opencaselaw.ch

70_I_110

BGE 70 I 110

Bundesgericht (BGE) · 1944-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

110

Verwaltungs- und Disziplina.rrechtspfiege.

27. Arr6t de la IIe Seetion eivile du I) anU 1944 dans la cause

Faueonnet contre Departement de justiee du Canton de Neuehätel.

Legt'timation d'un en/am naturel par le mariage de 868 parents.

(Art. 258 ce.)

1. L'adoption d'un enfant naturei n'empeche pas ses pa.rents de

le legitimer par leur mariage.

2. FormaIites a remplir dans le cas on la requete en constatation

de la legitimation est presentee par l'un des epoux apres le dec6s

de l'a,utre.

Eheliehwerden durch nachfolgende Ehe der Eltern. (Art. 258 ZGB.)

1. Die Adoption eines ausserehelichen Kindes hindert nicht, dass

dieses durch nachfolgende Ehe seiner Eltern ehelich wird.

2. Die Eintragung als ehelich kann auch noch nach dem Tode

eines der Ehegatten vom andern verlangt werden: auf Grund

welcher Ausweise ?

.

Legittimazione d'un figlio naturale in mrtU del matrimonio dei suoi

genitori. (Art. 258 ce.)

1. L'adozione d'un figlio naturale non e di ostacolo a.Ha sua legit-

timazione mediante il ma.trimonio dei suoi genitori.

2. FormalitlJ. da osservare nel caso in cui la domanda d'iscrizione

dalla legittimazione e presentata da uno dei coniugi dopo la.

morte deU'altro.

A. -

Anna Ruegg a accouch6 le 23 septembre 1923 d'un

enfant du sexe feminin qui fut inscrite a 1'6tat civil de

Zurich sous le nom d'Anne-Marie Ruegg, fille illegitime de

la pr6nommee. Anne-Marie Ruegg a ete adoptee le 2 juillet

de l'annee suivante par les epoux Fauoonnet-Niooud qui

habitaient a Neuchätel et chez qui Anna Ruegg etait alors

en service. La 20 novembre 1929, Fauconnet qui avait

perdu sa femme le .., fevrier 1928 s'est remarie avec Delle

Anna Ruegg. Il est d6c6d6 le 22 decembre 1931.

En 1943, Dame Fauconnet-Ruegg a demande a l'officier

de 1'6tat civil de NeuchateI de oonstater la legitimation de

sa fille, cette legitimation resultant, d'apres elle, de son

mariage avec Fauconnet qu'elle d6signait comme etant le

pare de l'enfant. A l'appui de cette requete, elle a produit

une declaration sous seing prive portant la signature de

Fauconnet, daMe« Neuchatel, le (un blanc) octobre 1923 »

et ainsi conc;ue : « Declaration : 1. La soussigne TMophile

Fauconnet, les Saars 27 a Neuchatel, reconnait etre le

pare naturei d'Annemarie Ruegg, de Felmis, Ct. de Zurioh.

Registersachen. N° 27.

111

-

2. La soussigne d6clare vouloir se charger et d'entretenir

l'enfant au moins jusqu'a l'age de 18 ans revolus. TI est

d'accord de lui verser une pension alimentaire de 50 fr. par

mois, tant que l'enfant habitera avec sa mere et hors de

la maison paternelle. »

Par lettre du 16 novembre 1943, l'officier de l'etat civil

de Neuchatei a informe Dame Fauconnet qu'il ne pouvait

pas donner suite a sa requete pour les motifs suivants :

« La declaration que vous produisez ne peut etre consideree

comme valable, la signature n'etant pas Iegalisee et la date

n'etant pas complete. La dossier d'adoption du 2 juillet

1924 ne laisse aucunement apparaitre la paternite veritable

de M. Fauconnet et ne peut en aucun cas constituer une

preuve de celle-ci ».

B. -

Dame Fauconnet a recouru contre cette decision

an Departement de justice du Canton de Neuchatei en

reprenant ses conclusions et en produisant notamment une

d6claration emanant de M. Max Renri qui avait eM nomme

curateur de l'enfant en decembre 1923 et sur l'intervention

duquel la jeune Anne-Marie avait eM adoptee par les

epoux Fauconnet-Nicoud. Cette declaration etait ainsi

conc;ue : « Je soussigne, Max Renri, President du Tribunal

cantonal, declare me souvenir qu'au moment ou M. Theo-

phile Fauconnet, quand vivait negociant a Neuchatei, a

passe l'acte d'adoption, le 2 juillet 1924, relatif a Mlle Anna

Ruegg, il m'a declare etre le pare de l'adopMe.L'acte

d'adoption a eM passe par Me Louis Thorens, dans l'etude

duquel je travaillais a l'epoque » •

. Par decision du 9 decembre 1943, le Departement de

justice a confirme la decision de l'officier de l'etat civil et

renvoye la requerante a ouvrir action en constatation

d'etat devant le tribunal competent.

Cette decision est motivee en resume de la· maniere

suivante : L'art. 98 de l'ordonnance federale sur le service

de l'etat civil, du 18 mai 1928, prevoit qu'apres le deces

de l'un des epoux, la legitimation peut etre constatee a la

requete du survivant s'il est prouve que l'enfant est issu

112

Verwaltung8~ und Disziplinarrechtspflege.

des deux conjoints. En l'espece, le dossier de l'adoption

ne contient aucun element etablissant Ia paternite de

Theophile Fauconnet. La declaration de ce dernier qu'a

produite la requerante porte une date incomph~te et, en

l'absence d'une legalisation, rien ne prouve que ·la signa-

ture a eM apposee par Fauconnet. C'est donc avec raison

que l'officier de l'etat civil ne l'a pas consideree comme

« une piece inattaquable » etablissant que l'enfant est issu

du mari (cf. circulaire du Departement federal de justice

et police aux autorites de surveillance de l'etat civil, du

20 novembre 1941). Quant a la declaration del'ancien

curateur de l'enfant, elle est sans inMret, car les autorites

administratives n'ont pas a apprecier des temoignages ni

a faire ceuvre de juge, « leur pouvoir est limite et, a defaut

d'une preuve legale (par exemple un acte authentique),

o'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprecier non seule-

ment les declarations produites mais tous autres elements

que Ia recourante pourrait faire valoir ».

O. -

Dame Fauconnet a recouru au Tribunal fMerai en

concluant a ce qu'il Iui plaise « ordonner a 1'0fficier de

l'etat civil d'inscrire au registre des legitimations qu'Anne-

Marie Fauconnet est l'enfant legitime de feu Theophile

Fauconnet et d'Anna Ruegg».

La Departement de justice du Canton . de Neuchatel a

cönclu au rejet du recours. A son avis, la declaration

Fauconnet ne constitue pas une p:r;euve irrefutable de

paterniM.

Le Departement federal de justice et police a preavise

pour le renvoi de l'affai~ a l'autorite cantonale de sur-

veillance.

Oonsidirant en droit:

L'officier de l'etat civil et l'autorite de surveillance

n'ont pas considere comme un obstacle a. la legitimation

d'Anne-Marie Fb.tloonnet Ie fait qu'elle avait eM adoptee

par les epoux 'a.ueonnet-Nicoud, et cela a bon droit, car

l'art. 258 CC qui prevoit que l'enfant ne hors mariage est

Registersaohen. N° 27.

113

legitime par le mariage de ses pere et mere ne fait pas

d'exception pour l'enfant adoptif; celui-ci est done sou-

mis a. Ia loi commune.

En regle generale, la declaration des enfants que les

epoux ont eus ensemble avant le mariage se fait verbale-

ment par les deux conjoints en presence de l'offieier de

l'etat civiL Ce dernier doit, il est vrai, attirer leur attention

sur le fait que seul peut etre legitime l'enfant qui a pour

pare le mari de la mere. Il n'a pas areehereher si leur

declaration est conforme a la realiM; l'inscription s'opare

sur la simple declaration des conjoints (art. 96 et 98 al. 2

de l'ordonnance precitee). Apres le dec6s de l'un des epoux,

la legitimation peut etre constatee a la requete du survi-

vant « s'il est prouve, dit l'art. 98 al. 4, que l'enfant est

issu desconjoints ». U serait inexact de eonclure de cette

disposition que l'officier de l'etat civil doit alors rechercher

si l'enfant est reellement issu des relations des epoux, et

qu'il a aproceder a. une instruction sur ce point. Elle veut

dire simplement qu'il ne suffit pas en pareil cas de Ia decla-

ration de l'epoux survivant mais que celui-ci devra sup-

pleer a la declaration orale de l'epoux decede par un ecrit

d'ou il ressorte soit -

s'il s'agit du mari -

que ce dernier

s'est effectivement reconnu le pere de l'enfant, soit -

s'il

s'agit de la femme -

qu'elle a reeonnu que l'enfant est

bien ne du commerce qu'elle a eu avec son mari. En pareil

cas, l'officier de l'etat civil n'a pas plus a. s'assurer de

l'exactitude de cette declaration que si elle avait eM faite

verbalement; son röle se borne a reehercher si elle emane

bien de l'epoux decMe. Il n'est pas necessaire non plus que

la piece soit legalisee, comme semble l'enger l'autorite

cantonale au regard de la circulaire du Departement

federal de justice et police citee ci-dessus. L'authenticite

du document peut aussi se deduire d'autres cireonstances.

Il ressort ainsi de ce qui precede qu'en l'espece l'officier

de l'etat civil de Neuchatei n'aurait du rejeter la requisi-

tion de la recourante que s'il avait eu des doutes sur

l'authenticiM de la signature qui figure au pied da la decla-

8

AB 70 I -

1944

114

Verwaltungs- und Disziplinarrechtspfiege_

ration produite. TI convient done d'admettre le recours

et de renvoyer l'affaire devant l'autorite de surveillance en

l'invitant a prendre U1'le nouvelle decision qui s'inspire

des oonsiderations ci-dessus.

Le Tribunal federal prononce :

Le reeours est admis en ce sens que la deeision attaquee

est annulee et l'affaire renvoyee a l'autoriM cantonale pour

nouvelle decision dans le sens des motifs.

III. FABRIK- UND GEWERBEWESEN

FABRIQUES, ARTS ET METIERS

28. UneU vom 31. März 1944 i. S. A.-G. Heinrich Hatt-HaUer

gegen Bundesamt für Industrie, Gewerbe und ArbeIt.

Fabrikgesetz : 1. Repaa:aturwerkstätten einer der Fabrikgesetz-

geb~g mcht unterliegenden Bauunternehmung dürfen dem

Fabrikgasetz unterstellt werden, wenn darin, bei Verwendung

vo~ Moto!en. 6 und mehr Arbeiter baschäftigt werden.

2. Bel ErmIttlung der Grösse eines Betriebes (Arbeiterzahl)

werden BetriebsteiIe. die für einander arbeiten oder in denen

die nämlichen Arbeiter beschäftigt werden. als ein G8'nzes

behandelt.

Loi, BUr le, travail dans·leB fabriques : 1. Las ateliers de reparation

d'line entreJ?rise de construction qui n'est pas assujettie Ala loi

sll! le tra~aiI dans .las fabriques peuvent etre assujettis A cette

lo~ l?rsqu Ils emplolent des moteurs et occupent six ouvriers au

mllllID.UID.

2. Pour. determiner l'importance d'une exploitation (nombre des

ouvrlers), las subdivisions de cette exploitation qui travaiIlent

les. unes pour les .autres Oll, qui emploient les mames ouvriers

dOlvent etre considerees comme une unite.

Legge _ BUl lavoro nelle fabbriche: 1. I,.e officine di riparazione

d'un'impre~ di costruzioni non soggetta alla legge sul la.voro

ne~~ fabbrlche possono essere assoggettati aquasta legge se

utilizzano motori ed occupano sei operai almeno ..

2. Per stabiIire l'importanza d'un asercizio (numero degli operai),

le suddi~io;ni di qU~sto e~rcizio! che lavorano le une per le

altre ed llliplegano gh steSSl operal, debbono essere considerate

come un'unita..

Fabrik- und Gewerbewesen. N° 28.

115

A. -

Die Hoch- und Tiefbau-Unternehmung Heinrich

Hatt-Haller hat in ihrem Werkhof an der BühIstrasse in

Zürich Werkstätten eingerichtet für die Reparatur des

Werkzeugs und der Maschinen, die in ihrem Betriebe ver-

wendet werden. Das Bundesamt für Industrie, Gewerbe

und Arbeit hat die Unterstellung dieser Werkstätten,

bezeichnet als Schmiede und Reparaturwerkstätiie1 Wag-

nerei und mechanische Werkstätte, unter das Fabrikgesetz

verfügt. Die UntersteIiungwird begründet mit der Fest-

stellung : « Mindestens 6 männliche Personen, Verwendung

von Motoren». (Verfügung vom 16. Juli 1943).

B. -

Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerdewird die

Authebung dieser Verfügung beantragt und zUr Begrün-

dung ausgeführt, die Betriebsteile, deren Unterstellung

verfügt worden sei, seien keine industrielle Anstalt, son-

dern ein gewerblicher Betrieb von ausgesprochen akzes-

sorischem Charakter. Es handle sich um Arbeitsräume, von

denen jeder eine Aufgabe im Dienste des Hauptbetriebes

zu erfüllen habe. Es seien Hilfsbetriebe, deren Arbeiten

bedingt würden durch die Bedürfnisse der Hauptunter-

nehmung und deren Baustellen. Man besorge darin im

wesentlichen Arbeiten, die andere Bauunternehmungen

auf dem Bauplatz verrichten lassen und die bei der Be-

schwerdeführerin lediglich aus praktischen Gründen der

Arbeitsorganisation auf dem Werkplatz konzentriert wür-

den: dringende Reparaturen und, im Winter, Unterhalts-

arbeiten (das Überholen der Baugeräte). Ein Arbeiten auf

Vorrat, welches die industrielle Anstalt charakterisiere,

finde nicht statt.

Die ArbeiterzahI in den einzelnen Hilfsbetrieben sei

grossen Schwankungen unterworfen, da die Arbeit der

Werkstätten durch die Arbeit an den Baustellen bestimmt

werde. Es liege in der Natur der Sache, dass sich die Ar-

beitsverhältnisse in den Hilfsbetrieben nach dem Haupt-

betriebe müssten richten können. Im Falle einer Unter-

stellung würde die Einheit der Betriebsführung durch-

brochen, woraus sieh Schwierigkeiten ergeben würden. Es