Volltext (verifizierbarer Originaltext)
182
Markenschutz. N° 31.
ploi du vehicule a. moteur peut equitablement etre laissOO
A 180 oharge de oelui qui l'utilise da.ns. son propre interet
sa.ns bourse deller. Mms cette eventua.lite.n'est pas reaJisee
pour le demandeur; il 80 paye son ecot, et sa. oontribution
n'apas profite a. Ercan mais uniquement au garagiste.
La oourse projetee et lalocation ne sont vraisemblablement
venues A ohef que parce que les frais se parta.geaient entre
tous les participants.
. La solution proposee par 180 defenderesse aurait, au sur-
plus, pour consequence de faire .signer le oontrat par tous
les partioipants A 180 course, ou au nom de tous par un repre-
sentant, afin de paralyser d'avance l'exception tirOO de
l'ad. 37 801. 4. La situation reelle ne s'en trouverait pas
modifiee. Du reste, il seraitinequitable que celui qui, dans
180 forme, n'est pas intervenu ·au oontrat soit desa.vantage
A l'egard du detenteur par rapport a celui quia conclu la
looa.tion aussipour le compte mais non pas expressement
au . nom des autres usagers de 180 voiture.
IX. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
31. Extrait de I'arr~t de la Ie Seetion civile du 30 mai 1944
dans la cause Pernod S. A. c. EtablisSements Ahel Bresson
et Feüx Pernod reunis, S. A.
Marques da jabrique. Conditionset Iimites de l'utilisation d'un
nom patronymique dans la marque (an. ler LMF, 950 aI. 2
CO).
Fabrikmarken. Voraussetzungen und Grenzen der Verwendung
eines Familiennamens in einer Marke (Art. 1 MSchG,· Art.
950 Ahs. 20R).
MarChe, di jabbrica. Condizioni e limiti delI'uso d'un nome patro-
nimico nella marca (art. 1 LMF, 950 cp. 2 CO).
3. ~ L'arrat du Tribunal fMeral du 25novembre
1941 80 recon,nu le droit de 180 demanderB88ePernod S.A.
d'utiliser dans ses marques le nom de Perllfid, encore
Markenschutz. N° 31.
183
que, depuis de 10ngues annees, aucuna personna da ce
nom ne fasse plus partie da l'administration ou de 180
direction. L'art. 950 801. 2 CO permet da faire figurer
un nom de personne . dans 180 raison sociale d'une socMte
anonyme et l'art. l er LMF autorise l'emploi de 180 raison
comme marque. En ce ca.s, 180 marque ne doit pas necessaire-
ment reproduire le texte integral de 180 raison; il est,
en principe, loisible de n'y prendre . que l'essentiel (RO
43 II 95; 64 II 249). Seul un droit preferable de 180 defen-
deresse pourrait donc s'opposer a. l'usage que 180 demande-
resse fait du nom de Pernod.
4. -
La. demanderesse, cependant,ne se contente pas
de ce droit. Elle voudrait l'armer d'exclusiviU, an se
faisant reconnaitre 180 faculte d'interdire a. quiconque
l'emploi du nom de Pernod pour 180 designation de produits
analogues a. ceux qu'elle fabrique ou met dans le commerce.
L'arret cite du Tribunal federal 80 deja. repousse cette
pretention. Mais 180 demanderesse essaye de parvenir a.
ses fins en faisant valoir de nouveaux arguments.
Elle se prevaut d'abord de l'usage prolonge, manifeste,
public et indiscute du nom de Pernod, devenu ainsi 180
designation distinctive de l'absinthe et, par 180 suite, des
autres produits fabriques par elle a. Couvet. Pareille
notoriete devraitetre mise.a. l'abri de confusions resultant
de l'homonymie.
a) La droit auquella demanderesse pretend peut notam-
ment se heurter au droit reconnu en doctrine et en juris-
prudence a. toute personne d'utiliser de bonne foi son
propre nom a. des fins industrielles ou commerciales. Que
si une marque verbale ou mixte contient le nom d'une
personne et qu'il y ait conHit entre cette marque et le
nom porte par un homonyme, le droit au nom est, en
regle generale, plus fort que le droit a. 180 marque, car il
est inherent a 180 personne meme. L'ayant droit a lamarque
doit, partant, en toIerer l'usage (RO 30 I 132; 31 I 510;
50 I 323; entre autres auteurs POUILLET, TraiM des
marques de fabrique, 6e M., nOB 923 et sv.).
.,
Cette regle comporte toutefois des temperaments dictes
184
Markenschutz. N° 31.
parle principe de la bonne foi commerciale. CommeJ'arret
RO 37 II 2761e constate, « si, en principe, chaque individu
a le droit de faire le bommerce sous -son proprenom, de
se serm de ce nom comme raison de commerce et marque
de fabrique, il y acependant des cas ou l'usagede ce
nom revet un caractere frauduleux et devient par conse-
quent illicite. Il en est aiusi notamment lorsqu'une per-
sonne qui porte le meme nom qu'un commer9antconnu
entre dans unesociete. uniquement pour que celle-ci puisse
faire figurer son nom dans sa raison sociale et profiter
de la confusion qui s'etabIlra dans l'esprit du publie
entre les produits des deux maisons grace a la similitude
des deux raisous. Aussi bien eelui qui prete ainsi son nom
que celui qui se le fait preter et les tiers qui favorisent
ou -provoquent cette combinaison se rendent eoupables
de coneurrence deloyale» (v. aussi RO 50 I 324 et sv.).
Et meme s'il ne s'agitpas d'un prete-nom ni de l'emploi
manifestement abusif d'un nom, l'homonyme ne pourra
se servir sans retenue de son nom pour s'emparer de la
notoriete d'une marque. TI devra se soumettre aux rest:t;'ie-
tions que la bonne foi impose a eet usageet prendre
toutes -les mesures propres a diminuer. le plus possible le
risque de confusion; partant il' n'utilisera son nom que
sous une forme et avec des adjonetions qui le differeneient
nettement du nom de l'homonyme, protege par une marque
-valable et au benefice de l'ant6riorite de depot et d'usage
(v. la jurisprudence du Tribunal federal sur les raisons
sociales et la concurrence deloyale; RO 47 II 64; 44 II
85 et sv.; 40 II 127).
b) La demanderesse n'ignore pas cette jurisprudence,
mais elle estime qu'iI convient d'aller encore plus Ioin
et, dansun cas tel que le sien, d'interdire meme a un
homonyme de bonne foi l'utilisation de son nom. A l'appui
de sa these,elle invoque les arrets 55 I 262, 59 II 207
et 64 II 244.
Selon les deux premiers arrets, eonformement a la
nouvelle tendanee de la doctrine et de la jurisprudence,
l'usage prolonge d'une marque peut, suivant les circons-
Markenschutz. N0 31.
185
tances, assurer la protection legale a certains elements
verbaux, tels des homs de lieux qui, en principe, n'y
auraient pas droit. Le Tribunal federala ainsi prot6ge
les marques « Tavannes Watch» et « Tunbridge Wells».
Mais un nom de lieu diffare essentiellement du nom d'une
personne. Le nom patronymique est indissolublement et
imprescriptiblement attache a la personne. 11 en fait en
quelquesorte partie. Eh interdire l'utilisation, c'est porter
atteinte a la personnalite (v. les arrets cites plus haut).
Le lien entre une personne et le lieu ou elle exploite un
commerce ou une industrie 'est 10m. d'etre aussi etroit.
TI est donc bien moins choquantd'empecher quelqu'un
de designer ses produits· ou sa marchandise sous un nom
loeal deja devenu la marque 'distinctive d'une autre
entreprise, que de ·lui ' defendre d'employer de bonne foi
son propre nom.
Quantautroisiame arret, il n'etaye pas la these de la
demanderesse. En raison de l'usage prolonge etde la
notorietede la marqueWollen-Keller, le Tribunal federal
l'a, il est vrai:, declareedigne de protection, eneorequ'elle
flit constituee par un nom generique et un nom de familIe
tras connu.· Mais il n'a nullement prive le defendeur
Keller du droit d'introduire son nom dans sa' raison de
commerce. Il Iui a simplementfait defensed'employer
la eombmaison
« Wollen-Keller», lui suggerant meme
comme licites celles de
« Tricot-Keller »),
(cHemden-
Keller », « Garn-Keller)), etc .
. Des lors, meme s'il etait exact -
ce que la Cour canto-
nale conteste, sauf pour ce qui concernait autrefois l'absin-
the -
que 1e nom de Pernod -est . devenu 'caracteristique
des seuls produits fabriques par la demanderesse,ce fait
permettrait tout au plus d'accorder a ce nom une pro-
tectionplus grande que laprotection assez faible des mar-
ques formees d'un nom de familIe, sans conferer pour
autant a la demanderesse un' droit exclusif a ce nom.
e) TI n'est du reste pas necessaire d'etendre aussi loin
la protection des marques verbales qui jouissent d'une
grande notoriete. Le juge dispose des moyens voulus
186
Markenschutz. N° 31.
pour empecher l'usage abusif d'un nom au detriment
d'une marque existante, a 180 quelle un long usage 80 confere
180 renommee. Il peut ardonner toute mesure de nature a
eca.rter le plus possible un dommage. Mais aller jusqu'a
interdire a une personne s'appelant Gillette ou Suchard
ou Pernod, d'employer de bonne foi son nom dans sa
raison de commerce et ses marques, c'est faire un pas de
trop et porter aux droits de 180 personnaliM une nouvelle
atteinte qui parait excessive et inutlle.
d) C'est, a 180 veriM, 180 situation en Suisse qui importe et
les jugements fran9ais ne peuvent en l'espece etre d'aucun
secours, vu 180 situation toute differente des diverses
maisons Pernod en France et de 180 maison de Couvet.
En France, 180 situation parait inextricable. En Suisse,
avant 1937, epoque ou Bresson-,Pernod et un nomme
Mirau1t, representant un certain Pernot, ont essaye d'intro-
duire dans le pays de nouvelles marques, seule, semble-t-il,
la. demanderesse y avait deja mis dans le commerce des
boissons sous le nom de Pernod. Il en sera tenu compte
apropos du grief de !'imitation et des mesures de pro-
tection a prendre, mais cela 1).e donne pas a 180 demanderesse
le droit exelusif au nom de Pernod et a son utilisation
oomme marque
L'.arret attaque doit done etre eonfirme sur ce point.
5. -
Si, des lors, .180 demanderesse ne peut s'opposer
a l'emploi du nom de Pernod par d~ vrais homonymes,
selon les regles de 180 bonne foi, elle est cependant fondee
a en interdire l'usage a tous ceux qui l'utilisent sans
droit. Elle pretend qu'il en est ainsi pour 180 di/enderesse.
Ce moyen, que 180 juridietion cantonale .n'a pasexamine,
releve egalement du droit suisse, car 180 question de savoir
si un nom peut figurer dans une marque sans leser les
inMrets legitimes d'un autre ayant droit est, eomme
l'imitation, 180 prioriM, ete., une question de fond regie
par 180 legislation interne et non par les eonventions inter-
nationales (RO 63 II 123).
La defenderesse ne peut revendiquer l'utilisation du
nom de Pernod qu'en vertu d'un droit au nom, d'un
Markenschutz. N0 31.
187
droit a 180 raison sociale ou d'un droit a une marque oppo-
sable a 180 demanderesse.
a) Le dtroit au nom protege d'abord la. personne physi-
que. Elle peut utiliser son nom soit comme raison de
commerce individuelle, soit dans 180 raison de commerce
d'une socieM a responsabiliM personnelle dont elle serait
l'associeindefiniment responsable (art. 947 CO), soit meme
dans 180 raison soeiale d'una personne morale, en particu-
. lier d'une socieM anonyme (art. 950 801. 2 CO).
Bien que les personnes m9rales puissent choisir pour
raison soeiale des noms de fantaisie ou encore des mots
indiquant leur genre d'aetivite, et qu'a leur endroit 180
proteetion due au nom patronymique s'impose avee moins
de force que pour les personnes physiques, le droit d'utiliser
un tel nom dans une raison soeiale ne laisse pas d'etre
un droit individuel inherent a 180 personnaliM de l'assoeie
ou de l'actionnaire qui veutl'employer. Il n'eut guare
eM possible en 1932 de defendre aFelix Pernod d'adopter
pour 180 soeieM anonyme qu'il fondait 180 raison Felix
Pernod S. A. Cela. est encore moins possible aujourd'hui,
apres douze ans d'existence de cette maison et dix ans
apres sa fusion avec les Etablissements Bresson. La. deman-
deresse ne s'eleve d'ailleurs pas contre 180 raison soeiale
de 180 defendresse. Partant, l'utilisation du nom de Pernod
dans 180 marque de 180 defendresse n'est an principe pas
non plus illicite.
b) Toutefois, le defendeur au present proces n'est pas
Felix Pernod, c'est 180 socieM des « Etablissements Abel
Bresson etPernod reunis S. A. ». Celle-ci ne saurait tuer
de l'art. l er LMF plus de droits qu'll n'en assure aux
personnes morales qui entendent faire de leur raison
sociale une marque de fabrique ou de commerce.
Sans doute n'est-il pas requis, en regle generale, qu'une
marque reproduise inMgralement la raison· socmle; des
abreviations peuvent etre protegees, si elles retiennent
l'essentiel de la raison. Ce n'est point le cas pour 180 defen-
deresse. Elle ne s'appelle pas
« Felix Pernod S. A. »,
mais « Etablissements Abel Bresson et Fetix Pernod
188
Markenschutz. N° 32.
rewiis S. A: ». Les deux: noms sont necessaires pour former
la raison sociale, et aucun d'euxn'est principal par rap-
port a l'autre. Le choix d'un seul pour l'utilisercomme
marque ne trouve nulle justifioation dans las regles legales
qui prowgent la raison sodale et son emploi oomme
marque.
La defenderesse ne peut done tirer de l'art. l er LMF
auoun droit a la marque « Felix Pernod »·sans y ajouter
le reste de sa raison sooiale.
c) La defenderesse soutient neanmoinsque, detoute
fa90n, elle a ledroit d'employer le nom de Pernodou
de F6lix Pernod oomme marque, par suite d'une anMrioriM
de depot ou d'usage. Outre son droit propre, elle peut
a cet effet invoquer ceux qu'elle tient de l'anoienne maison
Abel Bresson ou de l'aucienne maison Felix Pernod S. A.
qui ont fusionne en1934.
La, Cour cantonale a refait aveo soin et dans le detail
l'lristorique des differentes marques Pernod et de lem
usage. Elle ast arrivee, comme le Tribunal fMeral, a la
conclusion que 1a defenderesse n'a auoun droit prefe-
rentiel opposable aux moyens de la demanderesse.
32 •. Extrait de l;arret de la Ie .Section civile' du 2 mai 19-4-4
dans la cause Approvisionnements alimentaires S.A.
contre Chicoree S. A.
Marques de jabrique. Action en ladiat~on intentOO par le titulaire
de la marque «Figör » contre un concurrent ayant fait eure-
'gistrer posterieurement 180 marqu.e « Cafidor ».
Confusion
possible . des ßeux marques. Action admise.
Loi fM6rale du '26 septembre 1890, an. 6.
Fab.rikmarken. Löschungsklage seitens des Inhabers dät l\lärke
« Figor » gegen die spätere, durch einen Konku,rrenterl .eR\ii:d~te
Eintragu,ng der Marke . « Cafidor ». VerwechslungsgefahfSer
bei den Marken. Schutz der Klage. MSchG Art. 6.
March6 di jabbrica. Azione di cancellazione promossa dal titolare
della. marca. « Figor» contro un concorrente cheha fatto
iscrivere posteriol'IIlente la marca «Cafidor ». Confusione
possibile delle due marche. Ammissione dell'azione. Art. 6 LMF.
:\larkenschutz. N° 32.
189
Resume des taits.
La SocieM anonyme Chicoree, ~ Renens, .. est titulaire
d'~e marque destinee a designer un sucoedane de OMe.
Cette marque secompose d'un eIemeIlt figuratif, :consis-
taut essentiellement en une tete de femme' aveo une ma~
tenant une tasse de oafe,et d.u mot FIG(lR .. ·· Quelque
temps apres l'enregistrement. de cette marque, la SocieM
anonyme Approvisionnements allmentaires, a Geneve, a
fait enregistrer pour un produit similaire 'tUle marque
egale:m:ent oombinee. L'element verbal de oette, ma,rque
consiste dans le mot CAFIDOR. Estiinant que la marqile
Cafidor na se distfuguait pas suffisamment de la marque
Figor pour empecher des oonfusions; la socieM Chicoree
S. A. a assigne la societ~ Approvisionnem.ents alimentaires
S. A. devant la Cour de justice civilede Geneve en oon-
cluant a ce qu'il plais~ a celle-ci en prononcer la radiation
etfaire defense a la defenderesse de s'en serVir. La Cour
ayant fait droit aces conclusions, la defenderessea recour~
en reforme au Tribunal federal. Le recours a eM rejete
et le jugeQlent attaque a eM confu:ri1e.
Extrait~esmotit8 :
3. -La recourante a longuement insisM daIissol1
memoire sur le fait que le m'ot (e Cafidor » a une'syllabe
da plus que lemot « Figor)), que les syllabes « 01' », ceFi »
et ({ Fig» sa retrouvent dansde tras nombreusesmatques,
qu'elles li'ont donc rien de. tras caracteristique, sont
tombees dans le domaine public, et enfin quele mot
« Figor » eveille l'idee de figues, c'est-a-dire d'unedes
substances entrant dans la compositiondu produit,Ces
arguments ne sont pas decisifs.
Affisi que le Tribunal fooeral l'adeja releve apropos
des marques
c(Cuprofil)~ et «Cuprofino »,unesimple
difference dansle nombre des syllabes ne suffirapas
necesSairement pour distinguer UJie marque d'une autre
(RO 56 Il 224/225); on ne doitpas, en effet, separer
les syllabes po~ les examiner' isolement, comme le fait
la. recourante. Ce qui importe, quand on compai.'e les