opencaselaw.ch

70_II_182

BGE 70 II 182

Bundesgericht (BGE) · 1944-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

182 Markenschutz. N° 31. ploi du vehicule a. moteur peut equitablement etre laissOO A 180 oharge de oelui qui l'utilise da.ns. son propre interet sa.ns bourse deller. Mms cette eventua.lite.n'est pas reaJisee pour le demandeur ; il 80 paye son ecot, et sa. oontribution n'apas profite a. Ercan mais uniquement au garagiste. La oourse projetee et lalocation ne sont vraisemblablement venues A ohef que parce que les frais se parta.geaient entre tous les participants. . La solution proposee par 180 defenderesse aurait, au sur- plus, pour consequence de faire .signer le oontrat par tous les partioipants A 180 course, ou au nom de tous par un repre- sentant, afin de paralyser d'avance l'exception tirOO de l'ad. 37 801. 4. La situation reelle ne s'en trouverait pas modifiee. Du reste, il seraitinequitable que celui qui, dans 180 forme, n'est pas intervenu ·au oontrat soit desa.vantage A l'egard du detenteur par rapport a celui quia conclu la looa.tion aussipour le compte mais non pas expressement au . nom des autres usagers de 180 voiture. IX. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

31. Extrait de I'arr~t de la Ie Seetion civile du 30 mai 1944 dans la cause Pernod S. A. c. EtablisSements Ahel Bresson et Feüx Pernod reunis, S. A. Marques da jabrique. Conditionset Iimites de l'utilisation d'un nom patronymique dans la marque (an. ler LMF, 950 aI. 2 CO). Fabrikmarken. Voraussetzungen und Grenzen der Verwendung eines Familiennamens in einer Marke (Art. 1 MSchG,· Art. 950 Ahs. 20R). MarChe, di jabbrica. Condizioni e limiti delI'uso d'un nome patro- nimico nella marca (art. 1 LMF, 950 cp. 2 CO).

3. ~ L'arrat du Tribunal fMeral du 25novembre 1941 80 recon,nu le droit de 180 demanderB88ePernod S.A. d'utiliser dans ses marques le nom de Perllfid, encore Markenschutz. N° 31. 183 que, depuis de 10ngues annees, aucuna personna da ce nom ne fasse plus partie da l'administration ou de 180 direction. L'art. 950 801. 2 CO permet da faire figurer un nom de personne . dans 180 raison sociale d'une socMte anonyme et l'art. l er LMF autorise l'emploi de 180 raison comme marque. En ce ca.s, 180 marque ne doit pas necessaire- ment reproduire le texte integral de 180 raison; il est, en principe, loisible de n'y prendre . que l'essentiel (RO 43 II 95 ; 64 II 249). Seul un droit preferable de 180 defen- deresse pourrait donc s' opposer a. l'usage que 180 demande- resse fait du nom de Pernod.

4. - La. demanderesse, cependant,ne se contente pas de ce droit. Elle voudrait l'armer d'exclusiviU, an se faisant reconnaitre 180 faculte d'interdire a. quiconque l'emploi du nom de Pernod pour 180 designation de produits analogues a. ceux qu'elle fabrique ou met dans le commerce. L'arret cite du Tribunal federal 80 deja. repousse cette pretention. Mais 180 demanderesse essaye de parvenir a. ses fins en faisant valoir de nouveaux arguments. Elle se prevaut d'abord de l'usage prolonge, manifeste, public et indiscute du nom de Pernod, devenu ainsi 180 designation distinctive de l'absinthe et, par 180 suite, des autres produits fabriques par elle a. Couvet. Pareille notoriete devraitetre mise.a. l'abri de confusions resultant de l'homonymie.

a) La droit auquella demanderesse pretend peut notam- ment se heurter au droit reconnu en doctrine et en juris- prudence a. toute personne d'utiliser de bonne foi son propre nom a. des fins industrielles ou commerciales. Que si une marque verbale ou mixte contient le nom d'une personne et qu'il y ait conHit entre cette marque et le nom porte par un homonyme, le droit au nom est, en regle generale, plus fort que le droit a. 180 marque, car il est inherent a 180 personne meme. L'ayant droit a lamarque doit, partant, en toIerer l'usage (RO 30 I 132 ; 31 I 510 ; 50 I 323; entre autres auteurs POUILLET, TraiM des marques de fabrique, 6e M., nOB 923 et sv.). ., Cette regle comporte toutefois des temperaments dictes 184 Markenschutz. N° 31. parle principe de la bonne foi commerciale. CommeJ'arret RO 37 II 2761e constate, « si, en principe, chaque individu a le droit de faire le bommerce sous -son proprenom, de se serm de ce nom comme raison de commerce et marque de fabrique, il y acependant des cas ou l'usagede ce nom revet un caractere frauduleux et devient par conse- quent illicite. Il en est aiusi notamment lorsqu'une per- sonne qui porte le meme nom qu'un commer9antconnu entre dans unesociete. uniquement pour que celle-ci puisse faire figurer son nom dans sa raison sociale et profiter de la confusion qui s'etabIlra dans l'esprit du publie entre les produits des deux maisons grace a la similitude des deux raisous. Aussi bien eelui qui prete ainsi son nom que celui qui se le fait preter et les tiers qui favorisent ou -provoquent cette combinaison se rendent eoupables de coneurrence deloyale» (v. aussi RO 50 I 324 et sv.). Et meme s'il ne s'agitpas d'un prete-nom ni de l'emploi manifestement abusif d'un nom, l'homonyme ne pourra se servir sans retenue de son nom pour s'emparer de la notoriete d'une marque. TI devra se soumettre aux rest:t;'ie- tions que la bonne foi impose a eet usageet prendre toutes -les mesures propres a diminuer. le plus possible le risque de confusion ; partant il' n'utilisera son nom que sous une forme et avec des adjonetions qui le differeneient nettement du nom de l'homonyme, protege par une marque -valable et au benefice de l'ant6riorite de depot et d'usage (v. la jurisprudence du Tribunal federal sur les raisons sociales et la concurrence deloyale ; RO 47 II 64; 44 II 85 et sv. ; 40 II 127).

b) La demanderesse n'ignore pas cette jurisprudence, mais elle estime qu'iI convient d'aller encore plus Ioin et, dansun cas tel que le sien, d'interdire meme a un homonyme de bonne foi l'utilisation de son nom. A l'appui de sa these,elle invoque les arrets 55 I 262, 59 II 207 et 64 II 244. Selon les deux premiers arrets, eonformement a la nouvelle tendanee de la doctrine et de la jurisprudence, l'usage prolonge d'une marque peut, suivant les circons- Markenschutz. N0 31. 185 tances, assurer la protection legale a certains elements verbaux, tels des homs de lieux qui, en principe, n'y auraient pas droit. Le Tribunal federala ainsi prot6ge les marques « Tavannes Watch» et « Tunbridge Wells». Mais un nom de lieu diffare essentiellement du nom d'une personne. Le nom patronymique est indissolublement et imprescriptiblement attache a la personne. 11 en fait en quelquesorte partie. Eh interdire l'utilisation, c'est porter atteinte a la personnalite (v. les arrets cites plus haut). Le lien entre une personne et le lieu ou elle exploite un commerce ou une industrie 'est 10m. d'etre aussi etroit. TI est donc bien moins choquantd'empecher quelqu'un de designer ses produits· ou sa marchandise sous un nom loeal deja devenu la marque 'distinctive d'une autre entreprise, que de ·lui ' defendre d'employer de bonne foi son propre nom. Quantautroisiame arret, il n'etaye pas la these de la demanderesse. En raison de l'usage prolonge etde la notorietede la marqueWollen-Keller, le Tribunal federal l'a, il est vrai:, declareedigne de protection, eneorequ'elle flit constituee par un nom generique et un nom de familIe tras connu.· Mais il n'a nullement prive le defendeur Keller du droit d'introduire son nom dans sa' raison de commerce. Il Iui a simplementfait defensed'employer la eombmaison « Wollen-Keller», lui suggerant meme comme licites celles de « Tricot-Keller »), (cHemden- Keller », « Garn-Keller)), etc . . Des lors, meme s'il etait exact - ce que la Cour canto- nale conteste, sauf pour ce qui concernait autrefois l'absin- the - que 1e nom de Pernod -est . devenu 'caracteristique des seuls produits fabriques par la demanderesse,ce fait permettrait tout au plus d'accorder a ce nom une pro- tectionplus grande que laprotection assez faible des mar- ques formees d'un nom de familIe, sans conferer pour autant a la demanderesse un' droit exclusif a ce nom.

e) TI n'est du reste pas necessaire d'etendre aussi loin la protection des marques verbales qui jouissent d'une grande notoriete. Le juge dispose des moyens voulus 186 Markenschutz. N° 31. pour empecher l'usage abusif d'un nom au detriment d'une marque existante, a 180 quelle un long usage 80 confere 180 renommee. Il peut ardonner toute mesure de nature a eca.rter le plus possible un dommage. Mais aller jusqu'a interdire a une personne s'appelant Gillette ou Suchard ou Pernod, d'employer de bonne foi son nom dans sa raison de commerce et ses marques, c'est faire un pas de trop et porter aux droits de 180 personnaliM une nouvelle atteinte qui parait excessive et inutlle.

d) C'est, a 180 veriM, 180 situation en Suisse qui importe et les jugements fran9ais ne peuvent en l'espece etre d'aucun secours, vu 180 situation toute differente des diverses maisons Pernod en France et de 180 maison de Couvet. En France, 180 situation parait inextricable. En Suisse, avant 1937, epoque ou Bresson-,Pernod et un nomme Mirau1t, representant un certain Pernot, ont essaye d'intro- duire dans le pays de nouvelles marques, seule, semble-t-il, la. demanderesse y avait deja mis dans le commerce des boissons sous le nom de Pernod. Il en sera tenu compte apropos du grief de !'imitation et des mesures de pro- tection a prendre, mais cela 1).e donne pas a 180 demanderesse le droit exelusif au nom de Pernod et a son utilisation oomme marque L'.arret attaque doit done etre eonfirme sur ce point.

5. - Si, des lors, .180 demanderesse ne peut s'opposer a l'emploi du nom de Pernod par d~ vrais homonymes, selon les regles de 180 bonne foi, elle est cependant fondee a en interdire l'usage a tous ceux qui l'utilisent sans droit. Elle pretend qu'il en est ainsi pour 180 di/enderesse. Ce moyen, que 180 juridietion cantonale .n'a pasexamine, releve egalement du droit suisse, car 180 question de savoir si un nom peut figurer dans une marque sans leser les inMrets legitimes d'un autre ayant droit est, eomme l'imitation, 180 prioriM, ete., une question de fond regie par 180 legislation interne et non par les eonventions inter- nationales (RO 63 II 123). La defenderesse ne peut revendiquer l'utilisation du nom de Pernod qu'en vertu d'un droit au nom, d'un Markenschutz. N0 31. 187 droit a 180 raison sociale ou d'un droit a une marque oppo- sable a 180 demanderesse.

a) Le dtroit au nom protege d'abord la. personne physi- que. Elle peut utiliser son nom soit comme raison de commerce individuelle, soit dans 180 raison de commerce d'une socieM a responsabiliM personnelle dont elle serait l'associeindefiniment responsable (art. 947 CO), soit meme dans 180 raison soeiale d'una personne morale, en particu- . lier d'une socieM anonyme (art. 950 801. 2 CO). Bien que les personnes m9rales puissent choisir pour raison soeiale des noms de fantaisie ou encore des mots indiquant leur genre d'aetivite, et qu'a leur endroit 180 proteetion due au nom patronymique s'impose avee moins de force que pour les personnes physiques, le droit d'utiliser un tel nom dans une raison soeiale ne laisse pas d'etre un droit individuel inherent a 180 personnaliM de l'assoeie ou de l'actionnaire qui veutl'employer. Il n'eut guare eM possible en 1932 de defendre aFelix Pernod d'adopter pour 180 soeieM anonyme qu'il fondait 180 raison Felix Pernod S. A. Cela. est encore moins possible aujourd'hui, apres douze ans d'existence de cette maison et dix ans apres sa fusion avec les Etablissements Bresson. La. deman- deresse ne s'eleve d'ailleurs pas contre 180 raison soeiale de 180 defendresse. Partant, l'utilisation du nom de Pernod dans 180 marque de 180 defendresse n'est an principe pas non plus illicite.

b) Toutefois, le defendeur au present proces n'est pas Felix Pernod, c'est 180 socieM des « Etablissements Abel Bresson etPernod reunis S. A. ». Celle-ci ne saurait tuer de l'art. l er LMF plus de droits qu'll n'en assure aux personnes morales qui entendent faire de leur raison sociale une marque de fabrique ou de commerce. Sans doute n'est-il pas requis, en regle generale, qu'une marque reproduise inMgralement la raison· socmle; des abreviations peuvent etre protegees, si elles retiennent l'essentiel de la raison. Ce n'est point le cas pour 180 defen- deresse. Elle ne s'appelle pas « Felix Pernod S. A. », mais « Etablissements Abel Bresson et Fetix Pernod 188 Markenschutz. N° 32. rewiis S. A: ». Les deux: noms sont necessaires pour former la raison sociale, et aucun d'euxn'est principal par rap- port a l'autre. Le choix d'un seul pour l'utilisercomme marque ne trouve nulle justifioation dans las regles legales qui prowgent la raison sodale et son emploi oomme marque. La defenderesse ne peut done tirer de l'art. l er LMF auoun droit a la marque « Felix Pernod »·sans y ajouter le reste de sa raison sooiale.

c) La defenderesse soutient neanmoinsque, detoute fa90n, elle a ledroit d'employer le nom de Pernodou de F6lix Pernod oomme marque, par suite d'une anMrioriM de depot ou d'usage. Outre son droit propre, elle peut a cet effet invoquer ceux qu'elle tient de l'anoienne maison Abel Bresson ou de l'aucienne maison Felix Pernod S. A. qui ont fusionne en1934. La, Cour cantonale a refait aveo soin et dans le detail l'lristorique des differentes marques Pernod et de lem usage. Elle ast arrivee, comme le Tribunal fMeral, a la conclusion que 1a defenderesse n'a auoun droit prefe- rentiel opposable aux moyens de la demanderesse. 32 •. Extrait de l;arret de la Ie .Section civile' du 2 mai 19-4-4 dans la cause Approvisionnements alimentaires S.A. contre Chicoree S. A. Marques de jabrique. Action en ladiat~on intentOO par le titulaire de la marque «Figör » contre un concurrent ayant fait eure- 'gistrer posterieurement 180 marqu.e « Cafidor ». Confusion possible . des ßeux marques. Action admise. Loi fM6rale du '26 septembre 1890, an. 6. Fab.rikmarken. Löschungsklage seitens des Inhabers dät l\lärke « Figor » gegen die spätere, durch einen Konku,rrenterl .eR\ii:d~te Eintragu,ng der Marke . « Cafidor ». VerwechslungsgefahfSer bei den Marken. Schutz der Klage. MSchG Art. 6. March6 di jabbrica. Azione di cancellazione promossa dal titolare della. marca. « Figor» contro un concorrente cheha fatto iscrivere posteriol'IIlente la marca «Cafidor ». Confusione possibile delle due marche. Ammissione dell'azione. Art. 6 LMF. :\larkenschutz. N° 32. 189 Resume des taits. La SocieM anonyme Chicoree, ~ Renens, .. est titulaire d'~e marque destinee a designer un sucoedane de OMe. Cette marque secompose d'un eIemeIlt figuratif, :consis- taut essentiellement en une tete de femme' aveo une ma~ tenant une tasse de oafe,et d.u mot FIG(lR .. ·· Quelque temps apres l'enregistrement. de cette marque, la SocieM anonyme Approvisionnements allmentaires, a Geneve, a fait enregistrer pour un produit similaire 'tUle marque egale:m:ent oombinee. L'element verbal de oette, ma,rque consiste dans le mot CAFIDOR. Estiinant que la marqile Cafidor na se distfuguait pas suffisamment de la marque Figor pour empecher des oonfusions; la socieM Chicoree S. A. a assigne la societ~ Approvisionnem.ents alimentaires S. A. devant la Cour de justice civilede Geneve en oon- cluant a ce qu'il plais~ a celle-ci en prononcer la radiation etfaire defense a la defenderesse de s'en serVir. La Cour ayant fait droit aces conclusions, la defenderessea recour~ en reforme au Tribunal federal. Le recours a eM rejete et le jugeQlent attaque a eM confu:ri1e. Extrait~esmotit8 :

3. -La recourante a longuement insisM daIissol1 memoire sur le fait que le m'ot (e Cafidor » a une'syllabe da plus que lemot « Figor)), que les syllabes « 01' », ceFi » et ({ Fig» sa retrouvent dansde tras nombreusesmatques, qu'elles li'ont donc rien de. tras caracteristique, sont tombees dans le domaine public, et enfin quele mot « Figor » eveille l'idee de figues, c'est-a-dire d'unedes substances entrant dans la compositiondu produit,Ces arguments ne sont pas decisifs. Affisi que le Tribunal fooeral l'adeja releve apropos des marques c( Cuprofil)~ et «Cuprofino »,unesimple difference dansle nombre des syllabes ne suffirapas necesSairement pour distinguer UJie marque d'une autre (RO 56 Il 224/225); on ne doitpas, en effet, separer les syllabes po~ les examiner' isolement, comme le fait la. recourante. Ce qui importe, quand on compai.'e les