Volltext (verifizierbarer Originaltext)
IS4 OhligatiOllL'nrceht. Xo 30.
30. Arrit da la Ire BeeUon civüa du 14 juin 1983 dans la eause Banoz e. Germanier . J~Ol'S'IU'Ull callton soumet la l'esponsabilite de ses fonctionnail'es a une l'eglementation speciale, c~lle·ci est seule applicabJe, a l'exclu!iion du droit fooeral, et si meme, pour la responsabilite .l!~lict.uelle, le cant on se borne a renvoyer aux art. 41 et sv. CO on a en reproduire les principes, ces dispositions consti· tuent du droit cantonal snppIetif. Le recours en reforme est par consequent il'recevable. (Art. 61 CO, 56 OJ.) A. - En 1924, Julien et Alfred Savioz ont intente action contre Jeremie Mayor pour faire prononcer que le defen- deur avait eM leur associe en nom eollectif et qu'il y avait lieu de proceder a la liquidation des biens de la soeieM. Le Tribunal cantonru valaisan, par jugement du 12 de- cembre 1928, admit l'existence d'une societe simple, mais le Tribunal federal, par arret du 15 mai 1929, debouta completement les demandeurs par le motif qu'il n'y avait pas eu de pareille sociew. L'action avait 13M introduite devant le Tribunal de Sierre, for du defendeur, en sorte que le proces fut confie aux soins du Juge instructeur M. Germanier. Apres la recusation de ce magistrat, le dossier fut transmis au Juge instructeur Sidler de l'arrondissement de Sion. Au cours de la proeedure devant le Tribunal cantonal, . les demandeurs se plaignirent du fait que des pieces par eux deposees au Greffe du Tribunal de Sierre le 27 mai (tous les livres qu'ils ont pu retrouver concernant le commerce de vins a St-Leonard - au nombre de vingt) ne se trouvaient plus au dossier. Des recherches furent faites, mais en vain, et Julien Savioz consentit a ce que l'instance suivit son cours. Dans l'instance de recours, les pieces ne furent pas non plus jointes au dossier. B. - Rendant les Juges instructeurs Germanier et Sidler solidairement responsables de cette disparition, .Julien Savioz les actionna le 14 decembre 1929 en paie- DllIigation(,llr""ht. '!(o :111. JSJ; ment de 35000 Fr. de dommages-intCrets. A son avis, il aurait certainement gagne son proees si le juge avait eu en mains les piecesen question. . Dans la suite, les actes furent retrouves au Greffe du Tribunal a Sierre. Julien Savioz adressa au Tribunal federal une demande de revision de son arret; elle fut declaree irreeevable le 16 decembre 1930. Le proces eontre Germanier et Sidler suivit alors son cours. Le demandeur fondait son action « prineipalement sur l'art. 300 Cpc » et, dans ses conelusions du 31 janvier 1933, invoqua en outre les dispositions generales du CO, art. 41 et sv. Il reprochait aux defendeurs des retards considerables et injustifies et il les accusait d'avoir, par leur negligence, cause la perte de pieces importantes du dossier. G. - Le Tribunal cantonal a rejew la demande par jugement du 31 janvier 1933, en applieation de l'art. 300 du Cpc val., aux termes duquel « les fonctionnaires de l'ordre judiciaire sont responsables du dommage qu'ils eausent aux parties ou a des tiers par leur dol ou leur negligence ». Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal. en reprenant ses eondusions. Gonsidirant en droit : qu'aux termes de l'art. 56 OJ, le Tribunal federal ne peut etre saisi d'un recours en reforme que dans les causes civiles jugees par les tribunaux cantonaux en application des lois federales ou qui appellent l'application de ces lois ; que la demande de Savioz tend a la reparation d'un pretendu dommage que lui auraient eause les defendeurs en negligeant les devoirs de leurs fonctions ; qu'a l'appui de ses conclusions, le demandeur a invoque l'art. 300 Cpc val. eire plus haut et les art. 41 et sv. du CO; que l'art. 61 CO autorlse les cantons « aderoger aux dispositions du chap. II du CO, en ce qui <loneerne la, 186 Obligationenrecht. 1\0 30. responsabilite encourue par des fonctionnaires et em- ployes publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge» ; que, dans une jurisprudence sur laquelle il n'y a. pas lieu de revenir, le Tribunal federal a interprete cette disposition en ce sens que si un canton soumet la respon- sabilite de ses fonctionnaires ades regles speciales, cette reglementation est seule applicable a l'exclusion du droit federal et que si meme, pour la responsabilite delictuelle, le Iegislateur cantonal se borne a renvoyer dans sa regle- mentation sp6ciale aux dispositions des art. 41 et sv. CO, celles-ci sont reputoos faire partie integrante du droit cantonal et constituer par consequent du droit cantonaZ suppletif (v. entre de nombreux arrets RO 54 II p. 374 ; J. des T. 1929 p. 235 et les arrets cites) ; que le. Canton du Valais a fait usage de cette faculte et qu'au chapitre VIIIe de son code de procedure civile, consacre a la plainte pour deni de justice et retard non justifie, il a institue et regle a l'art. 300 la responsabilite des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, en statuant qu'ils repondent du dommage que, par leur dol ou par leur negligence, ils causent aux parties ou a des tiers; que c'est en vertu de cette disposition du droit valaisan que le demandeur a intente action contre les defendeurs et que c'est egalement en vertu de l'art. 300 Cpc que le Tribunal cantonal a juge la cause qui, par suite, n'appelait pas l'application du droit f6deral; que le present recours est partant irrecevable. Prozesflrecht. N°:; I. V. PROZESSRECHT PROCEDURE
31. t1rteil d.er I. ZivUa.bteilung vom ~3. Mai 1933 ISi
i. S. City Cinama A.-G. gegen Interna Tonfllm Vertriebs-A.-G. Ein Urteil, in dem über die Frage der Zuständigkeit eines Sc h i e d s ger ich t e s zu entscheiden war, ist k ein Hau p t u r t eil in einer Zivilstreitigkeit und unterliegt daher nicht der Berufung. OG Art. 56, 58. A. - Am 16. Juli 1930 schlossen die Parteien einen Film-Mietvertrag miteinander ab, in welchen sie folgende Schiedsklausel aufnahmen : « Schiedsgericht : Die Parteien verzichten auf den gesetzlichen Gerichtsstand und aner- kennen ausdrücklich das umstehend näher umschriebene Schiedsgericht mit Sitz in Bern. » In der Folge entstanden Unstimmigkeiten zwischen den Parteien. Die Klägerin, die Interna Tonfilm Vertriebs-A.-G., entschloss sich daraufhin, nachdem eine gütliche Beilegung des Streites sich als aussichtslos erwies, die Angelegenheit durch das vertraglich vorgesehene Schiedsgericht entschei- den zu lassen, wogegen jedoch die Beklagte, die City Cinema A.-G., die Einrede der mangelnden Kompetenz des Schiedsgerichtes erhob. Der Obmann verwies daher die Klägerin auf den Weg des ordentlichen Prozesses zum Entscheide über die Zuständigkeit. B. - Die Interna Tonfilm Vertriebs-A.-G.leitete darauf- hin beim Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt Klage ein mit dem Rechtsbegehren :« Es sei festzustellen, dass zur Beurteilung der Streitsache zwischen den Parteien das in in den Vertragsbedingungen des Film -V erleiher-Verbandes in der Schweiz vorgesehene Schiedsgericht mit Sitz in Bern allein zuständig sei. Eventuell sei die Beklagte zu verur- teilen zur Zahlung von 11,416 Fr. 85 Cts. nebst 6 % Zins AB 59 11 - 1933 13