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Familienrecht. N° 30.
grundsätze überhaupt auf solche Begehren um Aufhebung
einer unwiderruflichen Begünstigung in Versicherungsver-
trägen anwendbar sind,. ist das Begehren im vorliegenden
Falle nach den vorausgehenden Erwägungen unbegründet;
es fehlt also an einer Voraussetzung des Herausgabean-
spruches. Das Grundgeschäft, die Sondervereinbarung, ist,
wie dargetan, weder nichtig noch für den Beklagten unver-
bindlich. Insbesondere hat er auch die Begünstigung der
Klägerin seit 1937, also seitdem er in seinem Handeln
auf jeden Fall nicht mehr durch Furcht behindert war,
bestehen lassen, weiterhin die Prämien zugunsten der Klä-
gerin bezahlt und ihr am 22. März /7. April 1938 ausserdem
neue Begünstigungserklärungen mit Verzicht auf Widerruf
ausgestellt.
Demnach erkennt da8 -Bundesgericht :
Die Berufung des Beklagten wird abgewiesen, die Beru-
fung der Klägerin dagegen im Sinne der Erwägungen
gutgeheissen und die Sache zu neuer Entscheidung gemäss
Ziff. 7 der Erwägungen an das Obergericht zurückgewiesen.
30. Arr~t de Ia He Cour civile du 14 juin 1945 en la cause Sterkl
contre dame Marguerat div. Sterkl et ses enfants Gilbert et
Claudine.
For de l'action en d6aaveu (art. 253 sv. CC, art. 8 LF sur les rapports
des citoyens etablis ou en sejour).
L'action en desaveu ressortit a. la. juridiction du canton d'origine
du mari. meme lorsque la legislation de ce ca.nton et la 16gis-
lation du canton de domicile des epoux _ prevoient pour cette
action le for du domicile du defendeur.
Geriohtsstand der EhelWhkeitsanjechtungaklage (Art. 253 ff. ZGB,
Art. 8 NAG).
Die Klage auf Anfechtung der Ehelichkeit gehört vor die Gerichte
des Heimatkantons des Ehemannes, selbst wenn die Gesetze
sowohl dieses Kantons wie auch des Wohnsitzkantons der
Ehegatten für solche Klagen den Wohnsitzgerichtsstand des
Beklagten vorsehen.
Foro dell'azione di diao01W8cimento della paternitd (art. 253 88. CC,
art. 8 LF sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei
dimoranti).
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L'azione di disconoscimento delIa patemita. compete alla giuri-
sdizione deI ca.ntone d'origine deI marito. Cio vale anche nel
caso in cui la Iegislazione di questo cantone e quella deI ca.ntone
di domicilio dei coniugicontemplino al riguardo il foro deI
domicilio della parte convenuta.
A. -
Robert Sterki, originaire de Biberist (canton de
Soleure), a intenM a Lausanne Oll il a son domicile une
action en desaveu contre Ba femme et ses enfants Gilbert
et Olaudine, en concluant a ce qu'ilsoit declare n'~tre pas
le pare des deux enfants et a ce que ceux-ci soient inscrits
comme enfants illegitimes de la defenderesse. Le divorce
des epoux Sterki a ete prononce a Lausanne le 3 mars 1944.
Par jugement du 27 octobre 1944, le Tribunal civil du
district de Lausanne s'est declare incompetent pour
connaltre da l'action en desaveu.
Statuant le 6 decembre 1944 sur recours da Sterki, le
Tribu,nal cantonal vaudois a confirme ce jugement. Se
fondant sur l'art. 8 de la loi federale sur les rapports de
droit civil des citoyens etablis ou en sejour et sur l'art. 59
T. fin. 00, il considere que l'action en desaveu ressortit a
la juridiction du lieu d'origine.
B. -
Par son recours de droit civil, Sterki demande
l'annulation de cet arr~t et le renvoi de lacause a la juri-
diction cantonale pour qu'ellese saisisse de l'action. D'apres
le recourant, l'art. 8 de la 10i de 1891 ne s'applique que
lorsqu'il emte entre daux cantons un conflit actuel,
positif 011, negatif. Rien ne justifie une intervention du
droit federal clans le domaine da la procedure cantonale
10rsque les deux Iegislations en presence concordent pour
designer le m~me juge ou 10rsque l'une d'elles est muette
sur la question de competence et qu'ainsi elle ne s'oppose
pas ace que le juge d'un autre canton connaisse de l'action.
Or, en l'espBce, tant d'apras la loi vaudoise que d'apres la
loi soleuroise, c'est le juge du domicile du mari qui est
competent.
O. -
La Ohambre des recours du Tribunal cantonal vau-
dois se reIere aux considerants de son arret. Quant a la
partie intimee, elle declare s'en remettre a justice.
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AS 71 II -
.1945
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OomiiUrant en droit:
1. -
La loi federale'de 1891 sur les rapports de droit
civil des citoyens etablis ou en sejour (LRDC), qui continue
a. regir les Suisses a. l'etranger et les etrangers en Suisse,
regle aussi les conflits de lois cantonales qui peuvent encore
se presenter malgre l'unification du droit (art. 59, prece-
demment 61, du Titre final du CO). Cette loi s'applique
notamment aux oonflits de juridiction dans les matieres
Oll le Code civil ne designe pas le juge competent (cf. RO
42 II 309, 55 II 323, 60 II 387, 65 II 240). Tel est le cas
pour l'action en desaveu de l'art. 253 CC.
D'apres la loi sur les rapports de droit civil, les actions
du droit de famille ressortissent a. la juridiction du lieu
de domicile (art. 2 en relation avec l'art. 1 er), a. moins
qu'elles n'aient le caractere d'actions d'etat au sens de
l'art. 8 de la loi, auquel cas elles doivent etre portees
devant le juge du lieu d'origine. Or il a ettS juge que cette
disposition, qui vise « l'etat civil d'une personne» (en
allemand, Familienstand), (e notamment sa filiation, legi-
time ou illegitime, la reconnaissance volontaire ou l'adju-
dication des emants natureis ou l'adoption », s'applique
a. l'action en desaveu; celle-ci met en effet en question la
filiation, legitime ou illegitime, d'une personne, son etat
civil ou Familienstand (RO 42 II 309; 55 II 323; 55 II
238). Si l'art. 8 LRDC ne concerne pas les actions ptScu-
niaires du droit de familie, teIles que l'action en presta-
tions alimentaires contre le pare naturei (RO 45 II 506),
on n'a en revanche pas de raisons de penser qu'il se limite
aux actions en ccmstatation de l'etat civil, a.l'exclusion des
actions en modification d'etat, teIles que l'action en des-
aveu.
I1 est vrai que la jurisprudence refuse a l'action en
nullittS de mariage le caractere d'une action d'etat au sens
de l'art. 8 LRDC, parce qu'elle tend primairement « a faire
declarer nuls des liens qui existent exterieurement et dang
la forme» (RO 33 I 342 oonsid. 4). En oonsequence, le
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Tribunal federal nie pour cette action la comptStenQC du
juge du lieu d'origine m~me dans les cas Oll elle n'est pas
exclue par l'art. 136 CO (cf. RO 60 II 4/5), tandis qu'il
admet ~tte competence pour l'action en constatation de
l'existence d'un mariage (arret del Ferro, du 27 avrilI945).
Mais cette solution s'explique surtout. historiquement.
L'art. 43 de la loi federale sur l'etat civil et le mariage du
24 decembre 1874 prevoyait que les actions en nullite
devaient etre intentees devant les tribunaux du domicile
du mari. La loi de 1891 sur les rapports de droit civil ne
pouvait pas avoir implicitement abroge cette disposition
en ce qui concerne les Suisses domicilies en Suisse. Elle ne
mentionne pas al'art, 81a matiere des nullittSs de mariage
parce que cette matiere venait precisement d'etre unifiee
et qu'ainsi il n'y avait plus place a ce sujet pour l'appli-
cation de la loi d'origine. Si neanmoins le Iegislateur avait
voulu reserver la oompetence du juge du lieu d'origine,
il eut du le dire expressement (cf. RO 33 I 343). On ne
peut donc inferer du silence de la loi qu'elle ne oonsid~rait
pas l'action en ~ullite oomme une action d'etat. D'autre
part, si I'on peut distinguer peut-etre, dans une teIle action;
entre son objet propre qui est de regler une situation matri·
moniale, et les effets du jugement sur le statut personnel
des epoux, on ne peut faire une distinction semblable en
ce qui concerne une action oomme l'action en desaveu qui
tend directemeIit a fixer l'etat civil d'une personne,
c'est-a-dire a. lui faire perdre sa qualita d'emant legitime
du mari de sa mere. Aussi bien ne voit-on pas quelles autres
actions que l'action en desaveu ou l'action en paternite
avec suite d'etat (cf. RO 35 I 675) le Iegislateur aurait eu
en vue en parlant de « filiation illegitime ».
Au surplus, l'application de l'art. 2 LRDC a l'action en
desaveu aurait de graves inconvenients lotsqu'il s'agirait
d'etrangers domicilies en Suisse. L'action portee devant le
juge suisse se trouverait aussi regie par le droit suisse.
Or le jugement rendu dans ces oonditions risquerait da
n'etre pas reconnu par le pays d'origine. Ctest le resultat
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que 1e 1egis1ateur de 1891 avait prooisement voulu <eviter
en edictant l'art. 8 qui reserve la competence de la 1egis-
1ation et de la juridiction du lieu d'origine pour certaines
questions du droit de familIe qui touchent de pres aux
conceptions propres 8. ehaque Etat.
2. -
Le recourant voudrait que l'art.8 LRDC ne
s'appliquat dans les rapports entre cantons que lorsque
les deux Iegislations en presence posent des regles de
competence incompatibles, ce qui n'est pas le cas en
l'espece Oll les cantons de Vaud et de Soleure prevoient
tous deux pour l'action en desaveu le for du domfcile du
defendeur. Mais le Tribunal fMeral a juge que la disposi-
tion de la loi de 1891 concerne aussi le cas de conflits
virtuels, c'est-8.-dire de confiits qui peuvent resulter de Ja
coexistence de deux lois, lors meme qu'en fait ils ne se
produisent pas (RO 55 II 325, 65 II 239). Malgre les raisons
d'opportunite qui pourraient militer parfois an raison d'une
solution differente, il n'y a pas lieu de revenir sur cette
jurisprudence qui est conforme aux prineipes du droit
international et qui a l'avantage de fournir une regle
precise (RO 65 II 241). En particulier, quoi qu'en peuse
le recourant, il pourrait etre souvent difficile pour le juge
saisi de decider si le for prevu par la loi de procMure du
canton d'origine est 1e meme que le for prevu par la loi de
proeMure du canton de domieile de la partie defenderesse.
En realite, les lois cantonales ne ment pas le cas Oll l'une
des parties 8. l'action en desaveu n'habite pas dans le can-
ton; les regles de competenee qu'elles edietent ne sont
destinees 8. s'appliquer que sur le territoire cantonal. On
ne peut done pas dire qu'elles « s'aeeordent» pour fixer
le meme for. C'est au droit federal qu'il appartient de
designer le juge eompetent dans les rapports entre cantons.
Par ces motifs, le Tribunalfld6ral prononce :
Le recours est rejete.
Erbrecht. N° 31.
III. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
31. Urtell der 11. Zivllabtellung vom 7. luni 1945
i. S. Spalinger gegen Dietrieb.
Herabsetzung von Verfügungen des Erblas8ers, Art. 522 ff. ZGB.
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1. An sich nicht herabsetz bare Zuwendungen können freiwillig
der Herabsetzung preisgegeben werden (Erw. 3).
2. Verfügungen von Todeswegen sind gemäss Art. 532 ZGB vor
den durch Begünstigungsklausel (Art. 76 VVG) erfolgten Zuwen-
dungen von Versicherungsanspruchen herabzusetzen (Erw. 4).
Abschlagszahlungen auf Rechnung eines Vermächtnisses sind bei
dessen Herabsetzung auf Null nach den Regeln über die unge-
rechtfertigte Bereicherung den Erben zurückzuerstatten; Art. 62
Abs. 2 u. 640R (Erw. 6).
Das Ableugnen des Besitzes von Erbschaftssachen gegenüber den
Erben bedeutet eine unerlaubte Handlung i. S. von Art. 41 OR.
Ersatzpflicht für dadurch verursachte Auslagen (Erw. 7).
Keine Unterbrechung der Verjährung durch nichtige Betreibung;
Art. 135 Ziff. 2 OR. Analoge Anwendung von Art. 139 OR ?
(Erw. 7 a).
Art. 60 Abs. 2 OR ist nur anwendbar, wenn die vom Schaden-
stifter verletzte Strafbestimmung den Schutz des Geschädigten
bezweckt (Erw. 7 b).
Action en r6duction " art. 522 et suiv. CC.
1. Des attributions non rMuetibles en elles-memes peuyent etre
benevolement soumises a la rMuction (consid. 3).
.
2. Selon l'art. 532 ce, les attributions pour cause de mort sont
sujettes a rMuction avant les attributions decoulant d'une
clause beneficiaire d'un eontrat d'assurance (art. 76 LCA)
(eonsid. 4).
Lorsqu'un legs a eM reduit a zero, les aeomptes faits sur ce legs
doivent etre restitues aux heritiers selon les principes regissant
l'enriehissement illegitime, c'est-a-dire les art. 62 al. 2 et 64 CO
(consid. 6).
Constitue un acte illieite dans le sens de l'art. 41 CO le fait de
declarer faussement aux heritiers qu'on ne possooe pas de biens
dependant de la succession. Obligation de rembourser les
depenses oceasionnees par cette declaration (consid. 7).
Une poursuite nulle n'interrompt pas la preseription; art. 135 eh. 2
CO. L'art. 139 CO est-il applicable par analogie? (consid. 7 a).
L'art. 60 al. 2 CO n'est applicable que lorsque la disposition de la
loi penale a laquelle l'auteur du dommage a eontrevenu a eM
Mictee dans l'interet du lese (consid. 7 b).