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19950313_f_ch_b_01

13. März 1995 Bundesgericht Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1995-03-13 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

No 31 No

a) La communauté des assurés n’ayant pas à être pénalisée par la prise en charge collective de frais inhérents à la couverture d’un risque jugé indésirable, il ne se justifie pas d’interpréter trop restrictivement une clause absolue d’exclusion comme celle de la participation à une rixe.

b) Il y a participation à une rixe, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Il n'est pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif et il n'est pas non plus déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'intéressé a pris part à la dispute. (Assurance collective contre les accidents) Tribunal fédéral, 13 mars 1995, P. c. Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances, Lausanne Faits: [...] Dans la matinée du 19 octobre 1980, P. a été frappé lors d'une altercation qui l'a opposé à un autre consommateur au Cercle X à Genève. Le même soir, à la demande d'un tiers, P., son frère [...] et un neveu sont retournés sur place. Arrivés à proximité de l'établissement, ils ont été battus par trois personnes qui les attendaient. Au cours de la bagarre, P. a été grièvement blessé par une balle provenant d'une arme 22 long rifle. A la suite des lésions subies, P. n'a plus été en mesure de reprendre son travail. Le 27 février 1986, la Cour d'Assises de Genève a condamné, par défaut, l'auteur du coup de feu à quatre ans de réclusion pour lésions corporelles graves. Au moment des faits, P., ressortissant italien né le 12 juillet 1948, était employé auprès de la société Y comme poissonnier. Il était assuré auprès de la Vaudoise Assurances, actuellement Vaudoise Générale, selon un contrat collectif conclu par son employeur conformément à la loi cantonale genevoise sur l'assurance-accidents obligatoire de certains salariés, du 24 juin 1966 (LAAO; J 5 10, 5). Le 8 mai 1990, P. (ci-après: le demandeur) a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une action dirigée contre la Vaudoise Assurances (ci-après: la défenderesse) en paiement d'une indemnité pour invalidité de 200'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 19 octobre 1980. Par jugement du 22 avril 1993, le tribunal a condamné l'assurance à verser au demandeur une somme de 138'259 fr. 90 plus intérêts. Saisie d'un appel de la défenderesse, la Cour de justice a, le 11 février 1994, réduit à 45'877 fr. plus intérêts, la somme due par l'assurance. La défenderesse et le demandeur exercent chacun un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. [...] Motifs: [...] a) La LAAO, applicable à l'époque des faits litigieux, prévoyait que chaque employeur, inscrit au registre du commerce et non soumis à LAMA ou à la loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne, était tenu d'assurer ses salariés, dans les conditions déterminées par la loi, contre les suites des accidents professionnels et non professionnels (art. 1er al. 1). La LAAO fixait, en

particulier, la possibilité d'exclure de l'assurance les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires (art. 20 let. e). Le règlement d'exécution de la LAAO, du 25 novembre 1966, contenait les CGA obligatoires pour les compagnies d'assurances agréées (cf. art. 4 LAAO et art. 2 du règlement d'exécution), dont l'art. 10 let. d excluait de l'assurance, notamment, les accidents résultant de la participation à des rixes. L'art. 31 CGA précisait, enfin, que l'assurance était régie, pour le surplus, par la LCA. Employé de l'entreprise de comestibles Y, P. était, on l'a vu, assuré obligatoire contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Vaudoise Assurances selon un contrat collectif du 20 octobre 1971 soumis à la LAAO. Les conditions générales annexées au contrat contenaient une clause d'exclusion (art. 7 let. d) identique à celle de l'art. 10 let. d CGA. La défenderesse s'en prend en premier lieu à la qualification juridique des événements aux cours desquels P. a été blessé. Il ne s'agirait pas d'une agression, ni d'un "accident", mais précisément d'une rixe, de telle sorte que la responsabilité de l'assurance ne saurait être engagée. Si cette argumentation ne devait pas être suivie, il faudrait, selon la défenderesse, en tous les cas retenir la prescription. Enfin, si la prescription n'était pas retenue, la Vaudoise conteste le point de départ des intérêts sur la somme allouée à P. P. expose de son côté qu'il a été blessé à la suite d'une agression au cours de laquelle il n'a fait que se défendre. Il en déduit que la responsabilité contractuelle de l'assurance est engagée. Avec raison, les parties ne contestent pas la validité de la clause d'exclusion litigieuse. L'art. 33 LCA permet en effet d'exclure de l'assurance "certains événements d'une manière précise, non équivoque". Les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent aux contrats d'assurance, autant que la loi spéciale ne contient pas de dispositions particulières: l'art. 100 LCA renvoie au droit des obligations et, partant, au code civil. C'est ainsi que prévaut contre l'assureur la règle in dubio contra stipulatorem, autant toutefois qu'il a rédigé seul des clauses ambiguës. Cette règle vaut spécialement pour l'exclusion de certains événements de la couverture d'assurance. Encore faut-il qu'on puisse, en toute bonne foi, la comprendre de différentes façons. Pour interpréter un contrat d'assurance on s'en tiendra à l'usage général et quotidien de la langue, sous réserve des acceptions techniques propres aux risques envisagés (ATF 119 II 372-373, 118 II 344-345, 116 II 190, 115 II 268-269; Maurer, Schweizerisches Privatrechtversicherungsrecht, 3e éd. p. 246-247; Roelli/Keller, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, p. 406-407). En principe, une clause d'exclusion doit être interprétée "restrictivement" (cf.

Maurer, op. cit., p. 248; König, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, p. 140). Toutefois, il ne s'agit pas de s'en tenir d'emblée à la solution la plus favorable à l'assuré (cf. ATF 118 II 345). Dans l'assurance-accidents, on admet en règle générale l'exclusion des accidents que l'assuré a subis en prenant part à des activités dangereuses comme, par exemple, la participation à une rixe ou à une bagarre. Une telle clause d'exclusion est qualifiée d'absolue (König, op. cit., p. 388; Roelli/Keller, op. cit., p. 477 s., p. 480). Le refus de l'assurance de prendre en charge les lésions subies au cours d'une rixe ou d'une batterie est, à l'évidence, motivé par le fait que l'assurance ne tient pas à répondre d'événements qui ont été favorisés par le comportement du preneur d'assurance (cf. ATF 104 II 283-284). C'est une conséquence logique de l'objet de l'assurance- accidents qui concerne la couverture de toutes les lésions corporelles dont l'assuré est atteint involontairement par l'action soudaine d'une force extérieure (cf. art. 12 LAAO; Maurer, op. cit., p. 474 s.). En outre, l'assurance privée, comme l'assurance sociale,

repose sur les principes de la solidarité (cf. Maurer, op. cit., p. 41) et de la communauté de risques (cf. Kuhn, Droit des assurances privées, p.15 s.). Les primes d'assurance sont calculées en fonction de l'importance des risques assurés (cf. Maurer, op. cit., p. 42). Il ne se justifie pas, dès lors, d'interpréter trop restrictivement une clause absolue d'exclusion comme celle de la participation à une rixe. La communauté des assurés n'a pas à être pénalisée par la prise en charge collective de frais inhérents à la couverture d'un risque jugé indésirable (cf. ATF 99 V 11). De plus, l'espèce s'inscrit dans le cadre d'une assurance obligatoire qui limite partiellement la liberté contractuelle des parties. L'assurance fédérale obligatoire en matière d'accidents connaît d'ailleurs également l'exclusion de l'assurance des conséquences d'une participation à une rixe, que ce soit sous l'empire de l'ancienne législation (cf. art. 67 al. 3 LAMA, à combiner avec la décision du conseil d'administration de la CNA du 31 octobre 1967) ou de la LAA (cf. art. 39 LAA et 49 al. 2 let. a OLAA). Il se justifie dès lors de s'inspirer en l'espèce de la jurisprudence sur la question en matière d'assurances sociales.

b) Dans le langage courant, on entend par rixe ou batterie une dispute accompagnée de coups et circonscrite dans le temps et l'espace (cf. ATF 104 II 281, p. 283 consid. 3a). Prend part activement à une rixe celui qui se laisse entraîner dans une violente querelle, sans nécessité de se défendre, même s'il n'a pas porté de coups, ni proféré de menaces (cf. ATF 66 II 192; Roelli/Keller, op. cit., p. 480 et la jurisprudence citée). La notion de rixe dans l'assurance-accidents est donc plus large que celle de l'art. 133 CP (ATF 107 V 235), même si elle en revêt, certes, les principales caractéristiques objectives (cf. ATF 104 II 281, à l'endroit cité; Aufdenblatten, Die Beteiligung am Raufhandel, thèse Berne 1955, p. 52 s.). Il y a participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance (ATF 107 V 235). Il n'est pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif et il n'est pas non plus déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'intéressé a pris part à la dispute. Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le risque qu'une rixe éclate effectivement (RAMA 1991, p. 85). La Cour de justice a constaté qu'il subsistait "trop d'indéterminations sur le déroulement exact des faits" de l'après-midi du 19 octobre 1980, notamment avant l'affrontement. De plus, le "motif réel qui a mis aux prises les deux "clans" n'a pas été précisé". L'autorité cantonale en a conclu que l'existence d'une rixe n'avait pas été démontrée à satisfaction de droit et qu'il était "hasardeux de retenir que la thèse de la rixe était avérée, ou même qu'elle est plus vraisemblable que celle de l'agression". A cela s'ajoute, selon la Cour de justice, le "caractère tout de même exorbitant du fait consistant pour le demandeur à s'être retrouvé face à un adversaire muni d'une arme à feu chargée". Aussi le cas d'assurance a-t-il été considéré comme réalisé. La défenderesse relève que la Cour de justice a retenu en fait que le demandeur a été blessé alors qu'il poursuivait son adversaire qui s'enfuyait. Ce seul fait démontre déjà, selon l'assurance, l'existence d'une rixe. En outre, au vu de la "qualité" des participants, son assuré devait être conscient qu'il courrait le risque d'être grièvement blessé en poursuivant son agresseur. Le demandeur observe que les critiques de l'assurance sont irrecevables en raison de leur caractère appellatoire. La Cour de justice a en effet nié l'existence d'une rixe à

l'issue d'une appréciation des preuves qui lie le Tribunal fédéral. Sur le déroulement des événements en cause, le recourant se réfère à ses propres déclarations dans l'enquête pénale et répète qu'il a été victime d'une agression brutale et que son agresseur a ouvert le feu sur lui quasiment à bout portant alors que, tombé à terre, il [le demandeur] cherchait à se relever. Enfin, il invoque l'absence de tout lien de causalité entre son comportement et les blessures dont il souffre. Savoir si les conditions d'une rixe sont réalisées est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement sur la base des faits constatés par l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ). En l'occurrence, la Cour de justice a retenu en fait que le demandeur et son frère, accompagnés d'un neveu, étaient retournés - en vue, soutiennent-ils, d'une réconciliation - sur les lieux de la bagarre qui avait opposé le matin même le frère du demandeur à un consommateur du Cercle X. Arrivés à proximité de l'établissement, ils ont été agressés par trois personnes qui les attendaient. Ces faits sont admis par les parties. En revanche, et contrairement à l'opinion du demandeur, l'autorité cantonale n'a pas tranché la question de savoir si la victime du coup de feu a été blessée par un agresseur qu'elle poursuivait ou alors qu'elle tentait elle-même de s'enfuir. Cette dernière question de fait n'est toutefois pas à elle seule déterminante car, au vu des circonstances retenues par l'autorité cantonale, il faut admettre que le recourant a bien participé à une rixe. En effet, en acceptant d'accompagner son frère pour rencontrer l'adversaire de ce dernier, le demandeur ne pouvait ignorer, après les événements du matin, que l'entrevue envisagée emportait un risque d'escalade incontrôlée allant jusqu'à des actes de violence. Peu importe d'ailleurs les motifs à l'origine de cette rencontre. Même si on retient la thèse de la réconciliation avancée par l'assuré, et non contestée par la défenderesse, un tel rendez- vous dans les circonstances décrites présentait en lui-même un danger reconnaissable de rixe. Les participants devaient d'ailleurs en être conscients puisqu'ils se sont déplacés à trois sur les lieux, alors qu'un seul d'entre eux était directement concerné. De plus, le demandeur n'invoque aucun fait qui pouvait lui laisser croire raisonnablement que l'agresseur de son frère était apaisé et qu'il désirait vraiment se réconcilier. C'est donc à tort que la cour de justice a estimé que l'existence d'une rixe n'était pas établie. Partant, les conditions de la clause d'exclusion de l'assurance sont réalisées. Au vu de ce résultat, il est sans importance de savoir si l'assuré devait s'attendre ou non à se trouver en face d'une personne armée. La responsabilité contractuelle de la recourante n'étant pas engagée, les prétentions du demandeur se révèlent mal fondées. Le recours de la défenderesse est donc admis et celui du demandeur est rejeté. [...]