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67_II_80

BGE 67 II 80

Bundesgericht (BGE) · 1941-01-01 · Français CH
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80 F6milienrooht. N° 23. sein könnte. Aber ein GenUgtuungsanspruch aus uner- laubter Handlung ist bereits im Strafverfahren gegen den Beklagten erhoben und nach Art und Mass rechts- kräftig beurteilt worden.

23. Arr~t de la He SeetIon eivile du 18 juJn 1941 dans la cause Forestier contre de Siebenthai. For de l'action en paternite. Domicile de La mere mineure. Le premier domicile de l'enfant naturel est le domicile de sa mere au moment de sa naissance, soit le domicile des parents de celle-ci, si elle est encore mineure. Le retrait du droit de garde n'influe pas sur le domicile du mineur sous puissance paternelle. Le mineur ne peut se creer un domicile distinct de celui de ses parents que s'il exerce a titre independant une veritable profession ou industrie .. Gerichtsstand der Vaterschaftsklage. Wohnsitz der minderjährigen Mutter. Das aussereheliche Kind hat seinen ersten Wohnsitz am Wohnsitz der Mutter zur Zeit der Geburt, also, wenn die Mutter minder- jährig ist, am Wohnsitz von deren Eltern. Wird ein minderjähriges Kind seinen Eltern ohne Aufhebung der elterlichen Gewalt weggenommen,. so ändert sich sein Wohn- sitz nicht. Das minderjährige, unter elterlicher Gewalt stehende Kind kann einen andern Wohnsitz als denjenigen der Eltern nur bei selbständiger Ausübung eines eigentlichen Berufs oder Ge- werbes haben. Fora dell'azione di paternitd. Domicilio della madre minorenne. n primo domicilio dell'infante naturale e il domicilio di sua madre al momento della nascita, 0 il domicilio dei genitori di lei, se assa e ancora minorenne. Se il figlio e tolto alla custodia dei genitori senza. toglier loro Ja potesta, il suo domicilio non ne resta modificato. Il figlio mmorenne, ehe sta sotto la potesta dei suoi genitori, pUD avere un domicilio diverso da quello dei suoi genitori soltanto se esercita, a titolo indipendente, una vera e propria professione 0 mestiere. A. - Le 17 octobre 1938, Jeanne-Gisele Forestier, alors encore mineure (etant noo en novembre 1919), a mis au monde, a Lutry, un enfant illegitime du sexe maseu- lin, Jean-Pierre. Les parents de Giseie Forestier habitent Geneve. En janvier 1936, ils s'etaient vu retirer la garde de leurs deux Familienrecht. No 23. 81 filles, Giseie et Madeleine, qui furent confiees a la Pro- tection des mineurs de Geneve. Cette autorite ehargea, en avril 1936, le Service de l'enfance du canton de Vaud de s'occuper des deux enfants. Le 2 avril 1937, le juge prononc;a le divorce des epoux Forestier-Estoppey et attribua a la mere la puissanee paternelle. De mars 1936 au jour de son aecouchement, Giseie Forestier occupa diverses places eomme bonne atout faire dans le canton de Vaud. Le 16 novembre 1938, l'autorite tuMlaire de Geneve designa un curateur a l'enfant. DUe Forestier indiqua cOIllIUe pere un nomme de SiebenthaI. B. - Par exploit du 12 juin 1939, le curateur de l'enfant assigna le pere presume devant le Tribunal de Ire instance de Geneve en paiement d'une pension alimentaire. Le defendeur, sans s'expliquer sur le fond, excipa de l'incompetence des tribunaux genevois, relevant quel'enfant Jean-Pierre Forestier etait ne a Lutry et que sa mere n'etait nullement domicilioo a Geneve lors de sa naissance, mais a Aigle Oll elle avait eM placee par le Service de l'enfance. Le demandeur contesta le bien-fonde du declinatoire, pretendant que l'enfant illegitime avait en realiM son domicile au siege de l'autoriM tutelaire, done a Geneve, ce lieu correspondant d'ailleurs au domieile de sa mere, qui etait encore mineure et par consequent soumise a la puissance paternelle de ses parents, domicilies a Geneve ; il importait peu que ceux-ci eussent eM prives de leur droit de garde. Le demandeur opposa au surplus la tardi- veM de l'exception. Les juridictions genevoises se sont declarees ineompe- tentes et ont en consequence juge la demande irrecevable. C. - Le demandeur a forme un recours de droit eiviI contre cet amt, concluant a ce que les tribunaux genevois fussent declares competents pour connaitre de l'action et a ce que la cause leur fUt des lors renvoyoo pour instruire sur le fond.

82 Familienrecht. N° 23. L'intime a COMlu a l'irrecevabiliM du recours et, subsi- diairement, a son rejet. Gonsiderant en droit : Selon l'art. 312 00, l'action en paternire est porree devant le juge du domicile que la partie demanderesse avait en Suisse au temps de la naissance ou devant le juge du domicile du defendeur au temps de la demande. En intentant action a Geneve, le demandeur a entendu choisir le premier de ces fors, celui de son domicile. Le defendeur a souleve le declinatoire. Les tribunaux gene- vois ont considere qu'ill'avait fait a temps; cette decision, rendue en vertu de la procedure cantonale, ne peut etre revue par le Tribunal federal. Oelui-ci doit en revanche statuer sur le merite de l'exception admise par les juri- dictions cantonales. Le premier domicile de l'enfant natureI est le domicile de sa mere au moment de sa naissance (RO 56 II 7; 61 II 146). Dlle Forestier etant mineure a l'epoque de son accouchement, elle etait domiciliee au lieu on ses pere et mere avaient leur propre domicile (art. 25 00). Depuis le divorce de leurs parents, les enfants Forestier etaient sous la seule puissance paterneIle de leur mere. O'est donc le domicile de celle-ci qui faisait regle pour eux (cf. art. 274 a1. 3 00). Or dame Forestier n'a pas cesse, apms son mariage, d'habiter ~neve. Le demandeur doit, partant, etre considere, lui aussi, comme domicili6 dans cette ville.· Il est vrai que les enfants Forestier avaient ere retires aleurs parents et que les autorites tutelaires paraissent avoir continue a exercer le droit de garde apms que les deux jeunes filles aurent eM confiees a dame Forestier par le jugement de divorce. Mais, a la difference de la decheance de la puissance paternelle, la mesure prevue a l'art. 284 00 n'influe aucunement sur le domicile de l'enfant; seul le mineur sous tutelle est domicilie au siege de l'autorire tuMlaire qui possooe en fait la tutelle. Ainsi, il importe Familienrecht. N° 23. 83 peu que ce soit le Service vaudois de l'enfance qui s'est pratiquement occupe de la jeune Giseie et qui l'a placee dans le canton de Vaud. La. jurisprudence a deduit des art. 295 et 296 00 et de l'art. 47 al.3 LP que l'enfant mineur peut avoir un domicile distinct de celui de ses parents dans la mesure on, par son travail hors de sa familie ou par la profession ou !'industrie qu'il exerce, il se cree une existence eco- nomique propre (RO 45 II 245). S'il n'y a pas lieu de revenir sur le principe de cette jurisprudence, il convient cependant de ne deroger a la regle de l'art. 2500 que dans le cas on l'enfant jouit d'une independance reelle, et non pas deja, comme le Tribunal federall'a admis dans l'arret precite, lorsque l'enfant gagne sa vie dans une condition subordonnee, par exemple - pour une jeune filie - comme sommeliere ou bonne atout faire. Que l'enfant puisse, dans le cas de l'art. 295 a1. 2 ce, disposer du produit de son travail, ne le detache pas encore juridiquement de ses parents. Seul l'exercice a titre independant d'une veritable profession ou industrie peut comporter, pour le mineur sous puissance paternelle comme pour le mineur sous tutelle, un domicile distinct. O'est bien d'ailleurs la situation que vise l'art. 47 a1. 3 LP lorsqu'il se refere a l'art. 412 00 (8elbständiger Betrieb eines Berufs oder Gewerbes). En dehors de cette hypothese, le mineur con- serve son domicile legal. La plus grande insecurite regnerait s'il fallait admettre que l'enfant est en mesure de se constituer un domicile partout on il exerce comme simple salarie une activite quelconque. Il faudrait chaque fois rechercher si les conditions de l'art. 23 00 sont realisees quant a un lieu donne. Cette incertitude pourrait etre exploitee par le defendeur a l'action en paterniM, qui contesterait systematiquement le for choisi par la partie demanderesse ; or, si le declinatoire est admis, non seule- ment l'action doit etre declaree irrecevable, mais le cura- teur charge de l'intenter se trouvera n'avoir pas eu qualite pour le faire ; il faudra en designer un nouveau, et, entre

84. Familienrecht. N0 24. temps, l'action pourra se prescrire. En l'espece, DUe Forestier a ete, a.vant son accouchement, en service chez differentes persmines dans le canton de Vaud; elle y avait meme ete « placee» par le Service de l'enfance. On ne peut donc, a aucun egard, considerer qu'elle se soit croo une position independante. Dans ces conditions, l'autorite tutelaire genevoise etait qualifiee pour choisir le curateur et les tribunaux genevois sont competents pour connaitre de l'action intentee. Par ces motifs, le Tribunal /6Ural prononce : Le recours est admis, l'arret attaque est annuIe et les tribunaux genevois sont declares competents pour con- naitre de l'action en paternite. La cause leur est en conse- quence renvoyee pour instruire sur le fond.

24. Auszug aus dem Urteil der ll. ZivUabteilung vom 25. September 1941 i. S. !seHn gegen Stähelin. . Vater8chaftsklage. Entkräftung der Vaterschaftsvermutung. Dem Antrag des Beklagten, die BI~tuntersuchung bei neutralex,n Ergebnis der Blutgruppenbestllllmung ausserdem auf dle Blutfaktoren M·N durchzuführen, muss entsprochen werden. Art. 314 Abs. 2 ZGB. Action im paternite. Destruction de la presomption de paterniM. Lorsque l'examen du sang par la determination du groupe sanguin ne permet aucune conclUsion, le juge ne peut refuser de donner suite a. la requete par laquelle le defendeur conclut

a. ce que l'on fasse aussi l'examen des facteurs M-N. Art. 314 al. 2 CC. Azione di paternitd. Caducita della presunzione di paternita. Se l'esame deI sangue mediante determinazione dei gruppi san- guigni non permette aleuna conclusione, il giudice non pu~ respingere la domanda deI convenuto volta ad ottenere che SI faccia anche l'esame dei fattori M-N. Art. 314 cp. 2 CC. Aus den Erwägungen:

4. - Zur Begründung erheblicher Zweifel an seiner Vaterschaft hat sich der Beklagte ferner auf das Beweis- mittel der Blutuntersuohung berufen. Diese wurde auf Familienrecht. No 24. Anordnung des Kantonsgerichts im Kantonsspital St. Gallen durchgeführt nach der Methode der Blutgruppen- bestimmung, mit dem Ergebnis, dass der Beklagte nicht als Vater des Kindes ausgeschlossen werden könne. Dem Gesuch des Beklagten, die Untersuchung sei ausserdem auf die Blutfaktoren M-N vorzunehmen, entsprach das Gericht zunächst in der schriftlichen Anweisung an die Spitalleitung, fand sich dann aber mit deren Bescheid ab, man sei für die Bestimmung der Blutfaktoren nicht eingerichtet. Der Beklagte hat jedoch angesichts des neutralen Ergebnisses der Blutgruppenbestimmung An- spruch darauf, dass nun auch noch die davon unabhängige Methode der Blutfaktorenbestimmung angewendet werde, die, wie bereits wiederholt entschieden worden ist, die Vaterschaft des betreffenden Mannes bei entsprechendem Ergebnis gleichfalls mit genügender Zuverlässigkeit im Sinne von Art. 314 Abs. 2 ZGB auszuschliessen vermag (BGE 65 II 124, 66 11 65 und 77). In den angeführten Fäl- len lag allerdings die Bestimmung der Blutfaktoren M-N bereits vor, so dass das Bundesgericht sich nicht direkt darüber auszusprechen hatte, ob es notwendig war, sie angesichts des unbestimmten Ergebnisses der Blutgrup- penuntersuchung noch vorzunehmen. Aus der Entschei- dung aber, dass die Bestimmung der Faktoren M-N bei entsprechendem Ergebnis, vorbehältlich besonderer Zwei- felsmomente hinsichtlich des Verfahrens, von Bundes- rechts wegen erhebliche Zweifel im Sinne von Art. 314 Abs. 2 ZGB begründet (insbesondere BGE 66 II 65), folgt ohne weiteres, dass ein bundesrechtlicher Anspruch auf Untersuchung nach der zweiten Methode anzuerkennen ist, wenn die erste neutral ausfällt. Einem dahingehenden Beweisantrage darf nicht die Unzukömmlichkeit entgegen- gehalten werden, die sich daraus ergibt, dass allenfalls im Gebiete des Kantons, wo der Prozess durchgeführt wird, kein zur Vornahme dieser Untersuchung geeignetes Institut besteht .. Viehnehr ist dann eben ein anderswo bestehendes, dafür eingerichtetes Institut zu beauftragen,