Sachverhalt
Les familles Heimann et Jeker, a Bevilard, qui
cultivent des terres contigues, vivent en mauvaise intel-
ligence. Les limites entre les deux domaines sont quelque
peu incertaines; les bornes, faciles a deplacer. Cet etat de
choses entretient la suspicion.
Le 29 juin 1946, alors qu'ils etaient aux champs, Andre
Heim.arm et Jean Jeker se sont injuries, se traitant notam-
ment de « cochon », « miston », << voleur ». En outre, Jeker
a reproche a Heimann d'avoir deplace les bornes du
champ. Ces propos ont ete entendus par le pere de Jeker,
qui travaillait avec lui, et par Fredy Boillat, qui passait
sur la route cantonale.
B. -
Heim.arm et Jeker ont reciproquement porte
plainte : le premier pour calomnie, le second pour injure
ou diffamation. Le president du Tribunal du district de
Moutier les a liberes de ces preventions. En revanche, il a
inflige a Je~er une amende de 10 fr. pour conduite incon-
venante.
0. -
Sur appel de Heimann, la Premiere chambre penale
du canton de Beme a declare Jeker coupable d'injure et de
di:ffamation, mais, appliquant l'art. 177 al. 3 CP pour le
premier chef, ne l'a condamne a une amende de 50 fr.
qu'en vertu de l'art. 173 eh. 1 QP.
D. -
Jeker s'est pourvu en nullite au Tribunal föderal.
II lui demande de casser cet arret dans la mesure ou il
prononce une condamnation.
Heimann conclut au rejet du pourvoi.
Strafgesct.zlmch. N° 45.
176
Considerant en droit:
1. -
L'art. 173 CP punit celui qui a attenM a l'honneur
d'une personne, « en s'adressant a un tiers ». Cette inci-
dente a ete introduite dans le projet du Conseil föderal de
1918. Mais deja au cours des travaux preparatoires,
l'opinion dominante voyait une simple injure dans le
reproche direct de tenir une conduite contraire a l'honneur.
Selon STOOSS, le diffamateur s'adresse de preförence a des
tiers; evitant la personne qu'il veut atteindre, il agit der-
riere son dos (Expose des motifs du 1°r aout 1894, p. 323).
ZüRCJHER releve que c'est seulement aupres de tiers qu'on
peut etre diffame Oll calomnie. (! Le delinquant parle d'une
personne (Nachrede) et iion directement a cette personne
(Anrede). Son intention est de faire une communication a
des tiers. Celui donc qui fait en face des reproches a quel-
qu'un n'est ni un calomniateur ni un diffamateur, alors
meme qu'un tiers s'est trouve par hasard a portee d'en-
tendre » (Expose des motifs de l'avant-projet de 1908,
p. 181). TI a neanmoins estime prefärable de ne pas pre-
ciser que les propos sont destines a des tiers, afin de pre-
venir la conclusion erronee qu'il n'y a pas diffamation
quand l'offense est aussi present (Proces-verba.I de la
2e commission d'experts, VII, p. 269). Ces distinctions
ressortent egalement des debats parlementaires (Bull. st.
ON, tirage special, p. 363 et 366). Il ne suffit donc pas, pour
qu'il y ait diffamation, que les accusations aient ete lan-
cees en presence de tiers, ni meme que ceux-ci les aient
per9ues. n faut que l'inculpe ait eu l'intention de se faire
entendre d'eux et de porter ainsi les faits allegues a leur
connaissance (arret du 30 juin 1944 dans la cause Mettier).
Le dol eventuel est du reste, ici aussi, assimilab1e a l'inten-
tion (RO 69 IV 79).
2. -
La Cour cantonale tient les elements constitutifs
de la di:ffamation pour reunis, parce que Jeker savait que
son pere etait Ia et l'entendait. La certitude <.l'etre entendu
du temoin n'imp1ique pas necessairement Ja volonte de lui
176
Strafgesetzbuch. N• 46.
apprendre ce qu'on dit, en particulier s'il en est deja
instruit. Le 29 juin 1946, le pere du recourant n'ignorait
pa.s la querelle qui divise les familles Heimann et Jeker a
propos de bornes deplacees. Aussi l'accusation en cause
n'a-t-elle pa.~ pu etre portee dans le dessein de lui reveler
un acte reprehensible de Heimann. Suppose d'ailleurs qu'il
ne fut pas au courant, rien ne permet de penser que l'in-
culpe, qui vit avec lui, ait voulu profiter de la scene
d'injures pour le lui signaler.
D'apres l'arret attaque, les propos incrimines ont egale-
ment ete entendus par Boillat, « qui se trouvait non loin
de Ia et que Jeker avait certainement remarque ».Mais ce
considerant ne signifie pas que le prevenu savait ou devait
savoir que Boillat l'entendrait et moins encore qu'il avait
la volonte de lui apprendre le- delit que, selon lui, Heimann
aurait commis. Ce point devant etre encore elucide, il y a
lieu de renvoyer la cause a la juridiction cantonale.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 0 Sur appel de Heimann, la Premiere chambre penale du canton de Beme a declare Jeker coupable d'injure et de di:ffamation, mais, appliquant l'art. 177 al. 3 CP pour le premier chef, ne l'a condamne a une amende de 50 fr. qu'en vertu de l'art. 173 eh. 1 QP. D. - Jeker s'est pourvu en nullite au Tribunal föderal. II lui demande de casser cet arret dans la mesure ou il prononce une condamnation. Heimann conclut au rejet du pourvoi. Strafgesct.zlmch. N° 45. 176 Considerant en droit:
E. 1 L'art. 173 CP punit celui qui a attenM a l'honneur
d'une personne, « en s'adressant a un tiers ». Cette inci-
dente a ete introduite dans le projet du Conseil föderal de
1918. Mais deja au cours des travaux preparatoires,
l'opinion dominante voyait une simple injure dans le
reproche direct de tenir une conduite contraire a l'honneur.
Selon STOOSS, le diffamateur s'adresse de preförence a des
tiers; evitant la personne qu'il veut atteindre, il agit der-
riere son dos (Expose des motifs du 1°r aout 1894, p. 323).
ZüRCJHER releve que c'est seulement aupres de tiers qu'on
peut etre diffame Oll calomnie. (! Le delinquant parle d'une
personne (Nachrede) et iion directement a cette personne
(Anrede). Son intention est de faire une communication a
des tiers. Celui donc qui fait en face des reproches a quel-
qu'un n'est ni un calomniateur ni un diffamateur, alors
meme qu'un tiers s'est trouve par hasard a portee d'en-
tendre » (Expose des motifs de l'avant-projet de 1908,
p. 181). TI a neanmoins estime prefärable de ne pas pre-
ciser que les propos sont destines a des tiers, afin de pre-
venir la conclusion erronee qu'il n'y a pas diffamation
quand l'offense est aussi present (Proces-verba.I de la
2e commission d'experts, VII, p. 269). Ces distinctions
ressortent egalement des debats parlementaires (Bull. st.
ON, tirage special, p. 363 et 366). Il ne suffit donc pas, pour
qu'il y ait diffamation, que les accusations aient ete lan-
cees en presence de tiers, ni meme que ceux-ci les aient
per9ues. n faut que l'inculpe ait eu l'intention de se faire
entendre d'eux et de porter ainsi les faits allegues a leur
connaissance (arret du 30 juin 1944 dans la cause Mettier).
Le dol eventuel est du reste, ici aussi, assimilab1e a l'inten-
tion (RO 69 IV 79).
E. 2 La Cour cantonale tient les elements constitutifs de la di:ffamation pour reunis, parce que Jeker savait que son pere etait Ia et l'entendait. La certitude <.l'etre entendu du temoin n'imp1ique pas necessairement Ja volonte de lui 176 Strafgesetzbuch. N• 46. apprendre ce qu'on dit, en particulier s'il en est deja instruit. Le 29 juin 1946, le pere du recourant n'ignorait pa.s la querelle qui divise les familles Heimann et Jeker a propos de bornes deplacees. Aussi l'accusation en cause n'a-t-elle pa.~ pu etre portee dans le dessein de lui reveler un acte reprehensible de Heimann. Suppose d'ailleurs qu'il ne fut pas au courant, rien ne permet de penser que l'in- culpe, qui vit avec lui, ait voulu profiter de la scene d'injures pour le lui signaler. D'apres l'arret attaque, les propos incrimines ont egale- ment ete entendus par Boillat, « qui se trouvait non loin de Ia et que Jeker avait certainement remarque ».Mais ce considerant ne signifie pas que le prevenu savait ou devait savoir que Boillat l'entendrait et moins encore qu'il avait la volonte de lui apprendre le- delit que, selon lui, Heimann aurait commis. Ce point devant etre encore elucide, il y a lieu de renvoyer la cause a la juridiction cantonale.
Dispositiv
- federal admet le pourvoi, annule l'arret attaque en tant qu'il condamne le recourant pour diffamation, et renvoie la cause a la juridiction cantonale pour statuer a nouveau dans le sens des motifs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
45. Arret de la Cour de cassation penale du 10 octobre 1947
dahs Ja cause Jeker contre Ministere public du canton de Berne.
Art. 173 eh. 1 CP. Sens des mots "en s'adressant. a un tiers ».
Art. 173 Zi//. 1 StGB. Bedeutung der Worte «bei einem andern».
Art. 173, ci/ra 1, CP. Significato delfo parole «comunicando con
un terzo ».
A. -
Les familles Heimann et Jeker, a Bevilard, qui
cultivent des terres contigues, vivent en mauvaise intel-
ligence. Les limites entre les deux domaines sont quelque
peu incertaines; les bornes, faciles a deplacer. Cet etat de
choses entretient la suspicion.
Le 29 juin 1946, alors qu'ils etaient aux champs, Andre
Heim.arm et Jean Jeker se sont injuries, se traitant notam-
ment de « cochon », « miston », << voleur ». En outre, Jeker
a reproche a Heimann d'avoir deplace les bornes du
champ. Ces propos ont ete entendus par le pere de Jeker,
qui travaillait avec lui, et par Fredy Boillat, qui passait
sur la route cantonale.
B. -
Heim.arm et Jeker ont reciproquement porte
plainte : le premier pour calomnie, le second pour injure
ou diffamation. Le president du Tribunal du district de
Moutier les a liberes de ces preventions. En revanche, il a
inflige a Je~er une amende de 10 fr. pour conduite incon-
venante.
0. -
Sur appel de Heimann, la Premiere chambre penale
du canton de Beme a declare Jeker coupable d'injure et de
di:ffamation, mais, appliquant l'art. 177 al. 3 CP pour le
premier chef, ne l'a condamne a une amende de 50 fr.
qu'en vertu de l'art. 173 eh. 1 QP.
D. -
Jeker s'est pourvu en nullite au Tribunal föderal.
II lui demande de casser cet arret dans la mesure ou il
prononce une condamnation.
Heimann conclut au rejet du pourvoi.
Strafgesct.zlmch. N° 45.
176
Considerant en droit:
1. -
L'art. 173 CP punit celui qui a attenM a l'honneur
d'une personne, « en s'adressant a un tiers ». Cette inci-
dente a ete introduite dans le projet du Conseil föderal de
1918. Mais deja au cours des travaux preparatoires,
l'opinion dominante voyait une simple injure dans le
reproche direct de tenir une conduite contraire a l'honneur.
Selon STOOSS, le diffamateur s'adresse de preförence a des
tiers; evitant la personne qu'il veut atteindre, il agit der-
riere son dos (Expose des motifs du 1°r aout 1894, p. 323).
ZüRCJHER releve que c'est seulement aupres de tiers qu'on
peut etre diffame Oll calomnie. (! Le delinquant parle d'une
personne (Nachrede) et iion directement a cette personne
(Anrede). Son intention est de faire une communication a
des tiers. Celui donc qui fait en face des reproches a quel-
qu'un n'est ni un calomniateur ni un diffamateur, alors
meme qu'un tiers s'est trouve par hasard a portee d'en-
tendre » (Expose des motifs de l'avant-projet de 1908,
p. 181). TI a neanmoins estime prefärable de ne pas pre-
ciser que les propos sont destines a des tiers, afin de pre-
venir la conclusion erronee qu'il n'y a pas diffamation
quand l'offense est aussi present (Proces-verba.I de la
2e commission d'experts, VII, p. 269). Ces distinctions
ressortent egalement des debats parlementaires (Bull. st.
ON, tirage special, p. 363 et 366). Il ne suffit donc pas, pour
qu'il y ait diffamation, que les accusations aient ete lan-
cees en presence de tiers, ni meme que ceux-ci les aient
per9ues. n faut que l'inculpe ait eu l'intention de se faire
entendre d'eux et de porter ainsi les faits allegues a leur
connaissance (arret du 30 juin 1944 dans la cause Mettier).
Le dol eventuel est du reste, ici aussi, assimilab1e a l'inten-
tion (RO 69 IV 79).
2. -
La Cour cantonale tient les elements constitutifs
de la di:ffamation pour reunis, parce que Jeker savait que
son pere etait Ia et l'entendait. La certitude <.l'etre entendu
du temoin n'imp1ique pas necessairement Ja volonte de lui
176
Strafgesetzbuch. N• 46.
apprendre ce qu'on dit, en particulier s'il en est deja
instruit. Le 29 juin 1946, le pere du recourant n'ignorait
pa.s la querelle qui divise les familles Heimann et Jeker a
propos de bornes deplacees. Aussi l'accusation en cause
n'a-t-elle pa.~ pu etre portee dans le dessein de lui reveler
un acte reprehensible de Heimann. Suppose d'ailleurs qu'il
ne fut pas au courant, rien ne permet de penser que l'in-
culpe, qui vit avec lui, ait voulu profiter de la scene
d'injures pour le lui signaler.
D'apres l'arret attaque, les propos incrimines ont egale-
ment ete entendus par Boillat, « qui se trouvait non loin
de Ia et que Jeker avait certainement remarque ».Mais ce
considerant ne signifie pas que le prevenu savait ou devait
savoir que Boillat l'entendrait et moins encore qu'il avait
la volonte de lui apprendre le- delit que, selon lui, Heimann
aurait commis. Ce point devant etre encore elucide, il y a
lieu de renvoyer la cause a la juridiction cantonale.
Par ces motifs, le Tribunal federal
admet le pourvoi, annule l'arret attaque en tant qu'il
condamne le recourant pour diffamation, et renvoie la
cause a la juridiction cantonale pour statuer a nouveau
dans le sens des motifs.