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Kantonales Recht. N° 72.
V. KANTONALES RECHT
DROIT CANTONAL
72. Arr~t de la He Cour eivlle du 22 deeembre 1953 dans la cause
SpezIali contre Etat de Geni'we.
Responsabilite de l'Etat. Faute du fuge.
1. Lorsque la loi cantonale soumet la responsabiliM de l'Etat aux
l'egles du CO, les dispositions de ce code constituent du droit
public cantonal suppIetif. Les litiges que fait naitre l'application
d'une teIle loi sont cependant des contestations de droit civil
au sens de l'art. 42 OJ (consid. I).
2. La responsabiliM de l'Etat de Geneve est engagee par les fautes
que commettent les magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exer-
cice de leurs fonctions (loi genevoise du 23 mai 1900) (consid. 2).
L'est-elle pour toute faute du juge, meme Iegere ? (consid. 4).
3. Commet un acte illicite le juge qui se rend coupabJe d'une faute
ou d'une erreur qu'un magistrat normalement soucieux de ses
fonctions n'aurait pas commise;
-
notamment s'il fait preuve d'une insuffisance manifeste d'atten-
tion dans l'examen des pieces qui lui sont remises et dans l'eta-
blissement de l'etat de fait de son jugement (consid. 5).
4. La faute concurrente du plaideur ne rompt pas le lien de cau-
saliM entre la faute, du juge et le dommage (consid. 8).
Staatshaftung für schuldhafte AmtsaUBÜbung eines Richters.
1. Unterstellt das kantonale Gesetz die Staatshaftung den Regeln
des Obligationenrechts, s9 gilt dieses als ergänzendes öffentliches
Recht des Kantons. Über dessen Anwendung entstehende
Streitigkeiten sind jedoch zivilrechtliche im Sinne VOn Art. 42
OG (Erw. I).
2. Nach dem genferischen Gesetz vom 23. Mai 1900 haftet der
Kanton für schuldhafte Amtsausübung der mit richterlicher
Gewalt betrauten Magistraten (Erw. 2); für jedes, auch leichtes
Verschulden? (Erw. 4).
3. Ein Fehler oder Versehen des Richters beruht auf schuldhaft
widerrechtlichem Verhalten, weun solches einem pflichtbewuss-
ten Magistraten nicht unterlaufen wäre;
-
namentlich eine offenkundig ungenügende Aufmerksamkeit bei
Prüfung von Aktenstücken und bei Feststellung des Tatbe-
standes (Erw. 5).
4. Mitverschulden des Klägers hebt den ursächlichen Zusammen-
hang zwischen der Schuld des Richters und dem Schaden nicht
auf (Erw. 8).
Responsabilitd delta Stato. Oolpa del giudice.
1. Se la legge cantonale assoggetta la responsabilitä. dello Stato
alle norme deI CO, le disposizioni di questo codice valgono
quale diritto pubblico cantonale suppletivo. Le contestazioni
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che ne possono sorgere sono tuttavia contestazioni di diritto
civile ai sensi dell'art. 42 OG (consid. 1).
2. La responsabilitä., dello Stato di Ginevra e impegnata per le
colpe commesse dai magistrali dell'ordine giudiziario nell'eser-
cizio delle 10ro funzioni (legge ginevrina 23 maggio 1900)
(consid. 2). E impegnata per ogni colpa deI giudice, anche
lieve ? (consid. 4).
3. Commette un atto illecito il giudice che si rende colpevole
d'una eolpa 0 d'un errore ehe un magistrato normalmente
eonscio delle sue funzioni non avrebbe commessa, segnata-
mente se fa prova d'una manifesta insufficienza di atten-
zione nell'esame degli alli che gli sono consegnati e nell'accer-
tare la situazione di fatto della sua sentenza (consid. 5).
4. La colpa concomitante dell'attore non rompe il nesso di cau-
salitä. tra la colpa deI giudice e il danno (consid. 8).
A. -
En 1950, Remo Speziali, entrepreneur a Geneve,
fut charge par le Groupement genevois pour la construc-
tion de villas S. A. (en abrege: le Groupement) de cons-
truire un certain nombre de villas dans le canton de
Geneve. Deux d'entre elles devaient etre edifiees a Cologny,
au lieu dit Ruth, sur un fonds propriete de Marcel Rufener,
administrateur du Groupement. Les parties convinrent
que le Groupement ferait des avances a Speziali, pour lui
permettre de payer ses ouvriers et qu'il avancerait egale-
ment une partie des sommes necessaires au paiement des
materiaux.
Speziali executa des travaux de ma'ionnerie et de
gypserie dans les villas de Ruth. Mais, en octobre 1950,
des difficultes surgirep.t entre parties au sujet de l'execu-
tion des travaux. Le 14 octobre 1950, le Groupement
signala des defauts a Speziali. Le 17 octobre, Speziali
proposa au Groupement de confier a un autre entrepreneur
la fin des travaux du chantier de Ruth. Par lettre du
18 octobre, il demanda au Groupement d'etablir le de-
compte des marchandises payees par celui-ci, pour lui
permettre d'etablir son propre decompte; il demanda
egalement l'avance d'une somme de 5500 fr. environ desti-
nee a assurer le paiement des salaires. Le Groupement
repondit qu'il ne pourrait avancer cette somme qu'au
moment Oll les comptes entre parties seraient regIes et il
invita Speziali apresenter son decompte.
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Le 20 octobre 1950, Speziali informa les ouvriers du
chantier de Ruth qu'il ne pourrait pas les payer pour
la quinzaine ecoulee (du 6 au 20 octobre) etant donne
la carence du -Groupement. Sur ces entrefaites, Rufener
se rendit a son tour sur le chantier; il paya les ouvriers
et declara au contremaitre Petrucciani qu'a partir de ce
jour les ouvriers travailleraient pour le Groupement.
Chaque partie consulta avocat; les conseils echangerent
une correspondance au sujet du differend. Dans une
lettre du 26 octobre 1950, l'avocat de Speziali disait
notamment:
« M. Speziali s'etonne du constat que vous avez fait faire sur
un chantier ou il travaillait pour le compte du Groupement pour
la construction de villas S.A. samedi 14 courant. Mon client tient
a preciser:
1) Qu'il n'a jamais refuse de faire des retouches lorsque ceIles-ci
etaient necessaires.
2) Il constate par ailleurs qu'il n'a ~u aucune lettre de vous
protestant contre la qualite de son travail, qualite qui est d'ailleurs
abso1ument conforme aux reg1es de l'art.
3) M. Speziali n'accepte absolument pas que des retouches
soient faites par de tierces personnes sur un travail qu'll a execute.
Si vous persistez a faire faire de teIles retouches, il contesterait
bien entendu en devoir le cout et il declinerait desormais toute
responsabilite concernant le travail fait par lui et retouche par
d'autres.
Vous voudrez bien me repondre dans 1es 48 heures pour me faire
savoir si vous maintenez ou non le contrat que vous avez conc1u
avec M. Speziali. Il va sans dire qu'en cas de rupture injustifiee
de votre part, mon client rec1amera des dommages-interets. Mais,
il est en droit de savoir s'il peut poursuivre ses travaux ou non ».
Puis, par lettre du 21 novembre 1950, Speziali reclama
la constitution d'un depot de 50000 fr., a titre de garantie
du paiement de sa facture, en declarant qu'a defaut de
constitution de ces sfuetes dans les trois jours, il requerrait
l'inscription provisoire d'une hypotheque legale. Le Grou-
pement refusa de payer Speziali et de constituer les sfuetes
demandees.
Par requete du 9 decembre 1950, Speziali demanda
au Tribunal de premiere instance d'ordonner l'inscription
provisoire d'une hypotheque legale d'entrepreneur sur
deux immeubles de Ruth, propriete de Rufener. Toutefois,
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il retira sa requete a l'audience du 21 decembre 1950,
les biens-fonds sur lesquels l'inscription de l'hypotheque
etait requise n'etant pas ceux sur lesquels il avait travaille.
Speziali presenta derechef une nouvelle requete, le 4
janvier 1951. A l'appui de sa requete, il produisit notam-
ment les correspondances echangees avec le Groupement
depuis le 17 octobre 1950, une expertise de Levy-Oville,
architecte, et Martin, technicien-metreur, sur la valeur des
travaux et une declaration du contremaitre Petrucciani,
ainsi redigee :
« Je soussigne declare avoir travaille pour 1e compte de M.
Speziali, entrepreneur, Grand Pre 47, jusqu'a 1a date du vendredi
20octobre 1950. J'ai remis a cette date a M. Speziali tous 1es bons
de marchandise venus sur le chantier a Ruth. Il ne manquait
que 2 bons de ciment de 100 sacs, soit 1 bon au commencement
des travaux, le deuxieme signe et pris par M. Rufener qui se trou-
vait sur p1ace a la livraison. Il n'y avait pas de marchandises pour
ce chantier que je n'ai pas signe.
Je dec1are par contre avoir re<;m de M. Rufener (Groupement) la
somme de fr. 2526,95 pour 1a paye du 20 oct. 1950 ».
L'audience eut lieu le 15 janvier 1951 devant le juge
suppleant X. Rufener conclut au rejet de la requete,
pour cause de tardivete. Il produisit egalement une d6cla-
ration de Petrucciani. Cette declaration, etablie sur
papier a en-tete du Groupement, contient d'abord le
texte suivant en dactylographie :
«Je soussigne Lindoz Petruciani, certifie avoir travaille comme
chef de l'equipe des ouvriers de Ruth qui ont amvre sur les deux
villas du groupement pour la construction de Villas S.A.
.
Je precise que nous avons ete sous les ordres de Monsleur
Speziali jusqu'au 6 octobre 1950 non compris et que des cette
date noue avons travaille directement pour le groupement pour la
Construction de Villas S.A. a Geneve.
Depuis le 6 octobre 1950 et jusqu'au 4 novembre 1950 nous
avons re9u Frs 5452.50 directement du groupement pour 1a cons-
truction de villas S.A. alors qu'auparavant nous l'avions ~u
par 1e truchement de Monsieur Speziali.
.
Je certifie qu'ainsi mes ouvriers et moi-meme sommes mte-
gralem8nt regles.
Je certifie egalement qu'il n'y a pas eu d'autre equipe de Mon-
sieur Speziali durant toute cette periode sur ce chantier .
Geneve, le 13 janvier 1950 (sic.) Petruciani Lindoz.
signe ............. »
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Au-dessous du texte dactylographie, qui n'est pas signe,
figure la mention manuscrite suivante :
«c.;rti~co d'avere ~avorato fino 20 ottobre per la ditta Speziali,
ma 1 ultmm paga 1 ho presa dalla ditta M. Rufer della parte
Groupement pour la construction de villas S.A.
(signa) Petrucciani Lindo)).
D'apres une declaration du Batonnier de l'Ordre des
avocats de Geneve, en procedure sommaire la partie
defenderesse produit a l'audience les pieces qu'elle invoque
en plaidoirie. La partie demanderesse a le droit de repli-
quer et, par consequent, de s'expliquer sur la valeur
probante et la porMe juridique des pieces et moyens
invoques par son adversaire. Il est rare cependant que
le demandeur examine les pieces produites par le defendeur,
a moins qu'il ne s'agisse, par exemple, d'une quittance
opposee a une poursuite.
Quoi qu'il en soit le conseil de Speziali ne demanda
pas a examiner la declaration Petrucciani qui Iui etait
opposee. D'ailleurs, l'avocat de Rufener ne Iut a l'audience
que la partie dactylographiee de cette declaration.
Par jugement du 18 janvier 1951, le juge suppleant X.
rejeta la requete de Speziali. Ce jugement constate que
les deux declarations signees de Petrucciani sont contra-
dictoires : celle qu'a produite le demandeur indique que
Speziali a travaille sur le chantier de Ruth jusqu'au 20
octobre 1950, alors que celle qui estfournie parIe defendeur
indique la date du 6 octobre 1950. Le jugement ne tient
aucun compte en effet de la mention manuscrite qui
figure au pied de la declaration non signee produite par
Rufener. Mais, continue le jugement, cette contradiction
apparente peut etre resolue. Il ressort du dossier que des
malfa90ns ont eM constatees dans les travaux execuMs
par Speziali jusqu'au 5 octobre 1950. Ces malfa90ns ont
exige des retouches, auxquelles il a eM procede posMrieu-
rement a cette date. Ces retouches sont notamment men-
tionnees, dit le jugement, dans la lettre du conseil de
Speziali, du 26 octobre 1950. Par consequent, les travaux
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de Speziali ont pris fin le 5 octobre 1950 et seules des
retouches ont eu lieu apres cette date. Il en resulte que
le delai de l'art. 839 CC est venu a ecMance le 5 janvier
1950. La requete de Speziali est done tardive.
Le jugement fut notifie le 19 janvier 1951. Le meme
jour, l'avoeat de Speziali obtint communication de la
declaration Petrucciani du 13 janvier 1951.
Speziali appela de ce jugement. Par aITet du 16 fevrier
1951, la Cour de justice de Geneve admit le recours. Cet
aITet considere que la declaration manuscrite de Petruccia-
ni, qui figure au pied de la piece produite par Rufener,
detruit la portee du texte dactylographie. TI estime d'autre
part que la lettre du 26 octobre 1950 ne peut pas etre
interpreMe dans le sens du premier juge, attendu qu'elle
dit seulement que Speziali n'a jamais refuse de faire des
retoucheslorsqu'elles etaient necessaires et non pas que des
retouches auraient eM effectivement faites. Dans ces
circonstances, le delai de l'art. 839 CC a commence a
eourir le 20 octobre 1950 seulement, de teIle sorte que
c'est a tort que le jugement de premiere instance a
eonsidere la requete de Speziali eomme tardive. Comme
au surplus l'entrepreneur a rendu vraisemblable l'existence
de sa creance, la requete aurait du etre admise. L'inscrip-
tion ne peut cependant plus etre ordonnee par la Cour,
etant donne que le delai legal est expire depuis le 20
janvier 1951. La Cour reforme pourtant le jugement
attaque, avec suite de depens dans les deux instances.
Par la suite, Speziali presenta son relevede compte
general au Groupement; ce decompte soldait par 101 301 fr.
36 cts en faveur de l'entrepreneur, dont 33235 fr. 19
pour les mas de Ruth. N'6tant pas paye, Speziali ouvrit
action contre le Groupement, par exploit du 25 juin 1951.
Mais le Groupement fut declare en faillite le 13 juillet
1951. La creance de Speziali fut inMgralement admise en
cinquieme classe. 11 ne re9ut cependant aucun dividende
et un aete de defaut de biens de 103259 fr. 55 lui fut
delivre le 7 aout 1953.
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B.
Par lettre du 18 mars 1952, Speziali demanda
au Conseil d'Etat de Geneve de lui payer le montant de
30708 fr. a titre de dommages-interet, en application
de la loi du 23 mai 1900 sur la responsabilite civile de
I'Etat de Geneve et des Communes. Le Conseil d'Etat
rejeta cette demande, en considerant qu'il n'y avait pas
eu acte illicite.
Par exploit du 20 juin 1952, Speziali cita l'Etat de
Geneve en conciliation devant le Tribunal de premiere
instance. La conciliation n'aboutit pas.
G. -
Par demande du 6 fevrier 1953, Speziali a ouvert
action contre l'Etat de Geneve devant le Tribunal federal
statuant en instance unique, dans la procedure instituee
a l'art. 42 OJ. Il demande au Tribunal federal de condam-
ner l'Etat de Geneve a lui payer 30708 fr. 25 plus inMret
a 6 % a partir du 21 novembre 1950, avec suite de frais
et depens.
Le demandeur estime que le juge suppleant X. a commis
une faute grave en ne tenant aucun compte de la declara-
tion manuscrite de Petrucciani, qui figure au pied de la
piece du 13 janvier 1951. De meme, c'est a tort que ce
juge a considere que Speziali aurait fait des retouches entre
le 6 et le 20 octobre 1950, alors qu'aucune des parties
n'avait pretendu quoi que ce soit a ce sujet et que cette
affirmation etait directement contraire aux pieces du
dossier. Le juge X. a ainsi construit un etat de fait con-
traire aux pieces du dossier, en grave violation des devoirs
de sa charge. Cette violation a eu pour effet de priver
le demandeur du benefice de l'inscription d'une hypotM-
que legale. Cette hypotheque aurait garanti le paiement
integral de sa creance. L'Etat de Geneve, responsable
des fautes commises par ses magistrats, doit par conse-
quent reparer le dommage subi par Speziali, qui corres-
pond au montant des travaux accomplis par lui sur les
deux villas de Ruth.
L'Etat de Geneve a conclu a liberation. Il conteste
que la loi du 12 mai 1900 s'applique aux fautes commises
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par les magistrats de l'ordre judiciaire. A titre subsidiaire,
il invoque la prescription: l'action du demandeur est
prescrite, pour n'avoir pas ete ouverte dans le delai d'un
an a partir du 18 janvier 1951, date du jugement de pre-
miere instance. A toutes fins utiles, I'Etat de Geneve
conteste que le juge X. ait comInis aucune faute. La
responsabiliM du juge ne saurait etre adInise qu'en cas
de faute grave. Or si le juge X. a commis une erreur
d'appreciation, il n'a pas commis de faute grave. A cela
s'ajoute que la declaration manuscrite de Petrucciani etait
rerugee en italien, qui n'est pas langue officielle dans
le canton de Geneve. Au surplus, a l'audience, le conseil
du demandeur n'avait pas critique la piece invoquee par
Rufener. Il n'est d'ailleurs nullement certain que la
requete du demandeur eut ete adInise sur le fond. Le
defendeur conteste egalement le dommage pretendument
subi par le demandeur. Enfin, il estime que la faute du
juge X. n'est pas la seule cause du dommage dont se
plaint le defendeur. En effet, le demandeur avait presente
le 9 decembre 1950 deja, une requete d'inscription provi-
soire qu'il dut retirer, en raison d'une fausse designation
des fonds greves. Cette faute concurrente doit entrainer
sinon le refus du moins la reduction des dommages-inMret.
D. -
A l'audience du 22 decembre 1953, devant le
Tribunal federal, les parties sont convenues de fixer a
30000 fr. sans interets le montant total du dommage
dont Speziali demande la reparation a l'Etat de Geneve.
Gonsiderant en droit :
1. -
Le Tribunal federal doit exaIniner d'office sa com-
petence, meme si elle est adOOse par les deux parties
(RO 78 I 379).
L'art. 3 de la loi genevoise du 23 mai 1900 sur la respon-
sabiliM de l'Etat dispose que les actions civiles resultant
de cette loi sont soumises aux regles generales du Code
federal des obligations. On doit se demander si cette
disposition a pour effet de soumettre la responsabiliM de
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l'Etat au droit fed6ral ou si, au contraire, la r6ference
au code des obligations a pour cons6quence de faire des
dispositions de ce code du droit cantonal suppIetif. La
question est deja tranchee en ce qui concerne la reference
au code des obligations contenue dans les lois cantonales
relatives a la responsabiliM personnelle des magistrats et
fonctionnaires (art. 61 CO). Dans une jurisprudence
constante, le Tribunal federal a prononce qu'en vertu
de ce renvoi les dispositions du code des obligations sont
reputees faire partie inMgrante du droit cantonal et
constituent par consequent du droit cantonal suppIetif
(RO 70 II 207; 59 II 184; 54 II 374; 53 II 368; 49 II
436; 48 II 419; 35 II 380; 32 II 764).
De meme, la jurisprudence considere que les dispositions
qui instituent la responsabiliM directe de l'Etat a raison
des fautes commises par ses fonctionnaires ressortissent
au droit public cantonal (RO 66 I 75; 65 II 40; 63 II 30;
54 II 373; 48 II 418; 42 II 613).
Mais cette qualification est importante avant tout
lorsqu'il s'agit de savoir si les jugements des tribunaux
cantonaux statuant sur des actions en responsabilite
intentee au canton ou a ses fonctionnaires sont susceptibles
d'etre portes devant le Tribunal federal par la voie d'un
recours en reforme. En revanche, il est de jurisprudence
constante que ces actions sont des contestations de droit
civil au sens de l'art. 42 OJ et qu'elles peuvent etre port6es
directement devant le Tribunal federal. En effet, pour
des raisons historiques, le Tribunal f6deral a toujours
interpr6te de fal/on tres large la notion de contestation
de droit civil de l'art. 42 OJ (v. BIRCHMEIER, ad art. 42
OJ). Il a notamment prononce que les actions fond6es
sur la loi genevoise du 23 mai 1900 etaient des contesta-
tions de droit civil (RO 38 II 397). Cette jurisprudence
doit etre maintenue. Le Tribunal federal est donc compe-
tent pour statuer sur la presente action.
2. -
L'art. 59 CC soustrait les corporations de droit
public a l'empire du droit civil federal; les dispositions
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du droit civil sur la responsabilite, notamment, ne sont
donc pas applicables aux cantons (RO 72 II 147; 54 II
372). La responsabiliM d'un canton pour les actes illicites
de ses fonctionnaires ne peut donc etre instituee que par
le droit cantonal. C'est ce qu'a fait le canton de Geneve
par la loi du 23 mai 1900, qui est ainsi conl/ue :
«Article premier. -
L'Etat de Geneve et les Communes du
Canton sont tenus de reparer le dommage resultant pour des tiers
d'actes illicites commis soit adessein, soit par negligence ou par
imprudence dans l'exercice de leurs fonctions par les magistrats
qui les representent.
Art. 2. -
L'Etat de Geneve et les Communes du Canton sont
responsables du dommage cause sans droit par leurs fo~ctionna~es
ou employes dans l'accomplissement de leur travail, amoms
qu'ils ne justifient avoir pris les precautions voulues pour pre-
venir ce dommage.
Art. 3. -
Les actions civiles resultant des articles precedents
sont soumises aux regles generales du Code federal des obligations ».
Le defendeur conteste cependant que cette loi entmme
la responsabilite de I'Etat pour les actes illicites commis
par les magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice de
leurs fonctions.
Les deux parties invoquent a l'appui de leur these les
d6liberations du Grand Conseil genevois. La loi du 23 mai
1900 est due a l'initiative du depute Privat, qui obtint
le vote du Grand Conseil contre l'avis du Conseil d'Etat.
Lors des debats, il fut avant tout question de l'engagement
de la responsabilite de I'Etat par les agents du pouvoir
ex6cutif. Le conseiller d'Etat Richard demanda cependant
a la commission de definir le terme de magistrat, qui figure
a l'art. 1 er de la loi. Il demanda notamment si la loi s'appli-
quait aux magistrats de l'ordre judiciaire (Seance du 12
mai 1900 Memorial des seances du Grand Conseil, p.
833-834). 'Mais cette question demeura sans reponse. Au
cours du troisieme debat, le conseiller d'Etat Henry Fazy
posa a nouveau la question. La discussion se poursuivit
comme suit :
'
1l!f. Privat, rapporteur.
« Messieurs, dans les cantons et dans les pays ou il e~ist~ une
loi sur la responsabiliM de l'Etat, il a 13M etabli par la JurlSpru-
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dence que l'Etat n'est responsable des fautes des magistrats de
l'ordre judiciaire que lorsqu'ils ont commis des fautes tres per-
sonnelles. La magistrat de l'ordre judiciaire qui rend un jugement
peut se tromper dans l'exercice de ses fonctions, mais il ne com-
met pas un acte illicite qui engage la responsabilite de l'Etat. Par
consequent, nous pouvons declarer que, en principe, les actes des
magistrats de l'ordre judiciaire n'entrainent pas la responsabilite
visOO dans ce projet de loi.
M. le conseiller d'Etat Fazy. J'avoue que Ia reponse de l'hono-
rable M. Privat ne me satisfait pas. J'en tire la conclusion que,
dans la pensee de la commission, il n'y a absolument que Ies
magistrats de l'ordre exooutif qui puissent commettre des actes
illicites. Je ne sais pas si c'est bien exact et, comme membre du
Conseil d'Etat, j'estime que les magistrats de l'ordre judiciaire
peuvent tout aussi bien commettre des irregularites et des actes
illicites que les magistrats de l'ordre executif.
M. le rapporteur. Alors ils sont responsables.
M. le conseiUer d'Etat Fazy. Alors, je demande que la com·
mission ex amine la question. C'est precisement pour cela que nous
demandions Ie renvoi.
M. le prdsident. Vous ne faites pas de proposition, M. le con-
seiller ?
M.le conseiller d'Etat Fazy. Nous en sommes au troisieme debat.
Il s'agit d'un projet de loi qui a une importance considerable.
M. le rapporteur. Il n'a pas l'importance considerable que vous
lui donnez.
M. le conseiller d'Etat Fazy. C'est l'opinion de M. Ie rapporteur.
Je demande formellement si Ia commission repousse la proposition
que je formule, c'est que le projet de loi s'applique aussi bien aux
magistrats de l'ordre judiciaire qu'aux magistrats de I'ordre exe-
cutif. Je ne puis pas admettre en principe qu'on etablisse une
difference entre ces deux ordres de magistrats.
La discussion est elose.
L'article est adopte tel qu'en second debat, avec l'amendement
nouveau de la commission au preambule)).
(Seance du 23 mai 1900, Memorial p. 871 et 872).
En definitive, l'intention du Iegislateur ne ressort pas
clairement des debats parlementaires. D'ailleurs, selon
les principes generaux d'interpretation du droit suisse,
la volonte du Iegislateur doit etre recherchee dans la
loi elle-meme; elle doit etre degagee de son texte, de sa
logique interne et de son but. En revanche, les d6clarations
faites au cours des deliberations ne sont nullement decisives
(v. RO 78 I 30 et les arrets cites; RO 63 II 155-156).
Le juge a le droit par consequent de rechercher librement
la volonte du Iegislateur.
La loi du 23 mai 1900 ne fait aucune distinction entre
les divers ordres de magistrats qui representent l'Etat.
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Les magistrats de l'ordre judiciaire exercent une des
fonctions essentielles de I'Etat. Ils doivent par consequent
etre consideres comme representant l'Etat dans l'exercice
de leurs fonctions, au sens de l'art. 1 er de la loi du 23 mai
1900. C'est d'ailleurs la solution adoptee par la doctrine
genevoise qui admet que la responsabilite de l'Etat est
engagee par les fautes des magistrats de l'ordre judiciaire
(WERNER, Le contröle judiciaire a Geneve, p. 65-67 et
95). La jtirisprudence genevoise s'est prononcee dans le
meme sens (Cour de justice civile, 4 decembre 1914, S. A.
des journaux artistiques et litteraires c. Gondet, Batard,
Renaud et Etat de Geneve, Sem. J ud. 1915 p. 9 sv.; 10 juin
1938, Hug c. Etat de Geneve, Sem. Jud. 1939 p. 127;
17 decembre 1948, S. I. des Epinettes c. Commune de
Carouge, Sem. Jud. 1949 p. 447).
De fa90n generale, la doctrine contemporaine considere
que la responsabilite de l'Etat est engagee par les fautes
que commettent les magistrats de l'ordre judiciaire dans
l'exercice de leurs fonctions; elle se refuse ales distinguer
des organes de l'executif, en ce qui concerne en tout cas
le principe de la responsabilite (v. STREBEL, ZbJV t. 89
p. 144; SECRETAN, JdT 1933 I 137; STADI,IN, Die zivil-
rechtliche Haftung des Richters für Schäden aus Amts-
pflichtverletzungen, p. 44, 48-50, 136-137; GESER, Die
zivilrechtliche Verantwortlichkeit der Beamten p. 89-91;
ZIEGLER, Revue de droit suisse t. 7 (1888) p. 551; GAY,
La responsabilite des fonctionnaires publies en droit
valaisan, p. 115; ZEHNTER, Die Haftung des Staates für
seine Funktionäre nach der Gesetzgebung der schweiz.
Kantone, p. 48). Ce principe a ete adopte par plusieurs
legislations cantonales (p. ex. la loi vaudoise du 29 novem-
bre 1904 sur la responsabilite de l'Etat et des communes).
Il se retrouve dans les plus recents projets de loi sur la
responsabilite de l'Etat, comme le projet Hablützel de loi
federale sur la responsabilite de la Confederation et le.
projet de loi bernoise sur les rapports de service des
membres des autorites et du personnel de l'administration
436
Kantonales Recht. N° 72.
de l'Etat (loi adoptee en votation populaire du 7 fevrier
1954, art. 38).
L'examen de la loi du 23 mai 1900 a la lumiere tant de
la jurisprudence et de la doctrine genevoises que de l'opi-
nion dominante en droit suisse aboutit donc a la conclu-
sion que le terme de magistrats contenu a l'art. 1 er de la
loi genevoise du 23 mai 1900 comprend 1I3s magistrats de
Fordre judiciaire. La responsabilite de l'Etat de Geneve
est engagee, par consequent, par les fautes que commettent
ces magistrats dans l'exercice de leurs fonctions.
3. -
L'Etat de Geneve invoque la prescription. La loi
du 23 mai 1900 se refere au code des obligations. C'est donc
a la lumiere des dispositions de ce code que ce moyen doit
etre examine. Aux termes de l'art. 60 CO, l'action en dom-
mages-inMrets se prescrit par un an a compter du jour
ou la partie lesee a eu connaissance du dommage. Selon
la jurisprudence la plus recente du Tribunal federal, le
delai de l'art. 60 CO ne commence a courir que du jour ou
le lese connait non plus seulement l'existence d'un dommage
mais aussi les elements essentiels de son prejudice (RO 74
II 34). Cette jurisprudence doit etre adoptee dans l'applica-
tion de la loi genevoise du 23 mai 1900.
O'est a tort que l'Etat de Geneve soutient que le deman-
deur a eu connaissance de son prejudice le 18 janvier 1951
deja, jour de la decision incriminee. Le demandeur n'a en
effet connu les elements essentiels du prejudice qu'a partir
du moment ou il est devenu certain que sa creance contre
le Groupement genevois pour la construction de villas S.A.
ne serait pas payee. Or, apres la decision du 18 janvier
1951, le demandeur a somme le Groupement de s'acquitter
de son du. Sur le refus du Groupement, il a ouvert une
action en paiement, qui a ete suspendue par la declaration
de faillite. En definitive, le demandeur a obtenu un acte
de dMaut de biens qui lui a ete delivre le 7 aout 1953 seule-
ment. C'est a partir de cette date que le delai de pres-
cription a commence a courir. Le moyen pris de la pres-
cription doit pas consequent etre rejete, sans qu'il soit
?
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Kantonales Recht. No 72.
437
necessaire d'examiner si la prescription aurait ete valable-
ment interrompue par la eitation en conciliation du 20 juin
1952, qui n'a pas eM suivie de l'ouverture d'action dans les
trente jours requise par la loi de procedure civile gene-
voise (art. 67).
4. -
Le Tribunal federal s'est deja prononce sur la
responsabilite du juge (RO 54 II 365). Il a constate que
le droit suisse ne contenait pas de regles sp6ciales a ce
sujet. Le juge repond done en prineipe de toute faute
due a la negligence, meme Iegere. Toutefois, apreeise le
Tribunal federal, etant donne la position et la tache du
juge, la frequente complexite des questions soulevees par
les proees et les difficultes souvent tres grandes de l'eta-
blissement des faits, on doit se montrer particulierement
exigeant en ce qui concerne la preuve de la faute ou de la
negligence. Il importe en premiere ligne de distinguer les
cas ou le juge se rend coupable, par negligence, d'une
violation flagrante des prescriptions claires et imperatives
de la loi ou des devoirs primordiaux de sa charge, de ceux
ou il commet une simple erreur d'interpretation ou d'ap-
preciation. Dans les questions d'appreciation notamment,
il ne peut y avoir faute que si le juge abuse manifestement
de son pouvoir.
Ces principes ont ete poses dans un arret rendu sur une
action en responsabilite dirigee contre des magistrats de
l'ordre judiciaire pris personnellement a partie. Ils doivent
etre egalement suivis dans la presente espece, ou l'action
en dommages-interets est dirigee contre l'Etat. On peut
se demander, il est vrai, si la nature des fonctions judi-
ciaires n'exige pas que la responsabilite du juge ou celle
de l'Etat, en raison de la faute du juge, soit en tout cas
limitee a la faute grave. Car le juge doit trancher de fa\lon
definitive les litiges qui lui sont soumis. Toute loi de proce-
dure prevoit un moment a partir duquel les jugements
sont definitifs. Des cet instant, ils ne peuvent plus etre
remis en question, sinon par la voie exceptionnelle de la
revision. Il serait dangereux pour la seeurite du droit de
438
KantonaJea Recht. N0 72.
permettre que les jugements definitifs soient precisement
remis en question par le moyen indirect d'une action en
responsabilite contre l'Etat ou contre le juge (v. GRAFF,
Rapport a la Sociere suisse des juristes, Revue de droit
suisse 1953 p. 412 a-413 a). Il serait dangereux egalement
d'imposer au juge des exigences teIles qu'elles risqueraient
de paralyser son activite. De teIle sorte qu'on doit se
demander si la faute du juge ne devrait pas etre limitee
aux cas d'erreur grossiere et manifeste, comme pour
l'avocat, le notaire ou le medecin (RO 70 II 209; 66 II 36).
Il n'est cependant pas necessaire de trancher cette question,
etant donne qu'en l'espece il y a eu faute grave du juge.
5. -
Aux termes de l'art. l er de la loi du 23 mai 1900
la responsabiliM de l'Etat est engagee par les actes illicite~
commis soit adessein, soit par negligence ou par impru-
dence dans l'exercice de leurs fonctions par les magistrats
qui le representent. En d'autres termes, la loi genevoise
subordonne la responsabiliM de l'Etat a une faute du
magistrat.
En l'espece, il ne saurait etre question d'acte intention-
nel. Il convient donc de rechereher si le juge X. a commis
un acte illicite par negligence.
La loi genevoise se refere au code des obligations. Il faut
done admettre que la notion d'acte illicite dans la loi
genevoise est la meme qu'a l'art. 41 CO, soit la violation
d'une regle de droit oorit ou de droit coutumier. Mais
il ne s'agit pas necessairement d'une atteinte portee a un
droit subjectif. Celui qui, par sa faute, transgresse une
injonction du regime juridique commet un acte illicite,
meme si la victime de cet acte n'est pas au benMice d'un
droit subjectif qui l'autoriserait a exiger de l'auteur le
respect de cette injonction. Il faut cependant que la pres-
eription violee ait pour but de proMger le lese, sinon il n'y
aurait pas rapport de causalite adequate entre l'acte
illicite et le dommage (RO 75 II 212). Dans le cas du juge,
la notion d'acte illicite se confond avec celle de violation
des devoirs de sa charge. La violation d'un devoir deter-
Kantonales Recht. No 72.
439
mine, l'arbitraire, le deni de justice, l'abus de pouvoir
constituent un acte illicite de la part du juge.
Il faut poser en principe que commet un acte illicite
le juge qui se rend coupable d'une faute ou d'une erreur
qu'un magistrat normalement soucieux de ses fonctions
n'aurait pas commise. Or l'un des devoirs essentiels du
juge est d'etablir les faits de fa90n claire et complete.
Oomme le releve le demandeur, cette obligation est expri-
mee dans le serment que pretent les magistrats genevois
avant d'entrer en fonction, serment qui comprend notam-
ment l'engagement de « remplir leur office avec toute
l'assiduiM, la diligence et l'attention que leurs forces
peuvent comporter ». Commet par consequent une faute
generatrice de dommages-inMrets le juge qui fait preuve
d'une insuffisance manifeste d'attention dans l'examen
des pieces qui lui sont remises et dans l'etablissement de
l'eta:t de fait de son jugement.
C'est a la lumiere des principes ci-dessus que doit etre
examinee la question de la faute du juge X.
6. -
Aux termes de l'art. 837 eh. 3 CO, les entrepre-
neurs et les artisans employes ades bätiments et autres
ouvrages peuvent requerir l'inscription d'une hypotheque
legale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des mate-
riaux et du travail ou du travail seulement, en garantie
de leurs creances contre le proprietaire ou un entrepreneur.
L'inscription doit etre requise au plus tard dans les trois
mois qui suivent l'achevement des travaux (art. 839 al. 2).
L'entrepreneur est cependant autorise a requerir l'inscrip-
tion provisoire de l'hypothese, dans le meme delai
(art. 961 al. 2). La jurisprudence apreeise que l'inscrip-
tion ne devait pas seulement etre requise mais encore
operee dans ce delai (RO 40 II 201). La procMure d'inserip-
tion provisoire est sommaire; le juge ordonne l'inscription
provisoire si le droit allegue lui parait exister (art. 961 al. 3).
La juge ne doit donc pas formuler des exigences trop
severes a l'egard de l'entrepreneur, qui peut se borner
a rendre sa ereance vraisemblable.
440
Kantonales Recht. No 72.
En l'espece, le juge X. a rejete la requete du demandeur
pour cause de tardivete. Il a fonde sa decision sur la
contradiction des deux declarations du contremaitre
Petrucciani qui lui etaient soumises. Certes la declaration
produite par Rufener (du 13 janvier 1951) contredit,
dans son texte dactylographie, celle que produisait l'entre-
preneur. Mais Petrucciani n'a pas appose sa signature
au pied du texte dactylographie a l'endroit prevu a cet
effet mais a, plus bas, ecrit de sa main et signe une decla-
ration en italien qui supprime indiscutablement la contra-
diction dont le juge X. fait etat. En effet, dans cette
declaration manuscrite, qui seule est signee, Petrucciani
affirme expressement avoir travaille pour Speziali jusqu'au
20 octobre 1950, ce qui confirme la declaration produite
par l'entrepreneur. C'est donc a tort, ainsi que la Cour de
justice l'a d'ailleurs admis, que le juge X. a considere que
les deux declarations de Petrucciani etaient contradictoires.
Le juge X. a commis une seconde erreur en admettant
que l'entrepreneur aurait fait des retouches au batiment
Rufener entre le 6 et le 20 octobre 1950. Aucune piece
du dossier ne justifie cette affirmation.
Le juge X. a fait preuve d'une insuffisance manifeste
d'attention dans l'examen du dossier qui lui etait soumis.
Il est incomprehensible en effet qu'il n'ait tenu aucun
compte de l'inscription manuscrite qui figurait au pied
d'une des deux pieces essentielles du dossier. Certes,
cette inscription n'etait pas en fran~ais, seule langue
admise devant les tribunaux genevois. Mais le juge X.
aurait du exiger une traduction de cette piece. Au surplus,
il a adopte une explication qui ne se fondait sur aucune
piece du dossier.
Le juge X. a ainsi commis une faute grave qui engage
la responsabilite de I'Etat de Geneve.
11 est sans importance, a cet egard, qu'il n'ait eM que
juge suppleant. C'est a tort que I'Etat de Geneve invoque
ce fait pour exclure sa responsabilite. Les juges suppleants
ont les memes devoirs que les juges ordinaires.
Kantonales Recht. N0 72.
4041
7. -
C'est donc a tort que la requete d'inscription
provisoire presentee par le demandeur a ete rejetee. Il
est etabli que l'hypotMque aurait pu etre inscrite en
temps utile si le juge X. avait admis la requete. Encore
appartenait-il au demandeur d'etablir que le rejet de sa
requete lui a cause un dommage. Mais les parties sont
convenues, a l'audience, d'evaluer ce dommage a 30000 fr.
sans interet, de teIle sorte que le dommage doit etre
considere comme acquis pour ce montant.
8. -
A titre subsidiaire, l'Etat de Geneve invoque la
faute concurrente du demandeur.
11 releve tout d'abord que le demandeur avait presente,
le 9 decembre 1950 deja, une premiere requete d'inscrip-
tion provisoire d'hypotMque legale. Mais le demandeur
dut retirer sa requete a l'audience du 21 decembre 1950,
etant donne que les biens-fonds sur lesquels l'inscription
de I'hypotMque etait requise n'etaient pas ceux sur
lesquels il avait travaille. Le defendeur estime que cette
erreur dans la designation des biens-fonds constitue une
faute; que cette faute est en relation de causalite adequate
avec le dommage, etant donne qu'en decembre 1950 le
demandeur aurait obtenu, en temps utile, l'inscription
provisoire de son hypotMque. Ce moyen est fonde: il
appartenait au demandeur de presenter d'embIee une
requete exacte.
Le defendeur releve ensuite que le demandeur n'a pas
examine la declaration Petrucciani qui etait invoquee
par Rufener a l'audience du 15 janvier 1951. Ce moyen
est egalement fonde. Il appartenait en effet au demandeur
ou a son conseil d'examiner cette declaration, a l'audience,
etant donne qu'elle contredisait celle qu'il avait lui-meme
produite. Certes, ainsi que l'explique le Batonnier de
I'Ordre des avocats de Geneve, il est rare, en procooure
sommaire, que le demandeur examine les pieces produites
par le defendeur. Mais le Batonnier precise que le deman-
deur a le droit de le faire, par exemple lorsqu'une quittance
est opposee dans une poursuite. En l'espece, le conseil
442
Verfahren.
du demandeur aurait du examiner la declaration produite
par Rufener. Il aurait pu ainsi relever l'existence de
l'annotation manuscrite de Petrucciani, dont le conseil de
Rufener n'avait pas donne 'lecture, et refuter le moyen
qui lui etait oppose. Dans ces circonstances, le juge X.
n'aurait vraisemblablement pas ecarte la requete du
demandeur pour cause de tardivete.
Cette faute du demandeur ne rompt pas cependant
le lien de causalite entre la faute du juge et le dommage.
En effet, il appartenait au juge d'examiner lui-meme les
pieces; il ne pouvait pas se borner a ne tenir compte que
de cenes qui avaient eM lues a l'audience.
Dans ces circonstances, le demandeur doit supporter
le tiers du dommage, en raison de sa faute concurrente.
L'Etat de Geneve ne peut des lors etre tenu qu'a la repa-
ration des deux tiers du dommage subi par le demandeur.
Par ces motifs, le Tribunal federal prononce:
L'Etat de Geneve est reconnu debiteur de Remo Speziali
de la somme de 20 000 fr. sans interet.
VI. VERFAHREN
PROC:EDURE
Vgl. Nr. 72. -
Voir n° 72.
i
1
I I l
Schuldbetreibungs. und Konkurarecht.
VII. SCHULDBETREIBUNGS- UND
KONKURSRECHT
POURSUITE ET FAILLITE
Siehe IH. Teil Nr. 39 und 40.
Voir lIIe partie nOS 39 et 40.
BERICHTIGUNGEN -
ERRATA
443
Seite 98 Regesten: Art. 6 Abs. 1 (statt Abs. 2) MSchG.
Seite 187 Zeile 8 von oben: Art. 950 CO statt art. 9 CO.