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74_IV_51

BGE 74 IV 51

Bundesgericht (BGE) · 1948-01-01 · Deutsch CH
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50 Strafgesetzbuch. No 11. suchs der Anstiftung verurteilt werden; denn Bevor'- zugung eines Gläubige~ ist bloss ein Vergehen (Art. 167, Art. 9 Abs. 2 StGB), und nach Art. 24 Abs. 2 StGB ist die versuchte Anstiftung nur strafbar, wenn der Anstifter den andern zur Begehung eines Verbrechens bestimmen will. Falls dagegen Schödler schuldig befunden wird, ist auch Hagenbucher schuldig zu sprechen. Denn die subjektiven Voraussetzungen der Anstiftung sind erfüllt. Das Obergericht stellt in Üb~reinstimmung mit dem Bezirksgericht verbindlich fest, dass Hagen- bucher die Zahlungsunfähigkeit Schödlers kannte und dass er wusste, dass die Bestellung des Faustpfandes seine Lage als Gläubiger zum Nachteil anderer Gläubiger verbessere. Den Konkurs sah er voraus; gerade deswegen verlangte er ja nach der Auffassung der Vorinstanzen das Pfand. Indem er sein Begehren trotz Kenntnis dieser Tatsachen mit Wissen und Willen stellte, wollte er auch, dass ihn Schödler zum Nachteil anderer Gläubiger bevor- zuge. Ob er die Anstiftung im eigenen Interesse oder im Interesse des Bürgen Ritter beging, ist nicht erheblich. Bevorzugt im Sinne des Art. 167 ist der Gläubiger, wenn er aus den Mitteln des Schuldners zum Nachteile anderer Gl~ubiger mehr erhält, als er l}Uf dem Wege der Zwangs- vollstreckung erhalten würde. Darauf, ob die Tat letzten Endes dem Gläubiger selber oder vielmehr einem Dritten (Bürgen, Solidarschuldner usw.) zum Vorteil gereicht oder gereichen soll, ja ob sie überhaupt jemandem nützt, kommt nichts an. Demnach erkennt der KassationtJhof : Die Nichtigkeitsbeschwerden werden dahin gutge- heissen, dass das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau vom 5. Dezember 1947 aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die . Vorinstanz zurückgewiesen wird. Strafgesetzbuch. No 12. 61

12. ArrM de Ja Cour de cassation penale du 23 janvier Ut-18 dans Ia cause Ministere publie du canton de Geneve eontre Siebenthal. Art. 217 al. 1 CP., La. oondamna.tion de l'epoux en instance de divorce suppose soit une dooision du juge civil soit un accord prive constatant l'obligation d'entretien. Art. 217 Aba. 1 StGB. Die Bestrafung des in Sclieidung begriffenen Ehegatten setzt voraus, dass die Leistungspflicht entweder durch den Zivil- richter festgestellt oder dUI'Ch die Ehegatten vereinbart worden ist. .An. 217 ep. 1 CP. La condanna del coniuge durante la procedure di divorzio pre· suppone ehe l'obbligo degli alimenti aia stato atabilito dal giudice o pattuito dai ooniugi. .A. - Les epoux Marcel et Louise de Siebenthal vivent separes depuis juin 1942. Par une convention oonclue ce mois-fä, le mari s'est engag'e a contribuer a l'entretien de sa femme par une pension mensuelle de · 80 fr. et a regler 1e solde de la chambre 8. ooucher, dont il lui aban- donnait la propriete. Le 26 mars 1943, le president du . Tribunal civil du district d'Yverdon a autorise les epoux de Siebenthal a vivre separes et a.streint le mari 8. «reprendre les versements de 60 fr.· sur la chambre a coucher ». Par une nouvelle convention, du I.7 mai 1944, Sieben- thal a reoonnu devoir a son. epouse 1400 fr. « representant la pension de juin 1942 a mai 1944, soit 23 mois 8. 60 fr. = 1380 fr. »; il s'est engage a. regler cet arriere a raison de 60 fr. par mois et a payer en outre 'regulierement la pen- sion oourante de 60 fr. par mois. II n'a pas tenu cet enga- gement. Aussi son epouse a-t-elle porte, le 28 septembre 1946, une plainte, qu'elle a retiree le 20 decembre 1946, apres avoir toucM un acompte de 300 fr . Des cette date, Siebenthal, qui a ouvert, le 16 decembre 1946, une action en divorce devant le Tribunal d'Yverdon, n'a plus rien verse.

Strafgesetzbuch. N<> 12. B. - Par jugement du 14 juillet 1947, le Tribunal de police du canton de Geneve lui a inflige trois jours d'emprisonnement avec sursis en vertu de l'a.rt. 217 CP.

0. - Sur appel du conda.mne, la Cour de justice l'a libere de toute peine, le 18 octobre 1947. D. - Contre cet arret, le Procureur general s'est pourvu en nullte au Tribunal :federal. Siebenthal conclut au rejet du pourvoi. Oonsiderant en droit :

l. - D'apres la Cour de justice, la plainte du 18 sep-. tembre 1946 ayant ete retiree le 20 decembre 1946, seule la periode. posterieure A rette derniere date entre en ligne de compte; et comme !es epoux de Siebenthal sont en instance de divorce depuis le 16 septembre, l'obligation du mari de fournir des subsides 8. sa femme ne pourrait decouler que d'une ordonnance fondee sur l'a.rt. 145 (JC; or une telle ordonna.nce n'1:1r pas ete prise. Dans l'arret Isler du 15 septembre 1944 (RO 70 IV 168), invoque par la Cour genevoise, le Tribunal federal a juge, en verite, que, s'agissant de conjoints en instance de divorce, l'application de l'art. 217 CP supposait un prononce du juge civil constatant l'existence et l'etendue de l'obligation d'entretien. II est. parti de l'idee qu'un epoux ne saurait etre condamne pour violation de cette obligation avant que fo montant de ses prestations pecu- niaires ait ete fixe. Mais il peut l'etre aussi bien par une entente des pa.rties que par une ordonnance judiciaire. C'est pourquoi l'arret Gmehlin du 5 mars 1943 - cite de maniere incomplete par l'arret Isler - pr6cise que lorsque les epoux plaident en divorce « une decision du juge civil ou un accord prive est une condition prealable de la pour- suite penale ». II n'y a aucune raison de revenir sur cette jurisprudence, confirmee par l'arret du ier fevrier 1946 dans la. ca.use Reina.uer. En l'espece, les prestations dues pa.r !'intime a sa femme ont ete fixees A 80 fr. par la convention de juin 1942 et Strafgesetzbuch. No 12. 53. ramenees 8. 60 fr .. par ceUe du 17 mai 1944, qui continue de sortir e:ffet malgr6 l'ouverture de l'action en divotoo. Sans doute· cette derniere convention n'a-t-elle pas ete ratifiee par le juge des mesures protectrices de rnnion conjugale (art. 169 CC) et la premiere ne l'a-t-elle ete qu'en ce. qui concerne le paiement de la chambre a coucher. Mais une telle ratification, qui ne pourrait consister que dans une decision du juge, n'est pas necessaire, puisqu'un accord prive suffit. Du reste, le Code civil ne la prescrit que pour les conventions destinees A regler les efiets accessoires d'un divorce ou d'une . separation de corps judiciaire (art. 158 eh. 5). Celles qui prevoient le versement de contributions pendant une simple separation de fait n'ont pas a etre approuvees (RO 70 III 80). Contrairement a l'opinion de la Cour genevoise, Siebenthal ne saurait opposer l'art. 173 CO A une poursuite de son epouse (meme arret).

2. · - Le delit reprime par l'a.rt. 217 CP se poursuit d'office. Par consequent, le retrait de la plainte du 28 septembre 1946 - laquelle est en realite une denonciation - ne saurait dispenser la juridiction cantonale, A qui la. cause doit etre renvoyee, de prendre aussi en considera- tion" la periode anterieure au 20 decein.bre 1946, 8. moins que la procedure genevoise ne le permette pas. Selon le jugement du Tribunal de poli.ce, le representant du minis- tere public a declare aux debats que la poursuite ne visait que la periode posterieure A cette date. II n'appar- tient pas a la Cour de ceans de mesurer la portee de cette decla.ration (art. 269 PPF). Par ces motif s, k Tribunal federal Admet le recours, annule l'arret attaque et renvoie la cause a la juridiction cantonale pour qu'elle statue a nouvea.u.