46 LCA). Consid. 2.

2. Rieonoscimento deI debito in un titoJo ? (art. 137 cp. 1 CO).

Consid. 3 Iett. b.

3. Interruzione della prescrizione in seguito ad un'azione giudi-

ziale.

Concetto dell'atto giudiziale delle parti edel provvedimento 0

delIa decisione deI giudice (art. 138 ep. 1 CO). Consid. 3 lett. a.

Prescrizione deI eredito durante il proeedimento giudiziaIe tra

due atti processuali deI giudice 0 delle parti. Quando il proeesso

e sospeso in virtb di un provvedimanto deI giudiee, la preseri-

zione resta interrott8o fino a tanto ehe l'attore (0 il proponente

l'eccezione) e di nuovo in grado di chiedere 180 eontinuazione deI

processo. Consid. 2, e.

A. -

Le 9 septembre 1942, un incendie aneantit un

batiment appartenant ala socieM Cycles-Motos-Sports S.A.,

ainsi qu'une cenaine quantiM de maMriel qui y etait entre-

posee. L'entreprise etait assuree contre les risques d'incendie

aupres des compagnies l'Union et la BaIoise. Immediate-

ment apres le sinistre, ces compagnies deIeguerent sur place

leum representants regionaux pour evaluer le dommage.

L'administrateur de Ja socieM, Pierre l'Roste, et un

employ6 de celle-ci, Fernand l'Roste, firent aux agents

d'assurance des declarations qui parurent suspectes. Les

agents aviserent la police, qui d6non9a les faits au Juge

d'instruction. Une enquete penale fut ouverte contre Pierre

et Fernand l'Roste. Le 22 aout 1944, sur proposition du

Juge d'instruction, le Procureur general pronon9a le non-

lieu. Mais les compagnies d'assurances recoururent a la

Chambre d'accusation qui ordonna la reprise de l'instruc-

tion. Apres qu'un second non-lieu eut eM prononc6 le

4 fevrier 1946, les eompagnies obtinrent par un nouveau

reeours que Ja cause fut deferee aux autoriMs de jugement.

L'affaire a eM definitivement elose par .une decision de la

Cour supreme bernoise du 20 novembre 1947.

Par lettres des 2, 7 et 8 decembre 1942, les eompagnies

d'assurances avaient informe Cycles-Motos-Sports S.A; que

le paiement de l'indemniM ne pourrait avoir lieu qu'apres

la cloture de l'enquete penale. La soei6M assuree protesta

et mit en demeure les eompagnies de lui payer le montant

Versicherungsvertrag. N° 35.

229

du dommage, tel qu'il avait ete fixe par les experts, soit

39267 fr.

L'Union et la Baloise n'ayant pas donne suite a. cette

sommation, Cyeles-Motos-Sport S.A. fit notifier a. chacune

d'elles, le 5 janvier 1943, un commandement de payer le

montant indique.

B. -

Le 4 aout 1943, la socieM a intente action aux deux

compagnies devant le Tribunal de commerce de Berne en

coneluant a ce que les d6fenderesses soient condamnees

solidairement a Iui payer la somme de 39267 fr. avec

interets et frais.

Par lettre du 28 aout 1943, les defenderesses demanderent

la suspension du proces jusqu'ala liquidation de la proee-

dure p6nale.

Le 10 septembre 1943, le President du Tribunal de com-

meree ordonna :

«Le proces introduit ... est suspendu jusqu'a. ce que Ies 8outo-

riMs judiciaires competentes aient statue sur l'action penrue

actuellement en eours aupres du Juge d'instruction de Porrentruy.

Celui-ci est invite a. aviser, des la clöture de l'instruetion, le

Tribunal de Commerce du resultat de la dite enquete, et a. an

mettre le dossier a. Ba disposition. »

Apres Ie second non-lieu dont avaient Mneficie Pierre

et Fernand I'Roste, Ja demanderesse requit, le 25 fevrier

1946, la reprise du proees eivil avee fixation d'un delai

pour la reponse. Le Vice-president du tribunal rendit une

ordonnance dans ce sens. L'affaire penale ayant rebondi,

le proees eivil fut de nouveau suspendu le 8 avril 1946 a.

la requete des defenderesses et malgre Jes protestations de

Ja demanderesse.

Apres reglement definitif de l'affaire penale par d6cision

de la Cour supreme du 20 novembre 1947, le President du

Tribunal de commerce ordonna, le 10 fevrier 1948, la

reprise du proees eivil.

Entre temps, la demanderesse avait 6M d6elaree en faiI-

lite, le 11 janvier 1947. Par la suite, la masse d6cida de

poursuivre le proees.

Dans leur reponse du 15 juin 1948, les defenderesses ont

230

Versioherungsvertrag. N0 3lS.

conclu a liberation des fing de 1& demande, en excipant

prealablement de prescription. A ce sujet, elles exposaient :

Depuis le 10 septembre 1943, date de la suspension du

proces, jusqu'au 25 fevrier 1946, jour ou 1& demanderesse

a formule sa premiere requete en reprise d'instance, deux

ans et demi se sont 6coules. L'action derivant du contrat

d'assurance (art. 46 LCA) s'est donc prescrite, car, dans

cet intervalle, Ja demanderesse n'a rien fait pour inter-

rompre 1& prescription. Elle aurait du mettre en poursuite

Jes defenderesses ou requerlr la continuation de 1'instance.

Statuant Je 27 janvier 1949, le Tribunal de commerce

de Beme a admis l'exception de prescription et rejeM la.

demande.

O. -

La. masse en faillite de Cycles-Motos-Sports S.A.

recourt en reforme au Tribunal federal contre cet arret

en concluant au renvoi de l'affaire a. la. juridiction canto-

naJe pour qu'elle statue au fond.

Les defenderesses concluent au rejet du recours.

Oonaide'l'ant en d'l'oU :

1. -

Les conclusions tendent simpJement au renvoi de

1& cause a. la juridiction cantonale pour nouvea.u jugement.

Elles sont recevables dans le cas particulier, car, s'll admet

1& these du recourant, le Tribunal f6deral n'est pas en

mesure de statuer lui-meme au fond (&0 71 II 186 et

arrets cites).

2. -

Les creanees derivant du eontrat d'assurance se

preserivent par deux ans (art. 46 LCA). En seance de ce

jour, le representant de 1& recourante a soutenu qu'll ne

pouvait d'embl00 etre question de prescription en 1'espece.

parce que la ereance indemnita.ire n'etait pas devenue

exigible avant que les compagnies eussent 6M en possession

de renseignements sUrs relativement au sinistre, ce qui

n'a eM le cas qu'apres reglement de l'affaire penale. 11 a

invoque rart. 41 LCA d'apres lequel1& ereance qui resulte

du contrat est echue quatre semaines apres le moment ou

l'assureur a re9u les renseignements de nature a lui per-

Versiohmmgsvertrag. Ne 31.

231

mettre da se convaincre du bien-fonde da la. pretention;

il a fait etat egalemant de rart. 30 des Conditions generales

d'assurance appliquOOs par les deux defenderesses, aux

termes duquel la compagnie a le. droit de differer le paie-

ment lorsqu'a.l'oecasion du sinistre le preneur d'assurance

ou 1'ayant droit est l'objet d'une enquete de police ou

d'une instruction penale, jusqu'a. elOture de cette instrue-

tion.

Mais le moyen se heurte a l'art. 46 LCA d'apres lequel

Ja creance d'assurance se prescrit a. dater du fait d'ou nait

l'obligation. TI s'agit Ia. d'une lex BpeCialis qui deroge a

l'art. 130 CO et qui seule fait regle dans le domaine regi

par la loi sur le contrat d'assurance (cf. &0 68 TI 106).

La delai de prescription a donc commence a. courlr en

l'espece des le sinistre survenu le 9 septembre 1942. TI a eM

interrompu a temps par Jes commandements de payer

notifies le 5 janvier 1943 et par l'action introduite le 4 aout

1943. La seule question qui se pose est de savoir si Ia creance

s'est prescrite en cours de proces, parce que, depuis l'ordon-

nance de suspension du 10 septembre 1943 jusqu'au

25 fevrier 1946, ]a demanderesse n'a accompli aucun acte

interruptif de prescription.

3. -

D'apres l'art. 138 CO, 1& prescription interrompue

par l'effet d'une action recommence a. courlr, durant

l'instance, a partir de ehaque acte judiciaire des parties

et de ehaque ordonnance ou d6cision du juge. La. duroo des

deIais qui eourent apres ehacune de ces interruptions est

la meme que celle du delai primitif, tant que la dette n'est

pas reconnue dans un titre ou constatOO par un jugement

(art. 137 CO); eette duree etait done en l'espece de deux

ans.

a) La. demanderesse affirme avoir a plusieurs reprises.

dans les annees 1943 a 1946, requis du President du Tri-

bunal de commerce la reprise de l'instance. Mais les pre-

miers j1:lges eonstatent en fait qu'elle a 6choue dans 1&

preuve de eette allegation. Le sort du moyen est ainsi

regIe. Dans son memoire a l'appui du recours, Ia deman-

232

Versioherungsvertrag. N° 35.

deresse ne parIe d'ailleurs plus que de requetes MIepho-

niques. Quoi qu'il en soit de la porMe de celles-ci au regard

.de l'art. 138 CO, la recourante ne pretend pas qu'il existe

une preuve quelconque de ces demarches.

La demanderesse allegue en outre que le President du

Tribunal de commerce s'est enquis plusieurs fois aupres

du Juge d'instruction, savoir les 12 octobre 1944, 23 fevrier

1945 et 16 janvier 1946, de l'etat de l'enquete penale. La

Cour cantonale l'admet, mais refuse a. juste titre de voir

dans ces interventions des « ordonnances » du juge au sens

de l'art. 138 CO. TI s'agissait seulement <Je renseignements

pris par le president en vue de rendre eventuellement une

teIle ordonnance.

b) D'autre part, la demanderesse a pretendu que les

defenderesses avaient reconnu leurs obligations par titre.

La recourante n'invoque plus a. ce sujet que la piece du

9 septembre 1942 intitulee « estimation des dommages»

et les lettres des defenderesses des 2, 7 et 8 decembre 1942.

Le moyen est aussi mal fonde, comme l'a admis le Tribuna1

de commerce.

L'etat du 9 septembre, qui ne porte au reste aucune

signature, consigne bien le resultat de l'estimation des

dommages et precise que 1a part de chaque assureur est

de 50 %. Mais il est clair que par l8.1es compagnies n'enten-

daient pas reconnaitre devoir le montant de l'estimation

(qui n'etait d'ailleurs que de 23576 fr. 60). Aussi bien

n'est-il pas venu a. l'idee de la demanderesse de requerir la

mainIevee sur la base de cet etat.

Les lettres invoquees ne renferment pas non plus une

reconnaissance de dette. Les defenderesses y dec1arent que

les indemnites ne pourront etre versees qu'apres clöture

de l'enquete penale. Elles admettaient ainsi l'existence de

l'assurance, mais ne reconnaissaient devoir aucun montant

(cf. RO 61 II 336).

c) La demanderesse a soutenu en outre que, tant que la

procedure etait suspendue par ordonnance du juge jusqu'a

droit connu sur l'action penale, il lui etait impossible de

Versioherungsvertrag. N° 35.

233

faire valoir la creance en faisant un acte judiciaire; par

consequent -

dit-elle -la prescription s'est trouvee sus-

pendue dans ]'intervalle. Le Tribunal de commerce a rejeM

cette maniere de voir. n a estime que la demanderesse

pouvait en tout temps solliciter la reprise de cause et pro-

voquer ainsi sur ce point une ordonnance du juge, fut-elle

negative; que, par ailleurs, i11ui 6tait toujours loisible de

faire notifier un commandement de payer aux defenderes-

ses.

aal D'apres le droit fran9ais, fidele au droit commun

((actiones quae tempore pereunt, semel inclusae judicio,

salvae permanent»), l'interruption civile, resultant d'une

demande en justice, se prolonge pendant toute la dur6e

de l'instance; tant que celle-ci demeure liee, le demandeur

est a l'abri de la prescription (PLANIOL et RIPERT, Traite

pratique de droit fran9ais, t. 7, Obligations, p. 699 n° 1369;

BAUDRy-LACANTINERIE, Traite tli60rique et pratique de

droit fran9ais, De la prescription, p. 313, n° 542). Le. § 211

du Code civil allemand pose le meme principe en son

premier alinea : « Die Unterbrechung durch Klageerhebung

dauert fort, bis der Prozess rechtskräftig entschieden oder

anderweit erledigt ist. » Mais il lui apporte une exception

en son second alinea.: « Gerät der Prozess infolge einer

Vereinbarung oder dadurch, dass er nicht betrieben wird,

in Stillstand, so endigt die Unterbrechung mit der letzten

Prozesshandlung der Parteien oder des Gerichts. » Le cours

de la nouvelle prescription qui suit l'acte interruptif cons-

titue par la demande est donc dans l'abord arrete, cela

aussi longtemps que le demandeur manifeste encore sa

volonte de faire valoir ses droits en justice. Tel n'est plus

le cas lorsque l'instance est conventionnellement suspendue

ou que]e demandeur demeure inactif alors qu'illui incom-

berait d'agir; le d61ai de prescription court dans ce cas

a. compter du dernier acte de procedure du juge ou des

parties. En revanche lorsque le proces est suspendu en

vertu d~ la loi eUe-meme ou par une d6cision du juge, la

prescription ne recommence a courir qu'a. partir du moment

234

Versicherungsvertrag. N0 31S.

ou la cause de suspension du proces a disparu; si alors le

demandeur ne poursuit pas l'instance, l'arret du proces

est du a. son fait et le second alinea du § 211 s'appIique.

La loi en effet n'a voulu frapper que 180 partie qui encourt

le reproche de n'avoir pas continue a. proceder. C'est ce

qu'a juge le Tribunal d'empire aUemand, approuve par

180 doctrine (RGE in Zivilsachen, 72, 185 sv.; cf. STAU-

DINGER, Kommentar zum BGB, I, note 5 au § 211 qui

admet aussi (in fine), avec ]e Tribunal supreme de Ham-

. bourg, que le § 211 al. 2 n'est pas appIicable non plus dans

le cas ou 180 suspension est due au fait que le juge ne pro-

cede pas aux actes qu'll devrait accompIir d'offioe).

D'apres l'art. 137 CO. un nouveau delai commence a.

courir des l'interruption, et done aussi des l'introduction.

d'action. Celle-ci n,a pas pour effet de suspendre en meme

temps la presoription ou de retarder provisoirement le

cours du nop.veau delai (comme lorsque l'interruption

resu1te de l'intervention dans une fallIite, art. 138801. 3 CO).

Toutefois, pour interrompre 180 nouveUe prescription, un

acte interruptif au sens de ]'art. 135 CO n'est pas neces-

saire. Il appert de l'art. 138 801. 1 00 que l'interruption

resulte de chaque acte de procedure, puisqu'a. compter de

chacun de ces actes la prescription recommence a. courir

(cf. RO 25 II 638). L'effet pratique de cette reglementation

est que la prescription reste en suspens pendant l'instance.

pour peu que les operations judiciaires se succedent dans

des delais normaux. C'est seulement lorsqu'll s'ecoule plus

que le temps de 180 prescription entre deux actes de proce-

dure du juge ou des parties que la creance peut s'eteindre.

Si le 16gislateur n'a pas admis que l'effet interruptif da

la demande ou de l'exoeption se prolonge automatiquement

pendant l'instance, c'est qu'll n'a pas voulu que le deman-

deur (ou l'instant a l'exception) puisse, en d6duisant son

droit en justice, se soustraire une fois pour toutes au

risque devoir sa creance se prescrire. Il 80 voulu l'obIiger

a. poursuivre la d6fense de son droit par de nouveaux actes

judiciaires. Le droit commun offrait le moyen de parer

235

:& l'inconvenient resultant de Ja. prolongation de reffet

interruptif pendant le proces par rinstitution da 180 peremp-

tion d'instance (cf. an. 2247 al. 3 O.c.fr.). L'art. 138 al. 1

CO permet de se passer de cette institution. A vrai illre,

lorsque la loi de procedure fait un devoir au juge de veiller

lui-meme a. l'avancement du proces et d'y mettre fin si

les parties restent inactives, le systeme du droit suisse n'a

plus la meme raison d'etre; a compter de la. radiation au

role, l'effet interruptif prendrait fin de toute fa90n .

Quoi qu'll en soit, l'art. 138 al. 1 CO ne saurait etre

interprete sans tenir compte de sa ratio legis qui est,

comme en droit aUemand, de sanotionner l'inaction du

ereancier. Que teUe soit l'intention du legisla.teur, c'est

ee qui ressort de la. loi elle-meme : si le tribunal rend lui-

meme des ordonnances ou des decisions et qu'll fasse ainsi

avancer le prooes, cela suffit pour interrompre la. pres-

cription; le demandeur peut rester inactif. Il n'y aurait

en reaIiM aucun sens a l'obIiger a faire des actes judiciaires

que l'etat de 180 cause et les regles de 180 proc6dure ne justi-

fieraient en rien. Par identite de motifs, l'omission d'ac-

eompIir de nouveaux actes judiciaires ne doit pas preju-

dieier au demandeur lorsque, vu le stade ou se trouve le

proces, II n'a aucune possibilite juridique d'en provo quer

180 continuation. Tel est certaineinent le cas lorsque le

juge 80 ordonne la suspension du proces, cela aussi longtemps

que subsiste le motif qui 180 legitime. Jusque Ja, une requete

en reprise de cause serait inevitablement rejetee comme

mal fondee, voire Mmeraire, et iln'y aurait pas non plus

de sens a. exeroer des poursuites alors que le droit est deja.

deduit en justice. Or 180 loi ne peut avoir voulu contraindre

le demandeur a entreprendre des demarches en elles-memes

parfaitement vaines. Aussi bien l'inaction du oreanoier

plaoe dans cette ~tuation ne signifie~t-elle nu11ement qu'll

renonce a poursuivre son instance. Il faut en conclure que,

dans des oas sembla.bles et surtout si l'arret du proces est

du a. l'initiative de sa partie adverse, le demandeur ne

perd pas, par l'expiration du d6la.i de prescription durant

236

Versioherungsvertrag. N0 36.

la suspension de cause, le Mnefice de l'interruption resul-

tant de son action en justice et des aetes de prooooure

ulMrieurs.

Cette interpretation ~e l'art. 138 al. 1 er trouve un point

d'appui dans l'art. 134 eh. 6 CO a. teneur duquella pres-

eription ne oourt point taut qu'il est impossible de faire

valoir la creanee devant un tribunal suisse: L'ordonnance

de suspension empeche effeetivement le demandeur de

faire des aotes judioiaires devant le tribunal saisi. L'idee

qui est a. Ia base de l'art. 134 oh. 6 exige aussi que l'effet

interruptif de ce prononce se prolonge jusqu'au moment

Oll le demandeur recouvre la possibiliM de requerir la

reprise du procf~s.

bb) En l'espooe, le PrtSsident du Tribunal de commeroe

a ordonne, a. la requete des defenderesses, la suspension

du prooes oivil jusqu'a. ce que les autorites judiciaires

comptStentes aient statue sur l'aotion ptSnale en oours. Cette

suspension s'est prolongee au-dela. du delai de prescription

de deux ans. La mesure parait avoir eM justifiee; quoi

qu'il en soit, elle a produit ses effets. La demanderesse ne

pouvait faire autre chose que d'attendre que disparut

Ia oause qui legitimait la suspension. Cela supposait que

la question penale fftt definitivement eclaircie et qu'ainsi

Ia oontinuation de l'instanoe devint possible. Tel n'a eM

le oas ni lors de l'ordonnanoe de non-lieu du 22 aout 1944

que les defenderesses ont attaquee aveo suooes, ni meme

lors de celle du 4 fevrier 1946, qui n'est pas non plus passee

en force, le reoours des compagnies d'assuranoes ayant

abouti au renvoi des prevenus devant la juridiction de

jugement. La demanderesse acependant, a. la suite de

cette seoonde ordonnance, requis, le 25 fevrier 1946, la

reprise de oause; mais, apres que le juge eut fait droit a.

cette requete, il a suspendu a. nouveau le proces civil en

raison de la reprise de l'affaire penale. Celle-ci a eM defini-

tivement terminee le 20 novembre 1947. C'est en realite

a. partir de ce moment-la. seulement que la demanderesse

a recouvre la possibiliM de faire de nouveaux actes de

Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden. N° 36.

237

procooure, en requerant notamment Ia fixation aux

defenderesses d'hn delai pour la reponse. Depuis Ja date

du 20 novembre 1947, l'aotion derivant du contrat d'assu-

rance n'a pu se presorire.

Par ces motifs, le Tribunal fbUral prononce :

Le reoours est admis, l'arret attaque est annule et la

cause renvoyee a la juridiotion cantonale pour qu'elle

statue au fond.

V. ANSTELLUNGSVERHÄLTNIS DER HANDELS-

REISENDEN

CONDITIONS D'ENGAGEMENT DES VOYAGEURS

DE COMMERCE

36. Urtell der I. Zivilabtellung vom 28. Juni 1949

i. S. Baldlnger gegen Binder.

Anstellung8'IJerhältnis d.er HandelBreise:rulen.

.

Eine vertragliche Abrede, welche Fixum und Unkostenvergütung

je getrennt und unbedingt, ein zusätzliches Entgelt aber nur in

dem Masse gewährt, als die Summe der ProvisionsanteiIe die

Summe der festen Bezüge übersteigt, verstösst nicht gegen

Art. 13 Abs. 2 HRAG.

Ovnditions d'engagement des ooyageurs de commerce.

Convention d'apres laquelle le traitement fixe et les frais de voyage

sont fixes separement et dus dans tous les cas, tandis qu'une

remu,neration suppIementaire n'est due que clans la mesure Oll

le total des commissions excede le mont.ant de la remu,neration

fixe (traitement et frais). Cette convention n'est pas contraire

a l'art. 13 al. 2 LEVC.

Cvndizioni d'impiego dei commessi viaggiatori.

Convenzione, secondo cui 10 stipendio 000 e le spese sono stabiliti

separatamente e dovuti in ogni easo, mentre una mercede

supplementare e dovuta soltanto nella misura in cui il totale

delle provvigioni eccede l'ammontare dello stipendio e delle

spese. Una siffatta eonvenzione non e eontraria all'art. 13 cp. 2

LICV.

A. -

Seit Juli 1941 war Othmar Baldinger bei Robert

Binder, dem Generalagenten der Lebensversicherungsge-