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59_II_207

BGE 59 II 207

Bundesgericht (BGE) · 1933-01-01 · Deutsch CH
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MU3ter- und Mod..,Usclmtz. No 34.

in der Höhe von 7500 Fr. (25 % des direkten Schadens)

geschützt.

Die Beklagte hat an dieser Schadensberechnung zu-

nächst beanstandet, dass die Vorinstanz von der Vermu-

tung ausgegangen sei, die Klägerin hätte die gleichen Ver-

käufe zu ihren eigenen Preisen gemacht, wenn die Nach-

ahmungen nicht erfolgt wären. Es besteht jedoch kein

Grund, dieses Prinzip, wie die Beklagte es haben will,

nur dann anzuwenden, wenn nur geringe Mengen der

Nachahmung verkauft worden sind. Ebenso ist abzulehnen

den Schaden nach den Grundsätzen über die ungerecht~

fertigte Bereicherung zu berechnen.

. Eine Erhöhung des Abzuges wegen Gewinnrückganges

fällt ebenfalls nicht in Betracht. Unter Berücksichtigung

der grossen Konkurrenz und der Krisis auf dem marokka-

nischen Markt, der Herabsetzung der Kaufkraft der

dortigen Bevölkerung, der Einbusse der Zugkraft der

Dessins usw. hat die Vorinstanz den Abzug auf 12,5 %

und damit reichlich bemessen; ihr Entscheid ist ein ausge-

sprochener Ermessensentscheid, von dem abzuweichen das

Bundesgericht umso weniger Grund hat, als ein Handelsge-

richt, das teilweise mit Fachrichtem der Stickereiindustrie

besetzt ist, bessern Einblick in die massgebenden Verhält-

nisse besitzt, als das Bundesgericht. Dasselbe gilt von der

Ansetzung der Ersatzpflicht für indirekten Schaden (we-

gen Disqualifizierung der verletzten Muster) auf 7500 Fr.

Einen andem Herabsetzungsgrund erblickt die Beklagte

darin, dass sie jedenfalls nur ein leichtes Verschulden

treffe. Allein abgesehen davon, dass ihre Schuld nicht

ohne Weiteres als leicht qualifiziert werden kann, indem

sogar ein dolus eventualis vorliegt, ist zu wiederholen,

dass das Risiko in vollem Umfang denjenigen trifft, der

ein geschütztes Muster als Vorlage benützt hat und dass

es nicht teilweise auf den Inhaber des geschützten Musters

abgewälzt werden darf.

Die Beklagte hat weiter darauf hingewiesen, dass die

Parteien im Juni 1931 über die Gestaltung der Preise

MarkeJlscbutz. No 35.

2t7

miteinander verhandelt hätten und dass die Klägerin

damals mit keinem Wort geltend gemacht habe, die

Beklagte habe ihre Muster nachgeahmt. Die Klägerin habe

bis· zur Einreichung der Klage trotz Kenntnis der Ver-

letzungen noch fast ein Jahr lang zugewartet, und es

treffe sie somit ein Mitverschulden daran, dass der Schaden

so gross geworden sei. Sie, die Beklagte, habe annehmen

dürfen, dass die Klägerin eine Verletzung der Musterrechte

nicht behaupte, und es sei deshalb zu Lasten der Klägerin

gestützt auf Art. 44 OR ein erheblicher Abzug zu machen.

Allein die Beklagte beruft sich zu Unrecht darauf, dass

dem Verletzten eine Rechtspflicht zu sofortiger, energischer

Verteidigung oblIege; jedenfalls hat die Klägerin glaubhaft

gemacht, dass es für eine erfolgreiche Prozessführung

unerlässlich war, zuerst die Beweise zu sammeln und

sicherzustellen, wofür erfahrungsgemäss geraume Zeit

notwendig ist, zumal wenn die Verletzungen in's Ausand

hinüberreichen.

5. -

Demnach erkennt das Bundesgericht :

DieBerufung wird abgewiesen und das Urteil des Han-

delsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 2. März 1933

wird bestätigt.

VII. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DESMARQUES DE FARRIQUE

35.A.rret de la 1re seotion oivile du 29 mars 1933

dans la cause 'l'a.vannes Wa.tch Co, S. .6.., contre Fa.vret.

Marques de labrique. -

Les raisons de commerce ne peuvent

servir de marques que si elles SODt originales. Tel n'ast pas

Je cas en principe de la designation pure et simple du genre ou

du siege des affaires. Cette regle comport.e une exception

Jorsqu'une marque depourvue theoriquement devaleur distinc-

208

Markenschutz. Na 35.

tive acquiert par un long usage une signification 'spooiale et,

de fait, s'avere pr~pre a individualiser les proouits d'une

maison determinee. Il en ast ainsi da la marque Tavannes

Watch Co. (Consid 1).

La marqu6 «Favret Watch Tavannes 1l preta a confusi~n avee la

marque ({ Tavannes Wateh Co » (Consid. 2).

L'anteriorite d'usage prime l'anMriorit.e d'inscription (Consid 2).

A. -

En 1891, Henri Sandoz pere installa une fabrique

d'horlogerie dans le village de Tavannes (Jura bernois),

dont il utilisa le nom {lomme marque. A {lette epoque, il

n'y avait pas d'autre manufacture d'horlogerie a Tavannes.

En 1895, Sandoz ceda son entreprise a la Sociere anonyme

« Tavannes Watch CO » (capital 2 500000 francs, siege

Tavannes). Elle a ere inscrite au Registre du Commerce

de Moutier le 30ctobre 1895. La publication eut lieu dans

la Feuille officielle du Commerce le 19 octobre de la meme

annee. Le but de la Societe est de fabriquer et de vendre

de l'horlogerie et tout ce qui s'y rapporte.

Sous la direction d'Henri Sandoz, la manufacture prit

un rapide essor et un developpement tres grand. Au debut,

elle fabriquait 40 montres par jour; en 1930, 4000. Les

batiments de l'entreprise couvrent aujourd'hui une

superficie d'environ 22 000 mll et les etablis representent

a Tavannes seulem~nt une longueur de quatre kilometres

et demi.

La Tavannes Watch Co et sa maison de vente, Schwob

Freres & Cle, a La Chaux-de-Fonds, ont depense depuis

1895 des sommes consider~bles pour faire connaitre les

montres « Tavannes ». Durant la derniere decennie, la

reclame faite par Schwob Freres & OIe a conte plus de

deux millions de francs et celle des agents a l'etranger

encore bien davantage. Aussi la Tavannes Watch Co est

connue dans le monde entier, et le nom de (t Tavannes »

s'est peu a peu identifie dans le commerce horloger avec

l'entreprise du Jura bernois et ses produits. A I'etranger,

on ignore meme que Tavannes est le nom d'un village.

La Sociere a fait enregistrer en Suisse plusieurs marques

renfermant le mot (t Tavannes t) :

.I

Markenschutz. No 35.

209

le20 novembre 1895, « Tavannes Watch Co», sous

n° 7897 (actuellement n° 74 375);

a la meme date, « La Tavannes », sous n° 7895 (actuelle-

ment n° 37684);

le 3 octobre 1903, « Tavannes Watch », sous n° 16425

(actuellement n° 55 301);

le 17 mars 1921, « Tavannes », sous n° 49 161;

le 22 fevrier 1930, ({ Tavannes» (enregistree en Allemagne

le 4 aout 1931).

Independamment de leur inscription en Suisse et au

Bureau international de la propriete intellectuelle, les

marques ont ere enregistrees dans un grand nombre de

pays en Europe et hors d'Europe.

B. -

Onesime Favret a ere pendant de longues annees

ouvrier puis chef d'atelier a la Tavannes Watch Co. TI fut

congedie en 1920. En 1928, il s'installa a Tavannes comme

fabricant d'horlogerie et deposa le l ef juin, sous n° 67347,

la marque ({ Favret Watch Tavannes »;

La Tavannes Watch Co protesta immediatement et

invita Favret le 27 juin 1928 arenoncer a sa marque qui

pretait a confusion avec celles qu'elle avait deposees.

Favret refusa en faisant valoir que Tavannes etant son

lieu d'origine et de domicile, il avait le droit d'employer

ce mot comme raison sociale et comme marque de fabrique.

Des confusions se sont effectivement produites.

O. -

Le 15 mars 1932, la Tavannes Watch Co intenta

action contre Favret pour faire ordonner par le Tribunal

de Commerce du Canton de Berne la radiation de la marq ue

«Favret Watch» n° 67347 deposee le l ef juin 1928 et

faire condamner le defendeur a 10 000 francs de dommages-

inrerets, avec interets a 5 % des le 13 novembre 1931.

A l'appui da ces conclusions, la demanderesse fait valoir

en resume ce qui suit :

La marq ue du defendeur a provoq ue des confusions

en Suisse, a plus forte raison ce risque axiste-t-il pour

l'etranger. Les trois mots Watch, Co et Tavannes ont eM

repris par Favret; l'adjonction de son nom ne suffit pas

210

Markenschutz. N° 35.

pour diflerencier la marque; il a d'ailleurs rendu plus facile

la confusion en faisant graver « Tavannes » en gros earac-

teres et les autres mots en petits caracteres peu lisibles.

Le defendeur a non seulement imite les marques de la

demanderesse, il lui a fait une concurrenee deloyale,

allant jusqu'a preter sa marque a d'autres fabrieants.

Ce qui aggrave encore son eas, e'est qu'il appose la marque

imiree sur des produits de qualite inferieure.

D. -

Le defendeur a conclu au rejet de la demande.

Il est d'usage, dit-il, dans l'industrie horlogere d'utiliser

comme marque le mot «Wateh» en le faisant preceder

du nom de la localite OU se trouve le siege de l'entreprise

(<< Tavannes Watch Co .», « Malleray Watch co », «Cor-

rebert Watch Co », « Fleurier Wateh Co », ete.). Il s'agit

d'une indication de provenanee et l'on ne saurait eontester

au defendeur le droit de choisir comme marque son nom

suivi du mot « Watch .), communement employe et de

l'indieation du lieu dont il est originaire et OU il habite.

La marque « Tavannes» de la demanderesse a ere deposee

apres celle du defendeur. Il n'y a pas de risque real de

confusion. Dans la marque du defendeur le mot (c Tavannes.)

figure au-dessous des mots « Favret Watch »; la deman-

deresse dispose les elements de sa marq ue sur une seule

ligne. Aucun acte de coneurrence deloyale ne peut etre

reproche a Favret : ses produits sont de qualite; les mou-

vements et la forme de ses montres different comple-

tement de ceux de la demanderesse.

E. -

Le Tribunal de Commerce, admettant la demande,

a prononce la nullite et ordonne la radiation de la marque

«Favret Watch Tavannes », n° 67347 du defendeur,

condamne celui-ei a payer a la demanderesse 1000 francs

de dommages-interets avec interets a 5 % des le 1 ernovembre

1931 et mis a la charge de Favret les frais et depens du

proees. Les motifs essentiels de ce prononee seront indiques

dans les considerants juridiques du present arret.

F. -

Les deux parties ont recouru contre ce jugement

au Tribunal federal, en reprenant chacune ses conelusions

Markenschutz. No 31'.

211

originaires et en concluant au rejet du lecours de la partie

adverse.

OQMülerant en drQit :

1. L'aetion de la demanderesse se fonde prineipalement

sur la loi eoneernant la proteetion des marques de fabrique

et subsidiairement sur l'art. 48 CO.

II est constant q ue la raison sociale «Tavannes W ateh CO J)

est inscrite au registre du commerce depuis le 9 oetobre

1895 et que, des cette date, la demanderesse l'a utilisee

de fa90n ininterrompue eomme teIle et comme marque.

Les conditions de forme exigoos pour la protection de cette

marque sont done realisees aux termes de l'art. 1 er al. 1 er

et l'art. 2 LM, independamment meme de l'inseription au

registre des marques (RO 43 II p. 97 et COBNU: De la

proteetion des marques de fabriques p. 5). Le Tribunal

de commerce l'a reconnu et il suffit de se referer sur ce

point aux motifs de son jugement.

Le juge ne s'en est d'ailleurs pas tenu a cette consta-

tation; il a eu raison d'examiner si, en soi, les mots

«Tavannes Watch Co» peuvent eonstituer valablement

une marque d'apres les principes regissant cette matiere.

Les raisons de commerce employees comme marques ne

beneficient pas d'un privilege quant a leur choix et ·leur

composition. Soumises aux memes conditions que les

autres marques (cf. l'arret eitel, elles ne jouissent de la

proteetion legale q ue si elles sont originales et propres par

consequent a individualiser les produits d'un fabrieant ou

commer9ant et a las distinguer de eeux de ses eoncurrents.

Aussi bien, selon l'arret eite du Tribunal federal (p. 97 et

98) Si, «en tant que raison de commerce, la designation

pure et simple du genre ou du siege des affaires ne peut

etre l'objet d'un droit individuel exclusif et doit pouvoir

etre employee (comme raison) par n'importe quelle maison

etablie dans la meme loealite et faisant le meme genre

d'affaires ... a fortiori en est-i! ainsi lorsque la raison est

employee eomme marque », signe distinctif qui doit etre

empreint d'originalite.

212

Markenschutz. N° 35.

A· s'en tenir a la lettre de ces considerants, la protection

legale devrait etre refusee a la marque « Tavannes Watch

Co », commeonl'arefusee a lamarque « GenevaWatchCo~ :

le mot « Tavannes ~ designe la localiM Oll la socieM a son

siege et sa fabrique, le mot « watch ~, qui signifie : montre,

indique le genre des affaires, et l'adjonction « CO » est

l'abreviation anglaise habituelle du mot {, compagnie ~.

En principe, pareilles designations ne doivent pas etre

monopolisees (cf. l'arret ciM p. 97 et RO 40 II p. 607).

Mais, du fait que chacun de ces trois mots appartient

au domaine public et n'a aucun caracrere distinctif, il ne

suit pas necessairement que, par exception, vu les circons-

tances particulieres de l'espece, la protection ne puisse

point etre accordee a la marque « Tavannes Watch Co ».

L'arret du Tribunal federal du 5 novembre 1929 en la

cause A. Romary &: 0 0 Ltd (RO 55 I p. 262 et sv) a tempere

la rigueur de 1a jurisprudence qu'on vient de rappeler.

Bien que rendu en matiere administrative et dans le domaine

international, il enonce des principes qui gardent toute leur

valeur pour l'application du droit interne, car les motifs

qui, aux termes de la loi federale, justifient le refus de

protection legale sont essentiellement les memes que les

motifs prevus par l'art. 6 al. 2, eh. 2 de la convention

internationale (RO 55 1 p. 272, 55 11 p. 64 et suiv. et 151

et sv.).

De meme qu'une designation originale peut devenir

generique au cours des annees et tomber dans le domaine

publie, de meme il arrive qu'une marque, depourvue

theoriq uement de valeur distinctive, acq uiere par un long

usage une signification speciale et devienne propre a

individualiser les produits d'une maison determinee. C'est

ce que le Tribunal federal a admis pour le nom de 1a localiM

anglaise Tunbridge Wells, employe comme marque et dont

un long usage a fait la designation particuliere des biscuits

fabriques et mis dans le commerce par la SocieM A. Romary

& Co Ltd. et non par d'autres maisons de Tunbridge

Wells.

Markenschutz. N° 35.

21 ~J

La processus a eM semblable dans la. presente espece:

Pendant environ 35 ans, la Tavannes Wateh CO a ete la

seule fabrique importante d'horlogerie de 1a localite.

Elle a joui d'un monopole de fait. La mot « Tavannes »

ne constitue d'ailleurs pas une indication de provenance

selon l'art. 18 LM. Car, contrairement a ce qui es~ le cas

pour Geneve, ce n'est pas la localiM de Tavannes -le juge

du fait l'etablit de maniere a lier le Tribunal federal- qui

donne en general son nom ou sa renommee aux produits

horlogets provenant de cet endroit. 11 s'agit d'une localite

relativement petite dont l'existence est generalement

ignoree a l'etranger. Ce sont les montres manufaeturees

par la societe demanderesse et vendues dans le monde

entier qui ont fait connaitre au loin le nom de Tavannes

comme designant non un village, mais une fabriq ue

determinee et ses produits. Cette identification a eM

d'autant plus effective que le placement de la marchandise

est assure par la maison Schwob Freres a La Chaux-de-

Fonds et non directement par la fabrique de Tavannes.

Le Tribunal de commerce constate en fait que, « dans le

monde horloger, le mot «Tavannes ~ est devenu pour

ainsi dire le synonyme de la manufacture d'horlogerie

de la demanderesse ~ et que « ce nom s'identifie avec sa

montre et ses produits horlogers; on dit couramment :

c'est une «Tavannes ~ pour designer une montre de la

demanderesse ~.

11 est done etabli q ue, sur le marche horloger, en Suisse

et notamment a l'etranger, {(Tavannes ~ n'appartient

pas au domaine public, mais sert a designer et s'avere

propre 8J individualiser les produits de la deman-

deresse.

Aussi bien, malgre sa pratique rigoureuse, le Bureau

federal de la proprieM intellectuelle a consenti· en 1930

a enregistrer le mot «Tavannes ~ seul comme marque

distinctive des montres, parties de montres, etc., fabri-

quees et mises dans le commerce par la Tavannes Watch

C°s. A.

214

MarkeIl8chutz. N° 35.

La protection de la loi speciale doit des lors etre accordoo

aux marques deposees par la demanderesse et dont le mot

Tavannes constitue l'element essentiel.

2. -

De ces considerations, il suit d'embl00 que la

marque « Favret Watch Tavannes) du defendeur ne

peut coexister avec celle de la demanderesse; elle est

de natUre a induire le public en erreur et tomre par conse-

quent sous le coup de l'art. 24 LM. A cet egard, il convient

de se referer aux motifs convamcants du Tribunal de

commerce. Contrairement aux conditions enoncees a l'art. 6

LM, la marque du defendeur ne se distingue pas par des

caracteres essentie1s des marques de la demanderesse.

Ce qui frappe l'oreille et la vue et reste grave dans la

memoire, ce n'ast pas le nom de Favret, ce sont les mots

«(Watch Tavannes », connus dans le monde entier comme

specifiant les produits da la demanderesse avec lesquels la

marque du defendeur est de nature a creer une confusion.

Le Tribunal de commerce releve avec raison que cedanger

est encore augmente par le fait que, sur les cadrans et les

mouvements fabriques par Favret, le mot ({ Tavannes »

est mis en evidence. Et le defendeur a meme aggrave

!'imitation en apposant sur certams produits l'abreviation

«(Co) a laquelle il n'a pas droit.

Les objections du defendeur ont ete refutees par les

premiers juges. Peu importe que la marque « Favret Watch

Tavannes) ait ete enregistree avant la marque «(Tavannes»

constituee uniquement par ce mot. L'utilisation etfective

.oree seule le droit; l'anteriorite d'usage prime l'anteriorite

d'inscription (RO 47 Hp. 360). Or, l'anteriorite de l'emploi

appartient a coup sur a la demanderesse.

Le juge a par consequent ordonne a bon droit la radiation

de la marque «(Favret Watch Tavannes) n° 67347,

deposee par le defendeur en 19213. L'admission du moyen

principal de la demande rend superflu l'examen du moyen

subsidiaire. La demande serait d'ailleurs egalement fondee

par les motifs qui ont amene le Tribunal federal a proteger

la raison sociale «(Schraubenfabrik Solothurn » (RO 40 H,

p. 605 consid. 4).

J

Schuldbetreibungs- und KLnkursrecht.

215

Quant aux dommages-interets, la demanderesse y a

indubitablement droit en principe. Les circonstances de

la cause font apparaitre comme equitable le chiffre de

1000 francs fixe par les premiers juges, en sorte que le

recours de la demanderesse se revele egalement mal fonde.

Par ces moti/s, le Tribunal jedeml

rejette les deux recours et confirme le jugement attaque.

VIII. SCHULDBETREIBUNGS- UND

KONKURSRECHT

POURSUITE ET FAILLITE

V gl. ill. Teil N r. 24 und 34. -

Voir IIr e partie N0s 24 et 34.

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