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HC / 2016 / 627

Waadt · 2016-05-03 · Français VD
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EXPERTISE, SUREXPERTISE, MANDAT, EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE, GESTION D'AFFAIRES, HONORAIRES | 394 CO, 419 CO, 243 CPC, 404 al. 1 CPC (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 5 L'appelant conteste aussi l'existence d'un mandat de gestion conclu du vivant de feu B.D.________ entre celle-ci et l'intimée R.________, faute d'éléments probants figurant au dossier. Il relève que feu B.D.________ n'aurait jamais fait mention de cette société, voire du paiement de quelconques honoraires, et qu'aucun contrat de mandat ne figurerait dans le dossier de la présente cause. Les premiers juges ont rappelé que, lors de son audition le 12 février 1997 par le juge d’instruction, feu B.D.________ avait indiqué avoir confié depuis le décès de son époux tous ses problèmes d’argent à N.________ et que A.Z.________ connaissait encore mieux la situation. Selon eux, il ne ressortait cependant pas de l'état de fait que N.________ ou A.Z.________ auraient, à un quelconque moment, exercé une activité professionnelle indépendante, soit en particulier une activité indépendante de R.________, dont ils étaient administrateurs et employés. Au demeurant, les premiers juges ont relevé que c’était bien R.________ qui s'occupait des affaires du couple avant le décès de C.D.________, qui avait établi la déclaration d'impôt de la défunte pour les années 1994 à 1996 et qui avait entrepris des démarches auprès de la caisse de compensation concernant son employée de maison. Ainsi, bien que feu B.D.________ mentionnât s'être adressée à N.________ et à A.Z.________, les premiers juges ont considéré que la défunte avait confié de son vivant un mandat de gestion à R.________. L'appelant ne fait valoir aucun élément déterminant propre à battre en brèche le raisonnement des premiers juges. Il se contente en effet d'affirmer que rien au dossier ne permettrait de confirmer l'existence d'un mandat entre l'intimée R.________ et feu B.D.________, ce qui est insuffisant au regard de la motivation pertinente des magistrats.

E. 6 Le dernier grief de l’appelant a trait à la non-diminution de la rémunération selon l’art. 394 al. 3 CO de l'intimé N.________ dans le cadre du jugement entreprise. Comme développé ci-avant (cf. supra, consid. 4.6), les éléments factuels retenus et confirmés ici ne permettent pas de conclure à une réduction des honoraires alloués. La critique de l'appelant, qui se fonde sur des faits non retenus, est infondée.

E. 7 En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra, consid. 1.3) et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'726 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant A.D.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). A titre de dépens de deuxième instance, l’appelant A.D.________ versera une indemnité de 4'000 fr. aux intimés N.________ et R.________ et une indemnité de même montant à A.Z.________ (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'726 fr. (trois mille sept cent vingt-six francs), sont mis à la charge de l’appelant A.D.________. IV. L’appelant A.D.________ versera aux intimés N.________ et R.________, une indemnité de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’appelant A.D.________ versera à l’intimé A.Z.________ une indemnité de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 9 mai 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Bernard Katz (pour A.D.________), ‑ Me Gilles Monnier (pour N.________ et R.________), ‑ Me Olivier Subilia (pour A.Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à la : ‑ Cour civile du Tribunal cantonal. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 03.05.2016 HC / 2016 / 627

EXPERTISE, SUREXPERTISE, MANDAT, EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE, GESTION D'AFFAIRES, HONORAIRES | 394 CO, 419 CO, 243 CPC, 404 al. 1 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL CO02.002799-160100 260 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 3 mai 2016 __________________ Composition :               M. Abrecht , président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier :              M. Fragnière ***** Art. 394 ss et 419 ss CO ; 404 al. 1 CPC ; 243 CPC-VD Statuant sur l’appel interjeté par A.D.________ , à Bourg-en-Lavaux, défendeur, contre le jugement rendu le 3 décembre 2014 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec N.________ , au Mont-sur-Lausanne, demandeur, R.________ , à Lausanne, demanderesse, et A.Z.________ , à Assens, appelé en cause, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 3 décembre 2014, dont la motivation a été notifiée aux parties le 2 décembre 2015, la Cour civile du Tribunal cantonal a condamné A.D.________ à payer 242'501 fr. 20 à N.________ et 30'053 fr. 80 à R.________ (ci-après : R.________), montants portant intérêts à 5 % l’an dès le 2 mars 2002 (I et II), a arrêté les frais judiciaires à 52'498 fr. 40 pour A.D.________, à 22'389 fr. 20 pour N.________ et R.________, solidairement entre eux, et à 5'810 fr. 60 pour A.Z.________ (III), a condamné A.D.________ à payer à titre de dépens 74'889 fr. 20 à N.________ et R.________, solidairement entre eux, et 37'310 fr. 60 à A.Z.________ (IV et V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges ont tout d’abord analysé la légitimation active et passive de chaque partie. Selon eux, N.________ était fondé à réclamer des honoraires pour les prestations d’exécuteur testamentaire effectuées par lui et par son auxiliaire R.________ jusqu’au mois de mai 1997, soit jusqu’après la nomination de l’administrateur d’office et la lettre de démission de l’exécuteur testamentaire, et R.________ était légitimée à réclamer des honoraires relatifs aux prestations fournies pour le compte de B.D.________, du vivant de celle-ci, sur la base du mandat confié. Ensuite, fixant la rémunération en équité, les magistrats ont retenu que les montants réclamés par N.________ pour les prestations fournies par lui et les collaborateurs de R.________ – et relevant de l’exécution testamentaire – devaient lui être alloués. S’agissant des prestations fournies pour le compte de B.D.________ sur la base du mandat qualifié d’onéreux, il a été considéré que les montants réclamés à ce titre devaient être alloués à R.________. Pour chaque facture, les premiers juges ont déterminé la part d’honoraires à laquelle pouvaient prétendre N.________ et R.________. N.________ n’ayant pas violé ses devoirs d’exécuteur testamentaire, aucune réduction ne devait être opérée sur ses honoraires. Les prélèvements effectués par N.________ et R.________ étaient justifiés, tant ceux concernant B.D.________ que ceux relatifs aux immeubles et aux sociétés, les actifs de la succession n’ayant pas été gérés au préjudice des héritiers. En outre, les premiers juges ont relevé que, pour la période ultérieure à sa nomination, l’administrateur officiel répondait le cas échéant en première ligne d’une mauvaise gestion de la succession et qu’aucune violation de l’obligation d’information ne pouvait être reprochée à N.________. Enfin, les conclusions reconventionnelles formulées par A.D.________ à l’encontre de l’auxiliaire R.________ et du comptable A.Z.________ en raison du prétendu dommage subi du fait de la gestion de la succession devaient être rejetées ; en effet, A.D.________ n’avait ni allégué ni établi l’existence d’un contrat conclu avec ceux-ci. B. Par acte du 18 janvier 2016, A.D.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme (II) en ce sens que les conclusions prises par N.________ et R.________ au pied de leur demande du 28 février 2002 soient rejetées (a), que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de N.________, R.________ et A.Z.________, solidairement entre eux ou pour la part que justice dira (b), et que des dépens lui soient alloués (c). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction et jugement nouveaux dans le sens des considérants. Par réponses du 10 mars 2016, N.________, R.________ et A.Z.________ ont conclu au rejet de l’appel. En tant qu’il le concerne, A.Z.________ a conclu principalement à l’irrecevabilité de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. L’expert-comptable N.________ est président du conseil d’administration de la société R.________ qui a pour but social toutes les fonctions temporaires ou permanentes de contrôle, de vérification et de consultation fiscale. Les comptables A.Z.________ et B.Z.________ sont administrateurs de cette société. N.________, R.________, A.Z.________ et B.Z.________ sont membres de la Chambre fiduciaire suisse et de l’Ordre vaudois. 2. Selon le testament de C.D.________ établi le 24 février 1993 devant notaire, l’usufruit sur tous ses biens était attribué à son épouse B.D.________ et à son fils adoptif unique A.D.________, l’usufruit de ce dernier étant postérieur à celui de son épouse. C.D.________ instituait héritiers les descendants de A.D.________ et, à défaut, une fondation sise à Lausanne. Hors part et par substitution fidéicommissaire réduite au surplus, il léguait à son épouse la part de copropriété pour une demie de leur immeuble sis à […] et une somme de 500'000 fr., l’héritier appelé étant le ou les descendants de son fils et, à défaut, la fondation précitée. Au décès de son épouse, les biens restants de ce legs seraient grevés de l’usufruit en faveur de son fils, jusqu’au décès de celui-ci, à titre de charge. Enfin, par son testament, C.D.________ désignait en qualité d’exécuteur testamentaire N.________, à son défaut son successeur. Comme instructions, il prescrivait à l’exécuteur testamentaire de contester les revendications de son fils au mieux de ses intérêts et de ceux de l’héritier institué, si son fils remettait en cause ce testament par quelque action ou contestation. Ainsi, si son fils réclamait un droit réservataire, il devrait être tenu compte du fait que C.D.________ lui avait donné des vignes, qu’il lui avait remis son entreprise et qu’il disposait d’une créance à son encontre pour les actions d’une société anonyme que son fils ne lui avait pas payées. Le 20 décembre 1993, C.D.________ a libéré son fils A.D.________ d’une dette de 1'400'000 fr. plus intérêts que celui-ci avait envers lui ensuite de la vente de deux cents actions d’une société anonyme. Par acte notarié du même jour, C.D.________ a déclaré modifier son testament du 24 février 1993 : A.D.________ était dispensé de tout rapport successoral s’agissant de cette remise de dette pour autant qu’il ne remît pas en cause le testament, tandis que l’exécuteur testamentaire était chargé d’ouvrir toute action en rapport ou en réduction du fait de cette remise de dette, si A.D.________ contestait son testament ou celui de son épouse. 3. C.D.________ est décédé le 28 juin 1994 à Vevey. 4. L’exécuteur testamentaire N.________ a mandaté la société R.________ et l’avocat-conseil E.________ pour une partie des tâches liées à la gestion de la succession de feu C.D.________. Dans les faits, la gestion de la succession a également été assurée par A.Z.________. L’exécuteur testamentaire a chargé le notaire J.________ d’établir la liquidation du régime matrimonial des époux D.________. La succession de feu C.D.________ était composée d'actifs privés, notamment d’immeubles et d'actifs commerciaux qui pouvaient être divisés en deux catégories : la raison individuelle [...] et les sociétés en nom collectifs [...], à raison d'une demi-part, [...], à raison d'une demi part, et [...], à raison d'une part d'un tiers. 5. R.________ a rempli et déposé la déclaration d'impôt de B.D.________ pour les années 1994 à 1996 et a effectué des démarches auprès de la caisse cantonale de compensation concernant l'employée de maison de celle-ci. 6. Par courriers des 12 et 17 août 1994, A.D.________ a demandé à l’avocat-conseil E.________ de bien vouloir lui indiquer quand l’inventaire de la succession serait terminé et de lui transmettre l’inventaire de la succession de son père, dès qu’il aurait été établi. Par pli du 2 septembre 1994, l’avocat E.________ lui a répondu que N.________ espérait déposer l’inventaire successoral à la fin de l’année. Le 23 septembre 1994, A.D.________ a adressé un courrier à l’avocat, désireux de savoir, entre autres, si l’exécuteur testamentaire distribuait d’une manière ou d’une autre des montants à sa mère B.D.________ et, le cas échéant, sous quelle forme et à quel titre de tels montants étaient prélevés. Le 16 novembre 1994, Me E.________ a informé A.D.________ de ce que N.________ ne serait pas en mesure d'établir l'inventaire successoral dans l'immédiat, si bien qu’il avait obtenu de la Justice de paix une prolongation de délai jusqu’au 15 janvier 1995. Par courriers des 16 et 24 novembre 1994, A.D.________ a demandé à l’avocat que N.________ fût interpellé sur les raisons qui l’avaient amené à devoir requérir une prolongation de délai en vue de l’établissement de l’inventaire, avant d’indiquer se réserver de prendre les mesures nécessaires à la défense de ses intérêts si le délai au 15 janvier 1995 n’était pas respecté. 7. Le 13 janvier 1995, N.________ a transmis à la Justice de paix du cercle de La Tour-de-Peilz les inventaires au 28 juin 1994 des actifs et des dettes de B.D.________, des actifs et des dettes matrimoniales de feu C.D.________, ainsi que de celles relatives aux frais funéraires usuels. Les inventaires étaient accompagnés d’un fascicule contenant les pièces justificatives des dettes matrimoniales et des frais funéraires. Ces documents ont été transmis à A.D.________ le 17 janvier 1995. 8. Par courrier du 14 février 1995 rédigé par Me E.________, N.________ a répondu à un courrier de A.D.________ daté du 25 janvier

1995. En substance, il a indiqué que l’inventaire qu’il avait établi en fonction des documents dont il disposait était complet et correct, qu’il tenait compte des réévaluations intervenues au cours des années et qu’il respectait strictement les dispositions légales en vigueur. Précisant qu’aucune procédure fiscale proprement dite n’était en cours, l’exécuteur testamentaire a assuré qu’il procédait avec la plus grande correction, au mieux des intérêts des héritiers, conformément aux volontés du défunt et aux obligations légales. D’après lui, B.D.________ pouvait disposer comme elle l’entendait des biens qui lui appartenaient, de sorte que l’exécuteur testamentaire ne pourrait intervenir dans ce cadre, du vivant de cette dernière. N.________ a en outre relevé qu’à sa connaissance, aucun remboursement n’avait été effectué par l’un ou l’autre des conjoints dans les six mois ayant précédé le décès de C.D.________. Il a transmis au fils du défunt les bilans de certaines entreprises et lui a rappelé qu’il pouvait consulter toutes les pièces justificatives au Greffe de paix. En ce qui concernait les frais relatifs à la gestion de la succession, l’exécuteur testamentaire a déclaré qu’il établissait des notes d’honoraires au fur et à mesure de son activité, en tenant compte de ceux dus aux tiers qui le conseillaient, et qu’il n’avait procédé à ce jour ni à un prélèvement ni à un encaissement de ce chef. Par plis des 26 mai et 14 juin 1995, A.D.________ s’est plaint du fait que l’exécuteur testamentaire refusait de répondre à des questions essentielles relatives à l’état de la succession. Il a ainsi affirmé qu’il ne participerait pas à la gestion de la succession de son père tant que N.________ maintiendrait l’opacité et a averti de ce que, le moment venu, il appartiendrait à ce dernier d’assumer ses responsabilités liées à la gestion de ce dossier. A.D.________ a notamment rappelé qu’il n’avait pas été informé de l’ouverture du testament, qu’une expertise semblait avoir été ordonnée par N.________ sans qu’il y eût été associé tant sur le principe que sur les modalités, que N.________ avait provisionné des honoraires d’un montant inadmissible de 300'000 fr. et que ce dernier paraissait s’être lui-même désigné administrateur d’un établissement public qui aurait dégagé des pertes importantes. Enfin, A.D.________ a recommandé à N.________ de renoncer à son mandat d’exécuteur testamentaire, à défaut de disposer de l’indépendance, de la sérénité et de la confiance nécessaire. 9. Mandaté par le fils du défunt en vue d’examiner les comptes de la succession, l’expert-comptable V.________, employé de la société W.________, a rendu son rapport le 4 juin 1996. L’expert-comptable a notamment rapporté ce qui suit : « 6. Évolution du patrimoine de la succession […] Les avoirs bancaires selon la comptabilité sont passés d'un solde positif de Fr. 1'111'917, à un découvert de Fr. 51'597. […] 6.1 Versements à Madame B.D.________ […] A aucun moment l'exécuteur testamentaire n'a fixé le montant mensuel à allouer à Mme B.D.________ pour lui permettre d'assurer son train de vie. Il versait à Madame B.D.________ les sommes qu'elle lui demandait. […] 6.5 Frais payés pour les immeubles Selon les déclarations de Monsieur N.________, des travaux ont été entrepris en toute urgence, à la suite de contestations faites par des locataires et des rapports négatifs des services officiels. […] Ces travaux ont été entrepris sans consulter les héritiers. […] Selon les informations reçues de Monsieur N.________, c’est Monsieur A.C.________ qui a assumé la direction et la surveillance des travaux. Aucun bureau d’architecte n’a été mandaté malgré l’importance des travaux, travaux qui s’apparentaient à une rénovation lourde considérant les montants investis. Nous n’avons pas eu connaissance que des demandes d’offres comparatives aient été demandées, ce qui aurait été, à notre avis, indispensable dans le cas d’espèce. Nous ne sommes pas en mesure de porter un jugement sur la bien facture des travaux. Nous sommes de l’avis qu’un examen devrait être entrepris afin d’obtenir des informations sur la nécessité des travaux et les prix pratiqués par les entreprises lors de leur facturation. […] Hormis l’aspect de la nécessité et du caractère d’urgence, les travaux immobiliers soulèvent de nombreuses questions. Dans certains cas, les factures sont adressées à Monsieur A.C.________ (facture [...]), ou à Madame B.C.________ (pour les factures [...]), ou même directement à l’entreprise adjudicataire (cf. facture [...] no 2754609, pièce n o 8.15), et payées par la succession. Nous avons constaté que la société [...] avait adressé sa facture (no 271334) pour une livraison faite sur le chantier du [...], à [...], ferblanterie-couverture. Le paiement de cette facture a été effectué par remboursement à Madame B.D.________ sur son compte SBS (voir annotation manuscrite sur pièce n o 8.16). Dans de telles circonstances, il est difficile de s’assurer que l’entreprise n’ait pas facturé une deuxième fois la marchandise. Le même procédé s’est reproduit à plusieurs reprises. Il est difficile de comprendre pourquoi Madame B.D.________ réglait certaines factures et, ensuite, se faisait rembourser par la succession. […] Mis à part la signature des factures, nous n’avons pas relevé de traces démontrant que Monsieur A.C.________, qui assurait la surveillance des travaux, ait contrôlé les factures établies par les entreprises adjudicataires. 6.6 Loyers encaissés Les loyers encaissés présentent des chiffres semblables, Fr. 108'860 en 1994, et Fr. 109'940 en 1995, alors qu’en 1994 il couvrait une période de 6 mois et en 1995 une année complète. […] 7. Mandat de l’exécuteur testamentaire 7.1 Mandat […] b) En regard des dispositions légales, l’exécuteur testamentaire a pour mission de gérer la succession. Nous avons pu constater au cours de notre intervention des “lacunes” dans la gestion. L’exemple des sociétés commerciales démontre un laisser aller dans la gestion. En effet, des mesures auraient dues être prises pour tenter de réduire les pertes d’exploitation à répétition. Ainsi, si l’on prend le cas de la [...], on s’aperçoit que l’exploitation de cet établissement enregistre systématiquement des pertes 1992 perte Fr. 120’582 1993 perte Fr. 136'763 1994 perte Fr. 223'180 En l’absence de mesures de rationalisation ou d’abandon de certaines activités, la succession va continuer à enregistrer des pertes qui entameront sa substance, car il faudra couvrir les mancos de trésorerie découlant des pertes. Indépendamment de l’argumentation avancée par Monsieur N.________, faisant allusion à la conjoncture défavorable, l’exécuteur testamentaire ne pourra pas continuer à adopter une attitude passive, laissant aller ces sociétés à vau-l’eau. c) A notre avis, l’exécuteur testamentaire s’est contenté de payer les factures qui lui étaient soumises. D’une façon générale les dépenses sont justifiées par des factures, réserve faite des cas mentionnés ci-dessus (voyages, essence), pour lesquels nous émettons des doutes quant au bénéficiaire de la prestation. d) L’exécuteur testamentaire n’a pas demandé l’aval des héritiers pour les travaux engagés dans des rénovations lourdes d’immeubles et lors de l’augmentation de l’hypothèque de Fr. 100'000 auprès de la Banque Cantonale Vaudoise. d) Les assurances-incendie du mobilier et matériel des établissements publics n’ont pas été réactualisées depuis de nombreuses années, certaines depuis 1976. En cas d’incendie, la succession aurait très probablement dû supporter une réduction des indemnisations en raison de la sous-assurance manifeste. Il nous paraît important de corriger rapidement cette situation. 7.2 Honoraires Lors de la procédure d’établissement des inventaires, l’exécuteur testamentaire a inventorié une provision pour ses honoraires, de Fr. 330’000. Dans la période examinée (juin 1994 à décembre 1995), nous avons relevé que les notes d’honoraires suivantes ont été débitées et payées par les comptes bancaires de la succession, à savoir : Fr. - Facture R.________ SA, (cf. pièce n° 7.3.) du 15 décembre 1994, pour travaux exécutés par Monsieur N.________ en sa qualité d’exécuteur testamentaire à fin novembre 1994 1) 23’200 - Facture R.________ SA, (cf. pièce n° 7.2.) du 15 décembre 1994, pour tenue et contrôle des comptes de juin à novembre 1994; administration des immeubles, contrôle des loyers; contrôle des bordereaux fiscaux 1) 5’400 - Facture R.________ SA, (cf. pièce n° 7.1.) du 6 juillet 1995, pour travaux exécutés par Monsieur N.________ en sa qualité d’exécuteur testamentaire à fin juin 1995 2) 40’700 Total (pour la période du 28.06.1994 au 30.06.1995) 69’300 1) Payées le 8 et 29.06.1995 2) Payée le 11.08.1995 Ces notes d’honoraires ne donnent aucun détail concernant le temps consacré au dossier. Le tableau des honoraires facturés aux sociétés commerciales figure dans le rapport annexé sous le point n o 7. Les honoraires facturés en 1995 à la SNC [...] sont particulièrement élevés. Ils doublent par rapport aux exercices précédents. Malgré le fait que la fiduciaire ait entrepris des démarches pour tenter de vendre l’immeuble, l’augmentation paraît disproportionnée. Cette note d’honoraires fait mention d’une expertise immobilière alors qu’elle a déjà été facturée par [...] à la SNC [...] (voir chapitre 3.2.2 du présent rapport). De plus, il faut relever que R.________ SA a facturé à la SNC des prestations relatives à l’immeuble qui appartient à la société anonyme [...] (cf. note d’honoraires R.________ SA du 19.2.1996 à la SNC [...]). Une fois de plus, il y a confusion. Si l’on fait une comparaison entre les honoraires facturés à la SNC [...] et les autres sociétés commerciales [...] on a le sentiment que la première nommée paie des honoraires beaucoup plus élevés pour un volume de travail qui nous paraît assez semblable aux autres établissements. Les honoraires facturés aux sociétés commerciales sont payés par les comptes bancaires de celles-ci, sur lesquels Monsieur N.________ dispose de la signature, et n'apparaissent par conséquent pas dans la comptabilité de la succession. 8. Remarques finales a) Généralités […] L’inventaire successoral a été dressé sous la forme de listes d’actifs et passifs par Monsieur N.________, le 13.1.1995. Les biens propres et les acquêts des époux D.________ n’ont pas été qualifiés au moment du décès. Au cours de l’examen des comptes de la succession C.D.________, l’expert mandaté W.________ a examiné un nombre important de pièces comptables, malgré le fait que nous ayons dû limiter notre champ d’investigations dans les sociétés commerciales. Dans la mesure où nous les avons demandés, les pièces comptables nous ont été fournies. Nous avons constaté qu’il n’existait pas de contrat écrit pour la gérance des établissements publics, ni de baux à loyer écrits pour un certain nombre d’immeubles commerciaux. Selon les déclarations de Monsieur N.________, exécuteur testamentaire, il semble que ce n’était pas une pratique habituelle de Monsieur C.D.________ de rédiger de tels contrats écrits, alors qu’à notre avis il eût été opportun de le faire. b) Inventaires établis le 13.1.1995 par l’exécuteur testamentaire Ci-après, nous listons les points relevés dans ce domaine, au cours de notre expertise, à savoir : Valeurs mobilières • la valeur de l’action de [...], comprenait une réserve latente qui n’a pas été prise en considération dans l’évaluation (page 8) • la créance résultant du produit de la vente de l’appartement en Italie n’a pas été inventoriée (page 9) Actifs commerciaux • d’une façon générale, nous n’avons pas trouvé d’inventaires des marchandises, du mobilier et matériel d’exploitation (page n° 10). • il n’y a pas de bouclement des comptes, à la date du décès, permettant de fixer la valeur des actifs de la succession pour les sociétés en nom collectif [...] • les corrections de valeurs et réserves latentes n’ont pas été prises en considération dans le calcul des fonds propres des sociétés commerciales pour [...] • des prêts inter-sociétés sont accordés sans intérêt, ce qui pose des difficultés pour déterminer le résultat réel de chaque établissement • dans le cas de l’immeuble de […], il apparaît qu’il y a confusion entre les charges imputées à la société anonyme [...], propriétaire de l’immeuble et celles de la société en nom collectif exploitant l’hôtel. • le montant de la location concédée par la SNC [...], nous parait (sic) faible en regard des valeurs locatives indiquées par l’expert immobilier • l’exécuteur testamentaire n’a pas signé les inventaires du mobilier et petit matériel. Qu’en est-il de la base de calcul pour fixer le prix de la reprise? • les valeurs d’assurances-incendie doivent impérativement être revues pour éviter une indemnisation insuffisante en cas de sinistre • la rentabilité des établissements publics est insuffisante, ce qui amène indirectement une perte de valeur de l’immeuble (page 16) • du mobilier n’a pas été inventorié si l’on se réfère aux assurances en notre possession (page 16) Valeurs immobilières • sur la base de l’expertise immobilière du notaire J.________ du 28.4.1995, il existe une importante différence d’évaluation entre les inventaires de l’exécuteur testamentaire du 13.1.1995 et la valeur vénale du parc immobilier • l’immeuble [...] à […] a fait l’objet d’une donation de la part de Madame B.D.________ en faveur de Madame B.C.________ (le 29.8.1994). • dans ce contexte, malgré la donation, les charges et les produits ont été payés respectivement encaissés par la succession, alors que l’immeuble n’était plus sa propriété Actifs de Madame B.D.________ • la valeur des objets garnissant l’appartement de Madame B.D.________ à La Tour-de Peilz nous parait (sic) faible en regard de la valeur assurée et des informations reçues de Monsieur A.D.________ (notamment le point touchant les tableaux). c) Actifs de la succession et liquidation du régime matrimonial (approche) Au chapitre 5, nous avons proposé un modèle de liquidation le (sic) régime matrimonial, ce qui, selon les informations en notre possession, n’a pas été fait par l’exécuteur testamentaire à ce jour. Des vérifications complémentaires devront être entreprises afin de vérifier la qualification de bien propres (sic) des époux D.________ et la part des acquêts, ainsi que la valeur certains biens (sic), notamment les tableaux garnissant l’appartement de […]. d) Évolution du patrimoine de la succession C.D.________ En général La première constatation qui s’impose a trait à l’utilisation des fonds de la succession. Durant la période examinée de 18 mois, soit du décès de Monsieur C.D.________ le 28.6.1994 au 31 décembre 1995, l’exécuteur testamentaire a dépensé la somme de Fr. 1’445’000 et encaissé Fr. 280’000, en chiffres ronds (cf. récapitulatif page 30). Versements et frais remboursés à Madame B.D.________ Mis à part les versements qu’il effectuait en faveur de Madame B.D.________, Monsieur N.________ lui a remboursé ou payé pour son compte différentes factures. Pour certains paiements nous doutons que Madame B.D.________ ait bénéficié de la prestation facturée (exemple factures d’essences (sic) et autres frais). Pour plus de détails nous vous renvoyons aux pages 31 et suivantes de notre expertise. Des salaires ont été payés par la succession, selon une annotation manuscrite (page 32), alors que la succession n’occupe pas directement du personnel. Rappelons que la succession a continué d’honorer les annuités hypothécaires alors que l’immeuble [...] a fait l’objet d’une donation de Madame B.D.________ à Madame B.C.________. Frais payés pour les immeubles Malgré le fait que les travaux entrepris étaient très importants, les héritiers n’ont pas été consultés, hormis pour les travaux concernant [...]. De nombreuses questions sont soulevées par l’expert mandaté sur le point touchant les travaux. En particulier, nous ne sommes pas convaincus qu’une réelle surveillance des travaux ait eu lieu (demandes d’offres, suivi des chantiers, contrôle des factures, etc.). Nous nous étonnons de voir que des factures adressées à des entreprises mandatées pour exécuter des travaux aient été payées directement par la succession. Loyers Les contrôles entrepris soulèvent certaines questions ayant trait à la justification de la baisse des recettes locatives en 1995 et à l’intégralité des loyers encaissés. Des contrôles complémentaires devaient être entrepris dans ce domaine. » 10. Par décision du 8 juillet 1996, la Justice de paix du cercle de La Tour-de-Peilz a nommé le notaire X.________ en qualité d'administrateur officiel de la succession de feu C.D.________. 11. Le 6 août 1996, l'expert privé V.________ a établi une note intitulée « Eléments de nature à diminuer la part de Monsieur A.D.________ à la succession de feu C.D.________ ». En général, l’expert privé a rapporté que le mode d’estimation utilisé par l’exécuteur testamentaire pour les immeubles et la participation – soit l’estimation à la valeur fiscale au lieu de la valeur vénale – modifiait considérablement la valeur d’inventaire. Il a en outre relevé que le fait de ne pas fixer une indemnité, ou du moins de ne pas délimiter les frais à rembourser à B.D.________, modifiait l’actif de la succession à partager. 12. N.________ a calculé sa rémunération en sa qualité d'exécuteur testamentaire sur la base du tarif horaire applicable au travail des experts comptables. Par facture du 18 novembre 1996, un montant de 114'100 fr., TVA et débours compris, a été réclamé à la succession de C.D.________ par N.________ pour les interventions et les travaux exécutés en qualité d’exécuteur testamentaire de juillet 1995 à octobre

1996. D’après un décompte, N.________ et A.Z.________ avaient consacré 471 heures aux opérations en question, tandis que 49 heures avaient été consacrées à l’activité « comptable-secrétariat ». Le jour même, R.________ a facturé à la succession, TVA et débours inclus, 43'200 fr. pour les opérations de janvier 1995 à octobre 1996 relatives au restaurant [...] et 39'700 fr. pour celles effectuées de juin 1995 à octobre 1996 en rapport avec l’auberge [...] et l’administration des immeubles. R.________ a également adressé à B.D.________ une facture d’un montant de 6'200 fr., y compris TVA et débours, ensuite des opérations entreprises pour son compte de mars 1995 à octobre 1996. Aucune de ces factures n'a été acquittée. 13. Le 14 juin 1996, A.D.________ a déposé une plainte pénale contre sa mère B.D.________, N.________, A.Z.________, B.C.________ et A.C.________, les tenant responsables d’une diminution injustifiée du patrimoine de la succession. A leur tour, N.________ et A.Z.________ ont déposé une plainte pénale contre A.D.________ pour dénonciation calomnieuse. Auditionné le 29 novembre 1996 par la police, le serrurier A.C.________ a déclaré avoir été chargé par N.________ et A.Z.________ de la direction des travaux relatifs aux réparations urgentes à effectuer à l'auberge [...]. Interrogé le 18 décembre 1996, A.D.________ a indiqué que A.Z.________ – son plus proche collaborateur depuis plus de 30 ans – s’occupait totalement depuis plus de 10 ans des affaires de C.D.________ au sujet desquelles il avait plus de connaissances que lui-même. Lors de son audition le 12 février 1997, B.D.________ a expliqué que, depuis le décès de son mari, elle confiait tous ses problèmes d'argent à N.________ et lui transmettait toutes ses factures : lorsqu'elle avait besoin d'argent, elle le lui faisait savoir et les sommes étaient virées sur son compte bancaire. Elle a ajouté que A.Z.________ connaissait encore mieux la situation que N.________ et qu'il pourrait lui aussi donner des explications. Auditionné le 18 février 1997, A.Z.________ a admis connaître tout particulièrement le patrimoine de la famille D.________, dès lors qu’il gérait ses comptes bancaires et qu’à la demande de B.D.________, il lui avait viré des sommes – jusqu’à plusieurs milliers de francs – sur son compte bancaire. Selon ses déclarations, il préparait les ordres de virements qu’il soumettait à N.________, tenant compte du fait qu’il pouvait aller sans craindre jusqu’au montant de 500'000 francs. A.Z.________ a en outre affirmé que les chiffres mis à jour par l’expert privé V.________ étaient justes. S’agissant des travaux urgents de réfections à l'auberge [...] et au restaurant [...], il a précisé qu’ils avaient été nécessaires ensuite de l’intervention de plusieurs services administratifs – notamment le service de l’hygiène – et a exposé que la direction des travaux avait été confiée à A.C.________, dès lors qu’il était l’homme de la situation et qu’il connaissait les problèmes à résoudre, mais également en vue d’économiser des frais, en particulier ceux d’architecte. A.Z.________ a ajouté que, les pertes d’exploitation ayant perduré, N.________ avait décidé en sa qualité d’exécuteur testamentaire d’avancer une somme de 150'000 fr. en faveur de la [...], dans l’espoir que cette avance serait suffisante pour qu’une banque prît le relais. Selon A.Z.________, cette somme n’a toutefois pas pu être remboursée. 14. Par pli du 4 décembre 1996 adressé à la Justice de paix du cercle de La Tour-de-Peilz, le notaire X.________ a expliqué que, lors de sa nomination le 8 juillet 1996 en qualité d'administrateur officiel de la succession, il ne se doutait pas que la situation s’était déjà détériorée avant le décès de C.D.________ et que la gestion de ses actifs laissait beaucoup à désirer. Selon ses termes, les problèmes ne cessaient de surgir de tous les côtés et il était assailli de correspondances qui impliqueraient, pour une analyse sérieuse de celles-ci, un temps considérable et des compétences qu’il n’était pas sûr d'avoir. Ainsi, déclarant avoir fait de son mieux jusqu'alors pour parer au plus pressé, au détriment de ses autres activités professionnelles que son médecin l'invitait à réduire en raison de sa santé et de son âge, il a assuré que son nouvel associé Me S.________ serait disposé à prendre sa relève. Par décision du 14 mai 1997,  la Justice de paix du cercle de La Tour-de-Peilz a désigné Me S.________ en qualité d'administrateur officiel de la succession, en remplacement de Me X.________. 15. N.________ s'est occupé, avec la société R.________, de la comptabilité de la succession pour l'année 1996 et a établi une balance des comptes au 31 janvier 1997, documents remis à l'administrateur officiel par courrier du 13 février 1997. Par courrier du 13 mars 1997, N.________ a informé le Président du Tribunal civil du district de Vevey de ce qu’il avait décidé, irrévocablement, de se démettre de sa mission d'exécuteur testamentaire. 16. Par courrier du 22 mai 1997, l’administrateur officiel S.________ a informé A.D.________ et B.D.________ de ce que les bilans et les comptes des sociétés en mains de la succession ne lui avaient été transmis que très récemment par N.________. Il a exposé que, depuis le décès de C.D.________ jusqu’au 30 juin 1996, la fortune semblait avoir subi une diminution de 1'100'000 fr., tandis que le passif inventorié n’avait été réduit que de 230'000 francs. D’après lui, toutes les liquidités avaient été utilisées. Au mois de mai 1997, la société P.________ a été mandatée par l’administrateur d’office et les avocats des parties afin d’établir une étude sur l’évolution des comptes de la succession durant la période du 28 juin 1994 au 31 décembre 1996. 17. Par facture du 18 juin 1997, la somme de 46’000 fr., TVA et débours compris, a été réclamée par N.________ à la succession de C.D.________ pour les interventions et les travaux exécutés en qualité d’exécuteur testamentaire de novembre 1996 à mai 1997. D’après un décompte, N.________ et A.Z.________ ont consacré 186 heures aux opérations en question, auxquelles s’ajoutaient 28 heures 30 minutes d’activité « comptable-secrétariat ». Toutes ces opérations étaient postérieures à la nomination du 8 juillet 1996 de Me  X.________ en qualité d'administrateur officiel de la succession. Le même jour, la succession s’est vu facturer par R.________ le montant de 7'100 fr. , TVA et débours inclus, pour les opérations de novembre 1996 à mai 1997 relatives au restaurant [...]. Ces factures n’ont pas été acquittées. 18. B.D.________ est décédée le 20 septembre 1997, à Blonay. La société R.________, qui n'a jamais été désignée exécutrice testamentaire de la succession de la défunte, a continué pendant une période limitée à effectuer un certain nombre de tâches de gestion pour cette succession. L'héritière instituée par feu C.D.________ ayant répudié la succession par déclaration du 22 décembre 1997, A.D.________ était l'unique héritier de ses parents. 19. Le 15 janvier 1998, R.________ a facturé à la succession de B.D.________ un montant de 10'800 fr., TVA et débours compris, pour les interventions et travaux exécutés pour le compte de la défunte de novembre 1996 à décembre 1997. Cette facture, dans laquelle était rappelé le solde impayé de 6'200 fr. de la facture du 18 novembre 1996 et qui était accompagnée d’un décompte d’heures, n'a pas été acquittée. Dans sa note d’honoraires du 29 janvier 1998 adressé à N.________, l’avocat-conseil Me E.________ a indiqué avoir consacré 40 heures à diverses opérations, telles qu’une douzaine de conférences avec N.________ et A.Z.________, l’étude de rapports d’expertise et la rédaction d’avis de droit. Cette note d’honoraires d’un montant total de 8'500 fr. a été payée le 2 février 1998 par R.________. Par récapitulatif du 30 janvier 1998, N.________ a indiqué à la succession de feu C.D.________ qu’elle lui devait 160'100 fr., facturés les 18 novembre 1996 et 18 juin 1997, et 8'500 fr. pour les honoraires de son avocat-conseil, soit un montant total de 168'600 francs. Le même jour, R.________ a également établi un récapitulatif à l’attention de la succession lui rappelant que, selon les factures des 18 novembre 1996 et 18 juin 1997, elle lui devait 50’300 fr. pour le restaurant [...] et 39'700 fr. pour l’administration des immeubles, soit 90'000 fr. au total. Les montants faisant l’objet de ces récapitulatifs n'ont pas été acquittés. 20. Par courriers des 15 juin et 2 juillet 1998, N.________, R.________ et A.Z.________ ont informé A.D.________ de ce qu’ils renonçaient à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2002 dans le cadre de la succession de C.D.________. 21. Par ordonnance du 2 mars 2000 rendue dans le cadre de la procédure pénale, le Juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de B.C.________ et A.C.________, de A.Z.________, de B.D.________ et de N.________. Il a notamment retenu que, faute d'éléments suffisamment probants, rien au dossier ne permettait de retenir ces personnes coupables d’actes pénalement répréhensibles. Il a en outre ajouté que A.D.________ paraissait avoir usé de la procédure pénale pour atteindre un but équivalent à celui de la plainte à l’autorité civile de surveillance contre les mesures prises ou projetées par l’exécuteur testamentaire. Par arrêt du 10 avril 2000, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par A.D.________ contre l’ordonnance de non-lieu du 2 mars 2000, en considérant en substance que l’enquête, suffisamment instruite, n’avait pas permis d’établir que les prévenus eussent été responsables d’une quelconque diminution injustifiée du patrimoine qu’ils étaient chargés de gérer. Le 4 avril 2001, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de A.D.________, à l'issue de l'enquête pénale instruite d'office et ensuite de la plainte de N.________ et A.Z.________ pour dénonciation calomnieuse. Saisi d’un recours de N.________ et A.Z.________, le Tribunal d'accusation a confirmé, par arrêt du 23 mai 2001, l’ordonnance de non-lieu du 4 avril 2001. Il a essentiellement relevé que, d’après l’expertise privée rendue par V.________, beaucoup d’argent aurait été dépensé de manière injustifiée en faveur de B.D.________ et qu’il aurait existé certaines lacunes au niveau de la gestion opérée par la fiduciaire R.________ en relation avec l’exploitation de divers établissements publics faisant partie du patrimoine de la succession de feu C.D.________. 22. Le 21 février 2002, R.________ a facturé à la succession de C.D.________ un montant de 6'225 fr. pour les heures consacrées à celle-ci du 1 er juin 1997 au décès le 20 septembre 1997 de B.D.________. Ce montant n'a pas été payé. 23. Le 13 mai 2002, N.________, R.________ et A.Z.________ ont renoncé une nouvelle fois jusqu’au 31 décembre 2003 à se prévaloir de la prescription à l’encontre des prétentions émises à leur égard par A.D.________ dans le cadre de la succession de C.D.________ et B.D.________ pour autant que la prescription n'eût pas déjà été acquise en date du 13 mai 2002. 24. Par demande du 28 février 2002 déposée auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal, N.________ et R.________ ont conclu à la condamnation de A.D.________ au paiement d’un montant de 168'600 fr. à N.________, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 mars 1997 (I), et d’un montant de 113'225 fr. à R.________, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 novembre 1996 sur 89'100 fr., dès le 18 juin 1997 sur 7'100 fr., dès le 20 septembre 1997 sur 6'225 fr. et dès le 15 janvier 1998 sur 10'800 francs (II). Subsidiairement, ils ont conclu à ce que A.D.________ soit condamné à leur payer, solidairement entre eux – subsidiairement dans une mesure que justice dirait –, la somme de 281'825 fr., avec intérêts à 5 % l’an à partir des dates et sur les sommes indiquées à titre principal. Par décision incidente du 28 août 2002, le juge instructeur a admis la requête d'appel en cause de A.D.________, formulée le 13 juin 2002, et l'a ainsi autorisé à appeler en cause A.Z.________. Par réponse du 10 février 2003, A.D.________ a conclu au rejet de la demande du 28 février 2002 (I). Reconventionnellement, il a conclu à la condamnation de N.________, R.________ et A.Z.________ à lui payer, conjointement et solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dirait, la somme de 1'624'240 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 1995 (II). Par réponse du 21 mai 2003, A.Z.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles formulées par A.D.________. Il a opposé une créance en tort moral contre A.D.________ en compensation de toutes les prétentions de celui-ci et a excipé de la prescription de celles-ci. Dans leur réplique du 26 janvier 2004, N.________ et R.________ ont confirmé les conclusions de leur demande et ont conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de A.D.________. 25. Nommé par ordonnance sur preuves le 18 avril 2005, l’expert Jacques Perrot a rendu son rapport d’expertise le 15 janvier 2007. De l’analyse des notes d’honoraires L’expert a confirmé que N.________ avait mandaté la société R.________ pour l'assister dans la gestion de la succession et qu’il avait résilié son mandat d'exécuteur testamentaire le 13 mars 1997. Selon l'expert, N.________, A.Z.________ et R.________ étaient compétents dans leur domaine, comme le confirmait leur appartenance à l’ordre vaudois de la Chambre fiduciaire suisse. Certaines activités liées à la succession concernaient un patrimoine familier à N.________ et à A.Z.________, puisqu'ils connaissaient les dossiers en question depuis plus de trente ans. Cela étant, d'autres tâches étaient incontestablement difficiles ou lourdes. Il était compréhensible que N.________ eût besoin d'aide pour accomplir sa mission et qu'il s’adressât à la société R.________, dès lors qu'ils géraient ensemble les affaires de feu C.D.________ depuis de nombreuses années. En outre, l’assistance d’un avocat dans le cadre de cette succession était justifiée et permettait de résoudre certains problèmes, notamment ceux liés à l’exploitation des restaurants. L'expert a toutefois relevé que la facture de l’avocat E.________ ne précisait pas s’il s’agissait d'honoraires liés à la succession ou à la défense des intérêts de N.________ et de A.Z.________ dans le contentieux qui les opposait aux héritiers. L'expert a examiné les notes d'honoraires de N.________ et de R.________, les factures récapitulatives, les feuilles de travail et les photocopies des agendas de chaque intervenant. Rappelant l’expérience professionnelle de N.________ et de A.Z.________ qui connaissaient parfaitement les affaires du défunt, il a expliqué que certaines heures comptabilisées, notamment celles effectuées le dimanche, pouvaient surprendre, mais qu’elles ne pouvaient pas pour autant être considérées comme inutiles ou excessives. L'expert a constaté une augmentation sensible des honoraires entre 1995 et 1996 et, au vu des documents qui lui avaient été remis, a déclaré ne pas être en mesure de contrôler l'adéquation des heures comptabilisées avec les prestations fournies : il lui était difficile de se déterminer avec assurance sur le temps nécessaire à l’exécution de chaque opération ou sur l’absolu besoin d’exécuter certaines tâches. Selon l'expert, certaines tâches effectuées par N.________ et A.Z.________ auraient pu être confiées à des collaborateurs moins expérimentés et moins rétribués. Les heures facturées à 217 fr. 50, correspondant au tarif d’un associé ou d’un chef d’entreprise selon les normes de la Chambre fiduciaire, auraient pu être facturées à un autre tarif ou effectuées par une secrétaire comptable. En outre, certaines tâches avaient été exécutées pour le compte personnel de B.D.________ qui, en sa qualité d’usufruitière, aurait pu prendre en charge une partie du coût. A l’examen des agendas de N.________, de A.Z.________ et B.Z.________, ainsi que de la secrétaire, l’expert a observé une certaine confusion entre les heures consacrées à la gestion et celles liées aux opérations d’exécuteur testamentaire figurant sur les factures. Des opérations de N.________ agissant en qualité d’exécuteur testamentaire avaient été facturées par R.________. En ce qui concernait les décomptes établis, l’expert a rapporté que des heures avaient été facturées à la succession non seulement pour des vacations à la police de sûreté, mais aussi pour des vacations avec B.D.________ et B.C.________. Il n’y avait pas non plus de distinction entre les travaux liés à la succession et ceux relatifs à la gestion de l’usufruit pour l’auberge [...], le restaurant [...], l'établissement de [...], l’hôtel [...], le restaurant [...] et les immeubles du défunt. En conclusion, l’expert Jacques Perrot a confirmé que les factures reflétaient le temps passé sur les dossiers et que le tarif horaire correspondait aux normes tarifaires de la Chambre fiduciaire suisse en ce qui concernait le responsable du dossier. Il a rappelé que certains travaux auraient pu être exécutés par des collaborateurs moins qualifiés et qu’il ne lui était pas possible de se prononcer sur le temps nécessaire à l’exécution de chaque tâche effectuée dans le cadre de la succession. De l’analyse de la gestion de l’exécuteur testamentaire Sur la base du rapport sur les comptes de la succession établi par la P.________, l’expert a constaté que, du 28 juin 1994 au 31 décembre 1996, les actifs commerciaux avaient enregistré une perte globale de 529'110 fr. et que le résultat des immeubles était déficitaire de 77'420 francs. Au total, l’usufruit avait été négatif de 606'531 francs. Aux dires de l’expert, vu la consignation des loyers pour les travaux à effectuer, les problèmes n'avaient pas été réglés entre l'exécuteur testamentaire et le gérant de l’auberge [...]. Concernant le restaurant [...],N.________ et R.________ n'avaient pas pris les mesures nécessaires afin de suppléer le gérant en place depuis de nombreuses années, qui était malade. Cela avait créé une perte importante en 1995. Quant à l'établissement [...], il aurait dû être fermé pour éviter les pertes cumulées. Pour les différents immeubles de la succession, N.________ aurait dû s'adjoindre les services d'un architecte en vue de déterminer les travaux à réaliser, d’établir un budget et de procéder à des offres comparatives. D’après l’expert, la trésorerie de la succession avait été utilisée pour combler sous forme d’avances ou de prêts les déficits des sociétés en nom collectif, pour des versements et le paiement de factures en faveur de B.D.________ et pour le paiement de factures diverses liées à la succession (impôts, honoraires, etc.). Certaines de ces factures auraient dû être payées par les sociétés en nom collectif. Cela étant, dans la mesure où les loyers de l'immeuble [...] étaient encaissés par la succession, les frais y relatifs devaient aussi être payés par la succession. Les liquidités de la succession avaient également servi à payer des salaires, soit à la rémunération des personnes qui étaient intervenues pendant le séjour de B.D.________ à la clinique de [...] pour s'occuper d'elle et entretenir sa maison, en l'absence de B.C.________ qui se trouvait en Asie à cette époque. Enfin, l'expert a considéré que la nécessité de fournir de la trésorerie à la succession avait obligé l'exécuteur testamentaire à augmenter les hypothèques. En reprenant les chiffres résultant du rapport de la P.________, l'expert a constaté que la succession avait subi une perte de 1'122'213 fr. entre 1994 et 1996. Les prélèvements effectués en faveur de B.D.________ pour la même période étaient de 515'682 fr. 45, l'exécuteur testamentaire ayant pris en compte le legs de 500'000 fr. en faveur de celle-ci. L'expert a ajouté qu'aucun montant n'avait été versé au mois de janvier 1997 et qu'aucune comptabilité n'avait été établie concernant la succession après ce mois-ci. Les virements très importants et les factures payées en faveur de B.D.________ avaient participé à l'assèchement rapide des liquidités de la succession. N.________ n'avait jamais donné de renseignements relatifs aux versements effectués en faveur de l’épouse du défunt et au paiement des factures. Finalement, vu les pertes constatées et la responsabilité indéfinie des associés d'une société en nom collectif, l'expert a retenu que les prêts à ces sociétés avaient été des mises de fonds ne portant pas intérêts. En conclusion, l'expert Jacques Perrot a estimé que la complexité des dossiers, la situation économique difficile de la branche, la maladie d'un gérant et des travaux immobiliers avaient engendré une importante diminution de patrimoine de la succession. Au surplus, les tergiversations judiciaires avaient contribué à compliquer la gestion du dossier. Selon l’expert, se basant sur la volonté du défunt, l'exécuteur testamentaire avait payé trop facilement des frais et une rente à l’épouse du défunt, provoquant une réduction considérable et très rapide des liquidités. L’expert a finalement relevé qu’il avait fallu près de sept mois pour établir l’inventaire de la succession, ce qui avait entraîné du retard dans la liquidation du régime matrimonial. 26. Une seconde expertise ayant été confiée à la société M.________, l’expert Yves Ménétrey a déposé son rapport le 23 avril 2010, puis un complément le 28 janvier 2013. Interpellé à ce propos, l'expert a indiqué dans son complément d’expertise avoir répondu aux questions posées en se fondant sur les documents et informations reçus, y compris la correspondance de Me S.________ du 24 novembre 2009 adressée à la M.________. De l’analyse des notes d’honoraires D’après l’expert, la succession de feu C.D.________, avec un inventaire des actifs à la valeur réelle de 15'532'311 fr. 41, pouvait être considérée comme très importante. Elle était composée d'actifs privés, notamment d’immeubles estimés à 11'492'739 fr. par le notaire J.________, et d'actifs commerciaux constitués d’une raison individuelle et de plusieurs sociétés en nom collectif. Par conséquent, les actifs commerciaux avaient nécessité un important travail de gestion et de comptabilité qui n'existait pas dans une succession normale. L’expert a rappelé que la société R.________ et ses collaborateurs s'occupaient des affaires du défunt avant son décès, plus précisément des aspects comptables et fiscaux. Compte tenu de cet élément et de l'importance du travail que représentait la mission d'exécuteur testamentaire, il a estimé tout à fait normal que N.________ déléguât une partie des tâches à R.________ et ses collaborateurs. Il était également judicieux, voire nécessaire, de s'adjoindre les services de Me E.________, notamment lorsqu'il avait fallu traiter avec les conseillers juridiques de tiers. La facture de l’avocat, indiquant 40 heures à 200 fr., n'était pas exagérée. L’expert a rapporté que N.________ et R.________ avaient les compétences pour exercer un mandat lourd et complexe : R.________ possédait, d'après l'extrait du Registre du commerce, les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés et était membre de la Chambre fiduciaire suisse depuis le 1 er avril 1989, tandis que N.________ l’était depuis le 1 er janvier 1959 et A.Z.________ depuis le 1 er janvier 1971. S’agissant des factures établies par R.________ pour les opérations effectuées dans le cadre de la succession, l'expert a relevé que le travail effectué sur mandat de N.________ aurait dû être facturé à ce dernier, à charge pour l'exécuteur de facturer ensuite les honoraires totaux à la succession. Cela ne changeait cependant rien au montant que la succession devait payer pour le mandat d'exécuteur testamentaire. L'expert a confirmé que N.________ avait effectué son mandat d'exécuteur testamentaire à compter du décès de C.D.________ jusqu'à l'envoi de sa lettre de démission le 13 mars 1997. La plainte pénale déposée à son encontre ne lui ayant pas facilité la tâche, le travail de l'exécuteur testamentaire avait été très important pour les actifs commerciaux et les immeubles de [...], notamment concernant l'auberge [...]. Vu l'ampleur du dossier et sa complexité, l’expert a conclu que les opérations facturées avaient été accomplies avec diligence et conformément aux règles de l'art. Ensuite d’un examen détaillé des honoraires et sur la base de tableaux précis qu’il a établis afin de détailler le nombre d’heures effectuées par chaque intervenant (« N.________ », « A.Z.________ », « comptable », « B.Z.________ »), l’expert a retenu que les opérations facturées avaient toutes été accomplies par N.________ et R.________. En particulier, les 51 heures et 30 minutes comptabilisées pour l'examen du projet de liquidation du régime matrimonial avaient bien été effectuées par N.________ et R.________. Elles correspondaient aux diverses séances, à la préparation des documents et aux renseignements fournis au notaire J.________ pour lui permettre d'établir un projet que l'exécuteur testamentaire avait dû examiner. Les opérations intitulées « travaux de l'exécuteur testamentaire » entraient bien dans la mission d'exécuteur testamentaire et les autres factures correspondaient aux travaux de comptabilité et de gestion administrative des sociétés commerciales de la succession, confiés par N.________ à R.________. N.________ et A.Z.________ avaient assumé des prestations d'expert-comptable pour le compte de R.________. Les opérations de comptable et de secrétariat avaient été accomplies par B.Z.________ et la secrétaire [...]. En outre, l’expert a relevé que les honoraires de Mes X.________ et S.________ pour les opérations effectuées entre le 10 juillet 1995 et le 13 juillet 1998 en leur qualité d'administrateurs d'office de la succession s’étaient élevés à 180'000 fr., débours et TVA compris. S’agissant des prestations fournies par N.________, R.________ et A.Z.________ postérieurement à la nomination de Me S.________, l’expert a indiqué que la facture du 18 juin 1997 (de 46'000 fr.) comprenait 0,25 heure pour des travaux de dactylographie, celle du 18 juin 1997 (de 7'100 fr.) 0,25 heure pour des travaux de dactylographie et celle du 15 janvier 1998 (de 10'800 fr.), adressée à B.D.________, 15,5 heures pour des prestations effectuées par N.________, 21,75 heures pour des prestations effectuées par A.Z.________ et 2,5 heures de secrétariat. Ces factures indiquaient ainsi un total de 40,25 heures consacrées à des opérations entreprises postérieurement à la nomination de Me  S.________. Ces heures avaient été consacrées à des séances et des entretiens téléphoniques avec B.D.________, à l'établissement d'un bail à loyer pour son immeuble, à la situation des banques et à la préparation d'ordres de paiements, au traitement de factures, de lettres et de vacations avec le conseil de B.D.________. Après le décès de celle-ci, plusieurs séances avaient eu lieu avec B.C.________. L'établissement de la déclaration fiscale de B.D.________ faisait aussi partie de ces opérations. Enfin, toutes les autres rubriques indiquées dans les factures établies par l'exécuteur testamentaire et par R.________ concernaient des prestations antérieures à la nomination de Me S.________. Selon les normes tarifaires figurant dans le fascicule de la Chambre suisse des experts-comptables et fiscaux édité en 1994 – tarifs qui étaient encore en vigueur en 1998 –, le tarif horaire était compris entre 260 fr. et 420 fr. pour les chefs d'entreprise et les associés directeurs. L’expert a ainsi estimé que les tarifs appliqués par N.________ et R.________ étaient conformes aux règles et aux tarifs : N.________ avait facturé le travail d'exécuteur testamentaire au tarif de 217 fr. 50 l'heure, alors que selon les normes tarifaires, il aurait pu l’être à 260 fr. l'heure au minimum. En conclusion, l’expert Yves Ménétrey a rapporté que chaque intervenant avait noté le genre de travail accompli et le nombre d'heures consacrées à chaque client qui avaient été enregistrées au niveau du quart d'heure sans être arrondies à une unité supérieure. Partant, compte tenu de l'ampleur de la succession, l’expert a considéré que le temps consacré à l'exécution du mandat était justifié et les factures fondées. De l’analyse de la gestion de l’exécuteur testamentaire L’expert a comparé les valeurs attribuées aux actifs de la succession de feu C.D.________ par le notaire J.________ et par l'expert privé V.________, le premier ayant estimé les actifs de la succession à 14'848'513 fr. et le second à 16'124'299 francs. L’expert a remarqué que V.________ avait surévalué les actifs de la succession de 431'375 fr. en y incluant dans les immeubles la valeur totale de celui sis à [...], alors que le défunt n’était propriétaire que d’une demi-part et que l’autre appartenait à B.D.________. Le notaire n’avait quant à lui pas tenu compte de la provision pour les honoraires de l'exécuteur testamentaire, mais avait mentionné la créance contre A.D.________. D’après l’expert, la différence entre les deux calculs provenait essentiellement de l'évaluation des actifs commerciaux, l’expert privé V.________ ayant tenu compte des réserves latentes sur les stocks et le matériel. L'expert a relevé que V.________ se trompait lorsqu'il affirmait que le mode d'estimation utilisé par N.________ pour les immeubles et la participation modifiait considérablement la valeur d'inventaire. N.________ avait certes établi un inventaire des actifs et passifs de la succession aux valeurs fiscales à l'intention de la Justice de paix. Or, lorsque le notaire J.________ avait établi le projet de liquidation du régime matrimonial, il avait tenu compte de la valeur réelle des immeubles. Ainsi, la réserve latente de 792'640 fr. retenue par V.________ était nettement surévaluée. Selon l'expert, il fallait en outre se replacer dans la situation des années 1990, période durant laquelle la situation économique était très mauvaise. V.________ ayant considéré qu'il n'avait pas été démontré que l'immeuble sis [...] à [...] était un bien propre de B.D.________, l'expert Yves Ménétrey a rappelé que dans son testament, le défunt avait expressément reconnu que ce bien était la propriété exclusive de son épouse, que celle-ci avait acheté le 12 novembre 1955. C'était donc à juste titre que le notaire J.________ avait attribué cet immeuble à B.D.________. Si l'inventaire des actifs établi par l’expert privé V.________ était proche de celui du notaire J.________, sous réserve de l'estimation des actifs commerciaux, il différait en revanche sensiblement s'agissant du partage, V.________ n'ayant attribué aucun bien propre à B.D.________. Dans son rapport de liquidation du régime matrimonial, J.________ avait attribué un montant de 7'597'779 fr. 85 comme part au bénéfice de l'union conjugale et V.________ un montant de 7'408'975 francs. Ce dernier ayant été mandaté par A.D.________ au mois de décembre 1995 et le rapport du notaire ayant été déposé le 14 août 1995, l’expert a constaté que l'exécuteur testamentaire avait procédé correctement, au stade du partage dans un processus normal de la liquidation de la succession. En conséquence, il était faux d'affirmer que la gestion des biens de la succession de feu C.D.________ par N.________ et R.________ s'était révélée catastrophique. Quant à la question de savoir si les actifs de la succession avaient été gérés au préjudice des héritiers, l'expert a relevé que les sociétés en nom collectif comptaient un ou deux autres associés en mesure de gérer ces entités et de prendre les décisions nécessaires à leur bonne gestion. L'exécuteur testamentaire ne pouvait par conséquent pas être accusé de mauvaise gestion concernant ces sociétés. L'auberge [...] ayant été remise en gérance au décès du défunt, il n'y avait pas eu de perte d'exploitation. Concernant le restaurant [...], l'expert a relevé tout d'abord que le décès du défunt, qui n’avait pas facilité les choses, était survenu au moment d'une grave crise économique : la clientèle – notamment la très grande clientèle de maîtres d'état, habituée des lieux – n'avait plus les mêmes moyens et avait diminué les dépenses superflues. Le chiffre d'affaires, qui était de 1'356'421 fr. 90 en 1991 et de 1'309'607 fr. 35 en 1994, était passé brusquement à 1'003'685 fr. 10 en 1995 et à 838'067 fr. 53 en 1996. Le bénéfice de 149'435 fr. 15 en 1991, qui avait chuté à 71'464 fr. 70 en 1992, puis à 26'831 fr. 70 en 1993, était remonté à 66'917 fr. 10 en 1994. En 1995, à la suite de la diminution du chiffre d'affaires, la société avait subi une perte de 229'635 fr. 90 avec une marge identique sur les marchandises. En 1996, des mesures avaient été prises, amenant une réduction des salaires et des charges sociales de 178'058 fr. 50. Compte tenu de ces éléments, l'expert a affirmé que l'exécuteur testamentaire ne pouvait être tenu pour responsable de la perte et que, dans la conjoncture du moment, l'établissement aurait subi une perte importante quel que soit le gestionnaire. L'expert a examiné l'analyse livrée par V.________ concernant les liquidités débitées de la succession par N.________ et R.________, à concurrence d’un montant d’environ 1'445'000 francs. L'expert a relevé au préalable que ce montant, avancé par l’expert privé, ne tenait pas compte des recettes liées aux paiements en question, soit un montant total de 280'752 fr. 70 – qui correspondait, selon le rapport de V.________, aux loyers perçus en 1994 et 1995, à des recettes « diverses » perçues en 1994 et 1995 et aux intérêts bancaires de 1994 et 1995 – auquel les loyers bloqués pour l'auberge [...], soit 76'560 fr., devaient être ajoutés. L'expert a ensuite analysé les différents postes du décompte établi par l’expert privé en ce qui concernait les versements effectués en faveur de B.D.________. L'expert a relevé que l’immeuble sis [...] avait été donné à B.C.________ le 29 août 1994 et qu'il semblait que B.D.________ en eût gardé l'usufruit, puisqu'elle avait encaissé de son vivant les loyers et payé les frais. Si tel ne devait pas avoir été le cas, B.D.________ était libre de payer ces charges qui constituaient alors une donation prise à l'avance sur sa part de succession. Les frais de véhicules étaient justifiés dès lors que B.C.________, employée de B.D.________ depuis de nombreuses années, s'était rendue très régulièrement au chevet de celle-ci avec la voiture en question. Plus généralement, l'expert a rapporté que, dans la mesure où la part de B.D.________ au bénéfice de l'union conjugale s'élevait à plus de 7'000'000 fr., auxquels s’ajoutait le legs de 500'000 fr., les prélèvements et frais payés en sa faveur n’étaient de loin pas supérieurs aux revenus de la succession et à sa part héréditaire. Elle était dès lors libre de demander à l'exécuteur testamentaire des avances sans en justifier la nature et la destination. En d’autres termes, selon l'expert, le fait d'effectuer des paiements sur les actifs de la succession pour le compte d'un héritier ne posait un problème que lorsque ces paiements étaient plus élevés que sa part dans la succession. S’agissant des autres montants prélevés sur les actifs de la succession de feu C.D.________, l’expert a précisé que les frais payés pour la succession en 1994 à hauteur de 208'830 fr. 25 concernaient bien la succession et avaient été exécutés sur la base de pièces justificatives. L’expert a établi plusieurs décomptes pour un montant total de 214'580 fr. 35, relatifs aux frais payés pour la succession en 1995, aux impôts, aux frais divers et aux frais des immeubles. L'examen des travaux sur la base des factures démontrait qu'ils avaient été nécessaires pour maintenir l'exploitation de l'auberge [...] et celle du restaurant [...]. En ce qui concernait l'auberge, les travaux exécutés avaient été exigés par le Laboratoire cantonal et effectués par des maîtres d'état qui connaissaient les bâtiments et qui avaient déjà été employés par le défunt. Dans ces circonstances, il n'était pas nécessaire de demander des offres comparatives – ce qui ne se faisait d'ailleurs généralement pas pour ce genre de travaux –, ni de mandater un architecte, avec pour conséquence d’augmenter leur coût. Ces travaux entraient dans les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire. Sur la question des transferts de 50'000 fr. et 100'000 fr. à la [...], respectivement les 21 février et 2 mars 1995, l'expert a relevé que, cette société ayant manqué de trésorerie, un des associés avait demandé à la succession de verser 150'000 fr., après avoir lui-même fourni une avance de liquidités de 250'000 francs. Les intérêts calculés sur la différence de 100'000 fr. avaient d’ailleurs été versés à cet associé. Il était donc inexact de dire que ces avances de fonds n'avaient pas été rémunérées. En effet, du moment que l'égalité avait été rétablie, il n'était pas nécessaire de verser les intérêts, le bénéfice étant réparti par moitié. Pour le restaurant [...], l’expert a rapporté qu’en raison des difficultés de trésoreries, l’exécuteur testamentaire avait dû effectuer des paiements pour l’exploitation de l’établissement. Le total comptabilisé par R.________ dans les comptes de la succession présentait une différence de 1'178 fr. 75 qu’il n’était pas possible de justifier par rapport au montant indiqué dans le rapport de V.________. En outre, l'exécuteur testamentaire avait procédé à des paiements au titre du loyer de la place de parc pour le second véhicule des époux D.________. Selon l’expert, la manière dont avait été gérée la succession n'était pas décrite dans le rapport de l’expert privé V.________. Certains éléments mentionnés dans ce rapport, qui contenait quelques erreurs et inexactitudes, étaient corrects, mais ils ne démontraient pas que la succession aurait été mal gérée. En conclusion, l'expert Yves Ménétrey a affirmé que le prélèvement d’environ 1'445'000 fr. sur les liquidités de la succession correspondait aux prélèvements justifiés de B.D.________ et aux factures payées par la succession. Cette somme avait été utilisée uniquement pour des opérations entrant dans le cadre de la gestion de la succession, dans les limites des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, sans que ce dernier ait géré les actifs de la succession au préjudice des héritiers. En droit : 1. 1.1 Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 18 décembre 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et ss ad art. 405 CPC). 1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al.1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En particulier, il est recevable contre les jugements de la Cour civile qui ont été rendus en instance cantonale unique selon l'ancien droit et dont le dispositif a été communiqué après le 1 er janvier 2011 (cf. Colombini, Quelques questions de droit transitoire, in JT 2011 III 109, ch. 4, p. 112 et réf. citées). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.3 L’appelant ne remet pas en cause le rejet par les premiers juges des conclusions d’appel en cause formulées à l’encontre de A.Z.________, de sorte que le jugement entrepris est entré en force sur ce point. Partant, en ce qui concerne A.Z.________, l’appelant ne pourrait contester que la répartition des frais et dépens, pour autant que celle-ci n’ait pas dû faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC) et que l’appelant ait satisfait aux exigences minimales de motivation à cet effet. Cela étant, vu l’issue de l’appel, la question de sa recevabilité en tant qu’il est dirigé contre l’intimé A.Z.________ peut rester ouverte. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 3. L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir procédé à une constatation incomplète des faits, dès lors qu’ils n’auraient pris en compte ni les expertises privés établies les 4 juin 1996 et 18 août 1997 respectivement par V.________ et la P.________ ni l’expertise judiciaire rendue le 15 janvier 2007 par Jacques Perrot. Il leur reproche en particulier d’avoir constaté les faits de manière erronée en se fondant exclusivement sur la seconde expertise d’Yves Ménétrey et son complément. 3.1 Aux termes de l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Ainsi, la procédure de première instance ayant été introduite par la demande déposée le 28 février 2002 – soit avant l’entrée en vigueur du CPC –, l'ancien droit de procédure est applicable à la présente cause. En vertu de l'art. 243 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd’hui abrogé), le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions de l'expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. Selon la jurisprudence, le juge ne saurait en outre, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2, JdT 2005 I 95 ; Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge, in RSPC 2007, pp. 321 ss., spéc. p. 325, et les réf. citées). Si les conclusions d'une expertise judiciaire paraissent douteuses au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en ordonnant un complément d'expertise ou une nouvelle expertise. En revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien le résultat, il n'y a grief d'appréciation arbitraire, sanctionné par le Tribunal fédéral, que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (Bosshard, op. cit., pp. 324 ss et les réf. citées). Comme cela a été relevé à juste titre par les premiers juges, l'expertise privée n'a pas valeur de preuve, mais constitue une simple allégation de partie (ATF 141 III 433 consid. 2 ; ATF 132 III 83 consid. 3.4, SJ 2006 I 233). 3.2 3.2.1 L’appelant soutient que les faits établis dans l’expertise rendue le 4 juin 1996 par V.________, qui contiendrait des considérations objectivées, mesurées et motivées, n'auraient pas été pris en compte dans le jugement entrepris s’agissant de l'analyse des prestations fournies par les intimés dans le cadre de la gestion de la succession. Il ajoute que cette expertise a été établie à l'époque des faits, au contraire de l'expertise judiciaire et du complément d'expertise d’Yves Ménétrey qui datent des 23 avril 2010 et 28 janvier 2013, soit environ 20 ans après le décès de feu C.D.________. L'appelant s'attarde ensuite à détailler le contenu de l’expertise privée en question, qui attesterait de manière objective et prouvée des manquements commis par l’exécuteur testamentaire, épaulé par ses auxiliaires, dans le cadre de sa mission. 3.2.2 En l’espèce, le contenu de l'expertise privée de V.________ a été repris et analysé par le second expert judiciaire Yves Ménétrey, qui a relevé des erreurs d'appréciation. On ne saurait donc dire que l’expertise privée est à même de faire apparaître les conclusions de l'expertise judiciaire sur laquelle les premiers juges ont fondé leur appréciation comme douteuses ou contradictoires. Les premiers juges ont exposé le travail du second expert judiciaire, soulignant que celui-ci a eu à sa disposition l'ensemble des pièces du dossier et que ses réponses sont dûment étayées. Les magistrats ont notamment relevé que le second expert judiciaire a comparé les valeurs attribuées aux actifs de la succession par le notaire J.________ et par l'expert privé V.________, en expliquant d'où provenaient les différences et en indiquant quand l'un ou l'autre s'était trompé. L’expert Yves Ménétrey a en outre repris les sorties de liquidités retenues par l’expert privé et a expliqué en quoi elles étaient justifiées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, l'expert judiciaire a également pris en considération le courrier du 24 septembre 2009 (recte : 24 novembre 2009) de Me S.________, ce qu'il a expressément déclaré dans son complément d'expertise (cf. supra, let. C ch. 26). Il a ainsi tenu compte de l'ensemble du dossier, y compris des avis selon lesquels les intimés avaient mal géré la succession, et a expliqué pour quelles raisons aucun reproche ne pouvait leur être fait. Son analyse, complète et étayée, est parfaitement convaincante. L’expertise judiciaire a été faite de manière contradictoire. Sur cette base, parfaitement justifiée, les magistrats ont indiqué qu'il n'existait aucune raison de s'écarter des conclusions du second expert au profit de celles des experts privés, en particulier de celle de V.________. L'appréciation des premiers juges est exempte de toute critique et peut être ici reprise. Il s'ensuit qu’à juste titre, les premiers juges n'ont pas pris appui sur l'expertise privée de V.________ pour se prononcer sur la gestion de la succession. On relèvera d'ailleurs à cet égard que le second expert judiciaire mentionne l'expertise privée, en indiquant même, après avoir formulé un certain nombre de remarques en lien avec le contenu de celle-ci, que certains éléments résultant du rapport de l’expert V.________ sont justes, mais qu'ils ne démontrent pas que la succession aurait été mal gérée. Au regard de ce qui précède, on ne saurait dire avec l'appelant que les magistrats auraient purement et simplement occulté le rapport de V.________, en se limitant à en reproduire schématiquement le contenu. C'est à bon droit que les magistrats ont tenu compte d'un rapport clair, éclairé et étayé, où l'expert judiciaire s'est positionné en analysant tous les éléments à disposition, dont le rapport de l’expert privé V.________. On observera encore que l'appelant se contente d'affirmer que le rapport en question aurait dû être utilisé dans le cadre de l'analyse des prestations de gestion de la succession fournies par les intimés, sans pour autant démontrer que son contenu permettrait d'établir une mauvaise gestion de la succession, contrairement à ce qui a été retenu par le second expert. 3.3 3.3.1 L'appelant reproche aussi aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte l'expertise privée, objective et mesurée, effectuée par la P.________ le 18 août 1997, mandat ayant été donné à cette société d'établir un rapport d'expertise sur l'évolution des comptes de la succession du 28 juin 1994 au 31 décembre 1996. Selon lui, les faits retenus dans cette expertise auraient dû être considérés par les premiers juges, puisqu'ils seraient prouvés, sur mandat de l'administrateur officiel de la succession, par un organisme professionnel et réputé. L’appelant fait également grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte certains éléments indiscutables de l'expertise judiciaire du 15 janvier 2007 de Jacques Perrot. En définitive, l'appelant reproche aux premiers juges de ne s'être fondés que sur l'expertise judiciaire du 23 avril 2010 et son complément du 28 janvier 2013, qui seraient le fruit d'un travail imprécis, inexact et omettraient bon nombre d'éléments essentiels de la présente cause, comme le contenu du courrier du 24 novembre 2009. 3.3.2 Dans l'analyse d'éventuels manquements de l'exécuteur testamentaire, les premiers juges ont pris soin de discuter de l'ensemble des expertises à disposition. Au terme de leur appréciation, ils ont privilégié la seconde expertise d’Yves Ménétrey, vu son contenu précis et détaillé, au détriment du rapport établi par l’expert judiciaire Jacques Perrot qui, prenant appui sur l'expertise privée de V.________ et sur le rapport de la P.________, avait exposé son opinion sans expliquer son raisonnement, respectivement sans examiner de manière détaillée les problèmes rencontrés et les mesures qu’il convenait de prendre. La critique de l'appelant n'apporte aucun élément de poids qui permettrait de mettre à mal l'appréciation des premiers juges. L'appelant se contente de reproduire certains passages du rapport de la P.________ et d'indiquer qu'étant prouvés par un organisme professionnel et réputé sur mandat de l’administrateur officiel de la succession, ils auraient dû être retenus dans le jugement querellé. Or, il ne se justifie pas de prendre appui sur le rapport de la P.________, dès lors que le premier rapport d'expertise, qui se fonde sur ce document, a été écarté au profit d'un second rapport d'expertise et que les raisons qui ont amené les premiers juges à faire ce choix étaient fondées. Afin de mettre en avant la première expertise judiciaire de Jacques Perrot du 15 janvier 2007, dont il retranscrit certains éléments, l'appelant tente de décrédibiliser la seconde expertise et son complément, en indiquant notamment que l'expert Yves Ménetrey se serait référé aux déclarations des intimés, sans analyser le contenu des expertises privées établies par V.________ et par la P.________ et sans tenir compte de certains éléments pertinents de l'expertise judiciaire de Jacques Perrot. La critique, qui repose en partie sur des faits qui ne ressortent pas de la cause, est infondée. C'est précisément au regard de l'ensemble des rapports à disposition que le second expert judiciaire s'est prononcé, en expliquant de manière détaillée pour quelles raisons il convenait de se distancer des expertises citées par l'appelant. Il est en outre faux de prétendre qu’Yves Ménétrey aurait omis de prendre en compte le courrier adressé le 24 novembre 2009 par l'ancien administrateur officiel de la succession Me S.________ à la M.________, puisque le second expert en fait expressément mention dans son complément d'expertise, ce qui a été relevé à bon escient par les premiers juges. A lire l'appelant, le contenu de la correspondance du 24 novembre 2009 suffirait à réduire à néant l'expertise judiciaire, du simple fait que son contenu contredit l'expertise. Cela étant, les conditions permettant de se distancer d'une expertise ne s'apparentent pas à un tel raisonnement. Il est faux de prétendre que l'expert judiciaire n'a pas répondu aux questions posées, en particulier aux questions 12 à 16 du rapport complémentaire, une réponse ayant été apportée pour chacune d'entre elles. Ce n'est pas parce que la réponse donnée par l'expert ne convient pas à l'appelant que l'on devrait qualifier l'expertise de lacunaire. Il est également erroné de prétendre que la seconde expertise judiciaire ne se prononcerait pas de façon contradictoire et motivée sur le bien-fondé des factures ou le nombre d'heures facturées. L’expert a procédé à un examen détaillé de chaque note d'honoraires et a établi des tableaux précis, qui détaillent le nombre d'heures effectuées par chaque intervenant, puis a confirmé que les montants facturés n'étaient pas exagérés et que tout le travail facturé avait été accompli par N.________ et les collaborateurs de R.________, ce qui a été dûment relevé par les premiers juges. En définitive, on ne saurait dire que l'expert n'aurait pas répondu aux questions posées, que ses conclusions seraient contradictoires, voire encore que l'expertise serait entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. A défaut de tout motif déterminant, il ne se justifie pas de s'écarter de l'appréciation pertinente faite par les premiers juges des éléments à disposition et, en accord avec ce qui a été jugé en première instance, il convient de prendre appui sur la seconde expertise judiciaire et son complément, exempts de tout reproche. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges se sont référés à cette seconde expertise et à l'analyse des diverses factures produites pour arrêter le nombre d'heures effectuées et calculer les honoraires dus à N.________ et à R.________. A cet égard, l'analyse méticuleuse à laquelle se sont livrés les magistrats est irréprochable et l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il indique que le jugement entrepris énumèrerait mécaniquement huit factures produites et qu’il se limiterait simplement à copier le contenu de la seconde expertise. 4. L'appelant conteste ensuite l'applicabilité des règles sur la gestion d'affaire sans mandat (art. 419 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) et soutient que l'intimé N.________ ne serait pas fondé à réclamer des honoraires en qualité d'exécuteur testamentaire pour des prétendues prestations postérieures au 8 juillet 1996. D’après lui, les premiers juges partiraient à tort du principe que le témoignage de l'ancien administrateur officiel de la succession Me  S.________ serait erroné. 4.1 Les premiers juges ont relevé que, toutes les opérations facturées ayant été effectuées – selon l’expertise judiciaire d’Yves Ménétrey –, N.________ et R.________ en qualité d’auxiliaire avaient accompli un travail considérable de gestion de la succession. Vu l’ampleur des prestations fournies, ils ont estimé impensable que ces derniers eussent pu agir à l’insu de l’administrateur officiel qui n'avait réagi ni à réception des premières factures datées du 18 novembre 1996 ni à réception de la comptabilité de la succession pour 1996 et de la balance des comptes au 31 janvier 1997, N.________ ayant du reste établi le 25 novembre 1997 un récapitulatif des honoraires et débours impayés pour les cinq factures en question. Ainsi, contrairement au témoignage imprécis sur ce point du notaire S.________, les premiers juges ont retenu que N.________ avait effectué des tâches relevant de la gestion de la succession après la nomination de l'administrateur officiel et que celui-ci avait tacitement donné son accord à leur exécution, à tout le moins jusqu'au mois de mai 1997. Selon eux, l'état de fait ne permettait cependant pas de déterminer si cet accord avait été donné préalablement ou a posteriori, étant précisé qu’un accord préalable serait propre à qualifier les relations entre l'administrateur officiel et N.________ de mandat, alors qu’un accord a posteriori signifierait que N.________ avait agi sans mandat. Les premiers juges ont décidé de laisser cette question ouverte puisque, ayant été autorisé à agir dans les deux cas, N.________ était fondé à réclamer des honoraires pour les opérations effectuées jusqu'au mois de mai 1997. Enfin, les magistrats ont relevé que la démission de N.________ de son mandat d'exécuteur testamentaire selon son courrier du 13 mars 1997 n'y changeait rien, dès lors qu’elle ne l'avait pas empêché d'agir postérieurement avec l'accord tacite de l'administrateur d'office. 4.2 L’appelant se prévaut du témoignage de l’administrateur d’office Me S.________, qu’il résume – considérant que le notaire a délivré sa version des faits tels qu’ils se sont produits, sans approximation

– en ce sens que le notaire ne se souvenait pas que les intimés N.________ et R.________ eussent procédé à des opérations pour le compte de la succession. Le résumé fait par l'appelant du témoignage du notaire S.________ est tronqué. L’appelant omet la précision du témoin selon laquelle, sept années s’étant écoulées depuis la fin de son mandat, il lui était difficile de se rappeler si N.________ et R.________ avaient effectué des paiements ou d’autres opérations pour le compte de la succession. Toutefois, cette précision permet d'apporter une nuance au contenu de ce témoignage, qui ne saurait – quoi qu'en dise l'appelant – être qualifié d'univoque. 4.3 L'appelant soutient ensuite que, contrairement aux considérants du jugement entrepris, l'administrateur officiel n'aurait aucunement donné son accord aux prétendus actes de gestion des intimés, aucun accord tacite ne pouvant être soutenu en l'espèce. En accord avec les premiers juges (cf. supra, consid. 4.1), il convient d'admettre qu'un accord tacite a été donné, cet accord pouvant être induit de l'absence de réaction de l'administrateur officiel à réception de divers documents en provenance de N.________. 4.4 L'appelant estime que l'intimé N.________ croyait par erreur agir sur la base de son mandat d'exécuteur testamentaire, ce qui rendrait inapplicable les règles sur la gestion d'affaire sans mandat, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 75 II 225). Dans l’arrêt cité par l’appelant, le Tribunal fédéral a jugé l’affaire d’un garagiste dont l’employé s’était rendu à une clinique pour y faire tourner le moteur, remplir d’eau le radiateur et vérifier l’allumage du véhicule d’un client, mais s’était trompé de voiture. Le propriétaire de la voiture sur laquelle était intervenu l’employé – qui n’avait pas donné d’ordre au garagiste – avait subi un dommage du fait de cette intervention et avait ouvert action contre le garagiste. Le Tribunal fédéral a considéré que l’employé n’avait pas agi en qualité de gérant d’affaires, dès lors qu’il avait cru négligemment être chargé de remettre la voiture en question en état de marche. D’après les juges fédéraux, de même que la gestion d’affaires implique la conscience de gérer l’affaire d’autrui, elle présuppose aussi que le gérant sache qu’il n’a pas à cet effet un mandat ; en conséquence, si celui qui gère l’affaire d’autrui croit par erreur y être tenu envers le maître par un mandat, les dispositions sur la gestion d’affaire sans mandat (art. 419 ss CO) ne s’appliquent pas (ATF 75 II 225 consid. 3). La jurisprudence citée par l'appelant ne lui est d'aucun secours. En effet, comme exposé ci-avant (cf. supra, consid. 4.1 et 4.3) et contrairement à l’état de fait de l'arrêt cité, les actes de l'exécuteur testamentaire ont été en l'état ratifiés par l'administrateur officiel, ce qui a pour conséquence de rendre applicables les règles du mandat (art. 394 ss CO). Autorisé à agir, l’intimé N.________ était fondé à réclamer des honoraires pour les opérations effectuées. Cela étant et dans la mesure où l'appelant ne remet pas en cause, à titre subsidiaire, la limite temporelle des prestations à rémunérer, il n'y a pas lieu d'y revenir. 4.5 Par surabondance, l'appelant soutient que si la gestion d'affaire sans mandat devait être retenue, la prétendue gestion ne rentrerait pas dans le cadre de l'art. 422 al. 1 CO, puisqu'à teneur de cette disposition, le gérant ne peut voir ses dépenses remboursées que lorsque l'intérêt du maître commandait que la gestion soit entreprise par le gérant. Sur la base des faits retenus, notamment du contenu de la seconde expertise judiciaire et de son complément, on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il soutient que les opérations des intimés n’étaient absolument pas dans l’intérêt de la succession, au vu de la qualité déplorable de leur gestion retenue dans les expertises privées de V.________ et de la P.________. 4.6 A titre encore plus subsidiaire, l'appelant avance que la prétendue indemnité devrait être fortement réduite, le gérant répondant, à teneur de l'art. 420 al. 1 CO, de toute négligence ou imprudence. L'appelant fonde son raisonnement sur les « nombreux manquements », qui n'ont pas été retenus. Or, tel qu'arrêté par les premiers juges et ici confirmé, l'état de fait ne justifie nullement de réduire l'indemnité allouée, puisqu'il infirme toute négligence ou imprudence de la part des intimés. La critique est vaine. 5. L'appelant conteste aussi l'existence d'un mandat de gestion conclu du vivant de feu B.D.________ entre celle-ci et l'intimée R.________, faute d'éléments probants figurant au dossier. Il relève que feu B.D.________ n'aurait jamais fait mention de cette société, voire du paiement de quelconques honoraires, et qu'aucun contrat de mandat ne figurerait dans le dossier de la présente cause. Les premiers juges ont rappelé que, lors de son audition le 12 février 1997 par le juge d’instruction, feu B.D.________ avait indiqué avoir confié depuis le décès de son époux tous ses problèmes d’argent à N.________ et que A.Z.________ connaissait encore mieux la situation. Selon eux, il ne ressortait cependant pas de l'état de fait que N.________ ou A.Z.________ auraient, à un quelconque moment, exercé une activité professionnelle indépendante, soit en particulier une activité indépendante de R.________, dont ils étaient administrateurs et employés. Au demeurant, les premiers juges ont relevé que c’était bien R.________ qui s'occupait des affaires du couple avant le décès de C.D.________, qui avait établi la déclaration d'impôt de la défunte pour les années 1994 à 1996 et qui avait entrepris des démarches auprès de la caisse de compensation concernant son employée de maison. Ainsi, bien que feu B.D.________ mentionnât s'être adressée à N.________ et à A.Z.________, les premiers juges ont considéré que la défunte avait confié de son vivant un mandat de gestion à R.________. L'appelant ne fait valoir aucun élément déterminant propre à battre en brèche le raisonnement des premiers juges. Il se contente en effet d'affirmer que rien au dossier ne permettrait de confirmer l'existence d'un mandat entre l'intimée R.________ et feu B.D.________, ce qui est insuffisant au regard de la motivation pertinente des magistrats. 6. Le dernier grief de l’appelant a trait à la non-diminution de la rémunération selon l’art. 394 al. 3 CO de l'intimé N.________ dans le cadre du jugement entreprise. Comme développé ci-avant (cf. supra, consid. 4.6), les éléments factuels retenus et confirmés ici ne permettent pas de conclure à une réduction des honoraires alloués. La critique de l'appelant, qui se fonde sur des faits non retenus, est infondée. 7. En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra, consid. 1.3) et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'726 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant A.D.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). A titre de dépens de deuxième instance, l’appelant A.D.________ versera une indemnité de 4'000 fr. aux intimés N.________ et R.________ et une indemnité de même montant à A.Z.________ (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'726 fr. (trois mille sept cent vingt-six francs), sont mis à la charge de l’appelant A.D.________. IV. L’appelant A.D.________ versera aux intimés N.________ et R.________, une indemnité de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’appelant A.D.________ versera à l’intimé A.Z.________ une indemnité de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 9 mai 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Bernard Katz (pour A.D.________), ‑ Me Gilles Monnier (pour N.________ et R.________), ‑ Me Olivier Subilia (pour A.Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à la : ‑ Cour civile du Tribunal cantonal. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :