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Verwaltungs- und Disziplina.rrechtspfiege.
27. Arr6t de la IIe Seetion eivile du I) anU 1944 dans la cause
Faueonnet contre Departement de justiee du Canton de Neuehätel.
Legt'timation d'un en/am naturel par le mariage de 868 parents.
(Art. 258 ce.)
1. L'adoption d'un enfant naturei n'empeche pas ses pa.rents de
le legitimer par leur mariage.
2. FormaIites a remplir dans le cas on la requete en constatation
de la legitimation est presentee par l'un des epoux apres le dec6s
de l'a,utre.
Eheliehwerden durch nachfolgende Ehe der Eltern. (Art. 258 ZGB.)
1. Die Adoption eines ausserehelichen Kindes hindert nicht, dass
dieses durch nachfolgende Ehe seiner Eltern ehelich wird.
2. Die Eintragung als ehelich kann auch noch nach dem Tode
eines der Ehegatten vom andern verlangt werden: auf Grund
welcher Ausweise ?
.
Legittimazione d'un figlio naturale in mrtU del matrimonio dei suoi
genitori. (Art. 258 ce.)
1. L'adozione d'un figlio naturale non e di ostacolo a.Ha sua legit-
timazione mediante il ma.trimonio dei suoi genitori.
2. FormalitlJ. da osservare nel caso in cui la domanda d'iscrizione
dalla legittimazione e presentata da uno dei coniugi dopo la.
morte deU'altro.
A. -
Anna Ruegg a accouch6 le 23 septembre 1923 d'un
enfant du sexe feminin qui fut inscrite a 1'6tat civil de
Zurich sous le nom d'Anne-Marie Ruegg, fille illegitime de
la pr6nommee. Anne-Marie Ruegg a ete adoptee le 2 juillet
de l'annee suivante par les epoux Fauoonnet-Niooud qui
habitaient a Neuchätel et chez qui Anna Ruegg etait alors
en service. La 20 novembre 1929, Fauconnet qui avait
perdu sa femme le .., fevrier 1928 s'est remarie avec Delle
Anna Ruegg. Il est d6c6d6 le 22 decembre 1931.
En 1943, Dame Fauconnet-Ruegg a demande a l'officier
de 1'6tat civil de NeuchateI de oonstater la legitimation de
sa fille, cette legitimation resultant, d'apres elle, de son
mariage avec Fauconnet qu'elle d6signait comme etant le
pare de l'enfant. A l'appui de cette requete, elle a produit
une declaration sous seing prive portant la signature de
Fauconnet, daMe« Neuchatel, le (un blanc) octobre 1923 »
et ainsi conc;ue : « Declaration : 1. La soussigne TMophile
Fauconnet, les Saars 27 a Neuchatel, reconnait etre le
pare naturei d'Annemarie Ruegg, de Felmis, Ct. de Zurioh.
Registersachen. N° 27.
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2. La soussigne d6clare vouloir se charger et d'entretenir
l'enfant au moins jusqu'a l'age de 18 ans revolus. TI est
d'accord de lui verser une pension alimentaire de 50 fr. par
mois, tant que l'enfant habitera avec sa mere et hors de
la maison paternelle. »
Par lettre du 16 novembre 1943, l'officier de l'etat civil
de Neuchatei a informe Dame Fauconnet qu'il ne pouvait
pas donner suite a sa requete pour les motifs suivants :
« La declaration que vous produisez ne peut etre consideree
comme valable, la signature n'etant pas Iegalisee et la date
n'etant pas complete. La dossier d'adoption du 2 juillet
1924 ne laisse aucunement apparaitre la paternite veritable
de M. Fauconnet et ne peut en aucun cas constituer une
preuve de celle-ci ».
B. -
Dame Fauconnet a recouru contre cette decision
an Departement de justice du Canton de Neuchatei en
reprenant ses conclusions et en produisant notamment une
d6claration emanant de M. Max Renri qui avait eM nomme
curateur de l'enfant en decembre 1923 et sur l'intervention
duquel la jeune Anne-Marie avait eM adoptee par les
epoux Fauconnet-Nicoud. Cette declaration etait ainsi
conc;ue : « Je soussigne, Max Renri, President du Tribunal
cantonal, declare me souvenir qu'au moment ou M. Theo-
phile Fauconnet, quand vivait negociant a Neuchatei, a
passe l'acte d'adoption, le 2 juillet 1924, relatif a Mlle Anna
Ruegg, il m'a declare etre le pare de l'adopMe.L'acte
d'adoption a eM passe par Me Louis Thorens, dans l'etude
duquel je travaillais a l'epoque » •
. Par decision du 9 decembre 1943, le Departement de
justice a confirme la decision de l'officier de l'etat civil et
renvoye la requerante a ouvrir action en constatation
d'etat devant le tribunal competent.
Cette decision est motivee en resume de la· maniere
suivante : L'art. 98 de l'ordonnance federale sur le service
de l'etat civil, du 18 mai 1928, prevoit qu'apres le deces
de l'un des epoux, la legitimation peut etre constatee a la
requete du survivant s'il est prouve que l'enfant est issu
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Verwaltung8~ und Disziplinarrechtspflege.
des deux conjoints. En l'espece, le dossier de l'adoption
ne contient aucun element etablissant Ia paternite de
Theophile Fauconnet. La declaration de ce dernier qu'a
produite la requerante porte une date incomph~te et, en
l'absence d'une legalisation, rien ne prouve que ·la signa-
ture a eM apposee par Fauconnet. C'est donc avec raison
que l'officier de l'etat civil ne l'a pas consideree comme
« une piece inattaquable » etablissant que l'enfant est issu
du mari (cf. circulaire du Departement federal de justice
et police aux autorites de surveillance de l'etat civil, du
20 novembre 1941). Quant a la declaration del'ancien
curateur de l'enfant, elle est sans inMret, car les autorites
administratives n'ont pas a apprecier des temoignages ni
a faire ceuvre de juge, « leur pouvoir est limite et, a defaut
d'une preuve legale (par exemple un acte authentique),
o'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprecier non seule-
ment les declarations produites mais tous autres elements
que Ia recourante pourrait faire valoir ».
O. -
Dame Fauconnet a recouru au Tribunal fMerai en
concluant a ce qu'il Iui plaise « ordonner a 1'0fficier de
l'etat civil d'inscrire au registre des legitimations qu'Anne-
Marie Fauconnet est l'enfant legitime de feu Theophile
Fauconnet et d'Anna Ruegg».
La Departement de justice du Canton . de Neuchatel a
cönclu au rejet du recours. A son avis, la declaration
Fauconnet ne constitue pas une p:r;euve irrefutable de
paterniM.
Le Departement federal de justice et police a preavise
pour le renvoi de l'affai~ a l'autorite cantonale de sur-
veillance.
Oonsidirant en droit:
L'officier de l'etat civil et l'autorite de surveillance
n'ont pas considere comme un obstacle a. la legitimation
d'Anne-Marie Fb.tloonnet Ie fait qu'elle avait eM adoptee
par les epoux 'a.ueonnet-Nicoud, et cela a bon droit, car
l'art. 258 CC qui prevoit que l'enfant ne hors mariage est
Registersaohen. N° 27.
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legitime par le mariage de ses pere et mere ne fait pas
d'exception pour l'enfant adoptif; celui-ci est done sou-
mis a. Ia loi commune.
En regle generale, la declaration des enfants que les
epoux ont eus ensemble avant le mariage se fait verbale-
ment par les deux conjoints en presence de l'offieier de
l'etat civiL Ce dernier doit, il est vrai, attirer leur attention
sur le fait que seul peut etre legitime l'enfant qui a pour
pare le mari de la mere. Il n'a pas areehereher si leur
declaration est conforme a la realiM; l'inscription s'opare
sur la simple declaration des conjoints (art. 96 et 98 al. 2
de l'ordonnance precitee). Apres le dec6s de l'un des epoux,
la legitimation peut etre constatee a la requete du survi-
vant « s'il est prouve, dit l'art. 98 al. 4, que l'enfant est
issu desconjoints ». U serait inexact de eonclure de cette
disposition que l'officier de l'etat civil doit alors rechercher
si l'enfant est reellement issu des relations des epoux, et
qu'il a aproceder a. une instruction sur ce point. Elle veut
dire simplement qu'il ne suffit pas en pareil cas de Ia decla-
ration de l'epoux survivant mais que celui-ci devra sup-
pleer a la declaration orale de l'epoux decede par un ecrit
d'ou il ressorte soit -
s'il s'agit du mari -
que ce dernier
s'est effectivement reconnu le pere de l'enfant, soit -
s'il
s'agit de la femme -
qu'elle a reeonnu que l'enfant est
bien ne du commerce qu'elle a eu avec son mari. En pareil
cas, l'officier de l'etat civil n'a pas plus a. s'assurer de
l'exactitude de cette declaration que si elle avait eM faite
verbalement; son röle se borne a reehercher si elle emane
bien de l'epoux decMe. Il n'est pas necessaire non plus que
la piece soit legalisee, comme semble l'enger l'autorite
cantonale au regard de la circulaire du Departement
federal de justice et police citee ci-dessus. L'authenticite
du document peut aussi se deduire d'autres cireonstances.
Il ressort ainsi de ce qui precede qu'en l'espece l'officier
de l'etat civil de Neuchatei n'aurait du rejeter la requisi-
tion de la recourante que s'il avait eu des doutes sur
l'authenticiM de la signature qui figure au pied da la decla-
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AB 70 I -
1944
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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspfiege_
ration produite. TI convient done d'admettre le recours
et de renvoyer l'affaire devant l'autorite de surveillance en
l'invitant a prendre U1'le nouvelle decision qui s'inspire
des oonsiderations ci-dessus.
Le Tribunal federal prononce :
Le reeours est admis en ce sens que la deeision attaquee
est annulee et l'affaire renvoyee a l'autoriM cantonale pour
nouvelle decision dans le sens des motifs.
III. FABRIK- UND GEWERBEWESEN
FABRIQUES, ARTS ET METIERS
28. UneU vom 31. März 1944 i. S. A.-G. Heinrich Hatt-HaUer
gegen Bundesamt für Industrie, Gewerbe und ArbeIt.
Fabrikgesetz : 1. Repaa:aturwerkstätten einer der Fabrikgesetz-
geb~g mcht unterliegenden Bauunternehmung dürfen dem
Fabrikgasetz unterstellt werden, wenn darin, bei Verwendung
vo~ Moto!en. 6 und mehr Arbeiter baschäftigt werden.
2. Bel ErmIttlung der Grösse eines Betriebes (Arbeiterzahl)
werden BetriebsteiIe. die für einander arbeiten oder in denen
die nämlichen Arbeiter beschäftigt werden. als ein G8'nzes
behandelt.
Loi, BUr le, travail dans·leB fabriques : 1. Las ateliers de reparation
d'line entreJ?rise de construction qui n'est pas assujettie Ala loi
sll! le tra~aiI dans .las fabriques peuvent etre assujettis A cette
lo~ l?rsqu Ils emplolent des moteurs et occupent six ouvriers au
mllllID.UID.
2. Pour. determiner l'importance d'une exploitation (nombre des
ouvrlers), las subdivisions de cette exploitation qui travaiIlent
les. unes pour les .autres Oll, qui emploient les mames ouvriers
dOlvent etre considerees comme une unite.
Legge _ BUl lavoro nelle fabbriche: 1. I,.e officine di riparazione
d'un'impre~ di costruzioni non soggetta alla legge sul la.voro
ne~~ fabbrlche possono essere assoggettati aquasta legge se
utilizzano motori ed occupano sei operai almeno ..
2. Per stabiIire l'importanza d'un asercizio (numero degli operai),
le suddi~io;ni di qU~sto e~rcizio! che lavorano le une per le
altre ed llliplegano gh steSSl operal, debbono essere considerate
come un'unita..
Fabrik- und Gewerbewesen. N° 28.
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A. -
Die Hoch- und Tiefbau-Unternehmung Heinrich
Hatt-Haller hat in ihrem Werkhof an der BühIstrasse in
Zürich Werkstätten eingerichtet für die Reparatur des
Werkzeugs und der Maschinen, die in ihrem Betriebe ver-
wendet werden. Das Bundesamt für Industrie, Gewerbe
und Arbeit hat die Unterstellung dieser Werkstätten,
bezeichnet als Schmiede und Reparaturwerkstätiie1 Wag-
nerei und mechanische Werkstätte, unter das Fabrikgesetz
verfügt. Die UntersteIiungwird begründet mit der Fest-
stellung : « Mindestens 6 männliche Personen, Verwendung
von Motoren». (Verfügung vom 16. Juli 1943).
B. -
Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerdewird die
Authebung dieser Verfügung beantragt und zUr Begrün-
dung ausgeführt, die Betriebsteile, deren Unterstellung
verfügt worden sei, seien keine industrielle Anstalt, son-
dern ein gewerblicher Betrieb von ausgesprochen akzes-
sorischem Charakter. Es handle sich um Arbeitsräume, von
denen jeder eine Aufgabe im Dienste des Hauptbetriebes
zu erfüllen habe. Es seien Hilfsbetriebe, deren Arbeiten
bedingt würden durch die Bedürfnisse der Hauptunter-
nehmung und deren Baustellen. Man besorge darin im
wesentlichen Arbeiten, die andere Bauunternehmungen
auf dem Bauplatz verrichten lassen und die bei der Be-
schwerdeführerin lediglich aus praktischen Gründen der
Arbeitsorganisation auf dem Werkplatz konzentriert wür-
den: dringende Reparaturen und, im Winter, Unterhalts-
arbeiten (das Überholen der Baugeräte). Ein Arbeiten auf
Vorrat, welches die industrielle Anstalt charakterisiere,
finde nicht statt.
Die ArbeiterzahI in den einzelnen Hilfsbetrieben sei
grossen Schwankungen unterworfen, da die Arbeit der
Werkstätten durch die Arbeit an den Baustellen bestimmt
werde. Es liege in der Natur der Sache, dass sich die Ar-
beitsverhältnisse in den Hilfsbetrieben nach dem Haupt-
betriebe müssten richten können. Im Falle einer Unter-
stellung würde die Einheit der Betriebsführung durch-
brochen, woraus sieh Schwierigkeiten ergeben würden. Es