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Versicl:terungsvertrag. N° 29.
VII. VERSiCHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
29. Arr~t de la IIe Section civfle du 18 juin 1942
dans la cause Helvetia contre Glrard.
A8surance accidents.
Par Wie quittanoe pour solde de campte, l'assure ne peut renoncer
<J.u~aux droits dont.n se sait titulaire ou.d?,,:t iI envisage l'aoqui-
sItIOn tout au moma oomme une posSlblhM. Consid. l.
Lorsque la police ne prevoit pas d'indemniM pour frais de gueri-
son, l'assure doit prendre a sa charge le cont des traitements
mMicaux usuels.
-
Une operation ohirurgicale ne rentre pas dans ce cadre, a
1lloins qu'elle ne puisse btre faite par tout medecin traitant.
Consid. 2.
Unfallversicherung.
Mit einer Saldo quittung kann der Versicherte nur auf solche
Rechte verzichten, die ihm, wie er weiss, bereits zustehen
oder deren Erwerb er wenigstens als möglioh ins Auge fasst.
Erw. l.
Sieht die Police keine Entschädigung für HeiIungskosten vor, so
hat der Versicherte die Kosten der übliohen ärztliohen Behand-
lung selber zu tragen.
-
Eine Operation fällt nioht in diesen Rahmen, es wäre denn,
dass sie von jedem behandelnden Arzt ausgeführt werden
kann. Erw. 2.
4ssicurazione contra gli infortuni.
Mediante una quietanza a saldo, l'assicurato puo rinunoiare
soltanto ai diritti, di cui sa di essere il titolare 0 considera
almeno come possibiIe l'acquisto. Consid. l.
Se ~ ~olizza non prevede un'indennita per spese di guarigione,
1 asslCurato deve sopportare le spese delle usuali cure mediohe.
-
Un'operazione chirurgioa eccede questi limiti, a meno che
possa essere fatta da ogni medico curante. Consid. 2.
A. -
Girard est assure contra les accidents aupres de
l'Helvetia, socieM suisse d'assurance contra les accidents
et la responsabilit6 civile. La police comporte notamment
les conditions suivantes : En cas de mort ou d'invalidiM
totale et permanente due a un accident, l'assureur paye
60 000 fr., en cas d'invalidiM partielle et permanente,
il paye une fraction de cette somme correspondante au
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degre d'invalidiM; en cas d'invalidiM passagere, l'assu.re
touche une indemniM journaliere de 30 fr. ou une partie
de cette somme correspondante au degre de l'invalidiM
passagere, mais au maximum pour la duree d'une annee
a partir du jour de l'accident.
Le 8 fevrier 1939, Girard fut victime d'un accident.
Il tomba sur la main droite et se fit une lesion osseuse.
Il fut incapable de travailler pendant 30 jours totalement
et pendant quinze jours partiellement.
Le 26 avril 1939, il regla comptes avec l'Helvetia sur la
base d'un certificat etabli par le medecin traitant, le
Dr J;3roccard, certificat selon lequel Girard etait complete-
ment gueri, avait pu reprendre son activiM le 26 mars
et ne presentait aucune invalidiM permanente. L'assurance
paya 1125 fr. a titre d'indemnit6s journalieres et Girard
signa une quittance qui comprenait le passage suivant :
« declarant expressement renoncer atout droit de recours
concernant l'accident ci-dessus l).
En octobre 1939, Girard informa l'Helvetia qu'll ressen-
tait de nouv;eau des douleurs a la main droite et qu'll
avait de la peine a s'en serm. La Dr Broccard certifia que
Girard soufirait d'une rachute depuis le !er octobre « a la
suite de travaux penibles ». Par la voie provisionnelle et
a titre de preuve a futur, le juge, d'accord avec les parties,
chargea le Prof. Nicod, a Lausanne, et le Dr Sierro, a
Sion, d'examiner Girard. Dans leur rapport dU' 3 aout 1940,
les experts conclurent que Girard etait tres gene dans
l'emploi de sa main droite, qu'll ne pouvait ecrire longue-
ment, ni faire de gros efiorts, qu'il avait subi une incapa~
ciM de travail de 50 % du l er octobra 1939 au 24 mai 1940
et de 25 % aprils cette date et jusqu'au 20 aout 1940,
qu'enfin il axistait Une invalidiM permanente da 5 %.
Dans ce rapport, les eJ!:perts avaient declareen outra qua
l'etat present etait du en grande partie a l'accident du
8 fevrier 1939. Ils repondirent a une question comple-
mentaire da Girard en disant que l'invalidit6 etait « due
uniquement a l'accident ».
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Bien que refusant de:prendre a. sa. charge les consequen-
ces d'une rechute, l'Helvetia demanda, en decembre 1939,
que, Girard fut examine par le Dr Turrini, lequel interpreta
comme suit les radiographies : «L'image radiographique
ne revele ni fracture, ni tra.ces de fracture, mais seulement
une proliferation osteoperiostique sur la face radicale du
radius ». TI recommanda un traitement par la diathermie
a, ondes courtes ou, mieux encore, une eure de bains et
II proposa Baden comme station balneaire.
Girard suivit un traitement par les ondes courtes, mais
il ne fit pas de eure de bains, parce qu'll en avait deja.
fait une en 1939.
B. -
Le 24 juin 1940, Girard ouvrit action contre
l'Helvetia en concluant a. ee que la defenderesse fut con-
damnoo a.lui payer 15 fr. par jour du l er octobre 1939 au
24 mai 1940, 7 fr. 50 par jour a, partir de cette date et en
outre une indemniM pour invalidiM permanente a. fixer
selon le degre de cette invalidite.
En cours d'instance, la defenderesse demanda une
contra-expertise qui fut confioo aux Du Jacques Boux et
Ducrey. Le Dr Boux arriva a, la conclusion que le mal
dont soufirait le recourant etait une consequence de
l'accident du 8 fevrier 1939, qu'll entrainait une incapacite
de travail de 5 % et qu'une eure de bains semit inutile,
mais qu'll etait possible de provoquer une guerison totale
et immediate par une petita operation pour laquelle une
simple anesth6sie 10cale suffirait. Le Dr Ducrey, coexpert,
estima, lui aussi, que le mal etait du a. l'accident du
8 ferner 1939, mais il ne se declara, pas convaincu qu'une
simple operation suffirait a. procurer une guerison complete.
TI recommanda un nouveau traitement par les ondes
courtes et, dans le cas seulement OU ce traitement ne don-
nerait pas les resultats voulus, l'operation proposee par
le Dr Boux. 11 ne se pronon9& pas 8ur les chances d'une
gu6rlson totale, mais declara qu'il serait preferable de ren-
voyer d'une ann6e la solution de cette question, pour le
cas ou le traitement ne donnerait pas les resultats voulus.
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Le 17 mars 1942, le Tribunal cantonal valaisan admit
la demande en ce sens qu 'il condamna la defenderesse a
payer au demandeur 1950 fr., soit 15 fr. par jour pour
invalidite partielle et temporaire, du ler octobre 1939
au 8 ferner 1940, et 3000 fr. a, titre d'indemnit6 pour
invalidite permanente.
O. c_ Contre ce jugement, l'Helvetia a forme, en temps
utile, un reoours en reforme au Tribunal federal .. Elle
oonclut derechef a liberation des fins de la demande. Elle
d60lare opposer la quittance du 26 avril1939 ala demande
tendante au paiement d'une indemnite pour inoapacite
temporaire de travail et l'expertise Boux-Ducrey aux
conelusions touohant l'indemniM pour invalidiM perma-
nente, au paiement de laquelle la quittance premen-
tionnoo ne fait pas obstacle (ce point etait enoore litigieux
dans la· procedure cantonale).
Oonsiderant en droit:
1. -
Sur l'indemniM pour mvalidittl partielle et tempo-
raire, la recourante allegue que la quittance du 26 avril
1939 vaut pour solde de compte. L'intime ne le conteste
pas, mais il aIIegue que cette quittance ne peut lui etre
opposee, parce qu'il serait survenu de nouveaux faits
qui lui auraient confere de nouveaux droits.
Une quittance pour solde de compte n'empeche le crean.:.
cier de faire valoir de nouvelles pretentions contre le
debiteur que dans la mesure ou elle· constitue une renon-
oiation a ces pretentions. Mais on ne peut renoncer qu'aux
droits dont on se sait tituIaire ou dont on envisage l'aoqui-
eition au moins comme une possibilittl (BO 60 II 448s.;
~ts publies par le Bureau federal des assurances 1911-
lÖt6, ttÖ 129). I1 n'y a pas eu, en l'espece, de renonciation
A .16 teb droits. Lore du reglement de comptes du 26 avril
1939; 1e detnandeur a l'69U la totaliM de la somme que
lui deväit son assureur. Sur ce point, il n'a renonce a.
rWl. En. outre, le medeoin traitant avait affirme dans son
certlftcat que la 16sion due a l'accident etait guerie et
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n'avait causa aucune invalidiM permanente. Les parties
ne pensaient donc pas qu'une nouvelle pretention pnt
prendre naissance du fait du mame sinistre. Elles ne
croyll.ient ni l'une ni l'autre qu'en signant la quittance
teIle qu'elle etait libellee, Girard renonyait a. un droit
dont on pouvait prevoir la naissance ou excluait, d'une
maniere plus generale, la possibiliM d'acquerir un nouveau
droit contre l'Helvetia. Elles estimaient au contraire que
tout le dommage qui devait etre oouvert en vertu de la
police d'assurance avait eM paye par le versement de la
somme mentionnoo dans la quittance. Le contraire n'a
pas eM allegue et encore moins prouve dans la proOOdure.
C'est apres coup seulement qu'il s'est avere que l'on avait
fait erreur, c'est-a.-dire que les suites da l'accident na
s'etaient pas enoore toutes manifestOOs et que Girard
avait acquis de nouvelles pretentions contre son assureur,
pretentions que l'on avait pas prevues 10rs du premier
reglement du sinistre. On ne saurait deduire des termes
de la quittance une renonciation aux droits issus des faits
nouveaux. Ces droits peuvent donc etre exerces aussi
longtemps que la loi et les conditions de la police le per-
mettent.
Le premier juge a constaM que l'intime avait subi une
nouvelle incapaciM da travail de 50 % du 1 er octobre
1939 jusqu'au 24 mai 1940 et de 25 % du 25 mai 1940
jusqu'au 20 aont suivant. C'est lA une oonstatation de
fait fondoo sur les rapports medicaux ~t en particuIier sur
la deposition du Dr Broccard (que le juge cantonal avait
le droit de prendre en consideration) et sur le rapport
Nicod-Sierro. On ne saurait alleguer que, sur ce point, le
premier juge se soit mis en contraQ1ction avec les pieces
du dossier}' s'il a, par erreur, pris pour des mMecins
Tauxe et Robert, dont les depositions confirmaient celle
du Dr Broccard, cela est sans oonsequence, parce qu'il a
entendu ces personnes oomme Mmoins et non pas eomme
experts et que, dans leurs depositions, leurs connaissances
mMicales ne jouaient aueun role. Las constatations de fait
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dont il s'agit lient done le Tribunal fMeral. La reoourante
ne oonteste pas, en principe, que l'incapacite da travail
ainsi prouvee ne justifie sa condamnation au paiement
de 1950 fr. a. titre d'indamniM journalieres.
2. -
Le premier juge a constate que Girard presentait
une incapaciM de travail permanente de 5 % .pour autant
qu'une operation chirurgicale ne puisse pas 'amener la
guerison totale. C'est lA, de nouveau, une constatation
de fait qui lie le Tribunal fMeral, parce qu'elle se ronde
sur l'appreciation de la valeur probante des diverses
expertises medicales. La seulequestion de droit qui se
pose, sur ce point, est de savoir si Girard est tenu de se
soumettre a. l'operation proposOO par le Dr Roux et dont
ce pratieien attend une guerison complete.
Girard s'est declare pret a. se soumettre a. l'operation a.
oondition qu'elle soit pratiquee par le Dr Roux lui-meme
et que l'Helvetia en assume les frais et les risques. La
recourante refuse d'accepter cette derniere condition. Elle
estime n'avoir pas a. supporter les frais de l'intervention,
parce que le demandeur n'a droit, selon sa police, qu'a.
une indemnite journaliere et non pas aux frais de guerison.
Les frais de guerison proprement dits, qui sont a. la charge
de l'assure lui-meme, comprennent uniquement le cont
des traitements medicaux usuels, que tout individu nor-
mal et raisonnable suivra et auxquels, par consequent,
l'assureur peut exiger que l'assure se soumette. Mais une
operation ne rentre pas dans ce eadre, a. moins d'etre a.
tel point insignifiante qu'elle soit assimilable au traite-
mant medical usuel, c'est-a.-dire qu'elle puisse etre faite
par tout mMecin traitant. D'apres la description donnee
par le Dr Roux, il s'agit, a. la verite, d'une operation peu
importante, pour laquelle une anesthesie locale suffit et
qui ne fait eourir au patient que des risques minimes·
Mais elle doit neanmoins etre pratiquee par un specialiste
de la chirurgie. Elle ne compte donc plus au nombre des
traitements qui doivent etre payes par I'assure a. titre
de frais de guerison normaux. Elle constitue, au contraire,
Versicherungsvertrag. N0 29.
une intervention destin6e a, red.uire le dommage qui sub-
siste apres le traitement mMical ordonne en vue de 180
guerison. C'ast done dans l'inMret de l'assureurqu'elle
aurait lieu. Comme elle est peu importante et sans danger,
le demandeur aurait ete tenu de s'y soumettre si l'Helvetia
en avait assume 180 charge finanoiere. Mais il n'a pas
l'obligation de 180 faire executer a, ses propres frais, des lors
qu'elle ast dans l'interet de 180 recourante (RO 39 II 785;
42 II 245); il 80 satisfait a, ses obligations en ofirant de se
faire operer aux frais de rette derniere.
En oonsequence, l'Helvetia doit payer l'indemnite cor-
respondante au degre d'invalidite permanente oonstat6
par le juge oantonal. Il n'y 80 pas lieu de reeheroher, en
outre, si Girard pouvait exiger que 180 reoourante assumAt,
outre las frais, las risques de .1'operation projet6e.
Par cu moti/8, le Tribunal jliJtral
Rejette le recours, confirme l'arret attaque.
I. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
30. Ardt de la lIe Seetlon eivile du 19' octobre 1941
dans Ia eause tIefer et Busslen.
in
Personnes hahiles a. demander Ja mainlevee d'une curatelle (art. 433
al. 3 CC).
Wer kann die Aufhebung ein€'r Beistandsahaft beantragen
(Art. 433 Ahs. 3 ZGB) ?
Da chi puo essere proposta la r€'voca. d'una auratela (art. 433
ap. 3 CC) !
A. -
Louise Egger ast d6cedee ab inteatat et sans poste-
rite le 18 ootobre 1939 a, Marsens (Fribourg), laissant
comme seuls heritiers en Suisse dames Renee Meyer et
Jeanine Bussien, ses nieces, filles d'un frere pred6cede.
Elle avait eu un autre frere, Gabriel Egger, qui etait mon
a, Moscou en' 1904 et qui, selon son testament, avait eu
deux filles naturelles Lydie Kholmetsky, nee en 1903, et
Valentine Kholmetsky, nre en 1904.
Par lettre du 9 avril1940, dames Meyer et Bussien ont
demande a, 180 J ustice de pm de Fribourg de nommer un
ourateur a, Lydie et Valentine Kholmetsky en qualite
d'h6ritieres possibles d~ Louise Egger, leur existenoe
n'ayant et6 revel6e qUa pär le testament de leur pare. Les
requerantes enteIi~i(;jfit alors obtenir du curateur l'auto-
risation d'hrptltMqüöt un immeuble oompris dans 180
sueoession du Löüise :ßlgger.
Par decisioi1 dü 16 avril 1940, 180 Justioe de paix, rete-
nant que Gabrl~l Egger avait efiectivement laisse deux
enfants natureIs qu'il etait possible qu'il eilt reconnues et
qlli d.ans oette hypothese seraient egaleIIlent Mritieres
d'une moitie de 180 suocession, 80 fait droit a, 180 requete et 80
nOlilme un ourateur charge notamment d'elucider le point
AB 68 II -1942
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