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Urheberrecht. No 47.
VI. URHEBERRECHT
DROIT D'AUTEUR
4: 7. Arrat 48 la Ire Seetion clYi18 du 31 mal 1932
dans la cause Collombet contra 17alon de Eanquea SUlsaes,
Strittmatter .t I:urz.
Droit d'auteur sur les muvre8 d'arckitecture. La notion de l'reuvre
protegee par la loi (consid. 3). -
Le transfert du droit d'a.uteur
(consid.4). -
La droit mora.l d'auteur (consid. 5). (Art I er,
9, 30, 43 et 44 de la loi sur le droit d'auteur; 28 CC; 42 et
49 CO.)
A. -
En septembre 1926, M. Ehrensperger, a Zurich,
architecte-conseil ordinaire de I'Union de Banques Suisses,
dressa, sur l'ordre de la Direction generale de celle-ci, le
programme du projet de batiment que l'etablissement en
question entendait construire pour sa succursale de Vevey
sur le terrain appartenant alors a la SocieM immobiliere,
du Centre, a l'angle de la rue de Lausanne et de la rue de
la Clergere.
Le directeur -de la succursale de Vevey de l'Union de
Banques Suisses, M. Strittmatter, proposa a la Direction
generale, qui a son siege aZurich, de consulter quatre
architectes, clients de la succ\lrsale, pour obtenir d'eux
_ une premiere etude. Le directeur general, M. Gruebler,
a,dmit ce mode de faire et les personnes proposees, soit
M. Kurz, a la Tour de Peilz et MM. Collombet, Burnat et
Recordon, a Vevey. Le directeur Strittmatter remit a
chacun d'eux, personnellement et separement, entre le 21
et.le 25 octobre 1926, un exemplaire du plan de situation
et un exemplaire du programme.
Le programme de construction indiquait les divers
locaux de la succursale et mentionnait les plans a. fournir
_ (! de nuuuere ordinaire sur papier solide)}. TI ajoutait :
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(! Les honorau-es seront calcules d'apres les normes fixees
pour croquiS et projets de construction en Ille classe, de
la base des honoraires de S. I. A. de 1899; le cont de la -
construction sera calcule sur le volume IV 3 b) sur la base
de 70 francs le m3 • Si dans l'espace de deux ans a partir
du jour on le projet a eM depose, la commande est passee-
a l'un des concurrents, ces honoraires seront portes comme
un acompte en deduction des honoraires entiers. Les plans
sOnt a livrer d'ici au 31 janvier, a la direction de l'UBS,
a Vevey, sous portefeuille, mais non encadres }}.
Les quatre architectes remirent leurs projets a la succur-
sale de Vevey le 31 janVier 1927. Chaque projet portait
le nom de son auteur. Tandis que MM. Burnat, Kurz et
Recordon prevoyaient l'entree principale sur le plan coupe
donne par l'alignement rue de Lausanne -rue de la Clergere,
Collombet presenta deux projets : un projet A prevoyant
I'entree principale sur ledit plan coupeet un projet B la
pla9ant dans la rue de Lausanne.
Les plans furent envoyes en fevrier 1927 par le directeur
Strittmatter a la Direction generale aZurich. Au mois de
mars 1927, celle~ci, en l'absence lllomentanee de l'architecte
Ehrensperger, les soumit a. l'architecte Turrettini,_ a
Geneve. Celui-ci doolara qu'aucun des projets ne donnait
une solution satisfaisante, qua les projets Collombet' et
Kurz etaient superieurs aux autres, mais qu'ils ne per-
mettaient pasl'elaboration d'un plan definitif. La Direction
generale avisa alors le directeur Strittmatter qu'elle ne
voulait pas, pour le moment, dooider la construction de
Vevey.
Dans le courant d'avril 1927, deux des administrateurs
de l'UBS lnsisterent aupres de la Direction genera~e sur
l'intere~ qu'aurait la Banque a etre installee sans tarder
a Vevey dans un batiment neuf. Et ils recommandaient
l'architecte Kurz comme particulierement capable de
dinger les travaux. Dans une conference tenue a. Zurich
en a.vril1927, les directeurs generaux et le chef du conten-
tieux, apres avoir entendu MM. Turrettini et Strittmatter.
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deciderent de faire elaborer les plans definitifs du nouveau
batiment de Vevey et de demander a l'architecte Kurz de
nouvelles etudes. La Direction generale chargea M. Turret-
tini d'etablir un nouveau programme prevoyant l'entree
principale sur la rue de Lausanne. Ce programme fut
envoye par l'auteur a la Direction et a l'architecte Kurz
le 6 mai 1927. Il fixait, notamment, l'emplacement de
l'entree principale et, dans leurs grandes lignes, la distri-
bution du rez-de-chaussee et du sous-sol, la position des
escaliers et la conception des fa~ades.
Kurz envoya son nouveau projet a la Direction generale
le ~1 juin 1927. Des modifications furent proposees par
l'intendant des batiments Born et l'architecte-conseil
Ehrensperger. Kurz remania a trois reprises ses plans.
Ils furent encore revus et amendes dans une conference
tenue aZurich au mois d'aout 1927. Y assistaient deux
directeurs generaux, le chef du contentieux, l'architecte-
conseil, l'intendant des batiments, le directeur Strittmatter
et Kurz. Celui -ci re~ut de nouvelles instructions aZurich
au debut d'octobre 1927. Les plans Kurz furent rectifies
par le comite local de Lausanne le 16 novembre 1927 et
par le Conseil d'administration le 25 novembre 1927.
Entre temps, l'OOS, succursale de Vevey, avait demande
aux architectes Collombet et Burnat, par lettres du
9 juillet 1927, de lui faire parvenir leurs·« notes d'hono-
raires pour les projets qu'ils avaient fournis », en ajoutant
qu'a son regret « elle n'avait pu les adopter pour l'exe-
cution ». L'architecte Recordon parait avoir ete avise
verbalement. Puis elle fit mettre a l'enquete les plans du
batiment, par l'intermediaire de Kurz, du 13 au 27 aout
1927. Ces plans portaient la signature de Kurz.
Apres avoir eu Ie 20 aout 1927, avec le directeur Stritt-
matter, un entretien sur le contenu duquel les parties ne
sont pas d'accord, Collombet repondit a l'OOS, succursale
de Vevey, le 22 aout : « Je vous adresse ma note d'hono-
raires pour le projet A que je devais vous presenser. Vous
voudrez bien me retourner le projet B, qui reste ma
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propriete » •. La note jointe a la lettre est ainsi con~lUe :
« Note d'honoraires pour un projet fourni pour le nouveau
batiment de la Banque a Vevey : cout de la construction :
518 473fr. 20, taux du tarif 0,6 % =3110 fr. 85». Collombet
renouvela sa demande le 31 aout, disant savoir que son
projet B etait au siege de la Banque aZurich.
L'OOS, succursale de Vevey, repondit le 6 septembre
que la direction generale conservait la variante B, mais
restituait a Collombet le projet A.
Collombet protesta immediatement, insistant pour obte-
nir la restitution du projet B et mena~ant d'introduire au
besoin une action judiciaire. En outre, il reservait ses
droits contre la Banque et contre l'architecte Kurz qu'il
accusait d'avoir copie, avec quelques modifications, le
plan B, dont i1 etait l'auteur et le proprietaire.
Le 4octobre 1927, l'OOS a Vevey ecrivit a Collombet
sur l'ordre de la Direction generale, qu'elle etait devenue
proprietaire aussi bien du projet A que de la variante B
et que c'est· uniquement de son bon vouloir qu'elle resti-
tuait le projet A; subsidiairement, l'OOS se pla~ait au
point de vue que Collombet, en lui remettant, sans condi-
tion; deux projets, l'avait laissee libre de choisir celui qui
Iui convenait le mieux.
Bien que, par lettre du 26 octobre 1927, l'avocat de
Collombet eut. notifie a I'OOS une interdiction formelle
d'utiliser le plan litigieux, l'UBS conserva le projet
Collombet B et fit construire le batiment de Vevey sur la
base des plans mis a l'enquete et adoptes par la Direction
generale; elle confia la direction des travaux a l'architecte
Kurz.
B. -Le 13 janvier 1928, Collombet porta plainte penale
contre Kurz et toutes autres personnes ayant participe
aux actes incrimines, en reservant ses droits civils contre les
inculpes. Le plaignant accusait l'OOS d'avoir viole ses
droits d'auteur en transmettant sa variante B a Kurz
« pour qu'il s'en inspire et fasse un projet deforme » sous
sa signature, en publiant cette copie et en la faisant executer
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par ledit architecte, alors qua ce droit appartenait exclusi-
vement au plaignant, qui en etait ainsi depouille par des
manreuvres frauduleuses.
Le Juge de paix du cercle de Vevey ouvrit une enquete
et commit en qualire d'expert M. Edmond Fatio, architecte,
a Geneve. Dans son rapport du 7 mai 1928, M. Fatio
expose que « l'inspiration prise dans les projets Collombet
par Kurz est evidente », que « ceIui-ci a tire parti de !'idee
suggeree par le projet Collombet B l). Toutefois, etant
donnee la nature partiouliere du « concours restreint)}
ouvert par la Banque, celle-ci est devenue proprietaire·des
projets presentes et peut en faire l'usage que bon lui
semble ». Il y a eu « convention contraire » au sens de
l'art. 9 a1. 8 de la loi federale sur le droit d'auteur. Le prix
paye po~r les plans correspond ades honoraires normaux
pour avant-projets, il est plus eleve qu'une prime normale
de concours.
Le 23 juin 1928, le juge de paix renvoya Strittmatter
et Kurz devant le Tribunal da police du district de Vevey,
comme prevenus d'avoir viole les droi~ d'auteur de
Collombet (atr. 42 § 1, litt. a), c) et d) 1. f. du 7 decembre
1922 concernant le droit d'auteur). Le Tribunal d'accu-
sation du canton de Vaud annula, le 27 juillet 1928,
l'ordonnance de renvoi et dit qu'll n'y avait pas lieu a
suivre contre les deux' inculpes. La Cour de cassation
penale du Tribunal federal a l1ljete le 8 octobre 1928 le
pourvoi forme pa.r Collombet contre l'arret du Tribunal
d'accusation. Les motifs de la Cour sont en resum,e les
suivants : La repression penale prevue par l'art. 42 de la
loi federale suppose Ja reproduction d'nne reuvre, l'atteinte
portee par ce fait a undroit d'auteur etl'intention dolosive.
Si l'un de ces trois elements manque, il n'y a pas· d'in-
!mction punissable. En l'espece, on pourrait admettre sans
grande Msitation qu'il y a eu « reproduction »,,au sens de
la loi, du prjet B de Collombet; mais il n'est pas necessaire
de resoudre definitivement cette question, car la poursuite
penale est exclue par d'autres motifs. Plusieurs indices
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rendent tres douteux que Collombet ait conserve le droit
d'auteur sur le projet B et ne l'ait pas transf6re a I'UBS,
« toutefois -
ajoute l'arret -
le juge civll aura toute
latituda d'apprOOier differemment les faits ». Au surplus.
une intention dolosive ne parait pas pouvoir etre mise a Ja
charge des inculpes.
O. -
Peu de temps avant le depöt de la plainte penale,
Collombet' avait refuse da recevoir da l'UBS le payement
de sa note d'honoraires de 31I0 fr. 85.
Le 2 a~ut 1928, Collombet a fait notifier a l'UBS, a
Vevey, Kurz et Strittmatter un commandement de payer
de 20 000 francs a vec inrerets au 5 % des le 1 er aout 1928;
les debiteurs ont fait opposition.
Les travaux ont ere acheves en 1928. Le 10 decembre
1928, le batiment fut inaugure. Le lendemain, sur l'invi-
tation de l'UBS, il fut visite par les autorites et la presse
loeales. La presse fit l'eloge de « l'auteur des plans,
l'architecte Kurz », constatant que le directeur Strittmatter
avait trouve un precieux collaborateur en la personne de
cet architecte.
Le 14 mai 1929, Collombet a intente action contre
I'UBS, Strittmatter et Kurz, en roolamant :
1. a I'OOS, payement de 3110 Ir. 85 a titre d'honoraires,
avec inrerets a 5 % des le 22 aout 1928;
2. a l'UBS, . Kurz et Strittmatter, payement solidaire
de 20000 francs, avec interets a 5 % des le ler aout 1928,
a titre de donimages-interets, moderation de justice
reservee;
3. al'OOS. Kurz et Strittmatter, restitution des plans B,
le cas ooheant au moyen d'execution forcee;
4. saisie, confiscation et destruction des plans que Kurz
aurait imites, contrefaits et demarques;
5. confiscation du produit da 1a realisation par Kurz des
plans contrefaits, imitCs et demarques, le produit devant
etre affecM au payement des dommages-interets alloues
au demandeur;,
6. publication dans les journaux, aux frais soIidaires
AB 68 n -
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des intimes, du dispositif du jugement avec un expose;
7. mainlevee definitive de l'opposition faite aux com-
mandements de payer du 2 aout 1928.
L'UBS a confirme, a l'audience de eonciliation, l'o:ffre
de payer a Collombet 3110 fr.85 d'honoraires. Pour le
surplus, les defendeurs ont conelu a liberation des fins de
la de~nde.
TI a ete procooe a deux expertises judiciaires. La pre-
. miere a ete confiee aux arehiteetes Oulevey a Lausanne
et Gampert a Geneve (rapport du 6 septembre 1930), la
seconde a l'architecte Sarasin a BaIe (rapport du 24 mars
1931).
D. -
Par jugement du 26 novembre 1931, la Cour
eivile vaudoise a donne acte au demandeur de l'oflre f8ite
par l't:r.BS de Iui payer 1a somme de 3110 fr. 85, eette
somme devant etre tenue a la disposition du demandeur,
augmentee de l'interet a 2 % des Ie 22 aout 1928; elle a
rejete toutes autres conclusions du demandeur.
Le demandeur a recouru au Tribunal fooeral contre ce
jugement, en reprenant ses conclusions de premiere instanee.
Les defendeurs ont conclu au rejet du ~ecours.
Extrait des mo.tifs :
2. -
Le demandeur reclame a,ux trois defendeurs soli-
dairement le payement de 20000 francs de dommages-
interets, moderation de justice reservee, en se fondant sur
1a loi federale concernant le drOit d'auteur, du 7 decembre
1922 et, subsidiairement, sur les art. 41 et suiv. et 62
et suiv. CO.
TI y a lieu d'examiner cette reclamation tout d'abord
a la lumiere de la loi spOOiale.
La sanction civile prevue par l'art. 42 suppose la reali-
sation de deux eonditions : la reproduetion d'une reuvre
et l'atteinte ainsi portee a un droit d'auteur. Si l'un de ces
elements manque, la sanction est exclue.
A l'avis de la Cour civile, les deux elements font demut
en l'espece. D'apres elle, le projet exooute n'est pas une
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copie servile du projet B de Collombet; le fut-il, qu'on ne
saurait parler d'atteinte a un droit d'auteur, car ledit
projet n'est pas une reuvre arehiteeturale' protegee par Ja
10i de 1922, et si meme Collombet a eu un droit d'auteur,
il l'a cede a l'UBS.
Le debat porte des 10rs Sur trois questions (l'une prin-
cipale et les deux autres subsidiaires) :
a) Le projet B est-il une reuvre protegee par la 10i
speciale ?
b) Si oui, Collombet a-t-il transfere son droit d'auteur
a l'UBS ?
c) Eu cas de reponse negative a la question b), le
projet exooute par l'UBS reproduit-il de fayon illicite le
projet B ?
3. -
ad a) La 10i fooerale eoncernant la propriete
Iitteraire et artistique du 23 ami 1883 n'exeluait pas du
nombre des reuvres d'art protegees les reuvres d'architeeture
(cf. art.6). Mais, aux termes de l'art. 11 eh. 8, ne cons-
tituait pas une violation du droit d'auteur « la reproduetion
ou l'exooution de plans et dessins d'edifices ou de parties
d'edifices deja eonstruits, autant que ces edifices n'ont pas
un caraetere artistique special I). Il fallait done distinguer
entre edifices deja construits et edifices non encore cons-
truits. Les plans et dessins de ceux-ci etaient proteges
sans restrietioI)., pourvu qu'il s'aglt d'reuvres d'art. Les
autres plans, en revanche, n'etaient proteges que s'ils se
rapportaient ades constructions ayant un caractere artis-
tique special.
La 10i de 1922 a abandonne eette distinction. Elle range
expressement dans les reuvres artistiques protegees les
reuvres des arts figuratifs, y compris les reuvres.d'archi-
teeture (art. 1 er). Elle ne deelare licite la reproduetion de
celles-ci que dans les cas prevus par l'art. 30, aux termes
duquel:
« Est licite :
« ... 3. la reproduetion d'reuvres des arts figuratifs ou
de la photographie, d'apres des exemplaires se trouvant a
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demeure sur les voies et places publiques; toutefois, il
est illicite d'executer a nouveau une reuvre d'architecture;
en outre, la reproduction ne doit etre obtenue ni par la
sculpture ni par le modelage; elle ne doit pas etre utilisable
a la meme fin que l'exemplaire reproduit.)}
La nouvelle loi prohibe ainsi la reproduction des plans
et dessins d'edifices ou de parties d'edifices deja construits,
meme s'ils n'ont pas un caractereartistique special : il
suffit qu'ils constituent des reuvres d'art. Cette extension
du droit d'auteur ne joue an l'espece aucun role. La pro-
tection de la loi est invoquee non pour des plans d'edifices
deja construits, mais pour des plans d'edifices non encore
construits, a la difference de ce qui se passait clans l'espece
Berli c.,Hoirie Schneider que le Tribunal federal a jugee
le II novembre 1930 (RO 56 II p. 413 et suiv.). Sans
cloute le batiment de l'UBS a Vevey est aujourd'hui sous
toit; mais il ne l'etait pas encore lorsque, selon le deman-
deur, les defendeurs ont reproduit son projet B : c'est
meme dans l'erection dudit batiment que le demandeur
voit la reproduction illieite.
Naturellement, la nouvelle loi, eomme d'ailleurs deja
l'aneienne, ne protege les plans architecturaux non eneoro
execuWs -
sauf les exceptions prevues par l'ari. 30 et
clont aucune n'interesse la presente espOOe -
que s'ils
constituent une reuvre artistique. L'arret eite Berli c.
Hoirie Schneider precise que,. ({ par architecture', il faut
entendre l'art d'edifier des construetions qui repondent a
leur but et soient « beIles» du point de vue artistique:
Une eonstruction doit etro une reuvre a la fois utile et
esthetique. L'un ou l'autre de ces elements peut predominer,
mais cela n'importe pas. Les reuvres' architecturales sont
protegees tant dans leur destination utile que dans leurs
qualites artistiques, a la condition que les plans et leur
execution soient dus a une idee creatrice ... La loi de 1922 ...
garantit le droit d'auteur pour ce qui est l'essence, de
l'architeeture : la distribution des masses dans l'espace,
au double point de vue maroriel et esthetique. Mais si une
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construction et ses plans sont le produit d'une activite
exclusivement manuelle, sans valeur originale ni idee
ereatrice, ils ne sont pas des reuvres d'architeeture : la 10i
ne les. protege pas. Et il va de soi que des copies serviles
de choses eonnues ne sont pas protegees cornme reuvres
d'architecture ».
La Cour de cassation penale a confirme cette jurispru-
dence le 16 ferner 1931 (RO 57 I p. 62 et suiv. et l'arret
nonpublie, du l er ferner 1927, en la cause Buntpapier-
fabrik A. G. c. Tribunal de police du distrid de Vevey,
Pfeiffer et Kirschbaum). { }. L'expert
voit done, a la base du projet B, une idee creatrice. TI ne
voit au contraire qu'une simple activite manuelle dans les
modifications que Kurz a apportees aceprojet. L'effort
personnel de Collombet -
lui va]ant la protection legale -
reside ainsi dans l'amenagement du rez-de-chaussee et du
ler etage, par ]a de tout l'edifice, avee l'entree 'principale
sur la rue de Lausanne.
4. -
ad b) Collombet a-t-il trnnsfere s0D: droit d'auteur
sur le projet B a l'UBS 1
Tandis qu'aux termes de l'art. 6 de l'aneienne loi,l'acque-
reur de plans arehitecturaux a ledroit de les faire executer
si le contraire n'a ete stipuIe, l'art. 9 al. 3 de la nouvelle
loi renverse cette presomption: «sauf convention contraire,
le transfert de la propriere d,.'un exemplaire d'une reuvre
n'entrnine pas celui du droit d'auteur, meme s'il s'agit de
l'exemplaire original ». Cette regle s'applique aussi aux
projets d'reuvres d'architecture. Dans son message du
9 juillet 1918 (Feuille fM. 1918 III, p. 623/24), le Conseil
fMera! declare qu'il n'a pas repris la disposition sp8ciale
de l'art. 6 aneien parce que l'architecture fait partie des
arts figuratüs en general et qu'il {(n'est done pas juste de
traiter l'architecte moins favorablement que les auteurs
d'autres reuvres d'art figuratü, en l'obligeant a se reserver
expressement le droit d'executer les projets (plans) livres
par lui >). La presomption est desormais que le droit
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d'auteur n'S; pas ere transfere a l'acquereur du plan. C'est
done a celui qui se prevaut d'un tel transfert qu'il ineombe
de rapporter lit preuve de la convention eontraire reservee
par la loi. Cette convention ne doit pas necessairement
etre expresse, elle peut aussi resulter de faits coneluants.
Les dMendeurs invoquent seulement un aceord tacite et
font etat da plusieurs indices. La cour de cassation penale,
a l'arret de la quelle il ya lieu de se referer, a estime que
oos indices rendaient tres douteux que Collombet ait con-
serve le droit d'auteur. La Cour eivile vaudoise est allee
plus loin; elle adme~ que le droit d'auteur sur le projet B
a ere transfere par Collombet a l'UBS. Ce point de vue est
exact.
D'apres la Cour da cassation penale, {< ces indices sont
tout d'abord les conditions particulü~res dans lesquelles les
quatre architeetes ont ere invites a presenter des plans.
Les clauses du programme qui leur a ete remis montrent
qu'il ne s'agit pas d'un eoncours ordinaire, ni meme d'un
concours restreint, mais bien plutöt d'une commande de
plans en vue de constituer un dossier dont la Banque
pourrait tirer parti pour la eonstruction (l'architecte Fatio
considere comme evident que la banque oherchait « a
obtenir' de bonnes idees pour sa construction »), ce qui
suppose qu'elle entendait devenir titulaire des droits d'au-
teur et non p~s simplement proprietaire des plans mate-
riels. « Cette interpretation est corroboree par le montant
considerable, environ 13.000 francs, paye pour les plans ».
L'expert Fatio observe que le prix convenu est plus eleve
qu'une prime de concours, mais « correspond ades hono-
rrures. normaux pour 'avant-projet » dont « l'acquereur
peut faire l'usage que bon lui semble I). Les experts Gampert
et Oulevey ont confirme l'opinion de l'expert Fatio.
D'apres eUlK aussi, « iI ne s'agit pas d'un concours, mais
d'une eommande de plans faite par l'UBS a quatre archi-
teetes) -la. remuneration stipulee au § IV du programme
Ehrensperger « depasse celle d'une prime normale dans
un concours, general ou restreint, pour un batiment de
304
Urheberrecht. No 47.
500 000 francs» -
; « si l'architecte etablit des variantes
de son propre chef, sans qu'll y ait modification du pro-
gramme par le maitre, il n'est pas fonde a en demander la
restitution ».
Les experts Gampert et Oulevey estiment que l'UBS
pouvait faire l'usage que bon lui semblait du projet B
du moment que, d'apres eux, aucune indemnire n'etait
due a Collombet en sus des honoraires ..stipules.
L'expert Sarasin, tout en laissant au juge le soin de
dire s'il y a eu ({ convention contraire I), admet lui aussi
que la remuneration stipulee depassait le montant d'une
prime normale de concours et que, si'un architecte charge
de' dresser le plan d 'une construction fournit plusieurs
variante,s, il est d'usage de les considerer comme formant
un tout.
Les circonstances confirment la maniere de voir des
experts. Collombet savait que troia autres architeetes
avaient rec;u la meme commande que lui et amc memes
conditions que lui; il ne pouvait des lors se tromper sur
l'intention de la Banque d'acquerir le dr~it d'auteur sur
les quatre projets. Le concours restreint lui aura,it en effet
procure, pour quelques milliers de francs, le droit d'auteur
sur les projets primes, tandis que la commande de plans,
sans a'quisition du droit d'auteur, tout en Iui coutant
douze a treize mille francs, ne Ini aurait pas donne Ie droit
d'eiXecuter un seul plan. La Banque n'avait interet a
commander quatre plans malgre leur cout qu'autant
qu'elle pouvait y pniser librement.
Le recourant reproche a la Cour civile, et partant aussi
a la Cour de cassation pena,le fMeraIe, de confondre
«(la valeur economique du travail effectue et normalement
paye (0,6 %, selon le tarif de la S.I.A.) et la valeur d'ex-
ploitation de l'ceuvre protegee (4,5 % d'apres le meme
tarif) ». Ce reproohe n'est pas fonde: pour l'esquisse
ou avant-projet des constructions de la 3e categorie
(valeur 500000 francs aun million), le tarif fixe les hono-
raires a 0,5 %; pour le projet definitif, les plans et details
l·rheberreC'ht. :,\°4.,
d'exeeution, le droit, la direction ct 8urveillance gi·nr.;mk
des travaux, la verification des tra.vaux et des memoires.
les honoraires atteignent 4,5 %. Contrairement a l'avis
du recourant, ee taux ne represente pas la valeur d'ex-
ploitation de l'ceuvre, mais la remuneration de prestationR
qu'on n'a pas demandees a Collombet et qu'il n'a pas
fournies. Le demandeur n'aura.it done droit aux 4,5 %,
a titre de dommages-interets, que si, pour avoir etabli
l'avant-projet, il avait acquis le droit d'elaborer le projet
dMinitif, de diriger et surveiller les travaux. Mais le pro-
gramme remis en 1926 a Collombet n'obligeait nullement
la Banque a commander le projet definitif au demandeur
plutot qu'aux trois autres architectes; elle n'etait pas
meme tenue de faire dresser le projet definitif par 1 'un des
quatre architectes: « Si, dans l'espace de deux ans,
specifie le programme, la commande est passee a l'un des
eoncurrents, ces honoraires seront portes comme premier
acompte en deduction des honoraires entiers)}.
D'apres le recourant, cette eIause permettrait de con-
eIure a l'identite de la personne chargee de ]'execution et
l'auteur des plans choisis pour }'execution, la deductiol1
sur ses honoraires entiers ne pouvant se cOl1cevoir avec
ce que d'autres ont touche, mais bien <tvec ce qu'elle a
deja touche elle-meme. Ce raisonnemente1:it errone;
chacun des quatre architectes A, B, C, D recevait des
honoraires pour son avant-projet; si A etait ensuite
charge d'executel' le projet de B, celui-ci garduit ses
honoraires pour l'avant-projet, et A devait laisser imputer
sur ses honoraires entiers ceux qu'il avait re(}us pour son
propre avant-projet.
Il est vrai que le recourant lui-meme, les trois autres
architectes charges de l'etablissement d'un avant-projet,
l'architecte Ehrensperger, l'UBS, l'expert Fatio ont
employe le mot de (l concours » pour designer la commande
de plans de novembre 1926 ou le mot de «concurrents»
pour designer les personnes auxquelles la commande
etait adressee. Mais peu importe. Il ne s'agit ni d'un con-
Urheberrecht. Xo 47.
eours general, ni d'un eoncours restreint, ni d'un eoncours
a deux degres au sens que donnent a ces termes les prin-
eipes adoptes par la S.I.A. le 1 er novembre 1908 : en effet,
pas de jury, pas de classement des projets par rang de
merite, pas d'oetroi d'une prime aux auteurs des meilleurs
projets. Le reeourant ne saurait done deduire desdits
prineipes que le droit d'auteur de Collombet sur le projet
Bn'a pas ete transfere a l'OOS.
Le demandeur eherche eneore a tirer argument du fait
qu'il apresente deux avant-projets complets : s'i! avait pu
supposer et suppose -
dit-il -
que, par la eession du
droit d'auteur, la Banque entendait obliger les eoneurrents
a souffrir que l'execution de I'avant-projet fut eonfiee a
une autre personne qu'a son auteur, jamais iI n'a.urait
fait un double travail aux seules fins d'en voir les avan-
tages revenir a quelqu'un d'autre. Certes, si le demandeur
n'avait pas eu 1'espoir de se voir eonfier la eommande
du plan. definitif, il n'aura.it pas eu interet a elaborer,
pour le meme prix, deux avan.t-projets au lieu d'un:
mais, precisement, il avait cet espoir et il a voulu augmenter
14es ehances. Il s'est trompe; son erreur ne Iui eonfere
aucune pretention eontre les defendeurs.
L'element objeetif de l'infraetion a un droit d'auteur
de Collombet fait ainsi defaut. La question c) (reproduetion
illieite du plan) Re se pose doneplus.
5. -- Subsidiairement, dans l'hypothese de la cession
a l'UBS du droit d'auteur sm: le projet B, Collombet in-
voque son droit moral sur cette reuvre.
La Conference de Rome de 1928 a introduit dans la
eOf'vention de Berne POur la proteetion des reuvres litte-
mires et artistiques (eonvention de Berne du 9 septembre
1886 revisee a Berlin le 13 novembre 1908) un artiele 6 biB
ainsi eon9u:
({ 10 Independamment des droits patrimoniaux d'auteur,
cf, meme apres la cession desdits droits, l'auteur conserve
Je droit de revendiquer la paternite de l'reuvre, ainsi que
le droit de s'opposer a toute deformation, mutilation ou
ürheberrf'cht. XO 47.
autre modification de ladite reuvre, qui serait prejudiciabk
a son honneur ou a sa reputation.
« 2° Il est reserve a la Jegislation nationale deR Pays
de I'Union d'etablir les conditions d'exercice de ces droits.
Les moyens de recours pour les sauvegarder seront regles
par la Iegisiation du Pays ou Ja protection est reclamee. »
La Convention d'Union, telle qu'elle est sOl'tie des
deliberations de la Conference de Rome le 2 juin 1928,
a eM ratifiee par la Suisse (arri3te federal du 18 decembl'e
1930, Ree. off. tome 47, p. 465).
Le recourant ll.e peut toutefois se prevaloir dudit
art. 6 bi8, car la convention ne vise que les rapports
internationaux -
or Collombet est Suisse -
et elle n'est
entree en vigueur en Suisse que 1e l er aout 1931 (Ree.
off. 47, p. 466), soit posterieurement aux faits invoques.
par le demandeur.
Mais la loi federale sur 1e droit d'auteur du 7 deeemhre
1922 n'exclut pas la proteetion du droit moral de l'auteur.
Au contraire, en vertu de son art. 43 eh. 1, peut etre
poursuivi eivilement et penalement ({ celui qui, de maniere
a induire en erreur autrui, appose 1e nom de l'auteul'.
son sigue distinctif ou son pseudonyme sur les exemplail't's
d'une reproduetion n'emanant pas de l'auteur lui-meme
ou sur les exemplaires de l'reuvre originale d'une autre
personne ». Et surtout l'art. 14 in fine reserve les dispo-
sitions du code eivil eoncernant Ia protection de la per-
sonnaliM. Or il deeoule des regles generales de la protection
de la personnalite, d'Ulle part, que l'auteur a droit a ee
que son nom figure Bur son reuvre sans alteration et a ce
qu'un autre nom n'y figure pas; d'autre part, que l'auteur
ale droit de s'opposer a toute deformation, mutilation ou
autre modification de son reuvre qui semit prejudiciable
a son honneur ou a sa reputation (cf. dans ce sens MEL-
LIGER, Das Verhältnis des Urheberrechtes zu den Per-
sönlichkeitsreehten, p. 99 et sv.).
Aussi bien, le Conseil federal, en invitant les Chambres
a approuver la eonvention revisee a Rome, n'a pas propose
de regler, conformement a I 'art. 6 bis conv. rev., les con-
ditions de l'exereiee des droits conferes a l'auteur par le
premier alinea de eet article, ni les moyens de recours pour
les sauvegarder. 11 est parti de l'idee (message, F. fed. 1930
H. p. 117) que la loi federale sur le droit d'auteur tenait
« suffisamment compte de l'art. 6 bis : tout d'abord par
l'art.44 (reserve gt'merale des prescriptions du code civil
sur la protection de la personnalite), ensuite aussi par ses
autres prescriptions servant a la protection de la person-
naliM de l'auteur, teIle que l'interdiction d'abuser du
nom de l'auteur ou de son signe (art. 43 ch. I)) (voir aussi
F. ft'~d. 1930 II p. 122).
La Cour de cassation penale du Tribunal federal
(RO,")7 I p. 72) a juge que « der eigentliche Urheber trotz
Abtretung seiner Urheberrechte ein sog. Individual-
Idealrecht an seinem Werke behält; cf. Bt'rCHLER, Die
Übertragung des Urheberrechts, p. 33; H. J. MEYER, Das
rrht'berreeht an \Verken der Malerei, p. 46) I).
Eu I'e~peee, le demandeur ne saurait se plaindre d'une
dl·fonnatioll. mutilation ou autre mcdification de son
«('livre, qui semit prejudiciable a son honneur ou a sa
reputation. En effet, d'apres les experts Gampert, Oulevey
pt Sam:-:in, Kurz a plutöt ameliore le projet Collombet B.
En revanche, Collombet peut reproeher a Kurz et a
rlTB~ d'avoir agi de maniere a faire crohe que le projet
dMinitif etait exclusivement l'reuvre de Kurz, alors que
k Il1lTite principal PH l'evenait a lui, Collombet.
('omme on l'a deja expose, c'est Collombet qui a trouve
ht bonne solution pour le rez-de-chaussee et le premier
l,tage- clef de tout le bä.timent -
; Kurz s'est empare
,le cette solution et, s'il a ameliore dans les details l'avant-
projet B de Collombet, ces ameliorations n'avaient pas
d'originalite.
Cela etant, Kurz, en deposal1t les plans, d'accord avec
l'UBR a Vevey, n'aurait pas du passer sous silence la
collaboration de Collombet; en signant les plans, il aurait
dü, par nne note, reconnaitre avoir puise dans un avant-
projet de Collombet
(l den prinzipiellen
01'llllfl(Jcrlanken
der Grundrissordnung für Erdgeschoss/uul I. Stock)}
selon les termes de l'expert Sarasin. IJ en lwrait. He dis~
pense seulement s'il n'avait emprunte a Collombet 'I11l'
des elements d'importance secondaire, ce qui n'est pas
le cas.
Surtout lors de l'inauguration du nouveau batiment
I'UBS n'aurait pas du taire le nom de celui auquel revenai~
dans une si large mesure le merite de la construction, et
Kurz n'aurait pas du permettre qu'on le fit. Dans le
Courrier de Vevey et de La Tour de Peilz du 7 deeembre
1928, sous la rubrique «A Vevey et environs I}, et sous le
titre : ({ A l'Union de Banques sumses I), on trouve, d,U1S Il'
compte rendu de I 'ina uguration, qui avait cu lieu lc jour
avant, ce qui suit : « M. Kurz, l'architecte, peut etre fiN,
da~s le cas particulier, de tirer parti d 'un espace de tel'nün
eXIgu »; plus loin, il est question de M. Kurz, « l'architecte
de l'edifice)}, Daß" le numero du 7 deccmbre 1928 dc la
Feuille d'Avis de Vevey, le chroniqueur parle du « beau
batiment aux lignes sobres et elegantes, qui vicnt d'etrc
construit a la rue de Lausanne par lV1. l'a.rchitectc Kurz »
et ajoute : « M. Strittmatter a remercit:: en quelques mots
et a souligne quel precieux collaborateur il avait trouve eu
la personne de M. Kurz, architecte i}. D'ou i1 appert que
si les jouruaux out seulement parIe de Kurz, c'est que
l'UBS et le directeur de la succursale avaient complete-
ment passe sous silence la part qui rcven.ait a Collombet.
Il y a plus. Le 19 decembre 1928. Ia Feuille (['Avis de
Veveya fait paraltre un supplement de nature publicitairc,
COl1cernant le nouveau batiment de I'UBS a Vevey. Ce
supplement commence par un article de deux pages, du
evidemment a l'UBS elle-meme; on y lit : « Le 1 er octobre
suivant (1927), la construction du bätiment neuf etait
entreprise, et celle-ci a ete poussee si activement, sous
l'experte direction de l'architecte M. Fernand Kurz, de
La Tour de Peilz, etc. » Sans doute, c'est bien Kurz seul
qui a dirige les travaux: mais du moment qu'on n'indi-
Crheber .... eht. N° 47.
quait pas le nom d 'un autre architecte comme auteur du
projet, tout leeteur non averti devait en inferer l'identite
entre eet auteur et le direeteur des travaux, identite qui
est la regle.
Les defendeurs ont soutenu a l'audience du Tribunal
fMaral que le demandeur leur avait aussi cede Bon droit
moral d'auteur. Ce moyen est nouveau et partant irre-
cevable (art. 80 OJF). Au surplus, la cessibilite du droit
personnalissime en question est pour le moins tres douteuse
(cf. MELLIGER, op. eit. p. 109) et il n'y a en tout cas pas
eu de eession en l'espece. Collombet a a,utorise qu'on
execute son amvre, mais sous son nom.
Des lors, les art' 28 CC et 49 CO trouvent leur application
lei, comme l'art. 48 CO l'a trouvee dans la cause RO 54 II
p. 56 et suiv.
La gravite particuliere -du prejudice subi et de la faute
justifient l'allocation d'une somme d'argent a titre de
reparation morale. L'auteur met dans son ouvrage quelque
chose de lui-meme; c'est l'expression et la manifestation
de sa personnaliM; il a le droit d'etre particulierement
sensible a toute meconnaissanee du lien qui l'unit a son
03uvre, du fait meme qu'il l'a creee.
La gravire de la faute de Kurzsaute aux yeux; Kurz
n'n pu ignorer qu'il commettait un demarquage en signant
un projet definitif qui ll'avait aucune parente avec son
projet a lui et ne constituait qu'un developpement normal
de l'avant-projet B de Collombet.
Quant a la gravite de la faute de l'UBS, elle provient
du fait que c'est la banque elle-meme, par son second
programme Turrettini, qui a engage Kurz a etabIir son
projet definitif sur la base de l'avant-projet B de Collombet
t't du fait qu'au moment de l'inauguration du bätiment
en tout cas, Collombet l'avait deja rendue attentive aux
sources du projet definitif de Kurz : a ce moment, au sur-
plus, l'UBS connaissait le rapport d'expertise Fatio du
7 mai 1928.
Urheberrecht. No 47.
311
Dans ces circonstanees, il eonvient d'allouer an deman-
deur 3000 francs, cette somme eomprenant anssi le dom-
mage materiel que Collombet a du subir: il ('st certain
que si l'on avait fait eonnaitre son nom, cela lui aurait
servi de reclame et aurait ere de nature a lui amener des
clients (art. 42 a1. 2 CO).
Il y a lieu, en outre, d'aeeorder au demandeur une auke
satisfaction en vertu de l'art.49 a1. 2 CO : la publication
du dispositif et d'un resume de l'arret, aux frais des defel1-
deurs; dans les deux journaux veveysans qui ont relatC
l'inauguration de la banque. L'atteinte aux jnterets
personnels du demandeur a en effet eM portee aussi par
le moyen de la presse.
Le direeteur Strittmatter doit etre condamne solidaire-
ment avec Kurz et l'UBS en applieation de I'art. 55
a1. 3 CC.
Le 3e chef de la demande (restitution du projet B) est
mal fonde, car les plans en question appartiennent a -
l'UBS, qui a acquis sur eux le droit d'auteur.
Les eonelusions 4 et 5 de la demande ne pourraicnt etre
admises que s'il y avait eu infraction au droit d'auteur de
Collombet, ce qui n'est pas le cas; le demandeur n'a subi
une atteinte que dans ses interets personnels.
Le 7e chef de la demande, tendant a la mainlevee, doit
etre admis a concurrenee de 3000 francs, plus les interets
a 5 % des la notifieation des commandements de payer;
les commandements de payer, du 2 aout 1928, sont en
tout cas posMrieurs au depöt des plans (13-27 aout 1927)
signes par Kurz seulement, et par lequel a commence
l'atteinte porMe par les dMendeurs aux intCrets pernonnels
du demandeur.
Par ces moli/s, le Tribunal /bUral
admet partiellement le recours et condamne les defen-
deurs soIidairement a payer au demandeur, a titre de
dommages-illrerets, la somme de 3000 francs, avee interets
AB 58 II -
1932
21
312
Ll'heberrecht. Xo 47.
a I) % <les Ia notification des commandements de payer :
dans cette mesurc, l'opposition aux commandements de
payer nOS 3822 a 3825 est levee;
le dispositif et un resurne du present arret seront publies,
a 1a dilligence du demandeur et aux frais des defendeurs
solidairement, dans le Gourrier de Vevey et de La Tour de
Peilz ainsi que dans la Feuille cl'Avis de Vevey, selon le
mode que le president de la Ire Section civile fixera;
pour le surplus, le recours est rejete et le jugement
attaq ue est confirme.
VII. SCHULDBETREIBUNGS- UND
KONKURS RECHT
POURSUITE ET FAILLITE
Vgl. IH. Teil Nr. 31. -
Voir nIe partie N° 31.
OfDAG Offset-. formular- und Fotodruck AG 3000 Bem
1. PERSONENRECHT
DROIT DES PERSONNES
48. Urteil der 11. Zivila.bteilung vom 16. September 1932 i. S.
Touring-Club der Schweiz
gegen Arbeiter-Touring-Bund "Solidarität ",
Na m e n s sc hut z (der juristischen Person). Art. 29 ZGB.
Keine Namensanmassilllg in der Verwendung eines blassen
Namensbestandteils, zumal dann nicht, wenn dieser Bostand-
teil dem sprachlichen Gemeingut angehört. Erw. l.
Bestätigilllg der Rechtsprechung, wonach
1) eine einmalige Namensanmassung die Klage, __ nf Beseitigung
der Störung nicht rechtfertigt: Erw. 1.
2) die Wahl eines Namens, der dio Gefahr von Verwechslungen
schafft, auf Grund von Art.. 28 ZGB beanstan,lot werden
kann, auch wenn keine Namensanmass'mg vorliegt: Rl'w. 2.
A. -
Der Touring Club der Schweiz (T. C. S.), gegründet
1896, mit Sitz in Genf, ist ein Verein, welcher die Förde-
rung des Tourismus im allgemeinen und des Automobil-
Tourismus im besondern bezweckt.
Der Arbeiter-Touring-Bund « Solidarität ») führt diesen
Namen auf Grund eines Beschlusses vom April 1930,
durch den er seinen bisherigen Namen « Arbeiterradfahrer-
bund der Schweiz, Solidarität» dahin abgeändert hat.
Zur Annahme des neuen Namens hat sich der Verein nach
der Erklärung seiner Vertreter veranlasst gesehen, weil
sich unter seinen Mitgliedern die Motorradfahrer mehrten
und einige Genossen auch zum Automobil übergingen.
Um als l\fitglied aufgenommen zu werden, muss sich der
Bewerber ausweisen über die Zugehörigkeit zu einer
politischen Partei, die auf dem Boden des proletarischen
Klassenkampfes steht, oder zu einer Gewerkschaft, die der
modernen Arbeiterbewegung dient.
AS 58 II -
1932
22