Sachverhalt
Le 25 janvier 1945, le Grand Conseil valaisan a adopte en seconde lecture un decret sur l'introduction en Valais de l'assurance-maladie obligatoire. Le decret contient notamment les dispositions suivantes : «Art. premier. - Les communes ont la faculM, dans 1e eadre des dispositions de la 10i federale :
a) de doolarer obligatoire l'assurance en cas de maladie en general ou pour certaines caMgories de personnes;
b) de ereer des eaisses publiques, en tenant compte des caisses existantes. »Art. 5. - L'assemb16e primaire (de la commune) doit se pro- noneer sur l'introduetion de l'assuranee-maladie obligatoire, dans un delai de trois mois apres que l'initiative a 13M prise., .......... »Art. 9. - Le present decret entre en vigueur des sa publi- cation. au Recueil officiel. » En execution de cette derniere disposition, le Conseil d'Etat a ordonne l'insertion du decret dans le Bulletin officiel et sa publication le 8 avril 1945 avec entree an vigueur immediate. B. ~ Contra ce decret, la Societe medicale du Valais, ainsi que trois medecins ont forme un recours de droit public pour violation de l'art. 30 Const. valais. (referendum obligatoire). Ils concluent :
1. L'art. 9 du decret ... prevoyant l'entree en vigueur immediate de celui-ci est annule.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 L'art. 9 du decret ... prevoyant l'entree en vigueur immediate de celui-ci est annule.
Dispositiv
- Extrait de l'ardt du 20 septembre 1945 dans Ia cause Underwood S. A. c. Friedrieh. Oontrat eoUectil da travail. Les c1auses du contract colleetif qui n'a. pas reQu force obliga.toire generale ne sont applicables a. UD contrat individuel de travail que si les da'Ull: parties contractantes sont membres des associations signataires du contrat collectif. GeBamtarbeitBvertrag. Die Vorschriften eines Gesamtarbeitsver- trages, der nicht allgemein verbindlich erklärt worden ist, sind auf einen einzelnen Dienstvertrag nur anwendbar, wenn beide Vertragsparteien den Vereinigungen angehören, die den Ge- samtarbeitsvertrag abgeschlossen haben. Oontratto wUettioo di lavoro. Le clallsole deI contratto collettivo che non ha forza obbligatoria generale SODO applicabili ad UD contratto individuale di Iavoro soltanto se le due parti contraenti sono membri delle associazioni firmatarie dei contratto collet- tivo. Ä. - En 1940, l'intimeFriedrich a ete engage comme mecanicien par l'agence Underwood recourante. Depuis avrll 1943, ,il a touöh~ un salaire mensuel de 325 Ir. plus une allocation de 25 fr. pour vie ebere. Le 30 avril1945, il donna son conga pour le 31 mai suivant. Les 1 er et 2 mai; i1 ne se prasenta pas au travail. Lorsqu'il voulut le reprendre le 3 mai, l'agence lui decla.ra qu'elle considerait le contrat comme resilie sans delai (art. 352 CO). Friedrich ~ctionna Underwood S.A. devant le Tribunal des prud'hommes de Geneve en payement entre autres 20 AB 71 I - 1945 306 Staatsrecht. sommes de 1050 fr. d'allocations complementaires pour quatorze mois, conformement au contrat collectif. La Chambre d'appel des Conseils de prud'hommes du canton de Geneve, par arret du. 5 juillet 1945, a condamne la d6fenderesse a payer au demandeur entre autres sommes 650 francs a titre d'allocations supp16mentaires au 31 mai
- B. - Le recours de droit public de l'agence Underwood tend a l'annulation de l'arret d'appel en vertu de l'art. 4 CF. La recourante reproche a la juridiction cantonale d'avoir admis arbitrairement l'applicabilite du contrat collectif de travail (art. 323 CO) et par suite le droit ades allocations de rencherissement supp16mentaires. Le Tribunal f6d6ral a admis le recours. Extrait des moti/s :
- - Le bien-fonde de la reclamation de l'intime quant aux allocations de rencherissement compIementaires depend de l'applicabilite a son cas du contrat collectif de travail signe le 27 novembre 1944 par l'Association genevoise des representants de machines a ecrire et la Societ6 des meca- niciens sur machines de bureau.. Encore que le demandeur ne fftt pas membre de cette societe, les deux juridictions cantonales l'ont mis au benefice des dispositions du contrat" collectif et d'une decision de l'Office de conciliation du 14 mai 1944 au sujet d'une allocation mensuelle uniforme de 75 fr. pour vie chere. Dans sa reponse au recours, le President de la Chambre d'appel declare qu'a l'avis de celle-ci «un contrat collectif signa par l'employeur est applicable a l'ensemble du personnei, qu'il soit syndique ou non ; que l' ouvrier fasse partie du syndicat signataire du contrat ou. d'un autre syndicat ». La recourante combat cette these avec raison. a) En vertu de l'art. 323 CO, « le contrat de travail que passent des ouvriers et des employes lies par un contrat collectif» doit etre conforme aux clauses de ce dernier contrat. Il s'ensuit que, pour l'applicabilite du contrat Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerungj; N0 48. 307 collectif, les deux parties con1ir!tctaintesc~u.contrat indivi- duel doivent etre membres des asso(}iations signataires du contrat collectif ; il ne saurait suffire quel'une seulement soit lioo par ce contrat, comme c'-estJe cas en l'espece. L'opinion contraire des juridictions'cantonales est incon- ciliable avec l'art. 323 et les principes generaux sur la portee des contrats de droit prive ; elle confond le contrat collectif ordinaire et le contrat collectif qui a' :OOlJu force obligatoire generale «ACF du 23 juin 1943 permettant de donner force obligatoire generale aux contrats collectifs de travail, ROLF 1943, p. 853). Queiques auteurs ont, a la verite, estime que les clauses du contrat collectif valaient aussi pour le contrat individuel conclu par un employeur et un employe dont l'un seule- ment est soumis au contrat collectif (v. a ce sujet les cita- tions dans OSER jSCHÖNENBERGER, art. 323 CO, n. 27). Mais cet avis n'a pas prevalu. La solution nettement domi- nante de la doctrine et de la jurisprudence est qu'il n'y a pas lieu de se departir, apropos du contrat collectif, du principe fondamental de droit prive suivant lequel le contrat ne lie pas le tiers qui n'y a pas adhere (v. OSER / SCHÖNENBERGER, note 27 in fine et les auteurs cit6s n. 28, ainsi que HERZOG, Der Geltungsbereich des Gesamtarbeits- vertrages und die Konkurrenz der Verträge 1940, p. 46 et sv., et la jurisprudence du Tribunal federal ;,el~tive a la portoo des art. 322 et sv. CO ; RO 64 I 31 in fine et sv., 65 I 251). b) Il est sans doute loisible aux parties de stipuler dans le contrat collectif que les « outsiders » ne pourront etre engages et remuneres que conformement aux conditions dudit contrat. Mais cette obligation ne peut resulter que d'une clause expresse, la quelle n'emte pas en l'espece (cf. OSER/SCHÖNENBERGER, art. 323 CO n. 29 et art. 322 n.62) .. . c) .... . d) Le comportement du demandeur montre d'ailleurs que, pendant toute la duree de leurs rapports contractuels, 08 Staa.tsrooht. les deux parties ont considere les clauses du contrat collectü comme inapplicables. Il est incontestable que Friedrich conllaissait deja avant 'le proces les prescriptions de I'art. 4 de ce contrat quant au salaire. Or, on ne voit pas qu'll ait jamais reclame Ieur application a son cas et fait des objections a la remuneration de base et aux allocations da vie cbere qui Iui ont et6 versees. Cette constatation parle aussi contre l'application du contrat collectif apres coup. e) Le point de vue de la juridiction d'appel se revelant ainsi insoutenable, son arret doit etre annuIe pour arbi'- traire, en tant qu'il a condamne la defenderesse a payer au demandeur 650 Ir. a titre d'allocations de rencherisse- ment compIementaires. H. STIMMRECHT, KANTONALE WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN DROIT DE VOTE, ELECTIONS ET VOTATIONS CANTONALES
- Extrait de l'arr~t du 11 juin i945 en la cause SoeitJt(; mMj· eale du Valais, Tnrini et eonsorts contre Grand Conseil du Valais. Referendum lßgislatij obligatoire (art. 30 Const. valais.). Tout citoyen actif a, comme tel, qualiU pour se plaindre anpres du Tribunal federal de ce qu'un acte de l'autorite legislative cantonale sujet au referendum n'a pas etß soumis a la votation populaire (consid. 3). Notion de l'urgenee (consid. 4). L'acte 16gislatif qui confere aux communes le pouvoir d'adopter une certaine institution (l'assurance maladie-obligatoire) est une dooision deporUe generale (consid. 5). Notion de la disposition «necessaire pour alJBUr6r l'wecution des lois lederales » an sens du droit constitutionnel vaIaisan (ou de l'art. 52 al. 2 T. 00. CC). (Consid. 6.) Obligatorisches Geset~esreferendum (Art. 30 der Walliser KV). Jeder stimmfähige Bürger ist als solcher legitimiert zur staats- . rechtlichen Beschwerde dagegen, dass ein Erlass der kantonalen gesetzgebenden Behörde, der dem Referendum unterliegt, dem Volke nicht zur Abstimmung unterbreitet worden ist (Erw. 3). Begriff der Dringlichkeit (Erw. 4). Stimmrecht, ka.ntonale Wahlen und Abstimmungen. N° 49. 309 Ein gesetzgeberischer Erlass, der die Gemeinden zur Schaffung einer bestimmten Anstalt (obligatorische Krankenversicherung) ermächtigt, hat aUgemein verbindliche Natur (Erw. 5). Begriff der zur Vollziehung der Bundesgesetze notwendigen Be- stimmungen im Sinne der Walliser Kantonsverfassung (oder des Art. 52 Abs. 2 Schlusst. z. ZGB). (Erw. 6.)_ - Referendum legislativo obbligatorio (art. 30 della Costitnzione vallesana). _ _ _- Ogni cittadino avente diritto di voto ha, collie tale, veste per interporre al Tribunale federale rieorso di diritto pubblico pel fatto ehe un atto dell'autorita legislativa eantonale soggetto al referendum non e stato sottoposto aHa votazione popolare (eonsid. 3). Nozione deU'urgenza (eonsid. 4). L'atto legislativo ehe autorizza i eomuni ad introdurre una eerta istituzione (assieurazione malattie obbligatoria) e una risolu- zione di portata generale (eonsid. 5). Nozione della disposizione «nooessarm perassicurare l'esoouzione deUe leggi federali ", a' sensi deI diritto eostituzionale vallesano (0 den'art. 52 cp. 2 Tit. 00. CC). (Consid. 6.) A. - Le 25 janvier 1945, le Grand Conseil valaisan a adopte en seconde lecture un decret sur l'introduction en Valais de l'assurance-maladie obligatoire. Le decret contient notamment les dispositions suivantes : «Art. premier. - Les communes ont la faculM, dans 1e eadre des dispositions de la 10i federale : a) de doolarer obligatoire l'assurance en cas de maladie en general ou pour certaines caMgories de personnes ; b) de ereer des eaisses publiques, en tenant compte des caisses existantes. »Art. 5. - L'assemb16e primaire (de la commune) doit se pro- noneer sur l'introduetion de l'assuranee-maladie obligatoire, dans un delai de trois mois apres que l'initiative a 13M prise. , .......... »Art. 9. - Le present decret entre en vigueur des sa publi- cation. au Recueil officiel. » En execution de cette derniere disposition, le Conseil d'Etat a ordonne l'insertion du decret dans le Bulletin officiel et sa publication le 8 avril 1945 avec entree an vigueur immediate. B. ~ Contra ce decret, la Societe medicale du Valais, ainsi que trois medecins ont forme un recours de droit public pour violation de l'art. 30 Const. valais. (referendum obligatoire). Ils concluent :
- L'art. 9 du decret ... prevoyant l'entree en vigueur immediate de celui-ci est annule.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
304
Enteignungsrooht.
bar gewesen wäre, daSs der Präsident ihn durch eine for-
melle Verfügung auf Unterbrechung, Verschiebung des
Vepahrens festgehalteh hätte, statt einfach auf Grund der
Vereinbarung der Parteien die Sache einstweilen bei Seite
zu legen.
4. -
Der Beschwerdeführerin hätte es freigestanden,
beim Präsidenten der Schätzungskommission die Wieder-
aufnahme und Durchführung des eingestellten Verfahrens
nach Art. 66 lit. b EntG zu beantragen, wenn sie, nach
fertiggestelltem und in Betrieb genommenem Werke, ein
Interesse an der raschen Erledigung der Entschädigungs-
frage zu haben glaubte. Eine Frist, innert deren die Ent-
eignete (Beschwerdebeklagte) sich mit einem solchen B~
gehren an den Präsidenten der Schätzungskommission
hätte wenden müssen, lief -nach dem Gesagten nicht,
solange die Ersatzpflicht, wie es anerkanntermassen zutraf,
nur aus den gleichen Einwirkungen hergeleitet wu,rde, die
schon in der ursprünglichen Forderungseingabe vom
26. Februar 1936 geltend gemacht worden waren.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
305
A. STAATSRECHT -
DROIT PUBLIC
I. RECHTSGLEICHHEIT
(REOHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DENI DE JUSTIOE)
48. Extrait de l'ardt du 20 septembre 1945 dans Ia cause
Underwood S. A. c. Friedrieh.
Oontrat eoUectil da travail. Les c1auses du contract colleetif qui n'a.
pas reQu force obliga.toire generale ne sont applicables a. UD
contrat individuel de travail que si les da'Ull: parties contractantes
sont membres des associations signataires du contrat collectif.
GeBamtarbeitBvertrag. Die Vorschriften eines Gesamtarbeitsver-
trages, der nicht allgemein verbindlich erklärt worden ist, sind
auf einen einzelnen Dienstvertrag nur anwendbar, wenn beide
Vertragsparteien den Vereinigungen angehören, die den Ge-
samtarbeitsvertrag abgeschlossen haben.
Oontratto wUettioo di lavoro. Le clallsole deI contratto collettivo
che non ha forza obbligatoria generale SODO applicabili ad UD
contratto individuale di Iavoro soltanto se le due parti contraenti
sono membri delle associazioni firmatarie dei contratto collet-
tivo.
Ä. -
En 1940, l'intimeFriedrich a ete engage comme
mecanicien par l'agence Underwood recourante. Depuis
avrll 1943,,il a touöh~ un salaire mensuel de 325 Ir. plus
une allocation de 25 fr. pour vie ebere. Le 30 avril1945, il
donna son conga pour le 31 mai suivant. Les 1 er et 2 mai;
i1 ne se prasenta pas au travail. Lorsqu'il voulut le
reprendre le 3 mai, l'agence lui decla.ra qu'elle considerait
le contrat comme resilie sans delai (art. 352 CO).
Friedrich ~ctionna Underwood S.A. devant le Tribunal
des prud'hommes de Geneve en payement entre autres
20
AB 71 I -
1945
306
Staatsrecht.
sommes de 1050 fr. d'allocations complementaires pour
quatorze mois, conformement au contrat collectif.
La Chambre d'appel des Conseils de prud'hommes du
canton de Geneve, par arret du. 5 juillet 1945, a condamne
la d6fenderesse a payer au demandeur entre autres sommes
650 francs a titre d'allocations supp16mentaires au 31 mai
1945.
B. -
Le recours de droit public de l'agence Underwood
tend a l'annulation de l'arret d'appel en vertu de l'art.
4 CF. La recourante reproche a la juridiction cantonale
d'avoir admis arbitrairement l'applicabilite du contrat
collectif de travail (art. 323 CO) et par suite le droit ades
allocations de rencherissement supp16mentaires.
Le Tribunal f6d6ral a admis le recours.
Extrait des moti/s :
3. -
Le bien-fonde de la reclamation de l'intime quant
aux allocations de rencherissement compIementaires depend
de l'applicabilite a son cas du contrat collectif de travail
signe le 27 novembre 1944 par l'Association genevoise des
representants de machines a ecrire et la Societ6 des meca-
niciens sur machines de bureau.. Encore que le demandeur
ne fftt pas membre de cette societe, les deux juridictions
cantonales l'ont mis au benefice des dispositions du contrat"
collectif et d'une decision de l'Office de conciliation du
14 mai 1944 au sujet d'une allocation mensuelle uniforme
de 75 fr. pour vie chere. Dans sa reponse au recours, le
President de la Chambre d'appel declare qu'a l'avis de
celle-ci «un contrat collectif signa par l'employeur est
applicable a l'ensemble du personnei, qu'il soit syndique
ou non; que l'ouvrier fasse partie du syndicat signataire
du contrat ou. d'un autre syndicat ». La recourante combat
cette these avec raison.
a) En vertu de l'art. 323 CO, « le contrat de travail que
passent des ouvriers et des employes lies par un contrat
collectif» doit etre conforme aux clauses de ce dernier
contrat. Il s'ensuit que, pour l'applicabilite du contrat
Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerungj; N0 48.
307
collectif, les deux parties con1ir!tctaintesc~u.contrat indivi-
duel doivent etre membres des asso(}iations signataires du
contrat collectif; il ne saurait suffire quel'une seulement
soit lioo par ce contrat, comme c'-estJe cas en l'espece.
L'opinion contraire des juridictions'cantonales est incon-
ciliable avec l'art. 323 et les principes generaux sur la
portee des contrats de droit prive; elle confond le contrat
collectif ordinaire et le contrat collectif qui a' :OOlJu force
obligatoire generale «ACF du 23 juin 1943 permettant de
donner force obligatoire generale aux contrats collectifs
de travail, ROLF 1943, p. 853).
Queiques auteurs ont, a la verite, estime que les clauses
du contrat collectif valaient aussi pour le contrat individuel
conclu par un employeur et un employe dont l'un seule-
ment est soumis au contrat collectif (v. a ce sujet les cita-
tions dans OSER jSCHÖNENBERGER, art. 323 CO, n. 27).
Mais cet avis n'a pas prevalu. La solution nettement domi-
nante de la doctrine et de la jurisprudence est qu'il n'y a
pas lieu de se departir, apropos du contrat collectif, du
principe fondamental de droit prive suivant lequel le
contrat ne lie pas le tiers qui n'y a pas adhere (v. OSER /
SCHÖNENBERGER, note 27 in fine et les auteurs cit6s n. 28,
ainsi que HERZOG, Der Geltungsbereich des Gesamtarbeits-
vertrages und die Konkurrenz der Verträge 1940, p. 46
et sv., et la jurisprudence du Tribunal federal;,el~tive a
la portoo des art. 322 et sv. CO; RO 64 I 31 in fine et sv.,
65 I 251).
b) Il est sans doute loisible aux parties de stipuler dans
le contrat collectif que les « outsiders » ne pourront etre
engages et remuneres que conformement aux conditions
dudit contrat. Mais cette obligation ne peut resulter que
d'une clause expresse, la quelle n'emte pas en l'espece
(cf. OSER/SCHÖNENBERGER, art. 323 CO n. 29 et art. 322
n.62) .. .
c) .... .
d) Le comportement du demandeur montre d'ailleurs
que, pendant toute la duree de leurs rapports contractuels,
08
Staa.tsrooht.
les deux parties ont considere les clauses du contrat collectü
comme inapplicables. Il est incontestable que Friedrich
conllaissait deja avant 'le proces les prescriptions de I'art.
4 de ce contrat quant au salaire. Or, on ne voit pas qu'll
ait jamais reclame Ieur application a son cas et fait des
objections a la remuneration de base et aux allocations da
vie cbere qui Iui ont et6 versees. Cette constatation parle
aussi contre l'application du contrat collectif apres coup.
e) Le point de vue de la juridiction d'appel se revelant
ainsi insoutenable, son arret doit etre annuIe pour arbi'-
traire, en tant qu'il a condamne la defenderesse a payer
au demandeur 650 Ir. a titre d'allocations de rencherisse-
ment compIementaires.
H. STIMMRECHT, KANTONALE WAHLEN
UND ABSTIMMUNGEN
DROIT DE VOTE, ELECTIONS ET VOTATIONS
CANTONALES
49. Extrait de l'arr~t du 11 juin i945 en la cause SoeitJt(; mMj·
eale du Valais, Tnrini et eonsorts contre Grand Conseil du Valais.
Referendum lßgislatij obligatoire (art. 30 Const. valais.).
Tout citoyen actif a, comme tel, qualiU pour se plaindre anpres
du Tribunal federal de ce qu'un acte de l'autorite legislative
cantonale sujet au referendum n'a pas etß soumis a la votation
populaire (consid. 3).
Notion de l'urgenee (consid. 4).
L'acte 16gislatif qui confere aux communes le pouvoir d'adopter
une certaine institution (l'assurance maladie-obligatoire) est
une dooision deporUe generale (consid. 5).
Notion de la disposition «necessaire pour alJBUr6r l'wecution des
lois lederales » an sens du droit constitutionnel vaIaisan (ou
de l'art. 52 al. 2 T. 00. CC). (Consid. 6.)
Obligatorisches Geset~esreferendum (Art. 30 der Walliser KV).
Jeder stimmfähige Bürger ist als solcher legitimiert zur staats-
. rechtlichen Beschwerde dagegen, dass ein Erlass der kantonalen
gesetzgebenden Behörde, der dem Referendum unterliegt, dem
Volke nicht zur Abstimmung unterbreitet worden ist (Erw. 3).
Begriff der Dringlichkeit (Erw. 4).
Stimmrecht, ka.ntonale Wahlen und Abstimmungen. N° 49.
309
Ein gesetzgeberischer Erlass, der die Gemeinden zur Schaffung
einer bestimmten Anstalt (obligatorische Krankenversicherung)
ermächtigt, hat aUgemein verbindliche Natur (Erw. 5).
Begriff der zur Vollziehung der Bundesgesetze notwendigen Be-
stimmungen im Sinne der Walliser Kantonsverfassung (oder
des Art. 52 Abs. 2 Schlusst. z. ZGB). (Erw. 6.)_
-
Referendum legislativo obbligatorio (art. 30 della Costitnzione
vallesana).
_
_
_-
Ogni cittadino avente diritto di voto ha, collie tale, veste per
interporre al Tribunale federale rieorso di diritto pubblico pel
fatto ehe un atto dell'autorita legislativa eantonale soggetto
al referendum non e stato sottoposto aHa votazione popolare
(eonsid. 3).
Nozione deU'urgenza (eonsid. 4).
L'atto legislativo ehe autorizza i eomuni ad introdurre una eerta
istituzione (assieurazione malattie obbligatoria) e una risolu-
zione di portata generale (eonsid. 5).
Nozione della disposizione «nooessarm perassicurare l'esoouzione
deUe leggi federali ", a' sensi deI diritto eostituzionale vallesano
(0 den'art. 52 cp. 2 Tit. 00. CC). (Consid. 6.)
A. -
Le 25 janvier 1945, le Grand Conseil valaisan a
adopte en seconde lecture un decret sur l'introduction
en Valais de l'assurance-maladie obligatoire. Le decret
contient notamment les dispositions suivantes :
«Art. premier. -
Les communes ont la faculM, dans 1e eadre
des dispositions de la 10i federale :
a) de doolarer obligatoire l'assurance en cas de maladie en
general ou pour certaines caMgories de personnes;
b) de ereer des eaisses publiques, en tenant compte des caisses
existantes.
»Art. 5. -
L'assemb16e primaire (de la commune) doit se pro-
noneer sur l'introduetion de l'assuranee-maladie obligatoire, dans
un delai de trois mois apres que l'initiative a 13M prise.,
..........
»Art. 9. -
Le present decret entre en vigueur des sa publi-
cation. au Recueil officiel. »
En execution de cette derniere disposition, le Conseil
d'Etat a ordonne l'insertion du decret dans le Bulletin
officiel et sa publication le 8 avril 1945 avec entree an
vigueur immediate.
B. ~ Contra ce decret, la Societe medicale du Valais,
ainsi que trois medecins ont forme un recours de droit
public pour violation de l'art. 30 Const. valais. (referendum
obligatoire). Ils concluent :
1. L'art. 9 du decret ... prevoyant l'entree en vigueur
immediate de celui-ci est annule.