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78_III_75

BGE 78 III 75

Bundesgericht (BGE) ·III · 1952-04-07 · Deutsch CH
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15. Arr~t du 7 avril 1952 dans la cause Bogetti. Participation de divers creanciers d une saisie de salaire. Art. 17 et 110 LP. En cas de participations successives de creanciers a une saisie de salaire, le debiteur est recevable a demander une reduotion du montant saisi a l'occasion de chacune des participations, a condition toutefois d'agir dans les dix jours de la reception du proces-verbal portant mention de la participation. S'il obtient gain de cause, la decision vaudra a l'egard de tous les creanciers de la serie.

76 Schuldbetreibungs· und Konkursrecht. N• Hi. Teünah!me mehrerer Gläubiger an einer Lohnpfändung. Art. 17 und 110 SchKG. · Ne~en ~ehrere Gläubiger nacheinander an einer Lohnpfändung teil, so is~ der Schuldner anlässlich jedes Pf'andungsansohlusses befugt, eme Herabsetzung des gepfändeten Betrages zu ver- lang~, jedi;>ch immer nur binnen zehn Tagen seit Empfang der die Te~ahme vermerkenden Pfändungsurkunde. Siegt er ob, so gilt die Entscheidung gegenüber allen Gläubigern der Gruppe. Partecipazione di diversi creditori ad un pignoramento di salario. Art. 17 e 110 LEF. Nel caso di parteoipazioni suocessive di oreditori ad un pignora- mento di salario, il debitore puo chiedere una riduzione dell'- importo pignorato in oooasione di ciasouna delle parteoipazioni, a oondizione tuttavia di agire entro 10 giorni dal rioevimento del verbale menzionante la partecipazione. Se la domanda dell'escUBBo e acoolta, la deoisione vale nei oonfronti di tutti i creditori del gruppo. Le 17 janvier 1952, l'Office des poursuites de Geneve a saisi une somme de 96 fr. 75 par quinzaine sur le salaire de Bemard Bogetti; ce salaire s'elevait a 594 fr. 40 par mois. Cette saisie avait ete executee en faveur des crean- ciers Silvestre et Succession Gross. A cette saisie l'office a fait participer trois autres poursuites, a savoir la pour- suite n° 133.467 le 24 janvier, la poursuite no 134.402 le 29 du meme mois et la poursuite no 142. 782 le 11 fävrier

1952. Le proces-verbal de saisie mentionnant la partici- pation de cette derniere poursuite a ete envoye au debiteur le 18 fävrier 1952. Le 22 fävrier 1952, le debiteur a porte plainte en deman- dant une reduction de la retenue operee sur son salaire. Par decision du 14 mars 1952, l'Autorite de surveillance a rejete la plainte apres avoir releve que, selon la decision de l'office, la saisie ne produira pas ses effets durant la maladie du debiteur. Bogetti a recouru a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal föderal en reprenant ses conclusions. Sou recours a ete rejete. Motifs: L - L'Autorite cantonale a juge que la plainte etait tardive en tant qu'elle concernait les poursuites nos 145.432, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 15. 77 128.756, 133.467 et 134.402 et mal fondee en ce qui concer- nait la poursuite n° 142.782. Le fait que le debiteur n'a pas porte plainte contre la saisie ou contre les trois pre- mieres participations ne signifie pas cependant que si la plainte avait ete admise a l'egard du creancier qui a intente la poursuite n° 142.782, autrement dit si l'autorite de surveillance avait reduit la quotite saisissable du salaire, cette decision n'aurait eu d'effet qu'a l'egard de ce crean- cier-la. En omettant de porter plainte ou en renorn;ant a porter plainte contre la saisie ou contre la participation de certains creanciers, le debiteur n'est pas pour autant dechu de porter plainte contre les participations ulterieures, a la seule condition d'agir dans les dix jours de la com- munication du proces-verbal concernant l'une ou l'autre de ces participations, et la decision qui sera prise aura effet a l'egard de tous les creanciers de la serie. C'est ce qui a deja ete juge lorsque la part saisissable du salaire fixee par l'office des poursuites a ete elevee sur plainte d'un creancier; cette decision profite de plein droit a tous les·creanciers de la serie (RO 64 III 136). Les princi- pes qui sont a la base de cette decision sont egalement valables dans le cas d'une reduction de la quotite saisis- sable du salaire ordonnee a la suite d'une plainte du debi- teur formee a l'occasion de la participation d'un des creanciers de la serie. La solidarite que cree la participation doit jouer aussi bien en faveur du debiteur qu'a son detriment. Cette Solution a sans doute pour consequence que l'objet de la saisie et la saisie elle-meme pourront demeurer incertains tant que les delais de participation ne seront pas expires et durant les dix jours qui suivront la notification du dernier proces-verbal complementaire (art. 114 al. 2 LP). Mais ce risque est surtout thoorique. En effet le debiteur qui estime avoir a se plaindre de la saisie presentera en general sa plainte dans les dix jours de la communication du premier proces-verbal sans se dire que d'autres creanciers pourront participer a la saisie et qu'il aura encore la ressource de porter plainte a ce moment-Ia.

78 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 16.

2. - En revanche la plainte etait manifestement mal fondee pour les motifs exposes dans la decision attaquee et que la Chambre des poursuites et des faillites ne peut qu'adopter.