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40_II_295

BGE 40 II 295

Bundesgericht (BGE) · 1914-01-01 · Français CH
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1. FAMILIENRECHT

DROIT DE FAMILLE

53. Arr6t da la. IIe section oivile du as janvier

et 20,mai, 1914 dans la cause Guccions, demandeur,

contre Epoux Vioard, defendeurs.

Action en nullite de la legitimation par ma-

riage subsequent. Art. 262 ce. -

L'enumeration

de cette disposition n'est pas limitative; I'action appar-

tient egalement au pere naturel qui a valablement reconnu

l'enfant.

En fait:

A. -:- Le 30 juin 1898 a Me inscrite dans le registre

des naissances de Chene-Bougeries (canton de Geneve),

Emilie-Marthe-Rosalie SchwizgebeJ, fille illegitime de

Julia Schwizgebel, originaire de Gessenay (canton de

Berne).

Le 12 decembre 1908, demoiselle Schwizgebel a epouse

Charles-Felix Vicard, originaire de Geneve, OU il est

domicilie. Les epoux ont declareIegitimer l'enfant Marthe.

Cette legitimation a ete inscrite en marge de l'ac te de

naissance de la fiUette.

Le 25 septembre 1912, le sieur Matteo Guccione, ne a

Palerme le 25 mars 1871, ressortissant italien, celibataire

et sans lien de parente avec les epoux Vicard, s'est pre-

sente devant le notaire Jeandin, a Geneve, et a declare

reconnaitre pour sa fille naturelle Marthe Schwizgebel,

alias Vicard, nt~e en 1898. Dans l'acte authentique de

reconnaissance qu'il a fait dresser par le notaire, Guc-

AS 40 n -

1914

21

296

Familienrecht. N° 53.

e~o~e deelare en outre que la jeune Marthe a ete Iegi-

tlmee a tort par le mariage de sa mere avec le sieur

Vicard; Gueeione revendique ]a paternite de la jeune

fille qu'il affirme etre issue de ses relations avec JuJia

Schwizgebel.

B. -

Par exploit du 9 octobre 1912, Gueeione a

assigne les epoux Vieard, l'enfant Marthe et le Proeu.

reur-general du canton de Geneve. a comparaitre devant

le Tribunal de premiere instance de ce canton pour ouir :

10 prononcer que la legitimation de l'enfant Marthe

est nulle et de nul effet;

20 ordonner, en consequenee, la radiation de la men-

tion figurant aussi bien sur l'acte de mariage que surl'acte

de naissance;

30 prononeer que la reconnaissanee faite par le deman-

deur est bonne et valable, qu'el1e sera inserite sur les

registres de l'Etat-civil de la eommune de CMne-Bouge-

ries, en marge de r acte de naissance.

Les epoux Vicard ont eonteste la quaIite pour agir du

demandeur et ont conclu ä l'irrecevabilite de la demaude.

Le tuteur de l'enfant s'en est rappOlte ä justice.

Le Procureur general a conclu ä la reeevabilite de la

demande. Il a estime que malgre le silence de l'art. 262

CC, le legislateur n'a pas entendu interdire au pere

physique d'attaquer une legitimation et de faire valoir

ses droits de paternite.

C. -

Apres avoir declare la demande recevable et

achemine le demandeur ä faire la preuve de sa paternite,

le Tribunal de premiere illstance a, par jugement du

26 juin 1913, prononce la nullite de la legitimation, et a

ordonne la radiation des mentions figurant dans l'aete

de llaissance et l'acte de mariage. Eu revanche, i1 a

refuse de reconnaitre la validite de la reconllaissance.

D. -

Les epoux Vicard ont appele de ce jugement ä

la Cour de Justice civile du canton de Geneve. Cette

autorite a admis leur recours par arret du 29 novembre

1913, a declare la demande «non reeevable» et amis

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Familienrecht. l~O 53.

297

les frais des deux instances ä la charge du demandeur.

E. -

Guccione a interjete en temps utile contre cet

arret un reeours en reforme aupres du Tribunal fMeral,

en eoncluant ä l'annulation de Ja legitimation et a la

radiation des mentions portees sur racte de naissance

et l'acte de mariage.

Les defendeurs ont concIu au rejet du recours et a la

confirmation de l'arret attaque.

Le tuteur de renfallt a declare s'en rapporter ä justice.

c Le representant du Ministere public a conclu a Ja reee-

vabilite de la demande.

F. -

A une demande de renseignement du Tribunal

fMeral co~cernant la validite en Italie de la reconnais-

sanee faite par Guecione, le Ministere de Ja Justice

d'Italie a repondu :

« Sembra a questo Ministero ehe, stando ai principi di

diritto internazionale privato ehe vigono ne] Regno,

della validitä formale delI' atto di rieonoscimento in pa-

rola, rieevuto in Isvizzera da un notaio svizzero, debba

giudicarsi alla stregua della legge elvetica, cive del1a legge

delluogo, ove ratto e stato formato (artieolo 9 disposi-

zioni preJiminari deI eodice eivile).

Per quanto si attiene, invece, alla validitä sostanziale

dei riconoscimento, e ovvio osservare ehe, non potendo

10 Schwizgebel essere nello stesso tempo figlia di due

padri, oceorre, perehe il riconoscimento deI Guecione abbia

effieaeia, ehe sia annullata dalla eompetente autoritä

giudiziaria la dichiarazione di paternitä resa dal Vicard. »

Statuant sur ces faits et eonsiderant

en droit:

1. - Le Tribunal' fMeral est competent pour connaitre

du present recours. La question qui se pose est en effet

celle de savoir si le demandeur a qualite pour attaquer Ia

legitimation de l'enfant Marthe par le mariage des defen-

deurs. Cette question releve en premiere ligne du droit

suisse, puisqu'il s'agit de l'etat civil d'un ressortissant

298

Familienrecht. N0 53.

suisse, soit de la validite de la legitimation d'un enfant

suisse faite en Suisse par des epoux suisses. En vertu

d.e~ art~des 12 et 13 titre final, les dispositions du Code

e~~l srusse sont applicables en l'espece. La fIliation le-

gItIme et la filiation illegitime sont regies par la loi nou-

velle des l'entree en viguem du Code civil suisse.

~. -

La legitimation instituee par les articles 258 et

SUlV. CC suppose que le legitime est reellement l'enfant

des epoux ou des fiances. Cela resulte des termes memes

de l' ~X:-i~le. 258 qu~ disp~se que renfant ne hors mariage

est leglhme de plem drOlt par le mariage «de ses pere et

mer~ ». Il faut done, pour qu'un enfant soit legitime par

marIage subsequent, d'une part le fait materiel de la filia-

tion, et d'autre part le mariage des auteurs de fait de l'en-

f~nt. ~i ces ?eux conditions de fait sont realisees, la legi-

hmatIon a lieu de plein droit, meme sans declaration des

pere et mere (art. 259 al. 2 CC). Les conjoints n'ont des

lors le droit et le devoir de legitimer un enfant que si

leur deelaration correspond a la realite des faits, s'ils

sont tous les deux les veritables parents. Comme reffet

de la legitimation se produit de par la loi, Ia declaration

des parents n'est pas constitutive de legitimation' elle

~'a q?-'une valeur declarative. Il en resulte que la' legi-

t~matlOn ne saurait sortir ses effets lorsque les conditions

legales ne sont pas remplies, soit 10rsque l'enfant n'est

pas issu des relations des conjoints avant leur mariage.

En consequence, une deelaJ'ation de legitimation con-

traire a la verite est sans effet sur l'etat il1egitime de

~'enfant. Elle constitue, du reste un acte punissable deja

~ . teneu!" ~u § 96 d~ 1 or~onnance sur les registres de

1 etat cIvIl, abstracbon falte du point de savoir si elle

n'est pas un delit d'apres la Iegislation cantonale.

ny a lieu d'examiner de quelle maniere la loi regle-

mente la contestation d'une legitimation contraire a la

realite.

3 .. -

Dans le chapitre qui traite de la legitimation par

marIage subsequent, le Code civil a prevu a l'article 262

I

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Familienrecht. N° 53.

299

« l'action en nullite I) et a mentionne les interesses qui

peuvent attaquer la legitimation, soit les heritiers pre-

somptifs des pere et mere et l'autorite compHente du

canton d'origine du pere. Toutefois, il serait errone d'ad-

mettre, ainsi que le fait l'instance cantonale, que I'ar-

ticle 262 a une portee limitative et que seules les per-

sonnes indiquees par le texte legal ont qualite pour intenter

l'action en nullite.

On doit accorder aux parents qui ont legitime I'enfant

le droit de contester Ja validite de leur declaration si

elle est entachee d'un vice de leur volonte, causee par

l'erreur, le dol ou la violence (art. 18 et suiv. CO;

art. 7 CC). Et il faut reeonnattre egalement et surtout

la vocation de l'enfant lui-meme, qui doit pouvoir faire

rectifier son propre etat-civil (cf. SILBERNAGEL, Com-

mentaire du CCS, droit de famille, art. 262 note 2, II;

EGGER,

Commentaire

du ces, droit

de famille,

art. 261 note 4 b; RÜSSEL et MENTHA, Manuel I.

p.34O).

De plus, si l'on considere la reglementation de la

reconnaissance dans le titre du code civil consacre a la

filiation illegitime (art. 302 et suiv.), on doit admettre

egalement la qualite pour agir du pere naturei, en tant

tout au moins que son droit de reconnattre son enfant

naturel est tenu en echee par une legitimation menson-

gere. L'artiele 262 accorde l'action en nullite a des tiers,

meme s'ils sont sans rapport de parente avec l'enfant;

il n'exclut pas la vocation des personnes auxquelles la loi

confcre, vis-a-vis de l'enfant, un droit decoulant de la

parente (Statusrecht) et qui, a ce titre deja, sont fondes

a faire rectifier l'etat civil resultant de la legitimation

et qui serait contraire a 1a verite.

Or, il resulte des faits de la cause que 1e demandeur

Guccione a manifeste, dans un p-ete authentique, l'inten-

tion de reconnaitre la jeune Marthe comme son enfant

naturel. Il entend done faire usage du droit qui lui e&t

confere par rart. 303 CC ou, si l'Oll tient compte de

300

Familienreeht. No 53.

sa nationalite, par l'art. 179 CC italien. La validite de

cette reconnaissance n'est pas en discus~ion dans Ie pre-

sent debat, mais il ressort en tout cas de l'acte dresse

par le notaire genevois, que le demandeur veut donner

~ne .portee juridique au fait materiel de la filiation qui

1 Umt a Marthe Schwizgebel.

Pour resoudre la question de savoir si le demandeur

~eut ~~taqu~r la legitimation de la jeune Marthe, iJ y a

heu. d e:,ammer en premiere ligne les dispositions du

drOlt SUlsse. En ~ffet~ la, premiere question qui se pose

est ?elIe de. savOIr SI, d apres le droit suisse, le pere

phYSlque qU.I veut faire etablir la filiation naturelle par

~ne reeonnrussance est fonde a attaquer une legitima-

tIon par mariage subsequent; et e'e'st seulement si ee

point est tranche affirmativement que la question se

pose de savoil' si une reeonnaissanee faite par acte

authentique en Suisse par un ressortissant italien est

egak~ent vaI~ble en ItaIie. Dans le eas OU la pre~iere

question devrrut etre resolue negathement, la declara-

tion de volonte faite par le demandeur devant le notaire

genevois dans l'acte de reconnaissanee, serait en effet

sans portee juridique et deviendrait sans objet.

4. -

Aux termes de rart: 302 CC, la filiation ille-

gitime lC:~sulte, a l'egard de la mere, du seul fait de la

naissance. A.l'egard du pere, elle doit etre etablie par

um, reeonmnssance ou un jugement. Cette derniere dis-

posit~on ne veut evidemmEmt pas dire que Ia filiation

physI~ue ne resulte point a l'egard du pere du fait de

la nrussance. L'artic1e 302 doit etre interprete dans ce

sens que les e f f e t s j u r i d i q u e s de la naissanee se

deploient immediatement envers ]a mere (mater semper

certa), tandis que, vis-a-vis du pere, la filiation doit

eneore etre constatee par une rer:onnaissanee ou un juge-

ment (pater incertus).

Pour faire etablir juridiquement eette filiation, le

pere physique doit done pouvoir reeonnaitre son enfant.

Ce droit lui est confere par l'art. 303 CC, qui ne Iui fixe

Familienrecht. N° 53.

301

aueun deIai pour l'exereer. La reconnaissanee sort ses

effets des que les formalites prescrites a l'art. 303, aI. 2,

sont remplies. Mais la reconnaissanee peut se heurter a

une legitimation anterieure de l'enfant. L'offieier de.

l'etat eivil ne doit inscrrre que la reeonnaissanee d'un

anfant iUegitime (art. 21 Instl'. off. et. eiv.). Il faut done

que le pere nature! puisse eearter eet obstacle en faisant

annuler la legitimation. Il est inadmissible que le droit

aeeorde au pere naturel par l'art. 303 soit supprime paree

qu'un tiers s'est mis d'accord avee la mere de l'enfant

po ur faire une declaration de legitimation eontraire a la

realite. Cette declaration constitue, pour le pere veritable

qui veut reeonnaitre son enfant, une res intes alios acta

dont il doit pouvoir faire lever les effets.

La loi ne dit, du reste, nulle part que la legitimation

de renfant par le mariage subsequent des parents exelut

la possibilite d'une reeonnaissance ulterieure de l'enfant

par le pere naturei, de meme que la reconnaissance de

l'enfant ne rend pas impossible sa legitimation par le

mariage de sa mere avec une autre personne que l'auteur

de la reconnaissanee. Les deux institutions jaridiques de

la reconnaissance et de la legitimation ne sont pas subor-

donnees l'une a l' ~mtre, mais existent l'une a cote de

l'autre, et e'est celle qui repose sur la realite des faits

qui doit l'emporter. Des lors, si le mariage est eonelu

par les par e n t s ver i tab 1 e s de l'enfant, la recon-

naissance de celui-ci par un tiers n'est plus possible; par .

contre, si le pere physique veritable reeonnatt l'en-

fant, c'est la legitimation de ce dernier par le mariage

subsequent de sa mere avec un tiers qui est exclue. Si

cette legitimation est neanmoins intervcnue avant la

reeonnaissance, l'auteur de celle-ci doit pouvoir faire

ecarter cet obstacle qui s'oppose a ce que la reconnaissance

sorte ses effets, c'est-a-dire qu'il doit avoir qualite pour

intenter l'action en nullite de la legitimation.

L'article 306 CC, qui donne a « tout interesse I) le droit

d'attaquer en justice la reconnaissanee, milite egalement

302

Familienrecht N° 53.

par analogie en faveur de la vocation du pere natureJ

pour conte ster la legitimation. La legitimation par ma-

riage subsequent est en effet une sorte de reconnaissance

du pere a laquelle la mere adhere expressement. 11 n'y a

aucun motif de traiter differemment les deux institutions.

5. -

Le droit de contester la legitimation ne peut tou-

tefois etre confere qu'au pere naturel qui veut faire Ha-

blir la filiation illegitime en reconnaissant l'enfant. Celui

qui demande l'annulation de la legitimation doit avoir

vis-a-vis de l'enfant un droit fonde sur la parente (Sta-

tusrecht). Seul son propre droit autorise le demandeur

a attaquer le pretendu droit du defendeur. 11 ne faut pas

que l'enfant legitime risque de perdre son etat legitime

sans acquerir envers le demandeur les privileges attaches

par la loi a la filiation paternelle (art. 325 CC). Or le Code

civil ne fait decouler aucun droit, vis-a-vis de l'enfant,

du seul fait materiel de la paternite. Le pere physique

est a l'egard de l'enfant un etranger; pour faire constater

juridiquement le rapportde filiation qui l'unit a son en-

fant, il doit proceder a une reconnaissance (art. 302

al. 2 Ce). Et c'est ce rapport de filiation ainsi etabli qui

seul lui confere un droit le qualifiant pour attaquer la

legitimation dont l'annulation rendra la reconnaissance

parfaite et susceptible d'etre inscrite dans le registre

d'etat civil (art. 21 Instr. pr. off. d'etat civil).

6. -

Le demandeur a reconnu l'enfant Marthe par

acte authentique passe devant un notaire genevois. S'il

etait ressortissant suisse, la vocation po ur contester la

legitimation operee par les defendeurs devrait evidem-

ment lui etre accordee. Mais le demandeur est Italien.

Des lors, conformement a ce qui a He expose plus haut,

il y a encore lieu d'examiner si l'acte dresse a Geneve est

valable en ItaUe. D'apres les regles du droit international

applicables en Suisse, la reconnaissance d'uu enfant na-

turel est regie par le droit d'origine du pere qui recon-

nait l'enfant et elle est egalement soumise a la juridiction

de ce pays (art. 8 loi sur rapp. de droit civil). Le Code

Famillenrecht. N° 53.

303·

dvil italien prevoit arart. 179 et suiv. 1a reconnaissance

d'un enfant naturel et prescrit, comme la loi suisse, la

forme de l'acte authentique (art. 181). En l'espece tou-

tefois, le fait que l'acte authentique de reconnaissance a

He passe en Suisse n'infirme pas sa validite et ne met

pas obstacle a la qualite pour agir dudernandeur. Il re-

suIte, en effet, de la reponbe du gouvernement italien

que la loi suisse est applicable a la question de savoir si

l'acte de reconnaissance du demandeur est valable au

point de vue formel. Au point de vue du fond du droit, la

reponse du Ministere de la Justice d'Italieporte : « En ce

qui concerne en revanche la validite de la reconnaissance

en soi, il faut ob server que, la (jeune) Sehwizgebel ne pou-

vant etre a la fois la fiUe de deux peres, la declaration

de paternite de Vicard doit tout d'abord elre annulee par

l'autorite judiciaire competente, avant que la reconnais-

sance de Guccione sorte ses effets. » n decoule de ceUe

reponse que la validite intrinseque de la reconnaissance

du demandeur sera egalement admise en !taHe. En effet.

le Ministere italien fait dependre cette validite de l'an-

nulation de la legitimation par le juge competent. Or ce

juge ne peut etre que le juge suisse puisqu'il s'agit d'une

action en annulation introduite en Suisse, contre une

legitimation faite .en Suisse par des epoux suisses et en

consequence d'une rectification des registres d'etat civil

suisses. Le Ministere italien connaissait ceUe situation.

et s'i! avait mis en doute la compeience des tribunaux

suisses, il n'aurait pas manque de le dire.

n resulte de tout ce qui precede et de la reponse de

l'Italie que tant que la legitimation subsiste, la jeune

Marthe est l'enfant des defendeurs; si la legitimation

est annu]ee, la reconnaissance par acte authentique

dresse en Suisse, sera egalement valable eil Halie. Au

point de vue du droit italien, rien ne s'oppose d'ailleu~s

a ce que la qualite du demandeur pour attaquer la legI-

timation de 1a jeune Marthe par les epoux Vicard soit

admise.

· 7. --? ~e questi.on ~

pourrait se poser est celle de savoir

SI le delal ~e trols mOlS Miete arart. 262 CC lie egale-

ment le pere natureI, ou si celui-ci peut attaquer e

t~ut. temps la .legitimation. L'article 306 fixe ce mem:

deJ.~ a « tout lllteres~ e» pour introduire I' action en revo-

cat~on de l~ reconna.issanc~, et il semble que, par ana-

logIe, Ia m~me solutIon dOlve etre adoptee pour l'a('tion

en a.nnulatIon de la legitimation. Quoi qu'il en soit tou-

tef~Is,,~ette question peut rester ouverte en l'espece,

pUlSqU, I~ ~st e~ab1i que le demandeur n'a eu connaissance

de !a legItImatIOn que tres peu de temps ~lVant d'ouvrir

actIon, en tout cas moins de trois mois auparavant.

8. - Dans ces conditions, le demandeur a qualite pour

~o.nteste~ la legitimation de l'enfant Marthe par les con-

Jomts,defendeurs. Il y a donc lieu d'annuler I'arret

attaque et de renvoyer la cause a l'instance cantonale

pour statuer sur le fond du droit.

'

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

Le reco,urs est admis. Eu consequence, I'am~t attaque

est annule, et Ja cause est renvoyee a l'instance canto-

nale pour statuer a nouveau dans le sens des motifs de

I' arret du Tribunal federal.

Familienrecht. N° 54.

305

54. Anit da la IIe section civile du as mai 1914 dans la cause

Colla, defendeur, contre Colla, demanderesse.

Separ a tion de corps d'epoux italiens domicilies en Suisse.

Competence des tribunaux suisses. Drait italien applicable

a la separation de corps, droit suisse applicable aux effets

de celle-ci. Attribution des enfants : renvoi de la cause a

l'instance cantonale pour demander le preavis de l'autorite

tutelaire, art. 156 C C. Indemnite au conjoint innocent :

application de l'art. 151 CC en cas de separation de corps

d'epoux etrangers.

A. -

Les epoux Colla, de nationalite italienne, ont

contracte mariage le 20 mars 1896 devant l'officier d'etat

civil d'Oggebbio. Leur premier domicile conjugal a ete

dans cette localite. lIsse sont ensuite rendus en Suisse

et se sont fixes a Renens, le mari travaillant de son

metier d'entrepreneur de maconnerie et la femme tenant

une pension d'ouvriers.

Trois ellfants actuellement vivants so nt issus du ma-

riage, Gaetano ne le 14 fevrier 1898, Joseph ne le 26 juH-

let 1899 et Marie-Savine nee le 8 septembre 1900.

B. -

Par demande du 27 decembre 1912, dame Colla-

Polli a conclu a la separation de corps a titre definitif

et aux torts du mari; elle a demande que les trois en-

fants lui fussent confh~s, que le defendeur fut condamne

a la restitution des biens appartenant a sa femme, au

paiement d'une somme de 30000 fr. et d'une pension

alimentaire de 200 fr. par mois.

Le defendeur a conclu a liberation et, reconvention-

nellement, ä la separation de corps aux torts de la de-

manderesse, les trois enfants etant confies au mari.

Par jugement du 7 mars 1914, le Tribunal de distriet

de Lausanne a prononce :

I. La separation de corps est prononcee aux torts du

mari. pour une duree indeterminee;

11. Les deux fils sont confies au pere;