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75_II_204

BGE 75 II 204

Bundesgericht (BGE) · 1949-01-01 · Deutsch CH
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204

Obligationenrecht. N° 32.

mangels eines Ortsgebrauchs in die Lage kommt, auf

Grund der persönlichen Verhältnisse der Bewerber ent-

scheiden zu müssen (Art. 621 Abs. 1), so wird sie unter

diesem Gesichtspunkte neben andern Umständen auch

berücksichtigen können, dass einerseits der Kläger mit

einer grössern Quote an der Erbschaft beteiligt ist als die

Beklagte, anderseits diese eine direkte Erbin und Bluts-

verwandte des Erblassers Bösiger ist.

Demnach erkennt das BU/llilesgericht:

Sowohl die Haupt- als die Anschlussberufung werden

in dem Sinne gutgeheissen, dass das angefochtene Urteil

aufgehoben und die Sache zur Vervollständigung des Tat-

bestandes und zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwä-

gungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

V gl. auch Nr. 38. -

Voir aussi n° 38.

111. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

32. Arr6t de la Je Cour civile du 25 octobre 1949 dans la cause

Autohus Lansannols S. A. contre Soeiete des Tramways

Lausannols S. A.

Action en domtmages-intbr€tB d'une entreprise de transprwts au bene-

fice d'une concession postale pour le transport regulier de 'Voyageurs

contre une entreprise concurrente ayant organise un service regulier

BUr le parcours concessionne.

• R

1. Transport sur Ja voie publique de personnes et de ehoses au

moyen de vehicules automobiles (AF du 30 septembre 1938) et

regale des postes (LF sur le service des postes du 2 octobre 1924)_

Notion des eourses regulieres (art. ler eh. 1 de }'ordonnance

d'execution I sur le service des posiR's, du 8 juin 1925). Consid. 2.

2. Acte illicite et atteinte a un droit subjectü. Droits du conces-

sionnaire d'un service public envers les tiers (consid. 3).

3. Faute (consid. 4).

4. DOIIlIllage et reparation (consid. 5).

ObligBtionenrecht. N0 32.

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Bchadenersatzklage eines 'Von der Post zum regelmäBBigen Personen-

transport konzessionierten Unternehmens gegen ein Konkurrenz-

unternehmen, das auf der Konzessionsstrecke regelmässige Fahrten

ausfUhrt.

1. Transport von Personen und Sachen mit Motorfahrzeugen auf

öffentlichen Strassen (BB vom 30. September 1938) und Post-

regal (BG betr. deu Postverkehr vom 2. Okt,ober 1924). Begriff

der rege1mässigen Fahrten (Art. 1 Ziffer 1 der Vollziehungsver-

ordnung I zum Postverkehrsgesetz). Erw. 2.

2. Unerlaubte Handlung und Verletzung eines subjektiven Rechts.

Rechtsstellung des Konzessionsinhabers eines öffentlichen

Dienstes gegenüber Dritten. Erw. 3.

3. Verschulden. Erw. 4.

4. Schaden und Schadenersatz. Erw. 5.

Azione di riBarcimento dei danni promossa da un'impresa di tra-

sporti al beneficio d'una oonC688ione pel trasporto regolare di

'Viaggiatori contra un'impresa concorrente ehe ha organizzato,,11,

se1"Vizio regolare sul percorso concessionato.

L Trasporto di persone e di eose snlle strade pubbIiehe mediante

autoveicoli (DF 30 settembre 1938) e privativa postale (LF

2 ottobre 1924 sul servizio delle poste). Coneetto delle corse

regolari (art. 1, cifre. 1, dell'ordinanza d'esecuzione I snl servi-

zio delle poste, dell'otto giu.gno 1925). Consid. 2.

2. Atto ilIecito e violazione d'un diritto soggettivo. Diritti del

eoneessionario d'un servizio pubblieo verso i terzi (consid. 3).

3. Colpa (consid. 4).

4. Danno e risarcimento (consid. 5).

A. -

La demanderesse, Societe des Tramways Lau-

sannois, est au benefice d'une concesaion federale d'auto-

bus a trolley pour le transport regulier de voyageurs et

de leurs bagages a Lausanne et environs. Cette conces-

sion comprend notamment les parcours Bois de Vaux-

Montoie - Epinettes - chemin Vinet - Bergieres, et St-

Fran~ois - Bel-Air - Chauderon - avenue Ruchonnet - gare

CFF, ainsi que, selon un avenant, l'avenue de Beaulieu,

de la place Chauderon au chemin Vinet. La demanderesse

a en outre une concession federale d'automobiles, l'auto-

risant a executer un service regulier et periodique de

voyageurs et de leurs bagages au moyen d'automobiles

entre Lausanne et sa banlieue.

La defenderesse, Autobus Lapsannois S. A., est au

benefice, depuis 1928, d'une concession federale d'aut()-

mobiles, qui l'autorise, d'apres l'acte da renouvellement

de 1938, a executer un service regulier et periodique de

voyageurs at de laurs bagages au moyen d'automobiles

206

Obligationenrecht. N0 32.

sur le parcours Montbenon - avenue J.-J. Mercier - plaoo,

Centrale - place Bel-Air - place Chauderon - avenue de

Tivoli - chemin de Montoie - route de Chavannes - route

de Vidy - Stade de Vidy. Elle dispose en outre d'un cer-

tain nombre d'autocars pour lesquels elle possede une

« carte de transports automobiles» (carte rose), delivree

dans le cadre du statut des transports automobiles, carte

autorisant son titulaire a. executer des transports profes-

sionnels de personnes.

En 1946, le Comptoir suisse de Lausanne s'est ouvert

le samedi 7 septembre. La lendemain, entre 7 et 8 heures.

les Autobus Lausannois ont commence d'assurer un ser-

vice de transport de personnes de la gare CFF au Comptoir

suisse, et retour. Ce service, qui comprenait 6 ou 7 cars.

empruntait le parcours place de 111. Gare - avenue Rucho-

net - place Chauderon - avenue de Beaulieu - chemin

Vinet -

entree principale du Comptoir suisse, savoir l'un

des parcours utilises par les trolleybus et les autobus des

Tramways Lausannois en vertu des concessions precitOOs.

Las courses en question ont eu lieu pendant cinq jours,

commen(}ant le matin vers 7 h. 30 pour .prendre fin le

soir aux environs de 18 h. 30. Elles s'effectuaient suivant

les besoins, c'est-a-dire selon l'affiuence des voyageurs. Le

prix du billet, primitivement :fixe a 50 centimes, 11. ere

ramene a. 45 centimes des le moment Oll 111. defenderesse

11. su que lademanderesse faisait payer ce prix sur ses

voitures.

Les Tramways Lausannois assuraient eux-memes le

service entre 111. gare CFF et le Comptoir suisse au moyen

de trolleybus et d'autobus, soit par la ligne directe avenue

Ruchonnet - avenue de Beaulieu, soit par l'avenue de

Ia. Gare - St-Fran9Qis - Valentin. lls avaient, pour Ia.

duree du Comptoir, renforce ce service.

Des le dimanche 8 septembre a. 8 h., 111. Societe des

Tramways Lausannois 11. proteste aupres de l'administrn-

teur des Autobus Lausannois contre l'organisation d'un

service de transports concurrent. Le meme jour, a. 10 h. 30,

Obligationenrecht. N0 32.

207

apres etre interv.enu aupres de la police municipale, elle

a, telegraphie a 111. Direction generale des postes, Service

des automobiles, a Beme, ainsi qu'a l'Office federal des

transports, pour denoncer le cas et demander l'interven-

tion de ces offices. Elle a, confirme ces telegrammes par

lettres du lendemain 9 septembre.

Ce meme jour, Jean Lomazzi, administrateur des

Autobus Lausannois, a confere a. la premiere heure avec

le chef du service administratif de la police communale,

Roger Parisod. Celui-ci s'est mis en relation par telephone

avec la Direction generale des PTT qui repondit qu'elle

rnppellerait. Un peu plus tard, l'inspecteur Schweizer, de

111.· division des automobiles de ]adite Direction, appela la

Direction de la police lausannoise. La.-dessus, celle-ci

deolara a Lomazzi qu'il etait autorise a. exploiter pendant

111. duree du Comptoir suisse un service Gare-Comptoir.

Cette autorisation 11. ete immediatement portee a. la con-

naissance de la demanderesse par un telephone confirme

par une lettre du lendemain.

La mardi 10 septembre, l'inspecteur· Schweizer et

M. Haenni, adjoint au chef de la division du contentieux

au secretariat du Departement federnl des postes et des

chemins de fer, sont venus a. Lausanne conferer avec les

autorites communales. M. Schweizer 11. declare que Ia.

situation respeotive des Tramways Lausannois et· des

Autobus Lausannois ne correspondait pas aux renseigne-

ments qui lui avaient ete donnes au telephone par l'admi-

nistrateur de la defenderesse.

Le mercredi 11 septembre, la Direction generale des

PTT 11. invite les Autobus Lausannois, par lettre recom-

mandee adressee par expres, a. cesser immediatement

l'execution de transports qu'elle declarait illicites. .

En depit de cette interdiction parvenue a. 111. defenderesse

.le meme soir, celle-ci 11. continue son service le jeudl matin

12 septembre, joumee officielle du Comptoir suisse. Ce

matin-Ia., a. 8 heures, l'administrateur des Autobus Lau-

sannois se trouvait a Beme dans les bureaux de laDireo-

208

Obliga.tionenrooht. N0 32.

tion generale des PTT, pour demander des explieations.

La meme jour, a. 13 h. 15, la defenderesse suspendait

ses courses, sur un ordre transmis par 180 police de Lausanne.

Deux heures- plus tard, a. 15 h. 15, elle reprenait son

exploitation, ayant obtenu du Service cantonal des trans-

ports, a. 180 suite d'une intervention de l'administrateur

Lomazzi, l'autorisation de continuer son service jusqu'a.

nouvel ordre, autorisation transmise par 180 police 10eale.

Enfin, a 22 h. 30, un nouvel ordre etait notifie a. 180 defen-

deresse, lui interdisant d'exploiter. La societe 80 suspendu.

definitivement son eXploitation des le vendredi 13 sep-

tembre.

B. -

La SocieM des Tramways Lausannois 80 pretendu

qu'en effectuant le service en question, Autobus Lausan-

nois S. A. avait commis a. son egard un acte illicite et lui

avait cause un dommage. Elle 1'80 attaquee devant 180 Cour

civile du Tribunal cantonal vaudois en concluant au paie-

ment de 10000 fr. de dommages-inMrets avec interet a.

5 % des l'introduction d'action, ainsi qu'a. 180 publication

du jugement.

La defenderesse 80 conclu a. liberation des fins de Ja

demande.

Statuant le II mars 1948, le Tribunal cantonal 80 con-

damne 180 defenderesse a. payer a la demanderesse la.

somme de 4000 fr. avec interet a 5 % des le l er novembre

1946, et ecarte toutes autres conclusions.

O. -

Contre cet arret, la defenderesse recourt au Tri-

bunal federal en reprenant ses conclusions liberatoires.

La 'demanderesse conclut au rejet du recours et a. la.

confirmation de l'arret attaqu6.

Oansiderant en droit:

1. -

La defenderesse et recourante conteste en premier

lieu l'illic6ite du service de transports qu'elle a effectu6

du 8 au 13 septembre 1946, avec une interruption de

2 heures le 12 septembre, entre 180 gare OFF de Lausanne

et le Comptoir sIDsse. Elle la conteste a. un double titre.

Obliga.tionenrooht. N0 32.

Elle pr6tend d'abord que, par cette exploitation, elle n'a.

pas transgresse une injonction du regime juridique. Elle

soutient ensuite qu'elle n'aurait en tout cas pas viole

un droit subjectif de la demanderesse et intimee. C'est

en effet a cela que revient son moyen tire de ce que la

Societe des Tramways Lausannois ne serait pas au bene-

fice d'un monopole de droit, moyen que 180 recourante

qualifie de « defaut de legitimation active»; 180 d6fen-

deresse entend en realite par J.a. contester l'existence d'une

des conditions memes de l'action.

2. -

D'apres 180 recourante, la loi ne lui interdisait pas

d'assurer le service litigieux.

La socieM des Autobus Lausannois a d'abord fait etat

de ce que les cars affectes a ce service 6taient au benefice

d'une « carte de transport provisoire », dite carte rose,

delivree en vertu de l'arreM federal du 30 septembre

1938 concernant le transport sur 180 voie publique de per-

sonnes et de choses au moyen de v6hicules automobiles.

D'apres l'art. 3 de cet arrete, « celui qui effectue sur 180

voie publique, a titre professionnel, le transport de per-

sonnes ou de choses au moyen de vehicules automobiles

et de remorques doit etre au b6nefice d'une concession

de transports ... ll. Mais ne sont pas soumis a l'arreM,

selon son art. 2 a1. 1 litt. a, « les transports de personnes

ou de choses que l'administration des postes et des tele-

graphes execute ou fait executer conformement a 1a

Iegislation sur le service des postes, ou pour l'exploitation

reguliere desquels eHe accorde des concessions en vertu du

monopole des postes ». Cela revient a dire qu'une conces-

sion accordee en application du statut des transports

automobiles ne saurait faire echec a la regale des postes.

Or c'est precisement d'une violation de cette regale qu'il

est fait grief a 180 recourante.

Selon la loi f6derale sur le service des postes, l'admi-

nistration des postes a le droit exc1usif « de transporter

des voyageurs par des courses regulieres, en tant que ce

droit n'est pas limite par d'autres lois f6derales » (art. 1 er

14

AB 75 TI -

1949

210

- Obligationenrecht. N0 32-

a1. 1 litt. a). La. regale des postes ne s'applique toutefois

pas, d'apres l'art. 2 al. 1 litt. ade la meme loi, «au trans-

port regulier de personnes lorsqu'il n'est pas effectue a.

titre professionnel, ou qu'il est necessaire a. l'exercice

d'une industrie ne s'occupant pas de transport)J. L'art. 3

prevoit que « des concessions peuvent etre accordees pour

le transport regulier de voyageurs aux entreprises qui en

font metier)J;

Le parcours pour lequel Ja recourante est au benefioo

d'une concession federale d'automobiles (Montbenon -

place Bel-Air - place Chauderon - Vidy) est entif3rement

different de celui qu'ont emprunM ses cars, du 8 au 13

septembre 1946: gare CFF - avenue Ruchonnet -

pont

Chauderon - pJace Chauderon - avenue de Beaulieu -

chemin Vinet - entree principale du Comptoir. D'autre

part, la recourante ne conteste pas avoir effectue a. titre

professionnel le service qui lui est reproche. En revanche.

d'apres elle, le transport en question ne pourrait pas etre

qualifie de «, regulier . ».

La. recourante invoque a. cet egard l'ordonnancerdu

Conseil federal du 8 fevrier 1916 concernant Jes concessions

d'entreprises da transport par automobiles, specialement

l'art. 1 er a1. 1 da cette ordonnance, qui etait ainsi con9u :

«Une concession est nOOessaire, 8. teneur des articles 1 et 9 d&

la loi federa]e sur les ~tes suisses du 5 avrill910, pour l'exploita-

tion d'entreprises d automobiles qui se chargent du tr~sport

regulier et periodique de personnes, sur la base d'un hormre et

d'un tarif. »

Mais les arte 8 et 9 de Ia loi federale sur les postes suisses

du 5 avril 1910, a. Jaquella cette disposition se refere pour

en preciser la portee, ont 13M abroges par la loi federale

Bur le service des postes du 2oetobre 1924 (art. 69 eh. 1).

C'est des lors a. l'ordonnanee d'execution I da catte loi,

du 8 juin 1925, qu'il faut se reporter pour interpreter Ja.

notion de courses rtSgulieres.

L'art. l er eh. 1 de l'ordonnance dispose :

« Sont conSiderees comme courses regulieres a.u sens da l'art. 1 er

aJ. 1, lettre a, de la.loi, les courses efiectuees periodiquement entre

Obligationenrecht. N° 32.

211

les mmes loca.lites, dans un laps de tamps prevu, 8. une heure

detarminee du jour ou de la nuit, m~me si ces courses ont li~u ~

observation exacte du temps de parcours ou sa.ns pubhcatlOn

preaIable d'un horaire et d'un tarif des courses.»

Les 6 ou 7 ears de Ja defenderesse effectuaient 1eurs

courses entre les memes « localites)J, Ja gare CFF et Je

Comptoir, periodiquement, c'est-a.-dire d'une maniere

telle qu'elles revenaient a. des temps determines, tous les

jours de 7 h. 30 du matin a. 18 h. 30 environ, pour ainsi

dire sans interruption, vu l'affiuence des voyageurs. Le

Japs de temps etait celui qui etait necessaire a. un car

pour atteindre 1e Comptoir en partant da la gare CFF,

selon le meme parcours, sans arret intermediaire. Au reste,

d'apres l'ordonnance, la regularite des courses ne suppose

pas l'observation exacte du temps de parcours, pas plus

que la publication preaIable d'un horaire -

lequel etait

superflu, vu l'intensiM du trafic -

ni Ja publication prea-

labIe d'un tarif des courses dont la defenderesse n'a pas

. tarde a. adapter le prix a. celui reclame par la demande-

resse.

nest vrai que l'ordonnance parle da courses effectuees

a. une heure determinee du jour ou de la nuit. Mais un

service qui serait assure a. chaque instant du jour ou de

la nuit offrirait aux voyageurs le maximum de regularite

concevable. Le service litigieux se rapprochait de ce

maximum, puisque de 7 h. 30 a. 18 h. 30, soit des avant

l'ouverture du Comptoir jusque peu apres la fermeture

des stands, plusieurs cars de Ja dtSfenderesse circulaient

entre Ia gare CFF et le Comptoir -

trajet d'une duroo

de quatre minutes, d'apres I'expert Lavanchy -

et quit-

taient l'un des deux terminus au fur et a. mesure que les

voyageurs atteignaient un nombre suffisant, c'est-a.~dire

presque sans interruption. On peut a cet egard rapproeher

les courses organisees par les Autobus La.usannois des

transports par tel6sieges. Sous la rubrique « telesieges »,

l'indicateur officiel suisse mentionne toute une serie de

services ininterrompus, d'une heure determinee a. une

heure determinee, avec parfois l'adjonction qu'en cas de

212

Obligationenreoht. No 32.

temps defavorable le service sera interrompu. Pour d'au-

tres telesieges, des courses sont prevues a. des heures

fixes, mais il est ajoute que le service sera ininterrompu

le dimanche ou en cas de grande affiuence. On ne saurait

contester qu'il s'agit la de courses regulieres au premier

chef; si elles n'etaient pas regulieres, elles ne figureraient

pas a. l'indicateur.

Dans l'instance cantonale, la defenderesse s'est pre-

value de la concession postale B qui reposait sur un arrettS

du Conseil federal du 19 mars 1929, lequel prevoyait,

en son § 1 aI. 2, que, pour une dur6e inferieure a. 15 jours,

des courses regulieres ne necessitaient pas de concession.

La recourante ne reprend pas ce moyen devant le Tribunal

federal. Avec raison, car ledit arreM a eM definitivement

abroge le 12 septembre 1945.

En consequence, la recourante a transgresse une injonc-

tion du regime juridique en executant le service de trans-

ports litigieux.

3. -

D'apres la recourante, la transgression qu'elle a

commise ne saurait l'exposer a. des sanctions civiles et

penales que sur reclamation de Ia Confederation et envers

celle-ci. L'intimee ne pourrait rien reclamer, ni civilement

ni penalement, n'ayant pas eM atteinte dans ses « droits

personnels »; en effet, I'intimee ne jouit pas d'un mono-

pole de droit en ce qui concerne le transport des voyageurs

par des courses regulieres de la gare CFF au Comptoir;

demain, l'administration des postes pourrait accorder une

concession pour ce service a une autre entreprise sans que

l'intimee puisse s'opposer a. cette concurrence.

Mais l'acte illicite ne consiste pas necessairement dans

une . atteinte portee a. un droit subjectif. TI ressort de

l'art. 41 aI. 1 CO que celui qui, par sa faute, transgresse

une injonction du regime juridique doit reparer le dom-

mage qu'il cause ainsi a. autrui, meme s'il ne peut etre

question d'un droit subjectif de la victime. TI faut unique-

ment que la prescription violee ait pour but de proMger

le lese, car si elle a un autre but, le rapport de causalite

Obligationenreoht. N0 32.

213

entre l'acte illicite et le dommage n'est pas adequat (cf.

RO 30 II 571; 41 II 685). Or il est certain -

et cela

resulte d'ailleurs expressement du rapport sur la gestion

1934 du Departement des postes et des chemins de fer

(Division du contentieux et du secretariat), p. 845, rapport

qui a 13M approuve par arrete federal du 25 septembre

1935 -

que de nouvelles concessions ne sont octroyees

que s'il n'y a pas lieu de redouter une concurrence nuisible

aux autres entreprlses de transport concessionnees. Celui

qui effectue sans droit un service qui fait du tort a un

service concede repond du dommage ainsi cause au con-

cessionnaire, car Ia concession est destinee aussi a. pro-

teger ce dernier contre une concurrence nuisible.

Au surplus, s'il est vrai que la demanderesse ne jouit

pas d'un monopole de droit en ce qui concerne le transport

de voyageurs par des courses regulieres de la gare OFF

au Comptoir, elle est au benefice, pour ce transport, d'une

concession au sens que donne a. ce terme le droit admi-

nistratif: l'autorite, a laquelle la Ioi reserve une certaine

activite a l'abri de toute concurrence privee, concede a

un particulier, in casu les Tramways Lausannois, l'exer-

cice, dans certaines limites et conditions, de l'activite en

question (cf. RO 55 I 280). Par l'effet de la concession,

le concessionnaire possede un droit legitimement acquis

d'exercer, dans les limites et conditions prevues, l'activittS

reservee en principe a l'autorite. Ce droit n'est pas oPPO-

sable seulement, en tant que droit subjectif public, a

l'Etat concedant (cf. RO 50 I 403); il l'est aussi aux

tiers et notamment aux concurrents. Certes l'intimee ne

saurait s'opposer a ce que l'administration des postes Iui

fasse concurrence directement ou accorde une concession,

pour le meme service, a un entrepreneur de transports;

mais I'intimee est Iesee dans un interet juridiquement

protege (cf. RO 32 II 279) si la concurrence Iui est faite

par une entreprise non concessionnaire.

4. -

La recourante nie ensuite l'existence d'nne faute

de sa part.

214

ObHgationenrooht. N0 32.

La Cour civile a admis ce moyen pour les deux periodes

du lundi matin 9 septembre au mercredi 11 septembre.

et du jeudi apres-midi 12 septembre des 15 h. 15 jusqu'au

soir. En eff~t, le lundi matin 9 septembre, 1a Direction

de la police lausannoise, apres en avoir refere par tele-

phone a l'administration federale des postes a. Berne, a

informe l'administrateur de 1a recourante qu'il etait au-

torise a. exploiter un service d'autocars Gare-Comptoir

pendant la duree de la foire, et cette autorisation n'a

ete revoquee que par une lettre de Ja Direction generale

des postes du merc!E'di 11 septembre, parvenue le meme

soir a. la recourante; ensuite, le jeudi 12 septembre, a.

15 h. 15, 1a recourante a obtenu du Service cantonal des

transports, a. la suite d'une intervention de son adminis-

trateur, l'autorisation de continuer son service jusqu'a.

nouvel avis; ce n'est qu'a. 22 h. 30 du meme jour qu'un

nouvel ordre a ete ~otifie a. Ia recourante, lui interdisant

d'exploiter.

L'intimee a accepte l'arret eantonal, mais sans se

rallier sur ce point a son argumentation. Si elle reconnait

l'absence de faute de la recourante du 9 au 11 septembre,

elle ne l'admet pas pour le jeudi apres-midi, 12 sep-

tembre.

La Cour civile a eu raison de considel'er que la recou-

rante avait ete en faute le dimanche 8 septembra, le

lundi matin 9 septembre jusqu'a. reception de 1a commu-

nieation de la Direction de la police lausannoise et le

jeudi 12 septembre jusqu'a. 13 h. 15.

En effet, 1a SocieM des Autobus Lausannois s'occupe

du transport professionnel de personnes. Elle est au bene-

fice, depuis de 10ngues annees, d'une conoossion fooerale

d'automobiles l'autorisant a. executer un transport

regulier et periodique de voyageurs et de leurs bagages

entre Montbenon et Vidy. Elle ne pouvait pas ignorer

la situation juridique qui resultait pour elle de cette cqn-

cession et n'aurait certainement pas manque de s'opposer

a. tout autre service regulier et periodique de transport

Obligationenreoht. N° 32.

216

de voyageurs et de leurs bagages sur le parcours qui Iui

est concessionne.

La recourante a donc commis une faute en prenant.

le dimanche 8 septembre, l'initiative d'organiser un ser-

vice de transport reguller et periodique de personnes sur

un parcours pour lequel elle ne possedait pas de conces-

sion et sur lequel elle savait qu'un service concessionne

du meme genre etait exploite par l'intimee. Atout le

moins la diligence requise en affaires exigeait-elle qu'elle

s'occupat prealablement et serieusement de la situation

juridique; il aurait et6 facile pour elle de le faire en s'adres-

sant a. l'administration des postes en temps voulu, 6'est-

8.-dire assez tOt pour permettre aux fonctionnaires inter-

pelles d'examiner la question en s'entourant des renseigne-

menta objectifs indispensables. La recourante a prefere

placer tout le monde devant un fait accompli; elle doit

en supporter les consequences.

.

La faute de la recourante est plus manifeste encore

pour le jeudi 12 septembre, du moment que Ja veille

au soir elle avait re~)U de la Direction generale des PTT

une lettre, adressee par expres, qui renfermait, avec les

raisons de l'illiceiM du service, 1a sommation de cassar

celui-ci immematement.

TI ya lieu de retenir aussi la faute des Autobus Lausan-

nois pour l'apres-midi du 12 septembre des 15 h. 15.

La recourante invoque l'autorisation de continuer son

service jusqu'a. nouvel ordre, qui lui a eM donnee par le

Service eantonal des transports et transmise par Ja police

10eale. Mais cette autoriM, au sn de Ja recourante, n'etait

nullement competente pour revoquer l'ordre intime la

veille par la Direction generale des PTT. De plus, l'inter-

vention du Service cantonal des transports a eM provoquee

par l'administrateur des Autobus Lausannois qui s'etait

randu le matin meme a. Berne. La recourante a pretendu,

sous allegue 60, que la Direction des PTT avait declare

8. son administrateur qu'elle allait reexaminer la situation

et transmettre a. l'intimee des propositions d'arrangement.

216

Obligationenrooht. N0 32.

On peut admettre sans plus que l'administrateur aura

transmis cette pretendue declaration au Service cantonal

des automobiles et que c'est la. la raison de l'autorisation

donnee par c~ dernier. Mais la recourante n'a pu rapporter

la preuve de son alIegue 60.

La juridiction cantonale a admis que l'attitude equi-

voque et Msitante des autorites competentes, les divers

ordres et contre-ordres re\lus par la recourante atte-

nuaient dans une large mesure la responsabilite de celle-ci.

Cette attenuation ne saurait valoir pour le service

effectue le dimanche 8 septembre et pendant les pre-

mieres heures du lundi 9. En effet, a ce moment, les auto-

rites n'avaient pas encore eul'occasion d'intervenir.

Quant au service effectue le jeudi 12 septembre, la faute

de la recourante n'apparait que faiblement attenuee. Car,

d'un cöte, si la Direction generale des PTT s'est, Ie Iundi

matin 9 septembre, exprimee teIephoniquement dans le

sens que le service organise par les Autobus Lausannois

etait licite, elle l'a fait sur des renseignements inexacts

qui Iui avaient ete donnes au telephone par le chef admi-

nistratif de la police lausannoise, d'apres les indications

de l'administrateur de Ia recourante. Et si, d'un autre

cöte, le Service cantonal des transports a autorise, le jeudi

apres-midi, la continuation du service des Autobus Lau-

sannois, cette societe a du se rendre compte que l'auto-

risation emanait d'un office incompetent et qu'elle avait

eM derechef provoquee par des renseignements inexacts

de sa part.

5. -

Quant aux dommages-interets, l'arret attaque

constate en fait que le service effectue par la recourante

a cause a. !'intimee un dommage qui n'est pas inferieur

a. 10 000 fr. La juridiction cantonale, tenant compte des

raisons qui, a ses yeux, excluent la faute pour une partie

de la duree du service et l'attenuent pour l'autre partie,

fixe a. 4000 fr., par application de l'art. 43 CO, le montant

de I'indemnite allouee a. l'intimee.

La recourante adresse a. cette partie de l'arret la critique

Obligationenrecht. N0 33.

217

suivante : La Cour civile retient a. la charge de la defen-

deresse 20 heures environ de circulation « fautive », contre

un peu plus de 34 heures de circulation « non fautive »,

soit une proportion de 37 %; le dommage etant de 10 000

francs, la part imputable a la recourante ne saurait depas-

ser 3700 fr.; mais alors on ne voit pas comme la Cour

civile a tenu compte de l'attenuation de la responsabilite

par suite de l'attitude equivoque et hesitante des auto-

rites.

La recourante ne prend pas en consideration, dans son

calcul, Ie fait que c'est le dimanche et Ie jeudi -

journee

officielle -

soit pendant deux jours de grande affiuence

qu'elle a effectue le service considere comme fautif par

la juridiction cantonale. En outre, il y a lieu de porter

en compte aussi le service effectue par la recourante le

jeudi 12 septembre des 15 h. 15, cela contrairement a.

l'opinion des preIniers juges. Enfin, on a dit les raisons

pour lesquelles l'attenuation dont parIe l'arret attaque

doit etre des plus moderees.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de reduire !'indem-

nite allouee.

Par ces motifs le Tribunal federal

Rejette le recours et confirme l'arret attaque.

33. Extrait de rauet de la Ire Cour eivile du 18 oetobre 1949

dans la cause Bubeek et Dolder contre Eeisa S. A.

Vente BUr oohantiUon. Garantie a raison des defauts de la chose.

Preuve de l'identite entre 1'6chantillon represente par l'acheteur

et 1'00hantillon qu'il a re~lU du vendeur (art. 222 CO).

Notion de l'affirmation personnelle en justice.

.

Qu'en est-il si l'acheteur se dessaisit pendant un certam temps

de 1'6chantillon confie par le vendeur ?

Kauf nach M'U8ter. Gewährleistung für Sachfflängel.

Nachweis der Identität des vom Käufer vorgewiesenen Musters

mit demjenigen, das er vom Verkäufer erhalten hat (Art. 222

OR).