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8 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 2. degli interessi ipotecari per stabilire il minimo indispensabiIe al suo sostentamento. :Qas Betreibungsamfi Baar erachtete das monatliche Lohneinkommen des Schuldners von Fr. 295.- für unpfändbar, da das Existenzminimum Fr. 300.- betrage (Fr. 195.- für die Ernährung und Bekleidung zweier Personen, Fr. 25.- für Beiträge an Sozialwerke und Fr. 80.- für die Wohnung). Die Gläubigerin führte Be- schwerde mit dem Begehren, der für die Wohnung berech- neteBetrag sei für pfändbar zu erklären, da der Schuldner im eigenen Hause wohne. Die kantonale Aufsichtsbehörde wies die Beschwerde ab, welchen Entscheid die Gläubi- gerin an das Bundesgericht weiterzog. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung : Wohnt der Betriebene wie im vorliegenden Falle auf verpfändetem eigenem Grund und Boden, so kann er sich die unumgängliche Wohnung nur durch Verzinsung der Grundpfandschulden sichern, und hat er daher nach Art. 93 SchKG Anspruch auf Einrechnung der Zinslei- stungen in das Existenzminimum im gleichen Umfange wie im Falle, dass er auf eine Mietwohnung angewiesen wäre (BGE 61 III 115). Freilich ist es möglich, dass er die eigene Wohnung eine Zeitlang auch ohne Bezahlung der Hypothekarzinsen behalten kann. Allein die Gewährung des Existenzminimums soll ihn eben davor bewahren, für lebensnotwendige Bedürfnisse neue Schulden eingehen oder alte unbezahlt lassen zu müssen, bloss um der in Betreibung gesetzten Forderung den Vortritt zu geben. Nichts Gegenteiliges darf aus der ja auch beim Mietver- hältnis bestehenden Möglichkeit hergeleitet werden, dass der Schuldner den für die Wohnungskosten berechneten Teil des Existenzminimums diesem Zweck entfremde, abgesehen davon, dass im vorliegenden Falle die Gläu- bigerin einem solchen Missbrauch dadurch begegnen könnte, dass sie die Liegenschaft des Schuldners pfänden Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 3. 9 und ohne Verzug verwerten liesse. - Dass die Vorinstanz bei der Bemessung der unumgänglichen Wohnungskosten das Bundesrecht nach irgendeiner Richtung verletzt habe, ist weder geltend gemacht noch sonstwie ersichtlich. Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer : Der Rekurs wird abgewiesen.
3. Ardt du 19 fevrier 1944 en la cause Eberhard. Plainte, erwheres jorcOOs, double mise d prix.
1. L'interesse qui attaque une vente forcee pour irregulariM de la procedure d'encheres ou de la procedure preparatoire doit agir dans les dix jours qui suivent les encheres elles-m~mes,
8. moins qu'il n'ait eu aucune raison de supposer que les encheres pourraient mettre ses droits en peril, auquel cas il est 8. temps en portant plainte dans les dix jours de celui ou il a eu connaissarwe de l'irreguIariM (art. 17 al. 2 LP).
2. Lorsqu.e le rang preferabled'un droit de gage par rapport a une servitude ne resulte ni d'une reconnaissance du titulaire de celle-ci, ni de l'etat des charges, rien ne justitie ni ne fait simplement prevoir une double mise a prix (141 al. 3 LP, 34 litt. b, 56, 104 al. 2 ORI). Beschwerde,. Zwangsversteigerung, Doppela.usruj.
1. Ein Steigerungszu.schlag kann wegen fehlerhaften Verfahrens (allenfalls auch des vorbereitenden Verfahrens) nur binnen zehn Tagen seit der Steigerung selbst angefocht~n werden. Wer jedoch gar keinen Grund hatte, mit einer Gefährdung seiner Rechte durch die Steigerung zu rechnen, kann sich auch noch binnen zehn Tagen seit einer später gewonnenen Kenntnis vom Verfahrensmangel beschweren. SchKG Art. 17 Abs. 2.
2. Ist der Vorrang einer Pfandlast gegenüber einer Dienstbarkeit weder vom Dienstbarkeitsberechtigten anerkannt noch dem Lastenverzeichnis zu entnehmen, so ist ein Doppelausruf weder gerechtfertigt noch auch nur vorauszusehen. SchKG Art. 141 Abs. 3 ; VZG Art. 34, b, 56, 104 Abs. 2. Reclamo, realizzazi6ne jorzata, doppio tumo d'asta.
1. Chi si ritiene leso nei suoi diritti per irregolarita. dena proce- dura di realizzazione forzata 0 della procedu.ra preparatoria pub interporre reclamo soltanto entro i dieci giorni ehe seguono l'incanto gtesso, ameno ehe non abbia alcun motivo di supporre ehe l'incanto potrebbe mettere in pericolo i suoi diritti, nel qual caso puo reclamare nei dieci giomi a cantare dal giorno in cui ha avu.to conoscenza dell'irregolarita (art. 17 cp. 2 LEF).
2. Quando il grado poziore d'un diritto di pegno rispetto ad una servitu non risulta na da un riconoscimento deI titolare di essa,
10 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 3. ne dall'elenco degli oneri, nulla giustifica ne fa prevedere un doppio turno d'asta (art .. 141 cp. 3 LEF ; 34 Iett. b, 56,104 cp. i RRF). A. - Eberhard a acquis en 1927 un immeuble a Porren- truy. Salon l'acte d'acquisition, oet immeuble est au bene- ficu d'un « droit de passage et d'usage dansl'alIee s'ouvrant par la grande porte de la maison A. 501 ». Ce droit resulte d'une vente du Il janvier 1787. La proprietaire n'aurait que oette issue sur la voie publique. Le fonds servant appartient a Eugene Lovy. Il est greve d'une cedule hypo- theoaire de 6272 fr. 10 en capital, inscrite au registre fon- oier le II septembre 1940 en faveur de la Caisse hypoth6- caire du canton de Berne. Il n'y a pas d'autres gages. La cedule ne mentionne pas la servitude de passage. A la requete de la creanciere_gagiste,J'immeuble greve a et6 vendu aux encheres forceesle 16 novembre 1943. La production de la Caiase hypothecaire, du 90ctobre 1941, porte la clause imprimee suivante : «Si les imnieubles qui garantissent cette creance se trouvent greves d'une servitude ou d'une charge fonci\~re etablies posM- rieurement a la creance de notre droit de gage, nous demandons qu'ils soient mis aux encheres sans indication de cette charge, au cas ou, avec celle-ci, le prix offert pour lesdits immeubles ne semit pas suffisant pour couvrir Dotre creance (voir art. 141 et 258 L.P. et art. 104 de l'ord. du T.F. du 23 avril 1920). l> - L'etat des charges du 2 novembre 1943 mentionne sous la rubrique «B. Autres charges»: « passage d'usage du oorridor sis au rez-de-chaussee au profit de 245», sans indiquer le nom du proprietaire du fonds dominant, ni la date de constitution de la servitude, ni son rang. Les conditions de vente ne contiennent rien d'autre A ce sujet que la clause imprimee, chiffre 3 dernier alinea, relative a la double mise a prix (art. 45 litt. c ORI). Le proces-verbal d'encheres releve que « la Caisse hypo- thecaire ayant demande la double mise a prix a la suite de la constitution posterieure a son droit de gage d'une oharge (passage et usage du oorridor ... ). le Prepose lit las dispositions Ieg8!les relatives a. la double mise a prix... e1; donne toutes explications aux interesses ». Schuldbetreibungs- und Konkursrooh.f;. N° 3. 11 La mise a prix avec la charge n'ayant provoque aucune offre; 'l'immeuble fut adjuge sans la charge a Joseph Creller pour le prixde 8000 fr. qui couvr.ait integralement la creance hypothecaire. B. - La 10 decembre 1943, Eberhard protesta aupres de l'Office ; il disait apprendre a l'instant que l'immeubla Lovy avait ete vandu !ibre du droit de passage alors que, le matin me~e da la vente, il avait constate que ce droit figurait a. l'etat des charges. L'Office repondit qu'il avait donne suite a la demande de double mise a. prix, parce que le droit de passage etait posterieur a la oedule hypothe- caire. Par plainte du 20 decembre, Eberhard a demande l'annulation de la vente forcee et la fixation de nouvelles encheres sans double mise a prix. Dans sa reponse, 1'0ffice releve notamment que la servi- tude en question a eM ramee d'office le 10 avril 1935 et n'a pas eM reinscrite depuis lors. L'Autorit6 cantonale de surveillanoe n'est pas entree en matiere, considerant la plainte tardive. O. I ~ Le plaignant defere cette decision au Tribunal federal en reprenant ses conclusions. Oonsidbant en droit :
1. - La plainte doit etre formee dans les dix jours de celui ou le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 a1. 2 LP). En matiere d'enoheres forcees d'immeubles, le besoin de securite juridique et specialement l'inte~t qu'a l'adjudicataire a etre fixe a bref delai sur le sort de son acquisition ont conduit la jurisprudence a interpreter cette regle restrictivement, du moins lorsque le plaignant se fonde, pour attaquer la vente, sur une irregularite de la prooedure d'enoheres ou de la proeedure preparatoire (pour le caleul du delai an cas de manceuvres illieites ou eontraires aux mmurs, voir RO 47 III 131). L'« interesse II doit agir dang les dix jours qui suivent les eneheres eJles-memes, ear, inform6 qu'il est par la voie officielle du jour de la vente._
12 Schuldbetreibungs_ und Konkursrecht. N0 3. il doit - s'il ne veut y'assister ou s'y faire representer - se preoccuper de la maniere dont les choses se sont passees, en sorte qu 'il est repute connaitre les circonstances dans lesquelles l'adjudication a ere faite (RO 44 In 35, 67 In 89). Mais cela meme suppose que l'inreresse a quelque motif de penser que les encheres pourraient mettre ses droits en peril; si tel n'est pas le cas, et que cependant, par suite d'une erreur de l'office a laquelle il n'avait pas lieu de s'attendre, ses droits sont effectivement leses, il doit etre recevable a porter plainte dans les dix jours de celui ou il a connaissance de l'irregnlarite. C'est ainsi que l'arret Cappello (RO 67 In 89) reserve la faculte pour le creancier gagiste de rang preferable d'attaquer apres coup une adjudication prononcee au mepris de la regle qui veut que l'offre, pour etre acceptee, soit .superieure au montant des creances garanties par gage preferables a celles du poursui- vant. Lorsque l'immeuble doit etre mis a prix successivement aveo ou sans l'indication d'une charge - dans le cas notam- ment ou il a ere greve d'une servitude sans le consentement d'un creancier de rang anterieur - et que cette circonstance ne se trouve pas mentionnee deja dans les conditions de vente, il en sera dünne connaissance aux interesses dans tous les cas avant le commencement des encheres (art. q6 al. lORI). 11 n'est en effet pas toujours possible d'annoncer la double mise a prix dans les conditions de vente car il . , faut savoir d'abord si le creancier gagiste veut ou non la requerir. Or celui-ci ne pourra faire part de ses intentions que dans U~s dix jours des communication de l'etat des charges (art. 104 ORI, formule n° 9 ORI poursuite), donc generalement apres seulement que les conditions de vente auront ete deposees. En l'espece, il est vrai, Ia Caisse hypothecaire avait auparavant deja, dans sa production eIle-meme, demande que l'immeuble fftt eventuellement mis a prix sans la charge, et l'on ne comprend pas pourquoi l'Office ne l'a pas mentiünne dans les conditions de vente car, s'i! a estime plus tard, au moment des encheres, qU'll 8chuldbetreibungs- und Konkursrecht. N. 3. 13 y avait lieu a double mise a prix, il pouvait aussi bien le constater au moment d'etablir lesdites conditions. Mais Ie proprietaire du fonds dominant ne pouvait, lui, penser que l'Office se verrait dans le cas d'appliquer l'art. 141 al. 3 LP. En effet, la double mise a prix. presuppose (sauf recon- naissance expresse du titulaire de la charge) que le rang preferable du droit de gage resulte de l'etat des charges, tout au moins par la comparaison des dates de constitu- tion du gage et de la charge (cf. 34 litt. b, 104 al. 2 ORI ; R054 UI 96, 59 In 70). Or, en l'espece, l'Office a omis de remplir, en ce qui concerne Ia servitude, les rubriques de la formule relatives a la date de constitution et au rang. Ainsi, l'etat des charges ne revelait nullement l'anterio- rite du droit de gage, teIle que l'a admise l'Office. Dans ces conditions, le voisin qui exerc;ait sa servitude depuis qu'il etait devenu proprietaire de l'immeuble en 1927 ne pou- vait pas s'attendre ace qu'il fftt procede a une double mise a prix de nature a compromettre ses droits ; on ne peut donc lui reprocher . de n'avoir pas assisre aux encheres ou de ne s'etre pas renseigne immediatement apres sur l'issue de ceUes-ci. Il semble d'aiIleurs bien que, comme il le releve dans son recours et comme ill'ecrivait deja dans sa protestation a l'Office, des assurances verbales lui avaient eM donnees avant la vente. Des lors, I'interesse etait a temps en portant plainte dans les dix jours a compter de celui ou il a apprisque l'adjudication avait eu lieu sans la charge. C'est le 10 decembrequ'il pretend avoir eu connais- sance de la chose; la decision attaquee parait admettre cette date et, de fait, vu l'importance que la servitude avait pour lui, on atout lieu d'admettre qu'il a reagi sans tarder. Au reste, etant donnees les feries de Noel, la plainte deposee le 20 decembre serait encore recevable si Eberhard avait ete averti le 8 decembre deja.
2. - Sur le fond, la plainte doit etre admise, car, l'ante- tiorite de rang du droit de gage ne resultant ni d'une recon- naissance du titulaire de la servitude, ni de l'etat des char-
14 • SchuJdbetreibungs. und Konkursrecht, No 4. ::b~e:u~: !U;:a:~~u 5:eli~i~~: simplement prevoir Ia !'; ÄU~rite can:onalemet toutef~is en doute la qualite r 1" &g1~ d~ pl&lgnant; elle voudrait 1a faire dependre ~ ~cnptl0n de la servitude au reuistre ~. . cnptlOn qui dans le '. o~ ~onCler -'- lDB- 1927 et aur~it de cas partlculier, avait ete operee en . nouveau ete radiee en 1935 Ma' lllalliere de voir est erronoo . il . IS cette POrte a. l'e.-t d h ,suffit que le droit ait et6 w. es c arges et qu'll ,. aucun interesse A n alt ete conteste par servitude et .• _u reste, 1a question de l'existence de la , nOw.mment de Ia portee d' po~terieure ne peut etre tranchee un~ radiation veillance mais seul t par les autorites de sur- de la " emen par les tribunaux dans 1e cadre procoo.ure d'epuration de 1'6tat d h II y a lieu des 10 de es c arges. sans revenir sur ,. rs . p.roceder a de nouvelles encheres cha A
• 1 lDBcnptlOn de Ia servitude a l'etat d rges m",me SI cette mention dev 't es de registre inexact M' &1 reposer sur un extrait prendre un " ~ alS, auparavant, I'Office devra .{__ e deOIslOn sur le rang respectü des droit eels en prO!:lt:lnce et oUvrir, le cas echea ' s r ration de 1'6tat de h nt, la procedure d'epu- ble mie ...' • s Co ar~es, dont l'issue decidera si Ia dou- "'" a pnx est JustI1:ioo. Par ces moti!s, le Tribunal /literal prononce : Le recollrS est adm' t l'Offi d . IS eIes encheres sont annul6e ce es p0llrSmtes de Po t ' 8, pIeter I'etat des char es da rren ru-: e~t invite a com- et a proc6der a de n~uvell: :n:~~:::dique par les motüs
4. Auszug aos dem Eutscheid vom Q - März 1941 i.S. Kupper. AUfkebung des ZU8Chlag
1. Wenn das Bet 'b 8 beweglicher Sacken B 1____ rel ungsamt dem S hulcfu. e~Ultma.chung der Steigerun (A c er die öffentliche geWISsen Umfang zusichert g rt. 125, SchKG) in einem .. D~e~dAre Publikation a.nordn~t ~etzbter e.,~: Bweniger weit· 4 l'O- mise au debiteur. ,
2. L'art. 26 de l'ordonnance du Conseil fMeral du 24 janvier 1941 attenuant A titre temporaire le regime de l'exoou,tion foroee a beau. avoir su,pprime la seoonde enohere et modifi6 l'art. 126 al. I LP, i1 ne dispense pas l'offi.ce de prooMer A l'estimation prevue par l'art. 97 al. I LP. AnntdlamBnto ikU'incanw di bsni mobüi. I. Incorre in uns violazione deI diritto federa.Ie l'uffi.cio d'ese- ouzione che non da all'inca.nto la larga pu,bblicitA promessa al debitore.
2. L'art. 26 dell'OCF deI 24 genna.io 1941 che mitiga. tempora- neamente le disposizioni sull'eseouzione forzata, pur a.vendo soppresso il secondo inca.nto e modifica.to l'art. 126 cp. 1 LEF. non dispensa l'ufficio da! procedere alla stima. prevista da!- l'art. 97 cp. I LEF. Dr. Jenny betrieb den Rekurrenten für eine Forderung von Fr. 16,836.20 nebst Zins und Kosten auf Faustpfand- verwertung ; als PIander nannte er eine Lebensversiche- rungspolice von Fr. 30,000.- und vier im Eigentum des Rekurrenten stehende Schuldbriefe im Nennwert von Fr. 14,000.-, worunter zwei von je Fr. 2000.- auf einem Hause der Geschwister Kupper in Sursee, das eine Katasterschätzung' von Fr. 100,000.- aufweist, für Fr. 125,000.- gegen Brand versichert ist und für vor- gehende Grundpfandschulden von Fr. 96,000.- bezw. 98,000.- haftet. Das Betreibungsamt Sursee erliess am
19. Oktober 1943 den Zahlungsbefehl und am 20. Novem- ber die Mitteilung des Verwertungsbegehrens. Am 7. Dezember zeigte es dem Rekurrenten an, die Versteige- rung, und zwar vorläufig nur der Schuldbriefe, finde am
17. Dezember um. ein Uhr nachmittags nach vorheriger Publikation im « Landboten », « Vaterland» und «Tag- blatt» statt. Die Veröffentlichung erschien aber einzig im « Landboten ». An der Steigerung nahm nur der Faust- pfandgläubiger teil; er erwarb sämtliche Schuldbriefe, die letztgenannten von je Fr. 2000.- zum Preise von je Fr. 50.-.