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Verkehr mit Lebensmitteln. N• 31.
beherrschung seines Fahrzeuges zu kümmern. Art. 60 MFG
wurde damals freilich nicht angewendet. Im Jahre 1939
wurde dem Beschwerdeführer der Führerausweis für zwei
Monate entzogen, was ihn jedoch nicht abhielt, das Gesetz
auch später noch wiederholt zu übertreten. Der neue Fall
zeigt, dass er nicht nur ein unzuverlässiger, sondern auch
ein skrupelloser Führer ist. Bei solcher Einstellung zu den
Pflichten eines Motorfahrzeugführers lässt sich die Auf-
fassung sehr wohl hören, dass ihm der bedingte Strafvoll-
zug zu verweigern sei (Art. 41 Ziff. l Abs. l und 2), weil
er sich durch eine bloss bedingt vollziehbare Freiheits-
strafe nicht dauernd bessern würde, zumal er ja bloss für
ein Jahr unter Bewährungsprobe stünde (Art. 105 StGB).
Demnach erkennt der Kassationshof :
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird j,n dem Sinne gutge-
heissen, dass das Urteil des Obergerichts des Kantons
Aargau vom 7. Februar 1947 aufgehoben und die Sache
an die Vorinstanz zurückgewiesen wird, damit sie neben
der Busse an Stelle der Gefängnisstrafe eine Haftstrafe
festsetze.
III. VERKEHR MIT LEBENSMITTELN
COMMERCE DES DENREES ALIMENTAIRES
31. Ardt de la Cour de eassation penale du 3 avril 1947 dans
la cause Jeannet contre Mlnistere pu1'1ie du eanton de Neu-
.
ehätel.
Oommerce des denrees alimentaires; preteiienwnt des echantillons.
Le reglement du 16 avril 1929 ne vise que los prelevements operes
par les agents du controle · dans une enquete administrative
(consid. 1).
.
Effets d'irr0gularit0s commises au cours d'un prelevement (coti·
· sid. 2);
·
Verkehr mit LebewJmitteln; Erhebung von Proben.
Das Reglement vom 16 .. April 1929 gilt nur für die Erhebungen
der Aufsichtsorgane in einer administrativen Untersuchung
(Erw. 1).
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Wirkung von Formfehlern, die bei der Erhebung begangen werden
(Erw. 2).
Oommercio ai aerrate alimentari; prelevamento ai campioni.
Il regola.mento 16 aprile 1929 va.Je soltanto pei prelevamenti
effettuati dagli agenti di controllo nel corso d'un'inchiesta
amministrativa (consid. 1).
Effetti d 'irregolarita commesse durante un prelevamento (consid. 2).
A. -
Le 25 mars 1946, la Compagnie viticole de Cor-
taillod S. A., dont Albert Jeannet est le directeur tech-
nique, a livre a Silvestrini, negociant a Frick, 2496 litres
de vin blanc bouches et portant une etiquette : c< Neuchatel
1945 ». Le 22 mai 1946, deux agents de contröle des den-
rees alimentaires ont preleve un litre de ce vin chez un
client de Silvestrini, Säuberli, aubergiste a Teufenthal.
Le chimiste cantonal d'Argovie analysa cet echantillon
et conclut que ce n'etait pas un Neuchatei pur, mais un
coupage.
Son rapport fut transmis au juge d'instruction de Neu-
chatei. Interroge, Jeannet contesta toute contravention.
Sur sa demande, deux litres furent encore preleves, le
23 septembre, chez Silvestrini. Charge d'une expertise, le
chimiste cantonal de Neuchatel a qualifie le breuvage de
« Neuchatel-coupage ». Cinq degustateurs ont confirme
son opinion.
B. -
Par jugement du 11 decembre l 946l le Tribunal
de police du district de Boudry a inflige a Jeannet une
amende de 400 fr. pour contravention, resultant d'une
negligence, a l'art. 336 OCDA. Il estime que les informa-
lites qui ont pu etre commises lors du prefävement des
echantillons sont couvertes par 1a declaration formelle du
prevenu a l'instruction : ({ J'admets l'identite des echan-
tillons preleves avec le vin livre a Silvestrini le 25 mars
1946 ».
La Cour de cassation neuchateloise a rejete, le 15 jan-
vier 194 7, un recours du condamne.
0. -
Contre cet arret, Jeannet se pourvoit en nullite.
11 soutient, en bref, que n'ont pas ete observees toute une
serie de dispositions relatives au numerotage, au cache-
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tage ou au plombage des echantillons, a la remise de l'un
d'eux au proprietaire, au proces-verbal de prelevement, a
sa signature, a l'obligation pour le laboratoire charge de
l'analyse d'indiquer si, a reception, l'echantillon a ete
trouve intact (art. 10 a 12, 14, 15 et 19 du reglement du
16 avril 1929 pour le prelevement des echantillons de den-
rees alimentaires et d'objets usuels, ROLF 45, 137), et
que, partant, les premiers juges ne pouvaient pas admettre,
pour le contenu, l'identite des echantillons avec -la mar-
chandise livree.
Oonsiderant en droit:
1. -
Dans la mesure ou elles ont trait au prefävement
execute le 23 septembre a la demande du juge d'instruo-
tion de Neuchatei, les critiques articulees par le recourant
sont manifestement malfondees. Le reglement du 16 avril
1929 vise les seuls prefävements operes, dans une enq:uite
administrative, pa.r les fonctionnaires charges du contröle
des denrees alimentaires. II ne conceme pas les preleve-
ments requis, apres une telle enquete, par un magistrat
de l'ordre judiciaire au cours d'une instruction pbtale.
Ces Operations sont regies par la procetlure cantonale
(RO 44 I 201; 52 I 333 s.), dont la Cour de ceans n'a pas
a revoir l'application (art. 269 al. 1 PPF.).
2. -
Quant au prelevement du 22 mai 1946, il est con-
forme au reglement. II fait l'objet d'un proces-verbal
(Erhebungsrapport für Lebensmittelproben) signe par les
deux agents du contröle et par Säuberli; il en ressort que
l'echantillon a ete numerote, muni du cachet officiel et
que le proprietaire a renonce a la remise d'un echantillon
cachete. La seule irregularite, d'ailleurs posterieure au
prelevement meme, consiste dans l'inobservation de l'art.
19 : le rapport d'analyse ne precise pas si, a la reception,
l'echantillon et le cachet ont ete trouves intacts.
J"eannet soutient que des qu'une prescription impera-
tive du reglement n'a pas ete respectee, le prevenu doit
etre libere. Cette these est erronee. Sans decider si le
reglement pour le prelevement des echantillons contient
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de simples prescriptions d'ordre ou des dispositions insti-
tuant une garantie en faveur de l'inculpe, le Tribunal fäde-
ral a juge que, meme dans cette derniere hypothese, un
vice de forme n'entraine pas necessairement l'acquitte-
ment de l'accuse; il faut determ.iner dans chaque cas
l'influence que l'irregularite decelee a exercee sur la cons-
tatation des faits; si l'instruction penale a permis de
remedier aux insu:ffisances de l'enquete administrative,
il n'y a pas lieu de les retenir (RO 44 I 200 consid. 2;
52 I 333 ss. consid. 1; quoique rendus sous l'empire du
reglement du 29 janvier l 909, ces arrets ont garde toute
leur valeur).
En l'espece, le rapport du laboratoire cantonal argovien
ne mentionnant pas que l'echantillon lui est parvenu
intact, une substitution de la marchandise n'etait pas abso-
lument exclue. Mais l'instruction penale a dissipe Ies doutes
qui pouvaient subsister a cet egard. Deux nouveaux echan-
tillons ont ete preleves et soumis au prevenu. Bien qu'ils
ne fussent pas cachetes -
et ils n'avaient pas a l'etre,
oonsid. 1 -
Jeannet a reconnu leur identite avec le vin
livre a Silvestrini Ie 25 mars 1946. Les premiers juges pou-
vaient des lors admettre, sans violer aucune regle de droit
federal, que les echantillons preleves et qualifies de cou-
page provenaient de la Compagnie viticole de Cortaillod
S.A.
Le recourant objecte, il est vrai, qu'il s'est seulement
prononce sur l'identite des flacons et des etiquettes et non
sur celle du contenu. Mais la Cour oantonale releve que sa
declaration portait sur le vin lui-meme et qu'il s'est exac-
tement rendu compte de son sens et de sa portee. O'est
Ia une constatation qui lie le Tribunal fäderal (art. 277 bis
PPF).
3. -
Le reoourant, avec raison, ne nie pas que les fäits
qui lui sont imputes oontreviennent a l'art. 336 OCDA.
Par ces motif s, le Tribunal f &Ural
rejette le pourvoi.