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79_II_424

BGE 79 II 424

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Français CH
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424 Kantonales Recht. N° 72. V. KANTONALES RECHT DROIT CANTONAL

72. Arr~t de la He Cour eivlle du 22 deeembre 1953 dans la cause SpezIali contre Etat de Geni'we. Responsabilite de l'Etat. Faute du fuge.

1. Lorsque la loi cantonale soumet la responsabiliM de l'Etat aux l'egles du CO, les dispositions de ce code constituent du droit public cantonal suppIetif. Les litiges que fait naitre l'application d'une teIle loi sont cependant des contestations de droit civil au sens de l'art. 42 OJ (consid. I).

2. La responsabiliM de l'Etat de Geneve est engagee par les fautes que commettent les magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exer- cice de leurs fonctions (loi genevoise du 23 mai 1900) (consid. 2). L'est-elle pour toute faute du juge, meme Iegere ? (consid. 4).

3. Commet un acte illicite le juge qui se rend coupabJe d'une faute ou d'une erreur qu'un magistrat normalement soucieux de ses fonctions n'aurait pas commise ; - notamment s'il fait preuve d'une insuffisance manifeste d'atten- tion dans l'examen des pieces qui lui sont remises et dans l'eta- blissement de l'etat de fait de son jugement (consid. 5).

4. La faute concurrente du plaideur ne rompt pas le lien de cau- saliM entre la faute, du juge et le dommage (consid. 8). Staatshaftung für schuldhafte AmtsaUBÜbung eines Richters.

1. Unterstellt das kantonale Gesetz die Staatshaftung den Regeln des Obligationenrechts, s9 gilt dieses als ergänzendes öffentliches Recht des Kantons. Über dessen Anwendung entstehende Streitigkeiten sind jedoch zivilrechtliche im Sinne VOn Art. 42 OG (Erw. I).

2. Nach dem genferischen Gesetz vom 23. Mai 1900 haftet der Kanton für schuldhafte Amtsausübung der mit richterlicher Gewalt betrauten Magistraten (Erw. 2); für jedes, auch leichtes Verschulden? (Erw. 4).

3. Ein Fehler oder Versehen des Richters beruht auf schuldhaft widerrechtlichem Verhalten, weun solches einem pflichtbewuss- ten Magistraten nicht unterlaufen wäre ; - namentlich eine offenkundig ungenügende Aufmerksamkeit bei Prüfung von Aktenstücken und bei Feststellung des Tatbe- standes (Erw. 5).

4. Mitverschulden des Klägers hebt den ursächlichen Zusammen- hang zwischen der Schuld des Richters und dem Schaden nicht auf (Erw. 8). Responsabilitd delta Stato. Oolpa del giudice.

1. Se la legge cantonale assoggetta la responsabilitä. dello Stato alle norme deI CO, le disposizioni di questo codice valgono quale diritto pubblico cantonale suppletivo. Le contestazioni j 1 I ! 1I I 11 L Kant.onales Recht. N0 72. 425 che ne possono sorgere sono tuttavia contestazioni di diritto civile ai sensi dell'art. 42 OG (consid. 1).

2. La responsabilitä., dello Stato di Ginevra e impegnata per le colpe commesse dai magistrali dell'ordine giudiziario nell'eser- cizio delle 10ro funzioni (legge ginevrina 23 maggio 1900) (consid. 2). E impegnata per ogni colpa deI giudice, anche lieve ? (consid. 4).

3. Commette un atto illecito il giudice che si rende colpevole d'una eolpa 0 d'un errore ehe un magistrato normalmente eonscio delle sue funzioni non avrebbe commessa, segnata- mente se fa prova d'una manifesta insufficienza di atten- zione nell'esame degli alli che gli sono consegnati e nell'accer- tare la situazione di fatto della sua sentenza (consid. 5).

4. La colpa concomitante dell'attore non rompe il nesso di cau- salitä. tra la colpa deI giudice e il danno (consid. 8). A. - En 1950, Remo Speziali, entrepreneur a Geneve, fut charge par le Groupement genevois pour la construc- tion de villas S. A. (en abrege: le Groupement) de cons- truire un certain nombre de villas dans le canton de Geneve. Deux d'entre elles devaient etre edifiees a Cologny, au lieu dit Ruth, sur un fonds propriete de Marcel Rufener, administrateur du Groupement. Les parties convinrent que le Groupement ferait des avances a Speziali, pour lui permettre de payer ses ouvriers et qu'il avancerait egale- ment une partie des sommes necessaires au paiement des materiaux. Speziali executa des travaux de ma'ionnerie et de gypserie dans les villas de Ruth. Mais, en octobre 1950, des difficultes surgirep.t entre parties au sujet de l'execu- tion des travaux. Le 14 octobre 1950, le Groupement signala des defauts a Speziali. Le 17 octobre, Speziali proposa au Groupement de confier a un autre entrepreneur la fin des travaux du chantier de Ruth. Par lettre du 18 octobre, il demanda au Groupement d'etablir le de- compte des marchandises payees par celui-ci, pour lui permettre d'etablir son propre decompte; il demanda egalement l'avance d'une somme de 5500 fr. environ desti- nee a assurer le paiement des salaires. Le Groupement repondit qu'il ne pourrait avancer cette somme qu'au moment Oll les comptes entre parties seraient regIes et il invita Speziali apresenter son decompte. 426 Kantonales Recht. N° 72. Le 20 octobre 1950, Speziali informa les ouvriers du chantier de Ruth qu'il ne pourrait pas les payer pour la quinzaine ecoulee (du 6 au 20 octobre) etant donne la carence du -Groupement. Sur ces entrefaites, Rufener se rendit a son tour sur le chantier ; il paya les ouvriers et declara au contremaitre Petrucciani qu'a partir de ce jour les ouvriers travailleraient pour le Groupement. Chaque partie consulta avocat; les conseils echangerent une correspondance au sujet du differend. Dans une lettre du 26 octobre 1950, l'avocat de Speziali disait notamment: « M. Speziali s'etonne du constat que vous avez fait faire sur un chantier ou il travaillait pour le compte du Groupement pour la construction de villas S.A. samedi 14 courant. Mon client tient a preciser:

1) Qu'il n'a jamais refuse de faire des retouches lorsque ceIles-ci etaient necessaires.

2) Il constate par ailleurs qu'il n'a ~u aucune lettre de vous protestant contre la qualite de son travail, qualite qui est d'ailleurs abso1ument conforme aux reg1es de l'art.

3) M. Speziali n'accepte absolument pas que des retouches soient faites par de tierces personnes sur un travail qu'll a execute. Si vous persistez a faire faire de teIles retouches, il contesterait bien entendu en devoir le cout et il declinerait desormais toute responsabilite concernant le travail fait par lui et retouche par d'autres. Vous voudrez bien me repondre dans 1es 48 heures pour me faire savoir si vous maintenez ou non le contrat que vous avez conc1u avec M. Speziali. Il va sans dire qu'en cas de rupture injustifiee de votre part, mon client rec1amera des dommages-interets. Mais, il est en droit de savoir s'il peut poursuivre ses travaux ou non ». Puis, par lettre du 21 novembre 1950, Speziali reclama la constitution d'un depot de 50000 fr., a titre de garantie du paiement de sa facture, en declarant qu'a defaut de constitution de ces sfuetes dans les trois jours, il requerrait l'inscription provisoire d'une hypotheque legale. Le Grou- pement refusa de payer Speziali et de constituer les sfuetes demandees. Par requete du 9 decembre 1950, Speziali demanda au Tribunal de premiere instance d'ordonner l'inscription provisoire d'une hypotheque legale d'entrepreneur sur deux immeubles de Ruth, propriete de Rufener. Toutefois, i \ 1 I Kantonales Recht. N0 72. 427 il retira sa requete a l'audience du 21 decembre 1950, les biens-fonds sur lesquels l'inscription de l'hypotheque etait requise n'etant pas ceux sur lesquels il avait travaille. Speziali presenta derechef une nouvelle requete, le 4 janvier 1951. A l'appui de sa requete, il produisit notam- ment les correspondances echangees avec le Groupement depuis le 17 octobre 1950, une expertise de Levy-Oville, architecte, et Martin, technicien-metreur, sur la valeur des travaux et une declaration du contremaitre Petrucciani, ainsi redigee : « Je soussigne declare avoir travaille pour 1e compte de M. Speziali, entrepreneur, Grand Pre 47, jusqu'a 1a date du vendredi 20octobre 1950. J'ai remis a cette date a M. Speziali tous 1es bons de marchandise venus sur le chantier a Ruth. Il ne manquait que 2 bons de ciment de 100 sacs, soit 1 bon au commencement des travaux, le deuxieme signe et pris par M. Rufener qui se trou- vait sur p1ace a la livraison. Il n'y avait pas de marchandises pour ce chantier que je n'ai pas signe. Je dec1are par contre avoir re<;m de M. Rufener (Groupement) la somme de fr. 2526,95 pour 1a paye du 20 oct. 1950 ». L'audience eut lieu le 15 janvier 1951 devant le juge suppleant X. Rufener conclut au rejet de la requete, pour cause de tardivete. Il produisit egalement une d6cla- ration de Petrucciani. Cette declaration, etablie sur papier a en-tete du Groupement, contient d'abord le texte suivant en dactylographie : «Je soussigne Lindoz Petruciani, certifie avoir travaille comme chef de l'equipe des ouvriers de Ruth qui ont amvre sur les deux villas du groupement pour la construction de Villas S.A. . Je precise que nous avons ete sous les ordres de Monsleur Speziali jusqu'au 6 octobre 1950 non compris et que des cette date noue avons travaille directement pour le groupement pour la Construction de Villas S.A. a Geneve. Depuis le 6 octobre 1950 et jusqu'au 4 novembre 1950 nous avons re9u Frs 5452.50 directement du groupement pour 1a cons- truction de villas S.A. alors qu'auparavant nous l'avions ~u par 1e truchement de Monsieur Speziali. . Je certifie qu'ainsi mes ouvriers et moi-meme sommes mte- gralem8nt regles. Je certifie egalement qu'il n'y a pas eu d'autre equipe de Mon- sieur Speziali durant toute cette periode sur ce chantier . Geneve, le 13 janvier 1950 (sic.) Petruciani Lindoz. signe ............. » 428 Kantonales Recht. N0 72. Au-dessous du texte dactylographie, qui n'est pas signe, figure la mention manuscrite suivante : «c.;rti~co d'avere ~avorato fino 20 ottobre per la ditta Speziali, ma 1 ultmm paga 1 ho presa dalla ditta M. Rufer della parte Groupement pour la construction de villas S.A. (signa) Petrucciani Lindo)). D'apres une declaration du Batonnier de l'Ordre des avocats de Geneve, en procedure sommaire la partie defenderesse produit a l'audience les pieces qu'elle invoque en plaidoirie. La partie demanderesse a le droit de repli- quer et, par consequent, de s'expliquer sur la valeur probante et la porMe juridique des pieces et moyens invoques par son adversaire. Il est rare cependant que le demandeur examine les pieces produites par le defendeur, a moins qu'il ne s'agisse, par exemple, d'une quittance opposee a une poursuite. Quoi qu'il en soit le conseil de Speziali ne demanda pas a examiner la declaration Petrucciani qui Iui etait opposee. D'ailleurs, l'avocat de Rufener ne Iut a l'audience que la partie dactylographiee de cette declaration. Par jugement du 18 janvier 1951, le juge suppleant X. rejeta la requete de Speziali. Ce jugement constate que les deux declarations signees de Petrucciani sont contra- dictoires : celle qu'a produite le demandeur indique que Speziali a travaille sur le chantier de Ruth jusqu'au 20 octobre 1950, alors que celle qui estfournie parIe defendeur indique la date du 6 octobre 1950. Le jugement ne tient aucun compte en effet de la mention manuscrite qui figure au pied de la declaration non signee produite par Rufener. Mais, continue le jugement, cette contradiction apparente peut etre resolue. Il ressort du dossier que des malfa90ns ont eM constatees dans les travaux execuMs par Speziali jusqu'au 5 octobre 1950. Ces malfa90ns ont exige des retouches, auxquelles il a eM procede posMrieu- rement a cette date. Ces retouches sont notamment men- tionnees, dit le jugement, dans la lettre du conseil de Speziali, du 26 octobre 1950. Par consequent, les travaux Kantonales Recht. N° 72. 429 de Speziali ont pris fin le 5 octobre 1950 et seules des retouches ont eu lieu apres cette date. Il en resulte que le delai de l'art. 839 CC est venu a ecMance le 5 janvier

1950. La requete de Speziali est done tardive. Le jugement fut notifie le 19 janvier 1951. Le meme jour, l'avoeat de Speziali obtint communication de la declaration Petrucciani du 13 janvier 1951. Speziali appela de ce jugement. Par aITet du 16 fevrier 1951, la Cour de justice de Geneve admit le recours. Cet aITet considere que la declaration manuscrite de Petruccia- ni, qui figure au pied de la piece produite par Rufener, detruit la portee du texte dactylographie. TI estime d'autre part que la lettre du 26 octobre 1950 ne peut pas etre interpreMe dans le sens du premier juge, attendu qu'elle dit seulement que Speziali n'a jamais refuse de faire des retoucheslorsqu'elles etaient necessaires et non pas que des retouches auraient eM effectivement faites. Dans ces circonstances, le delai de l'art. 839 CC a commence a eourir le 20 octobre 1950 seulement, de teIle sorte que c'est a tort que le jugement de premiere instance a eonsidere la requete de Speziali eomme tardive. Comme au surplus l'entrepreneur a rendu vraisemblable l'existence de sa creance, la requete aurait du etre admise. L'inscrip- tion ne peut cependant plus etre ordonnee par la Cour, etant donne que le delai legal est expire depuis le 20 janvier 1951. La Cour reforme pourtant le jugement attaque, avec suite de depens dans les deux instances. Par la suite, Speziali presenta son relevede compte general au Groupement ; ce decompte soldait par 101 301 fr. 36 cts en faveur de l'entrepreneur, dont 33235 fr. 19 pour les mas de Ruth. N'6tant pas paye, Speziali ouvrit action contre le Groupement, par exploit du 25 juin 1951. Mais le Groupement fut declare en faillite le 13 juillet

1951. La creance de Speziali fut inMgralement admise en cinquieme classe. 11 ne re9ut cependant aucun dividende et un aete de defaut de biens de 103259 fr. 55 lui fut delivre le 7 aout 1953. • 430 Kantonales Recht. N0 72. B. Par lettre du 18 mars 1952, Speziali demanda au Conseil d'Etat de Geneve de lui payer le montant de 30708 fr. a titre de dommages-interet, en application de la loi du 23 mai 1900 sur la responsabilite civile de I'Etat de Geneve et des Communes. Le Conseil d'Etat rejeta cette demande, en considerant qu'il n'y avait pas eu acte illicite. Par exploit du 20 juin 1952, Speziali cita l'Etat de Geneve en conciliation devant le Tribunal de premiere instance. La conciliation n'aboutit pas. G. - Par demande du 6 fevrier 1953, Speziali a ouvert action contre l'Etat de Geneve devant le Tribunal federal statuant en instance unique, dans la procedure instituee a l'art. 42 OJ. Il demande au Tribunal federal de condam- ner l'Etat de Geneve a lui payer 30708 fr. 25 plus inMret a 6 % a partir du 21 novembre 1950, avec suite de frais et depens. Le demandeur estime que le juge suppleant X. a commis une faute grave en ne tenant aucun compte de la declara- tion manuscrite de Petrucciani, qui figure au pied de la piece du 13 janvier 1951. De meme, c'est a tort que ce juge a considere que Speziali aurait fait des retouches entre le 6 et le 20 octobre 1950, alors qu'aucune des parties n'avait pretendu quoi que ce soit a ce sujet et que cette affirmation etait directement contraire aux pieces du dossier. Le juge X. a ainsi construit un etat de fait con- traire aux pieces du dossier, en grave violation des devoirs de sa charge. Cette violation a eu pour effet de priver le demandeur du benefice de l'inscription d'une hypotM- que legale. Cette hypotheque aurait garanti le paiement integral de sa creance. L'Etat de Geneve, responsable des fautes commises par ses magistrats, doit par conse- quent reparer le dommage subi par Speziali, qui corres- pond au montant des travaux accomplis par lui sur les deux villas de Ruth. L'Etat de Geneve a conclu a liberation. Il conteste que la loi du 12 mai 1900 s'applique aux fautes commises 1 l Kantonales Recht. No 72. 431 par les magistrats de l'ordre judiciaire. A titre subsidiaire, il invoque la prescription: l'action du demandeur est prescrite, pour n'avoir pas ete ouverte dans le delai d'un an a partir du 18 janvier 1951, date du jugement de pre- miere instance. A toutes fins utiles, I'Etat de Geneve conteste que le juge X. ait comInis aucune faute. La responsabiliM du juge ne saurait etre adInise qu'en cas de faute grave. Or si le juge X. a commis une erreur d'appreciation, il n'a pas commis de faute grave. A cela s'ajoute que la declaration manuscrite de Petrucciani etait rerugee en italien, qui n'est pas langue officielle dans le canton de Geneve. Au surplus, a l'audience, le conseil du demandeur n'avait pas critique la piece invoquee par Rufener. Il n'est d'ailleurs nullement certain que la requete du demandeur eut ete adInise sur le fond. Le defendeur conteste egalement le dommage pretendument subi par le demandeur. Enfin, il estime que la faute du juge X. n'est pas la seule cause du dommage dont se plaint le defendeur. En effet, le demandeur avait presente le 9 decembre 1950 deja, une requete d'inscription provi- soire qu'il dut retirer, en raison d'une fausse designation des fonds greves. Cette faute concurrente doit entrainer sinon le refus du moins la reduction des dommages-inMret. D. - A l'audience du 22 decembre 1953, devant le Tribunal federal, les parties sont convenues de fixer a 30000 fr. sans interets le montant total du dommage dont Speziali demande la reparation a l'Etat de Geneve. Gonsiderant en droit :

1. - Le Tribunal federal doit exaIniner d'office sa com- petence, meme si elle est adOOse par les deux parties (RO 78 I 379). L'art. 3 de la loi genevoise du 23 mai 1900 sur la respon- sabiliM de l'Etat dispose que les actions civiles resultant de cette loi sont soumises aux regles generales du Code federal des obligations. On doit se demander si cette disposition a pour effet de soumettre la responsabiliM de 432 Kantonales Recht. N° 72. l'Etat au droit fed6ral ou si, au contraire, la r6ference au code des obligations a pour cons6quence de faire des dispositions de ce code du droit cantonal suppIetif. La question est deja tranchee en ce qui concerne la reference au code des obligations contenue dans les lois cantonales relatives a la responsabiliM personnelle des magistrats et fonctionnaires (art. 61 CO). Dans une jurisprudence constante, le Tribunal federal a prononce qu'en vertu de ce renvoi les dispositions du code des obligations sont reputees faire partie inMgrante du droit cantonal et constituent par consequent du droit cantonal suppIetif (RO 70 II 207 ; 59 II 184; 54 II 374 ; 53 II 368 ; 49 II 436 ; 48 II 419 ; 35 II 380; 32 II 764). De meme, la jurisprudence considere que les dispositions qui instituent la responsabiliM directe de l'Etat a raison des fautes commises par ses fonctionnaires ressortissent au droit public cantonal (RO 66 I 75 ; 65 II 40 ; 63 II 30; 54 II 373 ; 48 II 418 ; 42 II 613). Mais cette qualification est importante avant tout lorsqu'il s'agit de savoir si les jugements des tribunaux cantonaux statuant sur des actions en responsabilite intentee au canton ou a ses fonctionnaires sont susceptibles d'etre portes devant le Tribunal federal par la voie d'un recours en reforme. En revanche, il est de jurisprudence constante que ces actions sont des contestations de droit civil au sens de l'art. 42 OJ et qu'elles peuvent etre port6es directement devant le Tribunal federal. En effet, pour des raisons historiques, le Tribunal f6deral a toujours interpr6te de fal/on tres large la notion de contestation de droit civil de l'art. 42 OJ (v. BIRCHMEIER, ad art. 42 OJ). Il a notamment prononce que les actions fond6es sur la loi genevoise du 23 mai 1900 etaient des contesta- tions de droit civil (RO 38 II 397). Cette jurisprudence doit etre maintenue. Le Tribunal federal est donc compe- tent pour statuer sur la presente action.

2. - L'art. 59 CC soustrait les corporations de droit public a l'empire du droit civil federal; les dispositions l Kantonales Recht. N0 72. 433 du droit civil sur la responsabilite, notamment, ne sont donc pas applicables aux cantons (RO 72 II 147 ; 54 II 372). La responsabiliM d'un canton pour les actes illicites de ses fonctionnaires ne peut donc etre instituee que par le droit cantonal. C'est ce qu'a fait le canton de Geneve par la loi du 23 mai 1900, qui est ainsi conl/ue : «Article premier. - L'Etat de Geneve et les Communes du Canton sont tenus de reparer le dommage resultant pour des tiers d'actes illicites commis soit adessein, soit par negligence ou par imprudence dans l'exercice de leurs fonctions par les magistrats qui les representent. Art. 2. - L'Etat de Geneve et les Communes du Canton sont responsables du dommage cause sans droit par leurs fo~ctionna~es ou employes dans l'accomplissement de leur travail, amoms qu'ils ne justifient avoir pris les precautions voulues pour pre- venir ce dommage. Art. 3. - Les actions civiles resultant des articles precedents sont soumises aux regles generales du Code federal des obligations ». Le defendeur conteste cependant que cette loi entmme la responsabilite de I'Etat pour les actes illicites commis par les magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. Les deux parties invoquent a l'appui de leur these les d6liberations du Grand Conseil genevois. La loi du 23 mai 1900 est due a l'initiative du depute Privat, qui obtint le vote du Grand Conseil contre l'avis du Conseil d'Etat. Lors des debats, il fut avant tout question de l'engagement de la responsabilite de I'Etat par les agents du pouvoir ex6cutif. Le conseiller d'Etat Richard demanda cependant a la commission de definir le terme de magistrat, qui figure a l'art. 1 er de la loi. Il demanda notamment si la loi s'appli- quait aux magistrats de l'ordre judiciaire (Seance du 12 mai 1900 Memorial des seances du Grand Conseil, p. 833-834). 'Mais cette question demeura sans reponse. Au cours du troisieme debat, le conseiller d'Etat Henry Fazy posa a nouveau la question. La discussion se poursuivit comme suit : ' 1l!f. Privat, rapporteur. « Messieurs, dans les cantons et dans les pays ou il e~ist~ une loi sur la responsabiliM de l'Etat, il a 13M etabli par la JurlSpru- 28 AS 79 II - 1953 434 Kantonales Recht. N° 72. dence que l'Etat n'est responsable des fautes des magistrats de l'ordre judiciaire que lorsqu'ils ont commis des fautes tres per- sonnelles. La magistrat de l'ordre judiciaire qui rend un jugement peut se tromper dans l'exercice de ses fonctions, mais il ne com- met pas un acte illicite qui engage la responsabilite de l'Etat. Par consequent, nous pouvons declarer que, en principe, les actes des magistrats de l'ordre judiciaire n'entrainent pas la responsabilite visOO dans ce projet de loi. M. le conseiller d'Etat Fazy. J'avoue que Ia reponse de l'hono- rable M. Privat ne me satisfait pas. J'en tire la conclusion que, dans la pensee de la commission, il n'y a absolument que Ies magistrats de l'ordre exooutif qui puissent commettre des actes illicites. Je ne sais pas si c'est bien exact et, comme membre du Conseil d'Etat, j'estime que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent tout aussi bien commettre des irregularites et des actes illicites que les magistrats de l'ordre executif. M. le rapporteur. Alors ils sont responsables. M. le conseiUer d'Etat Fazy. Alors, je demande que la com· mission ex amine la question. C'est precisement pour cela que nous demandions Ie renvoi. M. le prdsident. Vous ne faites pas de proposition, M. le con- seiller ? M.le conseiller d'Etat Fazy. Nous en sommes au troisieme debat. Il s'agit d'un projet de loi qui a une importance considerable. M. le rapporteur. Il n'a pas l'importance considerable que vous lui donnez. M. le conseiller d'Etat Fazy. C'est l'opinion de M. Ie rapporteur. Je demande formellement si Ia commission repousse la proposition que je formule, c'est que le projet de loi s'applique aussi bien aux magistrats de l'ordre judiciaire qu'aux magistrats de I'ordre exe- cutif. Je ne puis pas admettre en principe qu'on etablisse une difference entre ces deux ordres de magistrats. La discussion est elose. L'article est adopte tel qu'en second debat, avec l'amendement nouveau de la commission au preambule )). (Seance du 23 mai 1900, Memorial p. 871 et 872). En definitive, l'intention du Iegislateur ne ressort pas clairement des debats parlementaires. D'ailleurs, selon les principes generaux d'interpretation du droit suisse, la volonte du Iegislateur doit etre recherchee dans la loi elle-meme ; elle doit etre degagee de son texte, de sa logique interne et de son but. En revanche, les d6clarations faites au cours des deliberations ne sont nullement decisives (v. RO 78 I 30 et les arrets cites ; RO 63 II 155-156). Le juge a le droit par consequent de rechercher librement la volonte du Iegislateur. La loi du 23 mai 1900 ne fait aucune distinction entre les divers ordres de magistrats qui representent l'Etat. I r Kantonales Recht. No 72. 435 Les magistrats de l'ordre judiciaire exercent une des fonctions essentielles de I'Etat. Ils doivent par consequent etre consideres comme representant l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions, au sens de l'art. 1 er de la loi du 23 mai

1900. C'est d'ailleurs la solution adoptee par la doctrine genevoise qui admet que la responsabilite de l'Etat est engagee par les fautes des magistrats de l'ordre judiciaire (WERNER, Le contröle judiciaire a Geneve, p. 65-67 et 95). La jtirisprudence genevoise s'est prononcee dans le meme sens (Cour de justice civile, 4 decembre 1914, S. A. des journaux artistiques et litteraires c. Gondet, Batard, Renaud et Etat de Geneve, Sem. J ud. 1915 p. 9 sv. ; 10 juin 1938, Hug c. Etat de Geneve, Sem. Jud. 1939 p. 127 ; 17 decembre 1948, S. I. des Epinettes c. Commune de Carouge, Sem. Jud. 1949 p. 447). De fa90n generale, la doctrine contemporaine considere que la responsabilite de l'Etat est engagee par les fautes que commettent les magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions; elle se refuse ales distinguer des organes de l'executif, en ce qui concerne en tout cas le principe de la responsabilite (v. STREBEL, ZbJV t. 89

p. 144; SECRETAN, JdT 1933 I 137; STADI,IN, Die zivil- rechtliche Haftung des Richters für Schäden aus Amts- pflichtverletzungen, p. 44, 48-50, 136-137; GESER, Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit der Beamten p. 89-91 ; ZIEGLER, Revue de droit suisse t. 7 (1888) p. 551 ; GAY, La responsabilite des fonctionnaires publies en droit valaisan, p. 115; ZEHNTER, Die Haftung des Staates für seine Funktionäre nach der Gesetzgebung der schweiz. Kantone, p. 48). Ce principe a ete adopte par plusieurs legislations cantonales (p. ex. la loi vaudoise du 29 novem- bre 1904 sur la responsabilite de l'Etat et des communes). Il se retrouve dans les plus recents projets de loi sur la responsabilite de l'Etat, comme le projet Hablützel de loi federale sur la responsabilite de la Confederation et le. projet de loi bernoise sur les rapports de service des membres des autorites et du personnel de l'administration 436 Kantonales Recht. N° 72. de l'Etat (loi adoptee en votation populaire du 7 fevrier 1954, art. 38). L'examen de la loi du 23 mai 1900 a la lumiere tant de la jurisprudence et de la doctrine genevoises que de l'opi- nion dominante en droit suisse aboutit donc a la conclu- sion que le terme de magistrats contenu a l'art. 1 er de la loi genevoise du 23 mai 1900 comprend 1I3s magistrats de Fordre judiciaire. La responsabilite de l'Etat de Geneve est engagee, par consequent, par les fautes que commettent ces magistrats dans l'exercice de leurs fonctions.

3. - L'Etat de Geneve invoque la prescription. La loi du 23 mai 1900 se refere au code des obligations. C'est donc a la lumiere des dispositions de ce code que ce moyen doit etre examine. Aux termes de l'art. 60 CO, l'action en dom- mages-inMrets se prescrit par un an a compter du jour ou la partie lesee a eu connaissance du dommage. Selon la jurisprudence la plus recente du Tribunal federal, le delai de l'art. 60 CO ne commence a courir que du jour ou le lese connait non plus seulement l'existence d'un dommage mais aussi les elements essentiels de son prejudice (RO 74 II 34). Cette jurisprudence doit etre adoptee dans l'applica- tion de la loi genevoise du 23 mai 1900. O'est a tort que l'Etat de Geneve soutient que le deman- deur a eu connaissance de son prejudice le 18 janvier 1951 deja, jour de la decision incriminee. Le demandeur n'a en effet connu les elements essentiels du prejudice qu'a partir du moment ou il est devenu certain que sa creance contre le Groupement genevois pour la construction de villas S.A. ne serait pas payee. Or, apres la decision du 18 janvier 1951, le demandeur a somme le Groupement de s'acquitter de son du. Sur le refus du Groupement, il a ouvert une action en paiement, qui a ete suspendue par la declaration de faillite. En definitive, le demandeur a obtenu un acte de dMaut de biens qui lui a ete delivre le 7 aout 1953 seule- ment. C'est a partir de cette date que le delai de pres- cription a commence a courir. Le moyen pris de la pres- cription doit pas consequent etre rejete, sans qu'il soit ? I I f L Kantonales Recht. No 72. 437 necessaire d'examiner si la prescription aurait ete valable- ment interrompue par la eitation en conciliation du 20 juin 1952, qui n'a pas eM suivie de l'ouverture d'action dans les trente jours requise par la loi de procedure civile gene- voise (art. 67).

4. - Le Tribunal federal s'est deja prononce sur la responsabilite du juge (RO 54 II 365). Il a constate que le droit suisse ne contenait pas de regles sp6ciales a ce sujet. Le juge repond done en prineipe de toute faute due a la negligence, meme Iegere. Toutefois, apreeise le Tribunal federal, etant donne la position et la tache du juge, la frequente complexite des questions soulevees par les proees et les difficultes souvent tres grandes de l'eta- blissement des faits, on doit se montrer particulierement exigeant en ce qui concerne la preuve de la faute ou de la negligence. Il importe en premiere ligne de distinguer les cas ou le juge se rend coupable, par negligence, d'une violation flagrante des prescriptions claires et imperatives de la loi ou des devoirs primordiaux de sa charge, de ceux ou il commet une simple erreur d'interpretation ou d'ap- preciation. Dans les questions d'appreciation notamment, il ne peut y avoir faute que si le juge abuse manifestement de son pouvoir. Ces principes ont ete poses dans un arret rendu sur une action en responsabilite dirigee contre des magistrats de l'ordre judiciaire pris personnellement a partie. Ils doivent etre egalement suivis dans la presente espece, ou l'action en dommages-interets est dirigee contre l'Etat. On peut se demander, il est vrai, si la nature des fonctions judi- ciaires n'exige pas que la responsabilite du juge ou celle de l'Etat, en raison de la faute du juge, soit en tout cas limitee a la faute grave. Car le juge doit trancher de fa\lon definitive les litiges qui lui sont soumis. Toute loi de proce- dure prevoit un moment a partir duquel les jugements sont definitifs. Des cet instant, ils ne peuvent plus etre remis en question, sinon par la voie exceptionnelle de la revision. Il serait dangereux pour la seeurite du droit de 438 KantonaJea Recht. N0 72. permettre que les jugements definitifs soient precisement remis en question par le moyen indirect d'une action en responsabilite contre l'Etat ou contre le juge (v. GRAFF, Rapport a la Sociere suisse des juristes, Revue de droit suisse 1953 p. 412 a-413 a). Il serait dangereux egalement d'imposer au juge des exigences teIles qu'elles risqueraient de paralyser son activite. De teIle sorte qu'on doit se demander si la faute du juge ne devrait pas etre limitee aux cas d'erreur grossiere et manifeste, comme pour l'avocat, le notaire ou le medecin (RO 70 II 209 ; 66 II 36). Il n' est cependant pas necessaire de trancher cette question, etant donne qu'en l'espece il y a eu faute grave du juge.

5. - Aux termes de l'art. l er de la loi du 23 mai 1900 la responsabiliM de l'Etat est engagee par les actes illicite~ commis soit adessein, soit par negligence ou par impru- dence dans l'exercice de leurs fonctions par les magistrats qui le representent. En d'autres termes, la loi genevoise subordonne la responsabiliM de l'Etat a une faute du magistrat. En l'espece, il ne saurait etre question d'acte intention- nel. Il convient donc de rechereher si le juge X. a commis un acte illicite par negligence. La loi genevoise se refere au code des obligations. Il faut done admettre que la notion d'acte illicite dans la loi genevoise est la meme qu'a l'art. 41 CO, soit la violation d'une regle de droit oorit ou de droit coutumier. Mais il ne s'agit pas necessairement d'une atteinte portee a un droit subjectif. Celui qui, par sa faute, transgresse une injonction du regime juridique commet un acte illicite, meme si la victime de cet acte n'est pas au benMice d'un droit subjectif qui l'autoriserait a exiger de l'auteur le respect de cette injonction. Il faut cependant que la pres- eription violee ait pour but de proMger le lese, sinon il n'y aurait pas rapport de causalite adequate entre l'acte illicite et le dommage (RO 75 II 212). Dans le cas du juge, la notion d'acte illicite se confond avec celle de violation des devoirs de sa charge. La violation d'un devoir deter- Kantonales Recht. No 72. 439 mine, l'arbitraire, le deni de justice, l'abus de pouvoir constituent un acte illicite de la part du juge. Il faut poser en principe que commet un acte illicite le juge qui se rend coupable d'une faute ou d'une erreur qu'un magistrat normalement soucieux de ses fonctions n'aurait pas commise. Or l'un des devoirs essentiels du juge est d'etablir les faits de fa90n claire et complete. Oomme le releve le demandeur, cette obligation est expri- mee dans le serment que pretent les magistrats genevois avant d'entrer en fonction, serment qui comprend notam- ment l'engagement de « remplir leur office avec toute l'assiduiM, la diligence et l'attention que leurs forces peuvent comporter ». Commet par consequent une faute generatrice de dommages-inMrets le juge qui fait preuve d'une insuffisance manifeste d'attention dans l'examen des pieces qui lui sont remises et dans l'etablissement de l'eta:t de fait de son jugement. C'est a la lumiere des principes ci-dessus que doit etre examinee la question de la faute du juge X.

6. - Aux termes de l'art. 837 eh. 3 CO, les entrepre- neurs et les artisans employes ades bätiments et autres ouvrages peuvent requerir l'inscription d'une hypotheque legale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des mate- riaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs creances contre le proprietaire ou un entrepreneur. L'inscription doit etre requise au plus tard dans les trois mois qui suivent l'achevement des travaux (art. 839 al. 2). L'entrepreneur est cependant autorise a requerir l'inscrip- tion provisoire de l'hypothese, dans le meme delai (art. 961 al. 2). La jurisprudence apreeise que l'inscrip- tion ne devait pas seulement etre requise mais encore operee dans ce delai (RO 40 II 201). La procMure d'inserip- tion provisoire est sommaire ; le juge ordonne l'inscription provisoire si le droit allegue lui parait exister (art. 961 al. 3). La juge ne doit donc pas formuler des exigences trop severes a l'egard de l'entrepreneur, qui peut se borner a rendre sa ereance vraisemblable. 440 Kantonales Recht. No 72. En l'espece, le juge X. a rejete la requete du demandeur pour cause de tardivete. Il a fonde sa decision sur la contradiction des deux declarations du contremaitre Petrucciani qui lui etaient soumises. Certes la declaration produite par Rufener (du 13 janvier 1951) contredit, dans son texte dactylographie, celle que produisait l'entre- preneur. Mais Petrucciani n'a pas appose sa signature au pied du texte dactylographie a l'endroit prevu a cet effet mais a, plus bas, ecrit de sa main et signe une decla- ration en italien qui supprime indiscutablement la contra- diction dont le juge X. fait etat. En effet, dans cette declaration manuscrite, qui seule est signee, Petrucciani affirme expressement avoir travaille pour Speziali jusqu'au 20 octobre 1950, ce qui confirme la declaration produite par l'entrepreneur. C'est donc a tort, ainsi que la Cour de justice l'a d'ailleurs admis, que le juge X. a considere que les deux declarations de Petrucciani etaient contradictoires. Le juge X. a commis une seconde erreur en admettant que l'entrepreneur aurait fait des retouches au batiment Rufener entre le 6 et le 20 octobre 1950. Aucune piece du dossier ne justifie cette affirmation. Le juge X. a fait preuve d'une insuffisance manifeste d'attention dans l'examen du dossier qui lui etait soumis. Il est incomprehensible en effet qu'il n'ait tenu aucun compte de l'inscription manuscrite qui figurait au pied d'une des deux pieces essentielles du dossier. Certes, cette inscription n'etait pas en fran~ais, seule langue admise devant les tribunaux genevois. Mais le juge X. aurait du exiger une traduction de cette piece. Au surplus, il a adopte une explication qui ne se fondait sur aucune piece du dossier. Le juge X. a ainsi commis une faute grave qui engage la responsabilite de I'Etat de Geneve. 11 est sans importance, a cet egard, qu'il n'ait eM que juge suppleant. C'est a tort que I'Etat de Geneve invoque ce fait pour exclure sa responsabilite. Les juges suppleants ont les memes devoirs que les juges ordinaires. Kantonales Recht. N0 72. 4041

7. - C'est donc a tort que la requete d'inscription provisoire presentee par le demandeur a ete rejetee. Il est etabli que l'hypotMque aurait pu etre inscrite en temps utile si le juge X. avait admis la requete. Encore appartenait-il au demandeur d' etablir que le rejet de sa requete lui a cause un dommage. Mais les parties sont convenues, a l'audience, d'evaluer ce dommage a 30000 fr. sans interet, de teIle sorte que le dommage doit etre considere comme acquis pour ce montant.

8. - A titre subsidiaire, l'Etat de Geneve invoque la faute concurrente du demandeur. 11 releve tout d'abord que le demandeur avait presente, le 9 decembre 1950 deja, une premiere requete d'inscrip- tion provisoire d'hypotMque legale. Mais le demandeur dut retirer sa requete a l'audience du 21 decembre 1950, etant donne que les biens-fonds sur lesquels l'inscription de I'hypotMque etait requise n' etaient pas ceux sur lesquels il avait travaille. Le defendeur estime que cette erreur dans la designation des biens-fonds constitue une faute ; que cette faute est en relation de causalite adequate avec le dommage, etant donne qu'en decembre 1950 le demandeur aurait obtenu, en temps utile, l'inscription provisoire de son hypotMque. Ce moyen est fonde: il appartenait au demandeur de presenter d'embIee une requete exacte. Le defendeur releve ensuite que le demandeur n'a pas examine la declaration Petrucciani qui etait invoquee par Rufener a l'audience du 15 janvier 1951. Ce moyen est egalement fonde. Il appartenait en effet au demandeur ou a son conseil d'examiner cette declaration, a l'audience, etant donne qu'elle contredisait celle qu'il avait lui-meme produite. Certes, ainsi que l'explique le Batonnier de I'Ordre des avocats de Geneve, il est rare, en procooure sommaire, que le demandeur examine les pieces produites par le defendeur. Mais le Batonnier precise que le deman- deur a le droit de le faire, par exemple lorsqu'une quittance est opposee dans une poursuite. En l'espece, le conseil 442 Verfahren. du demandeur aurait du examiner la declaration produite par Rufener. Il aurait pu ainsi relever l'existence de l'annotation manuscrite de Petrucciani, dont le conseil de Rufener n'avait pas donne 'lecture, et refuter le moyen qui lui etait oppose. Dans ces circonstances, le juge X. n' aurait vraisemblablement pas ecarte la requete du demandeur pour cause de tardivete. Cette faute du demandeur ne rompt pas cependant le lien de causalite entre la faute du juge et le dommage. En effet, il appartenait au juge d'examiner lui-meme les pieces ; il ne pouvait pas se borner a ne tenir compte que de cenes qui avaient eM lues a l'audience. Dans ces circonstances, le demandeur doit supporter le tiers du dommage, en raison de sa faute concurrente. L'Etat de Geneve ne peut des lors etre tenu qu'a la repa- ration des deux tiers du dommage subi par le demandeur. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: L'Etat de Geneve est reconnu debiteur de Remo Speziali de la somme de 20 000 fr. sans interet. VI. VERFAHREN PROC:EDURE Vgl. Nr. 72. - Voir n° 72. i 1 I I l Schuldbetreibungs. und Konkurarecht. VII. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE Siehe IH. Teil Nr. 39 und 40. Voir lIIe partie nOS 39 et 40. BERICHTIGUNGEN - ERRATA 443 Seite 98 Regesten: Art. 6 Abs. 1 (statt Abs. 2) MSchG. Seite 187 Zeile 8 von oben: Art. 950 CO statt art. 9 CO.