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68_II_193

BGE 68 II 193

Bundesgericht (BGE) · 1942-01-01 · Français CH
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Versichenmgsvertrag. N° 29.

une intervention destinee a. reduire le dommage qui sub-

Biste apres le traiteme.nt medical ordonne en vue da la

guerison. C'est done dans l'inMret de l'assureur qu'elle

auräit lieu. Comme elle eet peu importante et sans danger,

le demandeur aurait eM tenu de s'y soumettre si l'Helvetia

en avait· assume la oharge finanoiere. Mais il n'a pas

l'obligation de la faire exoouter a. ses propres frais, des lors

qu'elle est dans l'interet de la reoourante (RO 39 II 7~5;

4:2 11 24:5); il a satisfait a. ses obligations en offrant de se

faire operer aux frais de cette dermere.

En oonsequence, l'Helvetia doit payer l'indemnite oor-

respondante au degre d'invalidite permanente eonstate

par le juge oantonal. Il n'y a pas lieu de reeheroher, en

outre, si Girard pouvait exiger que la reoourante assumAt,

outre les frais, les risques de l'operation projetee.

Par cu moti/8, le Tribunal /eiltral

Rejette le reeours, oonfirme l'a~t attaque.

I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

30. ARet de la IIe Seetlon eivlle dn 2B' ootobre 1942

dans la cause :Heyer et Bussten.

193

Personnes habiles a. demander la mainlevee d'une curatelle (art. 433

0.1. 3 CC).

Wer kann die Aufhebung einer Beistandschaft beantragen

(Art. 433 Abs. 3 ZGB) T

Da chi puo essere proposta 10. revoC& d'una curatela (art. 433

cp. 3 CC) ?

A. -

Louise Egger est d6cedee ab inte8tat et sans poste-

rite le 18 octobre 1939 a. Marsens (Fribourg), laissant

comme seuls heritiers en Suisse dames Renee Meyer et

Jeanine Bussien, ses nieces, filles d'un frare pred6cede.

Elle avait eu un autre frere, Gabriel Egger, qui etait mort

a. Moscou en' 1904 et qui, selon_son testament, avait eu

deux mIes naturelles Lydie Kholmetsky, nee en 1903, et

Valentine Kholmetsky, nee en 1904.

Par lettre du 9 avrll 1940, dames Meyer et Bussiep. ont

demande a.la Justice de paix de Fribourg de nommer un

ourateur a. Lydie et Valentine Kholmetsky en qualite

d'heritieres possibles dij Louise Egger, leur existence

n'ayant ete revelt3e qüa pär le testament de leur pere. Les

requerantes enteI1däiEilii alors obtenir du curateur l'auto-

risation d'hypmh'qü&' un immeuble compris dans la

succession de Lotifse Kgger.

Par decisioii du 15 avril 1940, la Justice «Je paix, rete-

nant que Gabrlel Egger avait effectivement 18isse deux

enfants natureIs qu'il etait possible qu'll eut reconnues et

qui dans cette hypothese seraient egalement heritieres

d'une moitie de la succession, a fait droit a. la requete et a

nOIhDle un curateur charge notamment d'elucider le point

AB 68 II -

1942

13

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Familienrecht. N0 30.

de savoir si ses pupilles avaient ete reellement reconnues

par leur pere, ainsi que de garer la part qui pouvait leul'

revenir.

L'immeuble a et6 vendu et la succession partagee. La

part revenant a Lydie et Valentine Kholmetsky a ete

fixee a. 34412 fr. 60 qui fut deposee a la Justice de paix.

B . . -

Le 23 avril 1942, dames Meyer et Bussien ont

sollicite de la Justice de paix la mainlevoo de la curatelle

afin, disaient-elles, de pouvoir se faire remettre les fonds

qui avaient ere reserves en faveur de Lydie et Valentine

Kholmetsky.

Par decision du 5 mai 1942, la Justice de paix a ecarte

la requete. Il aurait suffi, a son avis, que les enfants Khol-

metsky eussent ere valablement reconnues d'apres le droit

russe -

ce qui paraissait du reste avoir ete le cas -

pour

leur faire acquerir la qualire d'Mritieres de Louise Egger

d'apres la loi fn'bourgeoise alors applicable .. Peu importait

dans ces conditions que leur existence fUt incertaine et que

des recherches ne pussent pas etre entreprises dans les

circonstances actuelles. Il y avait lieu d'aviser aux mesures

propres a sauvegarder leurs droits, et la curatelle instituee

deja a. cette fin en 1940 devait par consequent etre main-

tenue.

Dames Meyer et Bussien ont recouru au Tribunal civil

de l'arrondissement de la Sarine, autorite de surveiUance

de l'autorire pupillaire, en concluant. a ce qu'il lui plaise

lever la curatelle et inviter la Justice de paix a. verser aux

recourantes l'argent qu'elle detenait.

Par jugement du 15 juillet 1942, le Tribunal a ecarte

le recours et condamne les recourantes aux frais.

Il a estime en resume que diverses questions pouvaient

effectivement se poser au sujet de la qualite d'heritieres

des enfants Khohnetsky mais que ce n'6tait pas aux auto-

rit6s de tutelle a en connaitre. « Les recourantes pourront,

dit le jugement, faire valoir leurs droits contre les enfants

Khohnetsky devant les tribunaux charges de statuer sur

les causes civiles, mais tant que ces droits seront litigieux,

Familienrecht. N° 30.

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il n'appartient pas a l'autoriM pupillaire de disposer des

fonds, objet du differend, en mains de ceux qui s'en pre-

tendent seuls proprietaires. »

C. -

Dames Meyer et Bussien ont forme contre ce

jugement un recours de droit civil. Elles concluent a ce

qu'il plaise au Tribunal federal annuler le jugement atta-

que, lever la curatelle et inviter la Justice de paix a leur

remettre les sommes qu'elle detient pour le compte des

enfants Kholmetsky.

Considerant en droit:

1. -

C'est avec raison que le Tribunal de la Sarine a

estime qu'il suffisait que Lydie et Valentine Kholmetsky

eussent peut-etre des droits dans la succession de Louise

Egger pour justifier le maintien de la curatelle. Mais il y a

plus : le Tribunal aurait pu en realiM se borner arelever

que les recourantes n'avaient aucune qualire pour en

demander la mainlevoo.

2. -

La loi n'enumere pas les personnes habiles a con-

clure a la mainlevee de la curatelle, et l'on est reduit a

appliquer pa~ analogie l'art. 433 a1. 3CC relatif a la tutelle.

Cette disposition prevoit que la mainlevoo de l'interdic-

tion peut etre demandoo par l'interdit et par « tout inte-

resse ». Pour etre enoncee en termes tout a fait generaux,

elle rie doit cependant pas etre prise a la lettre, car les

motifs qui peuvent amener une personne a. demander la

mainlevoo d'nne tntelle (ou d'une curatelle) sont 'tres diffe-

rents et ne sauraient beneficier au meme titre de la pro-

tection 16gale. S'il est difficile de fixer d'avance la ~ature

on l'importance de l'inreret susceptible de justifier la rece-

vabilire d'nne demande de mainlevoo d'une tutelle on

d'une curatelle, iI est toutefois possible de marquer la

limite au dela de laquelle l'inreret du requerant cesse en

tout cas de constituer un titre suffisant pourconferer le

droit de conclure a. la mainlevee, c'est lorsqu'iI est en oppo-

sition avec celui de l'interdit lui-meme ou de la personite

sous curatelle. En pareil cas, il dacoule de la nature meme

196

Familienreoht. N0 30.

de ces institutions qua l'inWl"st du requerant doit c6der

devant l'inwret de la personne en faveur de 1&quelle alIas

on~ ew ordonn6es. Si'l'on peut dire, par oonsequent -

ainsi que le fait l'arret Geiser, PO 64 II 181- que l'art. 433

aI. 3 veut « favoriser» 1& mainlevee d'une interdiction qui

ne se justifie plus, c'est sous cette reserve pourtant que

cette mesure n'aille pas al'encontre de l'inwret de l'inter-

dito Aussi bien, traitant du cas d'une oppoBition a la mise

sous tutelle, le meme arret ajoute qu'il n'y a aucune raison

de penser que le legislateur a eu « l'intention de mett1"6

des obstacles particuliers a. l'institution d'une tutelle ou

d'une curateUe, alors surtout que le principal interesse

requiert lui-mame ces mesures I). Or les motifs qui justifient

cette observation autonsent a limiter non seulement les

droits de celui qui s'oppose aune interdiction ou ala nomi-

nation d'un curateur, mais aussi les droits de celui qui, la

tuteUe ou la curatelle une fois instituee, en demande la

mainlevee.

En l'espece, il est manifeste que non seulement les 1"6cou-

rantes agissent dans leur seul inwret mais que cet inwret

est en opposition directe avec celui des emants Kholmetsky,

puisque de leur propre aveu,leur demande est uniquement

inspirOO du desir de se faire 1"6mett1"6 la part qui pourrait

1"6venir a celles-ci dans la succession de~ Louise Egger. Leur

demande, oomme on l'a dit, est donc irrecevable.

3. -

Les recourantes se trompent d'ailleurs en suppo-

sant qu'illeur suffirait d'obtenir la mainlevee de la oura-

teUe pour etre fond6es a encaisser les sommes qui ont ew

deposees a la Justice de paix au compte de Lydie et de

Valentine Kholmetsky. La curatelle serait-elle meme

levee, que la question de savoir si celles-ci sont ou non

heritieres de Louise Egger ne s'en poserait pas moins et

-

amsi que l'a justement 1"6leve le Tribunal de la Sarine -

c'est au juge seul qu'il appartient d'en connait1"6. Dans

ces conditions, a moins de supposer que les reoourantes

n'aient specula sur le dafaut de repr6sentation des enfants

Kholmetsky pour faire triompher plus faoilement leur

Jl'amilienrecht. N° 31.

197

these, on ne voit pas l'inter6t qu'elles pourraienti avoir,

elles-memes, a. faire prononcer la mainlevee de la curatelle.

Le Tribunal' f6Ural prQnon,ce :

Le recours est rejete.

31. Auszug 8US dem Urtell der 11. ZlvllabtellUDg vom 28. Sep-

tember 1942 i. S. Müller gegen Elnwobnergemelnde Erb.

Vatersehajt8/dage auf Zmpreokung mit Stande8joZge.

1. Erfolgt die InteressenwaJrrung der Heimatg8'm8inde des Vaters

(Art. 312 Abs. 2 ZGB) gemäss dem kantonalen Prozessrecht in

Form der Hauptintervention durch Anjecktung der Klageaner-

kennu.ng, so trägt die Gemeinde als Klägerin keine weitergehende

Beweislast, als wenn sie als N ebenintervenientin des Beklagten

im Vaterschaft-sprozesse selbst beteiligt wäre.

2. Die Legitimation der Heimatgemeinde beschränkt sich auf die

Standesfolgebegehren. Sie kann jedoch alle der Vaterschafts-

klage überhaupt entgegenstehenden Einreden geltend machen.

Action en paternit,e aveo eD8t8 d'etat civil.

I. Lorsque la commUnB d'originB du pere sauvegarde ses interets

(Mt. 312 CC) conformement a. la proOOdure cantonale, dans Ia

forme de l'intervention principale, en conte8tant l'acquiescement

du defendeur ala demande, elle n'a pas a. faire plus de preuve

que si elle avait pris part au proces en qualite d'intervenante

accessoire, au.x cötes du defendeur.

-,

2. La. commune d'origine a seulement qualit6 pour contester las

conclusions en declaration de paternite avec eiIets d'etat eivil.

Mais elle peut invoquer toutes les exceptions opposables a l'ac-

tion en paternite.

Azione di patemitd. con eOetti di stato civile.

1. Quando iI comUnB di attinenza deI padre salvaguarda i suoi

interessi (art. 312 CC) giusta Ia. procedura cantonale, nelJa

forma dell'intervento principale, conte8tando l'ammissione della

domanda da parte deI convenuto, non deve sopportare 1m

maggiore onere di prova di quello che gli incomberebbe se

avesse J?1'6S0 parte all'azione, allato del convenuto" come

intervenlente in via accessoria.

2. Il comune di attinenza ha soltanto 1Je8t8 per contestare le

conclusiani volte all'attribuzione deI figIio con eiIetti di stato

civile. Pub tuttavia far valere tutt-e Ie ecoozioni opponibiIi

all'azione di paternita..

A. -

Am 22. Januar 1941 reichten Hermine Müller und

ihr am 19. November 1940 ausserehelich geborenes Kind

Margrit in Kloten beim Friedensrichteramt gegen Daniel

Müller Vaterschaftsklage auf Zusprechung des ~indes mit