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Versichenmgsvertrag. N° 29.
une intervention destinee a. reduire le dommage qui sub-
Biste apres le traiteme.nt medical ordonne en vue da la
guerison. C'est done dans l'inMret de l'assureur qu'elle
auräit lieu. Comme elle eet peu importante et sans danger,
le demandeur aurait eM tenu de s'y soumettre si l'Helvetia
en avait· assume la oharge finanoiere. Mais il n'a pas
l'obligation de la faire exoouter a. ses propres frais, des lors
qu'elle est dans l'interet de la reoourante (RO 39 II 7~5;
4:2 11 24:5); il a satisfait a. ses obligations en offrant de se
faire operer aux frais de cette dermere.
En oonsequence, l'Helvetia doit payer l'indemnite oor-
respondante au degre d'invalidite permanente eonstate
par le juge oantonal. Il n'y a pas lieu de reeheroher, en
outre, si Girard pouvait exiger que la reoourante assumAt,
outre les frais, les risques de l'operation projetee.
Par cu moti/8, le Tribunal /eiltral
Rejette le reeours, oonfirme l'a~t attaque.
I. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
30. ARet de la IIe Seetlon eivlle dn 2B' ootobre 1942
dans la cause :Heyer et Bussten.
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Personnes habiles a. demander la mainlevee d'une curatelle (art. 433
0.1. 3 CC).
Wer kann die Aufhebung einer Beistandschaft beantragen
(Art. 433 Abs. 3 ZGB) T
Da chi puo essere proposta 10. revoC& d'una curatela (art. 433
cp. 3 CC) ?
A. -
Louise Egger est d6cedee ab inte8tat et sans poste-
rite le 18 octobre 1939 a. Marsens (Fribourg), laissant
comme seuls heritiers en Suisse dames Renee Meyer et
Jeanine Bussien, ses nieces, filles d'un frare pred6cede.
Elle avait eu un autre frere, Gabriel Egger, qui etait mort
a. Moscou en' 1904 et qui, selon_son testament, avait eu
deux mIes naturelles Lydie Kholmetsky, nee en 1903, et
Valentine Kholmetsky, nee en 1904.
Par lettre du 9 avrll 1940, dames Meyer et Bussiep. ont
demande a.la Justice de paix de Fribourg de nommer un
ourateur a. Lydie et Valentine Kholmetsky en qualite
d'heritieres possibles dij Louise Egger, leur existence
n'ayant ete revelt3e qüa pär le testament de leur pere. Les
requerantes enteI1däiEilii alors obtenir du curateur l'auto-
risation d'hypmh'qü&' un immeuble compris dans la
succession de Lotifse Kgger.
Par decisioii du 15 avril 1940, la Justice «Je paix, rete-
nant que Gabrlel Egger avait effectivement 18isse deux
enfants natureIs qu'il etait possible qu'll eut reconnues et
qui dans cette hypothese seraient egalement heritieres
d'une moitie de la succession, a fait droit a. la requete et a
nOIhDle un curateur charge notamment d'elucider le point
AB 68 II -
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Familienrecht. N0 30.
de savoir si ses pupilles avaient ete reellement reconnues
par leur pere, ainsi que de garer la part qui pouvait leul'
revenir.
L'immeuble a et6 vendu et la succession partagee. La
part revenant a Lydie et Valentine Kholmetsky a ete
fixee a. 34412 fr. 60 qui fut deposee a la Justice de paix.
B . . -
Le 23 avril 1942, dames Meyer et Bussien ont
sollicite de la Justice de paix la mainlevoo de la curatelle
afin, disaient-elles, de pouvoir se faire remettre les fonds
qui avaient ere reserves en faveur de Lydie et Valentine
Kholmetsky.
Par decision du 5 mai 1942, la Justice de paix a ecarte
la requete. Il aurait suffi, a son avis, que les enfants Khol-
metsky eussent ere valablement reconnues d'apres le droit
russe -
ce qui paraissait du reste avoir ete le cas -
pour
leur faire acquerir la qualire d'Mritieres de Louise Egger
d'apres la loi fn'bourgeoise alors applicable .. Peu importait
dans ces conditions que leur existence fUt incertaine et que
des recherches ne pussent pas etre entreprises dans les
circonstances actuelles. Il y avait lieu d'aviser aux mesures
propres a sauvegarder leurs droits, et la curatelle instituee
deja a. cette fin en 1940 devait par consequent etre main-
tenue.
Dames Meyer et Bussien ont recouru au Tribunal civil
de l'arrondissement de la Sarine, autorite de surveiUance
de l'autorire pupillaire, en concluant. a ce qu'il lui plaise
lever la curatelle et inviter la Justice de paix a. verser aux
recourantes l'argent qu'elle detenait.
Par jugement du 15 juillet 1942, le Tribunal a ecarte
le recours et condamne les recourantes aux frais.
Il a estime en resume que diverses questions pouvaient
effectivement se poser au sujet de la qualite d'heritieres
des enfants Khohnetsky mais que ce n'6tait pas aux auto-
rit6s de tutelle a en connaitre. « Les recourantes pourront,
dit le jugement, faire valoir leurs droits contre les enfants
Khohnetsky devant les tribunaux charges de statuer sur
les causes civiles, mais tant que ces droits seront litigieux,
Familienrecht. N° 30.
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il n'appartient pas a l'autoriM pupillaire de disposer des
fonds, objet du differend, en mains de ceux qui s'en pre-
tendent seuls proprietaires. »
C. -
Dames Meyer et Bussien ont forme contre ce
jugement un recours de droit civil. Elles concluent a ce
qu'il plaise au Tribunal federal annuler le jugement atta-
que, lever la curatelle et inviter la Justice de paix a leur
remettre les sommes qu'elle detient pour le compte des
enfants Kholmetsky.
Considerant en droit:
1. -
C'est avec raison que le Tribunal de la Sarine a
estime qu'il suffisait que Lydie et Valentine Kholmetsky
eussent peut-etre des droits dans la succession de Louise
Egger pour justifier le maintien de la curatelle. Mais il y a
plus : le Tribunal aurait pu en realiM se borner arelever
que les recourantes n'avaient aucune qualire pour en
demander la mainlevoo.
2. -
La loi n'enumere pas les personnes habiles a con-
clure a la mainlevee de la curatelle, et l'on est reduit a
appliquer pa~ analogie l'art. 433 a1. 3CC relatif a la tutelle.
Cette disposition prevoit que la mainlevoo de l'interdic-
tion peut etre demandoo par l'interdit et par « tout inte-
resse ». Pour etre enoncee en termes tout a fait generaux,
elle rie doit cependant pas etre prise a la lettre, car les
motifs qui peuvent amener une personne a. demander la
mainlevoo d'nne tntelle (ou d'une curatelle) sont 'tres diffe-
rents et ne sauraient beneficier au meme titre de la pro-
tection 16gale. S'il est difficile de fixer d'avance la ~ature
on l'importance de l'inreret susceptible de justifier la rece-
vabilire d'nne demande de mainlevoo d'une tutelle on
d'une curatelle, iI est toutefois possible de marquer la
limite au dela de laquelle l'inreret du requerant cesse en
tout cas de constituer un titre suffisant pourconferer le
droit de conclure a. la mainlevee, c'est lorsqu'iI est en oppo-
sition avec celui de l'interdit lui-meme ou de la personite
sous curatelle. En pareil cas, il dacoule de la nature meme
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Familienreoht. N0 30.
de ces institutions qua l'inWl"st du requerant doit c6der
devant l'inwret de la personne en faveur de 1&quelle alIas
on~ ew ordonn6es. Si'l'on peut dire, par oonsequent -
ainsi que le fait l'arret Geiser, PO 64 II 181- que l'art. 433
aI. 3 veut « favoriser» 1& mainlevee d'une interdiction qui
ne se justifie plus, c'est sous cette reserve pourtant que
cette mesure n'aille pas al'encontre de l'inwret de l'inter-
dito Aussi bien, traitant du cas d'une oppoBition a la mise
sous tutelle, le meme arret ajoute qu'il n'y a aucune raison
de penser que le legislateur a eu « l'intention de mett1"6
des obstacles particuliers a. l'institution d'une tutelle ou
d'une curateUe, alors surtout que le principal interesse
requiert lui-mame ces mesures I). Or les motifs qui justifient
cette observation autonsent a limiter non seulement les
droits de celui qui s'oppose aune interdiction ou ala nomi-
nation d'un curateur, mais aussi les droits de celui qui, la
tuteUe ou la curatelle une fois instituee, en demande la
mainlevee.
En l'espece, il est manifeste que non seulement les 1"6cou-
rantes agissent dans leur seul inwret mais que cet inwret
est en opposition directe avec celui des emants Kholmetsky,
puisque de leur propre aveu,leur demande est uniquement
inspirOO du desir de se faire 1"6mett1"6 la part qui pourrait
1"6venir a celles-ci dans la succession de~ Louise Egger. Leur
demande, oomme on l'a dit, est donc irrecevable.
3. -
Les recourantes se trompent d'ailleurs en suppo-
sant qu'illeur suffirait d'obtenir la mainlevee de la oura-
teUe pour etre fond6es a encaisser les sommes qui ont ew
deposees a la Justice de paix au compte de Lydie et de
Valentine Kholmetsky. La curatelle serait-elle meme
levee, que la question de savoir si celles-ci sont ou non
heritieres de Louise Egger ne s'en poserait pas moins et
-
amsi que l'a justement 1"6leve le Tribunal de la Sarine -
c'est au juge seul qu'il appartient d'en connait1"6. Dans
ces conditions, a moins de supposer que les reoourantes
n'aient specula sur le dafaut de repr6sentation des enfants
Kholmetsky pour faire triompher plus faoilement leur
Jl'amilienrecht. N° 31.
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these, on ne voit pas l'inter6t qu'elles pourraienti avoir,
elles-memes, a. faire prononcer la mainlevee de la curatelle.
Le Tribunal' f6Ural prQnon,ce :
Le recours est rejete.
31. Auszug 8US dem Urtell der 11. ZlvllabtellUDg vom 28. Sep-
tember 1942 i. S. Müller gegen Elnwobnergemelnde Erb.
Vatersehajt8/dage auf Zmpreokung mit Stande8joZge.
1. Erfolgt die InteressenwaJrrung der Heimatg8'm8inde des Vaters
(Art. 312 Abs. 2 ZGB) gemäss dem kantonalen Prozessrecht in
Form der Hauptintervention durch Anjecktung der Klageaner-
kennu.ng, so trägt die Gemeinde als Klägerin keine weitergehende
Beweislast, als wenn sie als N ebenintervenientin des Beklagten
im Vaterschaft-sprozesse selbst beteiligt wäre.
2. Die Legitimation der Heimatgemeinde beschränkt sich auf die
Standesfolgebegehren. Sie kann jedoch alle der Vaterschafts-
klage überhaupt entgegenstehenden Einreden geltend machen.
Action en paternit,e aveo eD8t8 d'etat civil.
I. Lorsque la commUnB d'originB du pere sauvegarde ses interets
(Mt. 312 CC) conformement a. la proOOdure cantonale, dans Ia
forme de l'intervention principale, en conte8tant l'acquiescement
du defendeur ala demande, elle n'a pas a. faire plus de preuve
que si elle avait pris part au proces en qualite d'intervenante
accessoire, au.x cötes du defendeur.
-,
2. La. commune d'origine a seulement qualit6 pour contester las
conclusions en declaration de paternite avec eiIets d'etat eivil.
Mais elle peut invoquer toutes les exceptions opposables a l'ac-
tion en paternite.
Azione di patemitd. con eOetti di stato civile.
1. Quando iI comUnB di attinenza deI padre salvaguarda i suoi
interessi (art. 312 CC) giusta Ia. procedura cantonale, nelJa
forma dell'intervento principale, conte8tando l'ammissione della
domanda da parte deI convenuto, non deve sopportare 1m
maggiore onere di prova di quello che gli incomberebbe se
avesse J?1'6S0 parte all'azione, allato del convenuto" come
intervenlente in via accessoria.
2. Il comune di attinenza ha soltanto 1Je8t8 per contestare le
conclusiani volte all'attribuzione deI figIio con eiIetti di stato
civile. Pub tuttavia far valere tutt-e Ie ecoozioni opponibiIi
all'azione di paternita..
A. -
Am 22. Januar 1941 reichten Hermine Müller und
ihr am 19. November 1940 ausserehelich geborenes Kind
Margrit in Kloten beim Friedensrichteramt gegen Daniel
Müller Vaterschaftsklage auf Zusprechung des ~indes mit