opencaselaw.ch

79_II_424

BGE 79 II 424

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

424

Kantonales Recht. N° 72.

V. KANTONALES RECHT

DROIT CANTONAL

72. Arr~t de la He Cour eivlle du 22 deeembre 1953 dans la cause

SpezIali contre Etat de Geni'we.

Responsabilite de l'Etat. Faute du fuge.

1. Lorsque la loi cantonale soumet la responsabiliM de l'Etat aux

l'egles du CO, les dispositions de ce code constituent du droit

public cantonal suppIetif. Les litiges que fait naitre l'application

d'une teIle loi sont cependant des contestations de droit civil

au sens de l'art. 42 OJ (consid. I).

2. La responsabiliM de l'Etat de Geneve est engagee par les fautes

que commettent les magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exer-

cice de leurs fonctions (loi genevoise du 23 mai 1900) (consid. 2).

L'est-elle pour toute faute du juge, meme Iegere ? (consid. 4).

3. Commet un acte illicite le juge qui se rend coupabJe d'une faute

ou d'une erreur qu'un magistrat normalement soucieux de ses

fonctions n'aurait pas commise;

-

notamment s'il fait preuve d'une insuffisance manifeste d'atten-

tion dans l'examen des pieces qui lui sont remises et dans l'eta-

blissement de l'etat de fait de son jugement (consid. 5).

4. La faute concurrente du plaideur ne rompt pas le lien de cau-

saliM entre la faute, du juge et le dommage (consid. 8).

Staatshaftung für schuldhafte AmtsaUBÜbung eines Richters.

1. Unterstellt das kantonale Gesetz die Staatshaftung den Regeln

des Obligationenrechts, s9 gilt dieses als ergänzendes öffentliches

Recht des Kantons. Über dessen Anwendung entstehende

Streitigkeiten sind jedoch zivilrechtliche im Sinne VOn Art. 42

OG (Erw. I).

2. Nach dem genferischen Gesetz vom 23. Mai 1900 haftet der

Kanton für schuldhafte Amtsausübung der mit richterlicher

Gewalt betrauten Magistraten (Erw. 2); für jedes, auch leichtes

Verschulden? (Erw. 4).

3. Ein Fehler oder Versehen des Richters beruht auf schuldhaft

widerrechtlichem Verhalten, weun solches einem pflichtbewuss-

ten Magistraten nicht unterlaufen wäre;

-

namentlich eine offenkundig ungenügende Aufmerksamkeit bei

Prüfung von Aktenstücken und bei Feststellung des Tatbe-

standes (Erw. 5).

4. Mitverschulden des Klägers hebt den ursächlichen Zusammen-

hang zwischen der Schuld des Richters und dem Schaden nicht

auf (Erw. 8).

Responsabilitd delta Stato. Oolpa del giudice.

1. Se la legge cantonale assoggetta la responsabilitä. dello Stato

alle norme deI CO, le disposizioni di questo codice valgono

quale diritto pubblico cantonale suppletivo. Le contestazioni

j

1

I !

1I

I

11

L

Kant.onales Recht. N0 72.

425

che ne possono sorgere sono tuttavia contestazioni di diritto

civile ai sensi dell'art. 42 OG (consid. 1).

2. La responsabilitä., dello Stato di Ginevra e impegnata per le

colpe commesse dai magistrali dell'ordine giudiziario nell'eser-

cizio delle 10ro funzioni (legge ginevrina 23 maggio 1900)

(consid. 2). E impegnata per ogni colpa deI giudice, anche

lieve ? (consid. 4).

3. Commette un atto illecito il giudice che si rende colpevole

d'una eolpa 0 d'un errore ehe un magistrato normalmente

eonscio delle sue funzioni non avrebbe commessa, segnata-

mente se fa prova d'una manifesta insufficienza di atten-

zione nell'esame degli alli che gli sono consegnati e nell'accer-

tare la situazione di fatto della sua sentenza (consid. 5).

4. La colpa concomitante dell'attore non rompe il nesso di cau-

salitä. tra la colpa deI giudice e il danno (consid. 8).

A. -

En 1950, Remo Speziali, entrepreneur a Geneve,

fut charge par le Groupement genevois pour la construc-

tion de villas S. A. (en abrege: le Groupement) de cons-

truire un certain nombre de villas dans le canton de

Geneve. Deux d'entre elles devaient etre edifiees a Cologny,

au lieu dit Ruth, sur un fonds propriete de Marcel Rufener,

administrateur du Groupement. Les parties convinrent

que le Groupement ferait des avances a Speziali, pour lui

permettre de payer ses ouvriers et qu'il avancerait egale-

ment une partie des sommes necessaires au paiement des

materiaux.

Speziali executa des travaux de ma'ionnerie et de

gypserie dans les villas de Ruth. Mais, en octobre 1950,

des difficultes surgirep.t entre parties au sujet de l'execu-

tion des travaux. Le 14 octobre 1950, le Groupement

signala des defauts a Speziali. Le 17 octobre, Speziali

proposa au Groupement de confier a un autre entrepreneur

la fin des travaux du chantier de Ruth. Par lettre du

18 octobre, il demanda au Groupement d'etablir le de-

compte des marchandises payees par celui-ci, pour lui

permettre d'etablir son propre decompte; il demanda

egalement l'avance d'une somme de 5500 fr. environ desti-

nee a assurer le paiement des salaires. Le Groupement

repondit qu'il ne pourrait avancer cette somme qu'au

moment Oll les comptes entre parties seraient regIes et il

invita Speziali apresenter son decompte.

426

Kantonales Recht. N° 72.

Le 20 octobre 1950, Speziali informa les ouvriers du

chantier de Ruth qu'il ne pourrait pas les payer pour

la quinzaine ecoulee (du 6 au 20 octobre) etant donne

la carence du -Groupement. Sur ces entrefaites, Rufener

se rendit a son tour sur le chantier; il paya les ouvriers

et declara au contremaitre Petrucciani qu'a partir de ce

jour les ouvriers travailleraient pour le Groupement.

Chaque partie consulta avocat; les conseils echangerent

une correspondance au sujet du differend. Dans une

lettre du 26 octobre 1950, l'avocat de Speziali disait

notamment:

« M. Speziali s'etonne du constat que vous avez fait faire sur

un chantier ou il travaillait pour le compte du Groupement pour

la construction de villas S.A. samedi 14 courant. Mon client tient

a preciser:

1) Qu'il n'a jamais refuse de faire des retouches lorsque ceIles-ci

etaient necessaires.

2) Il constate par ailleurs qu'il n'a ~u aucune lettre de vous

protestant contre la qualite de son travail, qualite qui est d'ailleurs

abso1ument conforme aux reg1es de l'art.

3) M. Speziali n'accepte absolument pas que des retouches

soient faites par de tierces personnes sur un travail qu'll a execute.

Si vous persistez a faire faire de teIles retouches, il contesterait

bien entendu en devoir le cout et il declinerait desormais toute

responsabilite concernant le travail fait par lui et retouche par

d'autres.

Vous voudrez bien me repondre dans 1es 48 heures pour me faire

savoir si vous maintenez ou non le contrat que vous avez conc1u

avec M. Speziali. Il va sans dire qu'en cas de rupture injustifiee

de votre part, mon client rec1amera des dommages-interets. Mais,

il est en droit de savoir s'il peut poursuivre ses travaux ou non ».

Puis, par lettre du 21 novembre 1950, Speziali reclama

la constitution d'un depot de 50000 fr., a titre de garantie

du paiement de sa facture, en declarant qu'a defaut de

constitution de ces sfuetes dans les trois jours, il requerrait

l'inscription provisoire d'une hypotheque legale. Le Grou-

pement refusa de payer Speziali et de constituer les sfuetes

demandees.

Par requete du 9 decembre 1950, Speziali demanda

au Tribunal de premiere instance d'ordonner l'inscription

provisoire d'une hypotheque legale d'entrepreneur sur

deux immeubles de Ruth, propriete de Rufener. Toutefois,

i

\

1

I

Kantonales Recht. N0 72.

427

il retira sa requete a l'audience du 21 decembre 1950,

les biens-fonds sur lesquels l'inscription de l'hypotheque

etait requise n'etant pas ceux sur lesquels il avait travaille.

Speziali presenta derechef une nouvelle requete, le 4

janvier 1951. A l'appui de sa requete, il produisit notam-

ment les correspondances echangees avec le Groupement

depuis le 17 octobre 1950, une expertise de Levy-Oville,

architecte, et Martin, technicien-metreur, sur la valeur des

travaux et une declaration du contremaitre Petrucciani,

ainsi redigee :

« Je soussigne declare avoir travaille pour 1e compte de M.

Speziali, entrepreneur, Grand Pre 47, jusqu'a 1a date du vendredi

20octobre 1950. J'ai remis a cette date a M. Speziali tous 1es bons

de marchandise venus sur le chantier a Ruth. Il ne manquait

que 2 bons de ciment de 100 sacs, soit 1 bon au commencement

des travaux, le deuxieme signe et pris par M. Rufener qui se trou-

vait sur p1ace a la livraison. Il n'y avait pas de marchandises pour

ce chantier que je n'ai pas signe.

Je dec1are par contre avoir re<;m de M. Rufener (Groupement) la

somme de fr. 2526,95 pour 1a paye du 20 oct. 1950 ».

L'audience eut lieu le 15 janvier 1951 devant le juge

suppleant X. Rufener conclut au rejet de la requete,

pour cause de tardivete. Il produisit egalement une d6cla-

ration de Petrucciani. Cette declaration, etablie sur

papier a en-tete du Groupement, contient d'abord le

texte suivant en dactylographie :

«Je soussigne Lindoz Petruciani, certifie avoir travaille comme

chef de l'equipe des ouvriers de Ruth qui ont amvre sur les deux

villas du groupement pour la construction de Villas S.A.

.

Je precise que nous avons ete sous les ordres de Monsleur

Speziali jusqu'au 6 octobre 1950 non compris et que des cette

date noue avons travaille directement pour le groupement pour la

Construction de Villas S.A. a Geneve.

Depuis le 6 octobre 1950 et jusqu'au 4 novembre 1950 nous

avons re9u Frs 5452.50 directement du groupement pour 1a cons-

truction de villas S.A. alors qu'auparavant nous l'avions ~u

par 1e truchement de Monsieur Speziali.

.

Je certifie qu'ainsi mes ouvriers et moi-meme sommes mte-

gralem8nt regles.

Je certifie egalement qu'il n'y a pas eu d'autre equipe de Mon-

sieur Speziali durant toute cette periode sur ce chantier .

Geneve, le 13 janvier 1950 (sic.) Petruciani Lindoz.

signe ............. »

428

Kantonales Recht. N0 72.

Au-dessous du texte dactylographie, qui n'est pas signe,

figure la mention manuscrite suivante :

«c.;rti~co d'avere ~avorato fino 20 ottobre per la ditta Speziali,

ma 1 ultmm paga 1 ho presa dalla ditta M. Rufer della parte

Groupement pour la construction de villas S.A.

(signa) Petrucciani Lindo)).

D'apres une declaration du Batonnier de l'Ordre des

avocats de Geneve, en procedure sommaire la partie

defenderesse produit a l'audience les pieces qu'elle invoque

en plaidoirie. La partie demanderesse a le droit de repli-

quer et, par consequent, de s'expliquer sur la valeur

probante et la porMe juridique des pieces et moyens

invoques par son adversaire. Il est rare cependant que

le demandeur examine les pieces produites par le defendeur,

a moins qu'il ne s'agisse, par exemple, d'une quittance

opposee a une poursuite.

Quoi qu'il en soit le conseil de Speziali ne demanda

pas a examiner la declaration Petrucciani qui Iui etait

opposee. D'ailleurs, l'avocat de Rufener ne Iut a l'audience

que la partie dactylographiee de cette declaration.

Par jugement du 18 janvier 1951, le juge suppleant X.

rejeta la requete de Speziali. Ce jugement constate que

les deux declarations signees de Petrucciani sont contra-

dictoires : celle qu'a produite le demandeur indique que

Speziali a travaille sur le chantier de Ruth jusqu'au 20

octobre 1950, alors que celle qui estfournie parIe defendeur

indique la date du 6 octobre 1950. Le jugement ne tient

aucun compte en effet de la mention manuscrite qui

figure au pied de la declaration non signee produite par

Rufener. Mais, continue le jugement, cette contradiction

apparente peut etre resolue. Il ressort du dossier que des

malfa90ns ont eM constatees dans les travaux execuMs

par Speziali jusqu'au 5 octobre 1950. Ces malfa90ns ont

exige des retouches, auxquelles il a eM procede posMrieu-

rement a cette date. Ces retouches sont notamment men-

tionnees, dit le jugement, dans la lettre du conseil de

Speziali, du 26 octobre 1950. Par consequent, les travaux

Kantonales Recht. N° 72.

429

de Speziali ont pris fin le 5 octobre 1950 et seules des

retouches ont eu lieu apres cette date. Il en resulte que

le delai de l'art. 839 CC est venu a ecMance le 5 janvier

1950. La requete de Speziali est done tardive.

Le jugement fut notifie le 19 janvier 1951. Le meme

jour, l'avoeat de Speziali obtint communication de la

declaration Petrucciani du 13 janvier 1951.

Speziali appela de ce jugement. Par aITet du 16 fevrier

1951, la Cour de justice de Geneve admit le recours. Cet

aITet considere que la declaration manuscrite de Petruccia-

ni, qui figure au pied de la piece produite par Rufener,

detruit la portee du texte dactylographie. TI estime d'autre

part que la lettre du 26 octobre 1950 ne peut pas etre

interpreMe dans le sens du premier juge, attendu qu'elle

dit seulement que Speziali n'a jamais refuse de faire des

retoucheslorsqu'elles etaient necessaires et non pas que des

retouches auraient eM effectivement faites. Dans ces

circonstances, le delai de l'art. 839 CC a commence a

eourir le 20 octobre 1950 seulement, de teIle sorte que

c'est a tort que le jugement de premiere instance a

eonsidere la requete de Speziali eomme tardive. Comme

au surplus l'entrepreneur a rendu vraisemblable l'existence

de sa creance, la requete aurait du etre admise. L'inscrip-

tion ne peut cependant plus etre ordonnee par la Cour,

etant donne que le delai legal est expire depuis le 20

janvier 1951. La Cour reforme pourtant le jugement

attaque, avec suite de depens dans les deux instances.

Par la suite, Speziali presenta son relevede compte

general au Groupement; ce decompte soldait par 101 301 fr.

36 cts en faveur de l'entrepreneur, dont 33235 fr. 19

pour les mas de Ruth. N'6tant pas paye, Speziali ouvrit

action contre le Groupement, par exploit du 25 juin 1951.

Mais le Groupement fut declare en faillite le 13 juillet

1951. La creance de Speziali fut inMgralement admise en

cinquieme classe. 11 ne re9ut cependant aucun dividende

et un aete de defaut de biens de 103259 fr. 55 lui fut

delivre le 7 aout 1953.

430

Kantonales Recht. N0 72.

B.

Par lettre du 18 mars 1952, Speziali demanda

au Conseil d'Etat de Geneve de lui payer le montant de

30708 fr. a titre de dommages-interet, en application

de la loi du 23 mai 1900 sur la responsabilite civile de

I'Etat de Geneve et des Communes. Le Conseil d'Etat

rejeta cette demande, en considerant qu'il n'y avait pas

eu acte illicite.

Par exploit du 20 juin 1952, Speziali cita l'Etat de

Geneve en conciliation devant le Tribunal de premiere

instance. La conciliation n'aboutit pas.

G. -

Par demande du 6 fevrier 1953, Speziali a ouvert

action contre l'Etat de Geneve devant le Tribunal federal

statuant en instance unique, dans la procedure instituee

a l'art. 42 OJ. Il demande au Tribunal federal de condam-

ner l'Etat de Geneve a lui payer 30708 fr. 25 plus inMret

a 6 % a partir du 21 novembre 1950, avec suite de frais

et depens.

Le demandeur estime que le juge suppleant X. a commis

une faute grave en ne tenant aucun compte de la declara-

tion manuscrite de Petrucciani, qui figure au pied de la

piece du 13 janvier 1951. De meme, c'est a tort que ce

juge a considere que Speziali aurait fait des retouches entre

le 6 et le 20 octobre 1950, alors qu'aucune des parties

n'avait pretendu quoi que ce soit a ce sujet et que cette

affirmation etait directement contraire aux pieces du

dossier. Le juge X. a ainsi construit un etat de fait con-

traire aux pieces du dossier, en grave violation des devoirs

de sa charge. Cette violation a eu pour effet de priver

le demandeur du benefice de l'inscription d'une hypotM-

que legale. Cette hypotheque aurait garanti le paiement

integral de sa creance. L'Etat de Geneve, responsable

des fautes commises par ses magistrats, doit par conse-

quent reparer le dommage subi par Speziali, qui corres-

pond au montant des travaux accomplis par lui sur les

deux villas de Ruth.

L'Etat de Geneve a conclu a liberation. Il conteste

que la loi du 12 mai 1900 s'applique aux fautes commises

1 l

Kantonales Recht. No 72.

431

par les magistrats de l'ordre judiciaire. A titre subsidiaire,

il invoque la prescription: l'action du demandeur est

prescrite, pour n'avoir pas ete ouverte dans le delai d'un

an a partir du 18 janvier 1951, date du jugement de pre-

miere instance. A toutes fins utiles, I'Etat de Geneve

conteste que le juge X. ait comInis aucune faute. La

responsabiliM du juge ne saurait etre adInise qu'en cas

de faute grave. Or si le juge X. a commis une erreur

d'appreciation, il n'a pas commis de faute grave. A cela

s'ajoute que la declaration manuscrite de Petrucciani etait

rerugee en italien, qui n'est pas langue officielle dans

le canton de Geneve. Au surplus, a l'audience, le conseil

du demandeur n'avait pas critique la piece invoquee par

Rufener. Il n'est d'ailleurs nullement certain que la

requete du demandeur eut ete adInise sur le fond. Le

defendeur conteste egalement le dommage pretendument

subi par le demandeur. Enfin, il estime que la faute du

juge X. n'est pas la seule cause du dommage dont se

plaint le defendeur. En effet, le demandeur avait presente

le 9 decembre 1950 deja, une requete d'inscription provi-

soire qu'il dut retirer, en raison d'une fausse designation

des fonds greves. Cette faute concurrente doit entrainer

sinon le refus du moins la reduction des dommages-inMret.

D. -

A l'audience du 22 decembre 1953, devant le

Tribunal federal, les parties sont convenues de fixer a

30000 fr. sans interets le montant total du dommage

dont Speziali demande la reparation a l'Etat de Geneve.

Gonsiderant en droit :

1. -

Le Tribunal federal doit exaIniner d'office sa com-

petence, meme si elle est adOOse par les deux parties

(RO 78 I 379).

L'art. 3 de la loi genevoise du 23 mai 1900 sur la respon-

sabiliM de l'Etat dispose que les actions civiles resultant

de cette loi sont soumises aux regles generales du Code

federal des obligations. On doit se demander si cette

disposition a pour effet de soumettre la responsabiliM de

432

Kantonales Recht. N° 72.

l'Etat au droit fed6ral ou si, au contraire, la r6ference

au code des obligations a pour cons6quence de faire des

dispositions de ce code du droit cantonal suppIetif. La

question est deja tranchee en ce qui concerne la reference

au code des obligations contenue dans les lois cantonales

relatives a la responsabiliM personnelle des magistrats et

fonctionnaires (art. 61 CO). Dans une jurisprudence

constante, le Tribunal federal a prononce qu'en vertu

de ce renvoi les dispositions du code des obligations sont

reputees faire partie inMgrante du droit cantonal et

constituent par consequent du droit cantonal suppIetif

(RO 70 II 207; 59 II 184; 54 II 374; 53 II 368; 49 II

436; 48 II 419; 35 II 380; 32 II 764).

De meme, la jurisprudence considere que les dispositions

qui instituent la responsabiliM directe de l'Etat a raison

des fautes commises par ses fonctionnaires ressortissent

au droit public cantonal (RO 66 I 75; 65 II 40; 63 II 30;

54 II 373; 48 II 418; 42 II 613).

Mais cette qualification est importante avant tout

lorsqu'il s'agit de savoir si les jugements des tribunaux

cantonaux statuant sur des actions en responsabilite

intentee au canton ou a ses fonctionnaires sont susceptibles

d'etre portes devant le Tribunal federal par la voie d'un

recours en reforme. En revanche, il est de jurisprudence

constante que ces actions sont des contestations de droit

civil au sens de l'art. 42 OJ et qu'elles peuvent etre port6es

directement devant le Tribunal federal. En effet, pour

des raisons historiques, le Tribunal f6deral a toujours

interpr6te de fal/on tres large la notion de contestation

de droit civil de l'art. 42 OJ (v. BIRCHMEIER, ad art. 42

OJ). Il a notamment prononce que les actions fond6es

sur la loi genevoise du 23 mai 1900 etaient des contesta-

tions de droit civil (RO 38 II 397). Cette jurisprudence

doit etre maintenue. Le Tribunal federal est donc compe-

tent pour statuer sur la presente action.

2. -

L'art. 59 CC soustrait les corporations de droit

public a l'empire du droit civil federal; les dispositions

l

Kantonales Recht. N0 72.

433

du droit civil sur la responsabilite, notamment, ne sont

donc pas applicables aux cantons (RO 72 II 147; 54 II

372). La responsabiliM d'un canton pour les actes illicites

de ses fonctionnaires ne peut donc etre instituee que par

le droit cantonal. C'est ce qu'a fait le canton de Geneve

par la loi du 23 mai 1900, qui est ainsi conl/ue :

«Article premier. -

L'Etat de Geneve et les Communes du

Canton sont tenus de reparer le dommage resultant pour des tiers

d'actes illicites commis soit adessein, soit par negligence ou par

imprudence dans l'exercice de leurs fonctions par les magistrats

qui les representent.

Art. 2. -

L'Etat de Geneve et les Communes du Canton sont

responsables du dommage cause sans droit par leurs fo~ctionna~es

ou employes dans l'accomplissement de leur travail, amoms

qu'ils ne justifient avoir pris les precautions voulues pour pre-

venir ce dommage.

Art. 3. -

Les actions civiles resultant des articles precedents

sont soumises aux regles generales du Code federal des obligations ».

Le defendeur conteste cependant que cette loi entmme

la responsabilite de I'Etat pour les actes illicites commis

par les magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice de

leurs fonctions.

Les deux parties invoquent a l'appui de leur these les

d6liberations du Grand Conseil genevois. La loi du 23 mai

1900 est due a l'initiative du depute Privat, qui obtint

le vote du Grand Conseil contre l'avis du Conseil d'Etat.

Lors des debats, il fut avant tout question de l'engagement

de la responsabilite de I'Etat par les agents du pouvoir

ex6cutif. Le conseiller d'Etat Richard demanda cependant

a la commission de definir le terme de magistrat, qui figure

a l'art. 1 er de la loi. Il demanda notamment si la loi s'appli-

quait aux magistrats de l'ordre judiciaire (Seance du 12

mai 1900 Memorial des seances du Grand Conseil, p.

833-834). 'Mais cette question demeura sans reponse. Au

cours du troisieme debat, le conseiller d'Etat Henry Fazy

posa a nouveau la question. La discussion se poursuivit

comme suit :

'

1l!f. Privat, rapporteur.

« Messieurs, dans les cantons et dans les pays ou il e~ist~ une

loi sur la responsabiliM de l'Etat, il a 13M etabli par la JurlSpru-

28

AS 79 II -

1953

434

Kantonales Recht. N° 72.

dence que l'Etat n'est responsable des fautes des magistrats de

l'ordre judiciaire que lorsqu'ils ont commis des fautes tres per-

sonnelles. La magistrat de l'ordre judiciaire qui rend un jugement

peut se tromper dans l'exercice de ses fonctions, mais il ne com-

met pas un acte illicite qui engage la responsabilite de l'Etat. Par

consequent, nous pouvons declarer que, en principe, les actes des

magistrats de l'ordre judiciaire n'entrainent pas la responsabilite

visOO dans ce projet de loi.

M. le conseiller d'Etat Fazy. J'avoue que Ia reponse de l'hono-

rable M. Privat ne me satisfait pas. J'en tire la conclusion que,

dans la pensee de la commission, il n'y a absolument que Ies

magistrats de l'ordre exooutif qui puissent commettre des actes

illicites. Je ne sais pas si c'est bien exact et, comme membre du

Conseil d'Etat, j'estime que les magistrats de l'ordre judiciaire

peuvent tout aussi bien commettre des irregularites et des actes

illicites que les magistrats de l'ordre executif.

M. le rapporteur. Alors ils sont responsables.

M. le conseiUer d'Etat Fazy. Alors, je demande que la com·

mission ex amine la question. C'est precisement pour cela que nous

demandions Ie renvoi.

M. le prdsident. Vous ne faites pas de proposition, M. le con-

seiller ?

M.le conseiller d'Etat Fazy. Nous en sommes au troisieme debat.

Il s'agit d'un projet de loi qui a une importance considerable.

M. le rapporteur. Il n'a pas l'importance considerable que vous

lui donnez.

M. le conseiller d'Etat Fazy. C'est l'opinion de M. Ie rapporteur.

Je demande formellement si Ia commission repousse la proposition

que je formule, c'est que le projet de loi s'applique aussi bien aux

magistrats de l'ordre judiciaire qu'aux magistrats de I'ordre exe-

cutif. Je ne puis pas admettre en principe qu'on etablisse une

difference entre ces deux ordres de magistrats.

La discussion est elose.

L'article est adopte tel qu'en second debat, avec l'amendement

nouveau de la commission au preambule)).

(Seance du 23 mai 1900, Memorial p. 871 et 872).

En definitive, l'intention du Iegislateur ne ressort pas

clairement des debats parlementaires. D'ailleurs, selon

les principes generaux d'interpretation du droit suisse,

la volonte du Iegislateur doit etre recherchee dans la

loi elle-meme; elle doit etre degagee de son texte, de sa

logique interne et de son but. En revanche, les d6clarations

faites au cours des deliberations ne sont nullement decisives

(v. RO 78 I 30 et les arrets cites; RO 63 II 155-156).

Le juge a le droit par consequent de rechercher librement

la volonte du Iegislateur.

La loi du 23 mai 1900 ne fait aucune distinction entre

les divers ordres de magistrats qui representent l'Etat.

I

r

Kantonales Recht. No 72.

435

Les magistrats de l'ordre judiciaire exercent une des

fonctions essentielles de I'Etat. Ils doivent par consequent

etre consideres comme representant l'Etat dans l'exercice

de leurs fonctions, au sens de l'art. 1 er de la loi du 23 mai

1900. C'est d'ailleurs la solution adoptee par la doctrine

genevoise qui admet que la responsabilite de l'Etat est

engagee par les fautes des magistrats de l'ordre judiciaire

(WERNER, Le contröle judiciaire a Geneve, p. 65-67 et

95). La jtirisprudence genevoise s'est prononcee dans le

meme sens (Cour de justice civile, 4 decembre 1914, S. A.

des journaux artistiques et litteraires c. Gondet, Batard,

Renaud et Etat de Geneve, Sem. J ud. 1915 p. 9 sv.; 10 juin

1938, Hug c. Etat de Geneve, Sem. Jud. 1939 p. 127;

17 decembre 1948, S. I. des Epinettes c. Commune de

Carouge, Sem. Jud. 1949 p. 447).

De fa90n generale, la doctrine contemporaine considere

que la responsabilite de l'Etat est engagee par les fautes

que commettent les magistrats de l'ordre judiciaire dans

l'exercice de leurs fonctions; elle se refuse ales distinguer

des organes de l'executif, en ce qui concerne en tout cas

le principe de la responsabilite (v. STREBEL, ZbJV t. 89

p. 144; SECRETAN, JdT 1933 I 137; STADI,IN, Die zivil-

rechtliche Haftung des Richters für Schäden aus Amts-

pflichtverletzungen, p. 44, 48-50, 136-137; GESER, Die

zivilrechtliche Verantwortlichkeit der Beamten p. 89-91;

ZIEGLER, Revue de droit suisse t. 7 (1888) p. 551; GAY,

La responsabilite des fonctionnaires publies en droit

valaisan, p. 115; ZEHNTER, Die Haftung des Staates für

seine Funktionäre nach der Gesetzgebung der schweiz.

Kantone, p. 48). Ce principe a ete adopte par plusieurs

legislations cantonales (p. ex. la loi vaudoise du 29 novem-

bre 1904 sur la responsabilite de l'Etat et des communes).

Il se retrouve dans les plus recents projets de loi sur la

responsabilite de l'Etat, comme le projet Hablützel de loi

federale sur la responsabilite de la Confederation et le.

projet de loi bernoise sur les rapports de service des

membres des autorites et du personnel de l'administration

436

Kantonales Recht. N° 72.

de l'Etat (loi adoptee en votation populaire du 7 fevrier

1954, art. 38).

L'examen de la loi du 23 mai 1900 a la lumiere tant de

la jurisprudence et de la doctrine genevoises que de l'opi-

nion dominante en droit suisse aboutit donc a la conclu-

sion que le terme de magistrats contenu a l'art. 1 er de la

loi genevoise du 23 mai 1900 comprend 1I3s magistrats de

Fordre judiciaire. La responsabilite de l'Etat de Geneve

est engagee, par consequent, par les fautes que commettent

ces magistrats dans l'exercice de leurs fonctions.

3. -

L'Etat de Geneve invoque la prescription. La loi

du 23 mai 1900 se refere au code des obligations. C'est donc

a la lumiere des dispositions de ce code que ce moyen doit

etre examine. Aux termes de l'art. 60 CO, l'action en dom-

mages-inMrets se prescrit par un an a compter du jour

ou la partie lesee a eu connaissance du dommage. Selon

la jurisprudence la plus recente du Tribunal federal, le

delai de l'art. 60 CO ne commence a courir que du jour ou

le lese connait non plus seulement l'existence d'un dommage

mais aussi les elements essentiels de son prejudice (RO 74

II 34). Cette jurisprudence doit etre adoptee dans l'applica-

tion de la loi genevoise du 23 mai 1900.

O'est a tort que l'Etat de Geneve soutient que le deman-

deur a eu connaissance de son prejudice le 18 janvier 1951

deja, jour de la decision incriminee. Le demandeur n'a en

effet connu les elements essentiels du prejudice qu'a partir

du moment ou il est devenu certain que sa creance contre

le Groupement genevois pour la construction de villas S.A.

ne serait pas payee. Or, apres la decision du 18 janvier

1951, le demandeur a somme le Groupement de s'acquitter

de son du. Sur le refus du Groupement, il a ouvert une

action en paiement, qui a ete suspendue par la declaration

de faillite. En definitive, le demandeur a obtenu un acte

de dMaut de biens qui lui a ete delivre le 7 aout 1953 seule-

ment. C'est a partir de cette date que le delai de pres-

cription a commence a courir. Le moyen pris de la pres-

cription doit pas consequent etre rejete, sans qu'il soit

?

I

I

f

L

Kantonales Recht. No 72.

437

necessaire d'examiner si la prescription aurait ete valable-

ment interrompue par la eitation en conciliation du 20 juin

1952, qui n'a pas eM suivie de l'ouverture d'action dans les

trente jours requise par la loi de procedure civile gene-

voise (art. 67).

4. -

Le Tribunal federal s'est deja prononce sur la

responsabilite du juge (RO 54 II 365). Il a constate que

le droit suisse ne contenait pas de regles sp6ciales a ce

sujet. Le juge repond done en prineipe de toute faute

due a la negligence, meme Iegere. Toutefois, apreeise le

Tribunal federal, etant donne la position et la tache du

juge, la frequente complexite des questions soulevees par

les proees et les difficultes souvent tres grandes de l'eta-

blissement des faits, on doit se montrer particulierement

exigeant en ce qui concerne la preuve de la faute ou de la

negligence. Il importe en premiere ligne de distinguer les

cas ou le juge se rend coupable, par negligence, d'une

violation flagrante des prescriptions claires et imperatives

de la loi ou des devoirs primordiaux de sa charge, de ceux

ou il commet une simple erreur d'interpretation ou d'ap-

preciation. Dans les questions d'appreciation notamment,

il ne peut y avoir faute que si le juge abuse manifestement

de son pouvoir.

Ces principes ont ete poses dans un arret rendu sur une

action en responsabilite dirigee contre des magistrats de

l'ordre judiciaire pris personnellement a partie. Ils doivent

etre egalement suivis dans la presente espece, ou l'action

en dommages-interets est dirigee contre l'Etat. On peut

se demander, il est vrai, si la nature des fonctions judi-

ciaires n'exige pas que la responsabilite du juge ou celle

de l'Etat, en raison de la faute du juge, soit en tout cas

limitee a la faute grave. Car le juge doit trancher de fa\lon

definitive les litiges qui lui sont soumis. Toute loi de proce-

dure prevoit un moment a partir duquel les jugements

sont definitifs. Des cet instant, ils ne peuvent plus etre

remis en question, sinon par la voie exceptionnelle de la

revision. Il serait dangereux pour la seeurite du droit de

438

KantonaJea Recht. N0 72.

permettre que les jugements definitifs soient precisement

remis en question par le moyen indirect d'une action en

responsabilite contre l'Etat ou contre le juge (v. GRAFF,

Rapport a la Sociere suisse des juristes, Revue de droit

suisse 1953 p. 412 a-413 a). Il serait dangereux egalement

d'imposer au juge des exigences teIles qu'elles risqueraient

de paralyser son activite. De teIle sorte qu'on doit se

demander si la faute du juge ne devrait pas etre limitee

aux cas d'erreur grossiere et manifeste, comme pour

l'avocat, le notaire ou le medecin (RO 70 II 209; 66 II 36).

Il n'est cependant pas necessaire de trancher cette question,

etant donne qu'en l'espece il y a eu faute grave du juge.

5. -

Aux termes de l'art. l er de la loi du 23 mai 1900

la responsabiliM de l'Etat est engagee par les actes illicite~

commis soit adessein, soit par negligence ou par impru-

dence dans l'exercice de leurs fonctions par les magistrats

qui le representent. En d'autres termes, la loi genevoise

subordonne la responsabiliM de l'Etat a une faute du

magistrat.

En l'espece, il ne saurait etre question d'acte intention-

nel. Il convient donc de rechereher si le juge X. a commis

un acte illicite par negligence.

La loi genevoise se refere au code des obligations. Il faut

done admettre que la notion d'acte illicite dans la loi

genevoise est la meme qu'a l'art. 41 CO, soit la violation

d'une regle de droit oorit ou de droit coutumier. Mais

il ne s'agit pas necessairement d'une atteinte portee a un

droit subjectif. Celui qui, par sa faute, transgresse une

injonction du regime juridique commet un acte illicite,

meme si la victime de cet acte n'est pas au benMice d'un

droit subjectif qui l'autoriserait a exiger de l'auteur le

respect de cette injonction. Il faut cependant que la pres-

eription violee ait pour but de proMger le lese, sinon il n'y

aurait pas rapport de causalite adequate entre l'acte

illicite et le dommage (RO 75 II 212). Dans le cas du juge,

la notion d'acte illicite se confond avec celle de violation

des devoirs de sa charge. La violation d'un devoir deter-

Kantonales Recht. No 72.

439

mine, l'arbitraire, le deni de justice, l'abus de pouvoir

constituent un acte illicite de la part du juge.

Il faut poser en principe que commet un acte illicite

le juge qui se rend coupable d'une faute ou d'une erreur

qu'un magistrat normalement soucieux de ses fonctions

n'aurait pas commise. Or l'un des devoirs essentiels du

juge est d'etablir les faits de fa90n claire et complete.

Oomme le releve le demandeur, cette obligation est expri-

mee dans le serment que pretent les magistrats genevois

avant d'entrer en fonction, serment qui comprend notam-

ment l'engagement de « remplir leur office avec toute

l'assiduiM, la diligence et l'attention que leurs forces

peuvent comporter ». Commet par consequent une faute

generatrice de dommages-inMrets le juge qui fait preuve

d'une insuffisance manifeste d'attention dans l'examen

des pieces qui lui sont remises et dans l'etablissement de

l'eta:t de fait de son jugement.

C'est a la lumiere des principes ci-dessus que doit etre

examinee la question de la faute du juge X.

6. -

Aux termes de l'art. 837 eh. 3 CO, les entrepre-

neurs et les artisans employes ades bätiments et autres

ouvrages peuvent requerir l'inscription d'une hypotheque

legale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des mate-

riaux et du travail ou du travail seulement, en garantie

de leurs creances contre le proprietaire ou un entrepreneur.

L'inscription doit etre requise au plus tard dans les trois

mois qui suivent l'achevement des travaux (art. 839 al. 2).

L'entrepreneur est cependant autorise a requerir l'inscrip-

tion provisoire de l'hypothese, dans le meme delai

(art. 961 al. 2). La jurisprudence apreeise que l'inscrip-

tion ne devait pas seulement etre requise mais encore

operee dans ce delai (RO 40 II 201). La procMure d'inserip-

tion provisoire est sommaire; le juge ordonne l'inscription

provisoire si le droit allegue lui parait exister (art. 961 al. 3).

La juge ne doit donc pas formuler des exigences trop

severes a l'egard de l'entrepreneur, qui peut se borner

a rendre sa ereance vraisemblable.

440

Kantonales Recht. No 72.

En l'espece, le juge X. a rejete la requete du demandeur

pour cause de tardivete. Il a fonde sa decision sur la

contradiction des deux declarations du contremaitre

Petrucciani qui lui etaient soumises. Certes la declaration

produite par Rufener (du 13 janvier 1951) contredit,

dans son texte dactylographie, celle que produisait l'entre-

preneur. Mais Petrucciani n'a pas appose sa signature

au pied du texte dactylographie a l'endroit prevu a cet

effet mais a, plus bas, ecrit de sa main et signe une decla-

ration en italien qui supprime indiscutablement la contra-

diction dont le juge X. fait etat. En effet, dans cette

declaration manuscrite, qui seule est signee, Petrucciani

affirme expressement avoir travaille pour Speziali jusqu'au

20 octobre 1950, ce qui confirme la declaration produite

par l'entrepreneur. C'est donc a tort, ainsi que la Cour de

justice l'a d'ailleurs admis, que le juge X. a considere que

les deux declarations de Petrucciani etaient contradictoires.

Le juge X. a commis une seconde erreur en admettant

que l'entrepreneur aurait fait des retouches au batiment

Rufener entre le 6 et le 20 octobre 1950. Aucune piece

du dossier ne justifie cette affirmation.

Le juge X. a fait preuve d'une insuffisance manifeste

d'attention dans l'examen du dossier qui lui etait soumis.

Il est incomprehensible en effet qu'il n'ait tenu aucun

compte de l'inscription manuscrite qui figurait au pied

d'une des deux pieces essentielles du dossier. Certes,

cette inscription n'etait pas en fran~ais, seule langue

admise devant les tribunaux genevois. Mais le juge X.

aurait du exiger une traduction de cette piece. Au surplus,

il a adopte une explication qui ne se fondait sur aucune

piece du dossier.

Le juge X. a ainsi commis une faute grave qui engage

la responsabilite de I'Etat de Geneve.

11 est sans importance, a cet egard, qu'il n'ait eM que

juge suppleant. C'est a tort que I'Etat de Geneve invoque

ce fait pour exclure sa responsabilite. Les juges suppleants

ont les memes devoirs que les juges ordinaires.

Kantonales Recht. N0 72.

4041

7. -

C'est donc a tort que la requete d'inscription

provisoire presentee par le demandeur a ete rejetee. Il

est etabli que l'hypotMque aurait pu etre inscrite en

temps utile si le juge X. avait admis la requete. Encore

appartenait-il au demandeur d'etablir que le rejet de sa

requete lui a cause un dommage. Mais les parties sont

convenues, a l'audience, d'evaluer ce dommage a 30000 fr.

sans interet, de teIle sorte que le dommage doit etre

considere comme acquis pour ce montant.

8. -

A titre subsidiaire, l'Etat de Geneve invoque la

faute concurrente du demandeur.

11 releve tout d'abord que le demandeur avait presente,

le 9 decembre 1950 deja, une premiere requete d'inscrip-

tion provisoire d'hypotMque legale. Mais le demandeur

dut retirer sa requete a l'audience du 21 decembre 1950,

etant donne que les biens-fonds sur lesquels l'inscription

de I'hypotMque etait requise n'etaient pas ceux sur

lesquels il avait travaille. Le defendeur estime que cette

erreur dans la designation des biens-fonds constitue une

faute; que cette faute est en relation de causalite adequate

avec le dommage, etant donne qu'en decembre 1950 le

demandeur aurait obtenu, en temps utile, l'inscription

provisoire de son hypotMque. Ce moyen est fonde: il

appartenait au demandeur de presenter d'embIee une

requete exacte.

Le defendeur releve ensuite que le demandeur n'a pas

examine la declaration Petrucciani qui etait invoquee

par Rufener a l'audience du 15 janvier 1951. Ce moyen

est egalement fonde. Il appartenait en effet au demandeur

ou a son conseil d'examiner cette declaration, a l'audience,

etant donne qu'elle contredisait celle qu'il avait lui-meme

produite. Certes, ainsi que l'explique le Batonnier de

I'Ordre des avocats de Geneve, il est rare, en procooure

sommaire, que le demandeur examine les pieces produites

par le defendeur. Mais le Batonnier precise que le deman-

deur a le droit de le faire, par exemple lorsqu'une quittance

est opposee dans une poursuite. En l'espece, le conseil

442

Verfahren.

du demandeur aurait du examiner la declaration produite

par Rufener. Il aurait pu ainsi relever l'existence de

l'annotation manuscrite de Petrucciani, dont le conseil de

Rufener n'avait pas donne 'lecture, et refuter le moyen

qui lui etait oppose. Dans ces circonstances, le juge X.

n'aurait vraisemblablement pas ecarte la requete du

demandeur pour cause de tardivete.

Cette faute du demandeur ne rompt pas cependant

le lien de causalite entre la faute du juge et le dommage.

En effet, il appartenait au juge d'examiner lui-meme les

pieces; il ne pouvait pas se borner a ne tenir compte que

de cenes qui avaient eM lues a l'audience.

Dans ces circonstances, le demandeur doit supporter

le tiers du dommage, en raison de sa faute concurrente.

L'Etat de Geneve ne peut des lors etre tenu qu'a la repa-

ration des deux tiers du dommage subi par le demandeur.

Par ces motifs, le Tribunal federal prononce:

L'Etat de Geneve est reconnu debiteur de Remo Speziali

de la somme de 20 000 fr. sans interet.

VI. VERFAHREN

PROC:EDURE

Vgl. Nr. 72. -

Voir n° 72.

i

1

I I l

Schuldbetreibungs. und Konkurarecht.

VII. SCHULDBETREIBUNGS- UND

KONKURSRECHT

POURSUITE ET FAILLITE

Siehe IH. Teil Nr. 39 und 40.

Voir lIIe partie nOS 39 et 40.

BERICHTIGUNGEN -

ERRATA

443

Seite 98 Regesten: Art. 6 Abs. 1 (statt Abs. 2) MSchG.

Seite 187 Zeile 8 von oben: Art. 950 CO statt art. 9 CO.