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58_II_290

BGE 58 II 290

Bundesgericht (BGE) · 1926-10-25 · Français CH
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Sachverhalt

En septembre 1926, M. Ehrensperger, a Zurich,

architecte-conseil ordinaire de I'Union de Banques Suisses,

dressa, sur l'ordre de la Direction generale de celle-ci, le

programme du projet de batiment que l'etablissement en

question entendait construire pour sa succursale de Vevey

sur le terrain appartenant alors a la SocieM immobiliere,

du Centre, a l'angle de la rue de Lausanne et de la rue de

la Clergere.

Le directeur -de la succursale de Vevey de l'Union de

Banques Suisses, M. Strittmatter, proposa a la Direction

generale, qui a son siege aZurich, de consulter quatre

architectes, clients de la succ\lrsale, pour obtenir d'eux

_ une premiere etude. Le directeur general, M. Gruebler,

a,dmit ce mode de faire et les personnes proposees, soit

M. Kurz, a la Tour de Peilz et MM. Collombet, Burnat et

Recordon, a Vevey. Le directeur Strittmatter remit a

chacun d'eux, personnellement et separement, entre le 21

et.le 25 octobre 1926, un exemplaire du plan de situation

et un exemplaire du programme.

Le programme de construction indiquait les divers

locaux de la succursale et mentionnait les plans a. fournir

_ (! de nuuuere ordinaire sur papier solide)}. TI ajoutait :

Urheberrecht. No 47.

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(! Les honorau-es seront calcules d'apres les normes fixees

pour croquiS et projets de construction en Ille classe, de

la base des honoraires de S. I. A. de 1899; le cont de la -

construction sera calcule sur le volume IV 3 b) sur la base

de 70 francs le m3 • Si dans l'espace de deux ans a partir

du jour on le projet a eM depose, la commande est passee-

a l'un des concurrents, ces honoraires seront portes comme

un acompte en deduction des honoraires entiers. Les plans

sOnt a livrer d'ici au 31 janvier, a la direction de l'UBS,

a Vevey, sous portefeuille, mais non encadres }}.

Les quatre architectes remirent leurs projets a la succur-

sale de Vevey le 31 janVier 1927. Chaque projet portait

le nom de son auteur. Tandis que MM. Burnat, Kurz et

Recordon prevoyaient l'entree principale sur le plan coupe

donne par l'alignement rue de Lausanne -rue de la Clergere,

Collombet presenta deux projets : un projet A prevoyant

I'entree principale sur ledit plan coupeet un projet B la

pla9ant dans la rue de Lausanne.

Les plans furent envoyes en fevrier 1927 par le directeur

Strittmatter a la Direction generale aZurich. Au mois de

mars 1927, celle~ci, en l'absence lllomentanee de l'architecte

Ehrensperger, les soumit a. l'architecte Turrettini,_ a

Geneve. Celui-ci doolara qu'aucun des projets ne donnait

une solution satisfaisante, qua les projets Collombet' et

Kurz etaient superieurs aux autres, mais qu'ils ne per-

mettaient pasl'elaboration d'un plan definitif. La Direction

generale avisa alors le directeur Strittmatter qu'elle ne

voulait pas, pour le moment, dooider la construction de

Vevey.

Dans le courant d'avril 1927, deux des administrateurs

de l'UBS lnsisterent aupres de la Direction genera~e sur

l'intere~ qu'aurait la Banque a etre installee sans tarder

a Vevey dans un batiment neuf. Et ils recommandaient

l'architecte Kurz comme particulierement capable de

dinger les travaux. Dans une conference tenue a. Zurich

en a.vril1927, les directeurs generaux et le chef du conten-

tieux, apres avoir entendu MM. Turrettini et Strittmatter.

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Urheberrecht. ~o 47.

deciderent de faire elaborer les plans definitifs du nouveau

batiment de Vevey et de demander a l'architecte Kurz de

nouvelles etudes. La Direction generale chargea M. Turret-

tini d'etablir un nouveau programme prevoyant l'entree

principale sur la rue de Lausanne. Ce programme fut

envoye par l'auteur a la Direction et a l'architecte Kurz

le 6 mai 1927. Il fixait, notamment, l'emplacement de

l'entree principale et, dans leurs grandes lignes, la distri-

bution du rez-de-chaussee et du sous-sol, la position des

escaliers et la conception des fa~ades.

Kurz envoya son nouveau projet a la Direction generale

le ~1 juin 1927. Des modifications furent proposees par

l'intendant des batiments Born et l'architecte-conseil

Ehrensperger. Kurz remania a trois reprises ses plans.

Ils furent encore revus et amendes dans une conference

tenue aZurich au mois d'aout 1927. Y assistaient deux

directeurs generaux, le chef du contentieux, l'architecte-

conseil, l'intendant des batiments, le directeur Strittmatter

et Kurz. Celui -ci re~ut de nouvelles instructions aZurich

au debut d'octobre 1927. Les plans Kurz furent rectifies

par le comite local de Lausanne le 16 novembre 1927 et

par le Conseil d'administration le 25 novembre 1927.

Entre temps, l'OOS, succursale de Vevey, avait demande

aux architectes Collombet et Burnat, par lettres du

9 juillet 1927, de lui faire parvenir leurs·« notes d'hono-

raires pour les projets qu'ils avaient fournis », en ajoutant

qu'a son regret « elle n'avait pu les adopter pour l'exe-

cution ». L'architecte Recordon parait avoir ete avise

verbalement. Puis elle fit mettre a l'enquete les plans du

batiment, par l'intermediaire de Kurz, du 13 au 27 aout

1927. Ces plans portaient la signature de Kurz.

Apres avoir eu Ie 20 aout 1927, avec le directeur Stritt-

matter, un entretien sur le contenu duquel les parties ne

sont pas d'accord, Collombet repondit a l'OOS, succursale

de Vevey, le 22 aout : « Je vous adresse ma note d'hono-

raires pour le projet A que je devais vous presenser. Vous

voudrez bien me retourner le projet B, qui reste ma

Urheberrecht. N° 47.

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propriete » •. La note jointe a la lettre est ainsi con~lUe :

« Note d'honoraires pour un projet fourni pour le nouveau

batiment de la Banque a Vevey : cout de la construction :

518 473fr. 20, taux du tarif 0,6 % =3110 fr. 85». Collombet

renouvela sa demande le 31 aout, disant savoir que son

projet B etait au siege de la Banque aZurich.

L'OOS, succursale de Vevey, repondit le 6 septembre

que la direction generale conservait la variante B, mais

restituait a Collombet le projet A.

Collombet protesta immediatement, insistant pour obte-

nir la restitution du projet B et mena~ant d'introduire au

besoin une action judiciaire. En outre, il reservait ses

droits contre la Banque et contre l'architecte Kurz qu'il

accusait d'avoir copie, avec quelques modifications, le

plan B, dont i1 etait l'auteur et le proprietaire.

Le 4octobre 1927, l'OOS a Vevey ecrivit a Collombet

sur l'ordre de la Direction generale, qu'elle etait devenue

proprietaire aussi bien du projet A que de la variante B

et que c'est· uniquement de son bon vouloir qu'elle resti-

tuait le projet A; subsidiairement, l'OOS se pla~ait au

point de vue que Collombet, en lui remettant, sans condi-

tion; deux projets, l'avait laissee libre de choisir celui qui

Iui convenait le mieux.

Bien que, par lettre du 26 octobre 1927, l'avocat de

Collombet eut. notifie a I'OOS une interdiction formelle

d'utiliser le plan litigieux, l'UBS conserva le projet

Collombet B et fit construire le batiment de Vevey sur la

base des plans mis a l'enquete et adoptes par la Direction

generale; elle confia la direction des travaux a l'architecte

Kurz.

B. -Le 13 janvier 1928, Collombet porta plainte penale

contre Kurz et toutes autres personnes ayant participe

aux actes incrimines, en reservant ses droits civils contre les

inculpes. Le plaignant accusait l'OOS d'avoir viole ses

droits d'auteur en transmettant sa variante B a Kurz

« pour qu'il s'en inspire et fasse un projet deforme » sous

sa signature, en publiant cette copie et en la faisant executer

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Urheberrecht. N° 47.

par ledit architecte, alors qua ce droit appartenait exclusi-

vement au plaignant, qui en etait ainsi depouille par des

manreuvres frauduleuses.

Le Juge de paix du cercle de Vevey ouvrit une enquete

et commit en qualire d'expert M. Edmond Fatio, architecte,

a Geneve. Dans son rapport du 7 mai 1928, M. Fatio

expose que « l'inspiration prise dans les projets Collombet

par Kurz est evidente », que « ceIui-ci a tire parti de !'idee

suggeree par le projet Collombet B l). Toutefois, etant

donnee la nature partiouliere du « concours restreint)}

ouvert par la Banque, celle-ci est devenue proprietaire·des

projets presentes et peut en faire l'usage que bon lui

semble ». Il y a eu « convention contraire » au sens de

l'art. 9 a1. 8 de la loi federale sur le droit d'auteur. Le prix

paye po~r les plans correspond ades honoraires normaux

pour avant-projets, il est plus eleve qu'une prime normale

de concours.

Le 23 juin 1928, le juge de paix renvoya Strittmatter

et Kurz devant le Tribunal da police du district de Vevey,

comme prevenus d'avoir viole les droi~ d'auteur de

Collombet (atr. 42 § 1, litt. a), c) et d) 1. f. du 7 decembre

1922 concernant le droit d'auteur). Le Tribunal d'accu-

sation du canton de Vaud annula, le 27 juillet 1928,

l'ordonnance de renvoi et dit qu'll n'y avait pas lieu a

suivre contre les deux' inculpes. La Cour de cassation

penale du Tribunal federal a l1ljete le 8 octobre 1928 le

pourvoi forme pa.r Collombet contre l'arret du Tribunal

d'accusation. Les motifs de la Cour sont en resum,e les

suivants : La repression penale prevue par l'art. 42 de la

loi federale suppose Ja reproduction d'nne reuvre, l'atteinte

portee par ce fait a undroit d'auteur etl'intention dolosive.

Si l'un de ces trois elements manque, il n'y a pas· d'in-

!mction punissable. En l'espece, on pourrait admettre sans

grande Msitation qu'il y a eu « reproduction »,,au sens de

la loi, du prjet B de Collombet; mais il n'est pas necessaire

de resoudre definitivement cette question, car la poursuite

penale est exclue par d'autres motifs. Plusieurs indices

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rendent tres douteux que Collombet ait conserve le droit

d'auteur sur le projet B et ne l'ait pas transf6re a I'UBS,

« toutefois -

ajoute l'arret -

le juge civll aura toute

latituda d'apprOOier differemment les faits ». Au surplus.

une intention dolosive ne parait pas pouvoir etre mise a Ja

charge des inculpes.

O. -

Peu de temps avant le depöt de la plainte penale,

Collombet' avait refuse da recevoir da l'UBS le payement

de sa note d'honoraires de 31I0 fr. 85.

Le 2 a~ut 1928, Collombet a fait notifier a l'UBS, a

Vevey, Kurz et Strittmatter un commandement de payer

de 20 000 francs a vec inrerets au 5 % des le 1 er aout 1928;

les debiteurs ont fait opposition.

Les travaux ont ere acheves en 1928. Le 10 decembre

1928, le batiment fut inaugure. Le lendemain, sur l'invi-

tation de l'UBS, il fut visite par les autorites et la presse

loeales. La presse fit l'eloge de « l'auteur des plans,

l'architecte Kurz », constatant que le directeur Strittmatter

avait trouve un precieux collaborateur en la personne de

cet architecte.

Le 14 mai 1929, Collombet a intente action contre

I'UBS, Strittmatter et Kurz, en roolamant :

Dispositiv
  1. a I'OOS, payement de 3110 Ir. 85 a titre d'honoraires, avec inrerets a 5 % des le 22 aout 1928 ;
  2. a l'UBS, . Kurz et Strittmatter, payement solidaire de 20000 francs, avec interets a 5 % des le ler aout 1928, a titre de donimages-interets, moderation de justice reservee ;
  3. al'OOS. Kurz et Strittmatter, restitution des plans B, le cas ooheant au moyen d'execution forcee ;
  4. saisie, confiscation et destruction des plans que Kurz aurait imites, contrefaits et demarques ;
  5. confiscation du produit da 1a realisation par Kurz des plans contrefaits, imitCs et demarques, le produit devant etre affecM au payement des dommages-interets alloues au demandeur ;,
  6. publication dans les journaux, aux frais soIidaires AB 68 n - 1932 20 296 Urheberrecht. No 47. des intimes, du dispositif du jugement avec un expose ;
  7. mainlevee definitive de l'opposition faite aux com- mandements de payer du 2 aout 1928. L'UBS a confirme, a l'audience de eonciliation, l'o:ffre de payer a Collombet 3110 fr.85 d'honoraires. Pour le surplus, les defendeurs ont conelu a liberation des fins de la de~nde. TI a ete procooe a deux expertises judiciaires. La pre- . miere a ete confiee aux arehiteetes Oulevey a Lausanne et Gampert a Geneve (rapport du 6 septembre 1930), la seconde a l'architecte Sarasin a BaIe (rapport du 24 mars 1931). D. - Par jugement du 26 novembre 1931, la Cour eivile vaudoise a donne acte au demandeur de l'oflre f8ite par l't:r.BS de Iui payer 1a somme de 3110 fr. 85, eette somme devant etre tenue a la disposition du demandeur, augmentee de l'interet a 2 % des Ie 22 aout 1928 ; elle a rejete toutes autres conclusions du demandeur. Le demandeur a recouru au Tribunal fooeral contre ce jugement, en reprenant ses conclusions de premiere instanee. Les defendeurs ont conclu au rejet du ~ecours. Extrait des mo.tifs :
  8. - Le demandeur reclame a,ux trois defendeurs soli- dairement le payement de 20000 francs de dommages- interets, moderation de justice reservee, en se fondant sur 1a loi federale concernant le drOit d'auteur, du 7 decembre 1922 et, subsidiairement, sur les art. 41 et suiv. et 62 et suiv. CO. TI y a lieu d'examiner cette reclamation tout d'abord a la lumiere de la loi spOOiale. La sanction civile prevue par l'art. 42 suppose la reali- sation de deux eonditions : la reproduetion d'une reuvre et l'atteinte ainsi portee a un droit d'auteur. Si l'un de ces elements manque, la sanction est exclue. A l'avis de la Cour civile, les deux elements font demut en l'espece. D'apres elle, le projet exooute n'est pas une Urheberrecht. N° 47. 297 copie servile du projet B de Collombet ; le fut-il, qu'on ne saurait parler d'atteinte a un droit d'auteur, car ledit projet n'est pas une reuvre arehiteeturale' protegee par Ja 10i de 1922, et si meme Collombet a eu un droit d'auteur, il l' a cede a l'UBS. Le debat porte des 10rs Sur trois questions (l'une prin- cipale et les deux autres subsidiaires ) : a) Le projet B est-il une reuvre protegee par la 10i speciale ? b) Si oui, Collombet a-t-il transfere son droit d'auteur a l'UBS ? c) Eu cas de reponse negative a la question b), le projet exooute par l'UBS reproduit-il de fayon illicite le projet B ?
  9. - ad a) La 10i fooerale eoncernant la propriete Iitteraire et artistique du 23 ami 1883 n'exeluait pas du nombre des reuvres d'art protegees les reuvres d'architeeture (cf. art.6). Mais, aux termes de l'art. 11 eh. 8, ne cons- tituait pas une violation du droit d'auteur « la reproduetion ou l'exooution de plans et dessins d'edifices ou de parties d'edifices deja eonstruits, autant que ces edifices n'ont pas un caraetere artistique special I). Il fallait done distinguer entre edifices deja construits et edifices non encore cons- truits. Les plans et dessins de ceux-ci etaient proteges sans restrietioI)., pourvu qu'il s'aglt d'reuvres d'art. Les autres plans, en revanche, n'etaient proteges que s'ils se rapportaient ades constructions ayant un caractere artis- tique special. La 10i de 1922 a abandonne eette distinction. Elle range expressement dans les reuvres artistiques protegees les reuvres des arts figuratifs, y compris les reuvres.d'archi- teeture (art. 1 er). Elle ne deelare licite la reproduetion de celles-ci que dans les cas prevus par l'art. 30, aux termes duquel: « Est licite : « ... 3. la reproduetion d'reuvres des arts figuratifs ou de la photographie, d'apres des exemplaires se trouvant a 298 Urheberrecht. N° 47. demeure sur les voies et places publiques; toutefois, il est illicite d'executer a nouveau une reuvre d'architecture ; en outre, la reproduction ne doit etre obtenue ni par la sculpture ni par le modelage ; elle ne doit pas etre utilisable a la meme fin que l'exemplaire reproduit. )} La nouvelle loi prohibe ainsi la reproduction des plans et dessins d'edifices ou de parties d'edifices deja construits, meme s'ils n'ont pas un caractereartistique special : il suffit qu'ils constituent des reuvres d'art. Cette extension du droit d'auteur ne joue an l'espece aucun role. La pro- tection de la loi est invoquee non pour des plans d'edifices deja construits, mais pour des plans d'edifices non encore construits, a la difference de ce qui se passait clans l'espece Berli c. ,Hoirie Schneider que le Tribunal federal a jugee le II novembre 1930 (RO 56 II p. 413 et suiv.). Sans cloute le batiment de l'UBS a Vevey est aujourd'hui sous toit; mais il ne l'etait pas encore lorsque, selon le deman- deur, les defendeurs ont reproduit son projet B : c'est meme dans l'erection dudit batiment que le demandeur voit la reproduction illieite. Naturellement, la nouvelle loi, eomme d'ailleurs deja l'aneienne, ne protege les plans architecturaux non eneoro execuWs - sauf les exceptions prevues par l'ari. 30 et clont aucune n'interesse la presente espOOe - que s'ils constituent une reuvre artistique. L'arret eite Berli c. Hoirie Schneider precise que,. ({ par architecture', il faut entendre l'art d'edifier des construetions qui repondent a leur but et soient « beIles» du point de vue artistique: Une eonstruction doit etro une reuvre a la fois utile et esthetique. L'un ou l'autre de ces elements peut predominer, mais cela n'importe pas. Les reuvres' architecturales sont protegees tant dans leur destination utile que dans leurs qualites artistiques, a la condition que les plans et leur execution soient dus a une idee creatrice ... La loi de 1922 ... garantit le droit d'auteur pour ce qui est l'essence, de l'architeeture : la distribution des masses dans l'espace, au double point de vue maroriel et esthetique. Mais si une Urheberrecht. No 47. 299 construction et ses plans sont le produit d'une activite exclusivement manuelle, sans valeur originale ni idee ereatrice, ils ne sont pas des reuvres d'architeeture : la 10i ne les. protege pas. Et il va de soi que des copies serviles de choses eonnues ne sont pas protegees cornme reuvres d'architecture ». La Cour de cassation penale a confirme cette jurispru- dence le 16 ferner 1931 (RO 57 I p. 62 et suiv. et l'arret nonpublie, du l er ferner 1927, en la cause Buntpapier- fabrik A. G. c. Tribunal de police du distrid de Vevey, Pfeiffer et Kirschbaum). {< On cree et, par la, on produit UD « ouvrage I), a dit un auteur (COUHIN, La propriete indus- trielle, artistique et litteraire, t. II p. 370), chaque fois que, sans copier simplement ses devanciers, et tout en puisant, eomme eux, dans le reservoir eommun des idees et des faits, des couleurs et des sons, des expressions et des formes, on tim quelque chose de son propre fonds, par un effort personnel et par un travail de la pensee. La loi ne considere ni l'importance, ni la valeur esthetique de l'ouvrage ... ». Le projet B de Collombet est-il l'expression d'une idee ereatrice, soit d'une idee neuve et originale 1 Se fondant sur les e:xpertises, sur l'inspection Ioeale et l'examen des pieres du dossier, la Cour eivile estime que les plans etablis par Collombet eonstituent une solution rationnelle du programme de. construction qui Iui a vait ete remis, mais que l'on n'y trouve pas, dans le choix des elements archi- tecturaux ou dans leur combinaison, d'idees nouvelles qui en fassent une reuvre architeeturale au sens que la juris- pruclence donne a ce terme. Cette opinion ne se concilie pas avee les deelarations des experts, auxquels on n'a, d'ailleurs pas dema~de si le projet B etait l'expression d'une idee ereatrice. L'e:xpert Fatio ecrit dans son rapport: « TI est evident que M. Kurz a tire parti de l'idee suggeree par le projet Collombet B )} : e'est done qu'une idee, originale et nouvelle, etait a la base de ce projet. Et plus loin : « L'inspiration prise dans les projets Collombet par Kurz est evidente )}. L'expert n'au- 300 Urheberrecht. N° 47. rait pU parler de la sorte s'il avait considere le projet B comme le produit d'une activite exclusivement manuelle, sans valeur originale ni idee creatrice. Il a ete encore plus categorique en repondant aux questions suivantes de Kurz: Que8tion 3 : « Cette solution (la solution consistant a ouvrirla porte d'entree principale sur la rue de Lausanne) etait-elle tres originale ou etait-elle normale ~ » Reponse : « Cette solution resulte des idees trouvees dans les projets du concours : U est evident que la banque mettajt le batiment au concours afin d'obtenir de bonnes idees pour sa construction )}. Question 5 : « N'est-il pas exact que les exigences de l'U13S enoncees dans l'avant-projet remis a Kurz en mai 1927, la configuration du. sol et le respect des prescriptions administratives limitaient etroitement le nombre des solu- tions 1 )} Reponse : « Non, quoique le programme soit beaucoup plus proois que celui du concours ». S'il en etait ainsi meme apres le programme Turrettini, a plus forte raison etait-ce le cas en 1926, alors qu'il y ~vait seulement le programme Ehrensperger. On ne voit pas comment on aurait pu alors concevoir les differentes solutions possibles, ou du moins une partie d'entre elles, et d'en choisir une, sans un effort personnei, sans un travail de la pensee. Question 6 : «La solution definitive adoptee par Kurz ne resultait-elle pas normalement et meme necessairement des exigences de l'tJ""BS, de la 'configuration du terrain et de l'observation des prescriptions administratives » 1 Reponse : « Non, pas necessairement )}. Cela est encore plus exact pour le projet B, con~u a un moment ou les exigences de l'U13S etaient beaucoup moins precises. Les experts Gampert et Oulevey admettent qu'aucun des projets Burnat, Recordon et Kurz (le projet Kurz primitif, bien entendu) ne presente la moindre analogie avec le projet B Collombet. Or une certaine analogie eut sans doute existe entre les differentes solutions si elles avaient ete le produit d'une activite exclusivement ma- Urheberrecht. N0 47. 301 nuelle. Ce manque d'analogie provient precisement de ce que Collombet avait tire quelque ehose de son propre fonds. Plus loin, les mames experts oorivent : « Etant admises I 'entree de la Banque sur la rue de Lausann~ et celle des locataires sur la ·rue de la Clergere, il n'etait pas possible de concevoir des solutions tres differentes les unes des autres pour le plan du rez-de-chaussee » ; mais Collombet a con~u son projet B sur la base du programme Ehrens- perger, qui ne disait rien sur l'emplacement des deux entrees. Si, sur la base du programme Turrettini, il n'etait plus possible de concevoir des solutions tras differentes, cette possibilite existait Bur la hase du programme Ehrensperger ; cela est si vrai que les quatre concurrents sont arrives a des solutions differentes. Les experts Gampert et Oulevey ont eneore doolare : « L'amenagement prevu dans le projet definitif Kurz doit etre considere comme le resultat des experiences faites en matiere de eonstruetions de hanques » et « la solution apportee par le projet definitif Kurz et la solution proposee par le projet B Collombet sont des solutions normales, ne presentant aueUD caracrere d'originalite marquoo I). Mais ces considerations ne permettent pas de nier le caractere arohitectural du projet B. Selon la jurisprudence, pour faire reuvre nouvelle et originale, il n'est pas necessaire que l'arohlteete eh&rge du projet d'une banque ne tienne aueun compte des le~ns du passe. Pareille exigence aboutirait pratiquement a retirer toute proteotion a l' amvre arohi- tecturale qui a une destination spOOiale, car i1 ne se trouvera vraisemblablement personne pour charger UD arohitecte d'elaborer les plans d'une banque, d'une ooole, d'un hopital, en famant table rase des resultats aequis dans eonstruction de batiments de ce genre. Une creation integrale n'ast pas requise; une creation relative et par- tielle suffit: elle pourra consister dans l'application, par un effort personnei, des enseignements de l'experience aux donnees du probleme coneret (surface du terrain, sa situa- tion par rapport aux routes, cout de la construetion. Urheberrecht. No 47. importance des services qui doivent y etre loges, etc.), en vue d'arriver a une solution qui satisfasse, en meme temps qua les besoins pratiques, les exigences estMtiques. Peu importe que ]e projet B n'ait pas un caractere d'ori- ginalire ma/rq:uee ; la simple originalire suffit. Comme le dit Pio7ß Caselli (Diritto d'autore, p. 191), « l'originalita dell'opera (architettonica) pu6 essere data dalla nuova armonica riunione 0 combinazione di elementi 0 stili noti e di dominio pubblico ». D'apres l'expert Samsin, c'est Collombet qui a eu « die In8piration der richtigen Grundri8seinteilung » et a ainsi resolu en principe « das Problem der ganzen Bank >}. L'expert voit done, a la base du projet B, une idee creatrice. TI ne voit au contraire qu'une simple activite manuelle dans les modifications que Kurz a apportees aceprojet. L'effort personnel de Collombet - lui va]ant la protection legale - reside ainsi dans l'amenagement du rez-de-chaussee et du ler etage, par ]a de tout l'edifice, avee l'entree 'principale sur la rue de Lausanne.
  10. - ad b) Collombet a-t-il trnnsfere s0D: droit d'auteur sur le projet B a l'UBS 1 Tandis qu'aux termes de l'art. 6 de l'aneienne loi,l'acque- reur de plans arehitecturaux a ledroit de les faire executer si le contraire n'a ete stipuIe, l'art. 9 al. 3 de la nouvelle loi renverse cette presomption: «sauf convention contraire, le transfert de la propriere d,.'un exemplaire d'une reuvre n'entrnine pas celui du droit d'auteur, meme s'il s'agit de l'exemplaire original ». Cette regle s'applique aussi aux projets d'reuvres d'architecture. Dans son message du 9 juillet 1918 (Feuille fM. 1918 III, p. 623/24), le Conseil fMera! declare qu'il n'a pas repris la disposition sp8ciale de l'art. 6 aneien parce que l'architecture fait partie des arts figuratüs en general et qu'il {( n'est done pas juste de traiter l'architecte moins favorablement que les auteurs d'autres reuvres d'art figuratü, en l'obligeant a se reserver expressement le droit d'executer les projets (plans) livres par lui >). La presomption est desormais que le droit Urheberrecht . .No 47. 303 d'auteur n'S; pas ere transfere a l'acquereur du plan. C'est done a celui qui se prevaut d'un tel transfert qu'il ineombe de rapporter lit preuve de la convention eontraire reservee par la loi. Cette convention ne doit pas necessairement etre expresse, elle peut aussi resulter de faits coneluants. Les dMendeurs invoquent seulement un aceord tacite et font etat da plusieurs indices. La cour de cassation penale, a l'arret de la quelle il ya lieu de se referer, a estime que oos indices rendaient tres douteux que Collombet ait con- serve le droit d'auteur. La Cour eivile vaudoise est allee plus loin ; elle adme~ que le droit d'auteur sur le projet B a ere transfere par Collombet a l'UBS. Ce point de vue est exact. D'apres la Cour da cassation penale, {< ces indices sont tout d'abord les conditions particulü~res dans lesquelles les quatre architeetes ont ere invites a presenter des plans. Les clauses du programme qui leur a ete remis montrent qu'il ne s'agit pas d'un eoncours ordinaire, ni meme d'un concours restreint, mais bien plutöt d'une commande de plans en vue de constituer un dossier dont la Banque pourrait tirer parti pour la eonstruction (l'architecte Fatio considere comme evident que la banque oherchait « a obtenir' de bonnes idees pour sa construction »), ce qui suppose qu'elle entendait devenir titulaire des droits d'au- teur et non p~s simplement proprietaire des plans mate- riels. « Cette interpretation est corroboree par le montant considerable, environ 13.000 francs, paye pour les plans ». L'expert Fatio observe que le prix convenu est plus eleve qu'une prime de concours, mais « correspond ades hono- rrures. normaux pour 'avant-projet » dont « l'acquereur peut faire l'usage que bon lui semble I). Les experts Gampert et Oulevey ont confirme l'opinion de l'expert Fatio. D'apres eUlK aussi, « iI ne s'agit pas d'un concours, mais d'une eommande de plans faite par l'UBS a quatre archi- teetes ) -la. remuneration stipulee au § IV du programme Ehrensperger « depasse celle d'une prime normale dans un concours, general ou restreint, pour un batiment de 304 Urheberrecht. No 47. 500 000 francs» - ; « si l'architecte etablit des variantes de son propre chef, sans qu'll y ait modification du pro- gramme par le maitre, il n'est pas fonde a en demander la restitution ». Les experts Gampert et Oulevey estiment que l'UBS pouvait faire l'usage que bon lui semblait du projet B du moment que, d'apres eux, aucune indemnire n'etait due a Collombet en sus des honoraires ..stipules. L'expert Sarasin, tout en laissant au juge le soin de dire s'il y a eu ({ convention contraire I), admet lui aussi que la remuneration stipulee depassait le montant d'une prime normale de concours et que, si'un architecte charge de' dresser le plan d 'une construction fournit plusieurs variante,s, il est d'usage de les considerer comme formant un tout. Les circonstances confirment la maniere de voir des experts. Collombet savait que troia autres architeetes avaient rec;u la meme commande que lui et amc memes conditions que lui ; il ne pouvait des lors se tromper sur l'intention de la Banque d'acquerir le dr~it d'auteur sur les quatre projets. Le concours restreint lui aura,it en effet procure, pour quelques milliers de francs, le droit d'auteur sur les projets primes, tandis que la commande de plans, sans a'quisition du droit d'auteur, tout en Iui coutant douze a treize mille francs, ne Ini aurait pas donne Ie droit d'eiXecuter un seul plan. La Banque n'avait interet a commander quatre plans malgre leur cout qu'autant qu'elle pouvait y pniser librement. Le recourant reproche a la Cour civile, et partant aussi a la Cour de cassation pena,le fMeraIe, de confondre «( la valeur economique du travail effectue et normalement paye (0,6 %, selon le tarif de la S.I.A.) et la valeur d'ex- ploitation de l'ceuvre protegee (4,5 % d'apres le meme tarif) ». Ce reproohe n'est pas fonde: pour l'esquisse ou avant-projet des constructions de la 3e categorie (valeur 500000 francs aun million), le tarif fixe les hono- raires a 0,5 % ; pour le projet definitif, les plans et details l·rheberreC'ht. :,\°4., d'exeeution, le droit, la direction ct 8urveillance gi·nr.;mk des travaux, la verification des tra.vaux et des memoires. les honoraires atteignent 4,5 %. Contrairement a l'avis du recourant, ee taux ne represente pas la valeur d'ex- ploitation de l'ceuvre, mais la remuneration de prestationR qu'on n'a pas demandees a Collombet et qu'il n'a pas fournies. Le demandeur n'aura.it done droit aux 4,5 %, a titre de dommages-interets, que si, pour avoir etabli l'avant-projet, il avait acquis le droit d'elaborer le projet dMinitif, de diriger et surveiller les travaux. Mais le pro- gramme remis en 1926 a Collombet n'obligeait nullement la Banque a commander le projet definitif au demandeur plutot qu'aux trois autres architectes; elle n'etait pas meme tenue de faire dresser le projet definitif par 1 'un des quatre architectes: « Si, dans l'espace de deux ans, specifie le programme, la commande est passee a l'un des eoncurrents, ces honoraires seront portes comme premier acompte en deduction des honoraires entiers )}. D'apres le recourant, cette eIause permettrait de con- eIure a l'identite de la personne chargee de ]'execution et l'auteur des plans choisis pour }'execution, la deductiol1 sur ses honoraires entiers ne pouvant se cOl1cevoir avec ce que d'autres ont touche, mais bien <tvec ce qu'elle a deja touche elle-meme. Ce raisonnemente1:it errone; chacun des quatre architectes A, B, C, D recevait des honoraires pour son avant-projet; si A etait ensuite charge d'executel' le projet de B, celui-ci garduit ses honoraires pour l'avant-projet, et A devait laisser imputer sur ses honoraires entiers ceux qu'il avait re(}us pour son propre avant-projet. Il est vrai que le recourant lui-meme, les trois autres architectes charges de l'etablissement d'un avant-projet, l'architecte Ehrensperger, l'UBS, l'expert Fatio ont employe le mot de (l concours » pour designer la commande de plans de novembre 1926 ou le mot de «concurrents» pour designer les personnes auxquelles la commande etait adressee. Mais peu importe. Il ne s'agit ni d'un con- Urheberrecht. Xo 47. eours general, ni d'un eoncours restreint, ni d'un eoncours a deux degres au sens que donnent a ces termes les prin- eipes adoptes par la S.I.A. le 1 er novembre 1908 : en effet, pas de jury, pas de classement des projets par rang de merite, pas d'oetroi d'une prime aux auteurs des meilleurs projets. Le reeourant ne saurait done deduire desdits prineipes que le droit d'auteur de Collombet sur le projet Bn'a pas ete transfere a l'OOS. Le demandeur eherche eneore a tirer argument du fait qu'il apresente deux avant-projets complets : s'i! avait pu supposer et suppose - dit-il - que, par la eession du droit d'auteur, la Banque entendait obliger les eoneurrents a souffrir que l'execution de I'avant-projet fut eonfiee a une autre personne qu'a son auteur, jamais iI n'a.urait fait un double travail aux seules fins d'en voir les avan- tages revenir a quelqu'un d'autre. Certes, si le demandeur n'avait pas eu 1'espoir de se voir eonfier la eommande du plan. definitif, il n'aura.it pas eu interet a elaborer, pour le meme prix, deux avan.t-projets au lieu d'un: mais, precisement, il avait cet espoir et il a voulu augmenter 14es ehances. Il s'est trompe; son erreur ne Iui eonfere aucune pretention eontre les defendeurs. L'element objeetif de l'infraetion a un droit d'auteur de Collombet fait ainsi defaut. La question c) (reproduetion illieite du plan) Re se pose doneplus.
  11. -- Subsidiairement, dans l'hypothese de la cession a l'UBS du droit d'auteur sm: le projet B, Collombet in- voque son droit moral sur cette reuvre. La Conference de Rome de 1928 a introduit dans la eOf'vention de Berne POur la proteetion des reuvres litte- mires et artistiques (eonvention de Berne du 9 septembre 1886 revisee a Berlin le 13 novembre 1908) un artiele 6 biB ainsi eon9u: ({ 10 Independamment des droits patrimoniaux d'auteur, cf, meme apres la cession desdits droits, l'auteur conserve Je droit de revendiquer la paternite de l'reuvre, ainsi que le droit de s'opposer a toute deformation, mutilation ou ürheberrf'cht. XO 47. autre modification de ladite reuvre, qui serait prejudiciabk a son honneur ou a sa reputation. « 2° Il est reserve a la Jegislation nationale deR Pays de I'Union d'etablir les conditions d'exercice de ces droits. Les moyens de recours pour les sauvegarder seront regles par la Iegisiation du Pays ou Ja protection est reclamee. » La Convention d'Union, telle qu'elle est sOl'tie des deliberations de la Conference de Rome le 2 juin 1928, a eM ratifiee par la Suisse (arri3te federal du 18 decembl'e 1930, Ree. off. tome 47, p. 465). Le recourant ll.e peut toutefois se prevaloir dudit art. 6 bi8, car la convention ne vise que les rapports internationaux - or Collombet est Suisse - et elle n'est entree en vigueur en Suisse que 1e l er aout 1931 (Ree. off. 47, p. 466), soit posterieurement aux faits invoques. par le demandeur. Mais la loi federale sur 1e droit d'auteur du 7 deeemhre 1922 n'exclut pas la proteetion du droit moral de l'auteur. Au contraire, en vertu de son art. 43 eh. 1, peut etre poursuivi eivilement et penalement ({ celui qui, de maniere a induire en erreur autrui, appose 1e nom de l'auteul'. son sigue distinctif ou son pseudonyme sur les exemplail't's d'une reproduetion n'emanant pas de l'auteur lui-meme ou sur les exemplaires de l'reuvre originale d'une autre personne ». Et surtout l'art. 14 in fine reserve les dispo- sitions du code eivil eoncernant Ia protection de la per- sonnaliM. Or il deeoule des regles generales de la protection de la personnalite, d'Ulle part, que l'auteur a droit a ee que son nom figure Bur son reuvre sans alteration et a ce qu'un autre nom n'y figure pas; d'autre part, que l'auteur ale droit de s'opposer a toute deformation, mutilation ou autre modification de son reuvre qui semit prejudiciable a son honneur ou a sa reputation (cf. dans ce sens MEL- LIGER, Das Verhältnis des Urheberrechtes zu den Per- sönlichkeitsreehten, p. 99 et sv.). Aussi bien, le Conseil federal, en invitant les Chambres a approuver la eonvention revisee a Rome, n'a pas propose de regler, conformement a I 'art. 6 bis conv. rev., les con- ditions de l'exereiee des droits conferes a l'auteur par le premier alinea de eet article, ni les moyens de recours pour les sauvegarder. 11 est parti de l'idee (message, F. fed. 1930 H. p. 117) que la loi federale sur le droit d'auteur tenait « suffisamment compte de l'art. 6 bis : tout d'abord par l'art.44 (reserve gt'merale des prescriptions du code civil sur la protection de la personnalite), ensuite aussi par ses autres prescriptions servant a la protection de la person- naliM de l'auteur, teIle que l'interdiction d'abuser du nom de l'auteur ou de son signe (art. 43 ch. I) ) (voir aussi F. ft'~d. 1930 II p. 122). La Cour de cassation penale du Tribunal federal (RO ,")7 I p. 72) a juge que « der eigentliche Urheber trotz Abtretung seiner Urheberrechte ein sog. Individual- Idealrecht an seinem Werke behält; cf. Bt'rCHLER, Die Übertragung des Urheberrechts, p. 33 ; H. J. MEYER, Das rrht'berreeht an \Verken der Malerei, p. 46) I). Eu I'e~peee, le demandeur ne saurait se plaindre d'une dl·fonnatioll. mutilation ou autre mcdification de son «('livre, qui semit prejudiciable a son honneur ou a sa reputation. En effet, d'apres les experts Gampert, Oulevey pt Sam:-:in, Kurz a plutöt ameliore le projet Collombet B. En revanche, Collombet peut reproeher a Kurz et a rlTB~ d'avoir agi de maniere a faire crohe que le projet dMinitif etait exclusivement l'reuvre de Kurz, alors que k Il1lTite principal PH l'evenait a lui, Collombet. ('omme on l'a deja expose, c'est Collombet qui a trouve ht bonne solution pour le rez-de-chaussee et le premier l,tage- clef de tout le bä.timent - ; Kurz s'est empare ,le cette solution et, s'il a ameliore dans les details l'avant- projet B de Collombet, ces ameliorations n'avaient pas d'originalite. Cela etant, Kurz, en deposal1t les plans, d'accord avec l'UBR a Vevey, n'aurait pas du passer sous silence la collaboration de Collombet ; en signant les plans, il aurait dü, par nne note, reconnaitre avoir puise dans un avant- projet de Collombet (l den prinzipiellen 01'llllfl(Jcrlanken der Grundrissordnung für Erdgeschoss/uul I. Stock)} selon les termes de l'expert Sarasin. IJ en lwrait. He dis~ pense seulement s'il n'avait emprunte a Collombet 'I11l' des elements d'importance secondaire, ce qui n'est pas le cas. Surtout lors de l'inauguration du nouveau batiment I'UBS n'aurait pas du taire le nom de celui auquel revenai~ dans une si large mesure le merite de la construction, et Kurz n'aurait pas du permettre qu'on le fit. Dans le Courrier de Vevey et de La Tour de Peilz du 7 deeembre 1928, sous la rubrique «A Vevey et environs I}, et sous le titre : ({ A l'Union de Banques sumses I), on trouve, d,U1S Il' compte rendu de I 'ina uguration, qui avait cu lieu lc jour avant, ce qui suit : « M. Kurz, l'architecte, peut etre fiN, da~s le cas particulier, de tirer parti d 'un espace de tel'nün eXIgu » ; plus loin, il est question de M. Kurz, « l'architecte de l'edifice )}, Daß" le numero du 7 deccmbre 1928 dc la Feuille d'Avis de Vevey, le chroniqueur parle du « beau batiment aux lignes sobres et elegantes, qui vicnt d'etrc construit a la rue de Lausanne par lV1. l'a.rchitectc Kurz » et ajoute : « M. Strittmatter a remercit:: en quelques mots et a souligne quel precieux collaborateur il avait trouve eu la personne de M. Kurz, architecte i}. D'ou i1 appert que si les jouruaux out seulement parIe de Kurz, c'est que l'UBS et le directeur de la succursale avaient complete- ment passe sous silence la part qui rcven.ait a Collombet. Il y a plus. Le 19 decembre 1928. Ia Feuille (['Avis de Veveya fait paraltre un supplement de nature publicitairc, COl1cernant le nouveau batiment de I'UBS a Vevey. Ce supplement commence par un article de deux pages, du evidemment a l'UBS elle-meme ; on y lit : « Le 1 er octobre suivant (1927), la construction du bätiment neuf etait entreprise, et celle-ci a ete poussee si activement, sous l'experte direction de l'architecte M. Fernand Kurz, de La Tour de Peilz, etc. » Sans doute, c'est bien Kurz seul qui a dirige les travaux: mais du moment qu'on n'indi- Crheber .... eht. N° 47. quait pas le nom d 'un autre architecte comme auteur du projet, tout leeteur non averti devait en inferer l'identite entre eet auteur et le direeteur des travaux, identite qui est la regle. Les defendeurs ont soutenu a l'audience du Tribunal fMaral que le demandeur leur avait aussi cede Bon droit moral d'auteur. Ce moyen est nouveau et partant irre- cevable (art. 80 OJF). Au surplus, la cessibilite du droit personnalissime en question est pour le moins tres douteuse (cf. MELLIGER, op. eit. p. 109) et il n'y a en tout cas pas eu de eession en l'espece. Collombet a a,utorise qu'on execute son amvre, mais sous son nom. Des lors, les art' 28 CC et 49 CO trouvent leur application lei, comme l'art. 48 CO l'a trouvee dans la cause RO 54 II p. 56 et suiv. La gravite particuliere -du prejudice subi et de la faute justifient l'allocation d'une somme d'argent a titre de reparation morale. L'auteur met dans son ouvrage quelque chose de lui-meme ; c'est l'expression et la manifestation de sa personnaliM ; il a le droit d'etre particulierement sensible a toute meconnaissanee du lien qui l'unit a son 03uvre, du fait meme qu'il l'a creee. La gravire de la faute de Kurzsaute aux yeux ; Kurz n'n pu ignorer qu'il commettait un demarquage en signant un projet definitif qui ll'avait aucune parente avec son projet a lui et ne constituait qu'un developpement normal de l'avant-projet B de Collombet. Quant a la gravite de la faute de l'UBS, elle provient du fait que c'est la banque elle-meme, par son second programme Turrettini, qui a engage Kurz a etabIir son projet definitif sur la base de l'avant-projet B de Collombet t't du fait qu'au moment de l'inauguration du bätiment en tout cas, Collombet l'avait deja rendue attentive aux sources du projet definitif de Kurz : a ce moment, au sur- plus, l'UBS connaissait le rapport d'expertise Fatio du 7 mai 1928. Urheberrecht. No 47. 311 Dans ces circonstanees, il eonvient d'allouer an deman- deur 3000 francs, cette somme eomprenant anssi le dom- mage materiel que Collombet a du subir: il ('st certain que si l'on avait fait eonnaitre son nom, cela lui aurait servi de reclame et aurait ere de nature a lui amener des clients (art. 42 a1. 2 CO). Il y a lieu, en outre, d'aeeorder au demandeur une auke satisfaction en vertu de l'art.49 a1. 2 CO : la publication du dispositif et d'un resume de l'arret, aux frais des defel1- deurs; dans les deux journaux veveysans qui ont relatC l'inauguration de la banque. L'atteinte aux jnterets personnels du demandeur a en effet eM portee aussi par le moyen de la presse. Le direeteur Strittmatter doit etre condamne solidaire- ment avec Kurz et l'UBS en applieation de I'art. 55 a1. 3 CC. Le 3e chef de la demande (restitution du projet B) est mal fonde, car les plans en question appartiennent a - l'UBS, qui a acquis sur eux le droit d'auteur. Les eonelusions 4 et 5 de la demande ne pourraicnt etre admises que s'il y avait eu infraction au droit d'auteur de Collombet, ce qui n'est pas le cas; le demandeur n'a subi une atteinte que dans ses interets personnels. Le 7e chef de la demande, tendant a la mainlevee, doit etre admis a concurrenee de 3000 francs, plus les interets a 5 % des la notifieation des commandements de payer; les commandements de payer, du 2 aout 1928, sont en tout cas posMrieurs au depöt des plans (13-27 aout 1927) signes par Kurz seulement, et par lequel a commence l'atteinte porMe par les dMendeurs aux intCrets pernonnels du demandeur. Par ces moli/s, le Tribunal /bUral admet partiellement le recours et condamne les defen- deurs soIidairement a payer au demandeur, a titre de dommages-illrerets, la somme de 3000 francs, avee interets AB 58 II - 1932 21 312 Ll'heberrecht. Xo 47. a I) % <les Ia notification des commandements de payer : dans cette mesurc, l'opposition aux commandements de payer nOS 3822 a 3825 est levee ; le dispositif et un resurne du present arret seront publies, a 1a dilligence du demandeur et aux frais des defendeurs solidairement, dans le Gourrier de Vevey et de La Tour de Peilz ainsi que dans la Feuille cl'Avis de Vevey, selon le mode que le president de la Ire Section civile fixera ; pour le surplus, le recours est rejete et le jugement attaq ue est confirme. VII. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURS RECHT POURSUITE ET FAILLITE Vgl. IH. Teil Nr. 31. - Voir nIe partie N° 31. OfDAG Offset-. formular- und Fotodruck AG 3000 Bem
  12. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES
  13. Urteil der 11. Zivila.bteilung vom 16. September 1932 i. S. Touring-Club der Schweiz gegen Arbeiter-Touring-Bund "Solidarität ", Na m e n s sc hut z (der juristischen Person). Art. 29 ZGB. Keine Namensanmassilllg in der Verwendung eines blassen Namensbestandteils, zumal dann nicht, wenn dieser Bostand- teil dem sprachlichen Gemeingut angehört. Erw. l. Bestätigilllg der Rechtsprechung, wonach 1) eine einmalige Namensanmassung die Klage , __ nf Beseitigung der Störung nicht rechtfertigt: Erw. 1. 2) die Wahl eines Namens, der dio Gefahr von Verwechslungen schafft, auf Grund von Art.. 28 ZGB beanstan,lot werden kann, auch wenn keine Namensanmass'mg vorliegt: Rl'w. 2. A. - Der Touring Club der Schweiz (T. C. S.), gegründet 1896, mit Sitz in Genf, ist ein Verein, welcher die Förde- rung des Tourismus im allgemeinen und des Automobil- Tourismus im besondern bezweckt. Der Arbeiter-Touring-Bund « Solidarität ») führt diesen Namen auf Grund eines Beschlusses vom April 1930, durch den er seinen bisherigen Namen « Arbeiterradfahrer- bund der Schweiz, Solidarität» dahin abgeändert hat. Zur Annahme des neuen Namens hat sich der Verein nach der Erklärung seiner Vertreter veranlasst gesehen, weil sich unter seinen Mitgliedern die Motorradfahrer mehrten und einige Genossen auch zum Automobil übergingen. Um als l\fitglied aufgenommen zu werden, muss sich der Bewerber ausweisen über die Zugehörigkeit zu einer politischen Partei, die auf dem Boden des proletarischen Klassenkampfes steht, oder zu einer Gewerkschaft, die der modernen Arbeiterbewegung dient. AS 58 II - 1932 22
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

290

Urheberrecht. No 47.

VI. URHEBERRECHT

DROIT D'AUTEUR

4: 7. Arrat 48 la Ire Seetion clYi18 du 31 mal 1932

dans la cause Collombet contra 17alon de Eanquea SUlsaes,

Strittmatter .t I:urz.

Droit d'auteur sur les muvre8 d'arckitecture. La notion de l'reuvre

protegee par la loi (consid. 3). -

Le transfert du droit d'a.uteur

(consid.4). -

La droit mora.l d'auteur (consid. 5). (Art I er,

9, 30, 43 et 44 de la loi sur le droit d'auteur; 28 CC; 42 et

49 CO.)

A. -

En septembre 1926, M. Ehrensperger, a Zurich,

architecte-conseil ordinaire de I'Union de Banques Suisses,

dressa, sur l'ordre de la Direction generale de celle-ci, le

programme du projet de batiment que l'etablissement en

question entendait construire pour sa succursale de Vevey

sur le terrain appartenant alors a la SocieM immobiliere,

du Centre, a l'angle de la rue de Lausanne et de la rue de

la Clergere.

Le directeur -de la succursale de Vevey de l'Union de

Banques Suisses, M. Strittmatter, proposa a la Direction

generale, qui a son siege aZurich, de consulter quatre

architectes, clients de la succ\lrsale, pour obtenir d'eux

_ une premiere etude. Le directeur general, M. Gruebler,

a,dmit ce mode de faire et les personnes proposees, soit

M. Kurz, a la Tour de Peilz et MM. Collombet, Burnat et

Recordon, a Vevey. Le directeur Strittmatter remit a

chacun d'eux, personnellement et separement, entre le 21

et.le 25 octobre 1926, un exemplaire du plan de situation

et un exemplaire du programme.

Le programme de construction indiquait les divers

locaux de la succursale et mentionnait les plans a. fournir

_ (! de nuuuere ordinaire sur papier solide)}. TI ajoutait :

Urheberrecht. No 47.

291

(! Les honorau-es seront calcules d'apres les normes fixees

pour croquiS et projets de construction en Ille classe, de

la base des honoraires de S. I. A. de 1899; le cont de la -

construction sera calcule sur le volume IV 3 b) sur la base

de 70 francs le m3 • Si dans l'espace de deux ans a partir

du jour on le projet a eM depose, la commande est passee-

a l'un des concurrents, ces honoraires seront portes comme

un acompte en deduction des honoraires entiers. Les plans

sOnt a livrer d'ici au 31 janvier, a la direction de l'UBS,

a Vevey, sous portefeuille, mais non encadres }}.

Les quatre architectes remirent leurs projets a la succur-

sale de Vevey le 31 janVier 1927. Chaque projet portait

le nom de son auteur. Tandis que MM. Burnat, Kurz et

Recordon prevoyaient l'entree principale sur le plan coupe

donne par l'alignement rue de Lausanne -rue de la Clergere,

Collombet presenta deux projets : un projet A prevoyant

I'entree principale sur ledit plan coupeet un projet B la

pla9ant dans la rue de Lausanne.

Les plans furent envoyes en fevrier 1927 par le directeur

Strittmatter a la Direction generale aZurich. Au mois de

mars 1927, celle~ci, en l'absence lllomentanee de l'architecte

Ehrensperger, les soumit a. l'architecte Turrettini,_ a

Geneve. Celui-ci doolara qu'aucun des projets ne donnait

une solution satisfaisante, qua les projets Collombet' et

Kurz etaient superieurs aux autres, mais qu'ils ne per-

mettaient pasl'elaboration d'un plan definitif. La Direction

generale avisa alors le directeur Strittmatter qu'elle ne

voulait pas, pour le moment, dooider la construction de

Vevey.

Dans le courant d'avril 1927, deux des administrateurs

de l'UBS lnsisterent aupres de la Direction genera~e sur

l'intere~ qu'aurait la Banque a etre installee sans tarder

a Vevey dans un batiment neuf. Et ils recommandaient

l'architecte Kurz comme particulierement capable de

dinger les travaux. Dans une conference tenue a. Zurich

en a.vril1927, les directeurs generaux et le chef du conten-

tieux, apres avoir entendu MM. Turrettini et Strittmatter.

292

Urheberrecht. ~o 47.

deciderent de faire elaborer les plans definitifs du nouveau

batiment de Vevey et de demander a l'architecte Kurz de

nouvelles etudes. La Direction generale chargea M. Turret-

tini d'etablir un nouveau programme prevoyant l'entree

principale sur la rue de Lausanne. Ce programme fut

envoye par l'auteur a la Direction et a l'architecte Kurz

le 6 mai 1927. Il fixait, notamment, l'emplacement de

l'entree principale et, dans leurs grandes lignes, la distri-

bution du rez-de-chaussee et du sous-sol, la position des

escaliers et la conception des fa~ades.

Kurz envoya son nouveau projet a la Direction generale

le ~1 juin 1927. Des modifications furent proposees par

l'intendant des batiments Born et l'architecte-conseil

Ehrensperger. Kurz remania a trois reprises ses plans.

Ils furent encore revus et amendes dans une conference

tenue aZurich au mois d'aout 1927. Y assistaient deux

directeurs generaux, le chef du contentieux, l'architecte-

conseil, l'intendant des batiments, le directeur Strittmatter

et Kurz. Celui -ci re~ut de nouvelles instructions aZurich

au debut d'octobre 1927. Les plans Kurz furent rectifies

par le comite local de Lausanne le 16 novembre 1927 et

par le Conseil d'administration le 25 novembre 1927.

Entre temps, l'OOS, succursale de Vevey, avait demande

aux architectes Collombet et Burnat, par lettres du

9 juillet 1927, de lui faire parvenir leurs·« notes d'hono-

raires pour les projets qu'ils avaient fournis », en ajoutant

qu'a son regret « elle n'avait pu les adopter pour l'exe-

cution ». L'architecte Recordon parait avoir ete avise

verbalement. Puis elle fit mettre a l'enquete les plans du

batiment, par l'intermediaire de Kurz, du 13 au 27 aout

1927. Ces plans portaient la signature de Kurz.

Apres avoir eu Ie 20 aout 1927, avec le directeur Stritt-

matter, un entretien sur le contenu duquel les parties ne

sont pas d'accord, Collombet repondit a l'OOS, succursale

de Vevey, le 22 aout : « Je vous adresse ma note d'hono-

raires pour le projet A que je devais vous presenser. Vous

voudrez bien me retourner le projet B, qui reste ma

Urheberrecht. N° 47.

293

propriete » •. La note jointe a la lettre est ainsi con~lUe :

« Note d'honoraires pour un projet fourni pour le nouveau

batiment de la Banque a Vevey : cout de la construction :

518 473fr. 20, taux du tarif 0,6 % =3110 fr. 85». Collombet

renouvela sa demande le 31 aout, disant savoir que son

projet B etait au siege de la Banque aZurich.

L'OOS, succursale de Vevey, repondit le 6 septembre

que la direction generale conservait la variante B, mais

restituait a Collombet le projet A.

Collombet protesta immediatement, insistant pour obte-

nir la restitution du projet B et mena~ant d'introduire au

besoin une action judiciaire. En outre, il reservait ses

droits contre la Banque et contre l'architecte Kurz qu'il

accusait d'avoir copie, avec quelques modifications, le

plan B, dont i1 etait l'auteur et le proprietaire.

Le 4octobre 1927, l'OOS a Vevey ecrivit a Collombet

sur l'ordre de la Direction generale, qu'elle etait devenue

proprietaire aussi bien du projet A que de la variante B

et que c'est· uniquement de son bon vouloir qu'elle resti-

tuait le projet A; subsidiairement, l'OOS se pla~ait au

point de vue que Collombet, en lui remettant, sans condi-

tion; deux projets, l'avait laissee libre de choisir celui qui

Iui convenait le mieux.

Bien que, par lettre du 26 octobre 1927, l'avocat de

Collombet eut. notifie a I'OOS une interdiction formelle

d'utiliser le plan litigieux, l'UBS conserva le projet

Collombet B et fit construire le batiment de Vevey sur la

base des plans mis a l'enquete et adoptes par la Direction

generale; elle confia la direction des travaux a l'architecte

Kurz.

B. -Le 13 janvier 1928, Collombet porta plainte penale

contre Kurz et toutes autres personnes ayant participe

aux actes incrimines, en reservant ses droits civils contre les

inculpes. Le plaignant accusait l'OOS d'avoir viole ses

droits d'auteur en transmettant sa variante B a Kurz

« pour qu'il s'en inspire et fasse un projet deforme » sous

sa signature, en publiant cette copie et en la faisant executer

294

Urheberrecht. N° 47.

par ledit architecte, alors qua ce droit appartenait exclusi-

vement au plaignant, qui en etait ainsi depouille par des

manreuvres frauduleuses.

Le Juge de paix du cercle de Vevey ouvrit une enquete

et commit en qualire d'expert M. Edmond Fatio, architecte,

a Geneve. Dans son rapport du 7 mai 1928, M. Fatio

expose que « l'inspiration prise dans les projets Collombet

par Kurz est evidente », que « ceIui-ci a tire parti de !'idee

suggeree par le projet Collombet B l). Toutefois, etant

donnee la nature partiouliere du « concours restreint)}

ouvert par la Banque, celle-ci est devenue proprietaire·des

projets presentes et peut en faire l'usage que bon lui

semble ». Il y a eu « convention contraire » au sens de

l'art. 9 a1. 8 de la loi federale sur le droit d'auteur. Le prix

paye po~r les plans correspond ades honoraires normaux

pour avant-projets, il est plus eleve qu'une prime normale

de concours.

Le 23 juin 1928, le juge de paix renvoya Strittmatter

et Kurz devant le Tribunal da police du district de Vevey,

comme prevenus d'avoir viole les droi~ d'auteur de

Collombet (atr. 42 § 1, litt. a), c) et d) 1. f. du 7 decembre

1922 concernant le droit d'auteur). Le Tribunal d'accu-

sation du canton de Vaud annula, le 27 juillet 1928,

l'ordonnance de renvoi et dit qu'll n'y avait pas lieu a

suivre contre les deux' inculpes. La Cour de cassation

penale du Tribunal federal a l1ljete le 8 octobre 1928 le

pourvoi forme pa.r Collombet contre l'arret du Tribunal

d'accusation. Les motifs de la Cour sont en resum,e les

suivants : La repression penale prevue par l'art. 42 de la

loi federale suppose Ja reproduction d'nne reuvre, l'atteinte

portee par ce fait a undroit d'auteur etl'intention dolosive.

Si l'un de ces trois elements manque, il n'y a pas· d'in-

!mction punissable. En l'espece, on pourrait admettre sans

grande Msitation qu'il y a eu « reproduction »,,au sens de

la loi, du prjet B de Collombet; mais il n'est pas necessaire

de resoudre definitivement cette question, car la poursuite

penale est exclue par d'autres motifs. Plusieurs indices

Urheberrecht. No 47.

295

rendent tres douteux que Collombet ait conserve le droit

d'auteur sur le projet B et ne l'ait pas transf6re a I'UBS,

« toutefois -

ajoute l'arret -

le juge civll aura toute

latituda d'apprOOier differemment les faits ». Au surplus.

une intention dolosive ne parait pas pouvoir etre mise a Ja

charge des inculpes.

O. -

Peu de temps avant le depöt de la plainte penale,

Collombet' avait refuse da recevoir da l'UBS le payement

de sa note d'honoraires de 31I0 fr. 85.

Le 2 a~ut 1928, Collombet a fait notifier a l'UBS, a

Vevey, Kurz et Strittmatter un commandement de payer

de 20 000 francs a vec inrerets au 5 % des le 1 er aout 1928;

les debiteurs ont fait opposition.

Les travaux ont ere acheves en 1928. Le 10 decembre

1928, le batiment fut inaugure. Le lendemain, sur l'invi-

tation de l'UBS, il fut visite par les autorites et la presse

loeales. La presse fit l'eloge de « l'auteur des plans,

l'architecte Kurz », constatant que le directeur Strittmatter

avait trouve un precieux collaborateur en la personne de

cet architecte.

Le 14 mai 1929, Collombet a intente action contre

I'UBS, Strittmatter et Kurz, en roolamant :

1. a I'OOS, payement de 3110 Ir. 85 a titre d'honoraires,

avec inrerets a 5 % des le 22 aout 1928;

2. a l'UBS, . Kurz et Strittmatter, payement solidaire

de 20000 francs, avec interets a 5 % des le ler aout 1928,

a titre de donimages-interets, moderation de justice

reservee;

3. al'OOS. Kurz et Strittmatter, restitution des plans B,

le cas ooheant au moyen d'execution forcee;

4. saisie, confiscation et destruction des plans que Kurz

aurait imites, contrefaits et demarques;

5. confiscation du produit da 1a realisation par Kurz des

plans contrefaits, imitCs et demarques, le produit devant

etre affecM au payement des dommages-interets alloues

au demandeur;,

6. publication dans les journaux, aux frais soIidaires

AB 68 n -

1932

20

296

Urheberrecht. No 47.

des intimes, du dispositif du jugement avec un expose;

7. mainlevee definitive de l'opposition faite aux com-

mandements de payer du 2 aout 1928.

L'UBS a confirme, a l'audience de eonciliation, l'o:ffre

de payer a Collombet 3110 fr.85 d'honoraires. Pour le

surplus, les defendeurs ont conelu a liberation des fins de

la de~nde.

TI a ete procooe a deux expertises judiciaires. La pre-

. miere a ete confiee aux arehiteetes Oulevey a Lausanne

et Gampert a Geneve (rapport du 6 septembre 1930), la

seconde a l'architecte Sarasin a BaIe (rapport du 24 mars

1931).

D. -

Par jugement du 26 novembre 1931, la Cour

eivile vaudoise a donne acte au demandeur de l'oflre f8ite

par l't:r.BS de Iui payer 1a somme de 3110 fr. 85, eette

somme devant etre tenue a la disposition du demandeur,

augmentee de l'interet a 2 % des Ie 22 aout 1928; elle a

rejete toutes autres conclusions du demandeur.

Le demandeur a recouru au Tribunal fooeral contre ce

jugement, en reprenant ses conclusions de premiere instanee.

Les defendeurs ont conclu au rejet du ~ecours.

Extrait des mo.tifs :

2. -

Le demandeur reclame a,ux trois defendeurs soli-

dairement le payement de 20000 francs de dommages-

interets, moderation de justice reservee, en se fondant sur

1a loi federale concernant le drOit d'auteur, du 7 decembre

1922 et, subsidiairement, sur les art. 41 et suiv. et 62

et suiv. CO.

TI y a lieu d'examiner cette reclamation tout d'abord

a la lumiere de la loi spOOiale.

La sanction civile prevue par l'art. 42 suppose la reali-

sation de deux eonditions : la reproduetion d'une reuvre

et l'atteinte ainsi portee a un droit d'auteur. Si l'un de ces

elements manque, la sanction est exclue.

A l'avis de la Cour civile, les deux elements font demut

en l'espece. D'apres elle, le projet exooute n'est pas une

Urheberrecht. N° 47.

297

copie servile du projet B de Collombet; le fut-il, qu'on ne

saurait parler d'atteinte a un droit d'auteur, car ledit

projet n'est pas une reuvre arehiteeturale' protegee par Ja

10i de 1922, et si meme Collombet a eu un droit d'auteur,

il l'a cede a l'UBS.

Le debat porte des 10rs Sur trois questions (l'une prin-

cipale et les deux autres subsidiaires) :

a) Le projet B est-il une reuvre protegee par la 10i

speciale ?

b) Si oui, Collombet a-t-il transfere son droit d'auteur

a l'UBS ?

c) Eu cas de reponse negative a la question b), le

projet exooute par l'UBS reproduit-il de fayon illicite le

projet B ?

3. -

ad a) La 10i fooerale eoncernant la propriete

Iitteraire et artistique du 23 ami 1883 n'exeluait pas du

nombre des reuvres d'art protegees les reuvres d'architeeture

(cf. art.6). Mais, aux termes de l'art. 11 eh. 8, ne cons-

tituait pas une violation du droit d'auteur « la reproduetion

ou l'exooution de plans et dessins d'edifices ou de parties

d'edifices deja eonstruits, autant que ces edifices n'ont pas

un caraetere artistique special I). Il fallait done distinguer

entre edifices deja construits et edifices non encore cons-

truits. Les plans et dessins de ceux-ci etaient proteges

sans restrietioI)., pourvu qu'il s'aglt d'reuvres d'art. Les

autres plans, en revanche, n'etaient proteges que s'ils se

rapportaient ades constructions ayant un caractere artis-

tique special.

La 10i de 1922 a abandonne eette distinction. Elle range

expressement dans les reuvres artistiques protegees les

reuvres des arts figuratifs, y compris les reuvres.d'archi-

teeture (art. 1 er). Elle ne deelare licite la reproduetion de

celles-ci que dans les cas prevus par l'art. 30, aux termes

duquel:

« Est licite :

« ... 3. la reproduetion d'reuvres des arts figuratifs ou

de la photographie, d'apres des exemplaires se trouvant a

298

Urheberrecht. N° 47.

demeure sur les voies et places publiques; toutefois, il

est illicite d'executer a nouveau une reuvre d'architecture;

en outre, la reproduction ne doit etre obtenue ni par la

sculpture ni par le modelage; elle ne doit pas etre utilisable

a la meme fin que l'exemplaire reproduit.)}

La nouvelle loi prohibe ainsi la reproduction des plans

et dessins d'edifices ou de parties d'edifices deja construits,

meme s'ils n'ont pas un caractereartistique special : il

suffit qu'ils constituent des reuvres d'art. Cette extension

du droit d'auteur ne joue an l'espece aucun role. La pro-

tection de la loi est invoquee non pour des plans d'edifices

deja construits, mais pour des plans d'edifices non encore

construits, a la difference de ce qui se passait clans l'espece

Berli c.,Hoirie Schneider que le Tribunal federal a jugee

le II novembre 1930 (RO 56 II p. 413 et suiv.). Sans

cloute le batiment de l'UBS a Vevey est aujourd'hui sous

toit; mais il ne l'etait pas encore lorsque, selon le deman-

deur, les defendeurs ont reproduit son projet B : c'est

meme dans l'erection dudit batiment que le demandeur

voit la reproduction illieite.

Naturellement, la nouvelle loi, eomme d'ailleurs deja

l'aneienne, ne protege les plans architecturaux non eneoro

execuWs -

sauf les exceptions prevues par l'ari. 30 et

clont aucune n'interesse la presente espOOe -

que s'ils

constituent une reuvre artistique. L'arret eite Berli c.

Hoirie Schneider precise que,. ({ par architecture', il faut

entendre l'art d'edifier des construetions qui repondent a

leur but et soient « beIles» du point de vue artistique:

Une eonstruction doit etro une reuvre a la fois utile et

esthetique. L'un ou l'autre de ces elements peut predominer,

mais cela n'importe pas. Les reuvres' architecturales sont

protegees tant dans leur destination utile que dans leurs

qualites artistiques, a la condition que les plans et leur

execution soient dus a une idee creatrice ... La loi de 1922 ...

garantit le droit d'auteur pour ce qui est l'essence, de

l'architeeture : la distribution des masses dans l'espace,

au double point de vue maroriel et esthetique. Mais si une

Urheberrecht. No 47.

299

construction et ses plans sont le produit d'une activite

exclusivement manuelle, sans valeur originale ni idee

ereatrice, ils ne sont pas des reuvres d'architeeture : la 10i

ne les. protege pas. Et il va de soi que des copies serviles

de choses eonnues ne sont pas protegees cornme reuvres

d'architecture ».

La Cour de cassation penale a confirme cette jurispru-

dence le 16 ferner 1931 (RO 57 I p. 62 et suiv. et l'arret

nonpublie, du l er ferner 1927, en la cause Buntpapier-

fabrik A. G. c. Tribunal de police du distrid de Vevey,

Pfeiffer et Kirschbaum). {< On cree et, par la, on produit UD

« ouvrage I), a dit un auteur (COUHIN, La propriete indus-

trielle, artistique et litteraire, t. II p. 370), chaque fois que,

sans copier simplement ses devanciers, et tout en puisant,

eomme eux, dans le reservoir eommun des idees et des

faits, des couleurs et des sons, des expressions et des formes,

on tim quelque chose de son propre fonds, par un effort

personnel et par un travail de la pensee. La loi ne considere

ni l'importance, ni la valeur esthetique de l'ouvrage ... ».

Le projet B de Collombet est-il l'expression d'une idee

ereatrice, soit d'une idee neuve et originale 1 Se fondant

sur les e:xpertises, sur l'inspection Ioeale et l'examen des

pieres du dossier, la Cour eivile estime que les plans etablis

par Collombet eonstituent une solution rationnelle du

programme de. construction qui Iui a vait ete remis, mais

que l'on n'y trouve pas, dans le choix des elements archi-

tecturaux ou dans leur combinaison, d'idees nouvelles qui

en fassent une reuvre architeeturale au sens que la juris-

pruclence donne a ce terme.

Cette opinion ne se concilie pas avee les deelarations des

experts, auxquels on n'a, d'ailleurs pas dema~de si le

projet B etait l'expression d'une idee ereatrice. L'e:xpert

Fatio ecrit dans son rapport: « TI est evident que M. Kurz

a tire parti de l'idee suggeree par le projet Collombet B)} :

e'est done qu'une idee, originale et nouvelle, etait a la base

de ce projet. Et plus loin : « L'inspiration prise dans les

projets Collombet par Kurz est evidente)}. L'expert n'au-

300

Urheberrecht. N° 47.

rait pU parler de la sorte s'il avait considere le projet B

comme le produit d'une activite exclusivement manuelle,

sans valeur originale ni idee creatrice. Il a ete encore plus

categorique en repondant aux questions suivantes de

Kurz:

Que8tion 3 : « Cette solution (la solution consistant a

ouvrirla porte d'entree principale sur la rue de Lausanne)

etait-elle tres originale ou etait-elle normale ~ » Reponse :

« Cette solution resulte des idees trouvees dans les projets

du concours : U est evident que la banque mettajt le

batiment au concours afin d'obtenir de bonnes idees pour

sa construction)}.

Question 5 : « N'est-il pas exact que les exigences de

l'U13S enoncees dans l'avant-projet remis a Kurz en mai

1927, la configuration du. sol et le respect des prescriptions

administratives limitaient etroitement le nombre des solu-

tions 1)} Reponse : « Non, quoique le programme soit

beaucoup plus proois que celui du concours ». S'il en etait

ainsi meme apres le programme Turrettini, a plus forte

raison etait-ce le cas en 1926, alors qu'il y ~vait seulement

le programme Ehrensperger. On ne voit pas comment on

aurait pu alors concevoir les differentes solutions possibles,

ou du moins une partie d'entre elles, et d'en choisir une,

sans un effort personnei, sans un travail de la pensee.

Question 6 : «La solution definitive adoptee par Kurz

ne resultait-elle pas normalement et meme necessairement

des exigences de l'tJ""BS, de la 'configuration du terrain et

de l'observation des prescriptions administratives

» 1

Reponse : « Non, pas necessairement)}. Cela est encore

plus exact pour le projet B, con~u a un moment ou les

exigences de l'U13S etaient beaucoup moins precises.

Les experts Gampert et Oulevey admettent qu'aucun

des projets Burnat, Recordon et Kurz (le projet Kurz

primitif, bien entendu) ne presente la moindre analogie

avec le projet B Collombet. Or une certaine analogie eut

sans doute existe entre les differentes solutions si elles

avaient ete le produit d'une activite exclusivement ma-

Urheberrecht. N0 47.

301

nuelle. Ce manque d'analogie provient precisement de ce

que Collombet avait tire quelque ehose de son propre fonds.

Plus loin, les mames experts oorivent : « Etant admises

I 'entree de la Banque sur la rue de Lausann~ et celle des

locataires sur la ·rue de la Clergere, il n'etait pas possible

de concevoir des solutions tres differentes les unes des

autres pour le plan du rez-de-chaussee »; mais Collombet a

con~u son projet B sur la base du programme Ehrens-

perger, qui ne disait rien sur l'emplacement des deux

entrees. Si, sur la base du programme Turrettini, il n'etait

plus possible de concevoir des solutions tras differentes,

cette possibilite existait

Bur la hase du programme

Ehrensperger; cela est si vrai que les quatre concurrents

sont arrives a des solutions differentes.

Les experts Gampert et Oulevey ont eneore doolare :

« L'amenagement prevu dans le projet definitif Kurz doit

etre considere comme le resultat des experiences faites en

matiere de eonstruetions de hanques » et « la solution

apportee par le projet definitif Kurz et la solution proposee

par le projet B Collombet sont des solutions normales, ne

presentant aueUD caracrere d'originalite marquoo I). Mais

ces considerations ne permettent pas de nier le caractere

arohitectural du projet B. Selon la jurisprudence, pour faire

reuvre nouvelle et originale, il n'est pas necessaire que

l'arohlteete eh&rge du projet d'une banque ne tienne aueun

compte des le~ns du passe. Pareille exigence aboutirait

pratiquement a retirer toute proteotion a l'amvre arohi-

tecturale qui a une destination spOOiale, car i1 ne se trouvera

vraisemblablement personne pour charger UD arohitecte

d'elaborer les plans d'une banque, d'une ooole, d'un

hopital, en famant table rase des resultats aequis dans

eonstruction de batiments de ce genre. Une creation

integrale n'ast pas requise; une creation relative et par-

tielle suffit: elle pourra consister dans l'application, par un

effort personnei, des enseignements de l'experience aux

donnees du probleme coneret (surface du terrain, sa situa-

tion par rapport aux routes, cout de la construetion.

Urheberrecht. No 47.

importance des services qui doivent y etre loges, etc.),

en vue d'arriver a une solution qui satisfasse, en meme

temps qua les besoins pratiques, les exigences estMtiques.

Peu importe que ]e projet B n'ait pas un caractere d'ori-

ginalire ma/rq:uee; la simple originalire suffit. Comme le dit

Pio7ß Caselli (Diritto d'autore, p. 191), « l'originalita

dell'opera (architettonica) pu6 essere data dalla nuova

armonica riunione 0 combinazione di elementi 0 stili noti

e di dominio pubblico ».

D'apres l'expert Samsin, c'est Collombet qui a eu « die

In8piration der richtigen Grundri8seinteilung » et a ainsi

resolu en principe « das Problem der ganzen Bank >}. L'expert

voit done, a la base du projet B, une idee creatrice. TI ne

voit au contraire qu'une simple activite manuelle dans les

modifications que Kurz a apportees aceprojet. L'effort

personnel de Collombet -

lui va]ant la protection legale -

reside ainsi dans l'amenagement du rez-de-chaussee et du

ler etage, par ]a de tout l'edifice, avee l'entree 'principale

sur la rue de Lausanne.

4. -

ad b) Collombet a-t-il trnnsfere s0D: droit d'auteur

sur le projet B a l'UBS 1

Tandis qu'aux termes de l'art. 6 de l'aneienne loi,l'acque-

reur de plans arehitecturaux a ledroit de les faire executer

si le contraire n'a ete stipuIe, l'art. 9 al. 3 de la nouvelle

loi renverse cette presomption: «sauf convention contraire,

le transfert de la propriere d,.'un exemplaire d'une reuvre

n'entrnine pas celui du droit d'auteur, meme s'il s'agit de

l'exemplaire original ». Cette regle s'applique aussi aux

projets d'reuvres d'architecture. Dans son message du

9 juillet 1918 (Feuille fM. 1918 III, p. 623/24), le Conseil

fMera! declare qu'il n'a pas repris la disposition sp8ciale

de l'art. 6 aneien parce que l'architecture fait partie des

arts figuratüs en general et qu'il {(n'est done pas juste de

traiter l'architecte moins favorablement que les auteurs

d'autres reuvres d'art figuratü, en l'obligeant a se reserver

expressement le droit d'executer les projets (plans) livres

par lui >). La presomption est desormais que le droit

Urheberrecht . .No 47.

303

d'auteur n'S; pas ere transfere a l'acquereur du plan. C'est

done a celui qui se prevaut d'un tel transfert qu'il ineombe

de rapporter lit preuve de la convention eontraire reservee

par la loi. Cette convention ne doit pas necessairement

etre expresse, elle peut aussi resulter de faits coneluants.

Les dMendeurs invoquent seulement un aceord tacite et

font etat da plusieurs indices. La cour de cassation penale,

a l'arret de la quelle il ya lieu de se referer, a estime que

oos indices rendaient tres douteux que Collombet ait con-

serve le droit d'auteur. La Cour eivile vaudoise est allee

plus loin; elle adme~ que le droit d'auteur sur le projet B

a ere transfere par Collombet a l'UBS. Ce point de vue est

exact.

D'apres la Cour da cassation penale, {< ces indices sont

tout d'abord les conditions particulü~res dans lesquelles les

quatre architeetes ont ere invites a presenter des plans.

Les clauses du programme qui leur a ete remis montrent

qu'il ne s'agit pas d'un eoncours ordinaire, ni meme d'un

concours restreint, mais bien plutöt d'une commande de

plans en vue de constituer un dossier dont la Banque

pourrait tirer parti pour la eonstruction (l'architecte Fatio

considere comme evident que la banque oherchait « a

obtenir' de bonnes idees pour sa construction »), ce qui

suppose qu'elle entendait devenir titulaire des droits d'au-

teur et non p~s simplement proprietaire des plans mate-

riels. « Cette interpretation est corroboree par le montant

considerable, environ 13.000 francs, paye pour les plans ».

L'expert Fatio observe que le prix convenu est plus eleve

qu'une prime de concours, mais « correspond ades hono-

rrures. normaux pour 'avant-projet » dont « l'acquereur

peut faire l'usage que bon lui semble I). Les experts Gampert

et Oulevey ont confirme l'opinion de l'expert Fatio.

D'apres eUlK aussi, « iI ne s'agit pas d'un concours, mais

d'une eommande de plans faite par l'UBS a quatre archi-

teetes) -la. remuneration stipulee au § IV du programme

Ehrensperger « depasse celle d'une prime normale dans

un concours, general ou restreint, pour un batiment de

304

Urheberrecht. No 47.

500 000 francs» -

; « si l'architecte etablit des variantes

de son propre chef, sans qu'll y ait modification du pro-

gramme par le maitre, il n'est pas fonde a en demander la

restitution ».

Les experts Gampert et Oulevey estiment que l'UBS

pouvait faire l'usage que bon lui semblait du projet B

du moment que, d'apres eux, aucune indemnire n'etait

due a Collombet en sus des honoraires ..stipules.

L'expert Sarasin, tout en laissant au juge le soin de

dire s'il y a eu ({ convention contraire I), admet lui aussi

que la remuneration stipulee depassait le montant d'une

prime normale de concours et que, si'un architecte charge

de' dresser le plan d 'une construction fournit plusieurs

variante,s, il est d'usage de les considerer comme formant

un tout.

Les circonstances confirment la maniere de voir des

experts. Collombet savait que troia autres architeetes

avaient rec;u la meme commande que lui et amc memes

conditions que lui; il ne pouvait des lors se tromper sur

l'intention de la Banque d'acquerir le dr~it d'auteur sur

les quatre projets. Le concours restreint lui aura,it en effet

procure, pour quelques milliers de francs, le droit d'auteur

sur les projets primes, tandis que la commande de plans,

sans a'quisition du droit d'auteur, tout en Iui coutant

douze a treize mille francs, ne Ini aurait pas donne Ie droit

d'eiXecuter un seul plan. La Banque n'avait interet a

commander quatre plans malgre leur cout qu'autant

qu'elle pouvait y pniser librement.

Le recourant reproche a la Cour civile, et partant aussi

a la Cour de cassation pena,le fMeraIe, de confondre

«(la valeur economique du travail effectue et normalement

paye (0,6 %, selon le tarif de la S.I.A.) et la valeur d'ex-

ploitation de l'ceuvre protegee (4,5 % d'apres le meme

tarif) ». Ce reproohe n'est pas fonde: pour l'esquisse

ou avant-projet des constructions de la 3e categorie

(valeur 500000 francs aun million), le tarif fixe les hono-

raires a 0,5 %; pour le projet definitif, les plans et details

l·rheberreC'ht. :,\°4.,

d'exeeution, le droit, la direction ct 8urveillance gi·nr.;mk

des travaux, la verification des tra.vaux et des memoires.

les honoraires atteignent 4,5 %. Contrairement a l'avis

du recourant, ee taux ne represente pas la valeur d'ex-

ploitation de l'ceuvre, mais la remuneration de prestationR

qu'on n'a pas demandees a Collombet et qu'il n'a pas

fournies. Le demandeur n'aura.it done droit aux 4,5 %,

a titre de dommages-interets, que si, pour avoir etabli

l'avant-projet, il avait acquis le droit d'elaborer le projet

dMinitif, de diriger et surveiller les travaux. Mais le pro-

gramme remis en 1926 a Collombet n'obligeait nullement

la Banque a commander le projet definitif au demandeur

plutot qu'aux trois autres architectes; elle n'etait pas

meme tenue de faire dresser le projet definitif par 1 'un des

quatre architectes: « Si, dans l'espace de deux ans,

specifie le programme, la commande est passee a l'un des

eoncurrents, ces honoraires seront portes comme premier

acompte en deduction des honoraires entiers)}.

D'apres le recourant, cette eIause permettrait de con-

eIure a l'identite de la personne chargee de ]'execution et

l'auteur des plans choisis pour }'execution, la deductiol1

sur ses honoraires entiers ne pouvant se cOl1cevoir avec

ce que d'autres ont touche, mais bien <tvec ce qu'elle a

deja touche elle-meme. Ce raisonnemente1:it errone;

chacun des quatre architectes A, B, C, D recevait des

honoraires pour son avant-projet; si A etait ensuite

charge d'executel' le projet de B, celui-ci garduit ses

honoraires pour l'avant-projet, et A devait laisser imputer

sur ses honoraires entiers ceux qu'il avait re(}us pour son

propre avant-projet.

Il est vrai que le recourant lui-meme, les trois autres

architectes charges de l'etablissement d'un avant-projet,

l'architecte Ehrensperger, l'UBS, l'expert Fatio ont

employe le mot de (l concours » pour designer la commande

de plans de novembre 1926 ou le mot de «concurrents»

pour designer les personnes auxquelles la commande

etait adressee. Mais peu importe. Il ne s'agit ni d'un con-

Urheberrecht. Xo 47.

eours general, ni d'un eoncours restreint, ni d'un eoncours

a deux degres au sens que donnent a ces termes les prin-

eipes adoptes par la S.I.A. le 1 er novembre 1908 : en effet,

pas de jury, pas de classement des projets par rang de

merite, pas d'oetroi d'une prime aux auteurs des meilleurs

projets. Le reeourant ne saurait done deduire desdits

prineipes que le droit d'auteur de Collombet sur le projet

Bn'a pas ete transfere a l'OOS.

Le demandeur eherche eneore a tirer argument du fait

qu'il apresente deux avant-projets complets : s'i! avait pu

supposer et suppose -

dit-il -

que, par la eession du

droit d'auteur, la Banque entendait obliger les eoneurrents

a souffrir que l'execution de I'avant-projet fut eonfiee a

une autre personne qu'a son auteur, jamais iI n'a.urait

fait un double travail aux seules fins d'en voir les avan-

tages revenir a quelqu'un d'autre. Certes, si le demandeur

n'avait pas eu 1'espoir de se voir eonfier la eommande

du plan. definitif, il n'aura.it pas eu interet a elaborer,

pour le meme prix, deux avan.t-projets au lieu d'un:

mais, precisement, il avait cet espoir et il a voulu augmenter

14es ehances. Il s'est trompe; son erreur ne Iui eonfere

aucune pretention eontre les defendeurs.

L'element objeetif de l'infraetion a un droit d'auteur

de Collombet fait ainsi defaut. La question c) (reproduetion

illieite du plan) Re se pose doneplus.

5. -- Subsidiairement, dans l'hypothese de la cession

a l'UBS du droit d'auteur sm: le projet B, Collombet in-

voque son droit moral sur cette reuvre.

La Conference de Rome de 1928 a introduit dans la

eOf'vention de Berne POur la proteetion des reuvres litte-

mires et artistiques (eonvention de Berne du 9 septembre

1886 revisee a Berlin le 13 novembre 1908) un artiele 6 biB

ainsi eon9u:

({ 10 Independamment des droits patrimoniaux d'auteur,

cf, meme apres la cession desdits droits, l'auteur conserve

Je droit de revendiquer la paternite de l'reuvre, ainsi que

le droit de s'opposer a toute deformation, mutilation ou

ürheberrf'cht. XO 47.

autre modification de ladite reuvre, qui serait prejudiciabk

a son honneur ou a sa reputation.

« 2° Il est reserve a la Jegislation nationale deR Pays

de I'Union d'etablir les conditions d'exercice de ces droits.

Les moyens de recours pour les sauvegarder seront regles

par la Iegisiation du Pays ou Ja protection est reclamee. »

La Convention d'Union, telle qu'elle est sOl'tie des

deliberations de la Conference de Rome le 2 juin 1928,

a eM ratifiee par la Suisse (arri3te federal du 18 decembl'e

1930, Ree. off. tome 47, p. 465).

Le recourant ll.e peut toutefois se prevaloir dudit

art. 6 bi8, car la convention ne vise que les rapports

internationaux -

or Collombet est Suisse -

et elle n'est

entree en vigueur en Suisse que 1e l er aout 1931 (Ree.

off. 47, p. 466), soit posterieurement aux faits invoques.

par le demandeur.

Mais la loi federale sur 1e droit d'auteur du 7 deeemhre

1922 n'exclut pas la proteetion du droit moral de l'auteur.

Au contraire, en vertu de son art. 43 eh. 1, peut etre

poursuivi eivilement et penalement ({ celui qui, de maniere

a induire en erreur autrui, appose 1e nom de l'auteul'.

son sigue distinctif ou son pseudonyme sur les exemplail't's

d'une reproduetion n'emanant pas de l'auteur lui-meme

ou sur les exemplaires de l'reuvre originale d'une autre

personne ». Et surtout l'art. 14 in fine reserve les dispo-

sitions du code eivil eoncernant Ia protection de la per-

sonnaliM. Or il deeoule des regles generales de la protection

de la personnalite, d'Ulle part, que l'auteur a droit a ee

que son nom figure Bur son reuvre sans alteration et a ce

qu'un autre nom n'y figure pas; d'autre part, que l'auteur

ale droit de s'opposer a toute deformation, mutilation ou

autre modification de son reuvre qui semit prejudiciable

a son honneur ou a sa reputation (cf. dans ce sens MEL-

LIGER, Das Verhältnis des Urheberrechtes zu den Per-

sönlichkeitsreehten, p. 99 et sv.).

Aussi bien, le Conseil federal, en invitant les Chambres

a approuver la eonvention revisee a Rome, n'a pas propose

de regler, conformement a I 'art. 6 bis conv. rev., les con-

ditions de l'exereiee des droits conferes a l'auteur par le

premier alinea de eet article, ni les moyens de recours pour

les sauvegarder. 11 est parti de l'idee (message, F. fed. 1930

H. p. 117) que la loi federale sur le droit d'auteur tenait

« suffisamment compte de l'art. 6 bis : tout d'abord par

l'art.44 (reserve gt'merale des prescriptions du code civil

sur la protection de la personnalite), ensuite aussi par ses

autres prescriptions servant a la protection de la person-

naliM de l'auteur, teIle que l'interdiction d'abuser du

nom de l'auteur ou de son signe (art. 43 ch. I)) (voir aussi

F. ft'~d. 1930 II p. 122).

La Cour de cassation penale du Tribunal federal

(RO,")7 I p. 72) a juge que « der eigentliche Urheber trotz

Abtretung seiner Urheberrechte ein sog. Individual-

Idealrecht an seinem Werke behält; cf. Bt'rCHLER, Die

Übertragung des Urheberrechts, p. 33; H. J. MEYER, Das

rrht'berreeht an \Verken der Malerei, p. 46) I).

Eu I'e~peee, le demandeur ne saurait se plaindre d'une

dl·fonnatioll. mutilation ou autre mcdification de son

«('livre, qui semit prejudiciable a son honneur ou a sa

reputation. En effet, d'apres les experts Gampert, Oulevey

pt Sam:-:in, Kurz a plutöt ameliore le projet Collombet B.

En revanche, Collombet peut reproeher a Kurz et a

rlTB~ d'avoir agi de maniere a faire crohe que le projet

dMinitif etait exclusivement l'reuvre de Kurz, alors que

k Il1lTite principal PH l'evenait a lui, Collombet.

('omme on l'a deja expose, c'est Collombet qui a trouve

ht bonne solution pour le rez-de-chaussee et le premier

l,tage- clef de tout le bä.timent -

; Kurz s'est empare

,le cette solution et, s'il a ameliore dans les details l'avant-

projet B de Collombet, ces ameliorations n'avaient pas

d'originalite.

Cela etant, Kurz, en deposal1t les plans, d'accord avec

l'UBR a Vevey, n'aurait pas du passer sous silence la

collaboration de Collombet; en signant les plans, il aurait

dü, par nne note, reconnaitre avoir puise dans un avant-

projet de Collombet

(l den prinzipiellen

01'llllfl(Jcrlanken

der Grundrissordnung für Erdgeschoss/uul I. Stock)}

selon les termes de l'expert Sarasin. IJ en lwrait. He dis~

pense seulement s'il n'avait emprunte a Collombet 'I11l'

des elements d'importance secondaire, ce qui n'est pas

le cas.

Surtout lors de l'inauguration du nouveau batiment

I'UBS n'aurait pas du taire le nom de celui auquel revenai~

dans une si large mesure le merite de la construction, et

Kurz n'aurait pas du permettre qu'on le fit. Dans le

Courrier de Vevey et de La Tour de Peilz du 7 deeembre

1928, sous la rubrique «A Vevey et environs I}, et sous le

titre : ({ A l'Union de Banques sumses I), on trouve, d,U1S Il'

compte rendu de I 'ina uguration, qui avait cu lieu lc jour

avant, ce qui suit : « M. Kurz, l'architecte, peut etre fiN,

da~s le cas particulier, de tirer parti d 'un espace de tel'nün

eXIgu »; plus loin, il est question de M. Kurz, « l'architecte

de l'edifice)}, Daß" le numero du 7 deccmbre 1928 dc la

Feuille d'Avis de Vevey, le chroniqueur parle du « beau

batiment aux lignes sobres et elegantes, qui vicnt d'etrc

construit a la rue de Lausanne par lV1. l'a.rchitectc Kurz »

et ajoute : « M. Strittmatter a remercit:: en quelques mots

et a souligne quel precieux collaborateur il avait trouve eu

la personne de M. Kurz, architecte i}. D'ou i1 appert que

si les jouruaux out seulement parIe de Kurz, c'est que

l'UBS et le directeur de la succursale avaient complete-

ment passe sous silence la part qui rcven.ait a Collombet.

Il y a plus. Le 19 decembre 1928. Ia Feuille (['Avis de

Veveya fait paraltre un supplement de nature publicitairc,

COl1cernant le nouveau batiment de I'UBS a Vevey. Ce

supplement commence par un article de deux pages, du

evidemment a l'UBS elle-meme; on y lit : « Le 1 er octobre

suivant (1927), la construction du bätiment neuf etait

entreprise, et celle-ci a ete poussee si activement, sous

l'experte direction de l'architecte M. Fernand Kurz, de

La Tour de Peilz, etc. » Sans doute, c'est bien Kurz seul

qui a dirige les travaux: mais du moment qu'on n'indi-

Crheber .... eht. N° 47.

quait pas le nom d 'un autre architecte comme auteur du

projet, tout leeteur non averti devait en inferer l'identite

entre eet auteur et le direeteur des travaux, identite qui

est la regle.

Les defendeurs ont soutenu a l'audience du Tribunal

fMaral que le demandeur leur avait aussi cede Bon droit

moral d'auteur. Ce moyen est nouveau et partant irre-

cevable (art. 80 OJF). Au surplus, la cessibilite du droit

personnalissime en question est pour le moins tres douteuse

(cf. MELLIGER, op. eit. p. 109) et il n'y a en tout cas pas

eu de eession en l'espece. Collombet a a,utorise qu'on

execute son amvre, mais sous son nom.

Des lors, les art' 28 CC et 49 CO trouvent leur application

lei, comme l'art. 48 CO l'a trouvee dans la cause RO 54 II

p. 56 et suiv.

La gravite particuliere -du prejudice subi et de la faute

justifient l'allocation d'une somme d'argent a titre de

reparation morale. L'auteur met dans son ouvrage quelque

chose de lui-meme; c'est l'expression et la manifestation

de sa personnaliM; il a le droit d'etre particulierement

sensible a toute meconnaissanee du lien qui l'unit a son

03uvre, du fait meme qu'il l'a creee.

La gravire de la faute de Kurzsaute aux yeux; Kurz

n'n pu ignorer qu'il commettait un demarquage en signant

un projet definitif qui ll'avait aucune parente avec son

projet a lui et ne constituait qu'un developpement normal

de l'avant-projet B de Collombet.

Quant a la gravite de la faute de l'UBS, elle provient

du fait que c'est la banque elle-meme, par son second

programme Turrettini, qui a engage Kurz a etabIir son

projet definitif sur la base de l'avant-projet B de Collombet

t't du fait qu'au moment de l'inauguration du bätiment

en tout cas, Collombet l'avait deja rendue attentive aux

sources du projet definitif de Kurz : a ce moment, au sur-

plus, l'UBS connaissait le rapport d'expertise Fatio du

7 mai 1928.

Urheberrecht. No 47.

311

Dans ces circonstanees, il eonvient d'allouer an deman-

deur 3000 francs, cette somme eomprenant anssi le dom-

mage materiel que Collombet a du subir: il ('st certain

que si l'on avait fait eonnaitre son nom, cela lui aurait

servi de reclame et aurait ere de nature a lui amener des

clients (art. 42 a1. 2 CO).

Il y a lieu, en outre, d'aeeorder au demandeur une auke

satisfaction en vertu de l'art.49 a1. 2 CO : la publication

du dispositif et d'un resume de l'arret, aux frais des defel1-

deurs; dans les deux journaux veveysans qui ont relatC

l'inauguration de la banque. L'atteinte aux jnterets

personnels du demandeur a en effet eM portee aussi par

le moyen de la presse.

Le direeteur Strittmatter doit etre condamne solidaire-

ment avec Kurz et l'UBS en applieation de I'art. 55

a1. 3 CC.

Le 3e chef de la demande (restitution du projet B) est

mal fonde, car les plans en question appartiennent a -

l'UBS, qui a acquis sur eux le droit d'auteur.

Les eonelusions 4 et 5 de la demande ne pourraicnt etre

admises que s'il y avait eu infraction au droit d'auteur de

Collombet, ce qui n'est pas le cas; le demandeur n'a subi

une atteinte que dans ses interets personnels.

Le 7e chef de la demande, tendant a la mainlevee, doit

etre admis a concurrenee de 3000 francs, plus les interets

a 5 % des la notifieation des commandements de payer;

les commandements de payer, du 2 aout 1928, sont en

tout cas posMrieurs au depöt des plans (13-27 aout 1927)

signes par Kurz seulement, et par lequel a commence

l'atteinte porMe par les dMendeurs aux intCrets pernonnels

du demandeur.

Par ces moli/s, le Tribunal /bUral

admet partiellement le recours et condamne les defen-

deurs soIidairement a payer au demandeur, a titre de

dommages-illrerets, la somme de 3000 francs, avee interets

AB 58 II -

1932

21

312

Ll'heberrecht. Xo 47.

a I) % <les Ia notification des commandements de payer :

dans cette mesurc, l'opposition aux commandements de

payer nOS 3822 a 3825 est levee;

le dispositif et un resurne du present arret seront publies,

a 1a dilligence du demandeur et aux frais des defendeurs

solidairement, dans le Gourrier de Vevey et de La Tour de

Peilz ainsi que dans la Feuille cl'Avis de Vevey, selon le

mode que le president de la Ire Section civile fixera;

pour le surplus, le recours est rejete et le jugement

attaq ue est confirme.

VII. SCHULDBETREIBUNGS- UND

KONKURS RECHT

POURSUITE ET FAILLITE

Vgl. IH. Teil Nr. 31. -

Voir nIe partie N° 31.

OfDAG Offset-. formular- und Fotodruck AG 3000 Bem

1. PERSONENRECHT

DROIT DES PERSONNES

48. Urteil der 11. Zivila.bteilung vom 16. September 1932 i. S.

Touring-Club der Schweiz

gegen Arbeiter-Touring-Bund "Solidarität ",

Na m e n s sc hut z (der juristischen Person). Art. 29 ZGB.

Keine Namensanmassilllg in der Verwendung eines blassen

Namensbestandteils, zumal dann nicht, wenn dieser Bostand-

teil dem sprachlichen Gemeingut angehört. Erw. l.

Bestätigilllg der Rechtsprechung, wonach

1) eine einmalige Namensanmassung die Klage, __ nf Beseitigung

der Störung nicht rechtfertigt: Erw. 1.

2) die Wahl eines Namens, der dio Gefahr von Verwechslungen

schafft, auf Grund von Art.. 28 ZGB beanstan,lot werden

kann, auch wenn keine Namensanmass'mg vorliegt: Rl'w. 2.

A. -

Der Touring Club der Schweiz (T. C. S.), gegründet

1896, mit Sitz in Genf, ist ein Verein, welcher die Förde-

rung des Tourismus im allgemeinen und des Automobil-

Tourismus im besondern bezweckt.

Der Arbeiter-Touring-Bund « Solidarität ») führt diesen

Namen auf Grund eines Beschlusses vom April 1930,

durch den er seinen bisherigen Namen « Arbeiterradfahrer-

bund der Schweiz, Solidarität» dahin abgeändert hat.

Zur Annahme des neuen Namens hat sich der Verein nach

der Erklärung seiner Vertreter veranlasst gesehen, weil

sich unter seinen Mitgliedern die Motorradfahrer mehrten

und einige Genossen auch zum Automobil übergingen.

Um als l\fitglied aufgenommen zu werden, muss sich der

Bewerber ausweisen über die Zugehörigkeit zu einer

politischen Partei, die auf dem Boden des proletarischen

Klassenkampfes steht, oder zu einer Gewerkschaft, die der

modernen Arbeiterbewegung dient.

AS 58 II -

1932

22