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71_II_142

BGE 71 II 142

Bundesgericht (BGE) · 1945-01-01 · Deutsch CH
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Familienrecht. N° 30.

grundsätze überhaupt auf solche Begehren um Aufhebung

einer unwiderruflichen Begünstigung in Versicherungsver-

trägen anwendbar sind,. ist das Begehren im vorliegenden

Falle nach den vorausgehenden Erwägungen unbegründet;

es fehlt also an einer Voraussetzung des Herausgabean-

spruches. Das Grundgeschäft, die Sondervereinbarung, ist,

wie dargetan, weder nichtig noch für den Beklagten unver-

bindlich. Insbesondere hat er auch die Begünstigung der

Klägerin seit 1937, also seitdem er in seinem Handeln

auf jeden Fall nicht mehr durch Furcht behindert war,

bestehen lassen, weiterhin die Prämien zugunsten der Klä-

gerin bezahlt und ihr am 22. März /7. April 1938 ausserdem

neue Begünstigungserklärungen mit Verzicht auf Widerruf

ausgestellt.

Demnach erkennt da8 -Bundesgericht :

Die Berufung des Beklagten wird abgewiesen, die Beru-

fung der Klägerin dagegen im Sinne der Erwägungen

gutgeheissen und die Sache zu neuer Entscheidung gemäss

Ziff. 7 der Erwägungen an das Obergericht zurückgewiesen.

30. Arr~t de Ia He Cour civile du 14 juin 1945 en la cause Sterkl

contre dame Marguerat div. Sterkl et ses enfants Gilbert et

Claudine.

For de l'action en d6aaveu (art. 253 sv. CC, art. 8 LF sur les rapports

des citoyens etablis ou en sejour).

L'action en desaveu ressortit a. la. juridiction du canton d'origine

du mari. meme lorsque la legislation de ce ca.nton et la 16gis-

lation du canton de domicile des epoux _ prevoient pour cette

action le for du domicile du defendeur.

Geriohtsstand der EhelWhkeitsanjechtungaklage (Art. 253 ff. ZGB,

Art. 8 NAG).

Die Klage auf Anfechtung der Ehelichkeit gehört vor die Gerichte

des Heimatkantons des Ehemannes, selbst wenn die Gesetze

sowohl dieses Kantons wie auch des Wohnsitzkantons der

Ehegatten für solche Klagen den Wohnsitzgerichtsstand des

Beklagten vorsehen.

Foro dell'azione di diao01W8cimento della paternitd (art. 253 88. CC,

art. 8 LF sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei

dimoranti).

Familienreoht. N0 30.

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L'azione di disconoscimento delIa patemita. compete alla giuri-

sdizione deI ca.ntone d'origine deI marito. Cio vale anche nel

caso in cui la Iegislazione di questo cantone e quella deI ca.ntone

di domicilio dei coniugicontemplino al riguardo il foro deI

domicilio della parte convenuta.

A. -

Robert Sterki, originaire de Biberist (canton de

Soleure), a intenM a Lausanne Oll il a son domicile une

action en desaveu contre Ba femme et ses enfants Gilbert

et Olaudine, en concluant a ce qu'ilsoit declare n'~tre pas

le pare des deux enfants et a ce que ceux-ci soient inscrits

comme enfants illegitimes de la defenderesse. Le divorce

des epoux Sterki a ete prononce a Lausanne le 3 mars 1944.

Par jugement du 27 octobre 1944, le Tribunal civil du

district de Lausanne s'est declare incompetent pour

connaltre da l'action en desaveu.

Statuant le 6 decembre 1944 sur recours da Sterki, le

Tribu,nal cantonal vaudois a confirme ce jugement. Se

fondant sur l'art. 8 de la loi federale sur les rapports de

droit civil des citoyens etablis ou en sejour et sur l'art. 59

T. fin. 00, il considere que l'action en desaveu ressortit a

la juridiction du lieu d'origine.

B. -

Par son recours de droit civil, Sterki demande

l'annulation de cet arr~t et le renvoi de lacause a la juri-

diction cantonale pour qu'ellese saisisse de l'action. D'apres

le recourant, l'art. 8 de la 10i de 1891 ne s'applique que

lorsqu'il emte entre daux cantons un conflit actuel,

positif 011, negatif. Rien ne justifie une intervention du

droit federal clans le domaine da la procedure cantonale

10rsque les deux Iegislations en presence concordent pour

designer le m~me juge ou 10rsque l'une d'elles est muette

sur la question de competence et qu'ainsi elle ne s'oppose

pas ace que le juge d'un autre canton connaisse de l'action.

Or, en l'espBce, tant d'apras la loi vaudoise que d'apres la

loi soleuroise, c'est le juge du domicile du mari qui est

competent.

O. -

La Ohambre des recours du Tribunal cantonal vau-

dois se reIere aux considerants de son arret. Quant a la

partie intimee, elle declare s'en remettre a justice.

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AS 71 II -

.1945

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Familienrecht. N° 30.

OomiiUrant en droit:

1. -

La loi federale'de 1891 sur les rapports de droit

civil des citoyens etablis ou en sejour (LRDC), qui continue

a. regir les Suisses a. l'etranger et les etrangers en Suisse,

regle aussi les conflits de lois cantonales qui peuvent encore

se presenter malgre l'unification du droit (art. 59, prece-

demment 61, du Titre final du CO). Cette loi s'applique

notamment aux oonflits de juridiction dans les matieres

Oll le Code civil ne designe pas le juge competent (cf. RO

42 II 309, 55 II 323, 60 II 387, 65 II 240). Tel est le cas

pour l'action en desaveu de l'art. 253 CC.

D'apres la loi sur les rapports de droit civil, les actions

du droit de famille ressortissent a. la juridiction du lieu

de domicile (art. 2 en relation avec l'art. 1 er), a. moins

qu'elles n'aient le caractere d'actions d'etat au sens de

l'art. 8 de la loi, auquel cas elles doivent etre portees

devant le juge du lieu d'origine. Or il a ettS juge que cette

disposition, qui vise « l'etat civil d'une personne» (en

allemand, Familienstand), (e notamment sa filiation, legi-

time ou illegitime, la reconnaissance volontaire ou l'adju-

dication des emants natureis ou l'adoption », s'applique

a. l'action en desaveu; celle-ci met en effet en question la

filiation, legitime ou illegitime, d'une personne, son etat

civil ou Familienstand (RO 42 II 309; 55 II 323; 55 II

238). Si l'art. 8 LRDC ne concerne pas les actions ptScu-

niaires du droit de familie, teIles que l'action en presta-

tions alimentaires contre le pare naturei (RO 45 II 506),

on n'a en revanche pas de raisons de penser qu'il se limite

aux actions en ccmstatation de l'etat civil, a.l'exclusion des

actions en modification d'etat, teIles que l'action en des-

aveu.

I1 est vrai que la jurisprudence refuse a l'action en

nullittS de mariage le caractere d'une action d'etat au sens

de l'art. 8 LRDC, parce qu'elle tend primairement « a faire

declarer nuls des liens qui existent exterieurement et dang

la forme» (RO 33 I 342 oonsid. 4). En oonsequence, le

Familienreoht, N° 30.

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Tribunal federal nie pour cette action la comptStenQC du

juge du lieu d'origine m~me dans les cas Oll elle n'est pas

exclue par l'art. 136 CO (cf. RO 60 II 4/5), tandis qu'il

admet ~tte competence pour l'action en constatation de

l'existence d'un mariage (arret del Ferro, du 27 avrilI945).

Mais cette solution s'explique surtout. historiquement.

L'art. 43 de la loi federale sur l'etat civil et le mariage du

24 decembre 1874 prevoyait que les actions en nullite

devaient etre intentees devant les tribunaux du domicile

du mari. La loi de 1891 sur les rapports de droit civil ne

pouvait pas avoir implicitement abroge cette disposition

en ce qui concerne les Suisses domicilies en Suisse. Elle ne

mentionne pas al'art, 81a matiere des nullittSs de mariage

parce que cette matiere venait precisement d'etre unifiee

et qu'ainsi il n'y avait plus place a ce sujet pour l'appli-

cation de la loi d'origine. Si neanmoins le Iegislateur avait

voulu reserver la oompetence du juge du lieu d'origine,

il eut du le dire expressement (cf. RO 33 I 343). On ne

peut donc inferer du silence de la loi qu'elle ne oonsid~rait

pas l'action en ~ullite oomme une action d'etat. D'autre

part, si I'on peut distinguer peut-etre, dans une teIle action;

entre son objet propre qui est de regler une situation matri·

moniale, et les effets du jugement sur le statut personnel

des epoux, on ne peut faire une distinction semblable en

ce qui concerne une action oomme l'action en desaveu qui

tend directemeIit a fixer l'etat civil d'une personne,

c'est-a-dire a. lui faire perdre sa qualita d'emant legitime

du mari de sa mere. Aussi bien ne voit-on pas quelles autres

actions que l'action en desaveu ou l'action en paternite

avec suite d'etat (cf. RO 35 I 675) le Iegislateur aurait eu

en vue en parlant de « filiation illegitime ».

Au surplus, l'application de l'art. 2 LRDC a l'action en

desaveu aurait de graves inconvenients lotsqu'il s'agirait

d'etrangers domicilies en Suisse. L'action portee devant le

juge suisse se trouverait aussi regie par le droit suisse.

Or le jugement rendu dans ces oonditions risquerait da

n'etre pas reconnu par le pays d'origine. Ctest le resultat

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Familienrecht. N0 30.

que 1e 1egis1ateur de 1891 avait prooisement voulu <eviter

en edictant l'art. 8 qui reserve la competence de la 1egis-

1ation et de la juridiction du lieu d'origine pour certaines

questions du droit de familIe qui touchent de pres aux

conceptions propres 8. ehaque Etat.

2. -

Le recourant voudrait que l'art.8 LRDC ne

s'appliquat dans les rapports entre cantons que lorsque

les deux Iegislations en presence posent des regles de

competence incompatibles, ce qui n'est pas le cas en

l'espece Oll les cantons de Vaud et de Soleure prevoient

tous deux pour l'action en desaveu le for du domfcile du

defendeur. Mais le Tribunal fMeral a juge que la disposi-

tion de la loi de 1891 concerne aussi le cas de conflits

virtuels, c'est-8.-dire de confiits qui peuvent resulter de Ja

coexistence de deux lois, lors meme qu'en fait ils ne se

produisent pas (RO 55 II 325, 65 II 239). Malgre les raisons

d'opportunite qui pourraient militer parfois an raison d'une

solution differente, il n'y a pas lieu de revenir sur cette

jurisprudence qui est conforme aux prineipes du droit

international et qui a l'avantage de fournir une regle

precise (RO 65 II 241). En particulier, quoi qu'en peuse

le recourant, il pourrait etre souvent difficile pour le juge

saisi de decider si le for prevu par la loi de procMure du

canton d'origine est 1e meme que le for prevu par la loi de

proeMure du canton de domieile de la partie defenderesse.

En realite, les lois cantonales ne ment pas le cas Oll l'une

des parties 8. l'action en desaveu n'habite pas dans le can-

ton; les regles de competenee qu'elles edietent ne sont

destinees 8. s'appliquer que sur le territoire cantonal. On

ne peut done pas dire qu'elles « s'aeeordent» pour fixer

le meme for. C'est au droit federal qu'il appartient de

designer le juge eompetent dans les rapports entre cantons.

Par ces motifs, le Tribunalfld6ral prononce :

Le recours est rejete.

Erbrecht. N° 31.

III. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

31. Urtell der 11. Zivllabtellung vom 7. luni 1945

i. S. Spalinger gegen Dietrieb.

Herabsetzung von Verfügungen des Erblas8ers, Art. 522 ff. ZGB.

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1. An sich nicht herabsetz bare Zuwendungen können freiwillig

der Herabsetzung preisgegeben werden (Erw. 3).

2. Verfügungen von Todeswegen sind gemäss Art. 532 ZGB vor

den durch Begünstigungsklausel (Art. 76 VVG) erfolgten Zuwen-

dungen von Versicherungsanspruchen herabzusetzen (Erw. 4).

Abschlagszahlungen auf Rechnung eines Vermächtnisses sind bei

dessen Herabsetzung auf Null nach den Regeln über die unge-

rechtfertigte Bereicherung den Erben zurückzuerstatten; Art. 62

Abs. 2 u. 640R (Erw. 6).

Das Ableugnen des Besitzes von Erbschaftssachen gegenüber den

Erben bedeutet eine unerlaubte Handlung i. S. von Art. 41 OR.

Ersatzpflicht für dadurch verursachte Auslagen (Erw. 7).

Keine Unterbrechung der Verjährung durch nichtige Betreibung;

Art. 135 Ziff. 2 OR. Analoge Anwendung von Art. 139 OR ?

(Erw. 7 a).

Art. 60 Abs. 2 OR ist nur anwendbar, wenn die vom Schaden-

stifter verletzte Strafbestimmung den Schutz des Geschädigten

bezweckt (Erw. 7 b).

Action en r6duction " art. 522 et suiv. CC.

1. Des attributions non rMuetibles en elles-memes peuyent etre

benevolement soumises a la rMuction (consid. 3).

.

2. Selon l'art. 532 ce, les attributions pour cause de mort sont

sujettes a rMuction avant les attributions decoulant d'une

clause beneficiaire d'un eontrat d'assurance (art. 76 LCA)

(eonsid. 4).

Lorsqu'un legs a eM reduit a zero, les aeomptes faits sur ce legs

doivent etre restitues aux heritiers selon les principes regissant

l'enriehissement illegitime, c'est-a-dire les art. 62 al. 2 et 64 CO

(consid. 6).

Constitue un acte illieite dans le sens de l'art. 41 CO le fait de

declarer faussement aux heritiers qu'on ne possooe pas de biens

dependant de la succession. Obligation de rembourser les

depenses oceasionnees par cette declaration (consid. 7).

Une poursuite nulle n'interrompt pas la preseription; art. 135 eh. 2

CO. L'art. 139 CO est-il applicable par analogie? (consid. 7 a).

L'art. 60 al. 2 CO n'est applicable que lorsque la disposition de la

loi penale a laquelle l'auteur du dommage a eontrevenu a eM

Mictee dans l'interet du lese (consid. 7 b).