opencaselaw.ch

59_II_184

BGE 59 II 184

Bundesgericht (BGE) · 1929-05-15 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

IS4

OhligatiOllL'nrceht. Xo 30.

30. Arrit da la Ire BeeUon civüa du 14 juin 1983

dans la eause Banoz e. Germanier .

J~Ol'S'IU'Ull callton soumet la l'esponsabilite de ses fonctionnail'es

a une l'eglementation speciale, c~lle·ci est seule applicabJe, a

l'exclu!iion du droit fooeral, et si meme, pour la responsabilite

.l!~lict.uelle, le cant on se borne a renvoyer aux art. 41 et sv.

CO on a en reproduire les principes, ces dispositions consti·

tuent du droit cantonal snppIetif. Le recours en reforme est

par consequent il'recevable. (Art. 61 CO, 56 OJ.)

A. -

En 1924, Julien et Alfred Savioz ont intente action

contre Jeremie Mayor pour faire prononcer que le defen-

deur avait eM leur associe en nom eollectif et qu'il y avait

lieu de proceder a la liquidation des biens de la soeieM.

Le Tribunal cantonru valaisan, par jugement du 12 de-

cembre 1928, admit l'existence d'une societe simple, mais

le Tribunal federal, par arret du 15 mai 1929, debouta

completement les demandeurs par le motif qu'il n'y avait

pas eu de pareille sociew.

L'action avait 13M introduite devant le Tribunal de

Sierre, for du defendeur, en sorte que le proces fut confie

aux soins du Juge instructeur M. Germanier. Apres la

recusation de ce magistrat, le dossier fut transmis au

Juge instructeur Sidler de l'arrondissement de Sion.

Au cours de la proeedure devant le Tribunal cantonal,

. les demandeurs se plaignirent du fait que des pieces par

eux deposees au Greffe du Tribunal de Sierre le 27 mai

(tous les livres qu'ils ont pu retrouver concernant le

commerce de vins a St-Leonard -

au nombre de vingt)

ne se trouvaient plus au dossier. Des recherches furent

faites, mais en vain, et Julien Savioz consentit a ce que

l'instance suivit son cours. Dans l'instance de recours,

les pieces ne furent pas non plus jointes au dossier.

B. -

Rendant les Juges instructeurs Germanier et

Sidler solidairement responsables de cette disparition,

.Julien Savioz les actionna le 14 decembre 1929 en paie-

DllIigation(,llr""ht. '!(o :111.

JSJ;

ment de 35000 Fr. de dommages-intCrets. A son avis,

il aurait certainement gagne son proees si le juge avait

eu en mains les piecesen question.

.

Dans la suite, les actes furent retrouves au Greffe du

Tribunal a Sierre. Julien Savioz adressa au Tribunal

federal une demande de revision de son arret; elle fut

declaree irreeevable le 16 decembre 1930.

Le proces eontre Germanier et Sidler suivit alors son

cours. Le demandeur fondait son action « prineipalement

sur l'art. 300 Cpc » et, dans ses conelusions du 31 janvier

1933, invoqua en outre les dispositions generales du CO,

art. 41 et sv. Il reprochait aux defendeurs des retards

considerables et injustifies et il les accusait d'avoir, par

leur negligence, cause la perte de pieces importantes du

dossier.

G. -

Le Tribunal cantonal a rejew la demande par

jugement du 31 janvier 1933, en applieation de l'art. 300

du Cpc val., aux termes duquel « les fonctionnaires de

l'ordre judiciaire sont responsables du dommage qu'ils

eausent aux parties ou a des tiers par leur dol ou leur

negligence ».

Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal.

en reprenant ses eondusions.

Gonsidirant en droit :

qu'aux termes de l'art. 56 OJ, le Tribunal federal ne

peut etre saisi d'un recours en reforme que dans les causes

civiles jugees par les tribunaux cantonaux en application

des lois federales ou qui appellent l'application de ces lois;

que la demande de Savioz tend a la reparation d'un

pretendu dommage que lui auraient eause les defendeurs

en negligeant les devoirs de leurs fonctions;

qu'a l'appui de ses conclusions, le demandeur a invoque

l'art. 300 Cpc val. eire plus haut et les art. 41 et sv. du

CO;

que l'art. 61 CO autorlse les cantons « aderoger aux

dispositions du chap. II du CO, en ce qui <loneerne la,

186

Obligationenrecht. 1\0 30.

responsabilite encourue par des fonctionnaires et em-

ployes publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils

causent dans l'exercice de leur charge»;

que, dans une jurisprudence sur laquelle il n'y a. pas

lieu de revenir, le Tribunal federal a interprete cette

disposition en ce sens que si un canton soumet la respon-

sabilite de ses fonctionnaires ades regles speciales, cette

reglementation est seule applicable a l'exclusion du droit

federal et que si meme, pour la responsabilite delictuelle,

le Iegislateur cantonal se borne a renvoyer dans sa regle-

mentation sp6ciale aux dispositions des art. 41 et sv. CO,

celles-ci sont reputoos faire partie integrante du droit

cantonal et constituer par consequent du droit cantonaZ

suppletif (v. entre de nombreux arrets RO 54 II p. 374;

J. des T. 1929 p. 235 et les arrets cites);

que le. Canton du Valais a fait usage de cette faculte

et qu'au chapitre VIIIe de son code de procedure civile,

consacre a la plainte pour deni de justice et retard non

justifie, il a institue et regle a l'art. 300 la responsabilite

des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, en statuant qu'ils

repondent du dommage que, par leur dol ou par leur

negligence, ils causent aux parties ou a des tiers;

que c'est en vertu de cette disposition du droit valaisan

que le demandeur a intente action contre les defendeurs

et que c'est egalement en vertu de l'art. 300 Cpc que le

Tribunal cantonal a juge la cause qui, par suite, n'appelait

pas l'application du droit f6deral;

que le present recours est partant irrecevable.

Prozesflrecht. N°:; I.

V. PROZESSRECHT

PROCEDURE

31. t1rteil d.er I. ZivUa.bteilung vom ~3. Mai 1933

ISi

i. S. City Cinama A.-G. gegen Interna Tonfllm Vertriebs-A.-G.

Ein Urteil, in dem über die Frage der Zuständigkeit eines

Sc h i e d s ger ich t e s

zu entscheiden war, ist

k ein

Hau p t u r t eil in einer Zivilstreitigkeit und unterliegt

daher nicht der Berufung. OG Art. 56, 58.

A. -

Am 16. Juli 1930 schlossen die Parteien einen

Film-Mietvertrag miteinander ab, in welchen sie folgende

Schiedsklausel aufnahmen : « Schiedsgericht : Die Parteien

verzichten auf den gesetzlichen Gerichtsstand und aner-

kennen ausdrücklich das umstehend näher umschriebene

Schiedsgericht mit Sitz in Bern. »

In der Folge entstanden Unstimmigkeiten zwischen den

Parteien. Die Klägerin, die Interna Tonfilm Vertriebs-A.-G.,

entschloss sich daraufhin, nachdem eine gütliche Beilegung

des Streites sich als aussichtslos erwies, die Angelegenheit

durch das vertraglich vorgesehene Schiedsgericht entschei-

den zu lassen, wogegen jedoch die Beklagte, die City

Cinema A.-G., die Einrede der mangelnden Kompetenz

des Schiedsgerichtes erhob. Der Obmann verwies daher

die Klägerin auf den Weg des ordentlichen Prozesses zum

Entscheide über die Zuständigkeit.

B. -

Die Interna Tonfilm Vertriebs-A.-G.leitete darauf-

hin beim Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt Klage ein

mit dem Rechtsbegehren :« Es sei festzustellen, dass zur

Beurteilung der Streitsache zwischen den Parteien das in

in den Vertragsbedingungen des Film -V erleiher-Verbandes

in der Schweiz vorgesehene Schiedsgericht mit Sitz in Bern

allein zuständig sei. Eventuell sei die Beklagte zu verur-

teilen zur Zahlung von 11,416 Fr. 85 Cts. nebst 6 % Zins

AB 59 11 -

1933

13