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Staatsrecht.
VI. DEROGATORISCHE KRAFT DES
BUNDESRECHTS
FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL
42. AI'ret du 15 dooembre 1939 dans la cause FMeration suisse
des ouvriers sur metaux et horlogers et autres contre Neuehätel.
Est contraire a la force derogatoire du droit federal la loi canto-
nale qui .autorise le Conseil d'Etat a rendre obligatoires pour
l'ensemble d'une profession certaines clauses d'un contrat
coUectif de travail conclu par une majoriM qualifiee d'em-
ployeurs et d'employes, car elle permet d'entraver ainsi la
IiberM contractuelle de la minoriM, contrairement a la regle-
mentation du contrat collectif dans le CO (consid. 4 a 9).
Competence de droit public des cantons pour prendre par voie
legislative des mesures de police sociale protectrices des sala-
ries pour les entreprises non assujetties a la loi fMerale sur
1e travail dans les fabriques (consid. 10).
Gegen den Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts
verstösst ein kantonales Gesetz, das die Verwaltung ermäch-
tigt, bestimmte Abreden eines von einer qualifizierten Mehr-
heit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern abgeschlossenen
Gesamtarbeitsvertrages für einen Berufszweig verbindlich zu
erklären; denn es gestattet auf diese Weise entgegen der
Ordnung des Gesamtarbeitsvertrages im OR die Beeinträch-
.. tigung der Vertragsfreiheit der Minderheit (Erw. 4-9) ..
OffentlichrechtIiche Kompetenz der Kantone zu gesetzgeberIschen
Massnallmen polizeilicher Art auf dem Gebiet des sozialen
Arbeiterschutzes für dem eidgen. Fabrikgesetz nicht unter-
worfene Betriebe (Erw. 10).
E contraria al principio della forza derogante del diritto jederale
una 1egge cantonale che autorizza il Consiglio di Stato a
randere obbligatorie per la totalita di una professione certe
clausole di un contratto collettivo di lavoro concluso da una
maggioranza qualificata di padroni e di lavoratori, poiche
permette in tal modo di ostacolare la 1iberta contrattuale
della minoranza, contrariamente alle norme sul contratto di
lavoro sancite dal CO (consid. 4-9).
Competenza di diritto pubblico dei cantoni a prendere in via
Iegislativa misure di polizia ne1 campo della protezione sociale
dei lavoratori per 1e imprase non sottoposte aHa legge federale
sul lavoro nelle fabbriche (consid. 10).
Resume des faits :
Le 17 mai 1939, le Grand Conseil du canton de Neuchat.el
a edicte une loi relative aux contrats collectifs de travail.
Derogatorisohe Kraft des Bundesrechts. N0 42.
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Le present recours de droit public tend a l'annulation
de la loi pour cause de violation des art. 4, 31 et 64 CF
et 2 disp. transit. La critique principale des recourants
porte sur les art. 6 a 8 qui permettent au Conseil d'Etat
de rendre obligatoires pour l'ensemble d'une profession
certaines clauses des contrats collectifs de travail (art. 6)
qui ont recueilli l'adhesion des deux tiers des employeurs
et des deux tiers des employes de la profession, la majo-
rite requise des employeurs devant occuper le 50 % des
employes de la profession (art. 7). L'incompatibilite de
ces dispositions avec celles des art. 322 et 323 CO resulte
d'embIee de l'arret du Tribunal federal concernant la loi
Duboule (RO 64 I p. 16 et sv.). Les matiE'lres visees a
l'art. 6 : a) duree d» travail; b) tarif minimum; c) vacances
payees; d) service militaire, sortent du domaine de la
police de l'industrie et du commerce; elles reIevent de
la politique sociale et economique. Quant a· la lettre e)
de l'art. 6, elle est conSlue en termes si vagues et si gene-
raux: « d'autres mesures d'ordre social», que le Conseil
d'Etat pourra entendre par la toute me sure qui consti-
tuerait a son avis un progres social.
Les employeurs recourants invoquent l'art. 31 CF. TI
ne s'agit pas de mesures selon la lettre e dudit article.
La libre concurrence est entravee pour des raisons d'eco-
nomie politique, non pour des raisons de police, seldes
admissibles.
TOllS les recourants se plaignent enfin d'une inegalite
de traitement (art. 4 CF); ils reprochent au Iegislateur
neuchatelois de mettre les entreprises du canton en etat
d'inferiorite par rapport aux entreprises concurrentes des
autres cantons.
Le Conseil d'Etat neuchatelois demande que le recours
soit declare mal fonde.
Extrait des motifs :
4. -
Les recourants attaquent surtout l'm·t. 6 de Za loi,
qu'ils jugent inconciliable avec les art. 322 et 323 CO.
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Staatsrecht.
L'art. 6 autorise le Conseil d'Etat a decreter la force
obligatoire generale de certaines elauses de contrats
collectifs de travail et d'ententes collectives. Celles-ci
sont des accords qui ne portent pas sur tous les elements
essentiels d'un contrat collectif. Il n'est toutefois guere
possible de tracer une limite nette entre ces deux sortes
de conventions. La delimitation serait du reste sans
importance pour le present debat. Car il est hors de doute
que l'art. 322 CO permet de conelure des contrats oollec-
tifs qui reglent seulement quelques points du rapport de
travail. Les « ententes collectives» prevues par la loi
neuchateloise entrent dans le cadre des art.· 322 et 323.
Il en est en tout cas ainsi pour celles qui portent sur
les matieres enumerees a l'art. 6. Par les expressions de
« contrats collectifs» et d' « accords collectifs», la suite de
l'arret visera donc aussi les ententes collectives de travail.
Les dispositions prevues a l'art. 6 ne peuvent etre
rendues obligatoires que si le contrat collectif a c(recueilli,
dans le canton, l'adhesion des deux tiers des employeurs
et des deux tiers des employes de la profession» (art. 7).
Et « la majorite des deux tiers des employeurs doit occuper
le 50 % des employes de la profession» (meme artiele,
al. 2). L'art. 9 tient compte des situations creees par
l'exiguite du canton de Neuchatei et par le fait que cer-
tains contrats collectifs s'etendent sur le territoire de
plusieurs cantons. En ce cas, les elauses visees a l'art. 6
ne peuvent devenir obligatoires pour la profession qu'« au-
tant qu'elles sont obligatoires dans tous les cantons » en
question.
La declaration de force obligatoire selon l'art. 6 s'im-
pose a « l'ensemble de la profession I), a savoir aussi aux
employeurs et aux employes qui n'ont pas conelu le
contrat collectif, parce qu'ils sont membres d'autres
associations que les associations contractantes, ou qu'ils
ne font partie d'aucune organisation professionnelle.
5. -
Les recourants s'appuient principalement sur
l'arret RO 64 I p. 16 et sv. qui a deelare la loi genevoise,
Derogatorische Kraft des Bundesrechts. NQ 42.
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dite loi Duboule, incompatible avec les art. 322 et 323 CO
a deux egards :
a) En rendant un contrat collectif obligatoire pour
l'ensemble d'nne profession, on restreint la liberte des
tiers quant aux contrats de travail qu'ils voudraient
conclure, alors que la reglementation du contrat collectif
dans le CO a precisement respecte leur liberte contrac-
tuelle et n'a voulu brider que celle des employeurs et des
employes lies par un contrat collectif (art. 323).
b) Par suite de la force obligatoire generale d'un
contrat collectif, ceux qui l'ont coneIu ne peu-vent en
passer un autre, alors que les art. 322 et 323 CO le leur
permettraient (c'est la une consequence de la restriction
indiquee sous lettre a).
Il n'y a pas lieu de modifier la jurisprudence etablie
par l'arret cite. Aussi le Conseil d'Etat ne le demande-t-il
pas; mais il estime qu'entre la loi genevoise et la loi
neuchateloise les differences sont teIles que l'arret de
1938 ne fait pas precedent.
6. -
L'art. 4 de la loi genevoise prevoyait expresse-
ment les effets de droit prive d'un contrat collectif obliga-
toire (v. RO 64 I p. 17). La loi neuchateloise ne le fait
pas. Mais il n'est guere concevable que la loi qui permet
de rendre obligatoires pour l'ensemble d'une profession
ne fut-ce que certaines elauses des contrats collectifs de
travail, n'admette pas implicitement que les effets de
droit civil qui en decoulent se produiront lors meme
qu'elle ne les statue pas expressement. Ainsi on compren-
drait difficilement qu'un employeur qui ne se soumettrait
pas a la disposition declaree obligatoire pour le salaire
encourut seulement la sanction prevue a l'art. 11 de la
loi neuchateloise sans etre tenu de payer a l'employe le
salaire minimum prescrit. L'art. 6 s'entend tout naturelle-
ment dans ce sens que les· stipulations du contrat collectif
« rendues obligatoires» valent a tous egards, avec tous
leurs effets (de droit public et de droit prive), pour tous
ceux qui appartiennent a la profession.
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Staatsrecht.
Quoi qu'il en soit d'ailleurs, la compatibilite de l'art. 6
avec le droit civil federal ne doit pas etre cherchee dans
le fait que la loi neuchateloise ne renferme pas une dispo-
sition analogue a l'art. 4 de la loi genevoise. Ce qui
importe pour la validite des regles cantonales, c'est que
les obligations de droit public prevues par le legislateur
neuchatelois soient en harmonie avec la reglementation
de droit civil du legislateur federal. Or cette condition
n'est pas realisoo lorsque la loi cantonale ordonne ou
interdit sous menace de sanctions penales ce que le droit
federaf permet aux interesses de stipuler librement. La
force obligatoire generale du contrat collectif decretoo
en vertu de l'art. 6 se heurte alors a l'm. 322 CO, meme
si le legislateur n'a pas voulu donner a la loi des effets
de droit civil.
9. -
Le Conseil d'Etat neuchatelois insiste sur la
difference qui existerait entre les deux lois quant a l'objet
des regles obligatoires.
Le Iegislateur genevois avait prescrit les matieres a
regler dans les contrats collectifs. TI visait, semble-t-il, a
une reglementation aussi complete que possible du rap-
port de travail par le contrat. En consequence, il le ren-
dait tout entier obligatoire.
Le Iegislateur neuchatelois prevoit lui aussi a l'art. 3
un certain nombre de points que le contrat doit regler.
Mais il ne le fait qu'en vue de l'enregistrement de l'accord
comme « contrat collectif » (si tous les objets prevus ne
sont pas regIes, 1'« entente collective» incomplete peut
neanmoins etre enregistree, art. 4). Et la force obligatoire
ne peut, aux termes de l'art. 6, etre attribuoo qu'aux
regles concernant : a) la duree du travail; b) les taux
minimum de remuneration; c) la duroo et le payement
des vacances; d) le payement de tout ou partie du salaire
durant les periodes de service militaire; e) d'autres
mesures d'ordre social. -
Lorsque le contrat collectif
renferme encore d'autres clauses, elles ne sont en prin-
cipe pas imposees aux tiers. Cependant, la ·lettre e) est
Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N0 42.
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conSlue en termes si generaux qu'elle permet d'etendre la
force obligatoire a toute prescription jugoo d'interet
general, si bien que pratiquement le pouvoir du Conseil
d'Etat neuchatelois n'est gmke inferieur a celui du Conseil
d'Etat genevois. La difference signalee entre les deux lois
n'est en tout cas qu'une difference de degre et de quantite,
non d'objet. Or, dans le cadre fixe a l'art. 6, la force
obligatoire decretOO par le Conseil d'Etat supprime la
liberte contractuelle des non-adherents; et il n'est pas
possible de passer d'autres contrats collectifs. De la sorte,
d'apres l'arret concernant la loi Duboule, la loi neucha-
teloise entreprend sur le droit civil federal. Cet empiete-
ment est inadmissible, quelle qu'en soit l'etendue.
10. -
Le Conseil d'Etat invoque aussi le pouvoir du
canton d'edicter des dispositions protectrices du travail
et, par consequent, de legiferer sur les matieres indiquees
a l'art. 6, qui, dit-il, ressortissent toutes au Iegislateur
cantonal, les regles posees dussent-elles avoir pour conse-
quence d'entraver la liberte contractuelle des interesses.
A son avis, cette competence legislative implique (le plus
comprenant le moins) celle de declarer obligatoires pour
l'ensemble d'une profession les clauses de ce genre, sti-
pulees par une majorite qualifioo d'employeurs et d'em-
ployes de la branche.
L'arret relatif a la loi Duboule a deja rappele la com-
petence des cantons pour statuer des prescriptions de
police sociale, meme si elles ont une consequence de droit
prive, parce que, tout en protegeant les interesses, elles
restreignent leur liberte contractuelle. En ce cas, le but
de police est si predominant que l'influence sur le droit
civil federal est consideroo comme secondaire et tolerable
(v. les auteurs cites RO 64 I p. 38 consid. 11). Ces dispo-
sitions reglent notamment la duroo du travail (p. ex.
1'« Arbeitszeitgesetz » de Bale-Ville, du 8 avril 1920,
reproduit dans « Volkswirtschaft, Arbeitsrecht u. Sozial-
versicherung in der Schweiz », II p. 428), ou les vacances
et le payement du salaire pendant ce temps (RO 58 I
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p. 26), ou encore le payement du salaire pour l'apres-midi
du 1 er aout declare ferie (arret Schild du 31 mars 1939,
cf. Note de jurisprudence, G. R. LORETAN, JdT 1939
p. 324 et sv.), etc.
D'une maniere generale, on peut donc dire que, dans
les matieres enumerees a l'art. 6 de la loi neuchateloise,
le canton possede une certaine competence legislative.
Mais deux reserves doivent etre faites d'emblee :
a) Le canton ne peut pretendre un pouvoir general de
regler ces matieres. Sur le terrain de la protection du
travail, la limite entre le domaine du droit cantonal et
celui du droit civil federal est encore mal definie. Chaque
cas doit etre considere pour lui-meme et, pour savoir si
une mesure protectrice cantonale avec repercussion de
droit prive est compatible avec le droit civil federal, il
faudra examiner la prescription edictee (ainsi une dispo-
sition genevoise instituant le droit au salaire pour tous
les jours feries a ete declaree inadmissible parce que non
justifiee par des motifs de protection des salaries, 61 II
p. 353). On ne saurait donc reconnaitre au canton de
NeuchateI une competence sans restriction dans le cadre
de l'art. 6. (Il est p. ex. tres discutable que des salaires
minimum puissent en general etre imposes aux interesses,
lettre b.) Quant a la disposition sous lettre e), elle est si
vague qu'elle ne fournit aucune indication utile sur la
competence revendiquee. De toute fac;on, il est impossible
de dire d'ores et deja que l'art. 6 reste dans les limites
assignees au pouvoir legislatif cantonal; pour savoir si,
oui ou non, il y a empietement inadmissible sur le domaine
reserve au droit civil federal, il faudrait attendre qu'une
me sure fut rendue obligatoire en vertu de cette disposi-
tion; la reponse dependrait de l'application qui en serait
faite.
b) La competence legislative cantonale prementionnee
n'existe que pour les rapports de service qui ne sont pas
regles par la loi federale sur le travail dans les fabriques.
Sans doute n'appartient-il pas au Tribunal federal d'exa-
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Derogatorische Kraft des Bundesrechts. No 42.
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miner cette question, mais il n'est pas superflu de cons-
tater qu'indiscutablement, lorsque la loi sur les fabriques
est applicable, les mesures cantonales protectrices du tra-
vail se heurtent au droit public federal. (v. Verwaltungs-
entscheide der Bundesbehörden 1920 p. 20). Ainsi donc,
suppose que l'argument tire de la competence legislative
cantonale puisse fournir quelque appui a l'art. 6 de la
loi neuchateloise, il serait inoperant pour les entreprises
et les rapports de travail soumis a la loi speciale. Ce
seul fait diminuerait singulierement le champ d'applica-
tion de l'art. 6.
La declaration qui rend un contrat collectü obligatoire
pour l'ensemble d'une profession a force legale, elle impose
aux dissidents des regles qui, d'apres les auteurs de langue
allemande, sont du « droit objectif » (haben den Charakter
von objektivem Recht, RO 40 II p. 526; OSER-SCHÖNEN-
BERGER, art. 322 CO n. 25); mais si la declaration fait
loi, elle n'est pas une loi.
Le Iegislateur qui legüere edicte et maintient en vigueur,
par son libre pouvoir, les regles de droit applicables dans
tous les cas ou les previsions de la loi sont realisees. Or
le decret qui donne force obligatoire a un contrat collectü
cree, il est vrai, du « droit objectif », mais avec une cer-
taine restrietion quant aux personnes, quant a la matiere
et peut-etre aussi quant a l'etendue du territoire cantonal
place sous son regime. Le champ d'application de ce droit
depend de la conclusion d'un contrat collectif par la
majorite requise des membres d'une profession pour une
region donnee. Et l'autorite ne peut statuer librement,
comme le ferait le legislateur, les conditions de travail
obligatoires; elle doit s'en tenir aux clauses stipulees
dans les contrats collectifs passes par les interesses.
Eu outre, les lois durent tant que le Iegislateur ne les
abroge pas. Qu'en est-il des contrats collectifs declares
obligatoires 1 L'art. 322 al. 3 CO permet de denoncer le
contrat collectif en tout temps, moyennant un avertisse-
ment de six mois, apres l'expiration d'une annee, si les
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interesses n'en ont fixe la duree. Le canton ne saurait
leur enlever cette faculte legale ou contractuelle, meme
si l'on entendait I'art. 6 dans ce sens que l'obligation
generale de droit public s'ajoute a l'obligation de droit
prive qui lie deja les parties contractantes. Car il s'agit
d'une prerogative instituee expressement par la loi civile
federale en leur faveur. Des lors, la denonciation du
contrat collectif par les contractants devrait aus si delier
ceux qu'il regit en vertu de la seule decision du Conseil
d'Etat. Il serait contraire a l'art. 4 CF que la minorite
d'employeurs et d'employes d'une profession restat liee
apres liberation de la majorite. La· duree de la force
obligatoire generale dependrait donc de la volonte des
parties au contrat collectif.
Ces considerations montrent que l'on ne peut mettre
sur le meme pied l'acte par lequel l'autorite rend un
contrat collectif obligatoire pour les tiers et l'acte du
legislateur cantonal qui statue des regles. de portee gene-
rale dans une loi ou une ordonnance.
L'attribution de la force obligatoire generale a un
contrat collectif se ramene a ceci : la reglementation du
rapport de travail adoptee par une certaine majorite des
membres d'une profession s'impose aussi, tant qu'elle
est en vigueur, aux autres membres de la profession,
soit a la minorite. Cette extension constitue le but et le
resultat de la declaration de l'autorite. Les regles des
actes Iegislatifs ordinaires (lois, reglements, ordonnances)
en revanche ont une tout autre base et d'autres fins. La
competence du canton pour etendre ainsi le regime du
contrat collectif existe ou n'existe pas independamment
du pouvoir qu'on reconnaitrait au Iegislateur cantonal.
Celui-ci pourrait par exemple prescrire ades entreprises
non sujettes a Ia loi sur les fabriques les vacances payees
(RO 58 I p. 26); tous les patrons seraient alors lies en
vertu de la loi. Mais par la seule declaration de force
obligatoire du contrat collectif on ne pourrait imposer
ces regles si l'extension de leur portee a la minorite est
Kompetenzausscheidung zwischen Zivil- und MiIitärgerichtsbarkeit. No 43. 257
inadmissible. En revanche, cette extension etant consi-
deree comme possible, soit que I'on interprete differem-
ment les art. 322 et 323 CO, soit que ce code renferme
une reserve dans ce sens, la decision de l'autoriM pourrait
aussi etablir dans une profession la force obIigatoire pour
les rapports de travail soumis a la loi sur les fabriques
(pourvu naturellement qu'elle ne se heurte pas a une
disposition imperative du droit public federal de travail).
11. -
L'admission du recours en vertu de la force
derogatoire du droit federal rend inutile le moyen tire
de la liberte du commerce et de l'industrie (art. 31 CF).
12. -
Les recourants invoquent a tort l'art. 4 CF. La
garantie de l'egalite de traitement ne s'oppose pas a ce
que les cantons Iegiferent differemment les uns des autres.
Par ces motifs, le Tribunal jideral
admet le recours dans ce sens que les art. 6 et 7 de la
loi neuchateloise du 7 mai 1939 concernant les contrats
collectifs de travail sont annuIes; rejette le recours pour
le surplus.
VII. KOMPETENZAUSSCHEIDUNG ZWISCHEN
ZIVIL- UND MILITÄRGERICHTSBARKElT
DELIMITATION DE LA COMPETENCE
RESPECTIVE DES TRIBUNAUX ORDINAIRES
ET DES TRIBUNAUX MILITAIRES
43. Extrait de l'arret du 22 decembre 1939
dans 1a cause Procureur general du Canton de Neuchätel
contre Departement inllitaire federnl.
Lorsque le Departement militaire federal refuse d'autoriser Ia
poursuite d'un militaire devant la juridiction ordinaire, en
vertu de Part. 219 CPM, il n'y a pas conflit de competence
permettant de recourir au T.F. en vertu de l'art. 223 CPM.
AS65I-1939
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