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70_II_182

BGE 70 II 182

Bundesgericht (BGE) · 1944-01-01 · Français CH
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Markenschutz. N° 31.

ploi du vehicule a. moteur peut equitablement etre laissOO

A 180 oharge de oelui qui l'utilise da.ns. son propre interet

sa.ns bourse deller. Mms cette eventua.lite.n'est pas reaJisee

pour le demandeur; il 80 paye son ecot, et sa. oontribution

n'apas profite a. Ercan mais uniquement au garagiste.

La oourse projetee et lalocation ne sont vraisemblablement

venues A ohef que parce que les frais se parta.geaient entre

tous les participants.

. La solution proposee par 180 defenderesse aurait, au sur-

plus, pour consequence de faire .signer le oontrat par tous

les partioipants A 180 course, ou au nom de tous par un repre-

sentant, afin de paralyser d'avance l'exception tirOO de

l'ad. 37 801. 4. La situation reelle ne s'en trouverait pas

modifiee. Du reste, il seraitinequitable que celui qui, dans

180 forme, n'est pas intervenu ·au oontrat soit desa.vantage

A l'egard du detenteur par rapport a celui quia conclu la

looa.tion aussipour le compte mais non pas expressement

au . nom des autres usagers de 180 voiture.

IX. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

31. Extrait de I'arr~t de la Ie Seetion civile du 30 mai 1944

dans la cause Pernod S. A. c. EtablisSements Ahel Bresson

et Feüx Pernod reunis, S. A.

Marques da jabrique. Conditionset Iimites de l'utilisation d'un

nom patronymique dans la marque (an. ler LMF, 950 aI. 2

CO).

Fabrikmarken. Voraussetzungen und Grenzen der Verwendung

eines Familiennamens in einer Marke (Art. 1 MSchG,· Art.

950 Ahs. 20R).

MarChe, di jabbrica. Condizioni e limiti delI'uso d'un nome patro-

nimico nella marca (art. 1 LMF, 950 cp. 2 CO).

3. ~ L'arrat du Tribunal fMeral du 25novembre

1941 80 recon,nu le droit de 180 demanderB88ePernod S.A.

d'utiliser dans ses marques le nom de Perllfid, encore

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que, depuis de 10ngues annees, aucuna personna da ce

nom ne fasse plus partie da l'administration ou de 180

direction. L'art. 950 801. 2 CO permet da faire figurer

un nom de personne . dans 180 raison sociale d'une socMte

anonyme et l'art. l er LMF autorise l'emploi de 180 raison

comme marque. En ce ca.s, 180 marque ne doit pas necessaire-

ment reproduire le texte integral de 180 raison; il est,

en principe, loisible de n'y prendre . que l'essentiel (RO

43 II 95; 64 II 249). Seul un droit preferable de 180 defen-

deresse pourrait donc s'opposer a. l'usage que 180 demande-

resse fait du nom de Pernod.

4. -

La. demanderesse, cependant,ne se contente pas

de ce droit. Elle voudrait l'armer d'exclusiviU, an se

faisant reconnaitre 180 faculte d'interdire a. quiconque

l'emploi du nom de Pernod pour 180 designation de produits

analogues a. ceux qu'elle fabrique ou met dans le commerce.

L'arret cite du Tribunal federal 80 deja. repousse cette

pretention. Mais 180 demanderesse essaye de parvenir a.

ses fins en faisant valoir de nouveaux arguments.

Elle se prevaut d'abord de l'usage prolonge, manifeste,

public et indiscute du nom de Pernod, devenu ainsi 180

designation distinctive de l'absinthe et, par 180 suite, des

autres produits fabriques par elle a. Couvet. Pareille

notoriete devraitetre mise.a. l'abri de confusions resultant

de l'homonymie.

a) La droit auquella demanderesse pretend peut notam-

ment se heurter au droit reconnu en doctrine et en juris-

prudence a. toute personne d'utiliser de bonne foi son

propre nom a. des fins industrielles ou commerciales. Que

si une marque verbale ou mixte contient le nom d'une

personne et qu'il y ait conHit entre cette marque et le

nom porte par un homonyme, le droit au nom est, en

regle generale, plus fort que le droit a. 180 marque, car il

est inherent a 180 personne meme. L'ayant droit a lamarque

doit, partant, en toIerer l'usage (RO 30 I 132; 31 I 510;

50 I 323; entre autres auteurs POUILLET, TraiM des

marques de fabrique, 6e M., nOB 923 et sv.).

.,

Cette regle comporte toutefois des temperaments dictes

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Markenschutz. N° 31.

parle principe de la bonne foi commerciale. CommeJ'arret

RO 37 II 2761e constate, « si, en principe, chaque individu

a le droit de faire le bommerce sous -son proprenom, de

se serm de ce nom comme raison de commerce et marque

de fabrique, il y acependant des cas ou l'usagede ce

nom revet un caractere frauduleux et devient par conse-

quent illicite. Il en est aiusi notamment lorsqu'une per-

sonne qui porte le meme nom qu'un commer9antconnu

entre dans unesociete. uniquement pour que celle-ci puisse

faire figurer son nom dans sa raison sociale et profiter

de la confusion qui s'etabIlra dans l'esprit du publie

entre les produits des deux maisons grace a la similitude

des deux raisous. Aussi bien eelui qui prete ainsi son nom

que celui qui se le fait preter et les tiers qui favorisent

ou -provoquent cette combinaison se rendent eoupables

de coneurrence deloyale» (v. aussi RO 50 I 324 et sv.).

Et meme s'il ne s'agitpas d'un prete-nom ni de l'emploi

manifestement abusif d'un nom, l'homonyme ne pourra

se servir sans retenue de son nom pour s'emparer de la

notoriete d'une marque. TI devra se soumettre aux rest:t;'ie-

tions que la bonne foi impose a eet usageet prendre

toutes -les mesures propres a diminuer. le plus possible le

risque de confusion; partant il' n'utilisera son nom que

sous une forme et avec des adjonetions qui le differeneient

nettement du nom de l'homonyme, protege par une marque

-valable et au benefice de l'ant6riorite de depot et d'usage

(v. la jurisprudence du Tribunal federal sur les raisons

sociales et la concurrence deloyale; RO 47 II 64; 44 II

85 et sv.; 40 II 127).

b) La demanderesse n'ignore pas cette jurisprudence,

mais elle estime qu'iI convient d'aller encore plus Ioin

et, dansun cas tel que le sien, d'interdire meme a un

homonyme de bonne foi l'utilisation de son nom. A l'appui

de sa these,elle invoque les arrets 55 I 262, 59 II 207

et 64 II 244.

Selon les deux premiers arrets, eonformement a la

nouvelle tendanee de la doctrine et de la jurisprudence,

l'usage prolonge d'une marque peut, suivant les circons-

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tances, assurer la protection legale a certains elements

verbaux, tels des homs de lieux qui, en principe, n'y

auraient pas droit. Le Tribunal federala ainsi prot6ge

les marques « Tavannes Watch» et « Tunbridge Wells».

Mais un nom de lieu diffare essentiellement du nom d'une

personne. Le nom patronymique est indissolublement et

imprescriptiblement attache a la personne. 11 en fait en

quelquesorte partie. Eh interdire l'utilisation, c'est porter

atteinte a la personnalite (v. les arrets cites plus haut).

Le lien entre une personne et le lieu ou elle exploite un

commerce ou une industrie 'est 10m. d'etre aussi etroit.

TI est donc bien moins choquantd'empecher quelqu'un

de designer ses produits· ou sa marchandise sous un nom

loeal deja devenu la marque 'distinctive d'une autre

entreprise, que de ·lui ' defendre d'employer de bonne foi

son propre nom.

Quantautroisiame arret, il n'etaye pas la these de la

demanderesse. En raison de l'usage prolonge etde la

notorietede la marqueWollen-Keller, le Tribunal federal

l'a, il est vrai:, declareedigne de protection, eneorequ'elle

flit constituee par un nom generique et un nom de familIe

tras connu.· Mais il n'a nullement prive le defendeur

Keller du droit d'introduire son nom dans sa' raison de

commerce. Il Iui a simplementfait defensed'employer

la eombmaison

« Wollen-Keller», lui suggerant meme

comme licites celles de

« Tricot-Keller »),

(cHemden-

Keller », « Garn-Keller)), etc .

. Des lors, meme s'il etait exact -

ce que la Cour canto-

nale conteste, sauf pour ce qui concernait autrefois l'absin-

the -

que 1e nom de Pernod -est . devenu 'caracteristique

des seuls produits fabriques par la demanderesse,ce fait

permettrait tout au plus d'accorder a ce nom une pro-

tectionplus grande que laprotection assez faible des mar-

ques formees d'un nom de familIe, sans conferer pour

autant a la demanderesse un' droit exclusif a ce nom.

e) TI n'est du reste pas necessaire d'etendre aussi loin

la protection des marques verbales qui jouissent d'une

grande notoriete. Le juge dispose des moyens voulus

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Markenschutz. N° 31.

pour empecher l'usage abusif d'un nom au detriment

d'une marque existante, a 180 quelle un long usage 80 confere

180 renommee. Il peut ardonner toute mesure de nature a

eca.rter le plus possible un dommage. Mais aller jusqu'a

interdire a une personne s'appelant Gillette ou Suchard

ou Pernod, d'employer de bonne foi son nom dans sa

raison de commerce et ses marques, c'est faire un pas de

trop et porter aux droits de 180 personnaliM une nouvelle

atteinte qui parait excessive et inutlle.

d) C'est, a 180 veriM, 180 situation en Suisse qui importe et

les jugements fran9ais ne peuvent en l'espece etre d'aucun

secours, vu 180 situation toute differente des diverses

maisons Pernod en France et de 180 maison de Couvet.

En France, 180 situation parait inextricable. En Suisse,

avant 1937, epoque ou Bresson-,Pernod et un nomme

Mirau1t, representant un certain Pernot, ont essaye d'intro-

duire dans le pays de nouvelles marques, seule, semble-t-il,

la. demanderesse y avait deja mis dans le commerce des

boissons sous le nom de Pernod. Il en sera tenu compte

apropos du grief de !'imitation et des mesures de pro-

tection a prendre, mais cela 1).e donne pas a 180 demanderesse

le droit exelusif au nom de Pernod et a son utilisation

oomme marque

L'.arret attaque doit done etre eonfirme sur ce point.

5. -

Si, des lors, .180 demanderesse ne peut s'opposer

a l'emploi du nom de Pernod par d~ vrais homonymes,

selon les regles de 180 bonne foi, elle est cependant fondee

a en interdire l'usage a tous ceux qui l'utilisent sans

droit. Elle pretend qu'il en est ainsi pour 180 di/enderesse.

Ce moyen, que 180 juridietion cantonale .n'a pasexamine,

releve egalement du droit suisse, car 180 question de savoir

si un nom peut figurer dans une marque sans leser les

inMrets legitimes d'un autre ayant droit est, eomme

l'imitation, 180 prioriM, ete., une question de fond regie

par 180 legislation interne et non par les eonventions inter-

nationales (RO 63 II 123).

La defenderesse ne peut revendiquer l'utilisation du

nom de Pernod qu'en vertu d'un droit au nom, d'un

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droit a 180 raison sociale ou d'un droit a une marque oppo-

sable a 180 demanderesse.

a) Le dtroit au nom protege d'abord la. personne physi-

que. Elle peut utiliser son nom soit comme raison de

commerce individuelle, soit dans 180 raison de commerce

d'une socieM a responsabiliM personnelle dont elle serait

l'associeindefiniment responsable (art. 947 CO), soit meme

dans 180 raison soeiale d'una personne morale, en particu-

. lier d'une socieM anonyme (art. 950 801. 2 CO).

Bien que les personnes m9rales puissent choisir pour

raison soeiale des noms de fantaisie ou encore des mots

indiquant leur genre d'aetivite, et qu'a leur endroit 180

proteetion due au nom patronymique s'impose avee moins

de force que pour les personnes physiques, le droit d'utiliser

un tel nom dans une raison soeiale ne laisse pas d'etre

un droit individuel inherent a 180 personnaliM de l'assoeie

ou de l'actionnaire qui veutl'employer. Il n'eut guare

eM possible en 1932 de defendre aFelix Pernod d'adopter

pour 180 soeieM anonyme qu'il fondait 180 raison Felix

Pernod S. A. Cela. est encore moins possible aujourd'hui,

apres douze ans d'existence de cette maison et dix ans

apres sa fusion avec les Etablissements Bresson. La. deman-

deresse ne s'eleve d'ailleurs pas contre 180 raison soeiale

de 180 defendresse. Partant, l'utilisation du nom de Pernod

dans 180 marque de 180 defendresse n'est an principe pas

non plus illicite.

b) Toutefois, le defendeur au present proces n'est pas

Felix Pernod, c'est 180 socieM des « Etablissements Abel

Bresson etPernod reunis S. A. ». Celle-ci ne saurait tuer

de l'art. l er LMF plus de droits qu'll n'en assure aux

personnes morales qui entendent faire de leur raison

sociale une marque de fabrique ou de commerce.

Sans doute n'est-il pas requis, en regle generale, qu'une

marque reproduise inMgralement la raison· socmle; des

abreviations peuvent etre protegees, si elles retiennent

l'essentiel de la raison. Ce n'est point le cas pour 180 defen-

deresse. Elle ne s'appelle pas

« Felix Pernod S. A. »,

mais « Etablissements Abel Bresson et Fetix Pernod

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Markenschutz. N° 32.

rewiis S. A: ». Les deux: noms sont necessaires pour former

la raison sociale, et aucun d'euxn'est principal par rap-

port a l'autre. Le choix d'un seul pour l'utilisercomme

marque ne trouve nulle justifioation dans las regles legales

qui prowgent la raison sodale et son emploi oomme

marque.

La defenderesse ne peut done tirer de l'art. l er LMF

auoun droit a la marque « Felix Pernod »·sans y ajouter

le reste de sa raison sooiale.

c) La defenderesse soutient neanmoinsque, detoute

fa90n, elle a ledroit d'employer le nom de Pernodou

de F6lix Pernod oomme marque, par suite d'une anMrioriM

de depot ou d'usage. Outre son droit propre, elle peut

a cet effet invoquer ceux qu'elle tient de l'anoienne maison

Abel Bresson ou de l'aucienne maison Felix Pernod S. A.

qui ont fusionne en1934.

La, Cour cantonale a refait aveo soin et dans le detail

l'lristorique des differentes marques Pernod et de lem

usage. Elle ast arrivee, comme le Tribunal fMeral, a la

conclusion que 1a defenderesse n'a auoun droit prefe-

rentiel opposable aux moyens de la demanderesse.

32 •. Extrait de l;arret de la Ie .Section civile' du 2 mai 19-4-4

dans la cause Approvisionnements alimentaires S.A.

contre Chicoree S. A.

Marques de jabrique. Action en ladiat~on intentOO par le titulaire

de la marque «Figör » contre un concurrent ayant fait eure-

'gistrer posterieurement 180 marqu.e « Cafidor ».

Confusion

possible . des ßeux marques. Action admise.

Loi fM6rale du '26 septembre 1890, an. 6.

Fab.rikmarken. Löschungsklage seitens des Inhabers dät l\lärke

« Figor » gegen die spätere, durch einen Konku,rrenterl .eR\ii:d~te

Eintragu,ng der Marke . « Cafidor ». VerwechslungsgefahfSer

bei den Marken. Schutz der Klage. MSchG Art. 6.

March6 di jabbrica. Azione di cancellazione promossa dal titolare

della. marca. « Figor» contro un concorrente cheha fatto

iscrivere posteriol'IIlente la marca «Cafidor ». Confusione

possibile delle due marche. Ammissione dell'azione. Art. 6 LMF.

:\larkenschutz. N° 32.

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Resume des taits.

La SocieM anonyme Chicoree, ~ Renens, .. est titulaire

d'~e marque destinee a designer un sucoedane de OMe.

Cette marque secompose d'un eIemeIlt figuratif, :consis-

taut essentiellement en une tete de femme' aveo une ma~

tenant une tasse de oafe,et d.u mot FIG(lR .. ·· Quelque

temps apres l'enregistrement. de cette marque, la SocieM

anonyme Approvisionnements allmentaires, a Geneve, a

fait enregistrer pour un produit similaire 'tUle marque

egale:m:ent oombinee. L'element verbal de oette, ma,rque

consiste dans le mot CAFIDOR. Estiinant que la marqile

Cafidor na se distfuguait pas suffisamment de la marque

Figor pour empecher des oonfusions; la socieM Chicoree

S. A. a assigne la societ~ Approvisionnem.ents alimentaires

S. A. devant la Cour de justice civilede Geneve en oon-

cluant a ce qu'il plais~ a celle-ci en prononcer la radiation

etfaire defense a la defenderesse de s'en serVir. La Cour

ayant fait droit aces conclusions, la defenderessea recour~

en reforme au Tribunal federal. Le recours a eM rejete

et le jugeQlent attaque a eM confu:ri1e.

Extrait~esmotit8 :

3. -La recourante a longuement insisM daIissol1

memoire sur le fait que le m'ot (e Cafidor » a une'syllabe

da plus que lemot « Figor)), que les syllabes « 01' », ceFi »

et ({ Fig» sa retrouvent dansde tras nombreusesmatques,

qu'elles li'ont donc rien de. tras caracteristique, sont

tombees dans le domaine public, et enfin quele mot

« Figor » eveille l'idee de figues, c'est-a-dire d'unedes

substances entrant dans la compositiondu produit,Ces

arguments ne sont pas decisifs.

Affisi que le Tribunal fooeral l'adeja releve apropos

des marques

c(Cuprofil)~ et «Cuprofino »,unesimple

difference dansle nombre des syllabes ne suffirapas

necesSairement pour distinguer UJie marque d'une autre

(RO 56 Il 224/225); on ne doitpas, en effet, separer

les syllabes po~ les examiner' isolement, comme le fait

la. recourante. Ce qui importe, quand on compai.'e les