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65_II_124

BGE 65 II 124

Bundesgericht (BGE) · 1939-01-11 · Français CH
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Familienrecht. No 23.

presunzione di: fatto ehe vineola il Tribunale federale

(art. 81 OGF).Inoltre il fatto, eui essa si riferisce, basta

in se, secondo la giurisprudenza di questa Corte (RU 53

II 276), a creare gli estremi della promessa di matrimonio,

di eui agli art. 323 e 318 CC.

3 ............... .

Il Tribunale tederale pronuncia :

Il ricorso di Maria Giulietti e ammesso, la sentenza

11 gennaio 1939 deI Tribunale deI distretto della Moesa,

in quanto impugnata, e annullata e l'infante Giovanni

Antonio Giulietti e attribuito cogli effetti di stato civile

al convenuto Plinio Manzoni di Giovanni.

23. Arr~t de la Oe Seetion eivile du 15 septembre 1939

dans la cause Nein contre Piantino.

Action en paternite: Examen du sang: Le juga est libre d'attribuer

force probante a un rapport d'expertise concluant a l'exclusion

de la paternite, encore que cette conclusion ne decoule que des

resultats de l'examen fait par l'une des deux methodes utilisees

(methode dit de Ia determination des groupes M et N et methode

dit de Ia determination des groupes Oxß, Aß, Ba: et ABo).

AU88chluss der Vaterschaft nach dem Ergebnis der Blutunter-

suchung : Darf nach dem Ermessen des Richters als beweis-

kräftig erachtet werden, auch wenn nur eine der beiden ange-

wendeten Methoden (diejenige der Bestimmung der Blutgruppen

M und N oder diejenige der Bestimmung der Blutgruppen

Oa:ß, Aß, Ba: und ABo) zu diesem Ergebnis gefiihrt hat.

Azione di paternita : Esame del sangue : TI giudice puo considerare

come probante il referto peritale che esclude la paternita,

benche tale esclusione risulti soltanto da uno dei due metodi

applicati (metodo detto della determinazione dei gruppi M e N

e metodo detto della determinazione dei gruppi Oa:ß, Aß, Ba:

e ABo).

Resume des taits :

Au cours d'un proces en paternite, les experts charges

de determiner les groupes sanguins des trois interesses et

de dire si le d6fendeur ne pouvait pas etre le pere de

l'enfant ont consigne leurs conclusions en la forme sui-

vante :

Familienrecht. N° 23.

125

« 1. Selon le tableau de Schiff, il resulte que Ja situation

des groupes M, N et MN permet d'exelure Ja paternite de

Monsieur Piantino, etant donne que la mere est du groupe

N, l'enfant du groupe N et le pere presume du groupe M.

» 2. Selon le tableau de Bernstein, il resulte que la

situation des groupes Oa:ß, Aß, Ba: et ABo ne permet pas

d'exclure Ja paterniM eventuelle de Monsieur Piantino,

etant donne que la mere est du groupe Aß; l'enfant du

groupe Aß et le pere presume du groupe Oa:ß. »

A la question posee ils ont cependant repondu dans les

termes suivants :

« La situation respective des groupes sanguins de la

mere, de l'enfant et du pere presume permet aetuellement

d'exclure la paternite de Monsieur Jean Piantino (sous

reserve de la remarque 1, page 17) ».

Dans le passage en question, les experts faisaient obser-

ver au sujet des conclusions n° 1 que les proprietes d'agglu-

tination ne sont pas toujours entierement developpoos

dans les premiers mois de Ja vie et qu'il se pouvait par con-

sequent qu'un agglutinogime M put se developper encore

chez l'enfant Nein, ce qui ne permettrait plus alors d'ex-

clure Ja paternite de Piantino. Tout en considerant que

cette eventualite n'etait pas tres probable, etant donne

le degre de developpement des autres agglutinogenes N et A

et qu'en general ce sont les agglutinines et non les agglu-

tinogenes dont on constate le defaut de developpement,

ils estimaient qu'il serait indique de proceder a un controie

quelques mois plus tard.

Estimant que le rapport des experts ne fournissait pas

d'eIements suffisants pour elever des doutes serieux sur la

paterniM du defendeur, le Tribunal de premiere instance

a alloue aux demanderesses leurs conclusions.

Sur appel du defendeur, la Cour d'appel de l'Etat de

Fribourg a, par un premier arret, inviM les experts a com-

pieter leur rapport, apres avoir proced6 a un nouvel

examen du sang de l'enfant.

Les experts ont fait alors observer que leurs expertises

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Familienreeht. N° 23.

etaient toujours:basees a la fois sur la determination des

groupe8 Oaß, Aß, Ba et ABo et Bur la determination des

groupes M et N ~ Ils se fondaient, disaient-ils, sur l'expose

fait par le professeur Zangger dans la consultation donnee

au Tribunal federalle 16 avril 1935 et dans laquelle il est

dit notamment que la determination des groupe8 M et N

offre actuellement tout autant de securite que celle des

autres groupe8. « Il n'y a donc pas en fait deux expertises,

ajoutaient-ils, ... mais une seule expertise formant un

tout ».

Contirmant Ja, conclusion du premier rapport, ils ont

conclu en ces termes: « Le pare presume, Monsieur Pian-

tino, appartenant au groupe M, la mere, Mlle Nein, au

groupe N et l'enfant Nein au groupe N, la paternite de

Monsieur Piantino peutetre exclue ».

Par un second arret du 10 janvier 1939, adoptant les

conclusions das experts, la Cour d'appel a deboute les

demanderesses de leurs conclusions et reparti les frais de

justice par moitie, depens compenses.

Les demanderesses ont recouru en reforme en reprenant

leurs conclusions.

Gonsiderant en droit :

Les recourantes se bornent a critiquer la maniere dont

la Cour a apprecie las conclusions des experts. Arguant

du fait que l'examen du sang d'apres la methode consistant

adeterminer les groupes Oaß,~ Aß, Ba et ABo n'avait pas

permis d'exclure la possibilite que le defendeur fUt le pare

de l'enfant, elles soutiennent que c'est a tort que la Cour

s'est fondee sur les conclusions de l'expertise pour admettre

l'exception de l'art. 314 al. 2 Cc. Cette argumentation est

erronee. Comme ils I'ont fait observer dans leur rapport

compIementaire, las experts n'ont formule leurs conclu-

sions qu'apres avoir procede non seulement d'apres la

methode susindiquee, mais aussi d'apres celle qui consiste

a determiner les groupes M et N et qui avait conduit au

resultat que le defendeur ne pouvait pas etre le pare de

I

!

Familienrecht. N° 24.

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l'enfant. Pour justifier leur these, les recourantes auraient

du des lors demontrer que, des deux methodes, la premiere

etait seule admissible. Or, dans un arret tout recent

(affaire Schmid c. Martin du 2 juin 1939), le Tribunal

federal a precisement juge le contraire. TI a admis que

l'une et l'autre methode etaient egalement propres a justi-

tier l'application de l'art. 314. En considerant le rapport

des experts comme concluant, encore que ceux-ci aient

fonde leurs conclusions sur les resultats de l'une des deux

methodes, la Cour cantonale est donc restee dans les limites

de son pouvoir d'appreciation et sa decision ne viole aucune

disposition de la loi.

Le Tribunal fliUral prononce :

Le recours ast rejete et l'arret attaque est confirme.

24. Urteil der II. Zillilabteilung vom 21. September 1939

i. S. Angustin gegen Btirgergemeinde Solothurn.

Verwandtenunterstützung (Art. 328/29. ZGB). Beitra~pflicht ver-

heirateter Verwandter grundsätzlIch nur aus e'/,genem

Ve~­

mögen und Erwerb. Bei Gütergemein8~tt fällt de: Ant~Il

des Pflichtigen am Gesamtgut als eIgenes Vermogen m

Betracht.

En ce qui ooncerne Ies deetes d:al~ments (art. 328 s. CC), Ia personne

manee n'est tenue, en prmClpe, que sur sa p~pre fortune .et

sur Ie produit de son propre t~vail. ~rsqu elle est ma,!H~e

sous le regime de la communauw de bIens, sa part des bIens

matrimoniaux compte comme sa fortune propre.

Per quanto concerne i debiti dipendenti da assistenza. tra pa~nti

(art. 328-329 CC), la persona coniugata e tenuta, m massIm~,

soltanto in base alla propria sostanza e al ~rodott~ deI 'proprlO

lavoro. Se vive sotto .il regiIne della oomumone deI.bem, Ia sua

parte dei beni matriniomali conta come sua propl'la sostanza.

Der 64jährige August Flury wird von der Bürger-

gemeinde Solothurn UIlterstützt. Aus einer im Jahre

1920 geschiedenen Ehe hat er zwei Töchter, die in Amerika

leben und mit denen er seit vielen J amen keine BeziehUIlgen

mehr unterhält. Eine 66jährige Schwester des Flury ist