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Strafgesetzbuch. No 49.
Der Kassationshof zieht in Erwägung :
Gemäss Art. 269 Abs. l BStrP kann die Nichtigkeits-
beschwerde nur damit begründet werden, dass die ange-
fochtene Entscheidung eidgenössisches Recht verletze.
Nicht eine Frage des eidgenössischen Rechts, sondern des
kantonalen Prozessrechts ist es, ob die Vorinstanz die
Rechtsanwendung des ersten Richters ohne Rückweisung
der Sache zu korrigieren befugt war. Ebenso gehört es zur
Auslegung des kantonalen Polizeistrafgesetzes, ob § 151
Abs. 1 ZRV vom kantonalen Gesetzgeber beibehalten
worden ist. Die Vorinstanz hat es bejaht; mit der Kritik
des Beschwerdeführers, dass die Weitergeltung der Bestim-
mung mit anderen Vorschriften des kantonalen Strafrechts
nicht vereinbar sei, kann sich der Kassationshof nicht
befassen.
Diesem bleibt nur zu prüfen, ob die Beibehaltung der
Bestimmung vor dem Bundesrecht zulässig war. Das ist
der Fall. Art. 335 Abs. 2 StGB erlaubt den Kantonen, die
Übertretung kantonaler Verwaltungs- und Prozessvor-
schriften mit Strafe zu bedrohen. Zu den kantonalen
Prozessvorschriften gehören auch jene, welche die Befol-
gung der Urteile und Verfügungen in Zivilsachen durch
den Verpßichteten gewährleisten wollen-. Als amtliche V er-
fügungen ständen dieselben allerdings bereits unter dem
Schutze des Art. 292 StGB. Allein der Bundesgesetzgeber
hatte hier nicht die Absicht ausschliesslicher Ordnung;
vielmehr sollte die Bestimmung nur eingreifen, wo eine in
der kantonalen Gesetzgebung· vorgesehene amtliche Ver-
fügung nicht durch jene selbst schon strafrechtlichem
Schutze unterstellt wäre (vgl. Prot. II. Expertenkomm.
2 177; Botschaft BR S. 74 lit. i). Die Kantone sind also
weiterhin frei, die Nichterfüllung urteilsmässiger Verpßich-
tungen zu einem Tun oder Unterlassen unter Strafe zu
stellen, und ihre bisherige Bestimmungen hierüber wurden
durch das Inkrafttreten des Strafgesetzbuches nicht auf-
gehoben.
Strafgesetzbuch. N\I 60.
IJ..l
Ob solche unter den Vorbehalt des M„. 33.5.Abs.: 2 StG~
fällende Strafbestimmungen, wie die unter Abs. l fäll~
den, auf die bundesrechtlichen Über\.L--et.ungsstra.fen der
Haft und der Busse beschränkt seien (vgl, BGE 69 IV :4)?
b~ucht im vorliegenden Falle nicht geprüft zu werden, da
das angefochtene Urteil nur eine·Buase a'us~esprochenhät„
wie ja § 151 ZRV nur diese Strafe. vorsieht . .Andere Be-
schränkungen der kantonalen Gesetzgebung .. im ~en
des Art. 335 Abs. 2 StGB kommen. D.ieht in Frage; ins-
besondere braucht entgegen der Auffass)mg .des Beschwer-
deführers die kantonale Strafbestimmung die ausdrüek-
lieh.e Androhurig der Ungehorsamsstrafe nicht J1Qch d.em
Muster des Art. 292 StGB vorzusehen. Auch die allge-
meinen . Bestimmungen des Strafgesetzbuches finden auf
den kantonalen Tatbestand nicht von Bundesrechts wegen
Anwendung. Wenn sie,. wie in Nidwalden · gemä.ss § .1. des
Polizeistrafgesetzes, beigezogen werden, so haben . sie- den
Charakter kantonalen Rechts, dessen Anwendung der
"Überprüfung durch den. Kassationshof entzogen ist'. Da~
hat dieser sich mit der Benlfung des BesChwerdefühtjn'B
auf Notstand im Sinne des Art. 34 StGB nicht abzugeben.
Demnai/t, er'fcennt der Ka88at~hof :
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
öO. A.rret de Ja Cour de e&Asatlon ~nale du 3 üeeJDhre 1N3
dans la cause Gulnand eontre Proenreur geur81 du eantoll
de Neuehitel.
Art. 307 cP,
.
l
... .._ .
" 't .
1. Le faux t&ftoignage e8t consomme des que e "'!.l.llOUl a „a! sa.
fa.u,sse deposition en jl1$.tice, c'est·~oodite des que celle-c1 esli
terminee d'a.pres le droit de procedure..
..
. .
.
.
2. L'observa.tion des forma.lites dont le W.:01t can~ ent-o_ure
Ie temoigna.ge (exhorta.tion lt. dire la. yerite et a.VIS des ~tes
penales, e.vertissement rela.tlf a la. fa.culte de refuser de ~oigner)
ne constitu.e pa.s, de par le droit fed?ra.1:. une eo. n~t1on de hl
repression du, fa.u.x temoigna.ge; ma.1s 1 mobserva.t1on d~ • ~
regles oblige le ju.ge a euminei' de plus pres les condit1on8
subjectives de l'infra.ction.
lll
Strafgesetzbuch. No 50.
3. Art. 308 CP. Le temoin ne rectifie pas sa fausse deposition
« de so~ propre ~ouvement » lorsqu'il y est amene par un
nouvel mterrogatoi.re.
.
Art. 307 StGB.
l. J?as falsche Zeugnis ist vollendet, sobald der Zeuge im gericht-
lichen ~erfahren seine falsche Aussage gemacht hat, d. h.
so!>aJd sie . nach den Prozessvorschriften beendet ist,
2. Die Befolgung der Formvorschriften welche nach kantonale
Recht bei d~ Zeugen!linv~mahme zu beachten sind (Ermahn~
zur W ~hrhe1t. und HinweIS auf die Straffolgen, Hinweis auf das
Zeugmsverweigerungsrecht), ist nicht von Bundesrechts wegen
V:ora~etzung der St~rkeit des falschen Zeugnisses. Aber
~e Nw~th~htung dieser Vorschriften nötigt den Richter
di~. subJekt1ven Voraussetzungen der Strafbarkeit näher z~
prüfen.
3, Art. 30.8 StGB. Der .Zeuge berichtigt seine falsche Aussage nicht
« a~ eigel?-em Antrieb », wenn er durch ein neues Verhör dazu
geführt wi.rd.
Art. 307 CP.
l. n ~to di falsa testimonianza e consu,mato tosto ehe il testi-
mom? ha fatto la .sua deposizione, ossia. tosto ehe queste. e
t~rmmata secondo d diritto processuale.
2. L. ~sserva.nza. delle formalita, ehe accompagna.no seoondo il
~tto can~onale, l'escussio~e d'~ testimonio (~rtazione a
dire- !a ver1ta con la ~mmmatona. delle conseguenze penali,
!D~one della facolta di non deporre) non costitu.isce, secondo
il ~tto. federale:. una condizione della. punihilita della falsa
t~t1!11omanza; l mo~ervanza di queste regole obbliga il
giud1ce ~
~
esame p1u approfondito delle condizioni soggettive
della pumhdita.
·
3. Art. 308 CP. Il ~timonio ~on;rettifica « spontaneamente •
!& su.a falsa_ deposizmne, se v1 e mdotto mediante un nuovo
mterrogatorm.
A. -
Alexandre Desilvestri ayant capte la con:fiance de
dame van der Hout, qui etait incapable de discernement
oelle-ci lui a, le 26 fävrier 1942, vendu son immeubfo A
Neuchatei pour Ie prix de 46 ooo fr. Ce prix etait payahle
notamment par la reprise d'une obligation hypothecaire
en premier rang aupres du Credit foncier neuchAtelois
et par un versement en especes de 17 600 fr. lors de Ia
stipulation de I'acte. L'acte a ete rec;u par le notaire
Landry en l'etude de l'avocat Charles Guinand, avocat a
Neuchatei, qui etait le conseil de Desilvestri. Le solde du
prix 'de ve~~· dont quittance etait donnee, n'a pas ete
verse en presence du notaire, l'acquereur ayant declare·
que le reglement se ferait directement entre lui et dame
ßtra.fgesetzbuch. No 50.
213
van der Hout. Le meme jour, l'immeuble acquis par
Desilvestri a ete greve de deux obligations hypothecaires
au porteur de 10 000 fr. chacune, que detenait Me Guinand
et qui servirent en premier lieu a rembourser le Cremt
foncier et a payer les frais du transfert.
Par la suite, Desilvestri fut soup9onne de n'avoir pas
verse la somme de 17 600 fr. dont l'acte donne quittance.
Une enquete penale fut ouverte contre lui. Interroge le
11 decembre 1942 sur la provenance de la somme qu'il
a:ffirmait avoir payee a la venderesse, il repondit qu'il fo,
tenait pour une partie, soit 10 000 fr., d'un parent do:mi-
cilie en Italie, et pour l'autre partie, soit 7600 fr., de son
conseil, ye Guinand, qui la lui avait remise le 16 fävrier
1942. Cette derniere somme aurait represente approxima-
tivement le solde des 20 000 fr. provenant de la negocia-
tion des deux obligations hypothecaires de 10 000 fr.
Le 28 decembre 1942, le juge d'instruction a interroge
Guinand. Celui-ci declara notamment: « C'est· ce jour-:la
(16 fävrier 1942) que j'ai regle compte avec le client. J'ai
verse a Desilvestri le solde du compte lui revenant, peut-
etre de 7000 a 8000 fr., et cela en mon etude.))
Le 15 fävrier 1943, le juge d'instruction entendit a nou-
veau Guinand et lui demanda de produire le dossier de
son client Desilvestri. A cette audience, ce dernier si_gna
devant le juge une declaration deliant son conseil du secret
professionnel et l'autorisant a produire toutes pioo~s con-
cernant son a:ffaire. Guinand contresigna cette piece. II
declara ensuite notamment: «Je vous remets seanoo
tenante le dossier chez moi d'Alexandre Desilvestri ...
J'affirme n'avoir aucun campte de depot d'argent dans
mon etude ni ailleurs concernant Desilvestri Alexandre. »
Interroge encore le ~2 fävrier 1943 sur la question de
ses honoraires, Guinand repondit : « Je n'ai pas remis de
memoire a M. Desilvestri. Nous avons regle compte
definitivement a mon etude a la date que mon compte
etablira... II s'agit du compte que vous me presentez;
dossier 105/8. »Ce compte mentionne que Guinand aurait
Strafgesetzbuch: No 80.
en 'effet ·V'ei'se 7000 fr, a Desilvestri, le 16 fävrier 1942, et
qu'il n.e p0ssßderait plus d'argent revenant a Desilvestri.
~ proces-verbal des ·depositions · faites par Guinand le8
28 deoombre 1942', 15 fävrier 1943 et 22 fävrier 1943 men-
tionne. que. le temoin a ete ((exhorte a. dire la verite)); la
signature de Guinand, au bas de chaque deposition, est
precedee des mots « lu et confirme ».
Au dehnt de mars 1943, la police mit la main sur le dos-
sier oomplet Desilvestri-Guinand. Cette decouverte etablis-
sait la faussete des depositions faites par Guinand : le
dossier produit par ce dernier ne contenait pas certaines
preces essentielles; Guinand avait e:ffectivement remis a
Desilvestri un memoire d ou il resulte qu'il n'avait pas
fait le versement de 7000 fr., Desilvestri possedant au
oontraire chez Guinand un avoir en especes de 5200 fr.;
le compte presente au juge et cons.ta.tant, au 16 fävrier
1942, un paiement de 7000 fr. de Guinand a son client
6tait un faux~ Desilvestri reconnut ces faits et avoua
il'avoir pas pay~ 7600 fr. a dame van der Hout.
Tu.terroge par le juge d'instruction le 18 mars 1943,
Guinand commen9a. par confirmer ses depositions ante-
rieutes. Puis, mis en presence du dossier decouvert, il en
admit l'authenticite et reconnut son mensonge, avouant
qu'il detenait 5200 fr. pour le compte de Desilvestri et
qu'il ne lui av'ait verse aucune somme a. valoir sur ce
montant.·
B. -
Guinand fut renvoye pour faux temoignage devant
le Tribuna.I du district de Neuchatei, du chef de ses depo-
sitions des 15 et 22 fävrier 1943. Statuant le 3 aout 1943
eil application de l'art. 307 CP, le Tribuna.I le condamna a.
la peine de vingt jours d'emprisonnement sans sursis.
Par arret du 13 octobre 1943, la. Cour de cassation
p6nale du canton de Neuchatei a rejete le recours forme
par Guina.nd contre cette condamnation.
0. -
Par le present pourvoi, Guina.nd conclut a l'annu-
lation de l'arret cantonal.
Strafgesetzbuch• N° 50.
2Ui
Oonsidirant en droit :
I. -
Le recourant soutient en premiere ligne que le
crime de faux temoignage n~est pa.s oonsomme. Selon lui,
Ies diverses d6positions faites au cours de l'instruction
formera.ient un tout indivisible, au sein duquel pourraient
s'opposer renseignements faux et renseignements veri-
diques. Ce qui importerait, c'est ce qui ressort finalement
du temoignage pris dans son ensemble. Or, en l'espece, le
recourant a en definitive dit la verite, de sorte qu'il n'y
aurait pas faux temoignage, ni meme tentative d'une teile
infraction.
La these du recourant presuppose que la notion de pre-
judice est essentielle au faux temoignage, celui-ci impli-
quant a.Iors un mensonge de nature a. exercer et exer9ant
en fait une influence sur le jugement. C'est la conception
du droit fran93is dont s'inspiraient certaines legislations
cantonales, par ex. le Code penal vaudois (art. 281). Con9u
de la sorte, le fäux temoignage n'est en e:ffet consomme
-
ainsi qu'on l'admet en France -
que lorsque la depo-
sition est devenue irrevoca.ble, c'est-a-dire lorsque le pre-
judice qu'elle a du causer ne peut plus etre e:fface. La juris-
prudence fran9aise rattache a. la meme idee la regle que
la fäusse deposition fäite au cours de l'instruction prepa-
ratoire n'est pas punissable, vu son caractere pr()visoire
(cf. GARBAUD, Traite de droit penal fran93is, 3e edit„
t. VI, no 2297).
Mais le Code penal suisse ne fäit pas du prejudice realise
ou possible un element du faux temoignage. L'art. 307
ne mentionne pas cet element; il punit celui qui, « etant
temoin... en justice, aura fait une deposition fäusse sur
les fäits de la cause. La loi range le. faux temoignage parmi
Ies crimes ou delits contre l'administration de la justice.
Elle veut par 18. reprimer l'entrave mise a. la recherche de
la. verite dans un proces. C'est le fäit d'ega.rer ou de tenter
d'egarer le juge qui constitue l'infraction. Peu importe
que la fausse deposition ait trait a. des faits de la cause
.216
Strafgesetzbuch. No 50.
qui ne peuvent exercer aucune influence sur la decision ou
que, par suite d'une rectification, aucun prejudice n'en ~it
resplte pour les droits d'autrui. Dans le premier cas, le
faux temoignage est simplement privil6gie, la peine ne
pouvant depasser six mois d'emprisonnement (art. 307 al. 3).
Dans le second oas, le crime n'en demeure pas moins con-
somme, puisque la loi autorise seulement le juge a atte-
nuer la peine ou meme a en exempter completement le
delinquant, en consideration du repentir actif manifeste
apres I'acte par la rectification (art. 308). Au reste, s'il
pouvait subsister un doute, il serait dissipe par les travaux
preparatoires. Dans l'expose des motifs a l'appui de
l'avant-projet de 1908, ZÜRCHER ecrit (p. 396) : c > et « temoignage » ne trouve aucun point
Strafgesetzbuch. N° 110.
217
d'appui dans la Ioi. L'art. 307 ne parle que de« deposition
fausse ». Si Ie temoin fait par Ia suite une declaration veri-
dique, il s'agit d'une rectification au sens de l'art. 308, qui
laisse subsister le faux temoignage. Tout au plus faut-il
reserver le cas ou la rectification aurait lieu au cours de la
reprise d'un interrogatoire qui aurait ete simplement sus-
pendu le matin, la veille ou l'avant-veille, par ex. en raison
de !'heure tardive; en ce cas les deux depositions pour-
raient e:ffectivement n'en former qu'une seule.
En l'espece Ies depositions faites par Guinand Ies 28 de-
cembre 1942, 15 fävrier, 22 fävrier et 18 :rnars 1943 et
confirmees chacune par sa signature constituent autant de
temoignages independants. On voit qu'a la finde chaque
audition le juge, comme Ie temoin consideraient Ia depo-
sition comme terminee. Si, apres l'audition du 28 decembre,
Guinand a ete cite a nouveau, c'est pour fournir des ren-
seignements compl6mentaires. Ainsi, le 15 fävrier, le juge
demandait a Guinand de produire le dossier Desilvestri et
Ie questionnait au sujet de l'~rgent qu'il aurait detenu pour
son client. Le 22 fävrier, l'instruction a porte sur l'absence
d'un memoire d'honoraires dans le dossier remis. Quant a
l'interrogatoire du 18 mars, il n'aurait pas eu lieu sans la
decouverte de la correspondance Guinand-Desilvestri. II
n'apparait ainsi nullement comme la suite des auditions
precedentes, n'ayant eu d'autre but que de confon
t
-C
enque eur ~e s y es pas colllorme, une condamnation pour
faux Mm01gnage demeure possible, tandis que Ja pa.rtie
dans un proces civil qui ment sans avoir ~9U les a.vertisse-
ments de l'art. 306 ne peut pas etre condamnee. alors
meme que le droit cantonal ne prevoirait pas cet~e for-
malite. Toutefois, lorsqu'un temoin n'a pas ete exhorte
8. dire la verite, il reste a. decider s'il a neanmoins eu cons-
cience de repondre comme temoin en justice et a su qu 'il
encourait une sanction en cas de mensonge. TI en est de
m~m~ pour _I'avis relatif au droit de refuser le temoignage.
Ains1, les regles ~ procedure visant les avertissements a
donner au temoin apparaissent en . principe comme de~
prescriptions d'ordre destinees a fäciliter la preuve de Ia
oulpa.bilite, c'est-a-dire a empecher que le temoin ne puisse
invoquer son ignorance ou alleguer comme exouse ses
relations aveo 18. partie en cause. L'fuobservation de ces
regles ~·entraine pas de plein drOit la nullite du temoignage;
e.ne obbge seulement le juge petial a. se demander si, malgre
l absence d'avertissements, les conditions subjeotives de
l'infraction sont realisoos (cf. LEUCH. Comme11t. du Code
de procedure civile bernois, note 1 8. l'art. 252). C'est
d'ailleurs bien a la question de I'intention que Zürcher,
dans l'Expose des motifs a. l'appui de l'Avant-projet de
1908 (p. 394), rattache le respect des formalites de Ia proce-
dure cantonale. La proposition Kronauer visant a, subor-
donner l'existence meme de l'infraction a. l'observation des
formes legales n'a pas ete aoceptee et l'art. 2l6bi8 de
l'Avant-pi:ojet de 1916 qui consacrait cette solution a ete
abandonne par le projet definitif de 1918. AI~ verite, Ia
Strafgesetzbuch. No 110.
·22.
Iegislation cantonale pourrait, comme le fäit la loi de
procedure penale federale (art. 76, s2 et 83), frapper de
nullite absolue le temoignage entacbe d'irregularites; cela
impliquerait toutefois qu 'elle accordat en meme temps
une voie de recours contre le jugement fonde sur une
deposition nulle (cf. art. 220 eh. 3 PPF).
En l'esp00e, le Code de procedure penale du canton de
Neuchatei ne prevoit pas la nullite du temoignage en oas
d'inobservation des formalites legales. Les dispositions des
art. 185 et 187 s'adressent essentiellement au juge. Si
donc il etait vrai qu'elles n'ont pas ete respeotees 8. l'endroit
de Guinand, on aurait simplement a, se demander si celui-ci
n'a pas eu neanmoins connaissance de son droit de refuser
le temoignage et conscience du fait qtl.'interroge comme
temoin il devait dire la verite. S'agissant d'un avocat, la.
reponse ne saurait faire de doute.
3. -
A titre subsidiaire, le recourant reproche 8. la
et qu'il « powrra aussi exem-
pter le delinquant de cette peine ». Le juge ne violerait la
loi que si, en refusant a la rectification la vertu d'effacer
22'
Straf~tzbuch. N• 60.
ou d'attenuer la faute, il abusait de son pouvoir d'appre-
ciation. II n'aurait pu en etre question en l'espece.
Par ces motifs, le Tribunal fliltral
rejette le pourvoi en nullte.
I. STRAFGESETZBUCH
CODE PENAL
51. Auszug aus dem Urteil des Kassatlonshofes vom20.November
UM3 i. S. Sehneeberger gegen Zilreher •
.An:. 2 .Abs. 2 8tGB. Voraussetzungen, unter denen diese Bestim-
mung im V erfahren um die Revision eines vor dem Inkrafttreten
des Strafgesetzbuches gefällten Urteils anzuwenden ist .
.An:. 2 al. 2 OP. Conditions d'application de cette disposition da.ns
une procedure en revision d'un j-ugement rendu ava.nt l'entree
en vigueur du Code pena.l suisse .
.An: •. 2 cp. 2 OP. Condizioni per l'applica.zione di questo disposto
in una. procedura di revisione d'una sentenza pronunciata.
prima ehe entra.sse in vigore il Codice pena.le svizzero .
.AUB dem Tatbestand.:
Schneebe:rger wu,rde am 29. Dezember 1941 durch das
Obergericht des Kantons Appenzell-Ausserrhoden wegen
Unterschlagung verurteilt. Am 27. Juni 1942 ersuchte er
das gleiche Gericht um Revision dieses Urteils und Frei-
sprechung, eventuell mildere Bestrafung, indem er eine
Reihe neuer Beweismittel nannte. Er berief sich auf
Art. 1.22 Abs. 1 der kantonalen Strafprozessordnung,
wonach die Revision eines rechtskräftigen Strafurteils dann
aufgenommen werden kann, wenn durch neue Beweismittel
wahrscheinlich gemacht wird, dass das Urteil in einer
wesentlichen Beziehung auf fälschen Voraussetzungen
beruht, so dass, wenn diese Beweismittel bei der Beurtei-
lung vorgelegen hätten, das damalige Urteil nicht ergangen
wäre.
Das Obergericht führte ein neues Beweisverfahren durch,
würdigte den Tatbestand nach wie vor unter dem Gesichts-
punkt des alten Rechts und erkannte am 28. Juni 1943 :
16
AS 69 IV -
1943