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62_III_145

BGE 62 III 145

Bundesgericht (BGE) · 1936-10-05 · Deutsch CH
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Nachlassverfahren über BallIren. N° 43. gung des Naclllassvertrages kein Hindernis bilden. Nichts- destoweniger blieb es dem Verwaltungsrat unbenommen die Genossenschafter doch zu einer Generalversammlung einzuberufen. ·Zutreffend wurde das Ergebnis des von Art. 10 des Bundesratsbeschlusses vom 17. April 1936 vorge- sehenen Verfahrens den Genossenschaftern (öffentlich) gekannt gemacht. Allein dies hätte ebensogut durch den Verwaltungsrat selbst geschehen können, und die Bekannt- machung der Nachlassbehörde bildet daher keine eigent- liche, der Beschwerde zugängliche Verfügung im Nach- lassverfahren. Sollte die Beschwerdeführerin die angeführte Vorschrift des Bundesratsbeschlusses vom 17. April 1936 als ungültig anfechten wollen, so könnte sie immer noch gegen eine all- fällige Bestätigung des Nachlassvertrages Besohwerde führen, über welche dann die zuständige Abteilung des Bundesgerichtes zu entscheiden hätte. Daher liegt kein zureiohender Grund für die Sistierung des Bestätigungs- verfahrens vor. Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer : Soweit auf die Beschwerde eingetreten werden kann, wird sie abgewiesen.

1. SchuIdbetreibungs- und Konkursrecht. PoursuiLe et Failliu. I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREmUNGS- UND KONKURSKA)fMER 145 ARR~S DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

44. Arret du 5 octobre 1936 dans la cause Nove1- Le principe suivant lequel il ne peut y avoir des pour8Uites indivi- duelles des creanciers successoraux durant Ja liquidation otficieUe ne s'applique pas au cas Oll Ja poursuite tend a. Ja realisation de biens qui ne font pas partie da la masse successorale, mais sur Iesquels Ja succession comme teIle ne possede qu'un droit. de coproprieM ou une part de communautB. Art. 49 et 206 LP et 89 aI. lORI. Der Grundsatz, dass eine Erbschaft während der Dauer der amtlichen Liquidation nicht von einzelnen Gläubigern betrieben werden kann, hindert nicht die Durchführung einer Betreibung auf Verwartung· von Vermögen, an dem der Erbschaft nur Miteigentum oder AnteiIsrechte zustehen. Art. 49 und 206 SchKG und Art. 89 Aba. 1 VZG. La norma secondo cui una successione non puo essere escussa. dai singoli creditori durante la liquidazione d'officio, non si applica al caso in cui l'esecuzione tende alla reallzzazione di beni non compresi nelJa massa ereditaria, au cui la successione come tale non ha ehe un diritto di comproprieta. 0 un diritto in comunione. Art. 49 e 206 LEF e art. 89 cp. 1 RFF. A. - Le 5 mai 1936, la Caisse hypothecaire de Geneve adepose a l'office des poursuites de cette ville une requi- sition de poursuite contre la succession non partagee de AS 62 III - 1936 10 Itll Schuldbetreibungs. und KonlIDrsrecllt. No 44. feu Dame Henri Romieux nee Maria-Catherine BOB, prise en la personne de M. Maurice Herren, liquidateur, solidai- rement avec Henri Romieux pris tant personnellement que comme chef de la communaute ayant existe entre lui et feu son epouse nee Bos. La poursuite se fondait sur deux obligations hypotM- caires echues de 100000 et 25 000 fr. grevant en deuxieme rang la parcelle 2317, feuille 12 de la commune de Carouge, qui jusqu'au deces de Dame Romieux-Bos appartenait a la communaute existant entre elle et son mari. Dame Romieux 6tait deOOdee le 18 aont 1928 et le 18 de- cembre 1929, le Tribunal de premiere instance de Geneve avait ordonne la liquidation officielle de sa succession. Cette liquidation n'est pas encore terminee. Le 17 aont 1936, M. Jean Novel a remplace M. Herren en qualite de liquidateur. Le 6 mai 1936, I'office des poursuites a avise la Caisse hypotMcaire que sa requisition etait rejetee, en invoquant a l'appui de sa decision le fait que la succession etait encore en liquidation officielle et que toutes poursuites etaient suspendues pendant la duree de la liquidation. La Caisse hypotMcaire aporte plainte contre cette deci- sion en soutenant en resume que la liquidation officielle ne l'empechait pas de faire realiser l'immeuble qui appartenait a la communaute Romieux-Bos et non a la succession de Dame Romieux, avec cette reserve toutefois qu'en cas de decouvert la continuation de la poursuite contre la succes- sion de Dame Romieux serait impossible. L'officea concluau rejet de la plainte en contestant que l'art. 89 a1. lORI invoque par la Caisse hypotMcaire fnt applicable en l'espilce et en s'en tenant au principe que toute poursuite est exclue contra une succession en etat de liquidation officielle. Par decision du 15 aont 1936, l'Autorite de surveillance des offices des poursuite et de faillite du Canton de Geneve a admis la plainte et invite l'office a donner suite a la requisition de la Caisse hypotMcaire. En sa qualite de liquidateur de la succession, Jean Novel Schuldbetreibungs. und Konlrursreeht. N0 U. 147 a recouru au Tribunal federal contra la decision de l'Auto- rite de surveillance, dont il demande la reforme dans le sens du rejet de la requisition. Oonsiderant en droit : Le principe suivant lequel il ne peut y avoir de pour- suites individuelles des creanciers successoraux relative- ment aux biens composant la succession lorsque celle-ci est soumise a la liquidation officielle (sous reserve des dettes contractees par le liquidateur pour les besoins de l'administration) decoule de l'art. 206 LP et de l'analogie qui existe entre la liquidation officielle d'une succession et . la liquidation d'un patrimoine ensuite de faillite (RO 47 ITI p. 11 in fine). Mais, de meme que, en cas de faillite, on en est venu a reconnaitre la necessite d'apporter une exception a cette regle pour les poursuites qui, bien qu'interessant le failli, en qualite de debiteur personneI, tendent cependant a la realisation de biens qui ne font pas partie de la masse, soit parce que le failli ne possede aucun droit sur eux (cf. JAEGER, art. 206 note 2, art. 198 note 1 et les arrets cites, et, depuis l'entree en vigueur de l'ordonnance sur la rea- lisation des immeubles, l'art. 89 al. 1 de celle-ci), soit encore parce qu'il n'y est interesse qu'en qualite de copro- prietaira (RO 49 IIT p. 249) - et en serait-il ainsi a plus forte raison s'il s'agissait d'une part de communaure -, de meme doit-on, par identite de motifs, faire les memes reserves en matiere de successions soumisesa liquidation officielle. Les raisons qui commandent cette exception en cas de faillite la justifient, en effet, egalement en cas de liquidation officielle d'ooe succession, a savoir le fait que le bien que la poursuite tend a faire realiser n'est pas sou- mis au pouvoir de disposition du liquidateur et ne peut etre realise que par la voie de la poursuite en realisation de gage. Or, en l'espece, il n'est pas contesteque l'immeuble qui sert de garantie aux creances de la C3.isse hypothecaire 148 Schuldbetreibungs- und Konk~cht. N0 45_ ne eonstituait pas la propriete exclusive de Dame Romieux- Bos, mais appartenait a la eommunaute formee entre elle et son mari. n ne fait done pas partie de la succession qui ne comprend en realite qu'une part de sa valeur, corres- pondant aux droits que Dame Romieux-Bos possooait dans la communaute_ On ne voit donc pas ce qui empe- eherait la Caisse hypothecaire de faire procooer a la reali- sation de l'immeuble, quitte a ce que, si la vente produit une somme superieure au montant de ses ereances, l'exce- dent soit remis en mains du liquidateur en proportion des droits qui eompetaient a la defunte. La Ckambre des Poursuites et des Faillites 'JYf'ononce : Le recours est rejeM.

45. Arret du 13 octobre 1936 dans la cause Jordan. Le droit de jouissance du mari sur les apportsde la femme (art. 201 Ce) n'est pas saisissable comme tel, mais sont saisissables les «produits» de eet usufruit et de Ineme la Cf"eancB que le mari peut acquerir du chef de la vente de ces produits. Toutefois la saisie ne peut porter que sur la part des revenus qui excede: 1 {} les sommes necessaires pour acquiiiter les charges inMrentes a l'usufruit (y compris l'entretien de la femme et des enfants) et, 2° le minimum neCß8saire pour Msurer l'existence du Inari debiteur. (Art. 93 LP et 201 Ce). Das Nut z u n g s r e c h t d e s~ Ehe man n S aIn eingebrach- ten Frauengut (Art. 201 ZGB) ist als solches nicht pfändbar; wohl aber sind pfändbar die E r t r ä g n iss e die s er Nut z u n g, ebenso die Fordenmg des Mannes aus dem Ver- kauf der Erträgnisse, jedoch nur s 0 w e i t sie hin aus - geh e n über 1) die zur Bestreitung der mit der Nutzung verbundenen Las t e n (mit Einschluss des Unterhalts von Frau und Kindern) nötigen Summen, 2) das E xis t e n z - m i n i m u m des betriebenen Ehemannes. (Art. 93 SehKG. und 201 ZGB). Il diritto di godimento deI marito sugli apporti della moglie (art. 201 Ce) non e pignorabile come tale ma sono pignorabili i « prodotti » di quest'usufrutto eome pure il eredito deI marito risultante dalla vendita di questi prodotti. Schuldbetreibungs. mid Konlrursrecht. No 45. 149 11 pignoramento non puo tuttavia eolpire ehe la parte dei redditi superante: 1. le somme necessarie per far fronte agli oneri inerenti aIl'usufrutto (eompreso il mantenimento della moglie e dei figli), 2. il minimo necessario al sostentamento deI marito debitore. (Art. 93 LEF e 201 Ce). ..1. - A la requisition de divers creanciers, dont la Ban- que de la Glane, l'Office des Poursuites de la Glane a saisi le 27 juin 1936, au prejudice d'Alfred Jordan, a Villaz-St- Pierre, un certain nombre de pieces de betail ainsi que des instruments aratoires. Dame Jordan, femme du debiteur, proprietaire du domaine auquel ces biens etaient attaches et dont, a ses dires, son mari se bornait a assurer l'exploi- tation, a revendique la propriete de la plupart desdits biens. Le reste a ete revendique par des tiers. La Banque a admis la revendieation de Dame Jordan mais a alors demande a l'Offiee de saisir « la paie du lait ». En execution de cette requisition, l'Office a procede, le 14 aout 1936, a la « saisie du produit du lait en mains de M. Repond, laitier a Villaz-St-Pierre», en precisant que « le produit sera verse chaque mois a l'Office, sous deduction de 50 francs laisses a la disposition du debiteur pour ses besoins ». Alfred Jordan aporte plainte contre cette mesure dont il a demande l'aimulation en invoquant les motifs sui- vants : Le debiteur fait vivre sa familie du produit de l'exploitation du domaine dont le revenu essentiel provient de la vente du lait. La production mensuelle moyenne est de 800 a 1000 litres, ce qui represente un revenu de 150 a 180 francs par mois. Cette somme est indispensable pour les besoins du menage qui vit d'ailleurs dans des conditions tout a fait modestes. La somme de 50 francs que l'Office a laissee a la disposition du debiteur, sans justifier d'ail- leurs aucunement ce chiffre et sans tenir compte des char- ges qui incombent au debiteur, est manifestement insuffi- sante. TI est a noter au reste que le debiteur ne peIVoit pas la totalit6 du prix: du lait en especes, mais qu'une partie « consid6rable » de cette gomme lui est bonifiee sous forme de marchandises, soit fromages, beurre, serac, etc.