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69_IV_211

BGE 69 IV 211

Bundesgericht (BGE) · 1943-01-01 · Deutsch CH
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Sachverhalt

Alexandre Desilvestri ayant capte la con:fiance de

dame van der Hout, qui etait incapable de discernement

oelle-ci lui a, le 26 fävrier 1942, vendu son immeubfo A

Neuchatei pour Ie prix de 46 ooo fr. Ce prix etait payahle

notamment par la reprise d'une obligation hypothecaire

en premier rang aupres du Credit foncier neuchAtelois

et par un versement en especes de 17 600 fr. lors de Ia

stipulation de I'acte. L'acte a ete rec;u par le notaire

Landry en l'etude de l'avocat Charles Guinand, avocat a

Neuchatei, qui etait le conseil de Desilvestri. Le solde du

prix 'de ve~~· dont quittance etait donnee, n'a pas ete

verse en presence du notaire, l'acquereur ayant declare·

que le reglement se ferait directement entre lui et dame

ßtra.fgesetzbuch. No 50.

213

van der Hout. Le meme jour, l'immeuble acquis par

Desilvestri a ete greve de deux obligations hypothecaires

au porteur de 10 000 fr. chacune, que detenait Me Guinand

et qui servirent en premier lieu a rembourser le Cremt

foncier et a payer les frais du transfert.

Par la suite, Desilvestri fut soup9onne de n'avoir pas

verse la somme de 17 600 fr. dont l'acte donne quittance.

Une enquete penale fut ouverte contre lui. Interroge le

11 decembre 1942 sur la provenance de la somme qu'il

a:ffirmait avoir payee a la venderesse, il repondit qu'il fo,

tenait pour une partie, soit 10 000 fr., d'un parent do:mi-

cilie en Italie, et pour l'autre partie, soit 7600 fr., de son

conseil, ye Guinand, qui la lui avait remise le 16 fävrier

1942. Cette derniere somme aurait represente approxima-

tivement le solde des 20 000 fr. provenant de la negocia-

tion des deux obligations hypothecaires de 10 000 fr.

Le 28 decembre 1942, le juge d'instruction a interroge

Guinand. Celui-ci declara notamment: « C'est· ce jour-:la

(16 fävrier 1942) que j'ai regle compte avec le client. J'ai

verse a Desilvestri le solde du compte lui revenant, peut-

etre de 7000 a 8000 fr., et cela en mon etude.))

Le 15 fävrier 1943, le juge d'instruction entendit a nou-

veau Guinand et lui demanda de produire le dossier de

son client Desilvestri. A cette audience, ce dernier si_gna

devant le juge une declaration deliant son conseil du secret

professionnel et l'autorisant a produire toutes pioo~s con-

cernant son a:ffaire. Guinand contresigna cette piece. II

declara ensuite notamment: «Je vous remets seanoo

tenante le dossier chez moi d'Alexandre Desilvestri ...

J'affirme n'avoir aucun campte de depot d'argent dans

mon etude ni ailleurs concernant Desilvestri Alexandre. »

Interroge encore le ~2 fävrier 1943 sur la question de

ses honoraires, Guinand repondit : « Je n'ai pas remis de

memoire a M. Desilvestri. Nous avons regle compte

definitivement a mon etude a la date que mon compte

etablira... II s'agit du compte que vous me presentez;

dossier 105/8. »Ce compte mentionne que Guinand aurait

Strafgesetzbuch: No 80.

en 'effet ·V'ei'se 7000 fr, a Desilvestri, le 16 fävrier 1942, et

qu'il n.e p0ssßderait plus d'argent revenant a Desilvestri.

~ proces-verbal des ·depositions · faites par Guinand le8

28 deoombre 1942', 15 fävrier 1943 et 22 fävrier 1943 men-

tionne. que. le temoin a ete ((exhorte a. dire la verite)); la

signature de Guinand, au bas de chaque deposition, est

precedee des mots « lu et confirme ».

Au dehnt de mars 1943, la police mit la main sur le dos-

sier oomplet Desilvestri-Guinand. Cette decouverte etablis-

sait la faussete des depositions faites par Guinand : le

dossier produit par ce dernier ne contenait pas certaines

preces essentielles; Guinand avait e:ffectivement remis a

Desilvestri un memoire d ou il resulte qu'il n'avait pas

fait le versement de 7000 fr., Desilvestri possedant au

oontraire chez Guinand un avoir en especes de 5200 fr.;

le compte presente au juge et cons.ta.tant, au 16 fävrier

1942, un paiement de 7000 fr. de Guinand a son client

6tait un faux~ Desilvestri reconnut ces faits et avoua

il'avoir pas pay~ 7600 fr. a dame van der Hout.

Tu.terroge par le juge d'instruction le 18 mars 1943,

Guinand commen9a. par confirmer ses depositions ante-

rieutes. Puis, mis en presence du dossier decouvert, il en

admit l'authenticite et reconnut son mensonge, avouant

qu'il detenait 5200 fr. pour le compte de Desilvestri et

qu'il ne lui av'ait verse aucune somme a. valoir sur ce

montant.·

B. -

Guinand fut renvoye pour faux temoignage devant

le Tribuna.I du district de Neuchatei, du chef de ses depo-

sitions des 15 et 22 fävrier 1943. Statuant le 3 aout 1943

eil application de l'art. 307 CP, le Tribuna.I le condamna a.

la peine de vingt jours d'emprisonnement sans sursis.

Par arret du 13 octobre 1943, la. Cour de cassation

p6nale du canton de Neuchatei a rejete le recours forme

par Guina.nd contre cette condamnation.

0. -

Par le present pourvoi, Guina.nd conclut a l'annu-

lation de l'arret cantonal.

Strafgesetzbuch• N° 50.

2Ui

Oonsidirant en droit :

I. -

Le recourant soutient en premiere ligne que le

crime de faux temoignage n~est pa.s oonsomme. Selon lui,

Ies diverses d6positions faites au cours de l'instruction

formera.ient un tout indivisible, au sein duquel pourraient

s'opposer renseignements faux et renseignements veri-

diques. Ce qui importerait, c'est ce qui ressort finalement

du temoignage pris dans son ensemble. Or, en l'espece, le

recourant a en definitive dit la verite, de sorte qu'il n'y

aurait pas faux temoignage, ni meme tentative d'une teile

infraction.

La these du recourant presuppose que la notion de pre-

judice est essentielle au faux temoignage, celui-ci impli-

quant a.Iors un mensonge de nature a. exercer et exer9ant

en fait une influence sur le jugement. C'est la conception

du droit fran93is dont s'inspiraient certaines legislations

cantonales, par ex. le Code penal vaudois (art. 281). Con9u

de la sorte, le fäux temoignage n'est en e:ffet consomme

-

ainsi qu'on l'admet en France -

que lorsque la depo-

sition est devenue irrevoca.ble, c'est-a-dire lorsque le pre-

judice qu'elle a du causer ne peut plus etre e:fface. La juris-

prudence fran9aise rattache a. la meme idee la regle que

la fäusse deposition fäite au cours de l'instruction prepa-

ratoire n'est pas punissable, vu son caractere pr()visoire

(cf. GARBAUD, Traite de droit penal fran93is, 3e edit„

t. VI, no 2297).

Mais le Code penal suisse ne fäit pas du prejudice realise

ou possible un element du faux temoignage. L'art. 307

ne mentionne pas cet element; il punit celui qui, « etant

temoin... en justice, aura fait une deposition fäusse sur

les fäits de la cause. La loi range le. faux temoignage parmi

Ies crimes ou delits contre l'administration de la justice.

Elle veut par 18. reprimer l'entrave mise a. la recherche de

la. verite dans un proces. C'est le fäit d'ega.rer ou de tenter

d'egarer le juge qui constitue l'infraction. Peu importe

que la fausse deposition ait trait a. des faits de la cause

.216

Strafgesetzbuch. No 50.

qui ne peuvent exercer aucune influence sur la decision ou

que, par suite d'une rectification, aucun prejudice n'en ~it

resplte pour les droits d'autrui. Dans le premier cas, le

faux temoignage est simplement privil6gie, la peine ne

pouvant depasser six mois d'emprisonnement (art. 307 al. 3).

Dans le second oas, le crime n'en demeure pas moins con-

somme, puisque la loi autorise seulement le juge a atte-

nuer la peine ou meme a en exempter completement le

delinquant, en consideration du repentir actif manifeste

apres I'acte par la rectification (art. 308). Au reste, s'il

pouvait subsister un doute, il serait dissipe par les travaux

preparatoires. Dans l'expose des motifs a l'appui de

l'avant-projet de 1908, ZÜRCHER ecrit (p. 396) : c< Das Ver-

brechen des falschen Zeugnisses ist mit der Zeugnisable-

gung vollendet ... Es bedarf nicht des Eintritts eines wei-

teren Erfolges, z.B. des unrichtigen Urteils ll. Et plus

loin : « Jedenfalls wird nicht vorausgesetzt, dass die Beant-

wortung einer Frage für den Ausgang des Prozesses aus-

schlaggebend sei» (cf. aussi, Proces-verbal 2e Comm.

d'exp„ 5, p. 271 s„ 284 ss.). Le faux temoignage se carac-

terise ainsi comme un delit de mise en <langer (Gefähr-

dungsdelikt; HAFTER, Schw~iz. Strafrecht, Bes. Teil, II,

§ 126 I 5 p. 802 et § 127 I p. 805; THORMANN et v. ÜVER-

BECK, Comment. note 8 a l'art. 307, p. 440).

En droit suisse, le faux temoignage est donc consomme

des l'instant ou le temoin a fait sa faussa deposition en

justice, füt-ce devant un juge d'instruction. C'est le droit

cantonal de procedure qui dit quand la deposition est ter-

minee, par ex. -

comme en droit neuchatelois -

au

moment de la signature par le temoin du proces-verbal

de sa deposition (art. 192, 281 CPPN, cf. arret cantonal).

Jusqu'alors, le temoin a la faculte de modifier ses decla-

rations et ne saurait donc etre recherche pour un mensonge

qu'il aurait retracte en cours d'audition. Mais, une fois

la deposition terminee, il n'est plus au pouvoir du temoin

de l'annuler. La distinction que le recourant voudrait faire

entre > et « temoignage » ne trouve aucun point

Strafgesetzbuch. N° 110.

217

d'appui dans la Ioi. L'art. 307 ne parle que de« deposition

fausse ». Si Ie temoin fait par Ia suite une declaration veri-

dique, il s'agit d'une rectification au sens de l'art. 308, qui

laisse subsister le faux temoignage. Tout au plus faut-il

reserver le cas ou la rectification aurait lieu au cours de la

reprise d'un interrogatoire qui aurait ete simplement sus-

pendu le matin, la veille ou l'avant-veille, par ex. en raison

de !'heure tardive; en ce cas les deux depositions pour-

raient e:ffectivement n'en former qu'une seule.

En l'espece Ies depositions faites par Guinand Ies 28 de-

cembre 1942, 15 fävrier, 22 fävrier et 18 :rnars 1943 et

confirmees chacune par sa signature constituent autant de

temoignages independants. On voit qu'a la finde chaque

audition le juge, comme Ie temoin consideraient Ia depo-

sition comme terminee. Si, apres l'audition du 28 decembre,

Guinand a ete cite a nouveau, c'est pour fournir des ren-

seignements compl6mentaires. Ainsi, le 15 fävrier, le juge

demandait a Guinand de produire le dossier Desilvestri et

Ie questionnait au sujet de l'~rgent qu'il aurait detenu pour

son client. Le 22 fävrier, l'instruction a porte sur l'absence

d'un memoire d'honoraires dans le dossier remis. Quant a

l'interrogatoire du 18 mars, il n'aurait pas eu lieu sans la

decouverte de la correspondance Guinand-Desilvestri. II

n'apparait ainsi nullement comme la suite des auditions

precedentes, n'ayant eu d'autre but que de confon<lre le

temoin.

Le premier moyen du reoourant doit par consequent etre

rejete, car il n'est pas conteste que, dans ses interrogatoires

des 15 et .22 fävrier retenus par l'accusation, comme aupa-

ravant dans sa deposition du 28 decembre, Guinand a fait

des declarations fausses.

2. -

En second lieu, Ie reoourant allegue, d'une part,

qu'il n'a pas ete a.verti du droit qu'il possedait, en qualite

d'avocat de la partie en cause, de refuser le temoigna.ge,

d'autre part, qu'il n'a. pas ete exhorte 8, dire la v6rite, ni

rendu attentif aux oonsequences de fausses declarations.

Le juge d'instruction aurait ainsi viole Ies art. 185 et 187

218

Strafgesetzbuch. No 50.

CPP neuchatelois. Ils'~nsuivrait, en vertu de l'art. 83 PPF,

applicable au moins par analogie, qu'il n'y aura.it pas de

deposition valable et ·par consequent pas de faux temoi-

gnage.

Devant le Tribunal de police de Neuchätel, l'accuse n'a

pas excipe d'irregularites commises au cours de ses inter-

rogatoires; aussi bien le tribunal est-il parti de l'idee que

les depositions incriminees etaient valables. Dans son

memoire a la Cour cantonale, le recourant fait en revanche

allusion a une viola.tion de l'a.rt. 185 CPPN relatif au droit

de refuser de temoigner; il n'en fait cependant pa.s un

moyen de cassation, se reservant seulement de discuter

ulterieurement cette question. Dans ce meme memoire,

il ne se plaint nullement de n'avoir pas ete exhorte a dire

la verite. Des lors, on poutra.it se demander si le moyen

tire de la nullite du temoignage n'est pas irrecevable, non

pas que la Cour de ca.ssation doive borner son exa.nien

aux motifs invoques deva.nt la juridiction cantonale, mais

parce que le moyen propose repose sur l'allegation de fä.its

nouveaux (cf. art. 275 PPF). Cette question peut toutefois

rester ouverte, car le moyen doit de toute f8.9on etre

rejete.

a) D'abord, il n'apparait pas que les depositions des

15 et 22 fävrier 1943 soient entachees d'irreguiarites. La

question releve exclusivement du droit cantonal, car

Guinand etait entendu dans une ca11se du ressort des can-

tons (art. 365 CP); les art. 76, 82 et 83 PPF qu'il invoque

ne concernent que les causes penales de la Confederation

instruites et jugees par les autorites federales. La Cour

de ceans peut examiner en l'espece ce point de procedure

cantonale, en ta.nt qu'il prejugerait une question de droit

fäderal, celle de l'existence du faux temoignage.

Se pronom;ant par surabondance, la Cour de cassation

neuchateloise n'a · pas admis le recourant a se plaindre

d'une violation de l'art. 185 CPPN relatif au droit de

l'avocat de refuser le temoignage. A vec raison, car -

quoi

qu'il en soit des autres motifs donnes -

Desilvestri a signe

Strafgesetzbuch. No 50.

219

8. 'l'audience du 15 fävrier, avec l'accord expres de son

conseil, une piece par laquelle il le deliait du secret pro-

fessionnel. C'est, selon toute vraisemblance, que Guinand

avait ete au prealable rendu attentif a son droit de refuset

de temoigner, a moins qu'il n'ait pris lui-meme les devants

en se declarant pret a repondre si son client le relevait du

secret; en ce cas, le juge n'avait evidemment pas a lui

donner encore l'avertissement prevu par l'art. 185 CPPN.

C'est a tort egalement que le recourant pretend qu'il

n'a pas ete exhorte a dire la verite (art. 187 CPPN). Le

proces-verbal constate au contraire que l'exhortation a ete

fäite. Peu importe que la mention y relative soit imprimee,

car eile fait partie du proces-verbal que Guinand declare

avoir lu et qu'il a signe. L'exhortation relatee implique

normalement l'avis des consequences d'un faux temoi-

gnage: il n'y a pas de raisons de penser que cet avis ait

ete omis, bien que la formule resumee du proces-verbal

n'en fasse pas mention.

b) Mais, a supposer meme que le recourant n'ait pas ete

rendu attentif a · son droit de refuser de temoigner, ni

reguiierement exhorte a. dire la vente, il ne s'ensuivrait

pas que ses depositions fussent nulles et noil avenues.

A la difference de l'art. 306 CP relatif a Ia fausse declara-

tion d'une partie dans un proces civil, l'art. 307 n'exige pas

que le faux temoin ait au prea.Iable ete ((expressement

invite par le juge a dire la verite et rendu attentif aux

suites penales ». Le recourant pretend, il est vrai, qu'il

s'agit lA d'une lacune de la loi et que l'exhortation 8. dire la

verite -

comme, d'une fa9on generale, l'observation des

formalites prescrites -

est aussi une condition de la repres-

sion du faux temoignage. 11 ressort toutefois des travaux

preparatoires que le legislateur a entendu faire une d.iffe-

rence 8. cet egard entre le mensonge de la partie en cause

et le mensonge en justice du tiers : temoin, expert, traduc-

teur ou interprete.

Vu la diversite des procedures cantonales quant 8. la

nature des declarations d'une partie et leur force probante,

220

Strafgesetzbuch. N° öO.

ZÜRCHER avait propoi;ie, devant la premiere commission

d'experts, de supprinier l'art. 189 de l'avant-projet de

1893 relatif a la fausse deolaration d'une partie et de

reserver aux cantons l~ repression de ce delit (Proc.-verb.

III, p. 277). La disposition fut cependant maintenue aux

oötes de l'art. 190 relatif au faux temoignage, avec cette

preoision que la declaration devait se rapporter a la cons-

tatation de la realite d'un fäit oonteste. Les deux disposi-

tions devinrent, dans le projet soumis a la II° Commission

d'experts, les art. 215 et 216. Au oours de la discussion,

BüELER proposa de dire que la fäusse declaration d'une-

partie ne serait punissable que si le declarant avait ete

rendu attentif aux suites penales (Proo.-verb. V p. 278).

ZÜRCHER objecta que ce serait Ia empieter sur le droit can-

tonal de procedure (ibid. p. 280). Sans qu'on eut vote sur

la proposition Büeler, la Commission de redaction en tint

compte en redigeant l'art. 215. En ce qui ooncerne le faux

temoignage, KRoNAUER fit une proposition analogue, qui

visait plus specialement l'obligation de deposer et qu'il

etendit au cas de la declaration d'une partie (ibid. 290/1).

Cette proposition fut rejetee; ZÜRCHER s'y etait oppose,

la tenant pour superflue parce que, selon lui, la question

relevait du droit de procedure (ibid. 284; cf. deja Expose

des mot. p. 392 et 394). En septembre 1_914 la Commission

de redaction presenta cependant un art. 216bi8 ainsi

con9u:

«La fa.usse doolara.tion d'u.ne partie en justice, le fa.ux temoi-

gna.ge, ne sont punissables que si le declara.nt a ete rendu. ~ttentif

aux dispositions legales permettant de refu.ser u,ne declaration

et s'il a ete a.verti des consequences penaJes d'une fa.usse decla.-

ra.tion. »

La ne Commission d'experts adopta cette disposition

qui fut reprise dans l'avant-projet de 1916. Mais eile ne

figure plus dans le projet definitif du 23 juillet 1918, sans

doute parce que le Conseil federal, suivant l'avis de Zür-

ch~r, avait estime qu'elle empietait sur le droit cantonal.

Toutefois, devant la Commission du Conseil national,

Strafgesetzbuch. No 00.

221

M. HUNZIKER proposa qu'en matiere de fausse declaration

d'une partie (art. 270), l'exhortation a dire la verite fftt

erigee en condition du delit. Cette proposition fut adoptee

(Proc.-verb., p. 29). La disoussion qui eut lieu 8. propos

de l'art. 270 ne se reproduisit pas 8. l'art. 271 relatif au

faux temoignage. Devant le Conseil national, M. LoGoz,

rapporteur de langue fran9aise, expliqua que la condition

posee etait destinee a. couper court au risque d'interpreta-

tion trop extensive de l'art. 270 (Bull. sten., p. 495). Sur

proposition de M. ROTH, le Conseil national exigea en

outre que la partie fü.t expressement rendue attentive aux

suites 16gales d'une fausse declaration. Le texte de l'art. 270

fut adopte sans modifioation par le Conseil des Etats vour

devenir l'art. 306 actuel. Quanta l'art. 371, il est devenu

tel quel l'art. 307 CP.

Ainsi, en matiere de fausse declaration d'une partie,

le Iegislateur a fäit d'une question de procedure -

l'ex-

hortation a. dire la verite et l'avis des suites penales -

une oondition de la punis~bilite. II l'a fäit dans le dessein

declare de distinguer des simples affirmations orales ou

ecrites d'une partie en procedure, celles de ses declarations

qui ont valeur de preuve, et non pas tant celles qu'elle

donne sous la foi du serment decisoire ou suppletoire ou

d'une promesse solennelle et qui sont pas Ia meme entou-

rees de certaines formalites (cas specialement vise par

l'al. 2 de l'art. 306), que celles qu'elle fait, selon certains

codes de procedure (par ex. Berne, art. 279), comme un

temoin dans sa propre cause. lci, il importe que la partie

ne se croie pas autorisee, parce qu'elle defend ses interets,

:8. ne pas dire la verite. En exigeant une exhortation, le

Iegislateur a tenu a dissiper lui-meme toute inoertitude a

-00 sujet. Au contraire, en matiere de faux temoignage, il

n'a pas cru devoir empieter de la meme f39on sur le droit

cantonal de procedure. Car Oll sait communement qu'une

personne appelee comme temoin en justice doit repondre

oonformement a 1a verite et encourt condamnation en cas

de mensonge. II n'y avait donc pas de raison pour que le

22.2

Str~geaetzbuoh. No llO.

droit .material subordonnat la repression du faux temoi-

gnage aux conditions prevues pour la. fäusse declaration

d'une partie en justice.

En consequence, les formalites qui doivent entourer Ie

temoignage, ainsi que la portee de leur omission demeurent

de la competence des cantons. Si le temoin qui fait une

fausse deposition n'a pas ete exhorte a. dire la verite parce

que la loi de procedure ne l'exigeait pas ou que le magist~at

At

>

t

-C

enque eur ~e s y es pas colllorme, une condamnation pour

faux Mm01gnage demeure possible, tandis que Ja pa.rtie

dans un proces civil qui ment sans avoir ~9U les a.vertisse-

ments de l'art. 306 ne peut pas etre condamnee. alors

meme que le droit cantonal ne prevoirait pas cet~e for-

malite. Toutefois, lorsqu'un temoin n'a pas ete exhorte

8. dire la verite, il reste a. decider s'il a neanmoins eu cons-

cience de repondre comme temoin en justice et a su qu 'il

encourait une sanction en cas de mensonge. TI en est de

m~m~ pour _I'avis relatif au droit de refuser le temoignage.

Ains1, les regles ~ procedure visant les avertissements a

donner au temoin apparaissent en . principe comme de~

prescriptions d'ordre destinees a fäciliter la preuve de Ia

oulpa.bilite, c'est-a-dire a empecher que le temoin ne puisse

invoquer son ignorance ou alleguer comme exouse ses

relations aveo 18. partie en cause. L'fuobservation de ces

regles ~·entraine pas de plein drOit la nullite du temoignage;

e.ne obbge seulement le juge petial a. se demander si, malgre

l absence d'avertissements, les conditions subjeotives de

l'infraction sont realisoos (cf. LEUCH. Comme11t. du Code

de procedure civile bernois, note 1 8. l'art. 252). C'est

d'ailleurs bien a la question de I'intention que Zürcher,

dans l'Expose des motifs a. l'appui de l'Avant-projet de

1908 (p. 394), rattache le respect des formalites de Ia proce-

dure cantonale. La proposition Kronauer visant a, subor-

donner l'existence meme de l'infraction a. l'observation des

formes legales n'a pas ete aoceptee et l'art. 2l6bi8 de

l'Avant-pi:ojet de 1916 qui consacrait cette solution a ete

abandonne par le projet definitif de 1918. AI~ verite, Ia

Strafgesetzbuch. No 110.

·22.

Iegislation cantonale pourrait, comme le fäit la loi de

procedure penale federale (art. 76, s2 et 83), frapper de

nullite absolue le temoignage entacbe d'irregularites; cela

impliquerait toutefois qu 'elle accordat en meme temps

une voie de recours contre le jugement fonde sur une

deposition nulle (cf. art. 220 eh. 3 PPF).

En l'esp00e, le Code de procedure penale du canton de

Neuchatei ne prevoit pas la nullite du temoignage en oas

d'inobservation des formalites legales. Les dispositions des

art. 185 et 187 s'adressent essentiellement au juge. Si

donc il etait vrai qu'elles n'ont pas ete respeotees 8. l'endroit

de Guinand, on aurait simplement a, se demander si celui-ci

n'a pas eu neanmoins connaissance de son droit de refuser

le temoignage et conscience du fait qtl.'interroge comme

temoin il devait dire la verite. S'agissant d'un avocat, la.

reponse ne saurait faire de doute.

3. -

A titre subsidiaire, le recourant reproche 8. la

<;Jour cantonale de ne lui avoir pas applique l'art. 308 CP.

C'est a, tort, car, si Guinand a rectifie ses depositions

anterieures avant qu'il en soit resulte un prejudice pour

les droits d'autrui, il ne l'a pas fäit « de son propre mou-

vement », comme l'exige la disposition precitee. Sans doute,

la nature des mobiles qui poussent l'auteur 8. se retracter

n'importe pas; mais la rectification elle-meme doit 6tre

spontanee. Or, en l'espece, elle a ete provog:rde par le

nouvel interrogatoire auquel Guinand a ete solimis le

18 mars 1943. Au debut de cet interrogatoire, le reoourant

a expressement oonfirme ses declarations anterieures, et

ce n'est qu'apres que le juge lui eut mis sous les yeux le

dossier retrouve par la police, soit apres que le juge lui

eut fait constater son fäux temoignage, qu'il a reotifie ses

declarations.

Au 8utplus, la remise de la peine ou son attenuation ne

s

1impoae11t pas; l'art. 308 CP dispose que le juge « pourra

atUnuet' librement la peine)> et qu'il « powrra aussi exem-

pter le delinquant de cette peine ». Le juge ne violerait la

loi que si, en refusant a la rectification la vertu d'effacer

22'

Straf~tzbuch. N• 60.

ou d'attenuer la faute, il abusait de son pouvoir d'appre-

ciation. II n'aurait pu en etre question en l'espece.

Par ces motifs, le Tribunal fliltral

rejette le pourvoi en nullte.

I. STRAFGESETZBUCH

CODE PENAL

51. Auszug aus dem Urteil des Kassatlonshofes vom20.November

UM3 i. S. Sehneeberger gegen Zilreher •

.An:. 2 .Abs. 2 8tGB. Voraussetzungen, unter denen diese Bestim-

mung im V erfahren um die Revision eines vor dem Inkrafttreten

des Strafgesetzbuches gefällten Urteils anzuwenden ist .

.An:. 2 al. 2 OP. Conditions d'application de cette disposition da.ns

une procedure en revision d'un j-ugement rendu ava.nt l'entree

en vigueur du Code pena.l suisse .

.An: •. 2 cp. 2 OP. Condizioni per l'applica.zione di questo disposto

in una. procedura di revisione d'una sentenza pronunciata.

prima ehe entra.sse in vigore il Codice pena.le svizzero .

.AUB dem Tatbestand.:

Schneebe:rger wu,rde am 29. Dezember 1941 durch das

Obergericht des Kantons Appenzell-Ausserrhoden wegen

Unterschlagung verurteilt. Am 27. Juni 1942 ersuchte er

das gleiche Gericht um Revision dieses Urteils und Frei-

sprechung, eventuell mildere Bestrafung, indem er eine

Reihe neuer Beweismittel nannte. Er berief sich auf

Art. 1.22 Abs. 1 der kantonalen Strafprozessordnung,

wonach die Revision eines rechtskräftigen Strafurteils dann

aufgenommen werden kann, wenn durch neue Beweismittel

wahrscheinlich gemacht wird, dass das Urteil in einer

wesentlichen Beziehung auf fälschen Voraussetzungen

beruht, so dass, wenn diese Beweismittel bei der Beurtei-

lung vorgelegen hätten, das damalige Urteil nicht ergangen

wäre.

Das Obergericht führte ein neues Beweisverfahren durch,

würdigte den Tatbestand nach wie vor unter dem Gesichts-

punkt des alten Rechts und erkannte am 28. Juni 1943 :

16

AS 69 IV -

1943

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 L'observa.tion des forma.lites dont le W.:01t can~ ent-o_ure Ie temoigna.ge (exhorta.tion lt. dire la. yerite et a.VIS des ~tes penales, e.vertissement rela.tlf a la. fa.culte de refuser de ~oigner) ne constitu.e pa.s, de par le droit fed?ra.1:. une eo. n~t1on de hl repression du, fa.u.x temoigna.ge; ma.1s 1 mobserva.t1on d~ • ~ regles oblige le ju.ge a euminei' de plus pres les condit1on8 subjectives de l'infra.ction. lll Strafgesetzbuch. No 50.

E. 3 Art. 308 CP. Il ~timonio ~on;rettifica « spontaneamente •

!& su.a falsa_ deposizmne, se v1 e mdotto mediante un nuovo

mterrogatorm.

A. -

Alexandre Desilvestri ayant capte la con:fiance de

dame van der Hout, qui etait incapable de discernement

oelle-ci lui a, le 26 fävrier 1942, vendu son immeubfo A

Neuchatei pour Ie prix de 46 ooo fr. Ce prix etait payahle

notamment par la reprise d'une obligation hypothecaire

en premier rang aupres du Credit foncier neuchAtelois

et par un versement en especes de 17 600 fr. lors de Ia

stipulation de I'acte. L'acte a ete rec;u par le notaire

Landry en l'etude de l'avocat Charles Guinand, avocat a

Neuchatei, qui etait le conseil de Desilvestri. Le solde du

prix 'de ve~~· dont quittance etait donnee, n'a pas ete

verse en presence du notaire, l'acquereur ayant declare·

que le reglement se ferait directement entre lui et dame

ßtra.fgesetzbuch. No 50.

213

van der Hout. Le meme jour, l'immeuble acquis par

Desilvestri a ete greve de deux obligations hypothecaires

au porteur de 10 000 fr. chacune, que detenait Me Guinand

et qui servirent en premier lieu a rembourser le Cremt

foncier et a payer les frais du transfert.

Par la suite, Desilvestri fut soup9onne de n'avoir pas

verse la somme de 17 600 fr. dont l'acte donne quittance.

Une enquete penale fut ouverte contre lui. Interroge le

11 decembre 1942 sur la provenance de la somme qu'il

a:ffirmait avoir payee a la venderesse, il repondit qu'il fo,

tenait pour une partie, soit 10 000 fr., d'un parent do:mi-

cilie en Italie, et pour l'autre partie, soit 7600 fr., de son

conseil, ye Guinand, qui la lui avait remise le 16 fävrier

1942. Cette derniere somme aurait represente approxima-

tivement le solde des 20 000 fr. provenant de la negocia-

tion des deux obligations hypothecaires de 10 000 fr.

Le 28 decembre 1942, le juge d'instruction a interroge

Guinand. Celui-ci declara notamment: « C'est· ce jour-:la

(16 fävrier 1942) que j'ai regle compte avec le client. J'ai

verse a Desilvestri le solde du compte lui revenant, peut-

etre de 7000 a 8000 fr., et cela en mon etude.))

Le 15 fävrier 1943, le juge d'instruction entendit a nou-

veau Guinand et lui demanda de produire le dossier de

son client Desilvestri. A cette audience, ce dernier si_gna

devant le juge une declaration deliant son conseil du secret

professionnel et l'autorisant a produire toutes pioo~s con-

cernant son a:ffaire. Guinand contresigna cette piece. II

declara ensuite notamment: «Je vous remets seanoo

tenante le dossier chez moi d'Alexandre Desilvestri ...

J'affirme n'avoir aucun campte de depot d'argent dans

mon etude ni ailleurs concernant Desilvestri Alexandre. »

Interroge encore le ~2 fävrier 1943 sur la question de

ses honoraires, Guinand repondit : « Je n'ai pas remis de

memoire a M. Desilvestri. Nous avons regle compte

definitivement a mon etude a la date que mon compte

etablira... II s'agit du compte que vous me presentez;

dossier 105/8. »Ce compte mentionne que Guinand aurait

Strafgesetzbuch: No 80.

en 'effet ·V'ei'se 7000 fr, a Desilvestri, le 16 fävrier 1942, et

qu'il n.e p0ssßderait plus d'argent revenant a Desilvestri.

~ proces-verbal des ·depositions · faites par Guinand le8

28 deoombre 1942', 15 fävrier 1943 et 22 fävrier 1943 men-

tionne. que. le temoin a ete ((exhorte a. dire la verite)); la

signature de Guinand, au bas de chaque deposition, est

precedee des mots « lu et confirme ».

Au dehnt de mars 1943, la police mit la main sur le dos-

sier oomplet Desilvestri-Guinand. Cette decouverte etablis-

sait la faussete des depositions faites par Guinand : le

dossier produit par ce dernier ne contenait pas certaines

preces essentielles; Guinand avait e:ffectivement remis a

Desilvestri un memoire d ou il resulte qu'il n'avait pas

fait le versement de 7000 fr., Desilvestri possedant au

oontraire chez Guinand un avoir en especes de 5200 fr.;

le compte presente au juge et cons.ta.tant, au 16 fävrier

1942, un paiement de 7000 fr. de Guinand a son client

6tait un faux~ Desilvestri reconnut ces faits et avoua

il'avoir pas pay~ 7600 fr. a dame van der Hout.

Tu.terroge par le juge d'instruction le 18 mars 1943,

Guinand commen9a. par confirmer ses depositions ante-

rieutes. Puis, mis en presence du dossier decouvert, il en

admit l'authenticite et reconnut son mensonge, avouant

qu'il detenait 5200 fr. pour le compte de Desilvestri et

qu'il ne lui av'ait verse aucune somme a. valoir sur ce

montant.·

B. -

Guinand fut renvoye pour faux temoignage devant

le Tribuna.I du district de Neuchatei, du chef de ses depo-

sitions des 15 et 22 fävrier 1943. Statuant le 3 aout 1943

eil application de l'art. 307 CP, le Tribuna.I le condamna a.

la peine de vingt jours d'emprisonnement sans sursis.

Par arret du 13 octobre 1943, la. Cour de cassation

p6nale du canton de Neuchatei a rejete le recours forme

par Guina.nd contre cette condamnation.

0. -

Par le present pourvoi, Guina.nd conclut a l'annu-

lation de l'arret cantonal.

Strafgesetzbuch• N° 50.

2Ui

Oonsidirant en droit :

I. -

Le recourant soutient en premiere ligne que le

crime de faux temoignage n~est pa.s oonsomme. Selon lui,

Ies diverses d6positions faites au cours de l'instruction

formera.ient un tout indivisible, au sein duquel pourraient

s'opposer renseignements faux et renseignements veri-

diques. Ce qui importerait, c'est ce qui ressort finalement

du temoignage pris dans son ensemble. Or, en l'espece, le

recourant a en definitive dit la verite, de sorte qu'il n'y

aurait pas faux temoignage, ni meme tentative d'une teile

infraction.

La these du recourant presuppose que la notion de pre-

judice est essentielle au faux temoignage, celui-ci impli-

quant a.Iors un mensonge de nature a. exercer et exer9ant

en fait une influence sur le jugement. C'est la conception

du droit fran93is dont s'inspiraient certaines legislations

cantonales, par ex. le Code penal vaudois (art. 281). Con9u

de la sorte, le fäux temoignage n'est en e:ffet consomme

-

ainsi qu'on l'admet en France -

que lorsque la depo-

sition est devenue irrevoca.ble, c'est-a-dire lorsque le pre-

judice qu'elle a du causer ne peut plus etre e:fface. La juris-

prudence fran9aise rattache a. la meme idee la regle que

la fäusse deposition fäite au cours de l'instruction prepa-

ratoire n'est pas punissable, vu son caractere pr()visoire

(cf. GARBAUD, Traite de droit penal fran93is, 3e edit„

t. VI, no 2297).

Mais le Code penal suisse ne fäit pas du prejudice realise

ou possible un element du faux temoignage. L'art. 307

ne mentionne pas cet element; il punit celui qui, « etant

temoin... en justice, aura fait une deposition fäusse sur

les fäits de la cause. La loi range le. faux temoignage parmi

Ies crimes ou delits contre l'administration de la justice.

Elle veut par 18. reprimer l'entrave mise a. la recherche de

la. verite dans un proces. C'est le fäit d'ega.rer ou de tenter

d'egarer le juge qui constitue l'infraction. Peu importe

que la fausse deposition ait trait a. des faits de la cause

.216

Strafgesetzbuch. No 50.

qui ne peuvent exercer aucune influence sur la decision ou

que, par suite d'une rectification, aucun prejudice n'en ~it

resplte pour les droits d'autrui. Dans le premier cas, le

faux temoignage est simplement privil6gie, la peine ne

pouvant depasser six mois d'emprisonnement (art. 307 al. 3).

Dans le second oas, le crime n'en demeure pas moins con-

somme, puisque la loi autorise seulement le juge a atte-

nuer la peine ou meme a en exempter completement le

delinquant, en consideration du repentir actif manifeste

apres I'acte par la rectification (art. 308). Au reste, s'il

pouvait subsister un doute, il serait dissipe par les travaux

preparatoires. Dans l'expose des motifs a l'appui de

l'avant-projet de 1908, ZÜRCHER ecrit (p. 396) : c< Das Ver-

brechen des falschen Zeugnisses ist mit der Zeugnisable-

gung vollendet ... Es bedarf nicht des Eintritts eines wei-

teren Erfolges, z.B. des unrichtigen Urteils ll. Et plus

loin : « Jedenfalls wird nicht vorausgesetzt, dass die Beant-

wortung einer Frage für den Ausgang des Prozesses aus-

schlaggebend sei» (cf. aussi, Proces-verbal 2e Comm.

d'exp„ 5, p. 271 s„ 284 ss.). Le faux temoignage se carac-

terise ainsi comme un delit de mise en <langer (Gefähr-

dungsdelikt; HAFTER, Schw~iz. Strafrecht, Bes. Teil, II,

§ 126 I 5 p. 802 et § 127 I p. 805; THORMANN et v. ÜVER-

BECK, Comment. note 8 a l'art. 307, p. 440).

En droit suisse, le faux temoignage est donc consomme

des l'instant ou le temoin a fait sa faussa deposition en

justice, füt-ce devant un juge d'instruction. C'est le droit

cantonal de procedure qui dit quand la deposition est ter-

minee, par ex. -

comme en droit neuchatelois -

au

moment de la signature par le temoin du proces-verbal

de sa deposition (art. 192, 281 CPPN, cf. arret cantonal).

Jusqu'alors, le temoin a la faculte de modifier ses decla-

rations et ne saurait donc etre recherche pour un mensonge

qu'il aurait retracte en cours d'audition. Mais, une fois

la deposition terminee, il n'est plus au pouvoir du temoin

de l'annuler. La distinction que le recourant voudrait faire

entre > et « temoignage » ne trouve aucun point

Strafgesetzbuch. N° 110.

217

d'appui dans la Ioi. L'art. 307 ne parle que de« deposition

fausse ». Si Ie temoin fait par Ia suite une declaration veri-

dique, il s'agit d'une rectification au sens de l'art. 308, qui

laisse subsister le faux temoignage. Tout au plus faut-il

reserver le cas ou la rectification aurait lieu au cours de la

reprise d'un interrogatoire qui aurait ete simplement sus-

pendu le matin, la veille ou l'avant-veille, par ex. en raison

de !'heure tardive; en ce cas les deux depositions pour-

raient e:ffectivement n'en former qu'une seule.

En l'espece Ies depositions faites par Guinand Ies 28 de-

cembre 1942, 15 fävrier, 22 fävrier et 18 :rnars 1943 et

confirmees chacune par sa signature constituent autant de

temoignages independants. On voit qu'a la finde chaque

audition le juge, comme Ie temoin consideraient Ia depo-

sition comme terminee. Si, apres l'audition du 28 decembre,

Guinand a ete cite a nouveau, c'est pour fournir des ren-

seignements compl6mentaires. Ainsi, le 15 fävrier, le juge

demandait a Guinand de produire le dossier Desilvestri et

Ie questionnait au sujet de l'~rgent qu'il aurait detenu pour

son client. Le 22 fävrier, l'instruction a porte sur l'absence

d'un memoire d'honoraires dans le dossier remis. Quant a

l'interrogatoire du 18 mars, il n'aurait pas eu lieu sans la

decouverte de la correspondance Guinand-Desilvestri. II

n'apparait ainsi nullement comme la suite des auditions

precedentes, n'ayant eu d'autre but que de confon<lre le

temoin.

Le premier moyen du reoourant doit par consequent etre

rejete, car il n'est pas conteste que, dans ses interrogatoires

des 15 et .22 fävrier retenus par l'accusation, comme aupa-

ravant dans sa deposition du 28 decembre, Guinand a fait

des declarations fausses.

2. -

En second lieu, Ie reoourant allegue, d'une part,

qu'il n'a pas ete a.verti du droit qu'il possedait, en qualite

d'avocat de la partie en cause, de refuser le temoigna.ge,

d'autre part, qu'il n'a. pas ete exhorte 8, dire la v6rite, ni

rendu attentif aux oonsequences de fausses declarations.

Le juge d'instruction aurait ainsi viole Ies art. 185 et 187

218

Strafgesetzbuch. No 50.

CPP neuchatelois. Ils'~nsuivrait, en vertu de l'art. 83 PPF,

applicable au moins par analogie, qu'il n'y aura.it pas de

deposition valable et ·par consequent pas de faux temoi-

gnage.

Devant le Tribunal de police de Neuchätel, l'accuse n'a

pas excipe d'irregularites commises au cours de ses inter-

rogatoires; aussi bien le tribunal est-il parti de l'idee que

les depositions incriminees etaient valables. Dans son

memoire a la Cour cantonale, le recourant fait en revanche

allusion a une viola.tion de l'a.rt. 185 CPPN relatif au droit

de refuser de temoigner; il n'en fait cependant pa.s un

moyen de cassation, se reservant seulement de discuter

ulterieurement cette question. Dans ce meme memoire,

il ne se plaint nullement de n'avoir pas ete exhorte a dire

la verite. Des lors, on poutra.it se demander si le moyen

tire de la nullite du temoignage n'est pas irrecevable, non

pas que la Cour de ca.ssation doive borner son exa.nien

aux motifs invoques deva.nt la juridiction cantonale, mais

parce que le moyen propose repose sur l'allegation de fä.its

nouveaux (cf. art. 275 PPF). Cette question peut toutefois

rester ouverte, car le moyen doit de toute f8.9on etre

rejete.

a) D'abord, il n'apparait pas que les depositions des

15 et 22 fävrier 1943 soient entachees d'irreguiarites. La

question releve exclusivement du droit cantonal, car

Guinand etait entendu dans une ca11se du ressort des can-

tons (art. 365 CP); les art. 76, 82 et 83 PPF qu'il invoque

ne concernent que les causes penales de la Confederation

instruites et jugees par les autorites federales. La Cour

de ceans peut examiner en l'espece ce point de procedure

cantonale, en ta.nt qu'il prejugerait une question de droit

fäderal, celle de l'existence du faux temoignage.

Se pronom;ant par surabondance, la Cour de cassation

neuchateloise n'a · pas admis le recourant a se plaindre

d'une violation de l'art. 185 CPPN relatif au droit de

l'avocat de refuser le temoignage. A vec raison, car -

quoi

qu'il en soit des autres motifs donnes -

Desilvestri a signe

Strafgesetzbuch. No 50.

219

E. 3a D'abord, il n'apparait pas que les depositions des 15 et 22 fävrier 1943 soient entachees d'irreguiarites. La question releve exclusivement du droit cantonal, car Guinand etait entendu dans une ca11se du ressort des can- tons (art. 365 CP); les art. 76, 82 et 83 PPF qu'il invoque ne concernent que les causes penales de la Confederation instruites et jugees par les autorites federales. La Cour de ceans peut examiner en l'espece ce point de procedure cantonale, en ta.nt qu'il prejugerait une question de droit fäderal, celle de l'existence du faux temoignage. Se pronom;ant par surabondance, la Cour de cassation neuchateloise n'a · pas admis le recourant a se plaindre d'une violation de l'art. 185 CPPN relatif au droit de l'avocat de refuser le temoignage. A vec raison, car - quoi qu'il en soit des autres motifs donnes - Desilvestri a signe Strafgesetzbuch. No 50. 219

E. 8 dire la verite, il reste a. decider s'il a neanmoins eu cons-

cience de repondre comme temoin en justice et a su qu 'il

encourait une sanction en cas de mensonge. TI en est de

m~m~ pour _I'avis relatif au droit de refuser le temoignage.

Ains1, les regles ~ procedure visant les avertissements a

donner au temoin apparaissent en . principe comme de~

prescriptions d'ordre destinees a fäciliter la preuve de Ia

oulpa.bilite, c'est-a-dire a empecher que le temoin ne puisse

invoquer son ignorance ou alleguer comme exouse ses

relations aveo 18. partie en cause. L'fuobservation de ces

regles ~·entraine pas de plein drOit la nullite du temoignage;

e.ne obbge seulement le juge petial a. se demander si, malgre

l absence d'avertissements, les conditions subjeotives de

l'infraction sont realisoos (cf. LEUCH. Comme11t. du Code

de procedure civile bernois, note 1 8. l'art. 252). C'est

d'ailleurs bien a la question de I'intention que Zürcher,

dans l'Expose des motifs a. l'appui de l'Avant-projet de

1908 (p. 394), rattache le respect des formalites de Ia proce-

dure cantonale. La proposition Kronauer visant a, subor-

donner l'existence meme de l'infraction a. l'observation des

formes legales n'a pas ete aoceptee et l'art. 2l6bi8 de

l'Avant-pi:ojet de 1916 qui consacrait cette solution a ete

abandonne par le projet definitif de 1918. AI~ verite, Ia

Strafgesetzbuch. No 110.

·22.

Iegislation cantonale pourrait, comme le fäit la loi de

procedure penale federale (art. 76, s2 et 83), frapper de

nullite absolue le temoignage entacbe d'irregularites; cela

impliquerait toutefois qu 'elle accordat en meme temps

une voie de recours contre le jugement fonde sur une

deposition nulle (cf. art. 220 eh. 3 PPF).

En l'esp00e, le Code de procedure penale du canton de

Neuchatei ne prevoit pas la nullite du temoignage en oas

d'inobservation des formalites legales. Les dispositions des

art. 185 et 187 s'adressent essentiellement au juge. Si

donc il etait vrai qu'elles n'ont pas ete respeotees 8. l'endroit

de Guinand, on aurait simplement a, se demander si celui-ci

n'a pas eu neanmoins connaissance de son droit de refuser

le temoignage et conscience du fait qtl.'interroge comme

temoin il devait dire la verite. S'agissant d'un avocat, la.

reponse ne saurait faire de doute.

3. -

A titre subsidiaire, le recourant reproche 8. la

<;Jour cantonale de ne lui avoir pas applique l'art. 308 CP.

C'est a, tort, car, si Guinand a rectifie ses depositions

anterieures avant qu'il en soit resulte un prejudice pour

les droits d'autrui, il ne l'a pas fäit « de son propre mou-

vement », comme l'exige la disposition precitee. Sans doute,

la nature des mobiles qui poussent l'auteur 8. se retracter

n'importe pas; mais la rectification elle-meme doit 6tre

spontanee. Or, en l'espece, elle a ete provog:rde par le

nouvel interrogatoire auquel Guinand a ete solimis le

18 mars 1943. Au debut de cet interrogatoire, le reoourant

a expressement oonfirme ses declarations anterieures, et

ce n'est qu'apres que le juge lui eut mis sous les yeux le

dossier retrouve par la police, soit apres que le juge lui

eut fait constater son fäux temoignage, qu'il a reotifie ses

declarations.

Au 8utplus, la remise de la peine ou son attenuation ne

s

1impoae11t pas; l'art. 308 CP dispose que le juge « pourra

atUnuet' librement la peine)> et qu'il « powrra aussi exem-

pter le delinquant de cette peine ». Le juge ne violerait la

loi que si, en refusant a la rectification la vertu d'effacer

22'

Straf~tzbuch. N• 60.

ou d'attenuer la faute, il abusait de son pouvoir d'appre-

ciation. II n'aurait pu en etre question en l'espece.

Par ces motifs, le Tribunal fliltral

rejette le pourvoi en nullte.

I. STRAFGESETZBUCH

CODE PENAL

51. Auszug aus dem Urteil des Kassatlonshofes vom20.November

UM3 i. S. Sehneeberger gegen Zilreher •

.An:. 2 .Abs. 2 8tGB. Voraussetzungen, unter denen diese Bestim-

mung im V erfahren um die Revision eines vor dem Inkrafttreten

des Strafgesetzbuches gefällten Urteils anzuwenden ist .

.An:. 2 al. 2 OP. Conditions d'application de cette disposition da.ns

une procedure en revision d'un j-ugement rendu ava.nt l'entree

en vigueur du Code pena.l suisse .

.An: •. 2 cp. 2 OP. Condizioni per l'applica.zione di questo disposto

in una. procedura di revisione d'una sentenza pronunciata.

prima ehe entra.sse in vigore il Codice pena.le svizzero .

.AUB dem Tatbestand.:

Schneebe:rger wu,rde am 29. Dezember 1941 durch das

Obergericht des Kantons Appenzell-Ausserrhoden wegen

Unterschlagung verurteilt. Am 27. Juni 1942 ersuchte er

das gleiche Gericht um Revision dieses Urteils und Frei-

sprechung, eventuell mildere Bestrafung, indem er eine

Reihe neuer Beweismittel nannte. Er berief sich auf

Art. 1.22 Abs. 1 der kantonalen Strafprozessordnung,

wonach die Revision eines rechtskräftigen Strafurteils dann

aufgenommen werden kann, wenn durch neue Beweismittel

wahrscheinlich gemacht wird, dass das Urteil in einer

wesentlichen Beziehung auf fälschen Voraussetzungen

beruht, so dass, wenn diese Beweismittel bei der Beurtei-

lung vorgelegen hätten, das damalige Urteil nicht ergangen

wäre.

Das Obergericht führte ein neues Beweisverfahren durch,

würdigte den Tatbestand nach wie vor unter dem Gesichts-

punkt des alten Rechts und erkannte am 28. Juni 1943 :

16

AS 69 IV -

1943

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

210

Strafgesetzbuch. No 49.

Der Kassationshof zieht in Erwägung :

Gemäss Art. 269 Abs. l BStrP kann die Nichtigkeits-

beschwerde nur damit begründet werden, dass die ange-

fochtene Entscheidung eidgenössisches Recht verletze.

Nicht eine Frage des eidgenössischen Rechts, sondern des

kantonalen Prozessrechts ist es, ob die Vorinstanz die

Rechtsanwendung des ersten Richters ohne Rückweisung

der Sache zu korrigieren befugt war. Ebenso gehört es zur

Auslegung des kantonalen Polizeistrafgesetzes, ob § 151

Abs. 1 ZRV vom kantonalen Gesetzgeber beibehalten

worden ist. Die Vorinstanz hat es bejaht; mit der Kritik

des Beschwerdeführers, dass die Weitergeltung der Bestim-

mung mit anderen Vorschriften des kantonalen Strafrechts

nicht vereinbar sei, kann sich der Kassationshof nicht

befassen.

Diesem bleibt nur zu prüfen, ob die Beibehaltung der

Bestimmung vor dem Bundesrecht zulässig war. Das ist

der Fall. Art. 335 Abs. 2 StGB erlaubt den Kantonen, die

Übertretung kantonaler Verwaltungs- und Prozessvor-

schriften mit Strafe zu bedrohen. Zu den kantonalen

Prozessvorschriften gehören auch jene, welche die Befol-

gung der Urteile und Verfügungen in Zivilsachen durch

den Verpßichteten gewährleisten wollen-. Als amtliche V er-

fügungen ständen dieselben allerdings bereits unter dem

Schutze des Art. 292 StGB. Allein der Bundesgesetzgeber

hatte hier nicht die Absicht ausschliesslicher Ordnung;

vielmehr sollte die Bestimmung nur eingreifen, wo eine in

der kantonalen Gesetzgebung· vorgesehene amtliche Ver-

fügung nicht durch jene selbst schon strafrechtlichem

Schutze unterstellt wäre (vgl. Prot. II. Expertenkomm.

2 177; Botschaft BR S. 74 lit. i). Die Kantone sind also

weiterhin frei, die Nichterfüllung urteilsmässiger Verpßich-

tungen zu einem Tun oder Unterlassen unter Strafe zu

stellen, und ihre bisherige Bestimmungen hierüber wurden

durch das Inkrafttreten des Strafgesetzbuches nicht auf-

gehoben.

Strafgesetzbuch. N\I 60.

IJ..l

Ob solche unter den Vorbehalt des M„. 33.5.Abs.: 2 StG~

fällende Strafbestimmungen, wie die unter Abs. l fäll~­

den, auf die bundesrechtlichen Über\.L--et.ungsstra.fen der

Haft und der Busse beschränkt seien (vgl, BGE 69 IV :4)?

b~ucht im vorliegenden Falle nicht geprüft zu werden, da

das angefochtene Urteil nur eine·Buase a'us~esprochenhät„

wie ja § 151 ZRV nur diese Strafe. vorsieht . .Andere Be-

schränkungen der kantonalen Gesetzgebung .. im ~en

des Art. 335 Abs. 2 StGB kommen. D.ieht in Frage; ins-

besondere braucht entgegen der Auffass)mg .des Beschwer-

deführers die kantonale Strafbestimmung die ausdrüek-

lieh.e Androhurig der Ungehorsamsstrafe nicht J1Qch d.em

Muster des Art. 292 StGB vorzusehen. Auch die allge-

meinen . Bestimmungen des Strafgesetzbuches finden auf

den kantonalen Tatbestand nicht von Bundesrechts wegen

Anwendung. Wenn sie,. wie in Nidwalden · gemä.ss § .1. des

Polizeistrafgesetzes, beigezogen werden, so haben . sie- den

Charakter kantonalen Rechts, dessen Anwendung der

"Überprüfung durch den. Kassationshof entzogen ist'. Da~

hat dieser sich mit der Benlfung des BesChwerdefühtjn'B

auf Notstand im Sinne des Art. 34 StGB nicht abzugeben.

Demnai/t, er'fcennt der Ka88at~hof :

Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.

öO. A.rret de Ja Cour de e&Asatlon ~nale du 3 üeeJDhre 1N3

dans la cause Gulnand eontre Proenreur geur81 du eantoll

de Neuehitel.

Art. 307 cP,

.

l

... .._ .

" 't .

1. Le faux t&ftoignage e8t consomme des que e "'!.l.llOUl a „a! sa.

fa.u,sse deposition en jl1$.tice, c'est·~oodite des que celle-c1 esli

terminee d'a.pres le droit de procedure..

..

. .

.

.

2. L'observa.tion des forma.lites dont le W.:01t can~ ent-o_ure

Ie temoigna.ge (exhorta.tion lt. dire la. yerite et a.VIS des ~tes

penales, e.vertissement rela.tlf a la. fa.culte de refuser de ~oigner)

ne constitu.e pa.s, de par le droit fed?ra.1:. une eo. n~t1on de hl

repression du, fa.u.x temoigna.ge; ma.1s 1 mobserva.t1on d~ • ~

regles oblige le ju.ge a euminei' de plus pres les condit1on8

subjectives de l'infra.ction.

lll

Strafgesetzbuch. No 50.

3. Art. 308 CP. Le temoin ne rectifie pas sa fausse deposition

« de so~ propre ~ouvement » lorsqu'il y est amene par un

nouvel mterrogatoi.re.

.

Art. 307 StGB.

l. J?as falsche Zeugnis ist vollendet, sobald der Zeuge im gericht-

lichen ~erfahren seine falsche Aussage gemacht hat, d. h.

so!>aJd sie . nach den Prozessvorschriften beendet ist,

2. Die Befolgung der Formvorschriften welche nach kantonale

Recht bei d~ Zeugen!linv~mahme zu beachten sind (Ermahn~

zur W ~hrhe1t. und HinweIS auf die Straffolgen, Hinweis auf das

Zeugmsverweigerungsrecht), ist nicht von Bundesrechts wegen

V:ora~etzung der St~rkeit des falschen Zeugnisses. Aber

~e Nw~th~htung dieser Vorschriften nötigt den Richter

di~. subJekt1ven Voraussetzungen der Strafbarkeit näher z~

prüfen.

3, Art. 30.8 StGB. Der .Zeuge berichtigt seine falsche Aussage nicht

« a~ eigel?-em Antrieb », wenn er durch ein neues Verhör dazu

geführt wi.rd.

Art. 307 CP.

l. n ~to di falsa testimonianza e consu,mato tosto ehe il testi-

mom? ha fatto la .sua deposizione, ossia. tosto ehe queste. e

t~rmmata secondo d diritto processuale.

2. L. ~sserva.nza. delle formalita, ehe accompagna.no seoondo il

~tto can~onale, l'escussio~e d'~ testimonio (~rtazione a

dire- !a ver1ta con la ~mmmatona. delle conseguenze penali,

!D~one della facolta di non deporre) non costitu.isce, secondo

il ~tto. federale:. una condizione della. punihilita della falsa

t~t1!11omanza; l mo~ervanza di queste regole obbliga il

giud1ce ~

~

esame p1u approfondito delle condizioni soggettive

della pumhdita.

·

3. Art. 308 CP. Il ~timonio ~on;rettifica « spontaneamente •

!& su.a falsa_ deposizmne, se v1 e mdotto mediante un nuovo

mterrogatorm.

A. -

Alexandre Desilvestri ayant capte la con:fiance de

dame van der Hout, qui etait incapable de discernement

oelle-ci lui a, le 26 fävrier 1942, vendu son immeubfo A

Neuchatei pour Ie prix de 46 ooo fr. Ce prix etait payahle

notamment par la reprise d'une obligation hypothecaire

en premier rang aupres du Credit foncier neuchAtelois

et par un versement en especes de 17 600 fr. lors de Ia

stipulation de I'acte. L'acte a ete rec;u par le notaire

Landry en l'etude de l'avocat Charles Guinand, avocat a

Neuchatei, qui etait le conseil de Desilvestri. Le solde du

prix 'de ve~~· dont quittance etait donnee, n'a pas ete

verse en presence du notaire, l'acquereur ayant declare·

que le reglement se ferait directement entre lui et dame

ßtra.fgesetzbuch. No 50.

213

van der Hout. Le meme jour, l'immeuble acquis par

Desilvestri a ete greve de deux obligations hypothecaires

au porteur de 10 000 fr. chacune, que detenait Me Guinand

et qui servirent en premier lieu a rembourser le Cremt

foncier et a payer les frais du transfert.

Par la suite, Desilvestri fut soup9onne de n'avoir pas

verse la somme de 17 600 fr. dont l'acte donne quittance.

Une enquete penale fut ouverte contre lui. Interroge le

11 decembre 1942 sur la provenance de la somme qu'il

a:ffirmait avoir payee a la venderesse, il repondit qu'il fo,

tenait pour une partie, soit 10 000 fr., d'un parent do:mi-

cilie en Italie, et pour l'autre partie, soit 7600 fr., de son

conseil, ye Guinand, qui la lui avait remise le 16 fävrier

1942. Cette derniere somme aurait represente approxima-

tivement le solde des 20 000 fr. provenant de la negocia-

tion des deux obligations hypothecaires de 10 000 fr.

Le 28 decembre 1942, le juge d'instruction a interroge

Guinand. Celui-ci declara notamment: « C'est· ce jour-:la

(16 fävrier 1942) que j'ai regle compte avec le client. J'ai

verse a Desilvestri le solde du compte lui revenant, peut-

etre de 7000 a 8000 fr., et cela en mon etude.))

Le 15 fävrier 1943, le juge d'instruction entendit a nou-

veau Guinand et lui demanda de produire le dossier de

son client Desilvestri. A cette audience, ce dernier si_gna

devant le juge une declaration deliant son conseil du secret

professionnel et l'autorisant a produire toutes pioo~s con-

cernant son a:ffaire. Guinand contresigna cette piece. II

declara ensuite notamment: «Je vous remets seanoo

tenante le dossier chez moi d'Alexandre Desilvestri ...

J'affirme n'avoir aucun campte de depot d'argent dans

mon etude ni ailleurs concernant Desilvestri Alexandre. »

Interroge encore le ~2 fävrier 1943 sur la question de

ses honoraires, Guinand repondit : « Je n'ai pas remis de

memoire a M. Desilvestri. Nous avons regle compte

definitivement a mon etude a la date que mon compte

etablira... II s'agit du compte que vous me presentez;

dossier 105/8. »Ce compte mentionne que Guinand aurait

Strafgesetzbuch: No 80.

en 'effet ·V'ei'se 7000 fr, a Desilvestri, le 16 fävrier 1942, et

qu'il n.e p0ssßderait plus d'argent revenant a Desilvestri.

~ proces-verbal des ·depositions · faites par Guinand le8

28 deoombre 1942', 15 fävrier 1943 et 22 fävrier 1943 men-

tionne. que. le temoin a ete ((exhorte a. dire la verite)); la

signature de Guinand, au bas de chaque deposition, est

precedee des mots « lu et confirme ».

Au dehnt de mars 1943, la police mit la main sur le dos-

sier oomplet Desilvestri-Guinand. Cette decouverte etablis-

sait la faussete des depositions faites par Guinand : le

dossier produit par ce dernier ne contenait pas certaines

preces essentielles; Guinand avait e:ffectivement remis a

Desilvestri un memoire d ou il resulte qu'il n'avait pas

fait le versement de 7000 fr., Desilvestri possedant au

oontraire chez Guinand un avoir en especes de 5200 fr.;

le compte presente au juge et cons.ta.tant, au 16 fävrier

1942, un paiement de 7000 fr. de Guinand a son client

6tait un faux~ Desilvestri reconnut ces faits et avoua

il'avoir pas pay~ 7600 fr. a dame van der Hout.

Tu.terroge par le juge d'instruction le 18 mars 1943,

Guinand commen9a. par confirmer ses depositions ante-

rieutes. Puis, mis en presence du dossier decouvert, il en

admit l'authenticite et reconnut son mensonge, avouant

qu'il detenait 5200 fr. pour le compte de Desilvestri et

qu'il ne lui av'ait verse aucune somme a. valoir sur ce

montant.·

B. -

Guinand fut renvoye pour faux temoignage devant

le Tribuna.I du district de Neuchatei, du chef de ses depo-

sitions des 15 et 22 fävrier 1943. Statuant le 3 aout 1943

eil application de l'art. 307 CP, le Tribuna.I le condamna a.

la peine de vingt jours d'emprisonnement sans sursis.

Par arret du 13 octobre 1943, la. Cour de cassation

p6nale du canton de Neuchatei a rejete le recours forme

par Guina.nd contre cette condamnation.

0. -

Par le present pourvoi, Guina.nd conclut a l'annu-

lation de l'arret cantonal.

Strafgesetzbuch• N° 50.

2Ui

Oonsidirant en droit :

I. -

Le recourant soutient en premiere ligne que le

crime de faux temoignage n~est pa.s oonsomme. Selon lui,

Ies diverses d6positions faites au cours de l'instruction

formera.ient un tout indivisible, au sein duquel pourraient

s'opposer renseignements faux et renseignements veri-

diques. Ce qui importerait, c'est ce qui ressort finalement

du temoignage pris dans son ensemble. Or, en l'espece, le

recourant a en definitive dit la verite, de sorte qu'il n'y

aurait pas faux temoignage, ni meme tentative d'une teile

infraction.

La these du recourant presuppose que la notion de pre-

judice est essentielle au faux temoignage, celui-ci impli-

quant a.Iors un mensonge de nature a. exercer et exer9ant

en fait une influence sur le jugement. C'est la conception

du droit fran93is dont s'inspiraient certaines legislations

cantonales, par ex. le Code penal vaudois (art. 281). Con9u

de la sorte, le fäux temoignage n'est en e:ffet consomme

-

ainsi qu'on l'admet en France -

que lorsque la depo-

sition est devenue irrevoca.ble, c'est-a-dire lorsque le pre-

judice qu'elle a du causer ne peut plus etre e:fface. La juris-

prudence fran9aise rattache a. la meme idee la regle que

la fäusse deposition fäite au cours de l'instruction prepa-

ratoire n'est pas punissable, vu son caractere pr()visoire

(cf. GARBAUD, Traite de droit penal fran93is, 3e edit„

t. VI, no 2297).

Mais le Code penal suisse ne fäit pas du prejudice realise

ou possible un element du faux temoignage. L'art. 307

ne mentionne pas cet element; il punit celui qui, « etant

temoin... en justice, aura fait une deposition fäusse sur

les fäits de la cause. La loi range le. faux temoignage parmi

Ies crimes ou delits contre l'administration de la justice.

Elle veut par 18. reprimer l'entrave mise a. la recherche de

la. verite dans un proces. C'est le fäit d'ega.rer ou de tenter

d'egarer le juge qui constitue l'infraction. Peu importe

que la fausse deposition ait trait a. des faits de la cause

.216

Strafgesetzbuch. No 50.

qui ne peuvent exercer aucune influence sur la decision ou

que, par suite d'une rectification, aucun prejudice n'en ~it

resplte pour les droits d'autrui. Dans le premier cas, le

faux temoignage est simplement privil6gie, la peine ne

pouvant depasser six mois d'emprisonnement (art. 307 al. 3).

Dans le second oas, le crime n'en demeure pas moins con-

somme, puisque la loi autorise seulement le juge a atte-

nuer la peine ou meme a en exempter completement le

delinquant, en consideration du repentir actif manifeste

apres I'acte par la rectification (art. 308). Au reste, s'il

pouvait subsister un doute, il serait dissipe par les travaux

preparatoires. Dans l'expose des motifs a l'appui de

l'avant-projet de 1908, ZÜRCHER ecrit (p. 396) : c< Das Ver-

brechen des falschen Zeugnisses ist mit der Zeugnisable-

gung vollendet ... Es bedarf nicht des Eintritts eines wei-

teren Erfolges, z.B. des unrichtigen Urteils ll. Et plus

loin : « Jedenfalls wird nicht vorausgesetzt, dass die Beant-

wortung einer Frage für den Ausgang des Prozesses aus-

schlaggebend sei» (cf. aussi, Proces-verbal 2e Comm.

d'exp„ 5, p. 271 s„ 284 ss.). Le faux temoignage se carac-

terise ainsi comme un delit de mise en <langer (Gefähr-

dungsdelikt; HAFTER, Schw~iz. Strafrecht, Bes. Teil, II,

§ 126 I 5 p. 802 et § 127 I p. 805; THORMANN et v. ÜVER-

BECK, Comment. note 8 a l'art. 307, p. 440).

En droit suisse, le faux temoignage est donc consomme

des l'instant ou le temoin a fait sa faussa deposition en

justice, füt-ce devant un juge d'instruction. C'est le droit

cantonal de procedure qui dit quand la deposition est ter-

minee, par ex. -

comme en droit neuchatelois -

au

moment de la signature par le temoin du proces-verbal

de sa deposition (art. 192, 281 CPPN, cf. arret cantonal).

Jusqu'alors, le temoin a la faculte de modifier ses decla-

rations et ne saurait donc etre recherche pour un mensonge

qu'il aurait retracte en cours d'audition. Mais, une fois

la deposition terminee, il n'est plus au pouvoir du temoin

de l'annuler. La distinction que le recourant voudrait faire

entre > et « temoignage » ne trouve aucun point

Strafgesetzbuch. N° 110.

217

d'appui dans la Ioi. L'art. 307 ne parle que de« deposition

fausse ». Si Ie temoin fait par Ia suite une declaration veri-

dique, il s'agit d'une rectification au sens de l'art. 308, qui

laisse subsister le faux temoignage. Tout au plus faut-il

reserver le cas ou la rectification aurait lieu au cours de la

reprise d'un interrogatoire qui aurait ete simplement sus-

pendu le matin, la veille ou l'avant-veille, par ex. en raison

de !'heure tardive; en ce cas les deux depositions pour-

raient e:ffectivement n'en former qu'une seule.

En l'espece Ies depositions faites par Guinand Ies 28 de-

cembre 1942, 15 fävrier, 22 fävrier et 18 :rnars 1943 et

confirmees chacune par sa signature constituent autant de

temoignages independants. On voit qu'a la finde chaque

audition le juge, comme Ie temoin consideraient Ia depo-

sition comme terminee. Si, apres l'audition du 28 decembre,

Guinand a ete cite a nouveau, c'est pour fournir des ren-

seignements compl6mentaires. Ainsi, le 15 fävrier, le juge

demandait a Guinand de produire le dossier Desilvestri et

Ie questionnait au sujet de l'~rgent qu'il aurait detenu pour

son client. Le 22 fävrier, l'instruction a porte sur l'absence

d'un memoire d'honoraires dans le dossier remis. Quant a

l'interrogatoire du 18 mars, il n'aurait pas eu lieu sans la

decouverte de la correspondance Guinand-Desilvestri. II

n'apparait ainsi nullement comme la suite des auditions

precedentes, n'ayant eu d'autre but que de confon<lre le

temoin.

Le premier moyen du reoourant doit par consequent etre

rejete, car il n'est pas conteste que, dans ses interrogatoires

des 15 et .22 fävrier retenus par l'accusation, comme aupa-

ravant dans sa deposition du 28 decembre, Guinand a fait

des declarations fausses.

2. -

En second lieu, Ie reoourant allegue, d'une part,

qu'il n'a pas ete a.verti du droit qu'il possedait, en qualite

d'avocat de la partie en cause, de refuser le temoigna.ge,

d'autre part, qu'il n'a. pas ete exhorte 8, dire la v6rite, ni

rendu attentif aux oonsequences de fausses declarations.

Le juge d'instruction aurait ainsi viole Ies art. 185 et 187

218

Strafgesetzbuch. No 50.

CPP neuchatelois. Ils'~nsuivrait, en vertu de l'art. 83 PPF,

applicable au moins par analogie, qu'il n'y aura.it pas de

deposition valable et ·par consequent pas de faux temoi-

gnage.

Devant le Tribunal de police de Neuchätel, l'accuse n'a

pas excipe d'irregularites commises au cours de ses inter-

rogatoires; aussi bien le tribunal est-il parti de l'idee que

les depositions incriminees etaient valables. Dans son

memoire a la Cour cantonale, le recourant fait en revanche

allusion a une viola.tion de l'a.rt. 185 CPPN relatif au droit

de refuser de temoigner; il n'en fait cependant pa.s un

moyen de cassation, se reservant seulement de discuter

ulterieurement cette question. Dans ce meme memoire,

il ne se plaint nullement de n'avoir pas ete exhorte a dire

la verite. Des lors, on poutra.it se demander si le moyen

tire de la nullite du temoignage n'est pas irrecevable, non

pas que la Cour de ca.ssation doive borner son exa.nien

aux motifs invoques deva.nt la juridiction cantonale, mais

parce que le moyen propose repose sur l'allegation de fä.its

nouveaux (cf. art. 275 PPF). Cette question peut toutefois

rester ouverte, car le moyen doit de toute f8.9on etre

rejete.

a) D'abord, il n'apparait pas que les depositions des

15 et 22 fävrier 1943 soient entachees d'irreguiarites. La

question releve exclusivement du droit cantonal, car

Guinand etait entendu dans une ca11se du ressort des can-

tons (art. 365 CP); les art. 76, 82 et 83 PPF qu'il invoque

ne concernent que les causes penales de la Confederation

instruites et jugees par les autorites federales. La Cour

de ceans peut examiner en l'espece ce point de procedure

cantonale, en ta.nt qu'il prejugerait une question de droit

fäderal, celle de l'existence du faux temoignage.

Se pronom;ant par surabondance, la Cour de cassation

neuchateloise n'a · pas admis le recourant a se plaindre

d'une violation de l'art. 185 CPPN relatif au droit de

l'avocat de refuser le temoignage. A vec raison, car -

quoi

qu'il en soit des autres motifs donnes -

Desilvestri a signe

Strafgesetzbuch. No 50.

219

8. 'l'audience du 15 fävrier, avec l'accord expres de son

conseil, une piece par laquelle il le deliait du secret pro-

fessionnel. C'est, selon toute vraisemblance, que Guinand

avait ete au prealable rendu attentif a son droit de refuset

de temoigner, a moins qu'il n'ait pris lui-meme les devants

en se declarant pret a repondre si son client le relevait du

secret; en ce cas, le juge n'avait evidemment pas a lui

donner encore l'avertissement prevu par l'art. 185 CPPN.

C'est a tort egalement que le recourant pretend qu'il

n'a pas ete exhorte a dire la verite (art. 187 CPPN). Le

proces-verbal constate au contraire que l'exhortation a ete

fäite. Peu importe que la mention y relative soit imprimee,

car eile fait partie du proces-verbal que Guinand declare

avoir lu et qu'il a signe. L'exhortation relatee implique

normalement l'avis des consequences d'un faux temoi-

gnage: il n'y a pas de raisons de penser que cet avis ait

ete omis, bien que la formule resumee du proces-verbal

n'en fasse pas mention.

b) Mais, a supposer meme que le recourant n'ait pas ete

rendu attentif a · son droit de refuser de temoigner, ni

reguiierement exhorte a. dire la vente, il ne s'ensuivrait

pas que ses depositions fussent nulles et noil avenues.

A la difference de l'art. 306 CP relatif a Ia fausse declara-

tion d'une partie dans un proces civil, l'art. 307 n'exige pas

que le faux temoin ait au prea.Iable ete ((expressement

invite par le juge a dire la verite et rendu attentif aux

suites penales ». Le recourant pretend, il est vrai, qu'il

s'agit lA d'une lacune de la loi et que l'exhortation 8. dire la

verite -

comme, d'une fa9on generale, l'observation des

formalites prescrites -

est aussi une condition de la repres-

sion du faux temoignage. 11 ressort toutefois des travaux

preparatoires que le legislateur a entendu faire une d.iffe-

rence 8. cet egard entre le mensonge de la partie en cause

et le mensonge en justice du tiers : temoin, expert, traduc-

teur ou interprete.

Vu la diversite des procedures cantonales quant 8. la

nature des declarations d'une partie et leur force probante,

220

Strafgesetzbuch. N° öO.

ZÜRCHER avait propoi;ie, devant la premiere commission

d'experts, de supprinier l'art. 189 de l'avant-projet de

1893 relatif a la fausse deolaration d'une partie et de

reserver aux cantons l~ repression de ce delit (Proc.-verb.

III, p. 277). La disposition fut cependant maintenue aux

oötes de l'art. 190 relatif au faux temoignage, avec cette

preoision que la declaration devait se rapporter a la cons-

tatation de la realite d'un fäit oonteste. Les deux disposi-

tions devinrent, dans le projet soumis a la II° Commission

d'experts, les art. 215 et 216. Au oours de la discussion,

BüELER proposa de dire que la fäusse declaration d'une-

partie ne serait punissable que si le declarant avait ete

rendu attentif aux suites penales (Proo.-verb. V p. 278).

ZÜRCHER objecta que ce serait Ia empieter sur le droit can-

tonal de procedure (ibid. p. 280). Sans qu'on eut vote sur

la proposition Büeler, la Commission de redaction en tint

compte en redigeant l'art. 215. En ce qui ooncerne le faux

temoignage, KRoNAUER fit une proposition analogue, qui

visait plus specialement l'obligation de deposer et qu'il

etendit au cas de la declaration d'une partie (ibid. 290/1).

Cette proposition fut rejetee; ZÜRCHER s'y etait oppose,

la tenant pour superflue parce que, selon lui, la question

relevait du droit de procedure (ibid. 284; cf. deja Expose

des mot. p. 392 et 394). En septembre 1_914 la Commission

de redaction presenta cependant un art. 216bi8 ainsi

con9u:

«La fa.usse doolara.tion d'u.ne partie en justice, le fa.ux temoi-

gna.ge, ne sont punissables que si le declara.nt a ete rendu. ~ttentif

aux dispositions legales permettant de refu.ser u,ne declaration

et s'il a ete a.verti des consequences penaJes d'une fa.usse decla.-

ra.tion. »

La ne Commission d'experts adopta cette disposition

qui fut reprise dans l'avant-projet de 1916. Mais eile ne

figure plus dans le projet definitif du 23 juillet 1918, sans

doute parce que le Conseil federal, suivant l'avis de Zür-

ch~r, avait estime qu'elle empietait sur le droit cantonal.

Toutefois, devant la Commission du Conseil national,

Strafgesetzbuch. No 00.

221

M. HUNZIKER proposa qu'en matiere de fausse declaration

d'une partie (art. 270), l'exhortation a dire la verite fftt

erigee en condition du delit. Cette proposition fut adoptee

(Proc.-verb., p. 29). La disoussion qui eut lieu 8. propos

de l'art. 270 ne se reproduisit pas 8. l'art. 271 relatif au

faux temoignage. Devant le Conseil national, M. LoGoz,

rapporteur de langue fran9aise, expliqua que la condition

posee etait destinee a. couper court au risque d'interpreta-

tion trop extensive de l'art. 270 (Bull. sten., p. 495). Sur

proposition de M. ROTH, le Conseil national exigea en

outre que la partie fü.t expressement rendue attentive aux

suites 16gales d'une fausse declaration. Le texte de l'art. 270

fut adopte sans modifioation par le Conseil des Etats vour

devenir l'art. 306 actuel. Quanta l'art. 371, il est devenu

tel quel l'art. 307 CP.

Ainsi, en matiere de fausse declaration d'une partie,

le Iegislateur a fäit d'une question de procedure -

l'ex-

hortation a. dire la verite et l'avis des suites penales -

une oondition de la punis~bilite. II l'a fäit dans le dessein

declare de distinguer des simples affirmations orales ou

ecrites d'une partie en procedure, celles de ses declarations

qui ont valeur de preuve, et non pas tant celles qu'elle

donne sous la foi du serment decisoire ou suppletoire ou

d'une promesse solennelle et qui sont pas Ia meme entou-

rees de certaines formalites (cas specialement vise par

l'al. 2 de l'art. 306), que celles qu'elle fait, selon certains

codes de procedure (par ex. Berne, art. 279), comme un

temoin dans sa propre cause. lci, il importe que la partie

ne se croie pas autorisee, parce qu'elle defend ses interets,

:8. ne pas dire la verite. En exigeant une exhortation, le

Iegislateur a tenu a dissiper lui-meme toute inoertitude a

-00 sujet. Au contraire, en matiere de faux temoignage, il

n'a pas cru devoir empieter de la meme f39on sur le droit

cantonal de procedure. Car Oll sait communement qu'une

personne appelee comme temoin en justice doit repondre

oonformement a 1a verite et encourt condamnation en cas

de mensonge. II n'y avait donc pas de raison pour que le

22.2

Str~geaetzbuoh. No llO.

droit .material subordonnat la repression du faux temoi-

gnage aux conditions prevues pour la. fäusse declaration

d'une partie en justice.

En consequence, les formalites qui doivent entourer Ie

temoignage, ainsi que la portee de leur omission demeurent

de la competence des cantons. Si le temoin qui fait une

fausse deposition n'a pas ete exhorte a. dire la verite parce

que la loi de procedure ne l'exigeait pas ou que le magist~at

At

>

t

-C

enque eur ~e s y es pas colllorme, une condamnation pour

faux Mm01gnage demeure possible, tandis que Ja pa.rtie

dans un proces civil qui ment sans avoir ~9U les a.vertisse-

ments de l'art. 306 ne peut pas etre condamnee. alors

meme que le droit cantonal ne prevoirait pas cet~e for-

malite. Toutefois, lorsqu'un temoin n'a pas ete exhorte

8. dire la verite, il reste a. decider s'il a neanmoins eu cons-

cience de repondre comme temoin en justice et a su qu 'il

encourait une sanction en cas de mensonge. TI en est de

m~m~ pour _I'avis relatif au droit de refuser le temoignage.

Ains1, les regles ~ procedure visant les avertissements a

donner au temoin apparaissent en . principe comme de~

prescriptions d'ordre destinees a fäciliter la preuve de Ia

oulpa.bilite, c'est-a-dire a empecher que le temoin ne puisse

invoquer son ignorance ou alleguer comme exouse ses

relations aveo 18. partie en cause. L'fuobservation de ces

regles ~·entraine pas de plein drOit la nullite du temoignage;

e.ne obbge seulement le juge petial a. se demander si, malgre

l absence d'avertissements, les conditions subjeotives de

l'infraction sont realisoos (cf. LEUCH. Comme11t. du Code

de procedure civile bernois, note 1 8. l'art. 252). C'est

d'ailleurs bien a la question de I'intention que Zürcher,

dans l'Expose des motifs a. l'appui de l'Avant-projet de

1908 (p. 394), rattache le respect des formalites de Ia proce-

dure cantonale. La proposition Kronauer visant a, subor-

donner l'existence meme de l'infraction a. l'observation des

formes legales n'a pas ete aoceptee et l'art. 2l6bi8 de

l'Avant-pi:ojet de 1916 qui consacrait cette solution a ete

abandonne par le projet definitif de 1918. AI~ verite, Ia

Strafgesetzbuch. No 110.

·22.

Iegislation cantonale pourrait, comme le fäit la loi de

procedure penale federale (art. 76, s2 et 83), frapper de

nullite absolue le temoignage entacbe d'irregularites; cela

impliquerait toutefois qu 'elle accordat en meme temps

une voie de recours contre le jugement fonde sur une

deposition nulle (cf. art. 220 eh. 3 PPF).

En l'esp00e, le Code de procedure penale du canton de

Neuchatei ne prevoit pas la nullite du temoignage en oas

d'inobservation des formalites legales. Les dispositions des

art. 185 et 187 s'adressent essentiellement au juge. Si

donc il etait vrai qu'elles n'ont pas ete respeotees 8. l'endroit

de Guinand, on aurait simplement a, se demander si celui-ci

n'a pas eu neanmoins connaissance de son droit de refuser

le temoignage et conscience du fait qtl.'interroge comme

temoin il devait dire la verite. S'agissant d'un avocat, la.

reponse ne saurait faire de doute.

3. -

A titre subsidiaire, le recourant reproche 8. la

<;Jour cantonale de ne lui avoir pas applique l'art. 308 CP.

C'est a, tort, car, si Guinand a rectifie ses depositions

anterieures avant qu'il en soit resulte un prejudice pour

les droits d'autrui, il ne l'a pas fäit « de son propre mou-

vement », comme l'exige la disposition precitee. Sans doute,

la nature des mobiles qui poussent l'auteur 8. se retracter

n'importe pas; mais la rectification elle-meme doit 6tre

spontanee. Or, en l'espece, elle a ete provog:rde par le

nouvel interrogatoire auquel Guinand a ete solimis le

18 mars 1943. Au debut de cet interrogatoire, le reoourant

a expressement oonfirme ses declarations anterieures, et

ce n'est qu'apres que le juge lui eut mis sous les yeux le

dossier retrouve par la police, soit apres que le juge lui

eut fait constater son fäux temoignage, qu'il a reotifie ses

declarations.

Au 8utplus, la remise de la peine ou son attenuation ne

s

1impoae11t pas; l'art. 308 CP dispose que le juge « pourra

atUnuet' librement la peine)> et qu'il « powrra aussi exem-

pter le delinquant de cette peine ». Le juge ne violerait la

loi que si, en refusant a la rectification la vertu d'effacer

22'

Straf~tzbuch. N• 60.

ou d'attenuer la faute, il abusait de son pouvoir d'appre-

ciation. II n'aurait pu en etre question en l'espece.

Par ces motifs, le Tribunal fliltral

rejette le pourvoi en nullte.

I. STRAFGESETZBUCH

CODE PENAL

51. Auszug aus dem Urteil des Kassatlonshofes vom20.November

UM3 i. S. Sehneeberger gegen Zilreher •

.An:. 2 .Abs. 2 8tGB. Voraussetzungen, unter denen diese Bestim-

mung im V erfahren um die Revision eines vor dem Inkrafttreten

des Strafgesetzbuches gefällten Urteils anzuwenden ist .

.An:. 2 al. 2 OP. Conditions d'application de cette disposition da.ns

une procedure en revision d'un j-ugement rendu ava.nt l'entree

en vigueur du Code pena.l suisse .

.An: •. 2 cp. 2 OP. Condizioni per l'applica.zione di questo disposto

in una. procedura di revisione d'una sentenza pronunciata.

prima ehe entra.sse in vigore il Codice pena.le svizzero .

.AUB dem Tatbestand.:

Schneebe:rger wu,rde am 29. Dezember 1941 durch das

Obergericht des Kantons Appenzell-Ausserrhoden wegen

Unterschlagung verurteilt. Am 27. Juni 1942 ersuchte er

das gleiche Gericht um Revision dieses Urteils und Frei-

sprechung, eventuell mildere Bestrafung, indem er eine

Reihe neuer Beweismittel nannte. Er berief sich auf

Art. 1.22 Abs. 1 der kantonalen Strafprozessordnung,

wonach die Revision eines rechtskräftigen Strafurteils dann

aufgenommen werden kann, wenn durch neue Beweismittel

wahrscheinlich gemacht wird, dass das Urteil in einer

wesentlichen Beziehung auf fälschen Voraussetzungen

beruht, so dass, wenn diese Beweismittel bei der Beurtei-

lung vorgelegen hätten, das damalige Urteil nicht ergangen

wäre.

Das Obergericht führte ein neues Beweisverfahren durch,

würdigte den Tatbestand nach wie vor unter dem Gesichts-

punkt des alten Rechts und erkannte am 28. Juni 1943 :

16

AS 69 IV -

1943