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MU3ter- und Mod..,Usclmtz. No 34.
in der Höhe von 7500 Fr. (25 % des direkten Schadens)
geschützt.
Die Beklagte hat an dieser Schadensberechnung zu-
nächst beanstandet, dass die Vorinstanz von der Vermu-
tung ausgegangen sei, die Klägerin hätte die gleichen Ver-
käufe zu ihren eigenen Preisen gemacht, wenn die Nach-
ahmungen nicht erfolgt wären. Es besteht jedoch kein
Grund, dieses Prinzip, wie die Beklagte es haben will,
nur dann anzuwenden, wenn nur geringe Mengen der
Nachahmung verkauft worden sind. Ebenso ist abzulehnen
den Schaden nach den Grundsätzen über die ungerecht~
fertigte Bereicherung zu berechnen.
. Eine Erhöhung des Abzuges wegen Gewinnrückganges
fällt ebenfalls nicht in Betracht. Unter Berücksichtigung
der grossen Konkurrenz und der Krisis auf dem marokka-
nischen Markt, der Herabsetzung der Kaufkraft der
dortigen Bevölkerung, der Einbusse der Zugkraft der
Dessins usw. hat die Vorinstanz den Abzug auf 12,5 %
und damit reichlich bemessen; ihr Entscheid ist ein ausge-
sprochener Ermessensentscheid, von dem abzuweichen das
Bundesgericht umso weniger Grund hat, als ein Handelsge-
richt, das teilweise mit Fachrichtem der Stickereiindustrie
besetzt ist, bessern Einblick in die massgebenden Verhält-
nisse besitzt, als das Bundesgericht. Dasselbe gilt von der
Ansetzung der Ersatzpflicht für indirekten Schaden (we-
gen Disqualifizierung der verletzten Muster) auf 7500 Fr.
Einen andem Herabsetzungsgrund erblickt die Beklagte
darin, dass sie jedenfalls nur ein leichtes Verschulden
treffe. Allein abgesehen davon, dass ihre Schuld nicht
ohne Weiteres als leicht qualifiziert werden kann, indem
sogar ein dolus eventualis vorliegt, ist zu wiederholen,
dass das Risiko in vollem Umfang denjenigen trifft, der
ein geschütztes Muster als Vorlage benützt hat und dass
es nicht teilweise auf den Inhaber des geschützten Musters
abgewälzt werden darf.
Die Beklagte hat weiter darauf hingewiesen, dass die
Parteien im Juni 1931 über die Gestaltung der Preise
MarkeJlscbutz. No 35.
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miteinander verhandelt hätten und dass die Klägerin
damals mit keinem Wort geltend gemacht habe, die
Beklagte habe ihre Muster nachgeahmt. Die Klägerin habe
bis· zur Einreichung der Klage trotz Kenntnis der Ver-
letzungen noch fast ein Jahr lang zugewartet, und es
treffe sie somit ein Mitverschulden daran, dass der Schaden
so gross geworden sei. Sie, die Beklagte, habe annehmen
dürfen, dass die Klägerin eine Verletzung der Musterrechte
nicht behaupte, und es sei deshalb zu Lasten der Klägerin
gestützt auf Art. 44 OR ein erheblicher Abzug zu machen.
Allein die Beklagte beruft sich zu Unrecht darauf, dass
dem Verletzten eine Rechtspflicht zu sofortiger, energischer
Verteidigung oblIege; jedenfalls hat die Klägerin glaubhaft
gemacht, dass es für eine erfolgreiche Prozessführung
unerlässlich war, zuerst die Beweise zu sammeln und
sicherzustellen, wofür erfahrungsgemäss geraume Zeit
notwendig ist, zumal wenn die Verletzungen in's Ausand
hinüberreichen.
5. -
Demnach erkennt das Bundesgericht :
DieBerufung wird abgewiesen und das Urteil des Han-
delsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 2. März 1933
wird bestätigt.
VII. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DESMARQUES DE FARRIQUE
35.A.rret de la 1re seotion oivile du 29 mars 1933
dans la cause 'l'a.vannes Wa.tch Co, S. .6.., contre Fa.vret.
Marques de labrique. -
Les raisons de commerce ne peuvent
servir de marques que si elles SODt originales. Tel n'ast pas
Je cas en principe de la designation pure et simple du genre ou
du siege des affaires. Cette regle comport.e une exception
Jorsqu'une marque depourvue theoriquement devaleur distinc-
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Markenschutz. Na 35.
tive acquiert par un long usage une signification 'spooiale et,
de fait, s'avere pr~pre a individualiser les proouits d'une
maison determinee. Il en ast ainsi da la marque Tavannes
Watch Co. (Consid 1).
La marqu6 «Favret Watch Tavannes 1l preta a confusi~n avee la
marque ({ Tavannes Wateh Co » (Consid. 2).
L'anteriorite d'usage prime l'anMriorit.e d'inscription (Consid 2).
A. -
En 1891, Henri Sandoz pere installa une fabrique
d'horlogerie dans le village de Tavannes (Jura bernois),
dont il utilisa le nom {lomme marque. A {lette epoque, il
n'y avait pas d'autre manufacture d'horlogerie a Tavannes.
En 1895, Sandoz ceda son entreprise a la Sociere anonyme
« Tavannes Watch CO » (capital 2 500000 francs, siege
Tavannes). Elle a ere inscrite au Registre du Commerce
de Moutier le 30ctobre 1895. La publication eut lieu dans
la Feuille officielle du Commerce le 19 octobre de la meme
annee. Le but de la Societe est de fabriquer et de vendre
de l'horlogerie et tout ce qui s'y rapporte.
Sous la direction d'Henri Sandoz, la manufacture prit
un rapide essor et un developpement tres grand. Au debut,
elle fabriquait 40 montres par jour; en 1930, 4000. Les
batiments de l'entreprise couvrent aujourd'hui une
superficie d'environ 22 000 mll et les etablis representent
a Tavannes seulem~nt une longueur de quatre kilometres
et demi.
La Tavannes Watch Co et sa maison de vente, Schwob
Freres & Cle, a La Chaux-de-Fonds, ont depense depuis
1895 des sommes consider~bles pour faire connaitre les
montres « Tavannes ». Durant la derniere decennie, la
reclame faite par Schwob Freres & OIe a conte plus de
deux millions de francs et celle des agents a l'etranger
encore bien davantage. Aussi la Tavannes Watch Co est
connue dans le monde entier, et le nom de (t Tavannes »
s'est peu a peu identifie dans le commerce horloger avec
l'entreprise du Jura bernois et ses produits. A I'etranger,
on ignore meme que Tavannes est le nom d'un village.
La Sociere a fait enregistrer en Suisse plusieurs marques
renfermant le mot (t Tavannes t) :
.I
Markenschutz. No 35.
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le20 novembre 1895, « Tavannes Watch Co», sous
n° 7897 (actuellement n° 74 375);
a la meme date, « La Tavannes », sous n° 7895 (actuelle-
ment n° 37684);
le 3 octobre 1903, « Tavannes Watch », sous n° 16425
(actuellement n° 55 301);
le 17 mars 1921, « Tavannes », sous n° 49 161;
le 22 fevrier 1930, ({ Tavannes» (enregistree en Allemagne
le 4 aout 1931).
Independamment de leur inscription en Suisse et au
Bureau international de la propriete intellectuelle, les
marques ont ere enregistrees dans un grand nombre de
pays en Europe et hors d'Europe.
B. -
Onesime Favret a ere pendant de longues annees
ouvrier puis chef d'atelier a la Tavannes Watch Co. TI fut
congedie en 1920. En 1928, il s'installa a Tavannes comme
fabricant d'horlogerie et deposa le l ef juin, sous n° 67347,
la marque ({ Favret Watch Tavannes »;
La Tavannes Watch Co protesta immediatement et
invita Favret le 27 juin 1928 arenoncer a sa marque qui
pretait a confusion avec celles qu'elle avait deposees.
Favret refusa en faisant valoir que Tavannes etant son
lieu d'origine et de domicile, il avait le droit d'employer
ce mot comme raison sociale et comme marque de fabrique.
Des confusions se sont effectivement produites.
O. -
Le 15 mars 1932, la Tavannes Watch Co intenta
action contre Favret pour faire ordonner par le Tribunal
de Commerce du Canton de Berne la radiation de la marq ue
«Favret Watch» n° 67347 deposee le l ef juin 1928 et
faire condamner le defendeur a 10 000 francs de dommages-
inrerets, avec interets a 5 % des le 13 novembre 1931.
A l'appui da ces conclusions, la demanderesse fait valoir
en resume ce qui suit :
La marq ue du defendeur a provoq ue des confusions
en Suisse, a plus forte raison ce risque axiste-t-il pour
l'etranger. Les trois mots Watch, Co et Tavannes ont eM
repris par Favret; l'adjonction de son nom ne suffit pas
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Markenschutz. N° 35.
pour diflerencier la marque; il a d'ailleurs rendu plus facile
la confusion en faisant graver « Tavannes » en gros earac-
teres et les autres mots en petits caracteres peu lisibles.
Le defendeur a non seulement imite les marques de la
demanderesse, il lui a fait une concurrenee deloyale,
allant jusqu'a preter sa marque a d'autres fabrieants.
Ce qui aggrave encore son eas, e'est qu'il appose la marque
imiree sur des produits de qualite inferieure.
D. -
Le defendeur a conclu au rejet de la demande.
Il est d'usage, dit-il, dans l'industrie horlogere d'utiliser
comme marque le mot «Wateh» en le faisant preceder
du nom de la localite OU se trouve le siege de l'entreprise
(<< Tavannes Watch Co .», « Malleray Watch co », «Cor-
rebert Watch Co », « Fleurier Wateh Co », ete.). Il s'agit
d'une indication de provenanee et l'on ne saurait eontester
au defendeur le droit de choisir comme marque son nom
suivi du mot « Watch .), communement employe et de
l'indieation du lieu dont il est originaire et OU il habite.
La marque « Tavannes» de la demanderesse a ere deposee
apres celle du defendeur. Il n'y a pas de risque real de
confusion. Dans la marque du defendeur le mot (c Tavannes.)
figure au-dessous des mots « Favret Watch »; la deman-
deresse dispose les elements de sa marq ue sur une seule
ligne. Aucun acte de coneurrence deloyale ne peut etre
reproche a Favret : ses produits sont de qualite; les mou-
vements et la forme de ses montres different comple-
tement de ceux de la demanderesse.
E. -
Le Tribunal de Commerce, admettant la demande,
a prononce la nullite et ordonne la radiation de la marque
«Favret Watch Tavannes », n° 67347 du defendeur,
condamne celui-ei a payer a la demanderesse 1000 francs
de dommages-interets avec interets a 5 % des le 1 ernovembre
1931 et mis a la charge de Favret les frais et depens du
proees. Les motifs essentiels de ce prononee seront indiques
dans les considerants juridiques du present arret.
F. -
Les deux parties ont recouru contre ce jugement
au Tribunal federal, en reprenant chacune ses conelusions
Markenschutz. No 31'.
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originaires et en concluant au rejet du lecours de la partie
adverse.
OQMülerant en drQit :
1. L'aetion de la demanderesse se fonde prineipalement
sur la loi eoneernant la proteetion des marques de fabrique
et subsidiairement sur l'art. 48 CO.
II est constant q ue la raison sociale «Tavannes W ateh CO J)
est inscrite au registre du commerce depuis le 9 oetobre
1895 et que, des cette date, la demanderesse l'a utilisee
de fa90n ininterrompue eomme teIle et comme marque.
Les conditions de forme exigoos pour la protection de cette
marque sont done realisees aux termes de l'art. 1 er al. 1 er
et l'art. 2 LM, independamment meme de l'inseription au
registre des marques (RO 43 II p. 97 et COBNU: De la
proteetion des marques de fabriques p. 5). Le Tribunal
de commerce l'a reconnu et il suffit de se referer sur ce
point aux motifs de son jugement.
Le juge ne s'en est d'ailleurs pas tenu a cette consta-
tation; il a eu raison d'examiner si, en soi, les mots
«Tavannes Watch Co» peuvent eonstituer valablement
une marque d'apres les principes regissant cette matiere.
Les raisons de commerce employees comme marques ne
beneficient pas d'un privilege quant a leur choix et ·leur
composition. Soumises aux memes conditions que les
autres marques (cf. l'arret eitel, elles ne jouissent de la
proteetion legale q ue si elles sont originales et propres par
consequent a individualiser les produits d'un fabrieant ou
commer9ant et a las distinguer de eeux de ses eoncurrents.
Aussi bien, selon l'arret eite du Tribunal federal (p. 97 et
98) Si, «en tant que raison de commerce, la designation
pure et simple du genre ou du siege des affaires ne peut
etre l'objet d'un droit individuel exclusif et doit pouvoir
etre employee (comme raison) par n'importe quelle maison
etablie dans la meme loealite et faisant le meme genre
d'affaires ... a fortiori en est-i! ainsi lorsque la raison est
employee eomme marque », signe distinctif qui doit etre
empreint d'originalite.
212
Markenschutz. N° 35.
A· s'en tenir a la lettre de ces considerants, la protection
legale devrait etre refusee a la marque « Tavannes Watch
Co », commeonl'arefusee a lamarque « GenevaWatchCo~ :
le mot « Tavannes ~ designe la localiM Oll la socieM a son
siege et sa fabrique, le mot « watch ~, qui signifie : montre,
indique le genre des affaires, et l'adjonction « CO » est
l'abreviation anglaise habituelle du mot {, compagnie ~.
En principe, pareilles designations ne doivent pas etre
monopolisees (cf. l'arret ciM p. 97 et RO 40 II p. 607).
Mais, du fait que chacun de ces trois mots appartient
au domaine public et n'a aucun caracrere distinctif, il ne
suit pas necessairement que, par exception, vu les circons-
tances particulieres de l'espece, la protection ne puisse
point etre accordee a la marque « Tavannes Watch Co ».
L'arret du Tribunal federal du 5 novembre 1929 en la
cause A. Romary &: 0 0 Ltd (RO 55 I p. 262 et sv) a tempere
la rigueur de 1a jurisprudence qu'on vient de rappeler.
Bien que rendu en matiere administrative et dans le domaine
international, il enonce des principes qui gardent toute leur
valeur pour l'application du droit interne, car les motifs
qui, aux termes de la loi federale, justifient le refus de
protection legale sont essentiellement les memes que les
motifs prevus par l'art. 6 al. 2, eh. 2 de la convention
internationale (RO 55 1 p. 272, 55 11 p. 64 et suiv. et 151
et sv.).
De meme qu'une designation originale peut devenir
generique au cours des annees et tomber dans le domaine
publie, de meme il arrive qu'une marque, depourvue
theoriq uement de valeur distinctive, acq uiere par un long
usage une signification speciale et devienne propre a
individualiser les produits d'une maison determinee. C'est
ce que le Tribunal federal a admis pour le nom de 1a localiM
anglaise Tunbridge Wells, employe comme marque et dont
un long usage a fait la designation particuliere des biscuits
fabriques et mis dans le commerce par la SocieM A. Romary
& Co Ltd. et non par d'autres maisons de Tunbridge
Wells.
Markenschutz. N° 35.
21 ~J
La processus a eM semblable dans la. presente espece:
Pendant environ 35 ans, la Tavannes Wateh CO a ete la
seule fabrique importante d'horlogerie de 1a localite.
Elle a joui d'un monopole de fait. La mot « Tavannes »
ne constitue d'ailleurs pas une indication de provenance
selon l'art. 18 LM. Car, contrairement a ce qui es~ le cas
pour Geneve, ce n'est pas la localiM de Tavannes -le juge
du fait l'etablit de maniere a lier le Tribunal federal- qui
donne en general son nom ou sa renommee aux produits
horlogets provenant de cet endroit. 11 s'agit d'une localite
relativement petite dont l'existence est generalement
ignoree a l'etranger. Ce sont les montres manufaeturees
par la societe demanderesse et vendues dans le monde
entier qui ont fait connaitre au loin le nom de Tavannes
comme designant non un village, mais une fabriq ue
determinee et ses produits. Cette identification a eM
d'autant plus effective que le placement de la marchandise
est assure par la maison Schwob Freres a La Chaux-de-
Fonds et non directement par la fabrique de Tavannes.
Le Tribunal de commerce constate en fait que, « dans le
monde horloger, le mot «Tavannes ~ est devenu pour
ainsi dire le synonyme de la manufacture d'horlogerie
de la demanderesse ~ et que « ce nom s'identifie avec sa
montre et ses produits horlogers; on dit couramment :
c'est une «Tavannes ~ pour designer une montre de la
demanderesse ~.
11 est done etabli q ue, sur le marche horloger, en Suisse
et notamment a l'etranger, {(Tavannes ~ n'appartient
pas au domaine public, mais sert a designer et s'avere
propre 8J individualiser les produits de la deman-
deresse.
Aussi bien, malgre sa pratique rigoureuse, le Bureau
federal de la proprieM intellectuelle a consenti· en 1930
a enregistrer le mot «Tavannes ~ seul comme marque
distinctive des montres, parties de montres, etc., fabri-
quees et mises dans le commerce par la Tavannes Watch
C°s. A.
214
MarkeIl8chutz. N° 35.
La protection de la loi speciale doit des lors etre accordoo
aux marques deposees par la demanderesse et dont le mot
Tavannes constitue l'element essentiel.
2. -
De ces considerations, il suit d'embl00 que la
marque « Favret Watch Tavannes) du defendeur ne
peut coexister avec celle de la demanderesse; elle est
de natUre a induire le public en erreur et tomre par conse-
quent sous le coup de l'art. 24 LM. A cet egard, il convient
de se referer aux motifs convamcants du Tribunal de
commerce. Contrairement aux conditions enoncees a l'art. 6
LM, la marque du defendeur ne se distingue pas par des
caracteres essentie1s des marques de la demanderesse.
Ce qui frappe l'oreille et la vue et reste grave dans la
memoire, ce n'ast pas le nom de Favret, ce sont les mots
«(Watch Tavannes », connus dans le monde entier comme
specifiant les produits da la demanderesse avec lesquels la
marque du defendeur est de nature a creer une confusion.
Le Tribunal de commerce releve avec raison que cedanger
est encore augmente par le fait que, sur les cadrans et les
mouvements fabriques par Favret, le mot ({ Tavannes »
est mis en evidence. Et le defendeur a meme aggrave
!'imitation en apposant sur certams produits l'abreviation
«(Co) a laquelle il n'a pas droit.
Les objections du defendeur ont ete refutees par les
premiers juges. Peu importe que la marque « Favret Watch
Tavannes) ait ete enregistree avant la marque «(Tavannes»
constituee uniquement par ce mot. L'utilisation etfective
.oree seule le droit; l'anteriorite d'usage prime l'anteriorite
d'inscription (RO 47 Hp. 360). Or, l'anteriorite de l'emploi
appartient a coup sur a la demanderesse.
Le juge a par consequent ordonne a bon droit la radiation
de la marque «(Favret Watch Tavannes) n° 67347,
deposee par le defendeur en 19213. L'admission du moyen
principal de la demande rend superflu l'examen du moyen
subsidiaire. La demande serait d'ailleurs egalement fondee
par les motifs qui ont amene le Tribunal federal a proteger
la raison sociale «(Schraubenfabrik Solothurn » (RO 40 H,
p. 605 consid. 4).
J
Schuldbetreibungs- und KLnkursrecht.
215
Quant aux dommages-interets, la demanderesse y a
indubitablement droit en principe. Les circonstances de
la cause font apparaitre comme equitable le chiffre de
1000 francs fixe par les premiers juges, en sorte que le
recours de la demanderesse se revele egalement mal fonde.
Par ces moti/s, le Tribunal jedeml
rejette les deux recours et confirme le jugement attaque.
VIII. SCHULDBETREIBUNGS- UND
KONKURSRECHT
POURSUITE ET FAILLITE
V gl. ill. Teil N r. 24 und 34. -
Voir IIr e partie N0s 24 et 34.
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