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68_II_186

BGE 68 II 186

Bundesgericht (BGE) · 1942-06-18 · Français CH
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Versicl:terungsvertrag. N° 29.

VII. VERSiCHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

29. Arr~t de la IIe Section civfle du 18 juin 1942

dans la cause Helvetia contre Glrard.

A8surance accidents.

Par Wie quittanoe pour solde de campte, l'assure ne peut renoncer

<J.u~aux droits dont.n se sait titulaire ou.d?,,:t iI envisage l'aoqui-

sItIOn tout au moma oomme une posSlblhM. Consid. l.

Lorsque la police ne prevoit pas d'indemniM pour frais de gueri-

son, l'assure doit prendre a sa charge le cont des traitements

mMicaux usuels.

-

Une operation ohirurgicale ne rentre pas dans ce cadre, a

1lloins qu'elle ne puisse btre faite par tout medecin traitant.

Consid. 2.

Unfallversicherung.

Mit einer Saldo quittung kann der Versicherte nur auf solche

Rechte verzichten, die ihm, wie er weiss, bereits zustehen

oder deren Erwerb er wenigstens als möglioh ins Auge fasst.

Erw. l.

Sieht die Police keine Entschädigung für HeiIungskosten vor, so

hat der Versicherte die Kosten der übliohen ärztliohen Behand-

lung selber zu tragen.

-

Eine Operation fällt nioht in diesen Rahmen, es wäre denn,

dass sie von jedem behandelnden Arzt ausgeführt werden

kann. Erw. 2.

4ssicurazione contra gli infortuni.

Mediante una quietanza a saldo, l'assicurato puo rinunoiare

soltanto ai diritti, di cui sa di essere il titolare 0 considera

almeno come possibiIe l'acquisto. Consid. l.

Se ~ ~olizza non prevede un'indennita per spese di guarigione,

1 asslCurato deve sopportare le spese delle usuali cure mediohe.

-

Un'operazione chirurgioa eccede questi limiti, a meno che

possa essere fatta da ogni medico curante. Consid. 2.

A. -

Girard est assure contra les accidents aupres de

l'Helvetia, socieM suisse d'assurance contra les accidents

et la responsabilit6 civile. La police comporte notamment

les conditions suivantes : En cas de mort ou d'invalidiM

totale et permanente due a un accident, l'assureur paye

60 000 fr., en cas d'invalidiM partielle et permanente,

il paye une fraction de cette somme correspondante au

Versicherungsvertrag. N° 29.

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degre d'invalidiM; en cas d'invalidiM passagere, l'assu.re

touche une indemniM journaliere de 30 fr. ou une partie

de cette somme correspondante au degre de l'invalidiM

passagere, mais au maximum pour la duree d'une annee

a partir du jour de l'accident.

Le 8 fevrier 1939, Girard fut victime d'un accident.

Il tomba sur la main droite et se fit une lesion osseuse.

Il fut incapable de travailler pendant 30 jours totalement

et pendant quinze jours partiellement.

Le 26 avril 1939, il regla comptes avec l'Helvetia sur la

base d'un certificat etabli par le medecin traitant, le

Dr J;3roccard, certificat selon lequel Girard etait complete-

ment gueri, avait pu reprendre son activiM le 26 mars

et ne presentait aucune invalidiM permanente. L'assurance

paya 1125 fr. a titre d'indemnit6s journalieres et Girard

signa une quittance qui comprenait le passage suivant :

« declarant expressement renoncer atout droit de recours

concernant l'accident ci-dessus l).

En octobre 1939, Girard informa l'Helvetia qu'll ressen-

tait de nouv;eau des douleurs a la main droite et qu'll

avait de la peine a s'en serm. La Dr Broccard certifia que

Girard soufirait d'une rachute depuis le !er octobre « a la

suite de travaux penibles ». Par la voie provisionnelle et

a titre de preuve a futur, le juge, d'accord avec les parties,

chargea le Prof. Nicod, a Lausanne, et le Dr Sierro, a

Sion, d'examiner Girard. Dans leur rapport dU' 3 aout 1940,

les experts conclurent que Girard etait tres gene dans

l'emploi de sa main droite, qu'll ne pouvait ecrire longue-

ment, ni faire de gros efiorts, qu'il avait subi une incapa~

ciM de travail de 50 % du l er octobra 1939 au 24 mai 1940

et de 25 % aprils cette date et jusqu'au 20 aout 1940,

qu'enfin il axistait Une invalidiM permanente da 5 %.

Dans ce rapport, les eJ!:perts avaient declareen outra qua

l'etat present etait du en grande partie a l'accident du

8 fevrier 1939. Ils repondirent a une question comple-

mentaire da Girard en disant que l'invalidit6 etait « due

uniquement a l'accident ».

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Versieherungsvertrag. N0 29.

Bien que refusant de:prendre a. sa. charge les consequen-

ces d'une rechute, l'Helvetia demanda, en decembre 1939,

que, Girard fut examine par le Dr Turrini, lequel interpreta

comme suit les radiographies : «L'image radiographique

ne revele ni fracture, ni tra.ces de fracture, mais seulement

une proliferation osteoperiostique sur la face radicale du

radius ». TI recommanda un traitement par la diathermie

a, ondes courtes ou, mieux encore, une eure de bains et

II proposa Baden comme station balneaire.

Girard suivit un traitement par les ondes courtes, mais

il ne fit pas de eure de bains, parce qu'll en avait deja.

fait une en 1939.

B. -

Le 24 juin 1940, Girard ouvrit action contre

l'Helvetia en concluant a. ee que la defenderesse fut con-

damnoo a.lui payer 15 fr. par jour du l er octobre 1939 au

24 mai 1940, 7 fr. 50 par jour a, partir de cette date et en

outre une indemniM pour invalidiM permanente a. fixer

selon le degre de cette invalidite.

En cours d'instance, la defenderesse demanda une

contra-expertise qui fut confioo aux Du Jacques Boux et

Ducrey. Le Dr Boux arriva a, la conclusion que le mal

dont soufirait le recourant etait une consequence de

l'accident du 8 fevrier 1939, qu'll entrainait une incapacite

de travail de 5 % et qu'une eure de bains semit inutile,

mais qu'll etait possible de provoquer une guerison totale

et immediate par une petita operation pour laquelle une

simple anesth6sie 10cale suffirait. Le Dr Ducrey, coexpert,

estima, lui aussi, que le mal etait du a. l'accident du

8 ferner 1939, mais il ne se declara, pas convaincu qu'une

simple operation suffirait a. procurer une guerison complete.

TI recommanda un nouveau traitement par les ondes

courtes et, dans le cas seulement OU ce traitement ne don-

nerait pas les resultats voulus, l'operation proposee par

le Dr Boux. 11 ne se pronon9& pas 8ur les chances d'une

gu6rlson totale, mais declara qu'il serait preferable de ren-

voyer d'une ann6e la solution de cette question, pour le

cas ou le traitement ne donnerait pas les resultats voulus.

Versioherungsvertrag. N° 29.

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Le 17 mars 1942, le Tribunal cantonal valaisan admit

la demande en ce sens qu 'il condamna la defenderesse a

payer au demandeur 1950 fr., soit 15 fr. par jour pour

invalidite partielle et temporaire, du ler octobre 1939

au 8 ferner 1940, et 3000 fr. a, titre d'indemnit6 pour

invalidite permanente.

O. c_ Contre ce jugement, l'Helvetia a forme, en temps

utile, un reoours en reforme au Tribunal federal .. Elle

oonclut derechef a liberation des fins de la demande. Elle

d60lare opposer la quittance du 26 avril1939 ala demande

tendante au paiement d'une indemnite pour inoapacite

temporaire de travail et l'expertise Boux-Ducrey aux

conelusions touohant l'indemniM pour invalidiM perma-

nente, au paiement de laquelle la quittance premen-

tionnoo ne fait pas obstacle (ce point etait enoore litigieux

dans la· procedure cantonale).

Oonsiderant en droit:

1. -

Sur l'indemniM pour mvalidittl partielle et tempo-

raire, la recourante allegue que la quittance du 26 avril

1939 vaut pour solde de compte. L'intime ne le conteste

pas, mais il aIIegue que cette quittance ne peut lui etre

opposee, parce qu'il serait survenu de nouveaux faits

qui lui auraient confere de nouveaux droits.

Une quittance pour solde de compte n'empeche le crean.:.

cier de faire valoir de nouvelles pretentions contre le

debiteur que dans la mesure ou elle· constitue une renon-

oiation a ces pretentions. Mais on ne peut renoncer qu'aux

droits dont on se sait tituIaire ou dont on envisage l'aoqui-

eition au moins comme une possibilittl (BO 60 II 448s.;

~ts publies par le Bureau federal des assurances 1911-

lÖt6, ttÖ 129). I1 n'y a pas eu, en l'espece, de renonciation

A .16 teb droits. Lore du reglement de comptes du 26 avril

1939; 1e detnandeur a l'69U la totaliM de la somme que

lui deväit son assureur. Sur ce point, il n'a renonce a.

rWl. En. outre, le medeoin traitant avait affirme dans son

certlftcat que la 16sion due a l'accident etait guerie et

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Versicherungsvertrag. N0 29.

n'avait causa aucune invalidiM permanente. Les parties

ne pensaient donc pas qu'une nouvelle pretention pnt

prendre naissance du fait du mame sinistre. Elles ne

croyll.ient ni l'une ni l'autre qu'en signant la quittance

teIle qu'elle etait libellee, Girard renonyait a. un droit

dont on pouvait prevoir la naissance ou excluait, d'une

maniere plus generale, la possibiliM d'acquerir un nouveau

droit contre l'Helvetia. Elles estimaient au contraire que

tout le dommage qui devait etre oouvert en vertu de la

police d'assurance avait eM paye par le versement de la

somme mentionnoo dans la quittance. Le contraire n'a

pas eM allegue et encore moins prouve dans la proOOdure.

C'est apres coup seulement qu'il s'est avere que l'on avait

fait erreur, c'est-a.-dire que les suites da l'accident na

s'etaient pas enoore toutes manifestOOs et que Girard

avait acquis de nouvelles pretentions contre son assureur,

pretentions que l'on avait pas prevues 10rs du premier

reglement du sinistre. On ne saurait deduire des termes

de la quittance une renonciation aux droits issus des faits

nouveaux. Ces droits peuvent donc etre exerces aussi

longtemps que la loi et les conditions de la police le per-

mettent.

Le premier juge a constaM que l'intime avait subi une

nouvelle incapaciM da travail de 50 % du 1 er octobre

1939 jusqu'au 24 mai 1940 et de 25 % du 25 mai 1940

jusqu'au 20 aont suivant. C'est lA une oonstatation de

fait fondoo sur les rapports medicaux ~t en particuIier sur

la deposition du Dr Broccard (que le juge cantonal avait

le droit de prendre en consideration) et sur le rapport

Nicod-Sierro. On ne saurait alleguer que, sur ce point, le

premier juge se soit mis en contraQ1ction avec les pieces

du dossier}' s'il a, par erreur, pris pour des mMecins

Tauxe et Robert, dont les depositions confirmaient celle

du Dr Broccard, cela est sans oonsequence, parce qu'il a

entendu ces personnes oomme Mmoins et non pas eomme

experts et que, dans leurs depositions, leurs connaissances

mMicales ne jouaient aueun role. Las constatations de fait

Versicherungsvertrag. No 29.

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dont il s'agit lient done le Tribunal fMeral. La reoourante

ne oonteste pas, en principe, que l'incapacite da travail

ainsi prouvee ne justifie sa condamnation au paiement

de 1950 fr. a. titre d'indamniM journalieres.

2. -

Le premier juge a constate que Girard presentait

une incapaciM de travail permanente de 5 % .pour autant

qu'une operation chirurgicale ne puisse pas 'amener la

guerison totale. C'est lA, de nouveau, une constatation

de fait qui lie le Tribunal fMeral, parce qu'elle se ronde

sur l'appreciation de la valeur probante des diverses

expertises medicales. La seulequestion de droit qui se

pose, sur ce point, est de savoir si Girard est tenu de se

soumettre a. l'operation proposOO par le Dr Roux et dont

ce pratieien attend une guerison complete.

Girard s'est declare pret a. se soumettre a. l'operation a.

oondition qu'elle soit pratiquee par le Dr Roux lui-meme

et que l'Helvetia en assume les frais et les risques. La

recourante refuse d'accepter cette derniere condition. Elle

estime n'avoir pas a. supporter les frais de l'intervention,

parce que le demandeur n'a droit, selon sa police, qu'a.

une indemnite journaliere et non pas aux frais de guerison.

Les frais de guerison proprement dits, qui sont a. la charge

de l'assure lui-meme, comprennent uniquement le cont

des traitements medicaux usuels, que tout individu nor-

mal et raisonnable suivra et auxquels, par consequent,

l'assureur peut exiger que l'assure se soumette. Mais une

operation ne rentre pas dans ce eadre, a. moins d'etre a.

tel point insignifiante qu'elle soit assimilable au traite-

mant medical usuel, c'est-a.-dire qu'elle puisse etre faite

par tout mMecin traitant. D'apres la description donnee

par le Dr Roux, il s'agit, a. la verite, d'une operation peu

importante, pour laquelle une anesthesie locale suffit et

qui ne fait eourir au patient que des risques minimes·

Mais elle doit neanmoins etre pratiquee par un specialiste

de la chirurgie. Elle ne compte donc plus au nombre des

traitements qui doivent etre payes par I'assure a. titre

de frais de guerison normaux. Elle constitue, au contraire,

Versicherungsvertrag. N0 29.

une intervention destin6e a, red.uire le dommage qui sub-

siste apres le traitement mMical ordonne en vue de 180

guerison. C'ast done dans l'inMret de l'assureurqu'elle

aurait lieu. Comme elle est peu importante et sans danger,

le demandeur aurait ete tenu de s'y soumettre si l'Helvetia

en avait assume 180 charge finanoiere. Mais il n'a pas

l'obligation de 180 faire executer a, ses propres frais, des lors

qu'elle ast dans l'interet de 180 recourante (RO 39 II 785;

42 II 245); il 80 satisfait a, ses obligations en ofirant de se

faire operer aux frais de rette derniere.

En oonsequence, l'Helvetia doit payer l'indemnite cor-

respondante au degre d'invalidite permanente oonstat6

par le juge oantonal. Il n'y 80 pas lieu de reeheroher, en

outre, si Girard pouvait exiger que 180 reoourante assumAt,

outre las frais, las risques de .1'operation projet6e.

Par cu moti/8, le Tribunal jliJtral

Rejette le recours, confirme l'arret attaque.

I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

30. Ardt de la lIe Seetlon eivile du 19' octobre 1941

dans Ia eause tIefer et Busslen.

in

Personnes hahiles a. demander Ja mainlevee d'une curatelle (art. 433

al. 3 CC).

Wer kann die Aufhebung ein€'r Beistandsahaft beantragen

(Art. 433 Ahs. 3 ZGB) ?

Da chi puo essere proposta la r€'voca. d'una auratela (art. 433

ap. 3 CC) !

A. -

Louise Egger ast d6cedee ab inteatat et sans poste-

rite le 18 ootobre 1939 a, Marsens (Fribourg), laissant

comme seuls heritiers en Suisse dames Renee Meyer et

Jeanine Bussien, ses nieces, filles d'un frere pred6cede.

Elle avait eu un autre frere, Gabriel Egger, qui etait mon

a, Moscou en' 1904 et qui, selon son testament, avait eu

deux filles naturelles Lydie Kholmetsky, nee en 1903, et

Valentine Kholmetsky, nre en 1904.

Par lettre du 9 avril1940, dames Meyer et Bussien ont

demande a, 180 J ustice de pm de Fribourg de nommer un

ourateur a, Lydie et Valentine Kholmetsky en qualite

d'h6ritieres possibles d~ Louise Egger, leur existenoe

n'ayant et6 revel6e qUa pär le testament de leur pare. Les

requerantes enteIi~i(;jfit alors obtenir du curateur l'auto-

risation d'hrptltMqüöt un immeuble oompris dans 180

sueoession du Löüise :ßlgger.

Par decisioi1 dü 16 avril 1940, 180 Justioe de paix, rete-

nant que Gabrl~l Egger avait efiectivement laisse deux

enfants natureIs qu'il etait possible qu'il eilt reconnues et

qlli d.ans oette hypothese seraient egaleIIlent Mritieres

d'une moitie de 180 suocession, 80 fait droit a, 180 requete et 80

nOlilme un ourateur charge notamment d'elucider le point

AB 68 II -1942

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