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68_II_53

BGE 68 II 53

Bundesgericht (BGE) · 1942-01-01 · Français CH
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52 Versicherungsvertrag. No 11. quence de soustraire pratiquement les detenteurs de vehi- cules automobiles a toutes les consequences civiles de leurs fauj;es graves et de favoriser ainsi les imprudences qui met- tent la vie de tiers en danger. En outre, une mansuetude exageree aggraverait les charges de l'assllreur en cas d'accident du a une faute grave de l'assure et risquerait d'entrainer une augmentation des primes, augmentation dont patirait l'ensemble des detenteurs. En definitive, la part du dommage que la demanderesse peut se faire rembourser par le defendeur en vertu des art. 50 al. 2 LA et 14 al. 2 LCA se monte a 33 1/3 % de la somme versee aux tiers leses. Encore cette proportion apparait-elle fort modique, vu les circonstances de l'espece et ne se justifie-t-elle qu'en vertu de l'art. 43 CO, qui permet de tenir compte de la situation sans doute modeste du d6fendeur. L'art. 43 CO s'applique en vertu de l'art. 100 LCA, parce qu'il s'agit de savoir, dans le present litige, quelle est en definitive le montant des prestations dues par l'assureur en vertu du contrat. Par ces motifa, le Tribunal f6Ural admet le recours, reforme l'arret attaque, conda.mne le defendeur a payer a la de~anderesse une somme de 7283 fr. 35 avec interets a 5 % des le 12 septembre 1936, date de l'ouverture d'action. VI. MOTORFAHRZEUGVERKEHR CIRCULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES Vgl. Nr. 11. - Voir n° ll. Muster- und Modellschutz. N° 12. VII. MUSTER- UND MODELLSCHUTZ PROTECTION DES DESSiNS ET MODELES INDUSTRIELS

12. Arr4!t de la Ire Seetion clvile du " ferner 1942 dans la cause Miserez contre Jacot. 53 Lai BUf' leB des8in8 et modeles et Zai BUf' le drait d' auteuf'. - Criteres de distinction entre modele estbetique et reuvre d'art applique. MuslJef'- und ModeUschutz und Uf'heooN'echtsschutz. - Unter- scheidungsmerkmale zwischen Geschmacksmuster und Werk der angewandten Kunst. Legge BtAi disegni e modelli industriali e sul dirittQ d'autore. - Criteri discriminanti tra modello estetioo e opera d'arte appli- oats.. A. - Tell Jacot, ensemblier a La Chaux-de-Fonds, a depose le 7 septembre 1940 une plainte penale contre Humbert Miserez, directeur de Mantega S. A., fabrique de meubles, egalement a La Chaux-de-Fonds, pour infrac- tion a la loi federale du 7 decembre 1922 concernant le droit d'auteur sur les reuvres litteraires et artistiques. TI obtint le II septembre le sequestre d'un buffet de salle a manger qu'll pretendait etre une imitation d'un meuble cree par lui en 1935. Miserez contesta qu'il s'agit d'une reuvre originale. Considerant que la solution de cette question de droit civil pouvait avoir de l'importance pour le proces penal, la Chambre d'accusation du Canton de NeuchateI ordonna, par amt du II decembre 1940, la suspension de la pour- suite, en fixant au plaignant un delai pour saisir la juri- diction civile. B. - Par demande du 25 novembre 1940, Jacot intenta action contre la S. A. Mantega et son directeur Miserez en formulant les conclusions suivantes: Plaise au Tribunal cantonal du Canton de Neuchatei

Muster- ,und Modellschutz. N° 12.

1. prononcer que Je buffet de service sequestre est une imitation ou une contref~on du modele cree par le deman- depr; .

2. condamner les defendeurs solidairement a payer au demandeur la sotnme de 500 fr. a titre d'indemniM, avec inreret a 5 % des le 7 septembre 1940 ;

3. ordonner Ja publication du jugement dans « Art, Vie et Cite», dans 1'(( Impartial » et dans 1'(( Effort ) aux frais des defendeurs solidairement ;

4. condamner les defendeurs solidairement aux frais et depens du proces. Les defendeurs ont conelu au rejet de la demande, en reclamant reconventionnellement une indemniM de 300 fr. avec inMrets et suite des frais et depens. Tandis que le demandeur affirme avoir cree une reuvre d'art applique protegee par la loi de 1922, les defendeurs refusent en principe toute originaliM au meuble litigieux et soutiennent subsidiairement qu'il ne pourrait constituer qu'un modele selon la loi du 30 mars 1900 sur les dossiers et modeles industriels, modele qui, toutefois, ne jouit pas' de la protection legale faute d'avoir ete depose conforme- ment a l'art. 5 de cette loi. G. - Par jugement du 3 novembre 1941, le Tribunal cantonal a prononce que le meuble sequestre constituait une imitation du modele cree par le demandeur, a con- damne Miserez a payer a Jacot une-indemnite de 150 fr., a ordonne la publication d'un resume du jugement dans la revue « Art, Vie et CiM )) et, rejetant la demande recon- ventionnelle, a mis les frais et depens a la charge du defendeur. La Tribunal constate que Ia S. A. Mantega est dissoute et que, sa liquidation etant terminee, elle a eM rayee du registre du cotnmerce en fevrier 1941. L'actif et le passif de la socieM ont eM repris par le defendeur Miserez, chef de la maison c( Humbert Miserez, meubles Mantega », a La Chaux-de-Fonds. D. - Contre ce jugement, le mandataire de Mantega Muster- und ModelIschutz. No 12. 55 S. A. et d'Humbert Miserez a recouru en reforme au Tribunal fMeral. II reprend ses conclusions liberatoires et reconventionnelles. L'intime a conclu au rejet durecours. Gonsiderant en Moit:

1. - Bien que le recours ait ere forme au nom des deux defendeurs originaires, il resulte des constatations du Tribunal cantonal que la SocieM anonyme Mantega a ete rayee du registre du eommeree et que le defendeur Miserez reste seul au proces en sa qualite personnelle et comme suecesseur de ladite soeiete.

2. - La demandeur dit avoir eroo en 1935 un modele de buffet de service dont il a fait executer deux exemplai- res -l'un en 1936 par Mantega pour M. Boss, a La Chaux- de-Fonds. Las defendeurs, eonstate le jugement eantonal, . n'ont pas eonteste avoir eonstruit dans la suite un meuble ressemblant au buffet. livre a M. Boss, notamment par la ligne que forme la disposition du soele avee les appliques laterales. Mais, outre eertaines differenees qui n'ont en definitive pas joue de röle au proees, ils font valoir que le meuble execute d'apres les plans de Jaeot n'a rien d'original et reproduit simplement des motifs connus, couramment employes. La Tribunal cantonal, se fondant sur les rapports de l'expert Pernet, sur l'avis donne a titre prive par M. Wasem, sur les depositions de divers temoins et, sans doute aussi, sur les photographies du meuble versees au dossier, cons- tate que « le principe du meuble buffet de service bas et reetangulaire n'a rien d'original et que le mouvement des appliques laterales en forme de lyre estune formule ante- rieure a 1933 ». Quant au socle, il n'est pas non plus nou- veau, selon l'expert Pernet. Ainsi, aucun des trois elements dont I'ensemble eonstitue le meuble, soit le eadre ou buffet proprement dit avec ses portes, le soele et les appliques laterales, n'a en soi un earacrere de nouveaute, mais bien la ligne formee par le soele et les appliques et, plus parti-

56 Muster. ·Wld ModeUschutz. N° 12. cum~rement, l'espace 'menage entre ces deux elements. D'ou les premiers juges concluent que la disposition creee pM le demandeur cOlstitue une « ligne originale», une « formule nouvelle» que l'on retrouve dans le meuble sequestre. Cette constatation lie le Tribunal federaL Toutefois, il ne s'ensuit point d'emblee que le demandeur ait droit a la protection de la loi fMerale du 7 decembre 1922 sur les reuvres litteraires et artistiques - la seule qu'il puisse invoquer puisque, sans conteste, il n'a pas opere le depot qui aurait peut-etre pu lui assurer la pro- tection de la loi du 30 mars 1900 sur les dessins et modales industriels.

3. - Ces deux formes de protection legale ne sont a la verite plus exclusives l'une de l'autre. I.Jart. 7 de l'an- cienne loi du 21 decembre 18'88 sur les dessins et modales ecartait de son champ d'application les reuvres susceptibles d'etre protegees par la loi concemant la propriete litteraire et artistique. La loi de 1900 n'a pas repris cette disposition, et le message du Conseil fMeral de 1909, relatif au projet d'arret6 ratifiant les modifications apport6es a la Con~ vention de Beme du 9 septembre 1886, declare que « la loi sur les dessins et modeles n'empechera pas le juge d'attribuer a un produit industriel qui doit reellement etre considere comme une reuvre d'art la protection artistique au lieu de celle des dessins et modales » (Feuille fed. 1909 IV p. 814). La loi de 1922 sur 1e droit d'auteur a sanctionne cette solution. Aux termes de l'art. 5, « le depot comme dessin ou modele industriel d'une reuvre achevee ou en projet, visee par la presente loi, n'exclut pas la protection accordee par celle-ci». Mais du fait que les deux proteetions peuvent concourir, il ne resulte pas necessairement que « toute disposition de lignes » ou « toute forme plastique, combinee ou non avecdes couleurs, devant servir de type pour la produc- tion industrielle d'un objet I), qui, apres depot, serait protegee comme modele, constituerait aussi une reuvre protegee d'emblee par la loi sur le droit d'auteur. Sans Muster. Wld ModeUschutz. N0 12. 57 doute, la loi de 1900 protege Uliiquement les modales d'omement (Geschmacksmuster) par opposition aux mo- dales d'utilite (Gebrauchsmuster), et la jurisprudence du Tribunal fMeral exige pour les premiers, qui visent l'aspect d'un objet independamment de son utilisation, 1a « crea- tion d'une forme qui attire le regard et s'adresse au sens esthetique» (( eine auf das Auge wirkende, sich an das ästhetische Gefühl wendende äussere Formgebung», RO 55 II p. 223). On peut donc se demander si, vu cette exi- gence, il existe des modales qui ne sont proteges que par la loi de 1900 et non par la loi de 1922 sur le droit d'auteur qui vise les reuvres « d'art applique » entre autres (v. Fiches juridiques suisses, n° 139, expose de Tell Perrin sur les dessins et modales industriels). La reponse acette question doit etre cherchee dans la conception· de l'reuvre d'art en droit suisse. Si elle est plus exigeante quant au caractere artistique de l'reuvre que ne l'est celle du modale esthe- tique, il y aura des modales qui ne seront pas en meme temps des amvres d'art applique.

4. - La loi de 1922 definit l'reuvre d'art comme une « creation originale I). Apres avoir enonce au premier alinea de l'article premier le principe de la protection, elle enumare au dauxieme alinea les differentes categories d'oouvres qu'elle prorege et parmi lesquelles on trouve « les reuvres d'arts fl.guratifs teIles que 1es oouvres de dessin, de peinture, de sculpture, d'architecture, de gra- vure, de lithographie et d'arts appliques ». La formule « et d'arts appliques » a eM adoptee finale- ment par les Chambres fMerales de preference a celle « d'art applique a l'industrie » de l'avant-projet de 1914 (l'avant-projet de 1912 et le projet de 1918 ne prevoyaient pas cette categorie d'oouvres). Bien que l'extension de la protection des reuvres d'art applique fUt abondamment traitee au sein des deux Conseils, on chercherait vainement dans les rapports et les proces-verbaux des crireres da dis- tinction permettant de tracer une ligne de demarcation entre reuvre d'art ou reuvre d'art applique d'une part

58 Muster- und Modellschutz. N0 12. et modele industriel; d'aspect estMtique d'autre part. Sous le regime de la loi de 1883, le Tribunal federal a defini l'reuvre litteraire et artistique en ces termes: « Creation de l'esprit qui constitue une expression person- nelle de la pensee » «( Geisteserzeugnis, das eine selbstän- dige Gedankendarstellung enthält ») par un ecrit, par une representation figurative ou plastique, par des sons musi- caux, etc. (RO 25 p. 971 et la jurisprudence citee). Sous le regime de la nouvelle loi de 1922, le Tribunal federal a maintenu l'essentiel de cette definition. Au sujet des reuvres architecturales, il a dit (RO 56 II 417) : «Par architecture il faut entendre l'art d'edifier des Qonstruc- tions qui repondent a leurbut et soient « belles » du point de vue artistique (dans I'espece, une fac;ade originale). Une construction doit etre une reuvre a la fOls utile et esthetique ». L'un ou l'autre de ces elements peut predo- miner. Cela n'importe pas, a condition que les plans et leur execution manifestent une idee creatrice. Le produit d'une activite manuelle sans valeur originale n'est pas une reuvre d'architecture. L'arret RO 57 I 62 confirme cette jurisprudence et releve, a la page 68, que la loi de 1922 protege aussi l'reuvre d'art apJ,lique, a savoir une creation artistique (<< Kunstschöpfung ») qui s'unit a un produit de l'activite industrielle, p. eX.une affiche-reclame. Il exige (p. 68) une idee nouvelle et originale (<< eine neue, originelle geistige Idee») qui trouve son expression con- crete dans l'reuvre (<< die durch das fragliche Werk ihren positiven Ausdruck gefunden hat ll). L'arret RO 58 II 290 a trait a des plans d'architecte; il note que le createur de l'reuvre d'art doit tirer « quelque chose de son propre fonds, par un effort personnel et par un travail de la penSee» (dans le meme sens les amts RO 59;1I 402 et sv. ; 64 II 112 i. f. et 162 et sv.). L'importance ou la valeur esthetique plus ou moins grande de l'ouvrage est indiffe- rente. Lorsque l'reuvre est ainsi I'expression d'une idee creatrice personnelle de l'auteur, la loi de 1922 la protege Muster- . und ModellSchutz. No 12. 59 tant dans sa destination pratique que dans ses qualites artistiques (RO 58 II 298 dernier alinea). Si l'on compare ces definitions avec celle du modele d'ornement, rappelee'plus haut (ch. 3), on constate qu'elles n'insistent pas sur l'~spect estMtique (ni sur l'eIement de nouveaute qui, pour Je modele, ne comporte pas necessaire- ment une activite creatrice ; RO 31 II 752, 38 II 716), mais essentiellement sur la creation de quelque chose d'ori- ginal, ayant son cachet propre et constituant le produit d'une idee personnelle (<< eine eigenartige GeistesscJ:l,öpfung von selbständigem Gepräge », RO 59 II 402). On ne saurait donc approuver le critere de distinction propose par l'ingenieur-conseil A. Bugnion en ces termes dans la consultation privee versee au dossier: «TI y a deux categories d'reuvres artistiques. Dans la premiere ... , II faut ranger l'reuvre d'art veritable qui est une fin par elle-meme, qui est faite en entier par l'auteur en persQnne, qui se vend directement a I'amateur et qui est unique. Dans l'autre categorie se rangera I'reuvre uniquement destinee a servir de type pour la reproduction industrielle d'objets; cette reuvre ... exige, pour etre entierement creee et pour pouvoir etre presentee a l'acheteur, le travail et les connaissances de l'industriel et celui-ci n'en fera pas qu'un seul objet, mais un nombre aussi grand qu'il y aura d'acheteurs.» Suivant M. Bugnion, les reuvres de cette seconde categorie ne sont protegees que par la loi sur les dessins et modeles; « ce serait une erreur de croire » qu'elles le sont aussi par la loi sur le droit d'auteur. Admettre cette distinction reviendrait a refuser la pro- tection de cette derniere loi - ce qui serait contraire a sa lettre et a son esprit - par ex. aux reuvres des arts graphiques (gravures, illustrations de livres, affiches, etc.) ou des arts plastiques (vases, objets en bronze, en terre cuite, etc.). Des que le modele s'eleve au niveau d'une « creation d'art» «(( Kunstschöpfung ») originale, suivant la definition jurisprudentielle, il est - de meme que

60 Muster- und Modellschutz. N0 12. l'objet reproduit d'apres ce modele - proteg6 par la loi sur le droit d'auteur .. Qn ne peut pas non plus se rallier sans reserve au eritere de solution adopM d'abord par la jurisprudence, puis par la 16gislation italienne. La loi du 18 mars 1926 protegeait entre autres « les oouvres des arts appliquees a l'industrie ». Interpretant ce texte, la Cour de cassation, dans un arret du 9 novembre 1937 (Le Droit d'auteur 1914, p. 17 et sv.), a pose en principe que, pour jouir de la protection legale, une oouvre d'art applique doit posseder en soi et indepen- damment de son caractere de produit industriel une indi- vidualiM artistique et autonome. Cette formule a passe dans la loi sur le droit d'auteur, du 22 avril 1941, dont l'art. 2, eh. 4, enumere « les oouvres de seulpture, de pein- ture, de gravure et d'arts figuratifs, y eompris les oouvres de l'art scenique, meme appliquees a l'industrie, pourvu que leur valeur artistique puisse etre distincte du produit auquel elles sont assoeiees ». Exiger de la sorte que 1'616- ment artistique garde toujours son autonomie, son indi- vidualiM propre, c'est meeonnaitre que, parfois, les effets· estMtiques et utiles sont intimement et indissolublement lies. Ainsi dans l'art de construire : fac;ade originale et belle d'une maison (RO 56 II 417), disposition a la fois pratique, nouvelle et estMtique des locaux et de leur acces (RO 58 II 301 et 302 c. 3). Mais il faut se garder de passer d~un extreme a l'autre en suivant la jurisprudence fram;aise qui tend a confondre les deux protections et a considerer que tout objet a pro- t6ger comme dessin ou modele Mneficie cumulativement de la protection des lois sur la propriete litteraire et artis- tique (cf. Le Droit d'auteur, 1941, p. 141). Proceder ainsi serait perdre de vue que, si la loi suisse de 1900 sur les modeles n'exige pas une creation originale de I'esprit, celle de 1922 sur le droit d'auteur la requiert et procure, en revanche, aux oouvres qu'elle vise une protection beau- coup plus favorable que la loi de 1900 : Elle ne prevoit aucune formalit6 et sa protection ne prend fin que trente j ! l Muster- und Modellschutz. N0 12. 61 ans apres la mort de l'auteur (art. 36). Les exigences pour admettre la creation d'une oouvre d'art applique peuvent donc etre plus grandes que pour le modele industriel, SallS que, toutefois, ces exigences doivent etre poussees tres loin (RO 58 II p. 301 et 302). Aussi eonvient-il de s'en tenir a la definition jurispru- dentielle de l'oouvre protegee par la loi sur le droit d'auteur et d'examiner de cas en cas si l'ouvrage qui pretenda la protection de la loi de 1922 merite d'etre range au nombre des «crea,tions originales de l'esprit ayant leur cachet propre». Il faut exiger que l'oouvre d'art applique se defende elle-meme par son originalit6, sans l'appui de la presomption de nouveaute dont Mneficie ]e deposant d'un modele (art. 12, 1° de la loi de 1900) ; l'oouvre d'art doit etre reconnaissable comme teIle. En cas de doute sur la qualification de l'objet - oouvre d'art applique ou simple modele industriel-, il y a lieu de decider dans ce dernier sens.

5. - Dans le cas particulier, ce doute n'existe point. On doit sans Msiter declarer que le demandeur ne saurait pretendre la protection de la loi sur le droit d'auteur pour le meuble litigieux. II n'est pas necessaire d'examiner si la combinaison d'un corps de buffet, avec un soc1e decoupe de falt0n a le degager tout en le surelevant, et d'appliques en forme de lyre entre lesqu~lles il se trouve comme enve- loppe est une creation originale et esthetique repondant aux exigences d'une oouvre d'art. Car le demandeur n'a pas cree un meuble pareil. Il a simplement modifi6 un de ses elements, 80it la ligne formee par le 80cle et les appIi- ques. TI y a peut-etre la une amelioration et quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas une creation originale selon la loi de 1922, l'innovation ne sort point du domaine de l'activit6 et de l'habelite manuelles. La nouveaute, en effet, ne procede pas necessairement d'une idee creatrice (RO 38 II 716). Du moment que le demandeur n'a pas depose de modele, il est superflu d'examiner si la protection de la loi de 1900

62 Muster. und Modellsehutz. No 12. aurait pU etre obtenue. Il suffit de constater que le deman- deur ne peut se mettr~ au b6nefice ni de l'une ni de l'autre de ces lois et que, d~s lors, le meuble en question etant dans le domaine public, il n'est pas fonde a reprocher au defendeur d'avoir viole son droit d'auteur. TI n'est meme pas fonde a l'accuser de lui avoir fait une concurrence deIoyale (art. 48 CO), car sur ce point il avance de simples affirmations et n'etablit pas que le defendeur ait agi con- trairement a ce qui se pratique habituellement dans la branche du mobilier sans que let:! regles de la bonne foi soient consid6rees comme enfreintes. Le demandeur ne pretend notamment pas que le defendeur se soit procure la commande par des procedes illicites, ni que l'acheteur ait ete induit en erreur sur la personne du fabricant.

6. - A l'appui de ses conclusions reconventionnelles en payement de 300 fr., le defendeur fait etat des fraiset inconvenients que le depot de. Ja plainte penale par le demandeur lui aurait occasionnes. Alors meme que, vraisemblablement, le rejet des con- clusions du demandeur fera clore l'instruction penale· par un non-lieu, la question n'en demeure pas moins inde- eise jusque-Ia, en sorte que Ia demande reconventionnelle apparait prematuree. Au surplus, si l'on evoquait le fond de cette reclamation, il faudrait considerer que le rejet de la plainte ne confere- rait pas sans autre examen un droit ades dommages- interets. C'est au regard des art. 41 et sv. CO que 181 ques- tion devrait etre resolue et il est douteux que la plainte puisse etre taxee d'abusive. Le Tribunal federal

1. admet le recours et reforme le jugement cantonal dans ce sens que 181 demande de Tell Jacot est rejet6e ;

2. confirme le jugement cantonal quant au rejet des conclusions reconventionnelles du defendeur. Urheberrecht. 63 VIII. URHEBERRECHT DROIT D'AUTEUR Vgl. Nr. 12. - Voir n° 12.