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Obligationenrecht. N0 38.
Verzicht auf den Teilungsanspruch seitens des Josef Gug-
genheim ist ein einseit~ges, nur ihn verpflichtendes Rechts-
geschäft, weshalb seine Unterschrift genügt. In diesem
Sinne, als Verzicht auf den Teilungsanspruch, war und
ist die Erklärung vom 11. Februar 1934 zweifellos auf
die Dauer von zehn Jahren verbindlich und steht dem
Teilungsbegehren des Klägers als Rechtsnachfolgers des
Josef Guggenheim bis zum entsprechenden Datum des
nächsten Jahres entgegen, sodass die Klage jedenfalls
heute abzuweisen ist und dahingestellt bleiben kann, ob
die Berufung des Klägers auf das zu seinen ßunsten
eingetragene Miteigentum in Ansehung der erfolgten
Auseinandersetzung als Rechtsmissbrauch zu betrachten
wäre.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Obergerichtes des Kantons Aargau vom 5. März 1943
bestätigt.
IV. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
38. Arr~t da la Ie Sectlon civile'dn 15 jnin 1943
dans la cause Dame AItorfer contre Chappuis.
NuUiU' bannes mamrs, iUioite (art. 19 et 20 CO).
L'engagement par lequelle gerant d'une fortu.ne s'~~gag~ envers
un tiers a. l'insu de son mandant, a. ne se dessalsIr d aucunes
sommes' revenant a. ce dernier sans le consentement du tiers,
est contraire aux mreurs.
Un tel engagement est en outre iIlicite en ce qu'iI revient a. placer
l'interesse sous contröle en marge des regles legales sur la
tutelle.
Nichtigkeit, gute Sitten, Rechtswidrigkeit (Art. 1~, 20 O~).
Die von einem Vermögensverwalter ohne VOrwISsen semes Auf-
traggebers gegenüber einem Dritten eingegangene Verpflicht~,
sich keiner ihm für den Auftraggeber zu.kommenden Geldmit tel
Zu entäussern ohne die Zustimmu.ng des Dritten, verstösst
gegen die guten Sitten.
Obligationenrooht. N0 38.
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Eine solche Verpflichtu.ng ist überdies insofern widerrechtlich, als
sie darauf hinausläuft, den Betreffenden ausserhalb der gesetz-
lichen Vorschriften über die Vormundschaft einer Kontrolle
zu. u.nterstellen.
NuUitd, buoni costumi, üliceitd (art. 19 e 20 CO).
E contrario ai buoni costumi l'obbligo che l'amministratore di
un patrimonio assume verso u.n terzo, ad insaputa deI suo
mandante, nel senso che non si spossessera. delle somme spet-
tanti a quest'ultimo senza il consenso deI terzo.
Un tale obbligo e inoltre illecito in quanto sottopone l'interessato
ad u.n controllo fuori delle norme legali sulla tutela.
Resume des faits :
Jean-Jacques Merienne est dooede a Geneve le 7 aollt 1899
laissant comme heritiers sa veuve, nee Bertha Schwitz-
guebel, ses deux :fils Albert et Gustave, et sa :fille Julia,
qui epousa Maurioo Altorfer, negociant a Geneve. Sa suc-
cession comprenait une fabrique da cirage et divers immeu-
bles. La fabrique de cirage fut reprise par les deux :fils et
exploitoo sous la raison J. J. Merienne freres,
Cette socieM fit de mauvaises affaires. Des 1927,l'expert-
comptable Chappuis fut charge de oortaines operations de
liquida.tion. Albert Merienne deceda en 1930; il devait
66 000 fr. a la societe. Sa succession fut oopendant acceptOO
par l'heritiere instituoo, ainsi que par la veuve Merienne,
heritiere reservataire pour un quart.
En 1932, Dame Merienpe chargea Chappuis de reaIiser
un immeuble qui dependait de la sucoossion de son mari
mais lui avait eM attribue personnellement en 1924.
Cet immeuble fut vendu 45 000 fr.; Chappuis encaissa
44300 fr. Cette somme constituait le plus clair de la for-
tune de Dame Merienne.
Craignant que celle-ci ne dilapidat son avoir ou ne favo-
risat son :fils Gustave ou la maison Merienne, Dame
Altorfer-Merienne et son mari firent des demarches aupres
de Chappuis afin d'obtenir un controie sur 1a fortune de
leur mere et belle-mere, faute de quoi ils damanderaient
son interdiction. Dans un echange de lettres du debut da
juin 1932, Chappuis s'engagea formellement a ne pas dis-
poser « en tout ou en partie sans leur assentiment et sans
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Ob~gationenrecht. N° 38.
qu'lls aient prealablement eonvenu avec lui de son emploi
de 1a somme de 45 000 fr., solde de la vente de l'immeub1e
re-ianant a Dame Merienne)J. Il fut enoore specifie que
1edit montant ... «restem integralement » an possession da
Chappuis. Dans l'esprit de Dame Altorfer, celui-ci ne devait
non plus se dessaisir d'aucuns autres fonds qu'il detenait
ou pouvait encaisser pour 1e compte de Dame Merienne.
En fait, 1es epoux Altorfer et Chappuis oorrespondirent au
sujet de l'administration d'autres biens composant le patri-
moine de Dame Merienne.
Dame Merienne deceda 1e 9 fevrier 1935. Chappuis ne
rapporta a 1a succession que 4852 fr. Ses comptes accu-
sent, depuis 1932, divers versements ä. Dame Merienne ou
ä. ses creanciers, ä. la succession d'Albert Merienne, ä. Gus-
tave Merienne et a1a societ6 Merienne freres. Dame A1torfer
et son frere Gustave repudierent 1a succession. La faillite
laissa aux heritiers un excedent de 318 fr. 15.
Dame Altorfer a assigne Chappuis en paiement da
13 968 fr. 55 representant Ba part du montant dont elle
pretendait que 1a suecession de sa mere avait et6 frustree
par la faute du defendeur. Elle invoquait les art. 97 ss
41 ss CO, reprochant notamment a Chappuis d'avoir viole
l'engagement pris envers elle en juin 1932.
Le defendaur a conclu a liberation, excipant en parti-
eulier de l'immoralit6 da' la convention.
Le Tribunal de premiere instanc~ a partiellement admis
la demande, tandis que la Cour de justice civile a debout6
Dame Altorfer. Celle-ci,ayant recouru en reforme, le Tri-
bunal federal a confirme l'arret cantonal.
Extrait des consideranta :
... TI ne s'agissait done pas seulement d'un eontrole de
l'administration, grace auquel Dame Altorfer e'l1t eM tenue
au eourant des intentions de sa mere a l'effet de pouvoir
intervenir au besoin; il s'agissait d'une sorte de sequestre
mis a l'insu de Dame Merienne sur la plus grande partIe,
voire sur l'ensemble de ses biens, en ce sens que son homme
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d'affaires ne pouvait aueunement en disposer -
sauf pour
payer des dettes aneiennes -
sans le eonsentement de la
demanderesse qui possedait en tout un droit de veto. Cet
arrangement revenait pratiquement a supprimer le pou-
voir de disposition de Dame Merienne eu egard a tous ses
biens ät sans limitation de durOO. Cette atteinte elandes-
tine et durable portee aux inMrets personneIs d'un indi-
vidu dans un large domaine de son aetiviM est contraire
aux moours. Certes, ehaeun peut se depouiller en quelque
mesure du pouvoir de disposer deson patrimoine, en reser-
vant le droit pour des tiers, p. ex. pour des enfants, de
donner leur assentiment a certains actes. Mais ici, outre
qu'elle porte sur tous les biens et qu'elle a un caractere
permanent, la restrietion apportee au pouvoir de dispo-
sition de Dame Merienne a manifestement eM decide
'contre son gre, et c'est pour cela qu'elle a fait l'objet d'une
convention sem'ete oonclue derriere le dos de l'interessoo :
ce procede est condamnable et appelle l'application de
l'art, 20 CO.
Mais l'engagement pris par le defendeur est encore immo-
ral par la situation fausse ou il 1e mettait. Chappuis alie-
nait, al'insu de sa mandante, toute liberte dans l'exercice
de son mandat pour s'en remettre entierement a 1a vo-
lonte d'une heritiere presomptive dont 1es mobiles n'etaient
pas exempts de visoos personnelles. Les desirs ou les deci-
sions de Dame Merienne ne devaient pas eompter pour
1ui, s:ils n'agreaient pas a Dame Altorfer. Or, de 1a sorte,
1e defendeur n'agissait pas seulement au mepris de ses
obligations de mandataire; il trompait 1a oonfiance mise
en lui p~r Dame Merienne. Son engagement n'est pas de
ce fait illicite au sens de l'article 20 CO, mais il viole d'une
f8.90n particulierement choquante les obligations qu'll
avait envers un tiers, et doit a ce titre atre tenu pour con-
traire aux bonnes moours (cf. RO 26 II 143 j 30 II 413 j
v. Tmm, Partie generale du' CO, I pp. 220 et 224).
La demand6resse eherche encore a justitier la oonclu-
sion de la corivention en disant que sa mere devait etre
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Obligationenrecht. N° 39.
mise SOUS tutelle et; que la sauvegarde de ses interets
pecuniaires exigeait !'intervention des epoux Altorfer.
Mais, d'abord, il n'appartenait pas a la demanderesse et
a son mari de decider si leur mere et belle-mere devait
etre pourvue d 'un tuteur et encore moins de prendre eux-
memes, a son insu, des mesures restreignant son pouvoir
de disposer. Ensuite -
comme l'a releve la Cour -
ces
mesures vont si loin, par leur objet et leur duree, qu'elles
equivalent ades mesures de decheance; celles-ci peuvent
bien etre prises contre le gre ou dans l'ignorance de I'inte-
resse, mais elles ne peuvent l'etre que par les autorites
competentes avec toutes les garanties legales. La deman-
deresse voulait certes « eviter l'interdiction »; mais elle l'a
fait en instituant sur sa mere une sorte de tutelle privee
en marge de la loi et sans le 'concours de l'autorite. A cet
egard, la convention conclue avec Chappuis est en effet
illicite comme violant des regles de droit strict (art. 19 CO).
A vrai dire, il peut y avoir des cas ou l'etat mental d'une
personne ou sa senilite exige une intervention imme-
diate et, par exemple, une entente avec son homme d'affai-
res pour qu'il ne se dessaisisse plus d'aucuns fonds. Mais il
s'agira de mesures tout a fait provisoires, prises pour sauve-
garder une situation jusqu'a l'intervention de l'autorite,
qui devra etre requise sans retard. Eil l'esp6ce, les panies
voulaient au oontraire exclure des mesures officielles et
organiser d'une autre fac;on la mise sous oontröle de l'in-
teressee.
39. Urteil der I. Zivilabteilung vom 6. Juli 1943
t S. Sterchi gegen Gewerbekasse in Bern.
Art. 26 Abs. 1 OR. Wenn der Vertragsgegner des Irrenden den
Irrtum kannte oder hätte kennen sollen, so entsteht die Ersatz·
pflicht des Irrenden gar nicht. EiIie biosse Ermässigung im
Sinne von Art. 44 OR ist daher ausgeschlossen.
Art. 26 al. 1 CO. Lorsqn'u.n contractant connait ou devrait con-
naitre l'erreur dans laquelle s'est trouvee l'autre partie, .celle-ci
ne saurait etre tenue de reparer Ie dommage. La reductlOn des
dommages·interets en vertu de l'art. 44 CO est exclne.
Obligationenrecht. N° 39.
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Art. 26 cp. 1 CO. Qnando u.n contraente conosce 0 dovrebbe
conoscere l'errore in cu.i versava. l'altra parte, qnest'u.ltima.
non pno essere tennta a risarcire il danno. La riduzione deI
risarcimento deI danno in virtu delI 'art. 44 CO e eselusa.
A. -
Die Gewerbekasse in Bern wurde im Dezember
1937 von einem « Werner Sterchi, Bürkiweg 6, Bern»
schriftlich angefragt, ob sie ihm einen Konto.-Korrent-
Kredit von Fr. 20,000.- gewähre. Als Bürgen würden
einstehen « Frl. Anna Sterchi, Bürkiweg 6, Bern » und Frau
Zihler-Michel in Bern. Sterchi gab weiter an, er verfüge
über ~inen Schuldbrief von Fr. 8000.-.
Die Gewerbekasse antwortete Sterchi, er möge ihr zu-
nächst den Schuldbrief zur Einsicht einsenden. Sterchi
tat dies. Der Schuldbrief blieb von da an bei der Bank.
Es handelte sich um einen Titel, den Albert Strobel in Biel
im Jahre 1923 auf seinen Namen als EigentÜIDerschuldbrief
errichtet und am 26. November 1924 mit folgendem Ver-
merk übertragen hatte: « Begeben an die Kinder Werner
Jakob und Anny Elisabeth Sterchi, in Biel». Strobel blieb
stets Schuldner des Titels.
Mit Schreiben vom 23. Januar 1938 teilte die Gewerbe-
kasse Sterchi mit, sie bewillige ihm einen Kredit von
Fr. 10,000.- gegen Solidarbürgschaft von « Fräulein Anna
Sterchi, Bürkiweg 6, Bern» und von Frau Zihler, sowie
gegen Pfanddargabe des Schuldbriefes Strobel von Fr.
8000.-, « lautend zu Ihren Gunsten und zu Gunsten der
einen .Bürgin Fräulein Sterchi, vorgenannt ... »
Am 15. Februar 1938 sprachen Werner Sterchi, Anna
Sterchi und Frau Zihler auf der Gewerbekasse vor. Ein
Prokurist der Bank unterbreitete ihnen den vorgedruckten,
mit Maschinenschrift ergänzten « Krediteröffnungsvertrag
mit Bürgschaftsverpflichtung und Pfandbestellung » zur
Unterzeichnung. Ohne dass das Geschäft weiter erörtert
wurde, unterschrieb Werner Sterchi als « Kreditnehmer
und Pfandgeber »; Anna Sterchi unterschrieb nach An-
weisung des Prokuristen an zwei Stellen, unter dem Titel
« Die Bürgen» und unter einem besondern Titel « Die Mit-