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Versicherungsvertrag. No 41.
VII. :VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
41. Anet de Ia II~ SeeUon eivile du 4 juiIlet 19.40 dans la cause
« HelveUa » contre dame Henriette Zingg.
Assurance-aceidents. Application de la clause excluant de l'assu-
rance les accidents subis au cours de rixes.
'
Unjallve'rsicherung_ AnwendUng der Klausel,wonach von der
Versioherung ausgeschlossen sind Unfälle, die der Versicherte
bei Raufereien erleidet.
Assicurazione-injortuni. Applicazione delIa clausola ehe esclude
dall'assicurazione gli infortuni subiti dall'assicurato nel caso
di risse.
Resume des taits :
A.- Le 28 8.9ut 1938, le cadavre d'Eugime Zingg fut
decouvert au . bord du Doubs, sur territoire bernois.,
Le 6 octobre suivant, Frederic Huguelet, denonce par
la rumeur publique, Iut arreMpouravoir frappe Zingg
et provoque sa mort.
Zingg etait abonne a la revue « Lectures du foyer»
et, par l'intermemaire de cette revue, assure contre les.
accidents aupres de la compagnie 1'« Helvetia». Selon
l'art. 6 lit. c des. conditions generales de la police,
« Ne sont pas consiQ.eres,comme accidents dans le
sens de la presen~ assurance :
» •••••
» c) Les accidents subis par l'assure ... dans des
mes ou bagarres.»
B. -
Le 23 janvier 1939, dame Zingg,quietait Mne-
ficiaire de Ia police, agissant par la voie de son mandataire,
ecrivit a 1'« Helvetia» pour Iui demander l'indemniM
prevue au contrat. L'assureur refusa tout paiement et
dame Zingg introduisit une deina:nde devant la Cour
d'appel du Canton de Berne, le 23 septembre 1939, en
concluant a ce que 1'« Helvetia» fUt condamnee a Iui
VCI'I'ichcrungsvertrag. No 41.
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payer 5000 francs avec 5 % d'interets des le 29 aofit
1938. La defellderesse con:clut a lib6ration.
Le 24 janvier 1940, Ia Cour d'appel du Canton de Berne
alloua toutes ses conclusions a la demanderesse.
C, -
Contre cet arret, 1'« Helvetia» a forme, en temps
utile, unrecours enreforme au Tribunal federal. Elle
conclut derechef au rejet de la demande et, sans nier
que Zingg soit mort du coup que lui aporte Huguelet,
elle conteste rien devoir a la demanderesse, parce que,
d'une part, l'avis de sinistre lui aurait et6 donne trop
tard et que, d'autre part, l'accident se serait produit au
cours d'une rixe a laquelle son assure aurait pris part
activement.
Oonsiderant en droit :
1 et 2. -
3. -
Sur la seeonde question, en revanche, le recours
est fonde. Les conditions generales de la police refusent
toute prestation pour «les accidents subis par l'assure ...
dans les rixes ou bagarres, sauf le eas de Iegitiine defense ».
S'agissant d'un contrat d'assurance, il faut donner aux
termes employes par leB contraetants leur aeception
usuelle et non pas le sens qu'ils pourraient avoir dans la
terminologie juridique, par exemple (cf. Code penal
berIlois, art. 143). Il y aura done eu rixe entre Zingg et
Huguelet pour autant que ces deux personnes se seront
violen::tniEmt' dispureesavec menaces ou meme voies de
fait (Dictionnaire de l'Academie, Littre). La Cour ean-
tonale a juge avec raison que tel etait bien 1e cas, quoique
leB participants eussent et6 au nombre de deux seulement
et qu'iis n'en fussent peut-etrepas venus aux mains.
Elle a de meine juge a bon droit que l'obligation da
l'assureur n'etait pas d'embIee exclue dans tous les cas
ou l'assure avrut participe a une rixe, mais dans ceux-Ia
seulement ou il y avait pris une part active. C'est a tort,
en revanche, qu'elle a refus6 d'admettre que cette eondi-
tion ffit realisee 'en l'espece. Le Tribunal federal peut
exa1ninercette question, parce qu'elle ressortit au droit.
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Versicherungsvertrag. No 41.
En effet, il s'agit de definir une notion creee par le contrat
et de rechercher si elle correspond aux faits, tels que le
juge cantonal Jes a constates.
Prend une part active a une rixe, celui qui se laisse
entrainer dans une violente querelle, meme s'il n'a point
porte de coups ni profere de menacoo. Le contrat ne
fait d'exception que pour le cas de legitime defense, de
teIle sorte qu'il importe peu de savoir si l'assure n'a
fait que repondre a une provocation. La legitime defense,
du reste, est d'emblee exclue, en l'oopece, parce que seul
l'auteur d'un acte de violence physique, a l'exclusion
de la simple violence verbale, peut avoir recours a ce
moyen de disculpation et que, selon 100 faits constates
par la Cour d'appel, il n'est pas prouve que Zingg ait
commis un tel acte sur la personne de Huguelet.
Le juge cantonal a divise la rixe en deux phases. La
seule chose qu'il ait constatee, relativement a la premiere
partie de la querelle, c'est que Huguelet arejoint Zingg
pour Iui reclamer Ie prix d'une certaine quantite de
viande qu'il lui avait vendue. C'est la l'origine de la
discussion. Cependant, on ne sait si le creancier portait
un bäton lorsqu'il arejoint son debiteur, ni si 100 deux
hommoo en sont venus aux mains Iorsqu'ils se sont
querelIes tout d'abord. Au bout d'un certain temps, Hugue-
let s'est eloigne, bientOt suivi par Zingg, qui l'injuriait a
distance. Se voyant moleste, il s'arreta et attendit. C'oot
donc Zingg qui, par ses injures, a inciM son adversaire
a l'attendre. Sans son intervention violente et a laquelle
rien ne l'obligeait, on peut penser que la dispute n'eiit
pas repris. Par eonsequent c'oot lui qui a provoque Ia
seconde phase de Ia rixe. Il y a pris une part active en
injuriant Huguelet et, ce qui est plus grave, en le rejoi-
gnant. De plus, lorsqu'il fut arrive devant lui, il eontinua
ses insultes et gooticula d'une maniere qui, si elle n'6tait
pas particulierement mena~ante, n'en etait pas moins
propre a exciter son interloeuteur. Enfin, il eria a deux
reprises: « Eh bien, tape done {». Cette exelamation
Eisenbahnhaftpflicht. No 42.
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eonstituait une bravade qui pouvait, soit intimider, soit
provoquer les coups. En tout eas, elle etait dangereuse,
parce que meme si elle avait pour but d'empeeher 100
voioo de fait, elle pouvait aller a fin eontraire selon le
temperament et la force de la personne visee. Quoi qu'il
en soit, elle a eM immediatement suivie du coup mortel
et Zingg doit en porter la responsabiliM entiere des lors
qu'il etait v-enu, de son plein gre, se mettre a la portee
de Huguelet en proferant des injures a son adresse.
Par ces molifs, le Tribunal flAUrat
admet le recours, annule }'arret attaque et deboute dame
Henriette Zingg des fins de sa demande.
VIII. EISENBAHNHAFrPFLICHT
RESPONSABILlTE CIVILE DES CHEMINS DE FER
42. Sentenza 17 ott.OOre 1940 deDa 11 sezione eivile
neUa causa Giovanni Masa coutro Strade ferrate fedel'aß.
Art. 1 LROF: L'approntamento di materiale rotab~le per caricare
o scaricare merci in linea aperta e iI trasporto di questo mate-
riale sino al punto di carico 0 di scarico fanno parte del regolare
esercizio di una ferrovia. Oli infortuni che possono accadere
in tali operazioni sono infortuni dell'esercizio ferroviario.
Art. 1 EH G: Das Bereitstellen von Rollmaterial zum Verlad
und Auslad von Waren auf offener Strecke und der Transport
dieses Materials bis zur Ein- oder AusladsteIle gehören zum
ordentlichen Betrieb einer Eisenbahn. Unfälle, die sich bei
solchen Verrichtungen ereignen. sind Eisenbahnbetriebsunfälle.
Art. 1 LROF. La mise a. disposition ~e materiel. roul8oJ.lt pour
charger ou dOOharger des lll8.l'Chandises en pleme VOle et le
transfert de ce materiel jusqu'au lieu de chargement ou de
doohargement font partie de I 'exploitation reguliere des chemins
de fer. Les accidents qui peuvent survenir au cours d~ c~ opera-
tions sont des accidents occasionnes par l'explOltation des
chemins -de fer.
8unto dei fatti :
A. -
Il 12 febbraio 1937, la ditta Federico Branca-
Masa, commerciante in legnami, ordinava, come di con-
AS 66 II -
1940
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