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2 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht_ N° 1_ ab, weil die Erhebung eines Rechtsvorschlages kein solches risikofreies Geschäft sei. Mit dem vorliegenden Rekurs hält die Betriebene an ihrem Begehren auf Anerkennung ihres Rechtsvorschlages fest, im wesentlichen mit der Begründung, wenn die Bevor- mundung ihre Bestrafung durch das - übrigens unzu- ständige - Gericht nicht gehindert habe, so könne sie auch der Erhebung des Rechtsvorschlags nicht entgegen- stehen. Die Schuldbetreibungs- und Konkwrskamme:r zieht in Erwägung : Nach Art. 407 ZGB « vertritt der Vormund den Bevor- mundeten in allen rechtlichen Angelegenheiten ». Das gilt grundsätzlich auch für betreibungsrechtliche Handlungen des bevormundeten Betriebenen, weshalb denn auch Art. 47 SchKG vorschreibt, dass die Betreibungsurkunden dem V prmund zuzustellen sind. Dieser hat den Schuldner im Betreibungsverfahren zu vertreten. Ihm liegt ob, alle zur Wahrung der Schuldnerinteresaen gebotenen Vor- kehren zu treffen. Dazu gehört auch die Anrufung der Aufsichtsbehörden durch Beschwerde nach Art. 17 ff. SchKG, wo immer dazu Veranlassung besteht. Die Ver- tretungsmacht des Vormundes schliesst grundsätzlich gleichwie im Zivilprozess ein Handeln des Mündels selbst aus,auch wenn er urteilsfähig ist (BGE 68 III 116; 40 III 268 e contrario). Es kommt also nicht darauf an, ob - im Sinne des Art. 19 Abs. 2 ZGB - mit der Be- schwerde eine Betreibungsvorkehr zur Geltung gebracht werden wolle, die lediglich zur Abwendung einer Belastung bestimmt ist. Eine Ausnahme hat die Praxis nll1' bezüglich der beschwerdeweisen Geltendmachung der Unpfändbar- keit nach Art. 92 SchKG zugelassen, da es sich dabei um die Wahrnehmung eines die wirtsohaftliche und moralische Existenz des bevormundeten Betriebenen unmittelbar betreffenden Anspruchs handelt, die daher der Ausübung eines dem Rechtssubjekt um seiner Persönlichkeit willen Schuldbekeibungs- und Konkursrecht. N0 2. 3 zustehenden Rechts gleichgehalten zu werden verdient (BGE 68 III 117; vgl. 68 IV 160). Hinsichtlich der Be- schwerdeauf Anerkennung eines ohne Vertretung durch den . Vormund erhobenen Rechtsvorschlags rechtfertigt sich eine solche Ausnahme nicht. Die Vorinstanz hätte daher auf die Beschwerde nicht eintreten,sollen. Nachdem sie es aber getan hat, ist der vorliegende Rekurs nicht abzuweisen, sondern - da er am gleichen Mangel der Legitimation leidet wie die Beschwerde - darauf nicht einzutreten. Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. KonkuTskammer: Auf den Rekurs wird nicht eingetreten.
2. Arr~t du 5 fevrier 1946 dans Ia cause Junod. TardiveM d'une tierce opposition formoo dans Ie desseiu de retarder la poursuite (an. 106-109 LP). Verspätete Drittansprache in der Absicht, die Betreibung zu verzögern (Art. 106-109 SchKG). Tardivitä. d'una rivendicazione sollevata neU'intento di ritardare l'esecuzione (an. 106-109 LEF). A la re'qu,isition de Roger Junod, l'office des poursuites de Geneve a saisi au prejudice d'Erich Hertel, le 21 avril et le 12 mai 1945, un certain nombre de biens enumeres sous n OS 1 a 36 du prqces-verbal. Le debiteur, present a la saisie, a indique que les objets n OS 26 a 33 etaient la propriete d'un Sieur Sirmann. Ce dernier, dont la reven- dication fut contestee, n'a pas ouvert action. Le 16 juin 1945, Junod a fait proceder a une nouvelle saisie qui porta sur deux machines a coudre et sur une bicyclette d'homme. Le debiteur declara qu'une des machines appartenait a sa fille. Junod ayant ouvert une action en contestation de cette revendication, Dlle Hertel a reconnu que cette machine appartenait a son pere et retira sa pretention.
4 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 2. La 23 juin 1945, Junod 80 requis 180 vente. Hertel ayant promis de s'acquitter par acomptes, un sursis lui 80 6te accord6, mais, oomme II n'avait pas tenu SR promesse, l'office 1'80 avis6 le 8 d6cembre 1945 qu'll ferait proceder A l'enlevement des biens le 11 du meme mois. Ce jour-la Dame Hertel a fait savoir A I'office qu'elle revendiquait 180 propri6te de tous les biens saisis, en faveur de Junod, pretendant avoir ignore jusqu'alors que sa revendication n'avait pas 6te annotee dans les proces-verbaux. Par avis des 13 et 22 d6cembre, l'office a informe Junod de cette revendieation, en Iui impartissant chaque fois un delai de dix jours pour faire valoir ses droits. Par plaintes des 22 et 28 decembre, Junod a demande A l'autorite de surveillance d'annuler les decisions da l'office, les revendications de Dame Hertei n'etant, A son avis, qua des moyens dilatoires destines A empecher la vente. Par d6cision du II janvier 1946, l'autorite de surveil- lance a deboute Junod de ses oonclusions. « Il n'est pas etabli, dit-elle, que Dame Hertel ait assiste a 180 saisie ou que le debiteur, son 6poux, lui ait donne oonnaissance de celle-ci. Il est donc extremement difficile d'affirmer qu'll existe une collusion entre le d6biteur et 180 revendi- quante, cela malgre le fait assez troublant que la revendi- eation a 6te formuIee lorsque l'avis de l'enlevement a 6te re~lU par le debiteur: » Junod a recouru A la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal en reprenant ses conclusions. Gonsiderant en droit : Ainsi que la Chambre des poursuites et des faillites l'a juge dans 180 cause Banca Urbana, si, en principe, il se justifie de reserver au tiers qui se pr6tend proprietaire du bien saisi Ia faeulte d'invoquer son droit jusqu'a 180 distri- bution des deniers, il faut excepter toutefois le cas ou il ressort des ciroonstances qu'll aurait pu faire valoir sa pretention plus töt et a tarde a agir dans le dessein de Sohuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 2 retarder le cours de la pOlU'suite (RO 67 III 65). Cette hypothese est inoontestablement r6alisee en l'espece. Dame Hertel vit avec son mari et sa fille et travaille 6ga- lement dans le oommerce ; il serait done tout A fait extra- ordinaire qu'elle n'eut pas eu connaissance des saisies. Elle ne l'a du reste pas pretendu et s'est bomee A dire qu'elle avait ignore jusqu'au 11 d6cembre qlle sa revendi- cation n'avait pas ete annotee au proces-verbal. Mais cette explication ne repose sur rien et est elle-meme invrai- semblable. Comme Dame Hertel n'a pas assiste A la saisie et qu'elle n'allegue pas avoir adresse la moindre communi- cation A l'office avant sa lettre du II decembre, 180 reven- dication dont parle cette lettre n'aurait pu etre faite que par le debiteur. Or, si les biens appartenaient reellement A Dame Hertel, on ne comprend pas pourquoi le d6biteur qui devait necessairement le savoir, ne 1'80 pas annonce a l'huissier. Il est vrai qu'ayant declare qu'une partie des biens etait 180 propriete de sa fille et du Sieur Sirmann, II aurait ete mal venu Ales reclamer au meme titre au nom de sa femme. Mais atout le moins aurait-ll pu le faire pour les biens non revendiques pour le compte de Delle Hertel et de Sieur Sirmann, et l'huissier allrait eertainement pris note de eette revendieation, eomme ill'a fait pour les deux autres. Si l'on ajoute A eela que, dans sa lettre du 11 d6cembre 1945, Dame Hertel 80 expressement limite sa revendication A la poursuite de Junod, dans la quelle 180 vente etait requise, alors que les memes biens sont egalement sais~ dans plusieurs autres poursuites, on doit bien eonvenir que eette revendication n'6tait qu'une simple manceuvre en vue de retarder encore la vente. La Ghambre des po'U1'SUites et des faillites prononce : La reoours est admis et Ia decision attaquee est reform6e en ce sens que Ies plaintes du recourant des 22 et 28 decem- bre 1945 sont admises.