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73_IV_174

BGE 73 IV 174

Bundesgericht (BGE) ·IV · 1947-10-10 · Français CH
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Sachverhalt

Les familles Heimann et Jeker, a Bevilard, qui

cultivent des terres contigues, vivent en mauvaise intel-

ligence. Les limites entre les deux domaines sont quelque

peu incertaines; les bornes, faciles a deplacer. Cet etat de

choses entretient la suspicion.

Le 29 juin 1946, alors qu'ils etaient aux champs, Andre

Heim.arm et Jean Jeker se sont injuries, se traitant notam-

ment de « cochon », « miston », << voleur ». En outre, Jeker

a reproche a Heimann d'avoir deplace les bornes du

champ. Ces propos ont ete entendus par le pere de Jeker,

qui travaillait avec lui, et par Fredy Boillat, qui passait

sur la route cantonale.

B. -

Heim.arm et Jeker ont reciproquement porte

plainte : le premier pour calomnie, le second pour injure

ou diffamation. Le president du Tribunal du district de

Moutier les a liberes de ces preventions. En revanche, il a

inflige a Je~er une amende de 10 fr. pour conduite incon-

venante.

0. -

Sur appel de Heimann, la Premiere chambre penale

du canton de Beme a declare Jeker coupable d'injure et de

di:ffamation, mais, appliquant l'art. 177 al. 3 CP pour le

premier chef, ne l'a condamne a une amende de 50 fr.

qu'en vertu de l'art. 173 eh. 1 QP.

D. -

Jeker s'est pourvu en nullite au Tribunal föderal.

II lui demande de casser cet arret dans la mesure ou il

prononce une condamnation.

Heimann conclut au rejet du pourvoi.

Strafgesct.zlmch. N° 45.

176

Considerant en droit:

1. -

L'art. 173 CP punit celui qui a attenM a l'honneur

d'une personne, « en s'adressant a un tiers ». Cette inci-

dente a ete introduite dans le projet du Conseil föderal de

1918. Mais deja au cours des travaux preparatoires,

l'opinion dominante voyait une simple injure dans le

reproche direct de tenir une conduite contraire a l'honneur.

Selon STOOSS, le diffamateur s'adresse de preförence a des

tiers; evitant la personne qu'il veut atteindre, il agit der-

riere son dos (Expose des motifs du 1°r aout 1894, p. 323).

ZüRCJHER releve que c'est seulement aupres de tiers qu'on

peut etre diffame Oll calomnie. (! Le delinquant parle d'une

personne (Nachrede) et iion directement a cette personne

(Anrede). Son intention est de faire une communication a

des tiers. Celui donc qui fait en face des reproches a quel-

qu'un n'est ni un calomniateur ni un diffamateur, alors

meme qu'un tiers s'est trouve par hasard a portee d'en-

tendre » (Expose des motifs de l'avant-projet de 1908,

p. 181). TI a neanmoins estime prefärable de ne pas pre-

ciser que les propos sont destines a des tiers, afin de pre-

venir la conclusion erronee qu'il n'y a pas diffamation

quand l'offense est aussi present (Proces-verba.I de la

2e commission d'experts, VII, p. 269). Ces distinctions

ressortent egalement des debats parlementaires (Bull. st.

ON, tirage special, p. 363 et 366). Il ne suffit donc pas, pour

qu'il y ait diffamation, que les accusations aient ete lan-

cees en presence de tiers, ni meme que ceux-ci les aient

per9ues. n faut que l'inculpe ait eu l'intention de se faire

entendre d'eux et de porter ainsi les faits allegues a leur

connaissance (arret du 30 juin 1944 dans la cause Mettier).

Le dol eventuel est du reste, ici aussi, assimilab1e a l'inten-

tion (RO 69 IV 79).

2. -

La Cour cantonale tient les elements constitutifs

de la di:ffamation pour reunis, parce que Jeker savait que

son pere etait Ia et l'entendait. La certitude <.l'etre entendu

du temoin n'imp1ique pas necessairement Ja volonte de lui

176

Strafgesetzbuch. N• 46.

apprendre ce qu'on dit, en particulier s'il en est deja

instruit. Le 29 juin 1946, le pere du recourant n'ignorait

pa.s la querelle qui divise les familles Heimann et Jeker a

propos de bornes deplacees. Aussi l'accusation en cause

n'a-t-elle pa.~ pu etre portee dans le dessein de lui reveler

un acte reprehensible de Heimann. Suppose d'ailleurs qu'il

ne fut pas au courant, rien ne permet de penser que l'in-

culpe, qui vit avec lui, ait voulu profiter de la scene

d'injures pour le lui signaler.

D'apres l'arret attaque, les propos incrimines ont egale-

ment ete entendus par Boillat, « qui se trouvait non loin

de Ia et que Jeker avait certainement remarque ».Mais ce

considerant ne signifie pas que le prevenu savait ou devait

savoir que Boillat l'entendrait et moins encore qu'il avait

la volonte de lui apprendre le- delit que, selon lui, Heimann

aurait commis. Ce point devant etre encore elucide, il y a

lieu de renvoyer la cause a la juridiction cantonale.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 0 Sur appel de Heimann, la Premiere chambre penale du canton de Beme a declare Jeker coupable d'injure et de di:ffamation, mais, appliquant l'art. 177 al. 3 CP pour le premier chef, ne l'a condamne a une amende de 50 fr. qu'en vertu de l'art. 173 eh. 1 QP. D. - Jeker s'est pourvu en nullite au Tribunal föderal. II lui demande de casser cet arret dans la mesure ou il prononce une condamnation. Heimann conclut au rejet du pourvoi. Strafgesct.zlmch. N° 45. 176 Considerant en droit:

E. 1 L'art. 173 CP punit celui qui a attenM a l'honneur

d'une personne, « en s'adressant a un tiers ». Cette inci-

dente a ete introduite dans le projet du Conseil föderal de

1918. Mais deja au cours des travaux preparatoires,

l'opinion dominante voyait une simple injure dans le

reproche direct de tenir une conduite contraire a l'honneur.

Selon STOOSS, le diffamateur s'adresse de preförence a des

tiers; evitant la personne qu'il veut atteindre, il agit der-

riere son dos (Expose des motifs du 1°r aout 1894, p. 323).

ZüRCJHER releve que c'est seulement aupres de tiers qu'on

peut etre diffame Oll calomnie. (! Le delinquant parle d'une

personne (Nachrede) et iion directement a cette personne

(Anrede). Son intention est de faire une communication a

des tiers. Celui donc qui fait en face des reproches a quel-

qu'un n'est ni un calomniateur ni un diffamateur, alors

meme qu'un tiers s'est trouve par hasard a portee d'en-

tendre » (Expose des motifs de l'avant-projet de 1908,

p. 181). TI a neanmoins estime prefärable de ne pas pre-

ciser que les propos sont destines a des tiers, afin de pre-

venir la conclusion erronee qu'il n'y a pas diffamation

quand l'offense est aussi present (Proces-verba.I de la

2e commission d'experts, VII, p. 269). Ces distinctions

ressortent egalement des debats parlementaires (Bull. st.

ON, tirage special, p. 363 et 366). Il ne suffit donc pas, pour

qu'il y ait diffamation, que les accusations aient ete lan-

cees en presence de tiers, ni meme que ceux-ci les aient

per9ues. n faut que l'inculpe ait eu l'intention de se faire

entendre d'eux et de porter ainsi les faits allegues a leur

connaissance (arret du 30 juin 1944 dans la cause Mettier).

Le dol eventuel est du reste, ici aussi, assimilab1e a l'inten-

tion (RO 69 IV 79).

E. 2 La Cour cantonale tient les elements constitutifs de la di:ffamation pour reunis, parce que Jeker savait que son pere etait Ia et l'entendait. La certitude <.l'etre entendu du temoin n'imp1ique pas necessairement Ja volonte de lui 176 Strafgesetzbuch. N• 46. apprendre ce qu'on dit, en particulier s'il en est deja instruit. Le 29 juin 1946, le pere du recourant n'ignorait pa.s la querelle qui divise les familles Heimann et Jeker a propos de bornes deplacees. Aussi l'accusation en cause n'a-t-elle pa.~ pu etre portee dans le dessein de lui reveler un acte reprehensible de Heimann. Suppose d'ailleurs qu'il ne fut pas au courant, rien ne permet de penser que l'in- culpe, qui vit avec lui, ait voulu profiter de la scene d'injures pour le lui signaler. D'apres l'arret attaque, les propos incrimines ont egale- ment ete entendus par Boillat, « qui se trouvait non loin de Ia et que Jeker avait certainement remarque ».Mais ce considerant ne signifie pas que le prevenu savait ou devait savoir que Boillat l'entendrait et moins encore qu'il avait la volonte de lui apprendre le- delit que, selon lui, Heimann aurait commis. Ce point devant etre encore elucide, il y a lieu de renvoyer la cause a la juridiction cantonale.

Dispositiv
  1. federal admet le pourvoi, annule l'arret attaque en tant qu'il condamne le recourant pour diffamation, et renvoie la cause a la juridiction cantonale pour statuer a nouveau dans le sens des motifs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

45. Arret de la Cour de cassation penale du 10 octobre 1947

dahs Ja cause Jeker contre Ministere public du canton de Berne.

Art. 173 eh. 1 CP. Sens des mots "en s'adressant. a un tiers ».

Art. 173 Zi//. 1 StGB. Bedeutung der Worte «bei einem andern».

Art. 173, ci/ra 1, CP. Significato delfo parole «comunicando con

un terzo ».

A. -

Les familles Heimann et Jeker, a Bevilard, qui

cultivent des terres contigues, vivent en mauvaise intel-

ligence. Les limites entre les deux domaines sont quelque

peu incertaines; les bornes, faciles a deplacer. Cet etat de

choses entretient la suspicion.

Le 29 juin 1946, alors qu'ils etaient aux champs, Andre

Heim.arm et Jean Jeker se sont injuries, se traitant notam-

ment de « cochon », « miston », << voleur ». En outre, Jeker

a reproche a Heimann d'avoir deplace les bornes du

champ. Ces propos ont ete entendus par le pere de Jeker,

qui travaillait avec lui, et par Fredy Boillat, qui passait

sur la route cantonale.

B. -

Heim.arm et Jeker ont reciproquement porte

plainte : le premier pour calomnie, le second pour injure

ou diffamation. Le president du Tribunal du district de

Moutier les a liberes de ces preventions. En revanche, il a

inflige a Je~er une amende de 10 fr. pour conduite incon-

venante.

0. -

Sur appel de Heimann, la Premiere chambre penale

du canton de Beme a declare Jeker coupable d'injure et de

di:ffamation, mais, appliquant l'art. 177 al. 3 CP pour le

premier chef, ne l'a condamne a une amende de 50 fr.

qu'en vertu de l'art. 173 eh. 1 QP.

D. -

Jeker s'est pourvu en nullite au Tribunal föderal.

II lui demande de casser cet arret dans la mesure ou il

prononce une condamnation.

Heimann conclut au rejet du pourvoi.

Strafgesct.zlmch. N° 45.

176

Considerant en droit:

1. -

L'art. 173 CP punit celui qui a attenM a l'honneur

d'une personne, « en s'adressant a un tiers ». Cette inci-

dente a ete introduite dans le projet du Conseil föderal de

1918. Mais deja au cours des travaux preparatoires,

l'opinion dominante voyait une simple injure dans le

reproche direct de tenir une conduite contraire a l'honneur.

Selon STOOSS, le diffamateur s'adresse de preförence a des

tiers; evitant la personne qu'il veut atteindre, il agit der-

riere son dos (Expose des motifs du 1°r aout 1894, p. 323).

ZüRCJHER releve que c'est seulement aupres de tiers qu'on

peut etre diffame Oll calomnie. (! Le delinquant parle d'une

personne (Nachrede) et iion directement a cette personne

(Anrede). Son intention est de faire une communication a

des tiers. Celui donc qui fait en face des reproches a quel-

qu'un n'est ni un calomniateur ni un diffamateur, alors

meme qu'un tiers s'est trouve par hasard a portee d'en-

tendre » (Expose des motifs de l'avant-projet de 1908,

p. 181). TI a neanmoins estime prefärable de ne pas pre-

ciser que les propos sont destines a des tiers, afin de pre-

venir la conclusion erronee qu'il n'y a pas diffamation

quand l'offense est aussi present (Proces-verba.I de la

2e commission d'experts, VII, p. 269). Ces distinctions

ressortent egalement des debats parlementaires (Bull. st.

ON, tirage special, p. 363 et 366). Il ne suffit donc pas, pour

qu'il y ait diffamation, que les accusations aient ete lan-

cees en presence de tiers, ni meme que ceux-ci les aient

per9ues. n faut que l'inculpe ait eu l'intention de se faire

entendre d'eux et de porter ainsi les faits allegues a leur

connaissance (arret du 30 juin 1944 dans la cause Mettier).

Le dol eventuel est du reste, ici aussi, assimilab1e a l'inten-

tion (RO 69 IV 79).

2. -

La Cour cantonale tient les elements constitutifs

de la di:ffamation pour reunis, parce que Jeker savait que

son pere etait Ia et l'entendait. La certitude <.l'etre entendu

du temoin n'imp1ique pas necessairement Ja volonte de lui

176

Strafgesetzbuch. N• 46.

apprendre ce qu'on dit, en particulier s'il en est deja

instruit. Le 29 juin 1946, le pere du recourant n'ignorait

pa.s la querelle qui divise les familles Heimann et Jeker a

propos de bornes deplacees. Aussi l'accusation en cause

n'a-t-elle pa.~ pu etre portee dans le dessein de lui reveler

un acte reprehensible de Heimann. Suppose d'ailleurs qu'il

ne fut pas au courant, rien ne permet de penser que l'in-

culpe, qui vit avec lui, ait voulu profiter de la scene

d'injures pour le lui signaler.

D'apres l'arret attaque, les propos incrimines ont egale-

ment ete entendus par Boillat, « qui se trouvait non loin

de Ia et que Jeker avait certainement remarque ».Mais ce

considerant ne signifie pas que le prevenu savait ou devait

savoir que Boillat l'entendrait et moins encore qu'il avait

la volonte de lui apprendre le- delit que, selon lui, Heimann

aurait commis. Ce point devant etre encore elucide, il y a

lieu de renvoyer la cause a la juridiction cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal federal

admet le pourvoi, annule l'arret attaque en tant qu'il

condamne le recourant pour diffamation, et renvoie la

cause a la juridiction cantonale pour statuer a nouveau

dans le sens des motifs.