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69_IV_211

BGE 69 IV 211

Bundesgericht (BGE) · 1943-01-01 · Deutsch CH
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210

Strafgesetzbuch. No 49.

Der Kassationshof zieht in Erwägung :

Gemäss Art. 269 Abs. l BStrP kann die Nichtigkeits-

beschwerde nur damit begründet werden, dass die ange-

fochtene Entscheidung eidgenössisches Recht verletze.

Nicht eine Frage des eidgenössischen Rechts, sondern des

kantonalen Prozessrechts ist es, ob die Vorinstanz die

Rechtsanwendung des ersten Richters ohne Rückweisung

der Sache zu korrigieren befugt war. Ebenso gehört es zur

Auslegung des kantonalen Polizeistrafgesetzes, ob § 151

Abs. 1 ZRV vom kantonalen Gesetzgeber beibehalten

worden ist. Die Vorinstanz hat es bejaht; mit der Kritik

des Beschwerdeführers, dass die Weitergeltung der Bestim-

mung mit anderen Vorschriften des kantonalen Strafrechts

nicht vereinbar sei, kann sich der Kassationshof nicht

befassen.

Diesem bleibt nur zu prüfen, ob die Beibehaltung der

Bestimmung vor dem Bundesrecht zulässig war. Das ist

der Fall. Art. 335 Abs. 2 StGB erlaubt den Kantonen, die

Übertretung kantonaler Verwaltungs- und Prozessvor-

schriften mit Strafe zu bedrohen. Zu den kantonalen

Prozessvorschriften gehören auch jene, welche die Befol-

gung der Urteile und Verfügungen in Zivilsachen durch

den Verpßichteten gewährleisten wollen-. Als amtliche V er-

fügungen ständen dieselben allerdings bereits unter dem

Schutze des Art. 292 StGB. Allein der Bundesgesetzgeber

hatte hier nicht die Absicht ausschliesslicher Ordnung;

vielmehr sollte die Bestimmung nur eingreifen, wo eine in

der kantonalen Gesetzgebung· vorgesehene amtliche Ver-

fügung nicht durch jene selbst schon strafrechtlichem

Schutze unterstellt wäre (vgl. Prot. II. Expertenkomm.

2 177; Botschaft BR S. 74 lit. i). Die Kantone sind also

weiterhin frei, die Nichterfüllung urteilsmässiger Verpßich-

tungen zu einem Tun oder Unterlassen unter Strafe zu

stellen, und ihre bisherige Bestimmungen hierüber wurden

durch das Inkrafttreten des Strafgesetzbuches nicht auf-

gehoben.

Strafgesetzbuch. N\I 60.

IJ..l

Ob solche unter den Vorbehalt des M„. 33.5.Abs.: 2 StG~

fällende Strafbestimmungen, wie die unter Abs. l fäll~­

den, auf die bundesrechtlichen Über\.L--et.ungsstra.fen der

Haft und der Busse beschränkt seien (vgl, BGE 69 IV :4)?

b~ucht im vorliegenden Falle nicht geprüft zu werden, da

das angefochtene Urteil nur eine·Buase a'us~esprochenhät„

wie ja § 151 ZRV nur diese Strafe. vorsieht . .Andere Be-

schränkungen der kantonalen Gesetzgebung .. im ~en

des Art. 335 Abs. 2 StGB kommen. D.ieht in Frage; ins-

besondere braucht entgegen der Auffass)mg .des Beschwer-

deführers die kantonale Strafbestimmung die ausdrüek-

lieh.e Androhurig der Ungehorsamsstrafe nicht J1Qch d.em

Muster des Art. 292 StGB vorzusehen. Auch die allge-

meinen . Bestimmungen des Strafgesetzbuches finden auf

den kantonalen Tatbestand nicht von Bundesrechts wegen

Anwendung. Wenn sie,. wie in Nidwalden · gemä.ss § .1. des

Polizeistrafgesetzes, beigezogen werden, so haben . sie- den

Charakter kantonalen Rechts, dessen Anwendung der

"Überprüfung durch den. Kassationshof entzogen ist'. Da~

hat dieser sich mit der Benlfung des BesChwerdefühtjn'B

auf Notstand im Sinne des Art. 34 StGB nicht abzugeben.

Demnai/t, er'fcennt der Ka88at~hof :

Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.

öO. A.rret de Ja Cour de e&Asatlon ~nale du 3 üeeJDhre 1N3

dans la cause Gulnand eontre Proenreur geur81 du eantoll

de Neuehitel.

Art. 307 cP,

.

l

... .._ .

" 't .

1. Le faux t&ftoignage e8t consomme des que e "'!.l.llOUl a „a! sa.

fa.u,sse deposition en jl1$.tice, c'est·~oodite des que celle-c1 esli

terminee d'a.pres le droit de procedure..

..

. .

.

.

2. L'observa.tion des forma.lites dont le W.:01t can~ ent-o_ure

Ie temoigna.ge (exhorta.tion lt. dire la. yerite et a.VIS des ~tes

penales, e.vertissement rela.tlf a la. fa.culte de refuser de ~oigner)

ne constitu.e pa.s, de par le droit fed?ra.1:. une eo. n~t1on de hl

repression du, fa.u.x temoigna.ge; ma.1s 1 mobserva.t1on d~ • ~

regles oblige le ju.ge a euminei' de plus pres les condit1on8

subjectives de l'infra.ction.

lll

Strafgesetzbuch. No 50.

3. Art. 308 CP. Le temoin ne rectifie pas sa fausse deposition

« de so~ propre ~ouvement » lorsqu'il y est amene par un

nouvel mterrogatoi.re.

.

Art. 307 StGB.

l. J?as falsche Zeugnis ist vollendet, sobald der Zeuge im gericht-

lichen ~erfahren seine falsche Aussage gemacht hat, d. h.

so!>aJd sie . nach den Prozessvorschriften beendet ist,

2. Die Befolgung der Formvorschriften welche nach kantonale

Recht bei d~ Zeugen!linv~mahme zu beachten sind (Ermahn~

zur W ~hrhe1t. und HinweIS auf die Straffolgen, Hinweis auf das

Zeugmsverweigerungsrecht), ist nicht von Bundesrechts wegen

V:ora~etzung der St~rkeit des falschen Zeugnisses. Aber

~e Nw~th~htung dieser Vorschriften nötigt den Richter

di~. subJekt1ven Voraussetzungen der Strafbarkeit näher z~

prüfen.

3, Art. 30.8 StGB. Der .Zeuge berichtigt seine falsche Aussage nicht

« a~ eigel?-em Antrieb », wenn er durch ein neues Verhör dazu

geführt wi.rd.

Art. 307 CP.

l. n ~to di falsa testimonianza e consu,mato tosto ehe il testi-

mom? ha fatto la .sua deposizione, ossia. tosto ehe queste. e

t~rmmata secondo d diritto processuale.

2. L. ~sserva.nza. delle formalita, ehe accompagna.no seoondo il

~tto can~onale, l'escussio~e d'~ testimonio (~rtazione a

dire- !a ver1ta con la ~mmmatona. delle conseguenze penali,

!D~one della facolta di non deporre) non costitu.isce, secondo

il ~tto. federale:. una condizione della. punihilita della falsa

t~t1!11omanza; l mo~ervanza di queste regole obbliga il

giud1ce ~

~

esame p1u approfondito delle condizioni soggettive

della pumhdita.

·

3. Art. 308 CP. Il ~timonio ~on;rettifica « spontaneamente •

!& su.a falsa_ deposizmne, se v1 e mdotto mediante un nuovo

mterrogatorm.

A. -

Alexandre Desilvestri ayant capte la con:fiance de

dame van der Hout, qui etait incapable de discernement

oelle-ci lui a, le 26 fävrier 1942, vendu son immeubfo A

Neuchatei pour Ie prix de 46 ooo fr. Ce prix etait payahle

notamment par la reprise d'une obligation hypothecaire

en premier rang aupres du Credit foncier neuchAtelois

et par un versement en especes de 17 600 fr. lors de Ia

stipulation de I'acte. L'acte a ete rec;u par le notaire

Landry en l'etude de l'avocat Charles Guinand, avocat a

Neuchatei, qui etait le conseil de Desilvestri. Le solde du

prix 'de ve~~· dont quittance etait donnee, n'a pas ete

verse en presence du notaire, l'acquereur ayant declare·

que le reglement se ferait directement entre lui et dame

ßtra.fgesetzbuch. No 50.

213

van der Hout. Le meme jour, l'immeuble acquis par

Desilvestri a ete greve de deux obligations hypothecaires

au porteur de 10 000 fr. chacune, que detenait Me Guinand

et qui servirent en premier lieu a rembourser le Cremt

foncier et a payer les frais du transfert.

Par la suite, Desilvestri fut soup9onne de n'avoir pas

verse la somme de 17 600 fr. dont l'acte donne quittance.

Une enquete penale fut ouverte contre lui. Interroge le

11 decembre 1942 sur la provenance de la somme qu'il

a:ffirmait avoir payee a la venderesse, il repondit qu'il fo,

tenait pour une partie, soit 10 000 fr., d'un parent do:mi-

cilie en Italie, et pour l'autre partie, soit 7600 fr., de son

conseil, ye Guinand, qui la lui avait remise le 16 fävrier

1942. Cette derniere somme aurait represente approxima-

tivement le solde des 20 000 fr. provenant de la negocia-

tion des deux obligations hypothecaires de 10 000 fr.

Le 28 decembre 1942, le juge d'instruction a interroge

Guinand. Celui-ci declara notamment: « C'est· ce jour-:la

(16 fävrier 1942) que j'ai regle compte avec le client. J'ai

verse a Desilvestri le solde du compte lui revenant, peut-

etre de 7000 a 8000 fr., et cela en mon etude.))

Le 15 fävrier 1943, le juge d'instruction entendit a nou-

veau Guinand et lui demanda de produire le dossier de

son client Desilvestri. A cette audience, ce dernier si_gna

devant le juge une declaration deliant son conseil du secret

professionnel et l'autorisant a produire toutes pioo~s con-

cernant son a:ffaire. Guinand contresigna cette piece. II

declara ensuite notamment: «Je vous remets seanoo

tenante le dossier chez moi d'Alexandre Desilvestri ...

J'affirme n'avoir aucun campte de depot d'argent dans

mon etude ni ailleurs concernant Desilvestri Alexandre. »

Interroge encore le ~2 fävrier 1943 sur la question de

ses honoraires, Guinand repondit : « Je n'ai pas remis de

memoire a M. Desilvestri. Nous avons regle compte

definitivement a mon etude a la date que mon compte

etablira... II s'agit du compte que vous me presentez;

dossier 105/8. »Ce compte mentionne que Guinand aurait

Strafgesetzbuch: No 80.

en 'effet ·V'ei'se 7000 fr, a Desilvestri, le 16 fävrier 1942, et

qu'il n.e p0ssßderait plus d'argent revenant a Desilvestri.

~ proces-verbal des ·depositions · faites par Guinand le8

28 deoombre 1942', 15 fävrier 1943 et 22 fävrier 1943 men-

tionne. que. le temoin a ete ((exhorte a. dire la verite)); la

signature de Guinand, au bas de chaque deposition, est

precedee des mots « lu et confirme ».

Au dehnt de mars 1943, la police mit la main sur le dos-

sier oomplet Desilvestri-Guinand. Cette decouverte etablis-

sait la faussete des depositions faites par Guinand : le

dossier produit par ce dernier ne contenait pas certaines

preces essentielles; Guinand avait e:ffectivement remis a

Desilvestri un memoire d ou il resulte qu'il n'avait pas

fait le versement de 7000 fr., Desilvestri possedant au

oontraire chez Guinand un avoir en especes de 5200 fr.;

le compte presente au juge et cons.ta.tant, au 16 fävrier

1942, un paiement de 7000 fr. de Guinand a son client

6tait un faux~ Desilvestri reconnut ces faits et avoua

il'avoir pas pay~ 7600 fr. a dame van der Hout.

Tu.terroge par le juge d'instruction le 18 mars 1943,

Guinand commen9a. par confirmer ses depositions ante-

rieutes. Puis, mis en presence du dossier decouvert, il en

admit l'authenticite et reconnut son mensonge, avouant

qu'il detenait 5200 fr. pour le compte de Desilvestri et

qu'il ne lui av'ait verse aucune somme a. valoir sur ce

montant.·

B. -

Guinand fut renvoye pour faux temoignage devant

le Tribuna.I du district de Neuchatei, du chef de ses depo-

sitions des 15 et 22 fävrier 1943. Statuant le 3 aout 1943

eil application de l'art. 307 CP, le Tribuna.I le condamna a.

la peine de vingt jours d'emprisonnement sans sursis.

Par arret du 13 octobre 1943, la. Cour de cassation

p6nale du canton de Neuchatei a rejete le recours forme

par Guina.nd contre cette condamnation.

0. -

Par le present pourvoi, Guina.nd conclut a l'annu-

lation de l'arret cantonal.

Strafgesetzbuch• N° 50.

2Ui

Oonsidirant en droit :

I. -

Le recourant soutient en premiere ligne que le

crime de faux temoignage n~est pa.s oonsomme. Selon lui,

Ies diverses d6positions faites au cours de l'instruction

formera.ient un tout indivisible, au sein duquel pourraient

s'opposer renseignements faux et renseignements veri-

diques. Ce qui importerait, c'est ce qui ressort finalement

du temoignage pris dans son ensemble. Or, en l'espece, le

recourant a en definitive dit la verite, de sorte qu'il n'y

aurait pas faux temoignage, ni meme tentative d'une teile

infraction.

La these du recourant presuppose que la notion de pre-

judice est essentielle au faux temoignage, celui-ci impli-

quant a.Iors un mensonge de nature a. exercer et exer9ant

en fait une influence sur le jugement. C'est la conception

du droit fran93is dont s'inspiraient certaines legislations

cantonales, par ex. le Code penal vaudois (art. 281). Con9u

de la sorte, le fäux temoignage n'est en e:ffet consomme

-

ainsi qu'on l'admet en France -

que lorsque la depo-

sition est devenue irrevoca.ble, c'est-a-dire lorsque le pre-

judice qu'elle a du causer ne peut plus etre e:fface. La juris-

prudence fran9aise rattache a. la meme idee la regle que

la fäusse deposition fäite au cours de l'instruction prepa-

ratoire n'est pas punissable, vu son caractere pr()visoire

(cf. GARBAUD, Traite de droit penal fran93is, 3e edit„

t. VI, no 2297).

Mais le Code penal suisse ne fäit pas du prejudice realise

ou possible un element du faux temoignage. L'art. 307

ne mentionne pas cet element; il punit celui qui, « etant

temoin... en justice, aura fait une deposition fäusse sur

les fäits de la cause. La loi range le. faux temoignage parmi

Ies crimes ou delits contre l'administration de la justice.

Elle veut par 18. reprimer l'entrave mise a. la recherche de

la. verite dans un proces. C'est le fäit d'ega.rer ou de tenter

d'egarer le juge qui constitue l'infraction. Peu importe

que la fausse deposition ait trait a. des faits de la cause

.216

Strafgesetzbuch. No 50.

qui ne peuvent exercer aucune influence sur la decision ou

que, par suite d'une rectification, aucun prejudice n'en ~it

resplte pour les droits d'autrui. Dans le premier cas, le

faux temoignage est simplement privil6gie, la peine ne

pouvant depasser six mois d'emprisonnement (art. 307 al. 3).

Dans le second oas, le crime n'en demeure pas moins con-

somme, puisque la loi autorise seulement le juge a atte-

nuer la peine ou meme a en exempter completement le

delinquant, en consideration du repentir actif manifeste

apres I'acte par la rectification (art. 308). Au reste, s'il

pouvait subsister un doute, il serait dissipe par les travaux

preparatoires. Dans l'expose des motifs a l'appui de

l'avant-projet de 1908, ZÜRCHER ecrit (p. 396) : c > et « temoignage » ne trouve aucun point

Strafgesetzbuch. N° 110.

217

d'appui dans la Ioi. L'art. 307 ne parle que de« deposition

fausse ». Si Ie temoin fait par Ia suite une declaration veri-

dique, il s'agit d'une rectification au sens de l'art. 308, qui

laisse subsister le faux temoignage. Tout au plus faut-il

reserver le cas ou la rectification aurait lieu au cours de la

reprise d'un interrogatoire qui aurait ete simplement sus-

pendu le matin, la veille ou l'avant-veille, par ex. en raison

de !'heure tardive; en ce cas les deux depositions pour-

raient e:ffectivement n'en former qu'une seule.

En l'espece Ies depositions faites par Guinand Ies 28 de-

cembre 1942, 15 fävrier, 22 fävrier et 18 :rnars 1943 et

confirmees chacune par sa signature constituent autant de

temoignages independants. On voit qu'a la finde chaque

audition le juge, comme Ie temoin consideraient Ia depo-

sition comme terminee. Si, apres l'audition du 28 decembre,

Guinand a ete cite a nouveau, c'est pour fournir des ren-

seignements compl6mentaires. Ainsi, le 15 fävrier, le juge

demandait a Guinand de produire le dossier Desilvestri et

Ie questionnait au sujet de l'~rgent qu'il aurait detenu pour

son client. Le 22 fävrier, l'instruction a porte sur l'absence

d'un memoire d'honoraires dans le dossier remis. Quant a

l'interrogatoire du 18 mars, il n'aurait pas eu lieu sans la

decouverte de la correspondance Guinand-Desilvestri. II

n'apparait ainsi nullement comme la suite des auditions

precedentes, n'ayant eu d'autre but que de confon

t

-C

enque eur ~e s y es pas colllorme, une condamnation pour

faux Mm01gnage demeure possible, tandis que Ja pa.rtie

dans un proces civil qui ment sans avoir ~9U les a.vertisse-

ments de l'art. 306 ne peut pas etre condamnee. alors

meme que le droit cantonal ne prevoirait pas cet~e for-

malite. Toutefois, lorsqu'un temoin n'a pas ete exhorte

8. dire la verite, il reste a. decider s'il a neanmoins eu cons-

cience de repondre comme temoin en justice et a su qu 'il

encourait une sanction en cas de mensonge. TI en est de

m~m~ pour _I'avis relatif au droit de refuser le temoignage.

Ains1, les regles ~ procedure visant les avertissements a

donner au temoin apparaissent en . principe comme de~

prescriptions d'ordre destinees a fäciliter la preuve de Ia

oulpa.bilite, c'est-a-dire a empecher que le temoin ne puisse

invoquer son ignorance ou alleguer comme exouse ses

relations aveo 18. partie en cause. L'fuobservation de ces

regles ~·entraine pas de plein drOit la nullite du temoignage;

e.ne obbge seulement le juge petial a. se demander si, malgre

l absence d'avertissements, les conditions subjeotives de

l'infraction sont realisoos (cf. LEUCH. Comme11t. du Code

de procedure civile bernois, note 1 8. l'art. 252). C'est

d'ailleurs bien a la question de I'intention que Zürcher,

dans l'Expose des motifs a. l'appui de l'Avant-projet de

1908 (p. 394), rattache le respect des formalites de Ia proce-

dure cantonale. La proposition Kronauer visant a, subor-

donner l'existence meme de l'infraction a. l'observation des

formes legales n'a pas ete aoceptee et l'art. 2l6bi8 de

l'Avant-pi:ojet de 1916 qui consacrait cette solution a ete

abandonne par le projet definitif de 1918. AI~ verite, Ia

Strafgesetzbuch. No 110.

·22.

Iegislation cantonale pourrait, comme le fäit la loi de

procedure penale federale (art. 76, s2 et 83), frapper de

nullite absolue le temoignage entacbe d'irregularites; cela

impliquerait toutefois qu 'elle accordat en meme temps

une voie de recours contre le jugement fonde sur une

deposition nulle (cf. art. 220 eh. 3 PPF).

En l'esp00e, le Code de procedure penale du canton de

Neuchatei ne prevoit pas la nullite du temoignage en oas

d'inobservation des formalites legales. Les dispositions des

art. 185 et 187 s'adressent essentiellement au juge. Si

donc il etait vrai qu'elles n'ont pas ete respeotees 8. l'endroit

de Guinand, on aurait simplement a, se demander si celui-ci

n'a pas eu neanmoins connaissance de son droit de refuser

le temoignage et conscience du fait qtl.'interroge comme

temoin il devait dire la verite. S'agissant d'un avocat, la.

reponse ne saurait faire de doute.

3. -

A titre subsidiaire, le recourant reproche 8. la

et qu'il « powrra aussi exem-

pter le delinquant de cette peine ». Le juge ne violerait la

loi que si, en refusant a la rectification la vertu d'effacer

22'

Straf~tzbuch. N• 60.

ou d'attenuer la faute, il abusait de son pouvoir d'appre-

ciation. II n'aurait pu en etre question en l'espece.

Par ces motifs, le Tribunal fliltral

rejette le pourvoi en nullte.

I. STRAFGESETZBUCH

CODE PENAL

51. Auszug aus dem Urteil des Kassatlonshofes vom20.November

UM3 i. S. Sehneeberger gegen Zilreher •

.An:. 2 .Abs. 2 8tGB. Voraussetzungen, unter denen diese Bestim-

mung im V erfahren um die Revision eines vor dem Inkrafttreten

des Strafgesetzbuches gefällten Urteils anzuwenden ist .

.An:. 2 al. 2 OP. Conditions d'application de cette disposition da.ns

une procedure en revision d'un j-ugement rendu ava.nt l'entree

en vigueur du Code pena.l suisse .

.An: •. 2 cp. 2 OP. Condizioni per l'applica.zione di questo disposto

in una. procedura di revisione d'una sentenza pronunciata.

prima ehe entra.sse in vigore il Codice pena.le svizzero .

.AUB dem Tatbestand.:

Schneebe:rger wu,rde am 29. Dezember 1941 durch das

Obergericht des Kantons Appenzell-Ausserrhoden wegen

Unterschlagung verurteilt. Am 27. Juni 1942 ersuchte er

das gleiche Gericht um Revision dieses Urteils und Frei-

sprechung, eventuell mildere Bestrafung, indem er eine

Reihe neuer Beweismittel nannte. Er berief sich auf

Art. 1.22 Abs. 1 der kantonalen Strafprozessordnung,

wonach die Revision eines rechtskräftigen Strafurteils dann

aufgenommen werden kann, wenn durch neue Beweismittel

wahrscheinlich gemacht wird, dass das Urteil in einer

wesentlichen Beziehung auf fälschen Voraussetzungen

beruht, so dass, wenn diese Beweismittel bei der Beurtei-

lung vorgelegen hätten, das damalige Urteil nicht ergangen

wäre.

Das Obergericht führte ein neues Beweisverfahren durch,

würdigte den Tatbestand nach wie vor unter dem Gesichts-

punkt des alten Rechts und erkannte am 28. Juni 1943 :

16

AS 69 IV -

1943