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71_I_351

BGE 71 I 351

Bundesgericht (BGE) · 1944-07-10 · Deutsch CH
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3lS0

Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

entlöhnte Arbeit zur Erzielung des Ertrages nicht dieses,

sondern früherer Jahre beigetragen hat (nicht veröffent-

lichte Entscheide des Bundesgerichtes vom 10. Juli 1944

i. S: Uniformenfabrik E. Dick A.-G. und i.S. Strumpffär-

berei A.-G.).

Betriebsinhaber und unbeschränkt haftende Teilhaber

von Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sind aber

den Angestellten des Unternehmens in dieser Beziehung

nicht gleichgestellt. Ihre Gehälter und Löhne werden nach

der ausdrücklichen Bestimmung in Art. 5, Abs. 1, Satz

2 KGStB nicht den Gewinnungskosten zugerechnet, son-

dern als steuerpflichtiger Gewinn behandelt. Nichts anderes

kann gelten für Renten, welche als Fortsetzung solcher

Gehälter und Löhne deren bisherigen Bezügern (oder ihren

Witwen) nach dem Eintritt in den Ruhestand bezahlt

werden. Ebensowenig können Ruhegehälter dieser Art,

welche den Berechtigten bei einer Übertragung der Aktiven

und Passiven des Unternehmens weiterhin zugesichert

werden, vom Übernehmer als Gewinnungskosten zum

Abzug gebracht werden. Vielmehr wird es sich in der

Regel um eine zusätzliche Leistung des Übernehmers als

Gegenwert für mitübernommene Werte handeln, die in

der Übernahmebilanz nicht zum Ausdruck kommen, z.B.

stille Reserven oder Goodwill. Die einzelnen Jahresrenten

sind dann aufgeschobene Zahlungen zur Tilgung des vollen

übernahmepreises. Solche Aufwendungen werden nicht

gemacht für die Gewinnung des Ertrages der einzelnen

Geschäftsjahre, sondern für die Beschaffung (Übernahme)

einer Ertragsquelle. Sie stellen nicht Gewinnungs-, sondern

Anlagekosten dar.

Ihr Abzug als Wohlfahrtsaufwendung nach Art. 5, Abs.

3 KGStB könnte höchstens dann in Frage kommen, wenn

sie nachweisbar nicht eine Gegenleistung für übernommene

Aktiven wären, sondern ausschliesslich auf dem Wunsch

des Erwerbers beruhten, einen Vorgänger oder seine Witwe

vor Not zu bewahren.

-1Jundesreehtliche Abgaben. N0 54.

3M

54. Arr~t du 12 Juillet 1945 dans 1a cause Compagnie d'assuran-

ces La Providence-Ineendie contre Geneve.

Impßt pour la d~/ense .nationale. Taxation de l'agence d'une com·

pagnie d'assurances fran\lRise. Art. 3 de Ja Convention franco-

suisse concIue le 13 octobre 1937 en vue d'6viter 180 double

imposition en matiere d'impöts directs, Protocole :final ad art. 3

de ladite convention.

Wehr8teuer : Berechnung des in der Schweiz steuerbaren Einkom.

mens und Vermögens einer französischen Versicherungsunter-

nehmung, die in der Schweiz Prämien einzieht und Risiken

übernimmt. Art. 3, § 3 des Doppelbesteuerungsabkommens mit

Frankreich und § 1, Abs. 4, und § 4, Abs. 2 des Schlussproto-

kolls zu Art. 3.

IrrvpoBta per la dife8a nazionale: Tassazione dell'agenzia d'una

compagnia francese d'assicurazioni. Art. 3 della Convenzione

franco-svizzera conclusa il 13 ottobre 1937 per evitare i casi

di doppia imposta; protocollo finale ad art. 3 di questa con-

venzione.

A. -

Pour la premiere periode de l'impöt pour la defense

nationale, les autorites genevoises ont taxe l'agenoo de

Geneve de la Compagnie d'assurance La Providenoo Incen-

die, a Paris (la Compagnie), conformement a l'art. 52 eh.

2 MN. Elles ont calcuIe tout d'abord la somme que devrait

payer la Compagnie si la totalite de son entreprise etait

imposable en Suisse et elles ont fixe le montant de l'impöt

a 0,41 % de cette somme, en appliquant la proportion

entre le montant des primes per~mes en Suisse et le moptant

total des primes per~lUes par l'entreprise entiere. Ce mode

de repartition se trouve indique au paragraphe 4 al. 2 i. f.

du Protocole final ad art. 3 de la Convention conclue le

13 octobre 1937 entre la Confooeration suisse et la Repu-

blique fran9aise en vue d'eviter les doubles impositions en

matiere d'impöts directs (la Convention).

La Compagnie forma une reclamation, le 24 mai 1943,

en demandant a etre entierement exoneree de l'impöt pour

la defense nationale. Elle invoquait la Convention et alle-

guait que, son agence de Geneve ayant une comptabilite

reguliere, le paragraphe 4 du Protocole final ad art. 3 ne

lui etait pas applicable et que, cette comptabilite faisant

ressortir, non pas un benefice, mais une perte pour Ia.

352

Verwaltungs- und Disziplinarroohtspfiege.

periode de calcul, le paragraphe 5 du Protocole final ad

art 3 la liberait de tout impöt. La reclamation fut "rejetee

le 3 novembre 1943. .

:La. Compagnie dMera alors l'affaire ala Commission can-

tonale de recours de l'impöt pour la defense nationale,

mais elle fut deboutee, le 12 septembre 1944, en bref par

les motüs suivants :

La recourante est soumise au paiement de l'impöt pour

la dMense nationale en vertu de l'art. 3, paragraphe 1 er de

la Convention, du paragraphe 1 er i. f. du. Protocole final

ad art. 3 et de l'art. 3 ch. 3 lit. d AIN. Quant a l'impöt, il

faut le calculer selon l'un des modes fixes au paragraphe

4 al. 2 du. Protocole final ad art. 3. En effet, le paragraphe

precite « contient l'enonciation de deux principes distincts :

le premier se rapportant generalement aux entreprises

industrielles, commerciales et financieres, le second ayant

trait essentiellement aux entreprises d'assurance ».

Du reste, meme si l'al. 1 du. paragraphe 4 precite etait

applicable en l'espece, ce qui serait en soi possible, la

comptabilite produite ne faisant pas « ressortir exactement

et distinctement le revenu appartenant ou revenant a

l'agence suisse de la recourante», il n'y aurait pas lieu

d'engager des pourparlers 10ngs et couteux, car on ne voit

pas que ces pourparlers puissent fixer autre chose que l'un

des mödes de calcul deja etahlis par l'al. 2 du paragraphe 4.

B. -

Contre cette decision, la Compagnie a forme, en

temps utile, un recoUrs de droit administratü devant le

Tribunal federaL Elle conclut a ce qu'il plaise a la Cour de

ceans annuler la decision attaquee et dire que « vu le resul-

tat deficitaire de l'explvitation de l'Agence de Geneve,

celle-ci sera exoneree de l'impöt pour la dMense nationale

pour la premiere periode 1941-1942». Elle argumente en

bref comme suit :

L'agence qu.e la Compagnie entretient a Geneve est un

etablissement stahle aux termes de l'art. 3 paragraphe 1 er

de la Convention et du paragraphe 1 i. f. du Protocole

final ad art. 3. Son aotivite etant deficitaire, elle ne peut

Bundesrechtliche Abgaben, N° 54,

353

etre soumise al'impöt pour la dMense nationale. En effet,

lorsqu.e, comme en l'espece, il existe des etablis~ments

stables dans ohacun des deux Etats, chacun d'entre eux

doit

a) n'imposer que le revenu p,rovenant de l'activite de l'etablis-

sement situe sur son territoire,' ce revenu ne pouvant excMe~ le

montant des benefices rea.lises par cet etablissement (ConventIOn

art. 3 paragraphe 3 et protocole final ad art.,~ J?ara~p~e 5);

b) se baser, pour ce faire, sur ~a com:ptabll~te dudlt eta;bhsse-

ment (Message du Conseil fMeral Clte et Clrculalre du 18 avrl11939

ad II A.);

bOl',

c) subsidiairement seulement et a defaut de compta J 100

reguliere : les deux Etats doivent s'entendre pour arreter les reg!~;S

da ventilation qui,pour les compagnies d'assurances, sont deJa

prevues d'avance (paragraphe 4 aI. 2, ad art. 3 protocole final).

Le Message du Conseil federal du 20 decemhre 1937

repete textuellement ces principes. La Commission de

recours erre donc completement en eherchant a forcer les

textes dans un sens contraire.

Interpreter le paragraphe 4 du Protoeole final ad art, 3

comme le fait la Commission, c'est admettre qu'il eontient

une eontradiction. Les deu.x alineas de ce paragraphe 4

prevoient en realite deux solu.tions subsidiaires : a dMaut

de comptabilite, les deu.x Etats s'entendront, mais lorsqu'il

s'agit d'entreprises d'assuranees, leur entente pourra porter

sur l'un des deux modes de caleul prevus a l'alinea 2. Le

texte ne prevoit done ces modes de oaleul qu'a titre faeul-

tatü, ce qu.i prouve bien qu'une entente entre l~s deux

Etats oontractants demeure necessaire meme lorsqu'il

s'agit .de soci6tes d'assuranees. Cependant, le paragraphe

4 n'est en tout nas pas applicable en l'espeee, ear le compte

etabli par l'agence de Geneve est complet; il est « l'image

exaate des revenus appartenant ou devant etre attribues

a l'entreprise suisse de la reeourante)l, C'est done cette

comptabilite seule qui est determinante pour la. taxation.

O. -

La Commission se refere aux ootlSidffi-ants de la

decision attaquee.

D. -

L'Administration federale des contributions oon-

elut au rejet du. recours. Son argumentation sera resumee

en tant qua besoin dans les motifs du present arret.

23

AS 71 I -- 1945

354

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspfiege.

Gonsidbant en droit:

1.. D'apres la Convention franco-suisse conclue le

13 octobre 1937 en vue d'eviter la double imposition en

matiere d'impöts directs, lorsqu'une entreprise possMe des

etablissements stables dans les deux Etats, chacun d'eux

ne peut imposer que le revenu provenant de ractivite des

etablissements stables situes sur son territoire (art. 3 para-

graphe 3). La Convention definit l'etablissement stable

«une installation permanente de l'entreprise dans la quelle

s'exerce, en totalite ou en partie, l'activit6 de cette entre-

prise » (art. 3 paragraphe 2). Et le Protocole final qualifie

etablissements stables

« les succursales, les fabriques,

usines et ateliers, les comptoirs de vente ainsi que les

depöts geres par des agents non autonomes » (paragraphe

l er ad art. 3). Mais, s'agissant des entreprises d'assurances,

le Protocole final prevoit, par exception a la regle generale,

que, pou,r l'assiette de l'impöt sur les benefices industrieIs

et commerciaux, elles sont considerees comme ayant u,n

etablissement stable dans l'un des Etats «des rinstant

qu'elles y per90ivent des primes ou qu'elles a~surent des

risques situes sur le territoire de cet Etat» (paragraphe

l er a1. 4 ad art. 3).

La recourante est done indubitablement soumise en

Suisse a rimpöt poqr la dMense nationale, qui frappe les

be~efices commerciaux. Mais elle pretend que, son agence

a Geneve ayant une comptabilit6 reguliere, elle doit etre

imposee uniquement sur les benMices de son agence, tels

qu'ils ressortent de cette comptabilit6 (art. 3 de la Con-

vention) et que, cette comptabilite revelant une perte pour

la periode de calcul, elle n'a pas a payer d'impöt pour la

premiere periode. Le fisc cantonal et l'Administration fede-

rala des contributions alleguent· au contraire principale-

ment que toutes les entreprises d'assurances etrangeres qui

ont un etablissement stable en Suisse -

au sens special du

paragraphe 1 er a1. 4 du Protocole final ad art. 3 -

sont

soumises indistinctement et quelle que soit la nature da

//

Bundesrechtliehe Abgaben. N° 54.

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leur comptabilite, a la regle exceptionnelle inscrite au

paragraphe 4 al. 2 du Protocole final ad art. 3.

Le paragraphe 4 comprend deux alineas. Le premier

fixe le mode de determination du revenu des etablissements

stables qui n'ont pas de comptabilite reguliere faisant

ressortir exactement et distinctement leurs, revenus. Le

second formule le!;! reglesselon lesquelles on determinera

le revenu imposable des entreprises d'assurances pour leurs

etablissements stables. Si l'on avait voulu limiter l'appli-

catiQn de ce deuxieme alinea aux seuls etablissements

stables qui n'ont pas de comptabilite reguliere au sens de

l'alinea 1, il aurait fallu soit ne pas faire u,n alinea special,

soit marquer de quelque fayon la portee restreinte qu'on

lui attribuait.

Le texte de cet alinea porte, il est vrai, que le revenu

imposable « pourra » et non « devra » etre eval11,e selon l'11,n

des deux systemes de repartition indiques. La recourante

y voit une reference a11, premier alinea en ce sens que cette

faculte de choisir le systeme de repartition appartiendrait

aux deux Etats qui devraient s'entendre sur ce p'oint. Mais,

comme le releve I'Administration federale des contribu-

tions, l'expression « pourra etre evalue » se justifie simple-

ment par le choix qui est offert a l'autorite fiscale entre

deux regles de repartition.

L'interpretation litterale du paragraphe 4, sa:q.s etre

decisive, est donc contraire a la these de la recourante.

Mais celle-ci invoque aussi le Message du Conseil federal

du 16 decembre 1937 (FF 1937 UI p. 523), selon lequel

{(la ventilation des benefices se fera de preference s11,r la

base de la comptabilite de chaque etablissement stable.

A defaut de comptabilite ou si celle-ci. ne donne pas une

image exacte du revenu de l'etablissement stable, les a11,to-

rites competentes des deux Etats s'entendront, le cas

echeant, pour arreter les regles de ventilation I). Et le mes-

sage ajoute: « en ce qui concerne les entreprises d'assu-

rance, le paragraphe 4 du protocole final ad art. 3 contient

deja· certaines de ces regles ». Le texte franyais du message

356

Verwaltungs. und Disziplinarroohtspflege.

parait donc etablir entre le premier et le deuxieme alinea

le rapport qu'y voit l~ recourante. Mais, dans le texte

allemand (BBI 1937 III p. 507), la derniere phrase du

passage precite est conc;ue en ces termes: « Für die Versi-

cherungsgesellschaften enthält der Paragraph 4 des Schluss-

protokolls zum Art. 3 Ausscheidungsregeln ». Elle indique

que le 2e alinea est independant du premier et contient

les regles applicables aux entreprises d'assurances. Elle

corrobore donc les premiers resultats de l'interpretation

litMrale. Or, l'Administration f6derale des contributions

affirme dans sa reponse -

et il n'y a aucune raison d'en

douter -

que le message a eM redige premierement en

allemand et que la redaction du paragraphe en cau,se n'a

pas eM modifiee apres coup. Il est des lors manifeste que

le texte franc;ais n'est qu,'une traduction erronee du texte

allemand.

L'opinion du Conseil federal sur la porMe du, 2e a1inea

du paragraphe 4 se trouve du reste clairement exprimee

dans la circulaire que cette autorite a adressee, le 18 avril

1939, aux gouvernements des cantons concernant la Con-

vention. La re courante croit pou,voir, il est vrai, invoquer

cette circulaire a l'appui de sa these, mais elle ne reproduit

pas exactement ni completement le passage decisif, lequel

est libelle comme suit :

« 11 y a lieu de se demander ici comment les revenus de

l'entreprise seront repartis sur chacun de ces etablisse-

ments stables. On se reglera en premier lieu sur la compta-

biliM. A defaut de livres faisant ressortir exactement et

distinctement les revenus de chaqu,e etablissement stable,

les autorites competentes des deu,x Etats s'entendront

pour arreter les regles de ventilation (paragraphe 4 ibid).

« Le revenu des etablissements stables des entreprises

d'assurances est etabli selon une procedure speciale, qui

est fixee au 2e alinea du paragraphe 4 du protocole final

ad art. 3.»

On ne saurait indiquer d'une fac;Oll plus claire que les

entreprises d'assurances echappent a la regle generale et

Bundesreohtliche Abgaben. N° 54.

357

que, pour elles, la determination du revenu imposable a

lieu d'apres des regles particulieres.

L'interpretation qui ressort de l'examen du texte lui-

meme et qu,'a adoptee le Conseil federal avant la Commis-

sion cantonale de recours et l'Administration federale des

contributions est du reste conforme a la volonM des parties

contractantes. On a vu que, contrairement au, principe

general (art. 3 paragraphe 2 de la Convention et paragraphe

l er du Protocole final ad art. 3) et par u,ne veritable fiction,

la Convention admet que les entreprises d'assurances pos-

sMent un etablissement stable dans l'un des Etats des

l'instant ou elles y peryoivent des primes et y assurent'

des risqu,es, meme si l'agent de l'entreprise est autonome

(paragraphe 1 er a1. 4 Protocole final ad art. 3). Cette regle

exceptionnelle est conforme au systeme franc;ais d'impo-

sition (Message precite, p. 522 a1. 4). Elle soumet a l'impöt

les societes d'assurances etrangeres pour des affaires qui,

frequemment, ne pourront guere etre groupees dans une

comptabilite reguliere et distincte, propre a faire ressortir

exactement le revenu qui an provient (paragraphe 4 al. 1

du Protocole final ad art. 3). On comprend des lors que les

Etats contractants aient, pour le domaine special des assu-

rances, renonce completement a appliquer le systeme

direct de repartition des Mnefices, systeme qui necessite

une « comptabilite reguliere » au sens du paragraphe,4 a1. 1

precite.

Aussi bien, la tendance generale est-elle de s'en tenir,

pour la repartition des benefices des entreprises d'assu,-

rances, a des systemes indirects de calcul. Le procooe le

plus frequemment utilise est base sur la repartition des

primes. C'est celui qui est usuel en Suisse, soit dans le

domaine intercantonal (RO 48 I 367 ss.; am~t non publie

du 18 septembre 1925 en la cause Leipziger Feuerversiche-

rungsanstalt; ROBERT et EHRENSBERGER, Lexikon für

schweiz. Steuerrecht, p. 812; WETTER, Die internationale

Doppelbesteuerung, insbesondere bei Erwerbsunterneh-

mung, p. 225), soit dans le domaine international (RO 40

358

Venvaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

I 457; Blätter für züi:ch. Rechtsprechung 1927, n° 109;

Zentralblatt für Sta~ts-und Gemeindeverwaltung 1931,

pp. 205 a. 207).

En France, l'art. 82 de la loi du 13 juillet 1925 avait

introduit le regime dit du forfait, suivant lequelles societes

d'assurance etrangeres peuvent demander d'etre taxees,

pour leur etablissement stable, d'apres le coefficient deter-

mine selon les resultats obtenus par les cinq societes fran-

c;aises les plus representatives de la branche exploitee

(cf. DALLoz, Recueil periodique 1925, 4e partie, pp. 311 et

312). Bien que eette faoulte ait et8 en principe abrogee en

i934 (cf. DALLoz, Recueil hebdomadaire de jurisprudence

1934, Notes fiscales; Reeueil periodique 1934, p. 69 et

4e partie, p. 207), la pratique l'avait, semble-t-il, maintenue.

On conc;oit par eonsequent que les deux delegations

aient pu vouloir instituer, a. titre de regime special pour

les entreprises d'assuranees, l'application soit du systeme

du forfait, soit de eelui de la repartition des primes.

2. -

Il est des lors superflu de rechereher si le compte

etabli pour l'agence de Geneve de la recourante repond ou

non aux exigences de l'al. 1, paragraphe 4 du Protocoie

final ad art. 3, si, en d'autres termes, il est ou non de

nature a. faire ressortir exactement et distinctement les

revenus de l'agence.

3.- Le 2e alinea du paragraphe 4 du Protocole final

ad art. 3 ne conoerne que la repartition du revenuimposable.

Pour les impöts sur la fortune, la Convention se borne a.

prevoir, a. son art. 13, qu'ils ne sont preleves « que par

l'Etat auquel les dispositions de la convention conferent

le droit d'imposer les revenus provenant de ladite fortune »,

le paragraphe 2 de l'art. 13 reglant le cas de la fortune qui

ne produit generalement pas de revenu.

En l'absence de regles contractuelles sur la repartition

de la fortune, il se justifie d'appliquer par analogie, comme

pour le revenu, le systeme du rapport entre les primes qui,

ainsi que le Tribunal federal l'a juge tout reoemment

(RO 70 I 268), est le plus approprie aussi pour determiner

I l-

I

Bundesrechtliche Abgaben. N° 55.

3511

la part de la fortune afferente a. l'agenoe d'une entreprise

d'assuranoes etrangere.

Par ces moti/8, le Tribunal /6Ural :

Rejette le recours.

55. Ul'teil vom 10.,fuJi 1945 i. S. S. gegen Kantonale RekUl'8-

kommission von Dern.

Wehrsteuer : Trainingsentschädigungen der Militärflieger sind zu

versteuern.

Impßt p~r la di/~ns~ nationale: Les ~demnites que touchent

les aVlateurs mihtarres pour leur entramement sont imposables.

Impo~ta 1?6r .~ di/esa ~azionale : Le indennita percepite dagli

aVlatOrl mlhta.rl per 11 loro allenamento sono imponibili.

Das wehrsteuerpflichtige Einkommen des Beschwerde-

führers ist für die H. Periode auf Fr. 7500.- festgesetzt

worden. Darin sind inbegriffen Trainingsentschädigungen

von Fr. 2270.-, die er als Militärpilotim Durchschnitt der

massgebenden Jahre 1941 und 1942 bezogen hat. Das

Begehren des Pflichtigen, diese Entschädigungen steuerfrei

zu lassen, ist abgewiesen worden, zuletzt durch die kanto-

nale Rekurskommission von Bern mit Entscheid vöm

24. April 1945.

Mit _ der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen 'diesen

Entscheid erneuert der Pflichtige seinen Antrag. Die kan-

tonale Rekurskommission und die eidgenössische Steuer-

verwaltung schliessen auf Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgerioht weist die Beschwerde ab

in Erwägung:

Art. 21, Abs. 1 WStB unterwirft der Wehrsteuer das

gesamte Einkommen natürlicher Personen aus Erwerbs-

tätigkeit, Vermögensertrag oder andern Einnahmequellen.

Nach dieser allgemeinen Umschreibung sind auch die in

Frage stehenden Trainingsentsohädigungen der Militär-

piloten zu versteuern. Jeder Zweifel wird behoben durch