opencaselaw.ch

74_I_72

BGE 74 I 72

Bundesgericht (BGE) · 1948-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

72 Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

6. - Der Einwand, diese Lösung bedeute in gewissen Fällen eine Unbilligkeit gegenüber dem Abnehmer, vermag eine andere Entscheidung nicht zu. rechtfertigen. Der vom Beschwerdeführer erwähnte Nachteil kann den Ab- nehmer auch unter andern Umständen treffen, so dann, wenn die Ware zwar in seinen Besitz und sein Eigentum übergegangen ist, aber -

z. B. auf dem Wege von der Transportanstalt zum neuen Lagerort - untergeht, bevor er sie weiterliefern kann. Das sind Folgen, die in einer Ordnung, welche die Steuer auf 'dem Warenverkehr nicht erst beim Konsumenten erhebt, kaum zu vermeiden sind. Dem'iUWh erkennt. das Bundesgericht : Die Beschwerde. wird abgewiesen. Vgl. Nr. 21. - Voir n° 21. TI. REGISTERSACHEN REGISTRES

18. Arr~t de la lle Cour eivile du 12 fevrier 1948 dans Ia eause Jeanrenaud contre Departement de justice du eanton de N euehi!tel. LegitWuition d'un enfant naturel pa;r le mariage de 8es parent8. Art. 98 al. 2 OSEO. L'officier de l't~tat civil est tenu, selon les circonstances, d'aooepter la doolaration oorite d'un des parents. Eheliehwerden eines ~U88ereheliehen Kindes durch· Heirat Beiner Eltern. Art. 98~ ZStV. Der Zivilstandsbeamte hat unter Um- ständen die schriftliche Erklärung des einen Elternteils anzu- nehmen. Legittimazione d'un {iglio naturale in seguito a matrimonio dei genitori (art. 98, CIp. 2 dell'Ordinanza sul servizio dello sta.to civile). L'ufficiale di stato civile e tenuto, secondo le circostanze, ad accettare la dichiarazione scritta d'uno dei genitori. A. - Le 28 novembre 1942, Louis-Philippe Jeanrenaud, originaire de Mötiers (canton de Neuchatei), a epouse a. • 1 \' I I I, .L I .~ 1 Ixelles (Belgique) Claire-Marie Pendeville, ressortiSsante belge.Celle-ci avait donne le jour, le 14 novembre 1941,

a. une enfant naturelle, Marie-Louise-Elisabeth Pendeville. Rentre seul en Suisse en 1945, Jeanrenaud se domi- cilia a. Oernier. 11 a ouvert une action en divorce en avril

1947. Le. 2 mai 1947, il se presenta devant l'Officier de l'etat civil de cette localiM et lui demanda de constater, par une inscription au registre ad hoc, que l'enfant Pende~ ville a et6 Iegitimee par le mariage qu'il a contracw avec sa mere. TI produisit notamment une piece d'ou il ressort que son epouse a comparu le 17 avril 1947 devant la Legation de Suisse a Bruxelles, OU elle a declare que son enfant etait issue des oouvres de Jeanrenaud et demande que la legitimation soitinscrite en Suisse au registre de l'etat civil. Cette piece porte la signature de dame Jean- renaud, signature legaUsee p:!r la chancellerie de la Legation. B. - ConsulM par l'Officier de l'etat civiI, le Departe- ment cantonal de justice, autoriM de. surveillance, Iui a fait savoir qu'en l'absence d'un desepoux, il ne devait pas. proceder 8. l'inscription. 11 a confirme sa maniere de voir par decision du 26 novembre 1947. O. - Oontre cette dOOision, Jeanrenaud a forme un recours de droit administratif. Il affirme ne pas pouvoir, vu le proces en divorce,obtfmir de sa femme qu'elle vienne faire la declaration verl:läle exigee par l'art. 98 de l'ordonnancesur le service de l'etat civil (OSEO). S'en tenir a. la lettre de cette disposition equivaudrait, dans un tel cas,a. mettre pratiquement a neant le principe de la legitimation par mariage subsequent. Le Departement neuchatelois de justice conclut au rejet du recours,· tandis que le Departement federal de justice et police propose de l'admettre. OonsüUrant en droit: . 1. - L'art. 258 CCdispose, .conformement au principe consacre par l'art. 54 al 5 Ost., que l'enfant ne hors mariage ast legitime de plein droit par le mariage de ses

74 Verwaltungs- und Di'sziplinarrooht. pere et mere. Cela signifie qua' la legitimation ne depend pas de la decIaration que las parentssQnt' temis de faire a l'officier del'etat civil de lam <iomicileou du lieu de la ceIebration du mariage (art; 259 a1. 1 CCet 97 OSEC). Le'sooond alinea de l'art: 259 l'enonce d'ailleurs expressement. Cette d6clarationn'a done point d'e:ffets oonstitutifs: (&0 40 II 298). TI an est de meme de rinscrip~ tion au registread hoc (art. 96 ss OSEC). TI s'ensuit que la, Iegitimite de Marie-Louise-Elisabeth Pendeville n'eat pas en causa. Le litige porte uniquement 'sur la forme, en laquella l'inscription doit etre requise. 2., - Lesepoux Jeanrenaud n'ont pas respecte l'art. 98 a1. 1 OSEC, qui leur enjoignait da,declarer l'enfant lors da la ceIebration du mariage ou dans les quatorze jours subsequents. Mais leurretard ne s'oppose pas Ei. Finscription (art. 98 al.' 3). Aussi les, autorites neuchate- loises n'en font-elles pas etat. Elles estiment, en revanche, que,'duvivant das pereet Illerey le fonctionnaire compe- tant doit refuser Jes- declarationsecrites. ·L'art.98 aI.20SEC pr-escrit, en verite;desdeclarations verbales, ajoutant que,l'officier' de l'etat civildoit attirer l'attention des ep<mx sur I~ fait qua. peut seUletre l~time l'enfantqui a pourpere le mari de la 'mere.'Cet-avertisse- mant, destille a prev-enir de, fausses declarations, donne soh sens a la oomparution, personnelle,-des parents. Ce serait toutefois une erreur d'en,deduireque I'observatioll da l'art. 98 al. 2 est une condititm sine qua non dal'insorip~ tion. La d6claration de I'epoux d600de peut etre remplacee par un eorit oertifiant que' l'enft:mt ast issu des deux ~ conjoints (RO 70 I 113). Cetteexc6ption est assurmnent prevue 'par l'ordonnance elle-meme(art. 98 al. 4). Mais ce n'est pas la seUle. Des epoux qui Be' proposentde d6clarer a l'etranger, on ilsse sont maneset dOmicilies, un anfant ne avant.Je mariage ne sont en general pas rendus attentifs a l'impossibilite da legitimer un emant dont le pere n'est pas le' mari de la mere. Cela prouve que rart. 98 a1. 2 OSEC a eMedicM en vue' du cas normal de, parents qm J, 1/ '-_ j'I t I',. J ! I I,,,,," se marient et habitent 'en Suisse. Lorsqufil n'en est pas ainsi, il faut rechereher dans cha<)ue cas si l'on peut e~t!tblen;wnt"exiger une c d~claration orale de::chacun d~L _ -Eil' l'espece,'tlaII1e Jeanrenaud,· qui avait, deja recOnilU sa fille a la naissanoe - ainsi que l'atteste un extrait <iu r~gistre de!'l_~aiss_ances de la commune d'Ixelles -::-,3, dans-Iad6claration 'du 17avril 1.947, confirmeiiu'elle 'ari est la I!J.ere, precise q~e "'l'enfant est issue des oouvres de, son epouJe',et exprinle Iayulönte" que la legitjma.tioll soft cOllstatee d8.ns le registre de l'etatcivil. Ce docum-ent, dont, l'authenticiM n'est, d'ailleurspas discutee~ coritien1; to~tes,l~s do~ees' da naturea inMresser l'officier de 1'6tat Civil. DanS' ces conditions, subordonner l;inscrlption sollicitee soit aune d6cision judiciaire, soit aune declara,- tiOll,verbale de damejeanrenaud -,- laquelle est restee en Belgique et 'se trouv~.presentement_en, instance de divorce .-:.. se justifie d'autant moins qua l'offioiar de l'etat civil n'apas' a· ~rifier' Fexactitude des d6claratwus (RO 70 IH3).En s'e11 terui.nt a la lettre de rart. 98 a1. 2 OSEC, sans eglird pniu les circonstances de laoause, le Departement cantonal,a fait prellve d'un' formalisme ex~gere. Cela neveutoopendantpas dire, contrairement a sonavis~ 'qoo lesepoux qui,preferent ne pas,se' presenter devant l'officier de,l'e.tat civil n'ont qu'alm el1voyer une requete 6crite.Entreootte solution;qui ignorerait simple- menH'art .. -98 at 2 OSEC,et celle,quiconsiste a l'appliquei indistincteinent dans, t-ous les cas,' il, y a placepoUrun~ interpretation raisonnable, soucieuse" en particUlier des niotifs pour lesquelS un desparents est empecM de' com- paraltre devant l'officier de l'etat civil. Par' ce8 motifs, leTribunal jkUral Admet lerecours, annule la decision attaqueeet invite l'autorite cantonale a. faire inserire l'enfant Marie-Louise-: ~beth Pendeville au registre des legitimations, par rofficier de l'e~tcivil da Cernier;,