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70_II_207

BGE 70 II 207

Bundesgericht (BGE) · 1944-01-01 · Deutsch CH
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Erbrecht. N° 35.

Abwendung von Gefahren dienen, die Folge. de.sE~b­

schaftsantrittes, ohne Rücksicht darauf, ob eine, dahin-

gehende Willenskundgllbe vorliegt oder nicht. Es genügt

eine über Verwaltungs-und Schutzvorkehrungen ~us­

gehende Verfügung über Erbschaftsgut. Als ··subjektives

Moment ist jedoch nach bewährter Lehre erforderlich,~~s

der handelnde Erbe sich der Zugehörigkeit der betrelJellden

Sache zur Erbschaft bewusst ist. Einmischung in. die

Erbschaft mit der Folge des Erbschaftsantrittes . (gestio

. pro herede) kann ihm nicht vorgehalten werden" \y@Il er

die Sachen, über die er verfügte, gar nicht fiIols .50Iche, .der

Erbschaft betrachtete: L. 87 D. de acquirenda. vel omit-

tenda. hereditate (29, a); MANIGK, Willenserklärung und

Willensgeschäft S. 244: gestiopro suo, d, h. in. der An-

nahme, es handle sich um eigene Sachen, nicht um.f!oIche

aus dem Nachlass; ESOHER, zu Art. 571 ZGB Bemerkung

10, und andere.

5. ~. Der frühere Anwalt des Beklagten irrte sich also,

als er im Briefe vom 20. Juli 1942 von Erbenhandlungen

seines Klienten sprach, durch die dieser die Erbschaft

angetreten habe. Der Irrtum wurde denn auch berichtigt,

als die. Klägerin Ansprüche als Zessionarin der Verlust-

scheinsforderung der geschiedenen Frau. des Erblassers

erhob, übrigens schon vorher stillschweigend dur,Qh Aus-

schlagung der Erbschaft unter Mitteilung an qen·. Gegen-

anwalt. Indessen mag ungeprüft bleiben, ob jene Stellung-

nahme den Beklagten irgendwie zu "binden. vermöchte;

denn die vorliegende Klage muss jedenfalls aus einem

andem Grunde abgewiesen werden. Es steht ihr die Verein-

barung des Beklagten mit der Zedentin Frau Emi1ie

MOoser entgegen ...

Demnach .erkennt das Bundesgericht :.

Die Berufung· wird gutgeheissen, das Urteil des Ober-

gerichtes des Kantons Thurgau vom 27. April 1944 aJlf-

gehoben und die Klage abgewiesen.

Obligationenreeht. N0 36.

201

V, SACHENRECHT

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Vgl. Nr. 35. ~

VoÜ'~g,.:i5. lfl" ~~r,:J.;'~"t~

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VI. OBLIGATIONENRECHT

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DROIT DESgBLIGATIONS

36. EXtrait de I'al'dt de la Ie Seetlon eivUe du 10 oetobl'6 19"

dans la cause Dr X c. Y.

Re8']JQ1UJabilit6 des jO'fldionnaires •. Respcm.aabilit6 du m6de0in.

1. Lorsque le canton n'a pas fait usage de la faculte de regler la

responsabilitede ses fonctionnaires pour le dommage qu'ils

causent dans l'exercice de leur charge (an. 6100), cette:respon-

sabilite est regie par les art. 41 etsv. CO;C'est le cas pour Je

chirurgien qui procede a une operation non pas en vertu d'un

mandat prive, mais dans l'accomplissement de sO. fonction

publique de medecin d'un h6pital. cantonal.

2. Le chirurgien a le devoir d'identifier I'organe qu'il va sacrifier.

S'il. se trompe et ope~ un autre organe, on peut presumer

qu'il n'a pas pris les precautions voulues; illui inoombe a.1ors

d'ei;ablir que; vu les circonstances particulieres du' cas, sa.

meprise ne lu,i est pas iniputable 8. faute.

'

Haftung des Amea; Beamtenhaftung.

1. Hat .ein J{anton nicht Gebrauch gemacht von der Möglichkeit,

BestimInungen aufzustellen über die Verantwortlichkeit seiner

Beamten für den Schaden, den sie in Au.sübung ihrer amtlichen

Verrichtungen verursachen (Art. 61 OR), so sind für die Haftung

Art. 41 ff. OR massgebend. Dies ist der Fall für den Chirurgen,

der eine Operation nicht· auf Grund eines privatrechtlichen

Auftrages vornimmt. sondem. in Aus~bung seiner öffentlichen

Funktion als lqmtonaler Spitalarzt.

2. Der Chirurg ist verpflichtet, das Organ, das er zu entfernen beab-

sichtigt. genau zu identifizieren. Operiert er versehentlich ein

anderes Organ, so ist zu verinuten, dass er nicht die erforderliche

Sorgfa.1t beobachtet habe. Er trägt daher die Beweislast dafür.

dass ihm sein Versehen mit Rücksicht auf die besonderen

Umstände des Falles nicht zum Verschulden angerechnet

werden könne.

14

AS 70 II -

1944

208

Obligationenrecht. N0 36.

Reaponsabilitd dei junzimJ,ari " responsabüitd del medioo.

1. Se Wl cantone non ha fa.tto u,so della facoltä. di diseiplinare

la responsabilitä. dei suoi funzionari pel danno ehe eau,sano

nell'esercizio della. Ioro funzione (m. 61 CO), quests respon-

sabilitä. €I regolata dagli art. 41 e seg. CO. Cosl e quando un

chirurgo proeede ad un'operazione non in virtu d'un mandato

privato, ma nell'esercizio dells sua funzione pubblica di medico

d'un'ospedale cantonale.

2, Il chirurgo ha il dovere d'identificare l'organo ehe intende

eliminare. S'egIi s'inganna. ed opera un altro organo, si puo

presumere ehe non ha proceduto con Ia. preca.uzione necessaria.;

deve quindi provare ehe, date Je speeiali eircostanze deI caso

il BUO sbagIio non gIi puo essere ascritto quale eolpa.

1. -

La demallderesse n'a pas conclu de contrat prive

avec le defendeur. Elle s'est a.dressee a laCIinique chirur-

gica.le de l'Höpital de. Ge~eve et a se~ medecins. Cinq

d'entre eux se sont oceupes de son cas, deux pour la pre-

mii~re illtervention,. trois autres pour la seeonde. Le regle-

ment des services medicauX de l'hopital, . du ·23 juillet 1943,

interdit aux chefs de elinique adjoints et aux assistants

internes de se faire une·· cHentele sous quelque forme' que

ce soit:Ledefendeurn'a done Pll.S opere la demanderesse

en vertu d'un contrat de droit prive, mais dans l'aecom-

plissement d'unefonction publique (art. 16 et sv. du

reglement).

L'art. 61 CO autorise les eantoiis a regler en derogation

aux dispositions du code la responsabilite eneourue par

des fonetiolinaires et employes publies pour .ledominage

ou le tort nioral qu'ils causent dans l'exercice da leur

charge. LeCanton de Geneve n'a p~s fait usage decette

faculte. Sa loi du 23 mai 1900 sur la responsabilite civile

de l'Etat de Geneve et des eommunes ne regle pas la

responsabilite des magistrats, fonetionnaii-eset employes

envers 100 leses; elle ne renvoie meme pas aux art. 41 et

sv. CO, Ce qlii, d'apres la jurisprudenee, les rendrait appli-

ca.blescommedroitca.ntonal suppMtif' (RO 59 II 186);

La. cause ast. done regie par les dispesitions du CO sur

les actes' illi(lltel!h

2 . ...:.; LareSpOllsabilite etantainsi regloo alU art .. 41

et sv. CO, il incömbait a la demanderesse d'etablir l'exis-

Obligationenrecht. No 36.

209

tence d'une negligence on imprudence imputableau defen-

deur et celle'd'un dommage, ainsi que le lien de causalite

entre la faute et le dommage.

(J,) La. question primordiaIe oot celle de l'art6re ligaturee.

La. reponse de la Cour cantonale a cette question est cate-

gorique : l'examen du dossier ne permet pas de douter

que la carotide ait eM ligatnree seule ou avec la thyroi-

dienne .. Aussi, le defendeur;.tout enpersistant a contester

avoir. ligature la carotide, reconnait qu'il doit s'ineliner

d~vant la constatation des juges du fait (art. 81 OJ).

b) II y a done eu meprise. Les juges d'appel yvoient

une fauteimputable au defendeur. Les experts S6 bornent

a parler d'un «·fait tres regrettable» qu'on «ne saurait

quali~er d'embIee de faute professionnelle ». Ils n'excluent

pas la faute.

S'agissant d'une question dedroit, le juge appreeie

librement la portee juridique de l'expertise, a la lumiere

des renseignements teehniques fournis par l'homme de

rart (R061 II 111).

TI est.de jurisprudence constanteque le pratieienn'en-

gage . pas sa responsabilite par le seul .. fait que,. dans· le

diagnostic, dans le traitement ou dans l'operation, il com-

met une erreur. Il n'est. en faute que si Ba meprise provient

d'un 30tede legerete ou de l'ignorance des ehoses qu'il

aurait dusavoir, s'i! neglige par exemple de prendre, en

cours .d'intervention ou de traitement, les preca.utions que

looregles generalement eonnues et admises lui faisaient le

devoir de prendre (RO 53 II 300, {)2 Il 274, 64 II 205};

: Dans le domll.ine chifUrgieal, le juge doit se montrer

particulierement eircoruJfjeet. La chirtu-gie eomporte neces-

sairement une certaine hardiesse,. unecertaine aeceptation

du risque;L'O'perati6fi est en soi un mal dootinea eviter

un mal plus consid~fable. Condamner sans examen· plus

approfondiunehifürgien parce qu'il adeeide d'operer

alors qua l'interventionne s'imposait peut-etre pas, ou

paree qu'll acomfuis uneerreur de technique operatoire,

pourmit avoir pour eonsequence d'empecher les chirur-

210

Obligationenrecht. N0 36.

giens d'interv-enir dans les cas douteux, 'leur abstention

put-elle etre fatale au patient. Le· chirurgien doit jouir

d'une grande liberte d'appreciation dans sa decision sur

l'opportunite d'operer et dans le ehoix de la technique

operatoire. La meme retenue du juge se justifie lorsque,

au cours d'une operation, survient un aeeident en quelque

sorte' manuel. Chacun peut faire un faux mouvement ou

un geste maladroit. La main du chirurgien n'est pas infail-

lible,'ni son reil. TI peut done lui arriver que son scalpel

glisse et atteigne un organe vital ou que quelque' chose

echappe a. sa vue. '

La situation est tout autre quand le dommage n'est pas

la consequence d'une meprise ou d'une maladresse excu-

sables, '·parce qu'inherentes a la faillibilittS humaine;illais

d'un manquement impardonnable aux regles de rart

(v. p. ex. RO 62 II 274). Aussi, lors de son intervention,

le chirurgien est-il tenu de prendre toutes les pr6cautions

command6es par la teehnique 'operatoire 'et par les cir-

constances du cas pour reduire le plus possible les dangers

de l'operation. On est en droit d'exiger de Iui une attention

particuliere, puisque 'les suites d'une negligence peuvent

etre des plus graves (RO 18 p. 348; 30 II 304; 64 U·205).

c) Le defendeur estun praticien experimente et adroit,

chef-adjoint d'une clinique chirurgicale universitaire. La

demanderesse ne lui reproche pas d'ignorer les regles de

son art et la teehnique de l'operation dp goitre. En revanche,

elle lui'reproche,et avec raison, d'avoir ligature une artere

sans etreabsolument sUr que c'etait bien la thyroidienne

et elle seule. Dans une intervention sanglante, le chirur-

giendoits'assurer que son scalpel atteint bien l'organe

vouluet n'atteint que cet organe. Son souci primordial

doit etre de s'orienter dans le champ operatoire et dans la

complexite des tissus et des vaisseaux, de trouver des

reperes lui permettant d'etre certain d'avoir identifie

l'organe a. operer. Si, au moment de proceder a l'ablation

ou a la ligature, il n'a pas cette certitude, il doit s'arreter

et s'assurer qu'il ne se trompe pas, en verifial1t les reperes

Obligationellrecht. N° 36.

211

notes ou en en cherchant d'autres. Et si, neanmoip.s, il n'y

parvient pas, il a le devoir de sursooir a l'operation, sauf

peut-etre dans des, casdesesperes ne souffrant aucun delai,

on il faut risquer le tout pour le tout.Ne pas. considerer

-

sauf dans des circonstances exceptionnelles -

comme

une faute l'erreur d'orientation au cours d'une interven-

tion ou, plus precisement, l'erreur d'identification de 1'0r-

gaue au moment on il est sacrifie serait diminuer outre

mesure la responsabiliM professionnelle du chirurgien. La

:Personne qui se confie a Iui doit pouvoir compter sur sa

vigilance sc.rupuleuse et avoir l'assurancequ'il interviendra

la on il faut intervenir et pas ailleurs.

En l'espece, l'identification de l'artere thyroidienne

presentait saus doute quelque diffieulM, mais il n'y avait

rien d'exceptionnel ni d'anormal dans le cas de,la deman-

deresse. Lors de la premiere intervention, le medaein

« trouve facilement et lie la thyroidienne inferieure droite}).

L'operation du goitre est du reste tres frequente. Le Dr

de Quervain, dans son ouvrage sur « Le goitre »"produit

par le defendeur, range la ligature de l'arrere thyroidienne"

inferieure parmi « les ligatures profondes les plus faeiles

qui soient ». (p. 122). Si done, comme cela est acquis au

debat, -le chirurgien se trompe et lie la carotide, a savoir

une arrere essentielle de la tete, on peut en inferer- qu'il

n'a pas pris les precautions voulues pour identifier 1'art6re

a ligaturer. Dans ce eas, le fardeau de la preuve se deplace

et la presomption de negligence qui pese sur le defendeur

ne peut etre detruite que s'i! etablit que, vu les circons-

tances parliculieres du cas, sa meprise ne lui est pas impu-

table a faute.

Or le defendeur n'a pas reussi ase disculper. L'interven-

tion n'o1frait pas de difficultes ni de complications speciales.

Il s'agissait d''une operation courante. La ehirurgien aopere

en quatorzeminutes, apres avoir fait une incision de 4 cm.

seulement,dit la Cour cantonale. Ni l'une, ni l'~utre de

ces cireonstanees, a la veriM, n'implique en soi une faute.

Mais, vu l'erreur eommise, elles :Permettent, dans le cas

212

Obliga.tionenrecht. N° 37.

particulier, d'en deduii:~ qu'avant da ligaturer l'arrere qu'i!

croyait etre la thyroidienne le· defendeur n'a pas fait le

necessaire poUr s'a.asurer qu'il en etait bien ainsi. TI aurait

pu a. cet effet prolonger l'incision et agrandir de la sorte le

champ operatoire 'et, par,la. meme, celui de sesinvestiga-

tions;il aurait pu' aussi recommeneer son orientation,

quittea. faire dUrar l'operation quelques minutes de plus

(la premiere intervention a pm, sans ineonvenient, trente

minutes). Etcette preeaution eut ete d'autantplus justi-

fiee que, selon les experts, le corpuseule de Chassaignac

tStait un «repere·tres peu sUr ».

Les experts deelarent que l'arterereclinee par l'eoarteur

peut,dans certains cas, glisser sous cetinstrnment tenu

par l'assistantsans que celui-ci s'en apel'9oive; maiel' on

ignore si 'cette, hypothese est· realisee en l'espece,et le

semit-elle que la responsabilite du chirurgien nes'en trou-

veralt gueie attenuee.Car le risque de pareil aceident rend

d'autant plus indispensable poar l'operantde s'assurer,

avant de proceder a.l'acte definitif et grave de la ligature,

qu'il atteint ramre thyroidienne et 'non la carotide. .

Tout bien eonsidere, on n'est done pas dans le oas d'un

accident, opemtoire dua. unemaladresse excusable, mais

d'une negligence du,defeIideur par laquelle il aengage sa

responsabilite, ear les autres eonditioifs de l'art. 41 sont

aussiremplies. "

37. Extrait de rauet de la I· Sectioneivile du 17 octohre 1944:

dans Ia cause Golhin contre Banque d'escompte suisse en liqui-

dation concordatair.e.

La condition generale -

en soiIicite -

permettant d'annuler en

tout tempS leB credits acoordes est tenue an echec par la stipu~

l~tion speciale de ]a du.roo de l'ouverture des crewts.

Die an sich zulässige 'allgemeine Geschäftsbedingung, dass ein

eingeräumter Ba.nkkredit jederzeit,widerrufen werden j.tönne,

wird durch eine Sondervereinbarung über die Dauer der Kredit-

gewährung 'au..qgeschaltet.

Obliga.tionenrecht. N° 37.

213

La. oondizione generale (in se lee,ita) ehe un eredito bancario

aceordato puo essere annullato in ogni tempo EI ineffieace

mediante la stipulazione speciale circa la durata deI credito;

La Banque d'esoolUpte suisse en liquidationconcorda-

taire (parabrevation: la Banque d'eseompte) est l'ayant

cause du Comptoir d'escompte de,Geneve (par,abrevia-

tion: le Comptoir).

Au mois de mars 1930, leComptoir a ouvert a.Golbin

trois credits jusqu'au 31 deeembre de la meme annee,

sauf renouvellement.

La Banque d'escompte suisse, successeur du Comptoir,

suspendit ses payements, et les relations d'affairesavec

Golbin prirent :fin en avril 1934.

Golbin ayant refuse de rembourser,le solde passif des

credits, la Banque d'escompte l'a actionne en paiement

deva.nt la Cour civile vaudoise, laquelle a,admis la demande.

La Cour considere que les relations d'affaires des parties

etaient encore regies en 1934 par la conventjoll demars

1930 et, partant, aussipar, l'art, 11 des conditions gene-

rales permettant a. lademanderesse d'annuler .en tout

temps a. son gre les creditsaccorq.es, et d'exiger le rem-

boursement de ses creances, sans denoncif!.tion.

Bien qua cesconditions eussent eM signees par le

defendeur en femel' 1929" elles ne laissaientpas da le

lier en, principe sous le, regime de la. convention,de mars

1930; Car elles devaient valoir de manieregenel'ale -pour

les rapports deGoIbin avec le Comptoir d'esco:Qlpte, donc

aussi pour leurs operations futures.

La clause stipulee parIa demanderesse est en soi licite.

Lesrelations d'affaires, du banquier avec celui auquel il

ouvre un credit reposent sur 1a confiance qu'il place en

la personne et dans les affaires du debiteur; il doit donc

pouvoir mettre fin a. ces relations sans indication da

motifs lorsque cette confiance disparalt. Aussi bien les

conditions generales des banques commerciales suisses

comportent-elles des clauses semblables a. celle de la.

demanderesse. Au surplus, la clause n'exprime pour les