Sachverhalt
La faillite de Ferdinand Corradi, a Montreux, a
ete cloturoo faute d'actif le l er novembre 1938. Elle a eM
rouverte le 1 er novembre 1938 a la requete de ~eux crean-
eiers, F. Corradi pere et Dupertuis, qui ont fait l'avance
des frais. La masse en faillite a intente Une action revo-
catoire a la Societe des Minoteries de Plainpalais, action
qui aboutit a l'annulation d'une cession faite par Corradi
a la defenderesse d'une creance de 10 000 fr. contre Ull
tiers nomme Hubschmied. Poursuivi par la masse, ce der-
nier ouvrit action en liberation de dette. Les creanciers
susnommes ainsi que la Socit3te des Minoteries ont obtenu
la cession des droits de la masse pour proceder dans ledit
proces. La faillite fut cloturee, aucun excedent n'etant a
attendre. Les parties au proces transigerent, moyennant
le versement par Hubschmied d'une somme de 4000 fr.
Dans le tableau de distribution compIementaire etabli.
par l'office des faillites, celui-ci fit figurer, pour etre
deduits du produit a repartir egalement entre les cession-
naires, non seulement les frais du prooos par 250 fr. et
85 fr. 15, mais aussi les frais de la faillite sommaire par
497 fr. 15, que le creancier Corradi pare avait avances
pour obtenir la roouverture de la 'faillite.
B. -
La Societe des Minoteries a porte plainte contre le
tableau de distribution, pretenclant que les frais occasion-
nes par la reouverture de la faillite devaient etre supportes
exclusivement par les creanciers qui l'avaient requise au
lieu d'etre portes en doouction de l'actif a repartir aux
cessionnaires.
Les Autorites vaudoises de surveillance ont rejete la
plainte.
O. -
La Societe des Minoteries de Plainpalais S. A.
recourt au Tribunal federal.
I
I
I'
I
Schuldbotreibnngs- und Konkllrsreoht. N° 32.
1111
Oonsiderant en droit :
Selon l'art. 260 al. 2 LP et l'art. 3 des conditions de la
formule de faillite n° 7, le produit de la cession de droits
litigieux ne sert a couvrir les creances des cessionnaires
qu'apres doouction des « frais ». Ces dispositions ne visent
de soi que les frais du proces qui n'ont pu etre recouvres
sur la partie adverse, et non les frais occasionnes par l'ou-
verture et la liquidation de la faillite elle-meme. Ces der-
niers sont preleves sur le produit des autres actifs (art. 262
al. 1) et non sur le gain du proces (si ce n'est sur l'excedent,
art. 260 al. 2 in fine), encore que la declaration de faillite
et la liquidation soient la condition de l'exercice par les
creanciers des pretentions litigieuses. Toutefois lorsque
celles-ei constituent le seul actif ou que du moins les
autres actifs ne suffisent pas a eouvrir les frais d'ouverture
et de liquidation, le creancier qui en a fait l'avance pour
provo quer la faillite et faire valoir lesdites pretentions, ne
saurait avoir a supporter en definitive les frais avances,
alors qu'il a du soufIrir que d'autres creanciers obtiennent
a leur tour la eession et tirent ainsi profit de la situation
cr6OO. Les frais de la faillite apparaissent dans ce eas,a
l'egal des frais de proces eux-memes, comme des frais de
realisation afIerents a la masse propre des creanciers ce~
sionnaires. Or le principe est que le creancier qui requiert
une operation de poursuite ou de faillite ne repond des frais
que subsidiairement, c'est-a-dire dans l'eventualite on
l'actif realisable ne suffit pas ales couvrir (art. 68, 169,
230 al. 2, 260 al. 2, 262 al. 1 LP). Il est donc legitime que
l'avance du creancier qui a requis la faillite et a rendu pos-
sible l'exercice de l'action soit remboursee -
en cas d'in-
suffisance des autres actifs -
parprelevement sur le gain
du proces, a condition que ce creancier ait lui-meme
demande la cession et fait valoir les droits cedes. C'est le
cas en l'espace. Dans le cas contraire, le creancier n'appar-
tient pas au groupe des cessionnaires et n'aurait aucun
titre a participer au resultat de l'action : ce serait le faire
120
Sehuldbetreibungs- und KonkUl'8recht. N0 33.
Mneficier d'un aotif acquis grace a 10. diligence d'autres
personnes qui, pour)'obtenir, ont couru des risques aux-
quels il s'est soustrait.
Par ces motifs, le Tribunal fed6ral
rejette le reoours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
32. Au6t du 7 septembre 1942 en la cause :Minoterles de Plaln-
palais S. A.
Avance des frais de faillite en V'IU d'e:tercer du pretenJ;ionB liti-
gieuBu.
. I'
d
f
.
La creancier qui a requis la fai1lite .et fal~ . 8;vance es ralS pour
permettre l'exercice de pretentlOns. htlgIe~ses peu~, en ca.s
d'msuffisance des autras a.ctifs et s'il a prls part IUI-ml\me. 8.
l'action, reclamer le remboursement d~ son .avance BUr le gam
duproces ava.nt repartition aux cesslonnalreB. :Art, 68, 169,
2308.1. 2, 260 a1. 2, 262 a1. 1 LP.
Sich,e,rBte;Uung der Konkur8k08ten im Hinblick auf die Geltend-
'fTtaCkung 8treitiger Ansprüche der Mas8e.
Nimmt an der Verfolgung solcher Ansprüche unter, mehre~
Zessionaren der Masse auch derjenige G~ubi&er tell, der die
Konkurskosten vorgeschossen ha.tte~ so ISt d~esem aus dm;n
Proze8sergebnis vorweg, d. h. vor emer VerteIlung unter. die
Zessionare der Betrag seines Kostenvorschusses zuzuwe~.sen,
sofern er' dafür nicht aus dem übrigen Konkursvermogen
Deckung erhält. Art. 68, 169, 230 Abs. 2, 260 Aha. 2, 262 Abs. 1
SchKG.
Anticipo .delle wpeII6 Gi falUmento aZlo BCOPO di Jar valere pre$e8e
litigi08e deUa maBBa.
•
d
Se a.l procedimento in cui si fanno valere taJi pre~se pr~ e
parte, tra. parecchi cessionari deUa massa., anche il credltore
118
Sohuldbetreibungs- und KOllkursrechL No 3~.
ehe ilvevil ilnticipatci Ie spese di fallimento~ a quest.o creditort:'
dev'essere attribuito sul rica.vo deI processo, prima deI riparto
tra i eessionari, I'importo deI suo anticipo delle spese, inquanto
• non sia eoperto eon'altro attivo deI fallimento. Art. 68, 169,
230 ep. 2, 260 ep. 2, 262 cp. 1 LEF.
A. -
La faillite de Ferdinand Corradi, a Montreux, a
ete cloturoo faute d'actif le l er novembre 1938. Elle a eM
rouverte le 1 er novembre 1938 a la requete de ~eux crean-
eiers, F. Corradi pere et Dupertuis, qui ont fait l'avance
des frais. La masse en faillite a intente Une action revo-
catoire a la Societe des Minoteries de Plainpalais, action
qui aboutit a l'annulation d'une cession faite par Corradi
a la defenderesse d'une creance de 10 000 fr. contre Ull
tiers nomme Hubschmied. Poursuivi par la masse, ce der-
nier ouvrit action en liberation de dette. Les creanciers
susnommes ainsi que la Socit3te des Minoteries ont obtenu
la cession des droits de la masse pour proceder dans ledit
proces. La faillite fut cloturee, aucun excedent n'etant a
attendre. Les parties au proces transigerent, moyennant
le versement par Hubschmied d'une somme de 4000 fr.
Dans le tableau de distribution compIementaire etabli.
par l'office des faillites, celui-ci fit figurer, pour etre
deduits du produit a repartir egalement entre les cession-
naires, non seulement les frais du prooos par 250 fr. et
85 fr. 15, mais aussi les frais de la faillite sommaire par
497 fr. 15, que le creancier Corradi pare avait avances
pour obtenir la roouverture de la 'faillite.
B. -
La Societe des Minoteries a porte plainte contre le
tableau de distribution, pretenclant que les frais occasion-
nes par la reouverture de la faillite devaient etre supportes
exclusivement par les creanciers qui l'avaient requise au
lieu d'etre portes en doouction de l'actif a repartir aux
cessionnaires.
Les Autorites vaudoises de surveillance ont rejete la
plainte.
O. -
La Societe des Minoteries de Plainpalais S. A.
recourt au Tribunal federal.
I
I
I'
I
Schuldbotreibnngs- und Konkllrsreoht. N° 32.
1111
Oonsiderant en droit :
Selon l'art. 260 al. 2 LP et l'art. 3 des conditions de la
formule de faillite n° 7, le produit de la cession de droits
litigieux ne sert a couvrir les creances des cessionnaires
qu'apres doouction des « frais ». Ces dispositions ne visent
de soi que les frais du proces qui n'ont pu etre recouvres
sur la partie adverse, et non les frais occasionnes par l'ou-
verture et la liquidation de la faillite elle-meme. Ces der-
niers sont preleves sur le produit des autres actifs (art. 262
al. 1) et non sur le gain du proces (si ce n'est sur l'excedent,
art. 260 al. 2 in fine), encore que la declaration de faillite
et la liquidation soient la condition de l'exercice par les
creanciers des pretentions litigieuses. Toutefois lorsque
celles-ei constituent le seul actif ou que du moins les
autres actifs ne suffisent pas a eouvrir les frais d'ouverture
et de liquidation, le creancier qui en a fait l'avance pour
provo quer la faillite et faire valoir lesdites pretentions, ne
saurait avoir a supporter en definitive les frais avances,
alors qu'il a du soufIrir que d'autres creanciers obtiennent
a leur tour la eession et tirent ainsi profit de la situation
cr6OO. Les frais de la faillite apparaissent dans ce eas,a
l'egal des frais de proces eux-memes, comme des frais de
realisation afIerents a la masse propre des creanciers ce~
sionnaires. Or le principe est que le creancier qui requiert
une operation de poursuite ou de faillite ne repond des frais
que subsidiairement, c'est-a-dire dans l'eventualite on
l'actif realisable ne suffit pas ales couvrir (art. 68, 169,
230 al. 2, 260 al. 2, 262 al. 1 LP). Il est donc legitime que
l'avance du creancier qui a requis la faillite et a rendu pos-
sible l'exercice de l'action soit remboursee -
en cas d'in-
suffisance des autres actifs -
parprelevement sur le gain
du proces, a condition que ce creancier ait lui-meme
demande la cession et fait valoir les droits cedes. C'est le
cas en l'espace. Dans le cas contraire, le creancier n'appar-
tient pas au groupe des cessionnaires et n'aurait aucun
titre a participer au resultat de l'action : ce serait le faire
120
Sehuldbetreibungs- und KonkUl'8recht. N0 33.
Mneficier d'un aotif acquis grace a 10. diligence d'autres
personnes qui, pour)'obtenir, ont couru des risques aux-
quels il s'est soustrait.
Par ces motifs, le Tribunal fed6ral
rejette le reoours.