Sachverhalt
Les epoux Romieux-Bos vivaient sous le regime de la communaute des biens. Dame Romieux est deced6e en 1928. L'autorite competente a ordonne la liquidation officielle de sa succession. Le 5 mai 1936, la Caisse hypo- thecaire de Geneve a requis une poursuite en realisation de gage contre ladite succession. Rejetee par l'office .des poursuites de Geneve, cette requisition a ete, ~urplalnte de la banque, admise par l'autorite de surveillance. y~ recours forme par le Jiquidateur Novel contre cette deCl- sion a ete rejete par le Tribunal f6deral en date du 3 oc- tobre 1936 (RO 62 III 145). Ensuite de quoi, la Caisse hypothecaire a fait notifier a la succession de feu dame Romieux deux poursuites en realisation de gage n 08 180.799 et 180.780 a raison de creances garanties par divers immeubles appartenant en commun aux deux epoux. Le 16 juiIlet 1937, la Banque d'Escompte Suisse en liquidation concordataire a intente contre Henri Romieux AS 64 III - 1938 4
50 Sclmldbetreibungs. und Konkursreeht. No 15. une poursuite :nO 30.203 en realjsation d'une hypotheque grevant aussi, les immeubles de. la communaute; un cO~ll1,a~d(,ll1ent deo payer n° 30.204 etait en meme temps notlfie a la successlon de dame ROll1ieux. Henri Homieux est deeooe le 21 novembre 1937. L'au- torite eompetente a egalement ordonne la liquidation offieielle de sa sueeession et l'a eonfiee au liquidateur de la succession de dame Romieux, sieur Novel. B. - Ce dernier, agissant en sa double qualite, a requis l'offiee d'annuler les poursuites en cours exercees tant eontre l'une que contre I'autre des suceessions. L'office ayant refuse de deferera eette requete, Novel s'est plaint a l'autorite de surveillance en concluant a l'annulation des poursuites. Il estime que le motif retenu par le Tri- bunal federal pour justifiel' la poursuite en realisation de gage - a savoir que la succession de dame Romieux n'etait pas seule proprietaire des immeubles greves _ n'est plus operant, des I'instant ou Henri Romieux l'autre proprietaire eommun, est deeede et ou sa sucees~ slon est egalement en voie de liquidation offieielle. Statuant le 22 mars 1938, l'Autorite genevoise de surveillanee a rejete la plainte. . O. - Par aete depose en temps utile, le liquidateur Novel a defere cette deeision au Tribunal fMera!. Oonsiderant. en droit: ~a jurlsprudenee a admis, en raison de I'analogie qui eX1ste entre la liquidation officielle d'une suecession et la liquidation d'un patrimoine ensuite de faillite, qu'il ne peut y avoir de poursuites individuelles des creaneiers suecessoraux relativement aux biens composant la sueees- sion lorsque celle-ci est soumise a la liquidation officielle (article 206 LP; HO 47 III ll). Ce prineipe sou:ffre une exception, en matiere de liquidation officielle comme en matiere de faillite (HO 62 III 147), Iorsque les poursuites, bien qu'interessant le failli ou la succession en qualite de debiteur personneI, tendent a la realisation de biens Schuldbetreihung.;. und Konkursrecht. Xo 15. 51 qui ne font pas partie de la masse, soit parce que le (lebi- teur ou le de cujus ne possedait aucun moit sur eux (cf. art. 89 al. lORI), soit parce qu'il n'y etait interesse qu'en qualite de coproprietaire (RO 49 III 249) ou encore de proprietaire commun, ces deux dernieres hypotheses devant etre assimilees l'une a l'autre (RO 51 III 55). En ce sens, il a eM juge que meme la faillite de tOUB les debiteurs personneIs, coproprietaires des immeubles gre- ves, n'etait pas un obstacle a la continuation de la pour- suite en realisation de gage (arret preciM HO 49 ur 249). En effet, chacune des masses en faillite ne comprend que la part de copropriete ou la part de liquidation qui com- pete a chaque debiteur; le creancier gagiste, dont Ie drojt porte sur l'immeuble comme tel, ne peut donc etre contraint a faire valoir ce droit seulement par la voie de Ia realisa- tion des parts de copropriete ou de liquidation, mais il faut Iui reconnaitre la faculte d'exiger d'etre paye sur le produit de la vente de l'immeuble lui-meme. Ces considerations, qui s'appliquent enprincipe, dans les memes conditions, aux rapports entre plusieurs sueees- sions en liquidation officielle, sont pleinement fondees. Mais l'arret eiM parait Iui-meme reserver la possibilite pour les administrations des iliverses masses de s'entendre entre elles en vue de proeeder a la realisation de l'im- meuble; le Tribunal ne s'est eependant pas arrete a eette eventualite, a eause de l'incertitude d'une pareille entente. Dans la presente espece, le liquidateur officiel etant le meme pour les deux successions, il n'est meme pas besoin d'une entente prealable. On ne conyoit guere que ce soient les parts de communaute et non les immeubles greves eux-memes qui fassent l'objet de la !iqui~tio~. Des lors, dans les circonstances du cas, le mohf qUl JUStl- fiait dans les especes anterieures la cOl1tinuation de la poursuite en realisation de gage, n'existe pas. A vrai ilil'€" il n'est pas absolument certaill qUt) la liquidation des deux snccessiolls soit assuree jusqu'a la fin par le meme liquidateur. Cette eventualite est cependant d'autant plus
52 S~huldbet,reihung,,- und Konkursrecht. N° 15. probable que :les deux communauws suecessorales sont formees des memes heritiers, les enfants des defunts, en sorte que l'on ne voit pas que des eonHits d'interets puissent surgir. Une autre eonsideration milite en faveur de l'annulation des poursuites. Lorsque plusieurs eo- proprietaires sont en faillite, la realisation foreee, sous une forme ou sous une autre, apparait inevitable et, comme aucune des administrations n'est appelee, par preference a une autre, a proceder a la vente de l'im- meuble lui-meme, i1 faut necessairement que la poursuite en realisation de gage suive son cours. TI en est autrement lorsque les successions de plusieurs eoproprietaires ou proprietaires communs sont declarees en liquidation offi- eielle; cette mesure tendant a eviter la realisation forcee, le but vise ne serait -pas atteint si l'immeuble commun devait neanmoins etre realise dans les formes de la pour- suite. Si, de par l'introduction de la liquidation officielle et l'application par analogie de l'art. 206 LP, les creanciers se trouvent prives du droit de poursuivre en realisation de leur gage dans les formes ordinaires et peuvent de ce fait eprouver un prejudiee, Hs eonservent cependant la facult6, pour sauvegarder leurs int6rets, de recourir aux moyens de protection que leurreserve l'arret RO 47 III 10, a savoir la plainte a l'autoriM competente selon l'art. 595 ce et, le cas echeant, le reoours de droit public, aiusi que, si la succession se revele insolvable, la requete de faillite. Par ces moti/s, la Ghambre des poursuites et des faillites du Tribunal /ederal admet le recours, casse la decision attaquee et annule les poursuites dirigees contre les successions non partagees de feu dame Romieux-Bos et de feu Henri Romieux. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 16. 1i3
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 50 Sclmldbetreibungs. und Konkursreeht. No 15. une poursuite :nO 30.203 en realjsation d'une hypotheque grevant aussi, les immeubles de. la communaute; un cO~ll1,a~d(,ll1ent deo payer n° 30.204 etait en meme temps notlfie a la successlon de dame ROll1ieux. Henri Homieux est deeooe le 21 novembre 1937. L'au- torite eompetente a egalement ordonne la liquidation offieielle de sa sueeession et l'a eonfiee au liquidateur de la succession de dame Romieux, sieur Novel. B. - Ce dernier, agissant en sa double qualite, a requis l'offiee d'annuler les poursuites en cours exercees tant eontre l'une que contre I'autre des suceessions. L'office ayant refuse de deferera eette requete, Novel s'est plaint a l'autorite de surveillance en concluant a l'annulation des poursuites. Il estime que le motif retenu par le Tri- bunal federal pour justifiel' la poursuite en realisation de gage - a savoir que la succession de dame Romieux n'etait pas seule proprietaire des immeubles greves _ n'est plus operant, des I'instant ou Henri Romieux l'autre proprietaire eommun, est deeede et ou sa sucees~ slon est egalement en voie de liquidation offieielle. Statuant le 22 mars 1938, l'Autorite genevoise de surveillanee a rejete la plainte. . O. - Par aete depose en temps utile, le liquidateur Novel a defere cette deeision au Tribunal fMera!. Oonsiderant. en droit: ~a jurlsprudenee a admis, en raison de I'analogie qui eX1ste entre la liquidation officielle d'une suecession et la liquidation d'un patrimoine ensuite de faillite, qu'il ne peut y avoir de poursuites individuelles des creaneiers suecessoraux relativement aux biens composant la sueees- sion lorsque celle-ci est soumise a la liquidation officielle (article 206 LP; HO 47 III ll). Ce prineipe sou:ffre une exception, en matiere de liquidation officielle comme en matiere de faillite (HO 62 III 147), Iorsque les poursuites, bien qu'interessant le failli ou la succession en qualite de debiteur personneI, tendent a la realisation de biens Schuldbetreihung.;. und Konkursrecht. Xo 15. 51 qui ne font pas partie de la masse, soit parce que le (lebi- teur ou le de cujus ne possedait aucun moit sur eux (cf. art. 89 al. lORI), soit parce qu'il n'y etait interesse qu'en qualite de coproprietaire (RO 49 III 249) ou encore de proprietaire commun, ces deux dernieres hypotheses devant etre assimilees l'une a l'autre (RO 51 III 55). En ce sens, il a eM juge que meme la faillite de tOUB les debiteurs personneIs, coproprietaires des immeubles gre- ves, n'etait pas un obstacle a la continuation de la pour- suite en realisation de gage (arret preciM HO 49 ur 249). En effet, chacune des masses en faillite ne comprend que la part de copropriete ou la part de liquidation qui com- pete a chaque debiteur; le creancier gagiste, dont Ie drojt porte sur l'immeuble comme tel, ne peut donc etre contraint a faire valoir ce droit seulement par la voie de Ia realisa- tion des parts de copropriete ou de liquidation, mais il faut Iui reconnaitre la faculte d'exiger d'etre paye sur le produit de la vente de l'immeuble lui-meme. Ces considerations, qui s'appliquent enprincipe, dans les memes conditions, aux rapports entre plusieurs sueees- sions en liquidation officielle, sont pleinement fondees. Mais l'arret eiM parait Iui-meme reserver la possibilite pour les administrations des iliverses masses de s'entendre entre elles en vue de proeeder a la realisation de l'im- meuble; le Tribunal ne s'est eependant pas arrete a eette eventualite, a eause de l'incertitude d'une pareille entente. Dans la presente espece, le liquidateur officiel etant le meme pour les deux successions, il n'est meme pas besoin d'une entente prealable. On ne conyoit guere que ce soient les parts de communaute et non les immeubles greves eux-memes qui fassent l'objet de la !iqui~tio~. Des lors, dans les circonstances du cas, le mohf qUl JUStl- fiait dans les especes anterieures la cOl1tinuation de la poursuite en realisation de gage, n'existe pas. A vrai ilil'€" il n'est pas absolument certaill qUt) la liquidation des deux snccessiolls soit assuree jusqu'a la fin par le meme liquidateur. Cette eventualite est cependant d'autant plus
52 S~huldbet,reihung,,- und Konkursrecht. N° 15. probable que :les deux communauws suecessorales sont formees des memes heritiers, les enfants des defunts, en sorte que l'on ne voit pas que des eonHits d'interets puissent surgir. Une autre eonsideration milite en faveur de l'annulation des poursuites. Lorsque plusieurs eo- proprietaires sont en faillite, la realisation foreee, sous une forme ou sous une autre, apparait inevitable et, comme aucune des administrations n'est appelee, par preference a une autre, a proceder a la vente de l'im- meuble lui-meme, i1 faut necessairement que la poursuite en realisation de gage suive son cours. TI en est autrement lorsque les successions de plusieurs eoproprietaires ou proprietaires communs sont declarees en liquidation offi- eielle; cette mesure tendant a eviter la realisation forcee, le but vise ne serait -pas atteint si l'immeuble commun devait neanmoins etre realise dans les formes de la pour- suite. Si, de par l'introduction de la liquidation officielle et l'application par analogie de l'art. 206 LP, les creanciers se trouvent prives du droit de poursuivre en realisation de leur gage dans les formes ordinaires et peuvent de ce fait eprouver un prejudiee, Hs eonservent cependant la facult6, pour sauvegarder leurs int6rets, de recourir aux moyens de protection que leurreserve l'arret RO 47 III 10, a savoir la plainte a l'autoriM competente selon l'art. 595 ce et, le cas echeant, le reoours de droit public, aiusi que, si la succession se revele insolvable, la requete de faillite. Par ces moti/s, la Ghambre des poursuites et des faillites du Tribunal /ederal admet le recours, casse la decision attaquee et annule les poursuites dirigees contre les successions non partagees de feu dame Romieux-Bos et de feu Henri Romieux. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 16. 1i3
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
15. Arrit da 13 avril 1938 dans la cause Nove!. Si le principe suivant Iequel il ne peut y avoir de poursuites indi- viduelles des creanciers successoraux durant Ia liquidation ogicielle (RO 47 III ll) souffre une exception dans le casou Ia poursuite tend a la realisation de biens sur lesqueis Ia succession comme teIle ne possede qu'un droit de copropriete ou une part de communaute (RO 62 III 145), ce principe re- Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 15. (9 trouve son application dans l'hypothese Oll ces bie~s ~ont. 1a propriete commune de deux hoiries,toutes deux en hqmdatlOn officielle et gerees par le meme liquidateur. Art. 49 et 206 LP. Art. 593 ss CC. . Eine amtlich zu liquidierende Erbschaft (Art. 593 ff. ZGB) k:mn von Erbschaftsgläubigern nicht betrieben werden, auch mcht auf Pfandverwertung (BGE 47 III 10 ff.); - ausser wenn das zn verwertenue Vermögens,'ltück nicht der Erbschaft allein gehört, sondern dieser bloss Miteigentum oder Anteilsrechte zustehen (BGE 62 III 145 ff.); - doch ist auch in diesem Falle die Betreibung unzulässig, wenn Eigentümer des Pfandgegenstandes die betreffende Erbsch~t zusammen mit einer andern, ebenfalls und zwar durch ~e nämliche Person amtlich zu liquidierenden Erbschaft 1St. Art. 49 und 206 SchKG. Art. 593 ff ZGB. La norma secundo cui una successione non puo essere escussa dai singoli' creditoro durante la Iiquidazione d'officio (47 .III. pag: 11), non si applica qualora l'esecuzione tenda aHa reahZZ~I?ne dibeni su cui la successione come tale non ha ehe un dll'ltto di comproprieta od un diritto in comunione (RO 6~ :rn: pag. 145); detta norma e tuttavia applica~ile nel caso ~ C~l questi bern sono Ia proprieta comune di due sUCCeSSl?Ul, ambedue liquidate d'officio e amministrate dal medesuno liquidatore. Art. 49 e 206 LEF, art. 593 B seg. CC. A. - Les epoux Romieux-Bos vivaient sous le regime de la communaute des biens. Dame Romieux est deced6e en 1928. L'autorite competente a ordonne la liquidation officielle de sa succession. Le 5 mai 1936, la Caisse hypo- thecaire de Geneve a requis une poursuite en realisation de gage contre ladite succession. Rejetee par l'office .des poursuites de Geneve, cette requisition a ete, ~urplalnte de la banque, admise par l'autorite de surveillance. y~ recours forme par le Jiquidateur Novel contre cette deCl- sion a ete rejete par le Tribunal f6deral en date du 3 oc- tobre 1936 (RO 62 III 145). Ensuite de quoi, la Caisse hypothecaire a fait notifier a la succession de feu dame Romieux deux poursuites en realisation de gage n 08 180.799 et 180.780 a raison de creances garanties par divers immeubles appartenant en commun aux deux epoux. Le 16 juiIlet 1937, la Banque d'Escompte Suisse en liquidation concordataire a intente contre Henri Romieux AS 64 III - 1938 4
50 Sclmldbetreibungs. und Konkursreeht. No 15. une poursuite :nO 30.203 en realjsation d'une hypotheque grevant aussi, les immeubles de. la communaute; un cO~ll1,a~d(,ll1ent deo payer n° 30.204 etait en meme temps notlfie a la successlon de dame ROll1ieux. Henri Homieux est deeooe le 21 novembre 1937. L'au- torite eompetente a egalement ordonne la liquidation offieielle de sa sueeession et l'a eonfiee au liquidateur de la succession de dame Romieux, sieur Novel. B. - Ce dernier, agissant en sa double qualite, a requis l'offiee d'annuler les poursuites en cours exercees tant eontre l'une que contre I'autre des suceessions. L'office ayant refuse de deferera eette requete, Novel s'est plaint a l'autorite de surveillance en concluant a l'annulation des poursuites. Il estime que le motif retenu par le Tri- bunal federal pour justifiel' la poursuite en realisation de gage - a savoir que la succession de dame Romieux n'etait pas seule proprietaire des immeubles greves _ n'est plus operant, des I'instant ou Henri Romieux l'autre proprietaire eommun, est deeede et ou sa sucees~ slon est egalement en voie de liquidation offieielle. Statuant le 22 mars 1938, l'Autorite genevoise de surveillanee a rejete la plainte. . O. - Par aete depose en temps utile, le liquidateur Novel a defere cette deeision au Tribunal fMera!. Oonsiderant. en droit: ~a jurlsprudenee a admis, en raison de I'analogie qui eX1ste entre la liquidation officielle d'une suecession et la liquidation d'un patrimoine ensuite de faillite, qu'il ne peut y avoir de poursuites individuelles des creaneiers suecessoraux relativement aux biens composant la sueees- sion lorsque celle-ci est soumise a la liquidation officielle (article 206 LP; HO 47 III ll). Ce prineipe sou:ffre une exception, en matiere de liquidation officielle comme en matiere de faillite (HO 62 III 147), Iorsque les poursuites, bien qu'interessant le failli ou la succession en qualite de debiteur personneI, tendent a la realisation de biens Schuldbetreihung.;. und Konkursrecht. Xo 15. 51 qui ne font pas partie de la masse, soit parce que le (lebi- teur ou le de cujus ne possedait aucun moit sur eux (cf. art. 89 al. lORI), soit parce qu'il n'y etait interesse qu'en qualite de coproprietaire (RO 49 III 249) ou encore de proprietaire commun, ces deux dernieres hypotheses devant etre assimilees l'une a l'autre (RO 51 III 55). En ce sens, il a eM juge que meme la faillite de tOUB les debiteurs personneIs, coproprietaires des immeubles gre- ves, n'etait pas un obstacle a la continuation de la pour- suite en realisation de gage (arret preciM HO 49 ur 249). En effet, chacune des masses en faillite ne comprend que la part de copropriete ou la part de liquidation qui com- pete a chaque debiteur; le creancier gagiste, dont Ie drojt porte sur l'immeuble comme tel, ne peut donc etre contraint a faire valoir ce droit seulement par la voie de Ia realisa- tion des parts de copropriete ou de liquidation, mais il faut Iui reconnaitre la faculte d'exiger d'etre paye sur le produit de la vente de l'immeuble lui-meme. Ces considerations, qui s'appliquent enprincipe, dans les memes conditions, aux rapports entre plusieurs sueees- sions en liquidation officielle, sont pleinement fondees. Mais l'arret eiM parait Iui-meme reserver la possibilite pour les administrations des iliverses masses de s'entendre entre elles en vue de proeeder a la realisation de l'im- meuble; le Tribunal ne s'est eependant pas arrete a eette eventualite, a eause de l'incertitude d'une pareille entente. Dans la presente espece, le liquidateur officiel etant le meme pour les deux successions, il n'est meme pas besoin d'une entente prealable. On ne conyoit guere que ce soient les parts de communaute et non les immeubles greves eux-memes qui fassent l'objet de la !iqui~tio~. Des lors, dans les circonstances du cas, le mohf qUl JUStl- fiait dans les especes anterieures la cOl1tinuation de la poursuite en realisation de gage, n'existe pas. A vrai ilil'€" il n'est pas absolument certaill qUt) la liquidation des deux snccessiolls soit assuree jusqu'a la fin par le meme liquidateur. Cette eventualite est cependant d'autant plus
52 S~huldbet,reihung,,- und Konkursrecht. N° 15. probable que :les deux communauws suecessorales sont formees des memes heritiers, les enfants des defunts, en sorte que l'on ne voit pas que des eonHits d'interets puissent surgir. Une autre eonsideration milite en faveur de l'annulation des poursuites. Lorsque plusieurs eo- proprietaires sont en faillite, la realisation foreee, sous une forme ou sous une autre, apparait inevitable et, comme aucune des administrations n'est appelee, par preference a une autre, a proceder a la vente de l'im- meuble lui-meme, i1 faut necessairement que la poursuite en realisation de gage suive son cours. TI en est autrement lorsque les successions de plusieurs eoproprietaires ou proprietaires communs sont declarees en liquidation offi- eielle; cette mesure tendant a eviter la realisation forcee, le but vise ne serait -pas atteint si l'immeuble commun devait neanmoins etre realise dans les formes de la pour- suite. Si, de par l'introduction de la liquidation officielle et l'application par analogie de l'art. 206 LP, les creanciers se trouvent prives du droit de poursuivre en realisation de leur gage dans les formes ordinaires et peuvent de ce fait eprouver un prejudiee, Hs eonservent cependant la facult6, pour sauvegarder leurs int6rets, de recourir aux moyens de protection que leurreserve l'arret RO 47 III 10, a savoir la plainte a l'autoriM competente selon l'art. 595 ce et, le cas echeant, le reoours de droit public, aiusi que, si la succession se revele insolvable, la requete de faillite. Par ces moti/s, la Ghambre des poursuites et des faillites du Tribunal /ederal admet le recours, casse la decision attaquee et annule les poursuites dirigees contre les successions non partagees de feu dame Romieux-Bos et de feu Henri Romieux. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 16. 1i3