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Prozessrecht. N° 35.
voulait qu'elle s'adressat (cf. BURCKHARDT, Commentaire,
3e edit., a l'art. 110 CF p. 753). TI s'agit donc de' savoir,
dans chaque ca.s, de qui la :prestation est en realite roolamee:
du particulier ou de la Confederation. C'est ainsi qu'll a ete
juge que le Tribunal federal n'est pas competent pour
connaitre en instance uniqued'une action en liberation
de dette intentee contre la Confooeration, celle-ci ayant
dans cette action qualite de demanderesse au fond (RO
46 II 74).
En l'espece, par son action en participation a la saisie
operee contre son mari au profit de la Confooeration, la
demanderesse ne reclame pas de rette derniere une pres-
tation; elle agit contre le poursuivi, aux fins de faire
reconnaitre sa propre crea.nce et d'avoir de ce fait part a
la realisation. C'est, II est vrai, la defenderesse qui, d'abord
par son opposition a la participation, puis par ses conclu-
sions liberatoires dans le proces, resiste ou resistera a rette
demande en vertu de sa mainmise sur les biens du debi-
teur. Mais, precisement, elle le fait da.ns l'exercice de ses
droits contre ce dernier. Sa defense a l'action de la femme
n'est qu'un incident de la poursuite contre le mari. A con-
siderer la procedure da.ns son ensemble, c'est elle, la defen-
deresse, qui apparait comme partie instante au sens de
l'art. 41 litt. b OJ. C'est donc de toute fa9ün devant les
tribunaux cantonaux qua l'action en validation de la
participation devait etre portee.
Par ces moli/8, le Tribunal /6Ural prononce:
La .demande est irrecevable.
35. Arr~t de la Ire Cour civlle du 11 Juillet 1946 <!ans la cause
Ressorts S. A. c. Societe suisse des fabrfcants de ressorts.
Arbitrage. SociBti cooperative.
La clause compromissoire a un caractere procedural; sa vaIidite
doit etre jügOO en vertu du droit ca.ntonal; le recours en rEifonne
est a eet. 6gatd irrecevable (art. 43 eh. 1 er OJ; consid. 1).
Le droit federal n'empeche pas de soumettre a. un tribunal arbitraI
le litige relatif a l'expulsion d'un membre d'une sooMte eoope-
rative (art. 846 al. 3 CO; consid. 2).
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Sckiedsgerichtsklausel; GenosseJn8ckajt.
.
Die Schiedsgerichtsklausel hat prozessualen Charakter; Ihre
Gültigkeit beurteilt sich nach kantonalem Recht; die Berufung
ist in dieser Hinsicht unzulässig (Art. 43 Abs. 1 OG; Erw. 1).
Das Bundesrecht verbietet nicht, den Streit über den Ausschluss
eines GenossenschaftsmitgIiedes (Art. 846 Abs. 2 OR) durch
ein Schiedsgericht entscheiden zu lassen (Erw. 2).
Clausola comprmnissoria, 80cietd cooperativa.
La clausola compromissoria ha carattere pro<:e~uale; la sua.
vaIidita dev'essere giudicata sulla scorta deI diritto cantonale;
il ricorso per riforma s, a tale riguardo, irricevibile (art. 43
cp. 1 OGF; consid •. I).
:
. .
Il diritto federale nonVIeta dl sottoporre ad un trIbunale arbltrale
la lite concernente l'esclusione d'un socio d'una societB. coope-
rativa (art. 846 cp. 3 CO; eonsid. 2).
A. -
La SocieM anonyme Ressorts, a Longeau, est
membre de la SocieM suisse des fabricants de ressorts,
societe cooperative, a La Chaux-de-Fonds (SSFR), laquelle
est a son tour membre de l'Union des branches annexes de
l'horlogerie (UBAH).
Aux termes de l'art. 6 des statuts de l'UBAH, « les sta-
tuts des groupements societaires sont subordonnes a ceux
de l'Union et doivent etre Inis en harmonie avec ceux-ci ».
Les groupements affilies a l'UBAH et leurs membres
sont lies par une convention collective du 29 mars 1938.
Chaque membre reconnait par sa signature les statuts de
l'UBAH et la convention (art. 2). L'art. 19 institue un
tribunal arbitral pour « juger toutes les contestations entre
signata.ires de la convention, relativement a son interpre-
tation et a son execution, de meme qu'a l'application des
peines conventionnelles prevues a l'art. 20).
L'art. 9 des statutsde i'UBAH constate l'autonoInie des
groupements de fabricants pour l'admission et la sortie
de leurs membres, sous oortaines feserves. Ainsi, en vertu
de l'art. 91ettre f, {(doivent etre exclues des groupements,
les entreprises qui font, 011 dont l'un des chefs fait d'autres
a:ffaires POl1va.nt entrer en opposition d'inMrets avec ceux
do~t l'U nion a la sau,vegarde ou qui contreviennent deUbe-
re:tileht 3fQX reglements, dec:isions, conventions ou aux
inesures d.~cretees par l'Union». Selon le dernier alinea
dudit article, ((les contestations relatives a l'application
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du present article ou a l'entree ou a la sortie des membres
des groupements ne ressortissent pas aux tribunaux ordi-
naires et sont soumises au tribunal arbitral institue par la
convention collective des branches annexes de l'horlogerie ».
L'art. 19 ch. lO des statuts de la SocieM suisse des fabri-
cants de ressorts permet al'assembIee generale de pronon-
oor l'axclusion de la socü~M.
Le 8 mai 1943, Ressorts S. A. a signe une declaration
intitulee « carte da signature » ainsi conc;ue :
«La mais on soussignee, Ressorts S. A., membre da
la societe suisse des fabricants de ressorts, apres en
avoir pris connaissanoo, signe par le present acte :
10 la convention colleotive de l'industrie horlogere
suisse du ler avrill941 et'20 les statuts et reglements
du, susdit groupement et de l'UBAH. Elle les signe en
toutes leurs clauses, y compris les clauses penales et
compromissoires. Elle reconnait expressement ces
dernieres comme valables pour toutes les conventions
et oonventions annexes, ainsi que statuts, convention
collective, reglements de l'UBAH et de son groupe-
ment, existants a ce jour ou qui entreront en vigueur
pendant cette duree, comme pour toutes les disposi-
tions de ces textes teIles qu'elles existent a ce jour
ou seront modifiees pendant ootte duree. »
B. -
Le 4 avril 1944, Ressorts S. A, a eM avisee que le
comiM de la SSFR proposerait son exclusion a l'assemblee
generale extraordinaire du 29 avril1944. Malgre son oppo-
sition, l'interessee fut exclue de la socieM et informee de
cette decision le 3 mai 1944.
Ressorts S. A. a demande le 7 juillet 1944 au Tribunal
cantoIUl;1 neuchatelois d'annuler ootte mesure. Elle la taxe
d'arbitraire et conclut a sa reintegration comme membra
de la SSFR, ainsi qu'au payement d'une indemnite de
1000 francs.
La defenderesse a decline la competence du Tribunal
cantonal, la demanderesse devant saisir du litige le tri-
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bunal arbitral prevu par les art. 18 et sv. de la convention
du 29 mars 1938.
La demanderesse a conclu au rejet du declinatoire, en
soutenant que l'art. 846 al. 3 CO etait d'ordre publio et
que;·d'apres la theorie institutionnelle de la sooiete, le juge
prevu par cette disposition legale ne pouvait etre que le
juge ordinaire, a l'exclusion du juge arbitral, ce dernier
juge ne pou,vant en tout cas pas oonnaltre de la reclama-
tion d'une indemnite.
Par jugement du 3 avril 1945, le tribunal s'est declare
incompetent pour statuer sur la demande et a renvoye
la demanderesse a agir devant le tribunal arbitral prevu
par la convention du 29 mars 1938.
G. -
Contre ce jugement, la demanderesse a interjete
aupres du Tribunal federal un recours de droit publie pour
violation de l'art. 58 CF et un reeours en reforme tendant
au rejet du declinatoire de la defenderesse.
Gonsiderant en droit :
1. -
Le Tribunal cantonal a juge que le compromis
arbitral contenu a l'art. 18 de la convention du 29 mars
1938 etait opposable par la defenderesse ala demanderesse
dans le present proces porte devant la juridietion ordi-
naire; et, par consequent, il a deoline sa eompetenoe pour
connaltre du litige.
Suivant la jurisprudence du Tribunal federal, la elause
eompromissoire a un caracrere proeedural et sa validite
doit etre jugee en vertu du droit cantonal (RO 41 II 538;
59 II 187; 60 II 59; 67 II 148 consid. 2), 00 qui exclut le
recours en reforme, d'apres la nouvelle organisation judi-
ciaire comme d'apres l'anoienne, puisque le reoours n'est
recevable que pour violation du droit federal (art. 43 al. 1
OJ nouv., art. 57 al. 1 OJ ano.).
Le Tribunal federal ne saurait,revoir l'interpretation de
la olause compromissoire par le juge cantonal, oar l'inter-
pretation d'un contrat relevant du droit cantonal ne peut
violer le droit federal. La recourante s'adresse done a une
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juridiction incompetente lorsqu'elle demande au Tribunal
federal de dire que le Tribunal cantonal neuchatelois a
faussement interprete l'art. 9 des statuts de l'UBAH dans
ce s~ns qu,'ll soumet au tribunal arbitralles contestations
entre un membre exclu d'un groupement de l'Union et
son groupement.
Aussi bien la recourante a-t-e11e eu raison de ne pas
reprendre devant Ie Tribunal federal son argumentation
consistant a denier a11, tribunal arbitral la competence
pour statuer sur la reclamation d'une indemnite en raison
de l'exclusion taxee d'arbitraire. La valeur de ce moyen
depend egalement de I'interpretation de la clause compro-
missoire et rentre ainsi dans le domaine procedural.
2. -
La recourante se place en revanche sur le terrain
du droit federal en pretendant- que l'art. 846 al. 3 CO
exclut la voie arbitraie. S'll en etait ainsi, Ia juridiction
cantonale aurait meconnu un principe du droit federal
et le recours en reforme serait recevable (art. 43 al. 2 OJ).
Mais le grief de Ia recourante n'est pas fonde. Sans
doute, selon l'art. 846 a1. 3 CO, « l'associe exclu a la faculte
d'en appeler au juge dans le delai de trois mois ». On trouve
toutefois dans la Iegislation federale nombre de dispositions
conferant au « juge » une competence qui peut sans con-
teste etre reconnue aussi a un 011, plusieurs arbitres:
art. 538, 672 al. 2, 706 a1. 2, 717 al. 2 ce, art. 2 a1. 2, 43,
44,46 a1. 2,47,49 a1. 2. 50 al. 2. 52 a1. 2 etc. CO, 83 al. 2 LP.
La Tribunal federall'a releve dans un arret recent (RO 69
II 119), suivant lequelle pouvoir d'exclure pour de justes
motifs un associe de la societe en nom collectif peut etre
attribue a un tribunal arbitral bien que l'art. 577 CO
parle du « juge ».
Quant a l'art. 846 a1. 3 CO, ce qui importe, c'est de savoir
si, vu la nature et 1es effets de l'exclusion, il faut admettre
que le Iegislateur a voulu reserver au juge ordinaire
l'examen de cette mesure, en cas de contestation.
Il n'en serait ainsi que s'il s'agissait d'un litige portant
sur un droit auquel le titulaire ne peut renonoer ou au
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sujet duq11,el il ne peut passer une transaction extraju-
diciaire, car si cette facu1te existe, elle implique celle da
soumettre la contestation de ce droit ({ au, jugement d'un
tiers qui lui parait digne de confianca » (RO 69 II 121).
L'associe d'une socieM cooperative ne saurait sans doute
renoncer valablement par avance a la faculte ({ d'en
appeler au juge » contre son exclusion, mais une fois excIu
il peut s'inc1iner devant cette mesure ou renoncer a l'atta-
quer, en passant une transaction extrajudiciaire qui lui
assure d'autres avantages. TI l11,i est donc loisible de con-
sentir a soumettre Ie cas a un 011, plusieurs arbitres; et si
le compromis est admissible, la clause compromissoire,
soit 1a renonciation anticipee a11, juge ordinaire en faveur
d'unou plusieurs arbitres, l'est aussi, la nature du droit de
contester l'exclusion ne changeant pas selon que la renon-
ciation est anMrieure ou posMrieure a l'exclusion e11e-
meme.
La recourante se prevaut de la theorie « institutionnelle »
qui seule serait applicable, d'apres elle, a la socieM ooope-
rative, teIle que la regle le CO revise : il n'y aurait, dans
cette societe, ni volonte contractuelle, ni parties; il n'y
aurait que la vo10nte sociale d'nne personne juridique et
des societaires. On peut se dispenser de resoudre la ques-
tion de doctrlne ainsi soulevee; car, meme si l'on admettait
la theorie institutionnelle, il n'en resterait pas moins que
1a societe cooperative, personne morale, d'une part, et
ses societaires, personnes physiques, d'autre part, peuvent
s'engager valablement a soumettre a la juridiotion arbi-
trale tous les differends ou les differends d'nne certaine
na~ure qui pourront surgir entre e11,x. La dause compro-
missoire ne suppose pas, en d'autres termes, l'existenoe d'un
autre rapport contractuel entre ceux qui la signent. L'ac-
ceptation de la clause arbitrale par la recourante resulte
indiscutablement de la signature qu'elle a apposee 1e 8 mai
1943 sur la ({ carte de signature ».
La reoourante se plaint que le Tribunal arbitral prevu
par la convention du 29 mars 1938 na lui donne pas les
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garanties voulues d'impartialiM. S'il en etait ainsi, elle
aurait pu invoquer la nulliM de la clause compromissoire,
soit; en se fondant sur' des dispositions expresses du droit
cantonal, soit en se prevalant d'une application par ana-
logie de l'art. 20 CO (cf. RO 41 II 539). Mais le droit federal
serait en ce cas applique a titre de droit cantonal suppIetif
et sa violation ne rendrait pas le recours en reforme
recevable, tout au plus le recours de droit public pour
arbitraire (art. 4 CF), question dont la Cour civile n'a pas
a connaitre. De meme, le recours de droit public est la
voiea suivre pour faire valoir le moyen tire de la violation
de l'art. 58 CF et aussi pour s'opposer a l'execution de la
senten ce arbitrale dans un autre canton (art. 81 a1. 2 LP
et RO 57 I 205, 61 I 279 et 67 I 214).
Il appartiendra a la Chambre de droit public de se
prononcer sur le bien-fonde du recours qui lui a et8 adresse
contre le jugement du Tribunal cantonal neuchatelois.
Vu l'art. 60 a1. 1 lettre a et a1. 2 OJ,
Par ces m.otifs, le Triburw,l federal
rejette le recours en tant qu'il est recevable.
36 Extrait de l'arr~t de la Ire Cour civile du 22 aoiit 1945
da~s la cause Amann & Cie S. A. cont're Blaufriesveem A.-G.
Organisation judiciaire. Calcul de la valeur litigieuse. Art. 46 et sv.
Organi8ationsgesetz. Streitwertberechnung. Art. 46 ff.
Art. 46 e seg. OGF. Calcolo deI valore litigioso.
D'apres la jurisprudence du Tribunal federal, les valeurs
de deux ou de plusieurs reclamations reunies dans une
meme instance en vertu du principe de la jonction des
causes ne s'additionnent pas devant la juridiction de
reforme lorsque ces reclamations ne sont pas connexes,
mais reposent sur des causes juridiques differentes et que
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celles d'entre elles qui sont portees devant le Tribunal
federal n'atteignent pas a elles seules le montant· de
4000 fr. (RO 35 II 711, 61 II 194, 65 Ir 48). Il n'y a aucun
motif de s'ecarter de cett~ jurisprudence sous le regime de
la nouvelle organisation judiciaire qui n'a pas modifie sur
ce . point la maniere de calculer la valeur litigieuse.
37.
Arr~t de la He Cour civile du 4' mai 1M3 dans la cause
Barbier et Hirschy contre Klaye.
Recours en re/orme, art. 48 OJ.
IrrecevabiliM d'un recours en reforme interjeM contre un juge.
ment rendu par un tribunal qui n'est pas le tribunal supreme
du canton et qui, d'autre part, n'a pas statu.e comme juridiction
de recours (president d'un tribunal de district du canton de
N eucMteI).
Berufung, Art. 48 OG.
Unzulässigkeit der Berufung gegen das Urteil eines Gerichtes,
das nicht das höchste Gericht des Kantons ist und nicht als
Rekursinstanz geurteilt hat (Präsident eines neuenburgischen
Bezirksgerichtes).
Ricorso per rijorma, art. 48 OGF.
Irricevibilita d'un ricorso per riforma contro una sentenza pro-
nunciata da un tribunale che non eiltribunale supremo deI
Cantone enon ha deI resto statuito quale giurisdizione di ricorso
(Presidente d'un tribunale di distretto deI Cantone di Neu-
cMtel).
La succession d'Henri-Adolphe Barbier, qui s'est ouverte
le l er avril1943 et qui a et8 accept8e par las trois filles du
defunt, comprend un immeuble taxe 52045 Ir. L'une des
heritieres, . Dame Klaye, a ouvert action aux deux autres,
Dlle Barbier et Dame Hirschy, devant le Tribunal du
districtde Boudry, en concluant a ce que l'immeuble lui
fUt attribue a sa valeur de rendement: Les defenderesses
ont concIu a liberation et reconventionnellement a ce que
l'immeuble ffit attribue a l'une d'elles, Dlle Barbier.
Par jugement du 17 fevrier 1945, le Tribunal de Boudry
a admisles conclusions de la demande.