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67_II_132

BGE 67 II 132

Bundesgericht (BGE) · 1941-01-01 · Français CH
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Obligationenrecht. N0 32.

eine Berufung auf Rechtsmissbrauch überbrückt werden.

Denkbar wäre vielmehr an sich höchstens eine Schaden-

. ersatzklage gemäss Art. 41 Abs. 2 OR wegen einer gegen

die guten Sitten verstossenden absichtlichen Schadens-

zufügnng. Eine solche ist aber vorliegend nicht einmal

behauptet worden.

32. Anet de la Ire Section civile du 21 mai 1941 dans la cause

Worms contre Fahrique Juvenia, Didisheim-Goldsehmidt

fils & Cic.

L'acheteur qui omet de verifier la chose et de signaler au vendeur

les defauts constates (art. 20P CO) est dechu non seulement

de l'action ex contractu mais aussi de I'action ex delicto, sauf

s'iI y a des defauts caches (art. 20l1l) ou une garantie speciale

(art. 2101) ou une erreur provoquee intentionnellement par le

vendeur (art. 2Ioa).

Der Käufer, der die Sache nicht prüft und allfällige Mängel nicht

rügt (Art. 201 Aha. 1 OR), verliert nicht nur den vertraglichen;

sondern auch den Deliktsanspruch, ausgenommen beim Vor-

liegen geheimer Mängel (Art. 201 Aha. 2), beim Fehlen zu-

gesichertt'r Eigenschaften (Art. 210 Abs. 1) und bei absicht-

licher Täuschung durch den Verkäufer (Art. 210 Abs. 3).

TI compratore, ehe tralascia di esaminare la cosa e di segnalare

al venditore i difetti scoperti (art. 201 CO), perde non soltanto

il diritto alI'azione ex contractu, ma anche quello all'azione

ex delicto, salvo se esistano difetti non riconoscibili (art. 201

cp. 2) 0 uno. garanzia speciale (art. 210 cp. 1) 0 un errore pro-

vocato intenzionalmente dal venditore (art. 210 cp. 3).

A. -

Justin Worms, comme~ant a Sao-Paolo depuis

de nombrerises annees, a ouvert en deeembre 1934 une

maison de bijouterie, horlogerie et argenterie.

Il a ere en relations d'affaires avec la fabrique Juvenia

qui lui a notamment fait une expedition de montres le

12 juin 1935. Parmi celles-ci se trouvait une montre

Po1ar qua la faeture mentionne sous le numero d'ordre

294 de la maniere suivante: « Polar n° 519.942 cal. or

18 Kt forme rectangle a corne, ouverture carree, lunette

polie, cadran argente,heures relief dorees, bracelat euir

Fr. 55.----'-».

Obligationenrecht. N0 32.

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En 1937, Worms a vendu cette montre au Dr Antonio

Ribeiro de Andrade. Celui-ci, desirant la revendre en

1939, la soumit pour evaluation aux experts du Mont-

de-Piere de l'Etat.

Les experts constaterent que la bOlte exrerieure de la

montre portait l'inscription « 18 carats», tandis que le

fond de la boite indiquait « 14 carats; 0,585 ».- Le Dr

de Andrade donna connaissance de ce fait a la police et

porta plainte penale contre Worms. Une expertise judi-

ciaire etablit que la montre correspond a l'estampe offi-

delle de 14 citrats qui figure a l'inMrieur de la bOlte et

que l'inscription « 18 Kt» a ere execuree par u.n procede

de gravure.

La fabrique Juvenia avait acquis la boite en decembre

1931. Celle-ci ne portait que l'inscription « 14 carats » et

le poin90n officiel du controle federal des matieres or et

argent. Juvenia a vendu la montre a Worms au prix

d'une montre or 14 carats. Elle explique l'erreur de la

facture en disant «. qu'll est vraisemblable que cette

bOlte 6grenee aura a l'epoque ere adressee a l'un des gra-

veurs de la fabrique en meme temps qu'une serie de boites

18 carats et que le graveur s'est trompe en gravant a

l'exrerieur de Ja boite ({ 18 Kt» au lieu du titre de 14

carats qui figure a l'inrerieur a core du poin9Qn officiel ».

Worms admet la possibilire qu'une erreur se soit produite

et que le prix de la montre ait ere etabli d'apres la valeur

reelle du titre; II ajoute qu'll n'insinuera pas que Juvenia

ait voulu frauder ...

Par ordonnance du 6 octobre 1939, le Juge penal

saisi de l'affaire ordonna son classement ...

B. -

Worms actionna Juvenia en paiement d'une

indmnnire de 12000 fr. qu'll entend justifier par le verse-

ment a ses avocats bresiliens d'une somme de 1l1l0 fr.;

par des frais de rectification dans les journaux, 1060 fr.;

par la reproduction de documents du dossier et des tra-

ductions, 140 fr.; et par d'autres frais accessoires, 848 fr.

La defenderesse a conelu au rejet de la demande.

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Obligationenrecht. N° 32.

Par jugement :du 6 janvier 1941, le Tribunal cantonal

du Canton de Neuchatel a deboutC le demandeur de ses

conclusions et a .mis les frais a sa charge ...

O. -

Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal

federal en reprenant ses conclusions de premiere instance.

L'intimee a conclu au rejet du recours.

Oonsiderant en droit :

1. -

Des faits exposes plus haut, constatCs par les

premiers juges de maniere a lier le Tribunal fooeral, il

ressort que le dommage dont le demandeur reclame

reparation a la defenderesse est pour la plus grande part

non la consequence de l'indication d'un titreinexact sur

la hoite de la montre vendue a de Andrade, mais la conse-

quence des agissements malveillants de cet acheteur. La

fausse inscription n'a etC pour celui-ci,observe le Tribunal

cantonal, qu'un pretexte: par esprit de vengeance, il a

depose contre son vendeur une plainte penale mal. fondee

et a mene une campagne de presse et de chantage, en

portant contre lui des accusations controuvees, absolu-

ment etrangeres a la maison Juvenia et que le demandeur

a du combattre. L'intervention de l'avocat da la defen-

deresse aupres du consul suisse et celle de ce dernier

aupres du juge bresilien ont mis les ehoses «au clair»

et ramene l'affaire a de plus modestes proportions. Le

plaignant s'est meme abstenu-, semble~t-il, de la pour-

suivre sur le terrain civil. On doit donc se rallier a l'opinion

des premiers juges, selon lesquels il n'y a pas de rapport

de causalitC adequate entre l'aete imput~ble a la defende-

resse et les actes de vengeance du sieur de Andrade.

2. -

En revanche, contrairement a ce que le Tribunal

cantonal semble admettre, l'apposition d'un faux titre

sur la montre etait bien de nature, dans le cours normal

des choses, a causer un prejudice au demandeur. Elle

eveillait chez l'acheteur le soup90n de deloyautC commer-

eiale, car on sait quelle importance le pubIic attribue

aux titres qui sont pour lui la garantie de la valeur des

Obligationenrecht. No 32.

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objets en metal precieux qu'il achate. Le faux titre exposait

le vendeur ades reclamations, voire ades poursuites

pellales ou civiles, et nuisait a la renommee de sa maison.

Dans une certaine mesure donc, le domwag~ cause au

demandeur est, en soi, imputable a la defenderesse.

Mais il ne s'ensuit pas d'emblee qu'elle puisse etre

condamnee ades dommages-intCrets. Aux termes de l'art.

20P CO, l'acheteur doit verifier l'etat de la chose aussitöt

qu'il le peut d'apres la marche habituelle desaffaires;

s'il decouvre des defauts dont le vendeur est garant, il

doit l'en aviser sans delai. Lorsqu'il neglige de faire ce

contröle et de donner cet avis,la chose est tenue pour

acceptee, avec ses defauts, a moins que l'acheteur n'ait

pu les decouvrir a l'aide des verifications usuelles (art.

2012) ou qu'il n'ait etC induit en erreur intentionnellement

par le vendeur (art. 2103 CO).

Dans le cas particulier, il ne s'agit ni d'un defaut cache,

ni d'une erreur provoquee intentionnellement par la

defenderesse.

Il est etabli et d'ailleurs reconnu par le demandeur

que Juvenia n'a pas eu l'intention de frauder, mais a

commis une simple negligence en n'examinant pas la

montre avant l'expedition, ce qui lui aurait fait decouvrir

l'erreur du graveur. Le titre accompagne du poin90n

officiel appose au fond de la boiteetait exact (14 carats);

la facture portait par erreur la mention de 18 carats,

mais le prix correspondait a celui d'une montre de 14

carats, ce qui n'a pu echapper a un commer9ant experi-

mente; et l'acheteur n'avait rien specifie au sujet du

titre, en sorte. qu'on n'est pas ep. presenee d'une qualitC

stipulee. et promise, ni par consequent d'une garantie

speciale selon l'art. 210 CO.

. D'autre part, le defaut n'etait pas cache. Le juge du

fait releve que le demandeur est depuis des annees dans

l'horlogerie et. ne pouvait ignorer que seul le poin90n a

une valeur officielle. Le demandeur connaissait aussi

l'usage de placer le titre estampe officiel a l'intCrieur de

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Obligationenrecht. N° 32.

la boite. Il ne pouvait done se eontenter de la mention de

18 carats gravee a l'exterieur. La verifieation a laquelle il

devait proeeder' selon l'art. 201 etait tres simple. Elle

consistait a ouvrir la bOlte pour y trouver le titre avec

le poinc;on officiel. Cet examen lui aurait fait constater

aussitOt qu'il s'agissait d'une montre de 14 carats.

Or il est constant que l'acheteur Worms n'a pas fait

cette verification-la.~ il a simplement eompare l'indieation

de la facture avee le titre prive exterieur ce qui n'etait

pas suffisant.

Le demandeur n'a donc pas d'action eontractuelle contre

la defenderesse. TI s'en rend du reste parfaitement compte

et deelare dans son recours qu'il a intente une «action

exclusivement delictuelle ».

D'une maniere generale, les auteurs et les tribunaux

admettent qu'un acte dommageable peut constituer en

meme temps l'inexecution d'un contrat et un acte illicite

et conferer au lese contre la personne responsable du

dommage tant une action contractuelle qu'une action

extra-contraetuelle qu'il lui appartient d'exercer' con-

eurremment,(v. entre de nombreux aITt3ts RO 64 II p.

258 in (ine et 259, ainsi que la jurisprudenee et la doetrine

citees ibid.).

L'action ex delicto suppose toutefois que l'acte dom-

mageable viole un principe general de l'ordre legal. Le

Tribunal federal a trouve da. teIle violations dans des

cas de mandat (RO 64 II 202), de contrat de travail et

de contrat d'entreprise (RO 64 II 259). En l'espElee, cette

violation existe aussi et reside dans l'indication du faux

titre d'or sur le montre. Il y a Ia non seulement une faute

contractueIle, mais encore une infraction a une regle

generale de loyaute en affaires qui interdit de mettre

dans le commerce des ouvrages en metal preeieux munis

d'un titre inexaet. Le Tribunal eantonal releve d'ailleurs

qu'une fausse inscriptionde titre contrevient a la loi

federale du 23 deeembre 1880sur le coritröle et la garantie

du titredes ouvrages d'or et d'argent.

Obligationenrecht. N0 32.

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La violence d'une defense generale n'est eependant pas

necessairement et toujours de nature a conferer au lese

dans toutes les eirconstances une action delictuelle a cöte

de l'aetion contractuelle, de teIle fac;on que la premiere

peut etre exercee meme si la seconde est devenue caduque.

Le Tribunal federl~.l a deja fait observer (RO 37 II p. 10)

qu'en admettant en principe le cumul des responsabiIites on

ne dit pas que la loi ne puisse exclure ce cuniul dans

certaines hypotheses. TI faut examiner pour chaque

contrat si le Iegislateur a voulu regler uniquement d'apres

le droit contractuel la responsabiIite derivant d'un etat

de ehoses donne, et ce n'est que si une teIle intention n'est

pas reconnaissable que le eumul est admissible.

L'art. 201 CO o:ffre un tel exemple d'exelusion de l'action

ex delicto. Le commentateur BECKER, cite par les premiers

juges dans le sens de l'excIusion du cumul sembIe, a la

. verite, ne pas viser l'action purement extra-eontractuelle

lorsque, dans la note 27 sur l'art. 201, il enseigne que

l'aceeptation exelut non seulement l'aetion rOOhibitoire

ou en reduction du prix, mais aussi l'aetion generale en

dommages-interets. Cet auteur parait envisager ainsi

plutOt l'aetion fondee sur une faute eontractuelle qui se

traduit par d'autres consequences dommageables que la

defectuosite meme de la chose livree. Et les jugements

cantonaux cites par BECKER (BillE 18 p. H8; ZBJV

39 p. 279) ont egalement en vue cette action contractuelle

generale en reparation du dommage subi par l'acheteur.

Mais il faut faire un pas de plus et admettre que l'accepta-

tion de la chose defectueuse selon l'art. 2012 CO exclut

meme l'action en reparation du dommage cause par un

acte illicite. Ainsi que Rolf DIETZ l'expose (Anspruehs-

konkurrenz bei Vertragsverletzung und Delikt, p. 145)

au sujet du § 377 du Code de commerce allemand, qui

est redige presque dans les memes termes qua l'art. 201

CO, la loi etablit par les mots «la chose est tenue pour

acceptee» (<< so gilt die gekaufte Sache als genehmigt 11,

agreee, approuvee) une fiction : L'omission de l'avis des

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Obligationenrooht. N° 32.

defauts est assirililee a un bien-trouve «(Genehmigung »),

savoir a une reconnaissance expresse que le vendeur a

execute ses obligations contractuelles, ou, du moins, que

l'acheteur consent a etre traite comme si la chose avait

ete livree teIle qu'elle etait due. Si, par la suite, cette

defectuosite entraine d'autres consequences dommageables,

l'acheteur ne saurait plus en rendre responsable le vendeur.

Il ne peut revenir en arriere et exercer une action delictuelle,

pas plus que ne peut deduire une teIle action d'une viola-

tion de la. propriete celui qui y a acquiesce apres coup.

L'acceptation de la marchandise avec ses defauts consta-

tables, sa « Genehmigung» (approbation) est incompa-

tible avec une action visant a la reparation d'un dommage

qui a precisement pour origine ces memes defauts, repu-

Ws inexistants dans les rapports entre le vendeur et

l'acheteur.

L'arret RO 64 II 259 reserve expressement le cas ou

des motifs particuliers excluraient le cumul des actions.

Il les nie pour le contrat d'entreprise. Cette question

n'a pas besoin d'etre reexaminee en l'espece, car

l'art. 2012 CO montre, comme on vient de t'exposer,

qu'll y a en tout cas lieu d'admettre de tels motifs

pour la vente mobiliere. Cette solution est d'ailleurs

dans l'interet de la securite et de la rapidite des trans-

actions commerciales que le Iegislateur a voulu assureren

edictant les dispositions de l'..art. 201 qui enjoignent a

l'acheteur d'agir avec diligence et ceIerite.

Le Tribunal cantonal a donc eu raisonde rejeter l'action

de l'acheteur Worms.

Par ces motits, le Tribunal tederal:

rejette le recours et confirme le jugement attaque..

Obligationenrecht. No 33.

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33. Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. Juni 1941 i. S.

Dr. Theniseh gegen Wwe. M. Rüeseh.

Mietvertrag, Untermiete, Abtretung der Miete; Art. 264 OR.

Das vertragliche Verbot der Untermiete und der Abtretung der

Miete ist zulässig.

Das Verbot der Untermiete erstreckt sich im Zweifel auch auf

die Abtretung der Miete.

Das Verbot der Untermiete gibt dem Vermieter das Recht, ohne

Angabe von Grlinden die Annahme eines Untermieters abzu-

lehnen.

Location. sOUB-location. ce88ion du baU; art. 264 CO.

Il est licite d'exclure, par contrat, la sous-Ioeation et la cession

du bail.

Dans le doute, l'interdietion de la sous-Ioeation s'etend aussi a

la cession du bail.

L'interdietion de Ia sous-Ioeation donne au bailleur Ie droit de

refuser un sous-Ioeataire sans donner de motifs.

Locazione, sublocazione, ce8sione deZ contratto, art. 264 CO.

E Iecito eseludere eontrattualmente la subIocazione e Ia cessione

deI eontratto.

Nel dubbio, il divieto di sublocare si estende anche aHa cessione

deI contratto.

Il d v;eto di sublocare eonferisce al Ioeatore il diritto di rifiutare

un sublocatario senza indicare i moti~i.

Aus dem Tatbestand :

Der Kläger Dr. Thenisch mietete ab 1. Januar 1939

auf zwei Jahre im Hause der Beklagten Wwe. Rüesch

eine Wohnung. Der Vertrag enthielt das Verbot der

Untermiete. Im April 1939 trat der Kläger mit Wirkung

ab 1. Mai 1939 das Gebrauchsrecht an den gemieteten

Räumen an einen Dr. Wyss ab. Die Beklagte liess jedoch

unter Berufung auf das Verbot der Untermiete Dr. Wyss

nicht einziehen und beharrte auf Erfüllung des ~Iiet­

vertrages durch den Kläger. Dieser erhob gegen die

Beklagte Klage auf Feststellung, dass sein Mietvertrag

ab 1. Mai 1939 aufgehoben sei und er von diesem Zeitpunkt

an keine Leistungen mehr zu erbringen habe. Die Klage

wurde vom Amtsgericht Dorneck-Thierstein und vom

Obergericht des Kantons Solothurn abgewiesen. Das

Bundesgericht weist die Berufung des Klägers ab.