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OhligatiOllL'nrceht. Xo 30.
30. Arrit da la Ire BeeUon civüa du 14 juin 1983
dans la eause Banoz e. Germanier .
J~Ol'S'IU'Ull callton soumet la l'esponsabilite de ses fonctionnail'es
a une l'eglementation speciale, c~lle·ci est seule applicabJe, a
l'exclu!iion du droit fooeral, et si meme, pour la responsabilite
.l!~lict.uelle, le cant on se borne a renvoyer aux art. 41 et sv.
CO on a en reproduire les principes, ces dispositions consti·
tuent du droit cantonal snppIetif. Le recours en reforme est
par consequent il'recevable. (Art. 61 CO, 56 OJ.)
A. -
En 1924, Julien et Alfred Savioz ont intente action
contre Jeremie Mayor pour faire prononcer que le defen-
deur avait eM leur associe en nom eollectif et qu'il y avait
lieu de proceder a la liquidation des biens de la soeieM.
Le Tribunal cantonru valaisan, par jugement du 12 de-
cembre 1928, admit l'existence d'une societe simple, mais
le Tribunal federal, par arret du 15 mai 1929, debouta
completement les demandeurs par le motif qu'il n'y avait
pas eu de pareille sociew.
L'action avait 13M introduite devant le Tribunal de
Sierre, for du defendeur, en sorte que le proces fut confie
aux soins du Juge instructeur M. Germanier. Apres la
recusation de ce magistrat, le dossier fut transmis au
Juge instructeur Sidler de l'arrondissement de Sion.
Au cours de la proeedure devant le Tribunal cantonal,
. les demandeurs se plaignirent du fait que des pieces par
eux deposees au Greffe du Tribunal de Sierre le 27 mai
(tous les livres qu'ils ont pu retrouver concernant le
commerce de vins a St-Leonard -
au nombre de vingt)
ne se trouvaient plus au dossier. Des recherches furent
faites, mais en vain, et Julien Savioz consentit a ce que
l'instance suivit son cours. Dans l'instance de recours,
les pieces ne furent pas non plus jointes au dossier.
B. -
Rendant les Juges instructeurs Germanier et
Sidler solidairement responsables de cette disparition,
.Julien Savioz les actionna le 14 decembre 1929 en paie-
DllIigation(,llr""ht. '!(o :111.
JSJ;
ment de 35000 Fr. de dommages-intCrets. A son avis,
il aurait certainement gagne son proees si le juge avait
eu en mains les piecesen question.
.
Dans la suite, les actes furent retrouves au Greffe du
Tribunal a Sierre. Julien Savioz adressa au Tribunal
federal une demande de revision de son arret; elle fut
declaree irreeevable le 16 decembre 1930.
Le proces eontre Germanier et Sidler suivit alors son
cours. Le demandeur fondait son action « prineipalement
sur l'art. 300 Cpc » et, dans ses conelusions du 31 janvier
1933, invoqua en outre les dispositions generales du CO,
art. 41 et sv. Il reprochait aux defendeurs des retards
considerables et injustifies et il les accusait d'avoir, par
leur negligence, cause la perte de pieces importantes du
dossier.
G. -
Le Tribunal cantonal a rejew la demande par
jugement du 31 janvier 1933, en applieation de l'art. 300
du Cpc val., aux termes duquel « les fonctionnaires de
l'ordre judiciaire sont responsables du dommage qu'ils
eausent aux parties ou a des tiers par leur dol ou leur
negligence ».
Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal.
en reprenant ses eondusions.
Gonsidirant en droit :
qu'aux termes de l'art. 56 OJ, le Tribunal federal ne
peut etre saisi d'un recours en reforme que dans les causes
civiles jugees par les tribunaux cantonaux en application
des lois federales ou qui appellent l'application de ces lois;
que la demande de Savioz tend a la reparation d'un
pretendu dommage que lui auraient eause les defendeurs
en negligeant les devoirs de leurs fonctions;
qu'a l'appui de ses conclusions, le demandeur a invoque
l'art. 300 Cpc val. eire plus haut et les art. 41 et sv. du
CO;
que l'art. 61 CO autorlse les cantons « aderoger aux
dispositions du chap. II du CO, en ce qui <loneerne la,
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Obligationenrecht. 1\0 30.
responsabilite encourue par des fonctionnaires et em-
ployes publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils
causent dans l'exercice de leur charge»;
que, dans une jurisprudence sur laquelle il n'y a. pas
lieu de revenir, le Tribunal federal a interprete cette
disposition en ce sens que si un canton soumet la respon-
sabilite de ses fonctionnaires ades regles speciales, cette
reglementation est seule applicable a l'exclusion du droit
federal et que si meme, pour la responsabilite delictuelle,
le Iegislateur cantonal se borne a renvoyer dans sa regle-
mentation sp6ciale aux dispositions des art. 41 et sv. CO,
celles-ci sont reputoos faire partie integrante du droit
cantonal et constituer par consequent du droit cantonaZ
suppletif (v. entre de nombreux arrets RO 54 II p. 374;
J. des T. 1929 p. 235 et les arrets cites);
que le. Canton du Valais a fait usage de cette faculte
et qu'au chapitre VIIIe de son code de procedure civile,
consacre a la plainte pour deni de justice et retard non
justifie, il a institue et regle a l'art. 300 la responsabilite
des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, en statuant qu'ils
repondent du dommage que, par leur dol ou par leur
negligence, ils causent aux parties ou a des tiers;
que c'est en vertu de cette disposition du droit valaisan
que le demandeur a intente action contre les defendeurs
et que c'est egalement en vertu de l'art. 300 Cpc que le
Tribunal cantonal a juge la cause qui, par suite, n'appelait
pas l'application du droit f6deral;
que le present recours est partant irrecevable.
Prozesflrecht. N°:; I.
V. PROZESSRECHT
PROCEDURE
31. t1rteil d.er I. ZivUa.bteilung vom ~3. Mai 1933
ISi
i. S. City Cinama A.-G. gegen Interna Tonfllm Vertriebs-A.-G.
Ein Urteil, in dem über die Frage der Zuständigkeit eines
Sc h i e d s ger ich t e s
zu entscheiden war, ist
k ein
Hau p t u r t eil in einer Zivilstreitigkeit und unterliegt
daher nicht der Berufung. OG Art. 56, 58.
A. -
Am 16. Juli 1930 schlossen die Parteien einen
Film-Mietvertrag miteinander ab, in welchen sie folgende
Schiedsklausel aufnahmen : « Schiedsgericht : Die Parteien
verzichten auf den gesetzlichen Gerichtsstand und aner-
kennen ausdrücklich das umstehend näher umschriebene
Schiedsgericht mit Sitz in Bern. »
In der Folge entstanden Unstimmigkeiten zwischen den
Parteien. Die Klägerin, die Interna Tonfilm Vertriebs-A.-G.,
entschloss sich daraufhin, nachdem eine gütliche Beilegung
des Streites sich als aussichtslos erwies, die Angelegenheit
durch das vertraglich vorgesehene Schiedsgericht entschei-
den zu lassen, wogegen jedoch die Beklagte, die City
Cinema A.-G., die Einrede der mangelnden Kompetenz
des Schiedsgerichtes erhob. Der Obmann verwies daher
die Klägerin auf den Weg des ordentlichen Prozesses zum
Entscheide über die Zuständigkeit.
B. -
Die Interna Tonfilm Vertriebs-A.-G.leitete darauf-
hin beim Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt Klage ein
mit dem Rechtsbegehren :« Es sei festzustellen, dass zur
Beurteilung der Streitsache zwischen den Parteien das in
in den Vertragsbedingungen des Film -V erleiher-Verbandes
in der Schweiz vorgesehene Schiedsgericht mit Sitz in Bern
allein zuständig sei. Eventuell sei die Beklagte zu verur-
teilen zur Zahlung von 11,416 Fr. 85 Cts. nebst 6 % Zins
AB 59 11 -
1933
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