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75_II_225

BGE 75 II 225

Bundesgericht (BGE) · 1949-01-01 · Français CH
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Obligationenrecht. N0 33.

restitue a. l'acheteur est le meme que celui dont il s'est

dessaisi. Cette preuve ne peut etre rapportee par l'affir-

mation personnelle de l'acheteur, car il ne s'agit pas en

soi d'un fait dont il peut personnellement attester au

sens de l'art. 222 CO. Elle doit l'etre par les moyens

ordinaires : titres, temoins, indices; l'acheteur peut d'ail-

leurs se l'assurer par des mesures appropriees, telles que

l'apposition d'un sceau ou l'usage d'un «temoin ». La

. preuve une fois faite de l'identite de l'echantillon .remis

au tiers avec celui que ce dernier arendu, l'acheteur peut

alors de nouveau se mettre au benefice de la regle de

l'art. 222 CO : il sera cru BUr son affirmation personnelle

en justice que l'echantillon qu'il represente -

cense etre

celui dont il s'est dessaisi et dont il est prouve qu'il Iui

a eM rendu -

est l'echantillon confie par le vendeur.

En l'espece, les deux lettres de' Thermoregulator S. A.

etaient de nature a. prouver que cette maison avait relju

un fragment de l'echantillon original et l'avait restitue

a. la defenderesse. La Cour cantonale a eu sous les yeux

ces deux lettres. TI Iui appartenait de decider, d'apres

les regles de la procedure cantonale, si elle voulait se

fonder sur elles ou si elle devait entendre comme temoin

leur auteur. Bien qu'elle n'ait pas fait allusion a. ladite

correspondance, il ressort cependant de son arret qu'elle

a tenu pour etablis les faits que ces lettres revelent, puis~

qu'elle admet que, malgre la remise de l'echantillon

original a. des tiers -

dont Thermoregulator -, la defen-

deresse a pu remettre a. l'expert une partie de cet echan-

tillon.

Dans ces conditions, la defenderesse a fait la preuve,

par son affirmation personnelle en justice, de l'identite

du morceau de ceresine de 8 gr' soumis a. l'expertise avec

l'echantillon qui lui avait eM remis par la demanderesse

en janvier 1946. Celle-ci a echoue dans sa preuve du con-

traire, preuve qu'elle .aurait pu se menager en gardant

par devers elle un contre-echantillon.

Obligationenrecht. N° 34.

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34. Extralt de l'arr6t de la Ire Cour eide du 17 novembre 1949

dans la causa Waucquez contre Bonvin.

Geation d'affaires. Responsabiliti pour leB aua:iliaires.

Celui qui gere l'affaire d'autrui en croyant par erreur y etre tenu

envers le maitre par un mandat n'est pas un gerant d'affaires

au sens des art. 419 sv. CO; s'il a agi comme employe d'un

tiers, celui-ci ne peut repondre de cette gestion qu'en vertu

de l'art. 55 CO .

L'employeur repond-il en vertu de l'art. 101 CO d'actes de gestion

d'affaires accomplis par son employe ?

Geschäftsführung ohna Auftrag. Haftung für Hilfspersonen.

Wer für einen andem ein Geschäft besorgt in der irrtümlichen

Annahme, diesem dazu aus Auftrag verpflichtet zu sein, ist

nicht Geschäftsführer im Sinne von Art. 419 ff. 0&; hat er als

Angestellter eines Dritten gehandelt, so haftet dieser für solche

Geschäftsführung nur aus Art. 55 OR.

Frage der Haftung des Dienstherm für die von seinem Angestellten

vorgenommenen Geschäftsführungshandlungen aus Art. 101 OR.

GeBtione d'affari. Responsabilitd per persona ausiliaria.

Chi assume l'affare d'un altro, credendo per errore di essere tenu.to

verso il padrone in virtu d'un mandato, non e un gestore a

norma delI'art. 419 e seg. CO; se ha agito quale impiegato d'un

terzo, questi Pu.o rispondere di questa gestione soltanto in

virtu delI'art. 55 CO.

II padrone risponde, in forza delI'art. 101 CO, d'atti di gestione

d'affari compiuti da! BUO impiegato '!

Bonvin exploite un garage a. Crans. Le 22 decembre

1946, son employe Morandi a reljU au garage de son patron

un MJephone de la cUnique «La Moubra », demandant un

mecanicien pour rem~ttre en etat de marche une auto~

mobile. Morandi se rendit au garage de la cUnique, oll. il

trouva la voiture de Waucquez; il fit tourner le moteur,

rempUt d'eau le radiateur, verifia l'allumage, puis retourna'

au garage Bonvin.

En realiM Waucquez n'avait pas donne d'ordre au garage

Bonvin. C'est un autre elient de Ja elinique, qui avait du

Mlephoner pour demander un mecanicien. Morandi s'est

done trompe de voiture.

Durant l'hiver, l'eau gela dans le radiateur de l'auto-

mobile de Waucquez, ce qui fit sauter le bloc des cylindres.

Waucquez a intente action a. Bonvin en reparation du

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AB 75 II -

1949

H6

Obligationenreoht. N0 34.

dommage cause. TI invoquait notamment Ja responsabilite

de l'employeur pour ses auxiliaires selon l'art. 101 CO. Le

Tribunal fMeral a rejete ce moyen.

Motifs:

3. -

Le recourant Waucquez soutient que l'interven-

tion de Morandi ne peut etre assimUoo a un acte illicite

pur et simple, parce qu'elle a eu lieu en vert,u d'un motif

juridique. Morandi a cru par erreur qu'il avait ew charge

de remettre en etat de marche la voiture de Waucquez.

TI est done intervenu en reaIite comme gerant d'affaires

sang mandat. Mais si Morandi repond du dommage cause

en vertu de l'art. 420 a1. 1 CO, la responsabilite de Bonvin

doit s'apprecier au regard non de l'art. 55 mais de l'art. 101

CO.

Cette argumentation ne peut toutefois etre a~cueillie.

La premisse deja en est fausse. TI n'est en effet pas ques-

tion de considerer Moraridi comme un gerant d'affaires.

De meme que Ja gestion d'affaires implique la conscience

de gerer l'affaire d'autrui, elle presuppose aussi que le

« gerant» sache qu'il n'a pas a cet effet un mandat. En

consequence, si celui qui gere l'affaire d'autrui croit par

erreur y etre tenu envers le maitre par un mandat, les

art. 419 sv. CO ne s'appliquent pas (cf. aussi a ce sujet

Kommentar der Reichsgerichtsräte, 8e edit., note 2 au

§ 686 BGB). S'il est exact qu'une erreur sur la personne du

maitre n'empeche pas qu'il n'y ait gestion d'affaires

(cf. §. 686 BGB), c'est a la condition que le gerant ait

conscience d'agir sans mandat pour un tiers; peu importe

alors en effet qu'il sache qui est ce tiers. En l'espece, il est

hors de doute que Morandi a cru qu'il etait charge de

remettre Ia voiture de Waucquez en etat de marche; cela

exclut qu'il soit intervenu comme gerant d'affaires. TI

s'agit effectivement d'une negIigence qui a consisw a ne

pas se renseigner su:ffis~mment sur l'ordre wIephonique

qui avait en reaJite ew donne depuis la cIinique. Les

previsions de l'art. 41 CO sont reaIisees.

Varsioherungsvertrag. N0 36.

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CeIa etant, il n'est pas necessaire d'examiner si, au cas

Oll Morandi aurait exerce une gestion d'affaires, son patron

Bonvin aurait ew soumis a Ja responsabilite de l'art. 101 CO.

Vgl. auch Nr. 29, 35. -

Voir aussi n OS 29, 35.

IV. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

35. Arr~t de la He Cour elvße du 22 septembre 1949 dans Ia

eause Masse en faßlite de Cycles-Motos-Sports contre rUnlon

et Ja BAlolsc, eompagnles d'assuranees eontre I'lneendle.

Pr68Cf'iption. Interruption.

1. Point de d6pa.rt. de la prescription de creances denvant du

contrat d'a.ssurance (art. 46 LCA). Consid. 2.

2. Reconnaissance de la dette dans un titre 'l (art. 137 al. l er CO).

Consid. 3 litt. b.

3. Interruption de la prescription par l'effet d'une action.

Notions de l'acte judiciaire des parties et de l'ordonnance ou

d6cision du juge (art. 138 al. l er CO). Consid. 3 litt. a.

Prescription de la creance pendant l'instance entre deux actes

de procMure du juge ou des parties. Lorsque le proces est

suspendu en vertu d'une ordonnance du juge, l'effet mter-

ruptif de ce prononce se prolonge: jusqu'au moment ?~ .le

demandeur (ou I'instant A J'exceptJon) recouvre la possibilite

juridique de requerir la. reprise de l'instance. Consid. 2 litt. c.

Verjälvrung. UnterlYreckung.

.

1. Beginn der Verjährung von Forderungen aus VerslChernngs-

vertrag (Art. 46 VVG). Erw. 2.

2. Anerkennung der Schuld in einer Urkunde'l (Art. 1371 OR).

Erw. 3, b.

3. Unterbrechung der Verjährung durch Klag~.

Begriff der gerichtlichen Handlung der ParteIen und der Ver-

fügung oder Entscheidung des Richters (Art. 1381 OR). Erw. 3, a:

Verjährung der Forderung während des Prozesses ZWISchen zweI

Prozesshandlungen des Richters oder der Parteien. Ist der

Prozess zufolge gerichtlicher Verfügung eingestellt, so b)~jbt die

Verjährung unterbrochen, bis der Kläger (?der der Emrede·

berechtigte) wiederum in die Lage kommt, die Fortsetzung des

Prozesses zu verlangen. Erw. 2, c.