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75_II_225

BGE 75 II 225

Bundesgericht (BGE) · 1949-01-01 · Français CH
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224 Obligationenrecht. N0 33. restitue a. l'acheteur est le meme que celui dont il s'est dessaisi. Cette preuve ne peut etre rapportee par l'affir- mation personnelle de l'acheteur, car il ne s'agit pas en soi d'un fait dont il peut personnellement attester au sens de l'art. 222 CO. Elle doit l'etre par les moyens ordinaires : titres, temoins, indices; l'acheteur peut d'ail- leurs se l'assurer par des mesures appropriees, telles que l'apposition d'un sceau ou l'usage d'un «temoin ». La . preuve une fois faite de l'identite de l'echantillon .remis au tiers avec celui que ce dernier arendu, l'acheteur peut alors de nouveau se mettre au benefice de la regle de l'art. 222 CO : il sera cru BUr son affirmation personnelle en justice que l'echantillon qu'il represente - cense etre celui dont il s'est dessaisi et dont il est prouve qu'il Iui a eM rendu - est l'echantillon confie par le vendeur. En l'espece, les deux lettres de' Thermoregulator S. A. etaient de nature a. prouver que cette maison avait relju un fragment de l'echantillon original et l'avait restitue

a. la defenderesse. La Cour cantonale a eu sous les yeux ces deux lettres. TI Iui appartenait de decider, d'apres les regles de la procedure cantonale, si elle voulait se fonder sur elles ou si elle devait entendre comme temoin leur auteur. Bien qu'elle n'ait pas fait allusion a. ladite correspondance, il ressort cependant de son arret qu'elle a tenu pour etablis les faits que ces lettres revelent, puis~ qu'elle admet que, malgre la remise de l'echantillon original a. des tiers - dont Thermoregulator -, la defen- deresse a pu remettre a. l'expert une partie de cet echan- tillon. Dans ces conditions, la defenderesse a fait la preuve, par son affirmation personnelle en justice, de l'identite du morceau de ceresine de 8 gr' soumis a. l'expertise avec l'echantillon qui lui avait eM remis par la demanderesse en janvier 1946. Celle-ci a echoue dans sa preuve du con- traire, preuve qu'elle .aurait pu se menager en gardant par devers elle un contre-echantillon. Obligationenrecht. N° 34. 225

34. Extralt de l'arr6t de la Ire Cour eide du 17 novembre 1949 dans la causa Waucquez contre Bonvin. Geation d'affaires. Responsabiliti pour leB aua:iliaires. Celui qui gere l'affaire d'autrui en croyant par erreur y etre tenu envers le maitre par un mandat n'est pas un gerant d'affaires au sens des art. 419 sv. CO; s'il a agi comme employe d'un tiers, celui-ci ne peut repondre de cette gestion qu'en vertu de l'art. 55 CO . L'employeur repond-il en vertu de l'art. 101 CO d'actes de gestion d'affaires accomplis par son employe ? Geschäftsführung ohna Auftrag. Haftung für Hilfspersonen. Wer für einen andem ein Geschäft besorgt in der irrtümlichen Annahme, diesem dazu aus Auftrag verpflichtet zu sein, ist nicht Geschäftsführer im Sinne von Art. 419 ff. 0&; hat er als Angestellter eines Dritten gehandelt, so haftet dieser für solche Geschäftsführung nur aus Art. 55 OR. Frage der Haftung des Dienstherm für die von seinem Angestellten vorgenommenen Geschäftsführungshandlungen aus Art. 101 OR. GeBtione d'affari. Responsabilitd per persona ausiliaria. Chi assume l'affare d'un altro, credendo per errore di essere tenu.to verso il padrone in virtu d'un mandato, non e un gestore a norma delI'art. 419 e seg. CO; se ha agito quale impiegato d'un terzo, questi Pu.o rispondere di questa gestione soltanto in virtu delI'art. 55 CO. II padrone risponde, in forza delI'art. 101 CO, d'atti di gestione d'affari compiuti da! BUO impiegato '! Bonvin exploite un garage a. Crans. Le 22 decembre 1946, son employe Morandi a reljU au garage de son patron un MJephone de la cUnique «La Moubra », demandant un mecanicien pour rem~ttre en etat de marche une auto~ mobile. Morandi se rendit au garage de la cUnique, oll. il trouva la voiture de Waucquez; il fit tourner le moteur, rempUt d'eau le radiateur, verifia l'allumage, puis retourna' au garage Bonvin. En realiM Waucquez n'avait pas donne d'ordre au garage Bonvin. C'est un autre elient de Ja elinique, qui avait du Mlephoner pour demander un mecanicien. Morandi s'est done trompe de voiture. Durant l'hiver, l'eau gela dans le radiateur de l'auto- mobile de Waucquez, ce qui fit sauter le bloc des cylindres. Waucquez a intente action a. Bonvin en reparation du 15 AB 75 II - 1949 H6 Obligationenreoht. N0 34. dommage cause. TI invoquait notamment Ja responsabilite de l'employeur pour ses auxiliaires selon l'art. 101 CO. Le Tribunal fMeral a rejete ce moyen. Motifs:

3. - Le recourant Waucquez soutient que l'interven- tion de Morandi ne peut etre assimUoo a un acte illicite pur et simple, parce qu'elle a eu lieu en vert,u d'un motif juridique. Morandi a cru par erreur qu'il avait ew charge de remettre en etat de marche la voiture de Waucquez. TI est done intervenu en reaIite comme gerant d'affaires sang mandat. Mais si Morandi repond du dommage cause en vertu de l'art. 420 a1. 1 CO, la responsabilite de Bonvin doit s'apprecier au regard non de l'art. 55 mais de l'art. 101 CO. Cette argumentation ne peut toutefois etre a~cueillie. La premisse deja en est fausse. TI n'est en effet pas ques- tion de considerer Moraridi comme un gerant d'affaires. De meme que Ja gestion d'affaires implique la conscience de gerer l'affaire d'autrui, elle presuppose aussi que le « gerant» sache qu'il n'a pas a cet effet un mandat. En consequence, si celui qui gere l'affaire d'autrui croit par erreur y etre tenu envers le maitre par un mandat, les art. 419 sv. CO ne s'appliquent pas (cf. aussi a ce sujet Kommentar der Reichsgerichtsräte, 8e edit., note 2 au § 686 BGB). S'il est exact qu'une erreur sur la personne du maitre n'empeche pas qu'il n'y ait gestion d'affaires (cf. §. 686 BGB), c'est a la condition que le gerant ait conscience d'agir sans mandat pour un tiers ; peu importe alors en effet qu'il sache qui est ce tiers. En l'espece, il est hors de doute que Morandi a cru qu'il etait charge de remettre Ia voiture de Waucquez en etat de marche; cela exclut qu'il soit intervenu comme gerant d'affaires. TI s'agit effectivement d'une negIigence qui a consisw a ne pas se renseigner su:ffis~mment sur l'ordre wIephonique qui avait en reaJite ew donne depuis la cIinique. Les previsions de l'art. 41 CO sont reaIisees. Varsioherungsvertrag. N0 36. 227 CeIa etant, il n'est pas necessaire d'examiner si, au cas Oll Morandi aurait exerce une gestion d'affaires, son patron Bonvin aurait ew soumis a Ja responsabilite de l'art. 101 CO. Vgl. auch Nr. 29, 35. - Voir aussi n OS 29, 35. IV. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE

35. Arr~t de la He Cour elvße du 22 septembre 1949 dans Ia eause Masse en faßlite de Cycles-Motos-Sports contre rUnlon et Ja BAlolsc, eompagnles d'assuranees eontre I'lneendle. Pr68Cf'iption. Interruption.

1. Point de d6pa.rt. de la prescription de creances denvant du contrat d'a.ssurance (art. 46 LCA). Consid. 2.

2. Reconnaissance de la dette dans un titre 'l (art. 137 al. l er CO). Consid. 3 litt. b.

3. Interruption de la prescription par l'effet d'une action. Notions de l'acte judiciaire des parties et de l'ordonnance ou d6cision du juge (art. 138 al. l er CO). Consid. 3 litt. a. Prescription de la creance pendant l'instance entre deux actes de procMure du juge ou des parties. Lorsque le proces est suspendu en vertu d'une ordonnance du juge, l'effet mter- ruptif de ce prononce se prolonge: jusqu'au moment ?~ .le demandeur (ou I'instant A J'exceptJon) recouvre la possibilite juridique de requerir la. reprise de l'instance. Consid. 2 litt. c. Verjälvrung. UnterlYreckung. .

1. Beginn der Verjährung von Forderungen aus VerslChernngs- vertrag (Art. 46 VVG). Erw. 2.

2. Anerkennung der Schuld in einer Urkunde'l (Art. 1371 OR). Erw. 3, b.

3. Unterbrechung der Verjährung durch Klag~. Begriff der gerichtlichen Handlung der ParteIen und der Ver- fügung oder Entscheidung des Richters (Art. 1381 OR). Erw. 3, a: Verjährung der Forderung während des Prozesses ZWISchen zweI Prozesshandlungen des Richters oder der Parteien. Ist der Prozess zufolge gerichtlicher Verfügung eingestellt, so b)~jbt die Verjährung unterbrochen, bis der Kläger (?der der Emrede· berechtigte) wiederum in die Lage kommt, die Fortsetzung des Prozesses zu verlangen. Erw. 2, c.