Sachverhalt
Ernest Glauser a ete employe en 1886 et 1887
comme commis-voyageur au service de la maison von Auw
freres a Morges, qui lui adelivre le 15 avril 1888 un cert~fi
cat constatant qu'elle n'avait eu qu'a se louer de sa condUlte
et de son travail.
634
Civilrechtspllege.
La maison von Auw freres &; Cie ayant succede des lors a
von Auw freres~ elle a engage de nouveau Glauser comme
representant pour Geneve, Plainpalais et Ca rouge par con-
vention du 4 avril 1895.
Von Auw freres & Cie porterent cette convention a la con-
naissance de leu l'clientele de Geneve par une circuJaire qui
fut aussi adressee aux propres clients de Glauser, sur l'indi-
cation qu'il en avait fournie.
Glauser commem;a aussitöt ses operations de representant,
mais von Auw freres & Cie ne tardarent pas a se plaindre
qu'il ne faisait pas la quantite d'affaires qu'ils avaient espere.
En reponse a une lettre du 17 septembre 1895, Glauser
expIiqua qu'il avait ete absent de Geneve un certain temps,
notamment pour cause de service militaire, qu'en outre il
n'etait pas facile de debloquer la concurreuce, mais qu'il
comptait cependant envoyer bientOt des ordres plus impor-
tants. Von Auw freres &; Cie ne se tinrent pas po ur satisfaits
et repliquarent le 26 septembre que depuis quelques jours
Hs hesitaient ä. retirer leur representation a Glauser, mais
que des faits venus des lors a leur connaissance les forliaient
a mettre un terme a ses procedes indeIicats a leur egard.
lls ajoutaient qu'ils allaient lancer une eirculaire ä leurs
cIients de Geneve les avisant qu'il n'avait jamais ete charge
de faire des encaissements et qu'ils n'etaient pas respon-
sables des paiements qui pourraient Iui avoir ete faits. Ils
termiuaient leur lettre en declarant cl Glauser qu'ils ne le
consideraient plus desormais comme leur representant, qu'il
eb.t a leur retourner tout ce qui leur appartenait et qu'apres
enquete ils lui adresseraieut sou compte avec priere de le
solder. Par lettre du 30 septembre, Glauser repondit en
reconnaissant qu'il avait eu tort de ne pas aviser tout de
suite von Auw frares & Cie de trois encaissements qu'il avait
faits po ur eux sur Ia demande du dient et pour le faei-
liter. « Veuillez, je vous prie, ajoutait-il, ne pas Iancer Ia cir-
cu1aire; ce ci pourrait avoir de graves suites pour moi et vous
ne voulez pourtant pas briser mon existence. Je viendrai a
1\'1orges cette semaine pour vous payer ce qui vous est du .... »
11. Obligationenrecht. N° 80.
635
Glauser n'etant pas venu a l\'Iorges, von Auw freres & Cie lui
envoyerent 1e 10 octobre le releve de son compte soldant
par 94 fr. 30 a leur avoir, en l'informant qu'ils n'avaient pas
lance Ia eirculaire aleurs clients, esperant n'avoir plus d'en-
uuis du meme genre, mais tout en maintenant leur conge.
Depuis Iors, ils reclamerent a diverses l'eprises l'envoi du
solde de leur compte, menacerent Glauser de poursuites et
meme dtune plainte. Ce ne fut toutefois que Ie 23 decembre
1895 que ce dernier leur adressa la somme rec1amee.
Eu avriI 1896, Glauser entra en relations d'affaires avec
la maison Jean von Auw, a Morges, qui fabrique, de meme que
von Auw freres & Cie, de la eire a parquets. Il procura a
J. von Auw quelques ventes de cette marchandise, pour une
valeur de 200 a 250 fr. a MM. Cointin, Lavanchy et Degns,
negociants a Geneve.
Eu 1896, Bernard von Auw, de la maison von Auw freres
& Cie aHa faire la place de Geneve et visita, entre autres,
,
.
,
1\'1. Degus. Ce1ui-ci lui fit une observation relatlvement a un
emballage defectueux, qui provenait en realite de Ia mais on
Jean von Auw, ce qui permit a B. von Auw de constater que
Glauser travaillait a Geneve pour le compte de cette maison.
La meme constatation eut lieu de nouveau en novembre 1896.
Von Auw frares & Cie adresserent alors a Ieur clientele de
Geneve Ia circulaire suivante, daMe du 15 novembre 1896 :
« Ayant du, ponr des motifs serieux, retirer s?bitement a
M. Ernest Glauser, representant de commerce a Geneve, la
representation que nons lui avions confiee, e~ cel~ dej~ l~
26 septembre 1895 nous nous voyons forces aUJourd hUl,
pour eviter toute c~nfnsion, de porter ce fait a Ia connais-
sance de notre clientale. N ous vous demandons donc de
prendre note que M. Ernest Glauser n'est plus notre repre-
sentant, etc. 'I>
Glauser eut connaissance de cette circulaire dans la seconde
quinzaine de novembre 1896. Estimant qu'elle lui .avait ~ause
un dommaae iI fit d'abord adresser une reclamatlOn ammble
a von Au;' 'freres & Cie, puis, sur leur refus d'ent~~r .en
arrangement, il Ieur ouvrit action par citation en conclliatIOn
636
Civilrechtsptlt;ge.
du 29 octobre 1897, en paiement de 4000 fr. a titre de dom-
mages-interets, le jugement a intervenir devant en outre etre
publie dans deux journaux de Geneve au choix du deman-
deur. Il negligea toutefois de donner suite a l'acte de non
c?nciliation, ä lui deIivre, le 2 novembre 1897, par le depot
d une de~~nde dans .le delai de 60 jours prescrit par la pro-
cMu.re clVlle vaudOIse. Par exploit du 10 janvier 1898, il
ouvnt une nouvelle action fondee sur les art. 50 et suiv. CO.
et tendant aux memes fins que la premiere.
La partie defenderesse a resiste a la demande en lui oppo-
sant tout d'abord une exception de prescription basee sur
l'~rt. 69 CO. et en soutenant, au fond, que la circulaire incri-
~nee n.e constituait pas un acte illicite et que Glauser n'au-
ralt Subl aucun prejudice ni materiel ni moral.
B. -
Par jugement du 30 mai 1899, la Oour civile du
canton de.v aud a admis l'exception de prescription soulevee
par la malson defenderesse et alloue a celle-ci sa conclusion
Iiberatoire. La Cour est partie du point de vue que Glauser
ayant eu connaissance de la circulaire incriminee dans la
seconde quinzaine de novembre 1896, son action en dom-
mages-interets devait etre intentee dans le delai d'une anne<l
~e l'ar~. 69 CO., so~t avant le 1 er decembre 1897; _ que
I art. 60 Cpc. vaudOIs statuant que la citation en conciliation
ne constitue l'ouverture d'action que s'U y est suivi regulie-
rement par le depot de la demande dans le delai de 60 jours
(art. 128 Cpc.), le demandeur ne peut se fonder sur J'exploit
d.u 29 octobre 1897 pour resister a l'exception de prescrip-
bon; -
~ue de~ lors la seule ouverture d'action reguliere
e~t celle mtrodmte par la citation en conciliatioll du 10 jan-
VIer 1898, mais qu'ä. cette date l'action du demandeur etait
prescrite.
Statuant ensuite d'une manie re eventuelle Sur le fond de
la cause, pou: le cas OU le jugement qui precMe serait porte
devant le Tnbunal fMeral et reforme par celui-ci, la Cour a
prononce:
1. La conclusion A du demandeur est admise au montant
de 500 fr., avec interet 5 % du 10 janvier 1898.
II. Obligationenrecht. No 80.
637
2. La conclusion Best ecartee.
C. -
En temps utile, Glauser a declare recourir en
reforme au Tribunal federal contre le jugement de la Cour
civile vaudoise et conclure au rejet de l'exception de pres-
cription et a l'admission des conclusions de la demande; sub-
sidiairement, au rejet de la dite exception et a l'admission
definitive des conclusions de la demande dans la mesure ou
elles ont ete allouees par le jugement eventuel au fond de la
Cour civile.
D. -
Par acte du 19 juin 1899, von Auw freres &: Oe ont
egalement forme un re co urs au Tribunal federal concluant a
ce que, pour le cas ou le moyen tin; de la prescrip?on serait
ecarteJ le prononce eventuel de la Cour civile soit reforme
dans le sens de l'adjudication des conc1usions liberatoires de
la reponse.
Considerant en droit :
1. -
La prescription en matiere de droit federal est
exclusivement regie par les dispositions du CO., en particu-
lier par les art. 154 et suiv. relatifs a l'interruption de la
prescription.
D'apres l'art. 154, chiffre 2 in fine, la citation en concilia-
tion « equivaut 'P au point de vue de l'effet interruptif de la
prescription, « a une action en justice 'P. Cette disposition a
ete evidemment dictee par la considemtion que certaines lois
cantonales admettent que la citation en conciliation constitue
l'ouverture de l'action en justice, tandis que d'autres ne l'ad-
mettent pas; elle a pour but d'uniformiser l'effet de la cita-
tion quant ä. l'interruption de la prescription.
Le fait seul de la citation en conciliation suffit, aux termes
de la disposition citee, ponr interrompre la prescription. La
circonstance que d'apres la procedure cantonale -
dans le
cas particulier les art. 59, 62 et 128 Opc. vaudois -
un
delai peremptoire est assigne a l'instant pour donner suite a
son action, ne saurait, en cas d'inobservation de ce delai,
faire considerer le fait de la citation comme non avenu ni
snpprimer l'effet que la loi federale lui attribue.
Le Iegislateur federal n'a pas admis le systeme d'apres
638
Civilrechtspflcge.
Iequell'action en justice cesserait de deployer son effet inter-
ruptif de la prescription lorsqu'il n'y serait pas donne suite
dans les delais Iegaux (art. 2247 Cc. fr.; § 1070 Cc. zuri-
cois). II resulte au contraire de l'art. 157 aI. 1 et 2 CO. que
l'interruption ne decoule pas seulement de l'action en justice
(ou de la poursuite en paiement), envisagee comme une ope-
ration complexe, mais de chacun des actes du pro ces (on de
l~ poursuite), puisque, aux termes du dit articIe, la prescrip-
tlOn recommence a courir ä partir de chaque acte juridique
des parties, de chaque ordonnance ou decision du juge (et
de chaque acte de poursuite). Au point de vue du droit fede-
ral, la citation en conciliation, soit Facte de non conciliation
A
•
,
apparaIt comme un acte de la procedure qui, meme s'il n'y
est pas donne suite dans les delais legaux, interrompt la
prescription. L'objection consistant a dire que ce systeme
aurait pour resultat d'eterniser les litiges en permettant au
creancier d'interrompre la prescription par de simples dta-
ti~n~ en conciliation (ou des commandements de payer), Hon
SUlVlS d'autres procedes, pourrait avoir de l'importance de
lege {erenda, mais elle ne trouve aucun poiut d'appui dans
les dispositions du CO.
Ces considerations demontrent dans 1e cas particulier que
la citation en conciliation notifip,e Ie 29 octobre 1897 par
Glauser a von Auw freres &; Cie avait valablement interrompu
la prescription, bien qu'il n'y eilt pas ete donne suite dans
le delai prescrit par Ia procedure civile vaudoise. Le nouveau
delai de prescription d'lln an, qui avait commence a courir
des l'acte de non-conciliation du 2 novembre 1897, n'etait
des Iors pas expire le 10 janvier 1898, date de l'ouverture
de l'action actuelle, et il y a lieu, par consequent, de l'epous-
seI' l'exception de prescription opposee a cette action.
2. -
Par son prononce eventuel sur le fond, rendu pour
le cas Oll le moyen de la prescription serait ecarte, l'instance
cantonale a declare la demande de dommages-interets bien
fondee en prindpe.
Cette maniere de voir apparait comme entierement justi-
fiee. L'affirmation, contenue dans la circulaire du 15 novembre
H. Obligationenrecht. N° 80.
639
1896, que von Auw freres &; Oe avaient « du, pour des motifs
serieux, retirer subitement a M. Ernest Glauser» la repre-
sentation de leur maison, etait de nature a ebranler la con-
fiance des destinataires de cette circulaire dans l'honnetete
de Glauser en leur faisant croire que celui-ci s'etait rendu
coupable de graves manquements vis-a-vis de ses patrons.
Les faits qui avaient en realite amene la rupture des relations
entre parties, en admettant qu'ils eussent legitime l'envoi
d'une teIle circulaire au moment de Ia rupture, ne pouvaient
plus la legitimer une annee apres, alors surtout que von A uw
freres &; Ci~ avaient, sur la demande de Glauser, renonce en
octobre 1895 a envoyer une circulaire a leufs clients. Von
Auw freres &; Cie ont d'ailleurs echoue dans les preuves
qu'ils avaient entreprises pour etablir que Glauser se serait
rendu coupable a leur egard, en1896, d'agissements de
nature a provoquer ou tout au moins a excuser les termes de
leur circulaire. L'existence de pareils agissements ne resulte
ni des faits reconllUS constants par l'instance cantonale ni des
pie ces du dossier.
La circulaire du 15 novembre 1896 avait donc bien un
caractere illicite a l'egard du demandeur et engageait la res-
ponsabilite de ses auteurs en vertu des alt. 50 et suiv. CO.
3. -
La preuve que le demandeur ait eprouve par suite
de eet acte un dommage materiel fait toutefois defaut, ainsi
que le constate le jugement cantonal.
En revanche, la Cour cantonale a admis a bon droit que
la circu!aire incriminee avait porte une atteinte grave ä Ia
situatiun personnelle du demandenr, cette consequence etant
admissible deja a prim·i et d'ailleurs demontree en une cer-
taine mesure par le fait de la production de la circulaire en
justice, comme moyen de justification de la part d'un tiers
qui avait qualifie Glauser de malhonnete homme. Les faits de
la cause n'autorisent nullement, ainsi que les defendeurs
l'ont soutenu, a admettre que la situation du demandeur a la
fin de 1896 fitt amoindrie au point que la circulaire du
15 novembre ne put lui porter aucune atteinte. Il est au COll-
traire constate que Glauser continuait a faire des aflaires
640
Civilrechtspflege.
pour diverses maisons. Il avait done besoin de Ia eonfianee
de la clientele et cette confiance devait forcement etre dimi-
nuee sinon detruite par les soup«;ons que Ia circulaire provo-
quait au sujet de son honorabilite.
L'instance eantonale a arbitre a 500 fr.Ia somme a allouer
au demandeur a titre de reparation du tort moral qu'il a
subi, eette alloeation excIuant toute plus ample indemnite
sous forme de publication du jugement.
Cette appreeiation n'implique aucune erreur de droit et il
n'existe aueun motif pour le Tribunal f6deral de s'en ecarter.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La conclusion A du demandeur est admise au montant de 500 fr., avec interet 5 % du 10 janvier 1898. II. Obligationenrecht. No 80. 637
E. 2 Par son prononce eventuel sur le fond, rendu pour le cas Oll le moyen de la prescription serait ecarte, l'instance cantonale a declare la demande de dommages-interets bien fondee en prindpe. Cette maniere de voir apparait comme entierement justi- fiee. L'affirmation, contenue dans la circulaire du 15 novembre H. Obligationenrecht. N° 80. 639 1896, que von Auw freres &; Oe avaient « du, pour des motifs serieux, retirer subitement a M. Ernest Glauser» la repre- sentation de leur maison, etait de nature a ebranler la con- fiance des destinataires de cette circulaire dans l'honnetete de Glauser en leur faisant croire que celui-ci s'etait rendu coupable de graves manquements vis-a-vis de ses patrons. Les faits qui avaient en realite amene la rupture des relations entre parties, en admettant qu'ils eussent legitime l'envoi d'une teIle circulaire au moment de Ia rupture, ne pouvaient plus la legitimer une annee apres, alors surtout que von A uw freres &; Ci~ avaient, sur la demande de Glauser, renonce en octobre 1895 a envoyer une circulaire a leufs clients. Von Auw freres &; Cie ont d'ailleurs echoue dans les preuves qu'ils avaient entreprises pour etablir que Glauser se serait rendu coupable a leur egard, en1896, d'agissements de nature a provoquer ou tout au moins a excuser les termes de leur circulaire. L'existence de pareils agissements ne resulte ni des faits reconllUS constants par l'instance cantonale ni des pie ces du dossier. La circulaire du 15 novembre 1896 avait donc bien un caractere illicite a l'egard du demandeur et engageait la res- ponsabilite de ses auteurs en vertu des alt. 50 et suiv. CO.
E. 3 La preuve que le demandeur ait eprouve par suite de eet acte un dommage materiel fait toutefois defaut, ainsi que le constate le jugement cantonal. En revanche, la Cour cantonale a admis a bon droit que la circu!aire incriminee avait porte une atteinte grave ä Ia situatiun personnelle du demandenr, cette consequence etant admissible deja a prim·i et d'ailleurs demontree en une cer- taine mesure par le fait de la production de la circulaire en justice, comme moyen de justification de la part d'un tiers qui avait qualifie Glauser de malhonnete homme. Les faits de la cause n'autorisent nullement, ainsi que les defendeurs l'ont soutenu, a admettre que la situation du demandeur a la fin de 1896 fitt amoindrie au point que la circulaire du 15 novembre ne put lui porter aucune atteinte. Il est au COll- traire constate que Glauser continuait a faire des aflaires 640 Civilrechtspflege. pour diverses maisons. Il avait done besoin de Ia eonfianee de la clientele et cette confiance devait forcement etre dimi- nuee sinon detruite par les soup«;ons que Ia circulaire provo- quait au sujet de son honorabilite. L'instance eantonale a arbitre a 500 fr.Ia somme a allouer au demandeur a titre de reparation du tort moral qu'il a subi, eette alloeation excIuant toute plus ample indemnite sous forme de publication du jugement. Cette appreeiation n'implique aucune erreur de droit et il n'existe aueun motif pour le Tribunal f6deral de s'en ecarter.
Dispositiv
- UrteH \.10m 12 . .Juli 1899 tn 611cf?en be !EoraI gegen m3ibmer"'i)J(:ül}Ie6acf? 641 Totung eines J1fonteurs beim Montieren eines Kessels. Art. 7 F.-H.-G.: K1'eis der haftpflichtberechtigten Pe1'sonen: « Angestellter » ode1' (( Arbeiter» des Haftpflichtigen. - Unerlaubte Handlung, darin liegend, dass der Dienstherr den Dienstnehmer nicht auf die besonderen Gefahren der von diesem zu ven'ichten- den Arbeit aufmerksam gemacht hat. - Mitverschulden des Ver- letzten, Art. 51, Abs. 2, O.-R. - Art. 52 O.-R. 2"'fass des Scha- denersatzes. A. @afton be !Eora! 6etrieo in 6~reiten6acf?, Jtanton~ &l1r" ßau, unter ~erfön{jcf?er, im fcf?weiaerifcf?en ~anber~regifter einge" tragcner ~irma, eine .\tunftfeibenfa6rif. ,J'm ~eoruar 1896 erl}telt bie ~irma auf mefteUung \.Ion 'i)J(:. Jtocf?, ~ifeng1e13erei in ,.8üricf?, tinen gUBeifernen Reffel, her a[~ meljliIter für eine ge~iffe, aur ~a6rifation \.Ierwenbete ~(üfiigfeit bienen unb fo eiugericf?tet fein foUte, baB bel' 3nl}aH burcf? 211ftbrucf in ein~r 2eitung einige ID(eter ljocf? gel}o6en werben fonnte. ~ie ID(ontierung be~ .!teil e{~ murbe, nacf?bem ber bom 2ieferanten l}ic3u gefanbte &rbeiter un~ berticf?teter 6acf?e enHaffen ~orben ~ar, unb eine 3u biefem 3wecfe \.Ion ~fcf?er~m3t)u & !Eie. in ,.8iiricf? l}ervefteUte q5erfönHcf?" feit ficf? nicf?t a(~ gelgnet erwiefen l)atfe, bem ,J'ol}ann m3ibmer, 6cf?mib in JtiU~angen, ii6ertragen. SDiefer begann bie &r6eit mit einem @efeUen, ,J'at06 6cf?iffedi, unh einem 2el}rIing, &[016 6cf?errer, am 4. ID(ö'ra 1896. &m 12. 'i)J(:lira l}atte ficf? m3ibmer mit ben 6eiben genannten @el}ülfen unb einem anbern 2el)ding, Sol}ann 'i)J(:iil}leba1), mit bel' meroicf?tung be~ Jteffe[~ 6efcf?äftigt, unb woUte biefen am &&enb eincr ~eftigfeit6~ro6e unter~erfen . .8u biefem ,.8roecfe Iie& er au~ bem Jtom~reffor ber ~abrif, mit bem bel' Jteifel mitteCft t'iner 2eitun9 in merbinbung ftanb, in xxv, 2. - 1899 42
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
632
Civilrechtspllege.
fid)tigtcu (auß bem \)(:amen l)crborgel)enben) BUJed'e aud) UJirme!)
gebraue!)t roerben barf. \)(:ad) all bem gefagten erfd)eint bie ?man,
belung~einrebe ar~ unbegrüni:-et, unb ift nid)t 311 unterjud)en, in,
UJiefern fie aue!) roegen
}!5erf~ätung (Illrt. 246 DAR.) ober
UJegen }!5er)oenbung ber CSccd)e (Ilfrt. 254) ccbge\uiefen \oerben
mÜFte.
4. ~~ ift bal)er bel' 3roeite
CStccl1b~ul1ft be~ !Beffccgten: mie
~inrebe bel' ~rglift unb bie auf biefe geftüj?fe Illnfee!)tung be~
.R:aufe{l, öU unterfud)en. !Jcccd) bet eigenen ~\ltftellung be~ !Be,
fIagten roürbe biefe IllrgHft ber .R:lägertn in einer Untcdaffung
oefte!)en, nämHe!) barin, baB bel' mireftor ber .R:lägerin, obfd)on
il)m 3ur Beit bel' fragfie!)en .R:äufe befannt geluejen fei, ba~ bie
.R:aminftetne nie!)t me!)r 3um .R:aminbau berUJenbet IUHben bürfen,
ben !Benagten l)ie\)on nie!)t unterrie!)tet unb fomit feinen -JrrhUil
!)ierüber
benu~t !)abe. !)(un tann
ccllerbing~, ncce!) feitftel)enber
q5ranß beß !Bunbe{lgerid)teß, ein !Betrug beim
}!5c\:trag~abfd)luffe
ebenfoluol)l bure!)
(~ofitibe) S)ccnblung UJie burd) UnterIaifung
begangen roerben; im re~tern U:cclle ift erforberfid), bnj3 bel' eine
.R:ontral)ent roelF, baj3 bel' anbete fiel) it&er ein ~rement be~ }!5er,
trccge~ ober über einen Umftanb, bel' l1)n aur
~ingel)unu be~
}!5ertrage~ oeftimmt, im,3rrtum befinbet unb biefen ~rrtum be,
tluj?t, um ben anbetn oum }!5ertrag$ccofd)Iufje au oeUJenen. In
casu mÜFte arfo cmiefen fein, nid)t allein, ba~ bie .R:lägerin
muj3te, ba\3 bie ".R:aminfteincli nid)t me!)r 3um .R:ccminbau
ter~
UJenbbar roaren, fonbem aud),
i:lCC~ fte \)on bel' ifUd)tfenntni~ be~
!BeUagten 9ierftoer untmid)tt't geroefen fei unb 3ugfeid) 9a~e an,
nC9men muffen, ba~ ber ~ef!(tgte bie Steine nur, um fie oum
.R:antinoau 3U l.1etluenben, faufe. 3ft nael) bel' ?lUtenfage fe!)on
nid)t erUJiefen, baj3 bie .R:liigerin \)on bem }!5erbote bel' }!5erUJen~
bung jetter CSteine au .ltamtnbauten iioer~ccu~t tor bem !)(o:.>em,
ber 1897 .R:enntntß gel)a&t l)aoe (tnbem erjt in biefer Bett bel' ~i,
reftor bel' st[ägerin \)on einem IllngeiteUten
bel' U:euer\)oIiöei
~ierauf aufmerffam gemad)t rourbe), fo mangelt \)oUenbß jeber
!BeUJei$ für bie UJeiteren ~rforbemiffe. @eroi~ fte!)t auj3er B\uei,
fel, bccj3 bel' .?BefIagte (oqro. ~. ?mclff) \)om !Befte!)cn beß }!5er,
botcß bel' }!5crUJcubung bel' "stamtnjteine" aum .R:amtnoau feine
.R:enntniß 9atte; aUein ba für, ba~ bel' .R:lägerin biefer Umftanb
H. Obligationen recht. No 80
633
befannt UJccr, Hegt nid)t$ i>or; gegenteUß ronnte fie (tnne9men,
bem !BeUagten, a($ !Bauunteme9mer, fei bie
~euer:po{i3eiberorb"
nung berannt, um fo me9r, a(ß fie feftgeftelltermaj3en in Bürie!)
an iebe S)au~!)cdtung i>erteUt UJorben ift; fie fonnte üoerbieß bel'
SJJ1einung fein, aud) ber !Befragte fci \)on bem }!5eroot bnrel) Illn,
gefteITte bel' U:euerpoltaei fpqtell oenad)rie!)tigt; enbnel) tonnte fie
fid) benfen, bel' lBenagte
UJerbe
bie stnminfteine au anbern
Broed'en, a{$ aum .R:aminoau, i>erlucnbett, ba fie, UJie fel)on oe"
mertt, nnd) bel' U:eftitellung bel' }!5orlnftnn3 anberroeitig terUJenboar
finb. mud) biefer CStanb:punft erfd)eint foncce!)
ar~ unoegt'ünoet.
5. SJJ1it bel' Un6egrfmbeH)eit ber beiben CStanbpunfte
be~ !Be"
nagten, mit bcnen er ben 'Bertrccg ccngefoel)ten
~aj, fällt not"
UJenbigerlneife auel) bie barauf geftü~t (5d)abett~erfccj?forberung unb
bamit bie stom~enfation$einrebe bccl)in.
memnad) ~at baß !Bunbeßgertel)t
ertan nt:
~ie !Berufung \uirb
a{~ unoegrünbet aogcUJiefen unb;omtt
baß Utfeif bel' ~~ell\lHon~fammer bCß Doergerid)te$ beß
.R:an~
tonß Büt'iel) bom 9. SJJ1ai 1899 in allen ~eUen OeftätigL
80. AmU du 22 septembre 1899,
dans la cause Glauser-Rorel cm~tre von A uw freres 8: eie.
Acte illicite, art. 50 s<;. CO. -
Prescription de l'action, art.
69, '154 eh. 2 eod.; interruption par citation en conciliation. La
circonstance que d'apres la procedure cantonale un delai peremp-
toire est indique a !'instant pour donner suite a son action et
que 1e demandeur n'a pas observe ce delai est sans i.mport~nce.
Circulaire, que les defendeurs ont dü., pour des mollfs seneu:,
retirer subitement au demandem' 1a repn\sentation de leur mal-
son. -
Atteinte grave a la situation personnelle, art. 55 CO.
A. -
Ernest Glauser a ete employe en 1886 et 1887
comme commis-voyageur au service de la maison von Auw
freres a Morges, qui lui adelivre le 15 avril 1888 un cert~fi
cat constatant qu'elle n'avait eu qu'a se louer de sa condUlte
et de son travail.
634
Civilrechtspllege.
La maison von Auw freres &; Cie ayant succede des lors a
von Auw freres~ elle a engage de nouveau Glauser comme
representant pour Geneve, Plainpalais et Ca rouge par con-
vention du 4 avril 1895.
Von Auw freres & Cie porterent cette convention a la con-
naissance de leu l'clientele de Geneve par une circuJaire qui
fut aussi adressee aux propres clients de Glauser, sur l'indi-
cation qu'il en avait fournie.
Glauser commem;a aussitöt ses operations de representant,
mais von Auw freres & Cie ne tardarent pas a se plaindre
qu'il ne faisait pas la quantite d'affaires qu'ils avaient espere.
En reponse a une lettre du 17 septembre 1895, Glauser
expIiqua qu'il avait ete absent de Geneve un certain temps,
notamment pour cause de service militaire, qu'en outre il
n'etait pas facile de debloquer la concurreuce, mais qu'il
comptait cependant envoyer bientOt des ordres plus impor-
tants. Von Auw freres &; Cie ne se tinrent pas po ur satisfaits
et repliquarent le 26 septembre que depuis quelques jours
Hs hesitaient ä. retirer leur representation a Glauser, mais
que des faits venus des lors a leur connaissance les forliaient
a mettre un terme a ses procedes indeIicats a leur egard.
lls ajoutaient qu'ils allaient lancer une eirculaire ä leurs
cIients de Geneve les avisant qu'il n'avait jamais ete charge
de faire des encaissements et qu'ils n'etaient pas respon-
sables des paiements qui pourraient Iui avoir ete faits. Ils
termiuaient leur lettre en declarant cl Glauser qu'ils ne le
consideraient plus desormais comme leur representant, qu'il
eb.t a leur retourner tout ce qui leur appartenait et qu'apres
enquete ils lui adresseraieut sou compte avec priere de le
solder. Par lettre du 30 septembre, Glauser repondit en
reconnaissant qu'il avait eu tort de ne pas aviser tout de
suite von Auw frares & Cie de trois encaissements qu'il avait
faits po ur eux sur Ia demande du dient et pour le faei-
liter. « Veuillez, je vous prie, ajoutait-il, ne pas Iancer Ia cir-
cu1aire; ce ci pourrait avoir de graves suites pour moi et vous
ne voulez pourtant pas briser mon existence. Je viendrai a
1\'1orges cette semaine pour vous payer ce qui vous est du .... »
11. Obligationenrecht. N° 80.
635
Glauser n'etant pas venu a l\'Iorges, von Auw freres & Cie lui
envoyerent 1e 10 octobre le releve de son compte soldant
par 94 fr. 30 a leur avoir, en l'informant qu'ils n'avaient pas
lance Ia eirculaire aleurs clients, esperant n'avoir plus d'en-
uuis du meme genre, mais tout en maintenant leur conge.
Depuis Iors, ils reclamerent a diverses l'eprises l'envoi du
solde de leur compte, menacerent Glauser de poursuites et
meme dtune plainte. Ce ne fut toutefois que Ie 23 decembre
1895 que ce dernier leur adressa la somme rec1amee.
Eu avriI 1896, Glauser entra en relations d'affaires avec
la maison Jean von Auw, a Morges, qui fabrique, de meme que
von Auw freres & Cie, de la eire a parquets. Il procura a
J. von Auw quelques ventes de cette marchandise, pour une
valeur de 200 a 250 fr. a MM. Cointin, Lavanchy et Degns,
negociants a Geneve.
Eu 1896, Bernard von Auw, de la maison von Auw freres
& Cie aHa faire la place de Geneve et visita, entre autres,
,
.
,
1\'1. Degus. Ce1ui-ci lui fit une observation relatlvement a un
emballage defectueux, qui provenait en realite de Ia mais on
Jean von Auw, ce qui permit a B. von Auw de constater que
Glauser travaillait a Geneve pour le compte de cette maison.
La meme constatation eut lieu de nouveau en novembre 1896.
Von Auw frares & Cie adresserent alors a Ieur clientele de
Geneve Ia circulaire suivante, daMe du 15 novembre 1896 :
« Ayant du, ponr des motifs serieux, retirer s?bitement a
M. Ernest Glauser, representant de commerce a Geneve, la
representation que nons lui avions confiee, e~ cel~ dej~ l~
26 septembre 1895 nous nous voyons forces aUJourd hUl,
pour eviter toute c~nfnsion, de porter ce fait a Ia connais-
sance de notre clientale. N ous vous demandons donc de
prendre note que M. Ernest Glauser n'est plus notre repre-
sentant, etc. 'I>
Glauser eut connaissance de cette circulaire dans la seconde
quinzaine de novembre 1896. Estimant qu'elle lui .avait ~ause
un dommaae iI fit d'abord adresser une reclamatlOn ammble
a von Au;' 'freres & Cie, puis, sur leur refus d'ent~~r .en
arrangement, il Ieur ouvrit action par citation en conclliatIOn
636
Civilrechtsptlt;ge.
du 29 octobre 1897, en paiement de 4000 fr. a titre de dom-
mages-interets, le jugement a intervenir devant en outre etre
publie dans deux journaux de Geneve au choix du deman-
deur. Il negligea toutefois de donner suite a l'acte de non
c?nciliation, ä lui deIivre, le 2 novembre 1897, par le depot
d une de~~nde dans .le delai de 60 jours prescrit par la pro-
cMu.re clVlle vaudOIse. Par exploit du 10 janvier 1898, il
ouvnt une nouvelle action fondee sur les art. 50 et suiv. CO.
et tendant aux memes fins que la premiere.
La partie defenderesse a resiste a la demande en lui oppo-
sant tout d'abord une exception de prescription basee sur
l'~rt. 69 CO. et en soutenant, au fond, que la circulaire incri-
~nee n.e constituait pas un acte illicite et que Glauser n'au-
ralt Subl aucun prejudice ni materiel ni moral.
B. -
Par jugement du 30 mai 1899, la Oour civile du
canton de.v aud a admis l'exception de prescription soulevee
par la malson defenderesse et alloue a celle-ci sa conclusion
Iiberatoire. La Cour est partie du point de vue que Glauser
ayant eu connaissance de la circulaire incriminee dans la
seconde quinzaine de novembre 1896, son action en dom-
mages-interets devait etre intentee dans le delai d'une anne<l
~e l'ar~. 69 CO., so~t avant le 1 er decembre 1897; _ que
I art. 60 Cpc. vaudOIs statuant que la citation en conciliation
ne constitue l'ouverture d'action que s'U y est suivi regulie-
rement par le depot de la demande dans le delai de 60 jours
(art. 128 Cpc.), le demandeur ne peut se fonder sur J'exploit
d.u 29 octobre 1897 pour resister a l'exception de prescrip-
bon; -
~ue de~ lors la seule ouverture d'action reguliere
e~t celle mtrodmte par la citation en conciliatioll du 10 jan-
VIer 1898, mais qu'ä. cette date l'action du demandeur etait
prescrite.
Statuant ensuite d'une manie re eventuelle Sur le fond de
la cause, pou: le cas OU le jugement qui precMe serait porte
devant le Tnbunal fMeral et reforme par celui-ci, la Cour a
prononce:
1. La conclusion A du demandeur est admise au montant
de 500 fr., avec interet 5 % du 10 janvier 1898.
II. Obligationenrecht. No 80.
637
2. La conclusion Best ecartee.
C. -
En temps utile, Glauser a declare recourir en
reforme au Tribunal federal contre le jugement de la Cour
civile vaudoise et conclure au rejet de l'exception de pres-
cription et a l'admission des conclusions de la demande; sub-
sidiairement, au rejet de la dite exception et a l'admission
definitive des conclusions de la demande dans la mesure ou
elles ont ete allouees par le jugement eventuel au fond de la
Cour civile.
D. -
Par acte du 19 juin 1899, von Auw freres &: Oe ont
egalement forme un re co urs au Tribunal federal concluant a
ce que, pour le cas ou le moyen tin; de la prescrip?on serait
ecarteJ le prononce eventuel de la Cour civile soit reforme
dans le sens de l'adjudication des conc1usions liberatoires de
la reponse.
Considerant en droit :
1. -
La prescription en matiere de droit federal est
exclusivement regie par les dispositions du CO., en particu-
lier par les art. 154 et suiv. relatifs a l'interruption de la
prescription.
D'apres l'art. 154, chiffre 2 in fine, la citation en concilia-
tion « equivaut 'P au point de vue de l'effet interruptif de la
prescription, « a une action en justice 'P. Cette disposition a
ete evidemment dictee par la considemtion que certaines lois
cantonales admettent que la citation en conciliation constitue
l'ouverture de l'action en justice, tandis que d'autres ne l'ad-
mettent pas; elle a pour but d'uniformiser l'effet de la cita-
tion quant ä. l'interruption de la prescription.
Le fait seul de la citation en conciliation suffit, aux termes
de la disposition citee, ponr interrompre la prescription. La
circonstance que d'apres la procedure cantonale -
dans le
cas particulier les art. 59, 62 et 128 Opc. vaudois -
un
delai peremptoire est assigne a l'instant pour donner suite a
son action, ne saurait, en cas d'inobservation de ce delai,
faire considerer le fait de la citation comme non avenu ni
snpprimer l'effet que la loi federale lui attribue.
Le Iegislateur federal n'a pas admis le systeme d'apres
638
Civilrechtspflcge.
Iequell'action en justice cesserait de deployer son effet inter-
ruptif de la prescription lorsqu'il n'y serait pas donne suite
dans les delais Iegaux (art. 2247 Cc. fr.; § 1070 Cc. zuri-
cois). II resulte au contraire de l'art. 157 aI. 1 et 2 CO. que
l'interruption ne decoule pas seulement de l'action en justice
(ou de la poursuite en paiement), envisagee comme une ope-
ration complexe, mais de chacun des actes du pro ces (on de
l~ poursuite), puisque, aux termes du dit articIe, la prescrip-
tlOn recommence a courir ä partir de chaque acte juridique
des parties, de chaque ordonnance ou decision du juge (et
de chaque acte de poursuite). Au point de vue du droit fede-
ral, la citation en conciliation, soit Facte de non conciliation
A
•
,
apparaIt comme un acte de la procedure qui, meme s'il n'y
est pas donne suite dans les delais legaux, interrompt la
prescription. L'objection consistant a dire que ce systeme
aurait pour resultat d'eterniser les litiges en permettant au
creancier d'interrompre la prescription par de simples dta-
ti~n~ en conciliation (ou des commandements de payer), Hon
SUlVlS d'autres procedes, pourrait avoir de l'importance de
lege {erenda, mais elle ne trouve aucun poiut d'appui dans
les dispositions du CO.
Ces considerations demontrent dans 1e cas particulier que
la citation en conciliation notifip,e Ie 29 octobre 1897 par
Glauser a von Auw freres &; Cie avait valablement interrompu
la prescription, bien qu'il n'y eilt pas ete donne suite dans
le delai prescrit par Ia procedure civile vaudoise. Le nouveau
delai de prescription d'lln an, qui avait commence a courir
des l'acte de non-conciliation du 2 novembre 1897, n'etait
des Iors pas expire le 10 janvier 1898, date de l'ouverture
de l'action actuelle, et il y a lieu, par consequent, de l'epous-
seI' l'exception de prescription opposee a cette action.
2. -
Par son prononce eventuel sur le fond, rendu pour
le cas Oll le moyen de la prescription serait ecarte, l'instance
cantonale a declare la demande de dommages-interets bien
fondee en prindpe.
Cette maniere de voir apparait comme entierement justi-
fiee. L'affirmation, contenue dans la circulaire du 15 novembre
H. Obligationenrecht. N° 80.
639
1896, que von Auw freres &; Oe avaient « du, pour des motifs
serieux, retirer subitement a M. Ernest Glauser» la repre-
sentation de leur maison, etait de nature a ebranler la con-
fiance des destinataires de cette circulaire dans l'honnetete
de Glauser en leur faisant croire que celui-ci s'etait rendu
coupable de graves manquements vis-a-vis de ses patrons.
Les faits qui avaient en realite amene la rupture des relations
entre parties, en admettant qu'ils eussent legitime l'envoi
d'une teIle circulaire au moment de Ia rupture, ne pouvaient
plus la legitimer une annee apres, alors surtout que von A uw
freres &; Ci~ avaient, sur la demande de Glauser, renonce en
octobre 1895 a envoyer une circulaire a leufs clients. Von
Auw freres &; Cie ont d'ailleurs echoue dans les preuves
qu'ils avaient entreprises pour etablir que Glauser se serait
rendu coupable a leur egard, en1896, d'agissements de
nature a provoquer ou tout au moins a excuser les termes de
leur circulaire. L'existence de pareils agissements ne resulte
ni des faits reconllUS constants par l'instance cantonale ni des
pie ces du dossier.
La circulaire du 15 novembre 1896 avait donc bien un
caractere illicite a l'egard du demandeur et engageait la res-
ponsabilite de ses auteurs en vertu des alt. 50 et suiv. CO.
3. -
La preuve que le demandeur ait eprouve par suite
de eet acte un dommage materiel fait toutefois defaut, ainsi
que le constate le jugement cantonal.
En revanche, la Cour cantonale a admis a bon droit que
la circu!aire incriminee avait porte une atteinte grave ä Ia
situatiun personnelle du demandenr, cette consequence etant
admissible deja a prim·i et d'ailleurs demontree en une cer-
taine mesure par le fait de la production de la circulaire en
justice, comme moyen de justification de la part d'un tiers
qui avait qualifie Glauser de malhonnete homme. Les faits de
la cause n'autorisent nullement, ainsi que les defendeurs
l'ont soutenu, a admettre que la situation du demandeur a la
fin de 1896 fitt amoindrie au point que la circulaire du
15 novembre ne put lui porter aucune atteinte. Il est au COll-
traire constate que Glauser continuait a faire des aflaires
640
Civilrechtspflege.
pour diverses maisons. Il avait done besoin de Ia eonfianee
de la clientele et cette confiance devait forcement etre dimi-
nuee sinon detruite par les soup«;ons que Ia circulaire provo-
quait au sujet de son honorabilite.
L'instance eantonale a arbitre a 500 fr.Ia somme a allouer
au demandeur a titre de reparation du tort moral qu'il a
subi, eette alloeation excIuant toute plus ample indemnite
sous forme de publication du jugement.
Cette appreeiation n'implique aucune erreur de droit et il
n'existe aueun motif pour le Tribunal f6deral de s'en ecarter.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononee :
Le reeours de E. Glauser est decIare fonde et le jugement
de la Cour civile du canton de Vaud, du 30 mai 1899, est
reform6 en tant qu'il a aecueilIi l'exception de prescription
soulevee par von Auw freres & Cie, cette ex~eption Mant
repoussee et le prononce eventuel de Ia Cour sur le fond
confirme a titre definitif.
III. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 81.
In. Haftpflicht für den Fabrik-
und Gewerbebetrieb. -
Respollsabilite
pour l'exploitation des fabriques.
81. UrteH \.10m 12 . .Juli 1899 tn 611cf?en
be !EoraI gegen m3ibmer"'i)J(:ül}Ie6acf?
641
Totung eines J1fonteurs beim Montieren eines Kessels. Art. 7 F.-H.-G.:
K1'eis der haftpflichtberechtigten Pe1'sonen: « Angestellter »
ode1' ((Arbeiter» des Haftpflichtigen. -
Unerlaubte Handlung,
darin liegend, dass der Dienstherr den Dienstnehmer nicht
auf die besonderen Gefahren der von diesem zu ven'ichten-
den Arbeit aufmerksam gemacht hat. -
Mitverschulden des Ver-
letzten, Art. 51, Abs. 2, O.-R. -
Art. 52 O.-R. 2"'fass des Scha-
denersatzes.
A. @afton be !Eora! 6etrieo in 6~reiten6acf?, Jtanton~ &l1r"
ßau, unter ~erfön{jcf?er, im fcf?weiaerifcf?en
~anber~regifter einge"
tragcner ~irma, eine .\tunftfeibenfa6rif.,J'm ~eoruar 1896 erl}telt
bie ~irma auf mefteUung \.Ion 'i)J(:. Jtocf?, ~ifeng1e13erei in,.8üricf?,
tinen gUBeifernen Reffel, her a[~ meljliIter für eine
ge~iffe, aur
~a6rifation \.Ierwenbete ~(üfiigfeit bienen unb fo eiugericf?tet fein
foUte, baB bel' 3nl}aH burcf? 211ftbrucf in
ein~r 2eitung einige
ID(eter ljocf? gel}o6en werben fonnte. ~ie ID(ontierung be~ .!teil e{~
murbe, nacf?bem ber bom 2ieferanten l}ic3u gefanbte &rbeiter un~
berticf?teter 6acf?e enHaffen
~orben ~ar, unb eine 3u biefem
3wecfe \.Ion ~fcf?er~m3t)u & !Eie. in,.8iiricf? l}ervefteUte q5erfönHcf?"
feit ficf? nicf?t
a(~ gelgnet erwiefen l)atfe, bem,J'ol}ann m3ibmer,
6cf?mib in
JtiU~angen, ii6ertragen. SDiefer begann bie &r6eit
mit einem @efeUen,,J'at06 6cf?iffedi, unh einem 2el}rIing, &[016
6cf?errer, am 4. ID(ö'ra 1896. &m 12. 'i)J(:lira l}atte ficf? m3ibmer
mit ben 6eiben genannten @el}ülfen unb einem anbern 2el)ding,
Sol}ann 'i)J(:iil}leba1), mit bel' meroicf?tung
be~ Jteffe[~ 6efcf?äftigt,
unb woUte biefen am &&enb eincr
~eftigfeit6~ro6e unter~erfen .
.8u biefem,.8roecfe Iie& er
au~ bem Jtom~reffor ber ~abrif, mit
bem bel' Jteifel mitteCft t'iner 2eitun9 in merbinbung ftanb, in
xxv, 2. -
1899
42