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\'erwaltungs, und Disziplinarreehtspflege.
d'entremise (correspondance, redaction de contrats, d'of-
fres, etc.). L'autorite administrative n'alIegue rien de
pareil.
Dans ses observations sur 180 reponse du President du
Tribunal de 180 Glaue, le Departement de Justice et Police
semble admettre l'existence d'un bureau des qu'il y 80 un
local ou les interesses {(savent qu'ils trouveront le chef de
l'entreprise ou son rempla\lant » et « ou Hs peuvent lui
adresser » leurs lettres d'dfaires. Cette interpretation de
l'art. 13, 1, b, du reglement et cette notion du bureau
risquent d'enlever toute signification pratique a la condi-
tion posee par le legislateur «(et avec un bureau perma-
nent »), car H est difficile d'imaginer une personne se
livrant a l'entremise professionnelle de ventes et d'achats
sans avoir soin d'indiquer aux interesses ou ils peuvent 180
trouver pour diseuter affaires ou lui adresser leurs lettres.
Le recourant n'ayant pas de bureau n'est point tenu de se
faire inscrire sur le registre du com,merce, et il est superflu
d'examiner si son activite accessoire constitue une entre-
mise professionnelle.
Par ce8 moti/8, le T1'ibunal /ederal
admet le recours et annule 180 decision attaquee.
44. Arret de la. Ire Seetion civile du 5 novembre 1929
dans la cause A. Bomary 84 Co Ltd.
contre Bur~a.u lel1eral de la propnete intellectuelle.
]}.farque de jabrique ou de C01nme·rce constituee par le nmn d'une fJi.Ue.
L'art. 6 1.1,1. 2 eh. 2, convention internationale pour la. protectlOll
de Ia propriete industrielle limite le priueipe de I'admission
de 180 marque telle quelle par une reserve en faveur de la legis-
lation des pays dans lesquels le depot ou Ia proteetion sont
demaudes (consid. 2).
La loi du 21 deeembre 1928 ll'apporte aueune lllodifieation de
fond a l'art. 14 aI. 1 eh. 2 da 180 loi fed. du 26 sept. 1890 sur les
marquei)
La demande n'ayant pas ete retiree dans ce delai, le
bureau federal de la propriete intellectuelle l'a rejetee,
1e 27 juin 1929, par les motifs indiques dans sa lettre du
6 juin 1929, tout en avertissant lmer et Wurstemberger
~lU'ils pouvaient reeourir au Tribunal federal.
B. -
Le 3 juillet 1929 lmer et Wurstemberger, au
nom de A. Romary et Co Ltd, ont 1'eeouru au Tribunal
federal, en concluant a. ce que « la decision du bureau
fedel'al de la propriete intellectuelle de refuser la demande
d'enregistrement) soit (I rapportee ».
Les recourants soutiennent que l'art. 14 eh. 2 de la
loi federale sur les marques du 26 septembre 1890, modifiee
le 21 decembre 1928, ne s'oppose pas a l'admission de leur
demande : « ••• le nom de la ville anglaise Tunbridge Wells
ne constitue pas une marque devant etre consideree comme
etant du domaine public, car seuls les fabrieants et comme1'-
~nts ayant leul' etablissement dans rette ville sont en
droit d'utiliser ee nom eomme marque pour leurs produits.»
Registersa.chen. "'" i!.
26;;
Quant a. l'art. 6 de la Convention d'Union de Paris dc
1883/1900/1911, il ne dit pas que les mal'ques tombant
sous le coup de son chiffre 2 devront etre 1'efusees, mais
seulement qu'elles pourront etre :refusOOs : «(il ne s'agit done
pas d'une obligation pour les administrations nationales,
mais d'una possibilite regie par les lois nationales; » de
plus, le 2me alinea da ce chiffre 2 dit que «(dans l'appre-
eiation du caractere distinctif d'une marque, on devra
tenir compte de toutes les circonstances de fait, notam-
ment de la duroo de I'usage de la marque) : (01' en Angle-
terre !es noms geograph1ques ne sont aceeptes a l'enre-
gistrement que si le demandeur peut prouver que par un
usage intensif et de longue dut'OO ce nom a pour ainsi dire
acquis une seeonde signification. Tel est le cas de la marque
en litige, pour laquelle, cette preuve ayant ete faite,
l'office anglais en a accepte l'enregistrement. &
O. -
Le 10 aout 1929, le bureau federal de la propriete
intelleetuelle a presente ses observations. Il estime que le
reeours doit etre rejete, paree que I'indication « Tunbridge
Wells » est depourvue de tout ca.racrere distinctif, etant
composee exclusivement de Ja designation du lieu de
pJ'Ovenance du produit et appartenant au domaine publie
(art. 6 de la oonvention internationale et art. 14 et 18
de la loi federale sur les marques). Peu importe que la
lIl1W1J.ue soit enregistree en Angleterre, car le pays requis
d'operer l'enregist.rement resout librement la question de
fond de savoir si la marque est admissible au point de vue
de IYart. 6 al. 2 de la eonvention. Peu importe aussi que la
reeourante invoque un long usage, car l'art. 6 eh. 2
aL 2 de la convention a en vue non pas des marques
constituees par des indications de provenanee, mais des
marques de forme tres simple.
D. -
Le 26 septembre 1929, un delai d'un mois a ere
imparti a. la recourante pour fournir la preuve de son
allegation cons:k.tant a dire que, « par un usage intensü
et de longue duree de sa part, 1e nom de (I Tunbridge
:W6
Verwaltlmgs_ und DiAziplinarrechtspflege.
Wells » a pour ainsi dire acquis une seconde signification »,
a cote de sa signification geographique et que c'est pour ce
motif qu'll a ete accepre a l'enregistrement en Angleterre.
E. -
Cette ordonnance a ere communiquee au bureau
federal de la propriete intellectuelle. Dans un memoire
du 2 oetobre 1929, ledit bureau soutient que la preuve
demandee a la recourante n'est pas pertinente.
F. -
Le 24 octobre 1929, les representants de la recou-
rante ont repondu aux nouveaux arguments du bureau
federal de Ia propriete intellectuelle et produit une decla-
ration daree du 15 octobre de l'office des brevets d'in-
vention, departement des marques de commerce, a Londres,
de laquelle il resulte que c'est le· 25 octobre 1926 que la
maison A. Romary & Company, Limited, a demande
audit office I'enregistrement de Ia marque « Tunbridge
Wells » pour biscuits et que « Ia demande a ere critiQuee
a l'origine comme n'etant pas distinctive pour la raison
que c'est un nom geographique, mais elle a ere finalement
accepMe et emegistree une fois qu'il' a eM prouve, a la
satisfaction du Registrateur, que la marque etait devenue
distinctive par suite d'un long usa.ge I).
Consielerant en droit :
1. -
Le Tribunal fCderal est competent pour statuer
sur le reeours : art. 4lettre c de la loi federale sur la iuri-
mction administrative et disciplinaire (du II juin 1~29)
et chiffre I, 1 de l'annexe da ']adite loi.
Le re00urs a et8 adresse au Tribunal federal dans le
delai de 30 jours prevu par l'art. 13 de la loi federale sur
la juridiction administrative et disciplinaire (du 11 juin
1028), soit en temps utile.
2. -
La socieM re courante a son etablissement en
Angleterre, Etat qui fait partie, ainsi que Ia Suisse, de
rUnion internationale pour Ja protection de Ia propriet8
industrielle; la marque dont elle demande l'admission
au depot en Suisse a et8 regu1ierement enregistree en
Anglet.erre; l'enregistrement en Suisse ne saurait done lui
Registersachen. Xu 44.
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etre refuse que dans l'un des eas prevus par l'art. 6 al. 2
de Ia convention de l'Union de Paris du 20 mars 1883
pour la protection de la propriet8 industrielle, revisee a
Bruxelles le 14 decembre 1900, a Washington le 2 juin
1911 et a La Haye le 6 novembre 1925 (art. 3 et 6 al. 1 et 3
de ladite eonvention (OSTERRIETH, Die Washingtoner
Konferenz p. 62; SELIGSOHN, 3me edit. p. 342).
D'apres l'art. 6 al. 2 eh. 2 de la convention {(... pourront
etre refusees ou invalidees : 2° les marques depourvues
de tout caractere distinctü, ou bien eomposees exelusive-
ment de signes ou d'indications pouvant servir, dans le
commerce, pour designer l'espeee, la qualite, la quantire,
la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou
1't3poque de production, ou devenus usuels dans le langage
courant ou les habitudes loyales et constantes du eommerce
du pays OU la protection est reclamee; dans l'appreciation
du caractere distinctif d'une marque, on devra tenir
compte de toutes les circonstances de fait, notamment de
la duree de l'usage de ]a marque ... »
L'expression « pourmnt etre refusees » veut simplement
dire qu'il est loisible aux legislations nationales de prevoir
le refus des marques semblables acelIes que la eonvention
enumere; si la legislation nationale ordonne le refus,
l'autorite n'a pas le choix de refuser ou non la marque et
doit prononeer le refus. En d'autres termes, I'art. 6 a1. 2
de la convention limite le principe de l'admission au depot
et de la protection teIle quelle dans tous les pays de I'Union
de la marque regulierement enregistree dans le pays
d'origine, par une reserve en faveur des legislatious des
pays dans lesquels le depot oula protection sont demandes,
et non par une reserve en favenr des autorites des pays
dans lesquels le depot ou Ia protection sont demandes.
La recourante n'est pas d'une autre opinion, quoi qu'en
pense le bureau federal de la propriete intellectuelle; a
page 3 de son pourvoi on lit : « Il resbort de cet article
que les marques tombant sous le coup du ehifIre 2 pourront
etre refusees; il ne s'agit done pas d'une obligation pour
268
Verwaltungs. und Disziplinarreehtspflege.
les Administrations nationales, mais d'une possibilite regie
par les lois nationales. »
Le litige souIeve done les deux questions suivantes :
a) La marque dont la recourante demande l'enregis-
trement en Suisse est-elle composee exclusivement d'indi-
cations pouvant servir, dans le commeree, pour designer
le Heu d'origine des produits, au sens de l'art. 6 al. 2 de la
eonvention ?
b) En eas de reponse affirmative a eette premiere
question, la Iegislatio:Q suisse, en faisant usage de la faculre
a elle aeeordee par l'art. 6 al. 2 de la convention, prevoit-
elle le refus de l'enregistrement d'une marque composee
exclusivement d'indications pouvant servir, dans le com-
merce, pour designer le lieu d'origine des produits ?
3. -
Au sujet de cette derniere question, il y a lieu de
noter, preliminairement, -qu'au moment Oll la demande
de depot est arrivee au Bureau federal de la propriere
intelleetuelle, soit le 27 avril 1928, la loi federale du
21 decembre 1928 modifiant, entre autres, eelle du 26 sep-
tembre 1890 sur la protection des marques de fabrique et
de eommeree, des indieations de provenanee et des men-
tions de recompenses industrielles, n'etait pas encore
entree en vigueur : eette loi est entree en vigueur seulement
1e 15 mai 1929, aux termes d'un am~te du 24 avril 1929
du Conseil federal.
Le 27 avril 1929 l'art. 14 al. 1 eh. 2 de la loi federale du
26 septembre 1890 sur la proteetion des marques de fabrique
et de commeree avait done eneore la teneur suivante:
« Sous reserve de reeours a l'autorite administrative
superieure, l'Offiee doit refuser l'enregist,rement : ...
(I 2° lorsque la marque comprend, eomme element
essentiel, une armoirie publique ou toute autre figure
devant etre consideree eomme propriete publique, ou
lorsqu'elle eontient des indieations de nature a porter
atteinte aux bonnes moours; le departement federal eom-
petent pourra ordonner d'offiee la radiation d'une pareille
marq ue enregistree par erreur ...)f
Registersachen. N0 44.
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Par la loi federale du 21 decembre 1928, entree en
vigueur le 15 mai 1929, la disposition a ere modifiee
comme il suit :
« L'offiee doit refuser l'enregistrement d'une marque: ...
) 2. Lorsque la marque eomprend eomme element
essentiel, un signe devant etre eonsidere eomme etant du
domaine public ou lorsqu'elle est eontraire ades preserip-
tions de la legislation federale ou aux bonnes moours ...))
D'apres le Bureau federal de la propriete intelleetuelle,
1 'art. 14 al. 1 eh. 2 modifie renfermerait une preseription
interessant l'ordre publie : il serait des lors applieable
rt3troactivement a la demande de la recourante, quoique
eelle-ci ait ete presentee avant le 15 mai 1929.
La question peut etre laissee ouverte. Le Iegislateur,
en rempla9ant les mots « tout autre figure devant etre
consideree comme propriete publique » par l'expression
« un sigue devant etre considere comme etant du domaine
publie» dans le texte de l'art. 14 al. 1 eh. 2 de la loi federale
du 26 septembre 1890, n'a en realite apporte aueun chan-
gement au fond du droit : il s'est borne a ameliorer une
redaetion. L'art. 14 al. 1 eh. 2, aneitm, excluait de l'enre-
gistremeIit les marques renfermant une armoirie publique,
dans le eas seulement ou celle-ei constituait un element
essentiel de la marque; on a voulu supprimer eette res-
trietion lors de la revision du 21 decembre 1928 : on a
eonsaere aux armoiries un artiele 13 Ms nouveau; eet
artiele nouveau « traitant apart les armoiries publiques et
autres signes publies, le chiffre 2 (de l'art. 14 al. 1) ne
mentionne plus que les signes devant ehre eonsideres comme
etant du domaine public ou eontraires aux bonnes moollrs.
Il mentionne, en outre, eomme autre motif de refuser
l'enregistrement, le fait pour la marque d'etre contraire a
des prescriptions legales federales. On veut ainsi, par
preeaution, conformer la proeedure d'enregistrement des
marques a toutes les interdietions de la future loi sur la
proteetion des armoiries, meme si celles-ei, quant a leur
contenu, devaient aller au deUt de l'art. 14 nouveau (qui
AS 55 1- 1929
19
270
Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.
est devenu l'art. 13 bis nouveau) de la loi sur les marques. »
C'est le Conseil federal qui s'exprime ainsi dans son mes-
sage du 15 fevrier 1928 (Feuille fed. 1928 vol. 1 p. 203).
L'art. 14 al. 1 eh. 2 a donc ere modifie : a) pour soumettre
a une reglementation speciale differente les armomes
publiques et autres signes publies; b) pour prevoir comme
autre motif de refuser l'enregistrement, a oote du fait
pour la marque d'etre contraire aux bonnes moours, le fait
d'etre contraire a des prescriptions de la legislation fede-
rale. Mais en parlant de signe dudomaine publie et non
de figure devant etre consideree eomme propriere publique,
le legislateur n'a pas voulu modiner le fond du droit.
Pour se convainere d'ailleurs que, dans son ancienne
redaetion, la loi employait indifferemment les termes de
'(signe » et de « figure », il suffit de rapprocher de son
art. 14 al. 1 eh. 2 I 'art. 3 al. 2 : « Les armoiries publiques
et tons autres signes devant etre eonsideres comme pro-
priere d'un Etat ou propriere publique, qui figurent sur
les marques des particuliers, ne peuvent etre l'objet de la
protection legale.)
4. -
Les deux questions enoneees dans le considerant 2
ci-dessus se ramenent en realite a une seule. D'une part,
en effet, d'apres la jurisprudenee eonstante du Tribunal
federal, les motifs qui, aux termes de la loi federale sur les
marques (du 26 septembre 1890), justifient le refus de la
protection legale sont materiellement identiques aux motifs
prevus par l'art. 6 al. 2 eh. 2 de la convention internatio-
nale (amt du 16 janvier 1929 Georges La Monte & Son c.
Artist. Institut Orell-Füssli A.-G., RO 55 II p. 59 et SV.,
et arret du 30 avril 1929 Valvoline Oil Comp. e. Indian
Refining Comp., RO 55 II p. 151 et sv.; voir en outre les
precedents rappeles dans ces deux arrets). La loi du
26 septembre 1890, d'autre part, comme on vient de
I 'exposer, n'a pas ere touchee, quant au motif de refns
invoque en l'espece, par la revision du 21 deeembre 1928.
La question litigieuse est donc, en definitive, de savoir
si Tunbridge Wells, nom de la 10caIite ou la reeourante a
Registersachen. N° 44.
271
son etablissement, doit etre eonsidere, en tant qu'indication
« pouvant servir, dans le commerce, pour designer ... le
lien d'origine de" produits », comme « un signe ... du
domaine public), non snsceptible des lors de servir de
marque, du moins lorsqu'il est eerit, comme e'est le eas
en l'espece, en caracteres ordinaires d'imprimerie. sans
aucun element figuratif.
D'apres la jurisprudence du Tribunal federal (RO 43 II
p. 93 et sv.),l'indication de provenance est la propriete
commune de tous les producteurs de la meme loealite.
Un nom de loealite (suppose que celle-ci ne soit pas la
propriere privee exclusive du titulaire de Ia marque) ne
peut, des lors, etre employe, a Iui seul, eommE' marque
pour designer un produit, a moins, toutefois, qu'il n'ait
aucun rapport avec le produit, ee qui est le cas lorsqu'il
indique, sans fraude d'ailleurs, une provenance purement
imaginaire, reconnaissable d'emblee eomme teIle par le
public (cirage a souliers Congo, bitter des Diablerets,
ice-cream Pole-Nord, eigarettes Cavour). II s'agit alors de
denominations de fantaisie appartenant exclusivement a
ceux qui en font usage les premiers, en dehors de tout
signe special, de toute forme distinctive.
Cependant, hormis le cas ou la marque indique une
provenance purement imaginaire, la regle suivant laquelle
1e nom du lieu de produetion ne saurait constituer une
marque valable comporte une exception en faveur des
marques qui sont au benefice d'un nsage de longue duree
dans leur pays d'origine. Cette exception vaut tout an
moins pour les rapports entre pays de I'Union -
hypo-
these realisee en l'espece.
Aux termes de l'art. 6 al. 2 eh. 2 in fine, de la eonvention
internationale, « dans l'appreciation du caractere dis-
tinctif d'une marque, on devra tenir compte de toutes les
ciroonstances de fait, notamment de la duree de l'usage
de la marque I). D'apres le Bureau federal de la propriere
intellectuelle, Ja genese de cette disposition montrerait
;(que le Iegislateur avait en vue, lors de son introdu-ction,
272
Verwaltungs. und Disziplinal'rechtspflege.
non pas des marques constituOOs par des indications de
provenance ... mais des marques d'une forme tres simple,
constituOOs par exemple par des lettres on des ebiDres l).
TI est vrai que 180 prescription ne figurait pas dans le
programme soumis pa.r le DureaU international a. 1& oonfe~
rence de Washington et qu'elle tut introduite par celle-el
dans 180 convention pour tenir compte des desiderata de la.
SOOde, pays on il ({ 80 ere depose un eertain nombre de
marques fort importantes et d'une grande valeur pour les
industries du fer et du bois, marques qui sont compoeees
exclusivement de simples lettres l) (actes de 180 conference
de Washington, p. 195, 197, 299, 3j)O et 308).
TI est vrai, anssi, que l'art. 6801. 2 ch. 2 de 180 convention
80 en vue trois sortes de marques :
a) les marques depouI'V1les de tout caractere distinctif;
b) les marques composoos exclusivement de signes 0!l
d 'indications pouvant servir, dans le commerce, pour
designer l'espece, la qualire, 180 quantire, 180 destination, 180
valeur, le lieu d'origine des produits ou de lieu de pro-
duction;
c) les marques composoos exclusivement de signes ou
d'indications devenus usuels dans le langage courant ou
les habitudes loyales et constantes- du commerce du pays
on 180 proteetion est reelamee.
.
.,
TI est vrai, enfin, qu'a un point de vue purement litteral,
180 phrase finale de l'art. 6 801. ~ eh. 2 ~mble se rapporter
uniquement aux marques (litt. a) depourvues de tout
caractere distinctif ({{ dans l'appreciation du caractere
distinctif d'une marque ... l)}. Mais 180 ratio legis exige qu'on
etende l'application de l'art. 6 801. 2 eh. 2 de 180 ~onvention
aussi aux marques groupees sous lettre b (SlC FINGER,
Warenzeichengesetz p. 590; SELIGSOHN, Warenzeichenrecht
3me ed. p. 343 et une decision du 21 juin 1913 du Patentamt
allemand publiee dans le Gewerblicher Rechtsschutz ~d
Urheberrecht vol. XVIII, annee 1913 p. 181 et sv.; SIe
encore OSTERRIETH, Die Washingtoner Konferenz p. 66, et
LABORDE, Marques de fabriques p. 267; contra, lIA.GENS,
Registersachen. No 44.
273
Warenzeiehem'OOht, p. 344 et deux decisions autri-
chien:nes, la. premiere du MinisteriUlll für öffentliche Arbei-
ten, du 7 aout 1916, la seconde du Verwaltungsgerichts-
hof, pubIiees dans le Blatt für Patent-, Muster- und
Zeichenwesen, vol. XXIV.annee 1918, p. 61 et sv. et
vol. XVIIT annee 1922, p. 167 et sv.). Certaines marques
qui, au premier examen, auraient du etre considerees
comme non susceptibles de remplir leur röle, consistant
a garantir pour le tiers acheteur l'origine ou simplement
la provenance de la marchandise, en quelque lieu et
en quelques mains qu'elle se trouve, ont en realire tres
bien rempli ce role. Dans ce cas, le Iegislateur veut que les
faits priment le raisonnement theorique. TI arrive parfois,
dans 180 pratique, que le long usage neutralise 1es conse-
quences d'un defaut qui peut aussi bien consister dans 180
forme tres simple d'une marque constituee par des lettres
et des chiffres que dans le fait qu'une marque est cons-
tituoo par une indication de provenance. On ne voit pas
pourquoi l'usage devrait couvrir legalement le vice dans le
premier cas mais non dans le second.
Le Bureau fMeral de 180 propriere intellectuelle objecte
encore que« d'apres Osterrieth ..., il faudrait un usage
tres prolonge, meme de plusieurs siecles I). Mais Osterrieth
(Die Washingtoner Konferenz, p. 65) n'enonce pas UD.
semblable principe; il se borne a rappeier que, a 180 confe-
;;nce de Washington, la delegation suedoise 80 cite le cas
de marques suedoises de fer, depour\'lles theoriquement
de caracrere distinctif suffisant, et pourtant employees
((seit Jahrunderten 1).11 est evident que 180 duree de l'usage
de 180 marque, dont parle l'art. 6 de la convention revisee,
wrie selon les circonstances : tout ce qu'on peut dire,
c'est qua la duree doit avoir ere suffisante pourfaire
acquerir a 180 marq ue un caracrere distinctif dans le monde
economique. Or le Patent Office anglais, Trade Marks
Branch, affirme precisement que 180 marque Tunbridge
Wells de la recourante est {(devenue distinctive par suite
d'un long usage l); par suite de ce long usage, Tullbridge
274
Verwaltungs. und DisziplinaITechtspflege.
Wells signifie, pour le public anglais, non pas des biscuits
d'uncertain genre qui seraient fabriques ou rois dans le
commerce a Tunbridge Wells par plusieurs maisons, mais
les biscuits fabriques et mis dans le commerce par la
recourante .
L'art. 6 a1. 2 eh. 2 in fine de la convention n'est pas.
enfin, un simple conseil donne aux juges et que ceux-ei
sont !ibres de suivre ou de ne pas suivre, c'est une pres-
eription qui les lie (v. OSTERRIETH, Die Washingtoner
Konferenz, p. 66).
11 y a done lieu d'admettre I' enregistrement en Suisse de la
marque « Tunbridge Wells» dela recourante, pour biscuits.
Quant a la declaration des representants de la recou-
rante, dans leur lettre du 28 mai 1929 au Bureau federal
de la propriete intellectuelle : « Nous sommes d'aceord
que les demandeurs ne pourront jouir que d'une protection
liillitee pour l'emploi de leur marque, car ils ne pourront
empecher une autre personne domiciliee a Tungridge Wells
d'en faire usage ou de la faire enregistrer » (declaration
repetee en termes quelque peu differents a p. 2 et sv. du
recours), elle ne doit pas etre prise a la lettre. La marque
est le signe servant a distinguer une marchandise (art. 1 er
loi fed. du 26 septembre 1890), et elle n'a plus ce pouvoir
si elle peut etre employee par tous les fabricants et com-
merc;ants d'une meme ville. SI tout fabricant et commer-
c;ant etabli a Tunbridge Wells a le droit de se servir da la
marque an litige. c'est que celle-ci n'en est plus une.
Mais une telle interpretation serait en contradiction avec
le but meme du recours, qui est d'obtenir en Suisse la
protection de la marque Tunbridge Wells a l'egard da qui
que ce soit, fut-i! un commerc;ant ou un fabricant etabli
a Tunbridge Wells. Sainement interpretea, ladite decla-
ration signifie sans doute que tout fabricant ou negociant
de biscuits etabli a Tunbridge Wells pourra introduire le
nom da cette localite dans sa marque, pourvu que celle-ei,
dans eon ensemble, se distingue suffisamment de la marque
de A. Romary & Co Ltd.
Post, Telegraph lmd Telephon. N0 45.
275
n eonvient de relever que le present arret se place
exelusivement sur le terrain de la eonvention internationale
et des rapports entre pays de l'Union, il ne resout done
pas la quest ion de savoir si le principe enonee a I'art. 6
a1. 2 eh. 2 de la eonvention doit aussi etre applique dans les
rapports internes, eomme e'est le cas en Allemagne (deci-
sion du 7 mai 1903 du Patentamt, dans BI. für Patent-,
Muster- und Zeichenwesen, XIX p. 195, autres deeisions
dans le meme sens, XXVI p. 26, XXVIII p. 29).
Le present arret, rendu en matiere administrative, ne
prejuge pas l'issue d'un proces eventuel en radiation de la
marque, qui serait porte devant le juge apres l'enregis-
trement.
Par ces motijs, 1e Tribunal jedeml
admet le reeours et invite le Bureau federal de la propriete
intelleetualle a enregistrer la marq ue « Tunbridge Wells))
de la recourante, pour biscuits.
III. POST, TELEGRAPH UND TELEPHON
POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES
45. Urteil vom 7. November 1929 i. S. Reller & Locher
gegen eidg. Post- und Eisenbahndepa.rtement.
1. Beschwerden gegen Entscheide des Postdepartements über
Ansprüche aus dem Telegraphen- und Telephonverkehrsgesetz
fallen in die Zuständigkeit des Bundesgerichts.
2. Dem Telephonrega.l unterstellt und demna.ch der Ausführung
durch konzessionierte Unternehmungen vorbehalten ist nicht
nur die Erstellung betriebsfertiger Telephona.nlagen, sondern
auch diejenige von Teilstrecken.
3. Die Beschränkung der Konzessionserteilung auf Firmen, die
seit 2 J &bren im Ha.ndelsregister eingetragen sind, ist nicht
rechtswidrig.
A. -
Die Obertelegraphendirektion erteilt an inlän-
dische Installationsfirmen Konzessionen zur Ausführung